Texte 2006036909

1 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance d'office (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-2006 et mise à jour au 30-08-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-12-2006
Numéro
2006036909
Page
67741
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-01/99
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
2005036452200503645620032005762004036699
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

Art. 2.[4 § 1er.]4 Lors d'une concordance d'office, telle que fixée à l'article 56ter, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quater, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, les dispositions suivantes sont applicables :

le dépôt de candidature à une désignation temporaire, si applicable, dans l'ancienne dénomination, vaut comme dépôt de candidature à la nouvelle dénomination;

les services accomplis dans l'ancienne dénomination sont automatiquement pris en compte comme des services prestés dans la nouvelle dénomination;

le dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'ancienne dénomination vaut comme dépôt de candidature à la nouvelle dénomination;

le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'ancienne dénomination vaut automatiquement pour la nouvelle dénomination;

une désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'ancienne dénomination vaut automatiquement pour la nouvelle dénomination;

la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une nomination définitive dans l'ancienne dénomination sont censés être faits dans la nouvelle dénomination;

la personne nommée à titre définitif pour l'ancienne dénomination est automatiquement nommée à titre définitif pour la nouvelle dénomination;

["5 Pour ce qui est de la concordance doffice \224 la fonction de professeur de morale non confessionnelle vis\233e \224 lannexe Ire, 10\176, la disposition sapplique que le volume de la charge \224 titre d\233finitif dans le cours de morale non confessionnelle qui est transf\233r\233 \224 la fonction de professeur de morale non confessionnelle est le volume de la charge \224 titre d\233finitif dans le cours g\233n\233ral de morale non confessionnelle au 31 ao\251t 2014."°

la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une mutation, si applicable, dans l'ancienne dénomination sont censés être faits dans la nouvelle dénomination;

le dépôt de candidature à une admission au stage, si applicable, dans l'ancienne dénomination, vaut comme dépôt de candidature à la nouvelle dénomination;

10°lorsqu'une personne a été mise en disponibilité par défaut d'emploi pour l'ancienne dénomination, elle l'est automatiquement pour la nouvelle dénomination;

11°lorsqu'une personne a été réaffectée ou remise au travail dans l'ancienne dénomination, elle l'est automatiquement dans la nouvelle dénomination;

12°[2 une attestation de conformité pour l'ancienne dénomination, délivrée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base [6 et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36]6, vaut automatiquement pour la nouvelle dénomination;]2

["1 13\176 l'exp\233rience artistique pour l'ancienne d\233nomination, reconnue en ex\233cution de l'article 5 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au r\233gime de prestations et au statut p\233cuniaire des membres du personnel directeur et enseignant [7 , du personnel d'appui "° et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, [7 domaine " Arts plastiques et audiovisuels "]7 ou de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant [7 , du personnel d'appui ]7 et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, [7 domaines " Musique ", " Arts de la parole - Théâtre " et " Danse "]7 ou de l'article 5bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, vaut automatiquement pour la nouvelle dénomination.]1

["3 14\176 l'exp\233rience utile reconnue pour l'ancienne d\233nomination vaut automatiquement comme exp\233rience utile pour la nouvelle d\233nomination."°

["4 \167 2. Sans pr\233judice de l'application du \167 1er, la concordance d'office n'a pas d'effet sur les droits et obligations que les membres du personnel int\233ress\233s ont acquis \224 l'\233gard de l'ancienne d\233nomination, au cas o\249 l'ancienne d\233nomination est maintenue."°

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(1AGF 2008-12-12/70, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2008)

(2AGF 2009-04-24/16, art. 26, 004; En vigueur : 26-06-2009)

(3AGF 2010-03-19/18, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2010)

(4AGF 2010-09-17/15, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2010)

(5AGF 2014-09-05/13, art. 12, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(6AGF 2017-03-10/16, art. 26, 023; En vigueur : 18-01-2016)

(7AGF 2018-06-08/20, art. 7, 026; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, les concordances d'office sont énumérées [1 aux [4 annexe I à IX]4]3]2 incluses]1

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(1AGF 2010-03-19/18, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2018-06-15/14, art. 10, 025; En vigueur : 01-09-2018)

(3AGF 2021-09-03/19, art. 22, 035; En vigueur : 01-09-2021)

(4AGF 2023-07-14/23, art. 63, 039; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 4.Les dispositions suivantes sont abrogées :

dans l'article 27bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, les mots "Les personnels qui étaient en service avant le 1er septembre 2005" jusqu'aux mots "pour la nouvelle fonction" inclusivement;

l'article 27ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005;

dans l'article 11bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, les mots " Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er septembre 2005 " jusqu'aux mots " à la nouvelle fonction " inclusivement;

l'article 11ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005;

le chapitre III, comportant les articles 20 à 22 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement et relatif à la concordance d'office;

l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes;

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Dans l'enseignement secondaire ordinaire :

l'ancien cours général " wijsgerige stromingen " (courants philosophiques) est concordé d'office au nouveau cours général " filosofie ";

l'ancien cours technique " kleding " (habillement) est concordé d'office au nouveau cours technique " mode ".

l'ancien cours pratique " kleding " (habillement) est concordé d'office au nouveau cours pratique " mode ".

