Texte 2003200576

24 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-2003 et mise à jour au 31-08-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-4-2003
Numéro
2003200576
Page
18475
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-24/43
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
19910304481991035180
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel orthopédagogique, du personnel psychologique, du personnel médical, (du personnel de gestion et d'appui) du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, (ainsi que du personnel d'appui) engagés dans les établissements d'enseignement spécial qui sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. <AGF 2003-12-05/70, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2003><AGF 2006-09-08/45, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2006>

§ 2. Le présent arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel directeur et enseignant :

qui exercent une fonction de recrutement dans la forme d'enseignement 4;

qui exercent une fonction de sélection ou de promotion dans des établissements n'organisant que la forme d'enseignement 4, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial de type 5 qui sont créés au 1er septembre 1986 conformément à [1 l'article 288 de la codification relative à l'enseignement secondaire]1.

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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 46), 006; En vigueur : 04-07-2011)

Chapitre 2.- Fonctions dans l'enseignement fondamental spécial.

Art. 2.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental spécial sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)instituteur maternel formation générale et sociale;

b)instituteur formation générale et sociale;

c)maître de formation générale et sociale, spécialité éducation physique;

d)maître de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6;

e)maître de religion;

f)maître de morale non confessionnelle;

fonctions de sélection :

néant;

fonctions de promotion :

a)directeur;

b)directeur de l'institut médico-pédagogique financé par la Communauté flamande.

Art. 3.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel paramédical dans l'enseignement fondamental spécial sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)ergothérapeute;

b)puériculteur;

c)kinésithérapeute;

d)logopède;

e)infirmier;

fonctions de sélection :

néant;

fonctions de promotion :

néant.

Art. 4.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel social dans l'enseignement fondamental spécial sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)assistant social;

fonctions de sélection :

néant;

fonctions de promotion :

néant.

Art. 5.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel psychologique dans l'enseignement fondamental spécial sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)psychologue;

fonctions de sélection :

néant;

fonctions de promotion :

néant.

Art. 6.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel orthopédagogique dans l'enseignement fondamental spécial sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)orthopédagogue;

fonctions de sélection :

néant;

fonctions de promotion :

néant.

Art. 7.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel médical dans l'enseignement fondamental spécial sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)médecin;

fonctions de sélection :

néant;

fonctions de promotion :

néant.

Art. 7bis.<Inséré par AGF 2003-12-05/70, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2003> Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental spécial sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)collaborateur administratif;

b)(coordinateur TIC); <AGF 2005-09-30/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2005>

(NOTE : la modification apportée par AGF 2005-09-30/40, art. 1, était publiée une deuxième fois au M.B. du 16-12-2005, p. 54026, voir AGF 2005-09-30/49)

(c) coordinateur de l'encadrement renforcé.) <AGF 2005-09-30/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2005>

(NOTE : la modification apportée par AGF 2005-09-30/40, art. 1, était publiée une deuxième fois au M.B. du 16-12-2005, p. 54026, voir AGF 2005-09-30/49)

["1(d) collaborateur \224 la politique."°

fonctions de sélection :

néant

fonctions de promotion :

néant.

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(1AGF 2022-04-22/17, art. 32, 009; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2023-07-14/23, art. 56, 010; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2023-07-14/23, art. 56, 010; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 10.§ 1. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel paramédical dans les semi-internats sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)ergothérapeute;

b)puériculteur;

c)kinésithérapeute;

d)logopède;

fonctions de sélection :

néant;

fonctions de promotion :

néant.

§ 2. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel psychologique dans les semi-internats sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)orthopédagogue;

b)psychologue;

c)pédagogue;

fonctions de sélection :

néant;

fonctions de promotion :

néant.

§ 3. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation dans les semi-internats sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)éducateur;

fonctions de sélection :

a)chef-éducateur;

fonctions de promotion :

néant.

§ 4. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel administratif dans les semi-internats sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)commis-dactylographe;

b)rédacteur;

fonctions de sélection :

néant;

fonctions de promotion :

néant.

Art. 11.

<Abrogé par AGF 2014-11-21/08, art. 22,3°, 007; En vigueur : 01-09-2015>

Chapitre 3.- Fonctions dans l'enseignement secondaire spécial.

Art. 12.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental spécial sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)professeur de formation générale et sociale;

b)professeur de formation générale et sociale, spécialité éducation physique;

c)professeur de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6;

d)professeur de formation à caractère professionnel;

e)professeur de morale non confessionnelle;

f)professeur de religion;

fonctions de sélection :

a)conseiller technique;

b)directeur adjoint;

fonctions de promotion :

a)conseiller technique-coordinateur;

b)directeur.

Art. 13.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel paramédical dans l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)ergothérapeute;

b)puériculteur;

c)kinésithérapeute;

d)logopède;

e)infirmier;

fonctions de sélection :

néant;

fonctions de promotion :

néant.

Art. 14.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel social dans l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)assistant social;

fonctions de sélection :

néant;

fonctions de promotion :

néant.