["1 4\176 le cours technique 'technologische opvoeding' (\233ducation technologique) est concord\233 d'office, \224 partir du 1er septembre 2010, au cours technique 'techniek' (technique); 5\176 le cours g\233n\233ral 'biologie' (biologie) est concord\233 d'office, \224 partir du 1er septembre 2010, au cours g\233n\233ral 'natuurwetenschappen' (sciences naturelles), pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire \224 temps plein ayant satisfait, au cours de l'ann\233e scolaire 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010, \224 une des conditions suivantes : a) avoir \233t\233 titulaire d'un emploi dans le cours g\233n\233ral 'biologie' (biologie) du premier degr\233 de l'enseignement secondaire ordinaire et \234tre nomm\233 \224 titre d\233finitif au plus tard le 31 ao\251t 2010, pour le cours g\233n\233ral 'biologie'(biologie), sur la base d'un titre jug\233 suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire; b) avoir \233t\233 temporairement d\233sign\233 \224 ou temporairement charg\233 d'un emploi dans le cours g\233n\233ral 'biologie' (biologie) du premier degr\233 de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jug\233 suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire; 6\176 le cours g\233n\233ral 'fysica' (physique) est concord\233 d'office, \224 partir du 1er septembre 2010, au cours g\233n\233ral 'natuurwetenschappen' (sciences naturelles) pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire \224 temps plein ayant satisfait, dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire au cours de l'ann\233e scolaire 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010, \224 une des conditions suivantes : a) avoir \233t\233 titulaire d'un emploi dans le cours g\233n\233ral 'fysica' (physique) du premier degr\233 de l'enseignement secondaire ordinaire et \234tre nomm\233 \224 titre d\233finitif au plus tard le 31 ao\251t 2010, pour le cours g\233n\233ral 'fysica' (physique), sur la base d'un titre jug\233 suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire; b) avoir \233t\233 temporairement d\233sign\233 \224 ou temporairement charg\233 d'un emploi dans le cours g\233n\233ral 'fysica' (physique) du premier degr\233 de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jug\233 suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire; 7\176 le cours g\233n\233ral 'biologie' (biologie) est concord\233 d'office, \224 partir du 1er septembre 2011, au cours g\233n\233ral 'natuurwetenschappen' (sciences naturelles) pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire \224 temps plein ayant satisfait, dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire au cours de l'ann\233e scolaire 2008-2009, 2009-2010 ou 2010-2011, \224 une des conditions suivantes : a) avoir \233t\233 titulaire d'un emploi dans le cours g\233n\233ral 'biologie' (biologie) du premier degr\233 de l'enseignement secondaire ordinaire et \234tre nomm\233 \224 titre d\233finitif au plus tard le 31 ao\251t 2011, pour le cours g\233n\233ral 'biologie'(biologie), sur la base d'un titre jug\233 suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire; b) avoir \233t\233 temporairement d\233sign\233 \224 ou temporairement charg\233 d'un emploi dans le cours g\233n\233ral 'biologie' (biologie) du premier degr\233 de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jug\233 suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire; 8\176 le cours g\233n\233ral 'fysica' (physique) est concord\233 d'office), \224 partir du 1er septembre 2011, au cours g\233n\233ral 'natuurwetenschappen' (sciences naturelles) pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire \224 temps plein ayant satisfait, dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire au cours de l'ann\233e scolaire 2008-2009, 2009-2010 ou 2010-2011, \224 une des conditions suivantes : a) avoir \233t\233 titulaire d'un emploi dans le cours g\233n\233ral 'fysica' (physique) du premier degr\233 de l'enseignement secondaire ordinaire et \234tre nomm\233 \224 titre d\233finitif au plus tard le 31 ao\251t 2011, pour le cours g\233n\233ral 'fysica'(physique), sur la base d'un titre jug\233 suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire; b) avoir \233t\233 temporairement d\233sign\233 \224 ou temporairement charg\233 d'un emploi dans le cours g\233n\233ral 'fysica' (physique) du premier degr\233 de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jug\233 suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire; 9\176 le cours g\233n\233ral 'wetenschappelijk werk' (travaux scientifiques) est concord\233 d'office, \224 partir du 1er septembre 2011, au cours g\233n\233ral 'natuurwetenschappen' (sciences naturelles) pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire \224 temps plein ayant satisfait, dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire au cours de l'ann\233e scolaire 2008-2009, 2009-2010 ou 2010-2011, \224 une des conditions suivantes : a) avoir \233t\233 titulaire d'un emploi dans le cours g\233n\233ral 'wetenschappelijk werk' (travaux scientifiques) du premier degr\233 de l'enseignement secondaire ordinaire et \234tre nomm\233 \224 titre d\233finitif au plus tard le 31 ao\251t 2011, pour le cours g\233n\233ral 'wetenschappelijk werk' (travaux scientifiques), sur la base d'un titre jug\233 suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire; b) avoir \233t\233 temporairement d\233sign\233 \224 ou temporairement charg\233 d'un emploi dans le cours g\233n\233ral 'wetenschappelijk werk' (travaux scientifiques) du premier degr\233 de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jug\233 suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire."°

["2 10\176 est concord\233e doffice, \224 partir du 1er septembre 2014, la fonction de professeur \224 la fonction de professeur de morale non confessionnelle, pour les membres du personnel de lenseignement secondaire \224 temps plein qui satisfont, au cours de lann\233e scolaire 2011-2012, 2012-2013 ou 2013-2014, \224 une des conditions suivantes :a) avoir \233t\233 titulaire dun emploi dans le cours g\233n\233ral de morale non confessionnelle et \234tre nomm\233 \224 titre d\233finitif au plus tard le 31 ao\251t 2014, pour le cours g\233n\233ral de morale non confessionnelle ;b) avoir \233t\233 temporairement d\233sign\233 \224 ou temporairement charg\233 dun emploi dans le cours g\233n\233ral de morale non confessionnelle."°

["3 11\176 \224 compter du 1 septembre 2021, les fonctions cr\233\233es au plus tard le 31 ao\251t 2021, en application de l'article VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives \224 l'enseignement du 28 octobre 2016, sont concord\233es d'office en fonction de recrutement de coordinateur TIC."°

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(1AGF 2010-09-17/15, art. 8, 007; En vigueur : 01-09-2010)

(2AGF 2014-09-05/13, art. 13, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(3AGF 2021-09-03/19, art. 23, 035; En vigueur : 01-09-2021)

Art. N2.Annexe II.

Dans l'enseignement de promotion sociale :

l'ancien cours technique " naaien " (couture) est concordé d'office au nouveau cours technique " kleding " (habillement);

l'ancien cours pratique " naaien " (couture) est concordé d'office au nouveau cours pratique " praktijk kleding " (pratique de l'habillement).Art. N3. Annexe III.

Dans l'enseignement fondamental spécial :

sont concordées d'office à la fonction de recrutement de coordinateur TIC les fonctions de recrutement de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion, organisées sur la base de l'enveloppe de points TIC visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, et/ou organisées sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et utilisée pour les TIC, telle que visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

est concordée d'office à la fonction de recrutement de coordinateur de l'encadrement renforcé, la fonction de recrutement de collaborateur de gestion, créée sur la base de l'enveloppe de points attribuée au centre d'enseignement et utilisée pour l'encadrement renforcé, telle que prévue à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Art. N4.Annexe IV.

Dans l'enseignement fondamental ordinaire :

sont concordées d'office à la fonction de recrutement de coordinateur TIC les fonctions de recrutement de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion, organisées sur la base de l'enveloppe de points TIC visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, et/ou organisées sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et utilisée pour les TIC, telle que visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

est concordée d'office à la fonction de recrutement de coordinateur de l'encadrement renforcé, la fonction de recrutement de collaborateur de gestion, organisée sur la base de l'enveloppe de points encadrement renforcé et/ou organisée sur la base de l'enveloppe de points, attribuée au centre d'enseignement et utilisée pour l'encadrement renforcé, telles que prévues respectivement à l'article 153quinquies et à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Art. N5.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2024, p. 72997)]1

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(1AGF 2024-03-15/12, art. 2, 041; En vigueur : 01-02-2024)

(2AGF 2024-07-19/29, art. 2, 042; En vigueur : 01-09-2024)

Art. N6.[1 Annexe VI.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-08-2018, p. 60598)

(Remplacée par :

<AGF 2019-05-24/12, art. 14, 029; En vigueur : 01-09-2018>

<AGF 2019-05-24/12, art. 15, 029; En vigueur : 01-09-2019>

Modifiée par :

<AGF 2021-09-03/19, art. 25, 035; En vigueur : 01-09-2021>

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(1)<AGF 2018-06-08/20, art. 8, 026; En vigueur : 01-09-2018>Art. N7. [1 annexe VII]1

Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-08-2018, p. 62582)

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(1Inséré par AGF 2018-06-15/14, art. 1, 025; En vigueur : 01-09-2018)

Art. N8.[1 Annexe VIII. Concordance doffice dans lenseignement secondaire spécial

Dans lenseignement secondaire spécial :

" 1° à compter du 1 septembre 2021, les fonctions créées au plus tard le 31 août 2021, en application de larticle VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives à lenseignement du 28 octobre 2016, sont concordées doffice en fonction de recrutement de coordinateur TIC "]1

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(1Inséré par AGF 2021-09-03/19, art. 26, 035; En vigueur : 01-09-2021)

Art. N9.[1]1

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(1Inséré par AGF 2023-07-14/23, art. 64, 039; En vigueur : 01-09-2023)

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