Art. 15.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel psychologique dans l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)psychologue;

fonctions de sélection :

néant;

fonctions de promotion :

néant.

Art. 16.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)orthopédagogue;

fonctions de sélection :

néant;

fonctions de promotion :

néant.

Art. 17.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel médical dans l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)médecin;

fonctions de sélection :

néant.

fonctions de promotion :

néant.

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2023-07-14/23, art. 56, 010; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 19.<AGF 2006-09-08/45, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2006> Les fonctions accessibles aux membres du personnel administratif dans l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)messager-huissier;

fonctions de sélection :

a)néant;

fonctions de promotion :

a)néant.

Art. 19bis.<Inséré par AGF 2006-09-08/45, art. 11; En vigueur : 01-09-2006> § 1er. Les fonctions accessibles aux membres du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial sont les fonctions de recrutement suivantes :

collaborateur administratif;

éducateur.

["1 3\176 Coordinateur TIC."°

(NOTE de Justel : il n'y a pas de § 2.)

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(1AGF 2021-09-03/19, art. 14, 008; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4.- Dispositions transitoires.

Art. 20.Les fonctions énumérées dans l'article 2 du présent arrêté remplacent les fonctions suivantes :

La fonction de recrutement d'instituteur maternel formation générale et sociale remplace la fonction de recrutement d'instituteur maternel formation générale et sociale dans l'enseignement maternel spécial et la fonction de recrutement d'instituteur maternel formation générale et sociale dans l'enseignement fondamental spécial;

La fonction de recrutement d'instituteur formation générale et sociale remplace les fonctions de recrutement d'instituteur formation générale et sociale dans l'enseignement primaire spécial et d'instituteur formation générale et sociale dans l'enseignement fondamental spécial;

La fonction de recrutement de maître de formation générale et sociale, spécialité éducation physique remplace les fonctions de recrutement de maître de formation générale et sociale, spécialité éducation physique dans l'enseignement primaire spécial et de maître de formation générale et sociale, spécialité éducation physique dans l'enseignement fondamental spécial;

La fonction de recrutement de maître de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6 remplace les fonctions de recrutement de maître de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6 de l'enseignement primaire spécial et de maître de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6 de l'enseignement fondamental spécial;

La fonction de recrutement de maître de religion remplace les fonctions de recrutement de maître de religion dans l'enseignement primaire spécial et de maître de religion dans l'enseignement fondamental spécial;

La fonction de recrutement de maître de morale non confessionnelle remplace les fonctions de recrutement de maître de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire spécial et de maître de morale non confessionnelle dans l'enseignement fondamental spécial;

La fonction de promotion de directeur remplace les fonctions de promotion de directeur dans l'enseignement maternel spécial, de directeur dans l'enseignement primaire spécial, de directeur dans l'enseignement fondamental spécial;

La fonction de promotion de directeur d'un institut médico-pédagogique financé par la Communauté flamande remplace la fonction de promotion de directeur d'un institut médico-pédagogique de la Communauté flamande.

Art. 20bis.<Inséré par AGF 2005-09-30/40, art. 2; En vigueur : 01-09-2005>

(NOTE : la modification apportée par AGF 2005-09-30/40, art. 2, était publiée une deuxième fois au M.B. du 16-12-2005, p. 54026, voir AGF 2005-09-30/49)

La fonction de recrutement de coordinateur TIC remplace les fonctions de recrutement de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion, organisées sur la base de l'enveloppe de points TIC visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, et/ou organisées sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et utilisée pour les TIC, telle que visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

La fonction de recrutement de coordinateur de l'encadrement renforcé remplace la fonction de recrutement de collaborateur de gestion, organisée sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et utilisée pour l'encadrement renforcé, telle que visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Art. 21.Les fonctions énumérées dans l'article 3 du présent arrêté remplacent les fonctions suivantes :

La fonction de puériculteur remplace les fonctions de puériculteur exercées dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial;

La fonction d'infirmier remplace les fonctions d'infirmier exercées dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial;

La fonction de kinésithérapeute remplace les fonctions de kinésithérapeute exercées dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial;

La fonction de logopède remplace les fonctions de logopède exercées dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial;

La fonction d'ergothérapeute remplace les fonctions d'ergothérapeute exercées dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial.

Art. 22.La fonction d'assistant social remplace les fonctions d'assistant social exercées dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial.

Art. 23.La fonction de psychologue remplace les fonctions de psychologue exercées dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial.

Art. 24.La fonction d'orthopédagogue remplace la fonction d'orthopédagogue exercée par les membres du personnel psychologique dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial.

Art. 25.La fonction de médecin remplace les fonctions de médecin exercées dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial.

Art. 26.§ 1. La fonction de conseiller technique remplace la fonction de chef d'atelier.

§ 2. La fonction de directeur adjoint remplace la fonction de sous-directeur.

§ 3. La fonction de conseiller technique-coordinateur remplace la fonction de chef de travaux d'atelier.

Art. 27.Les personnels qui étaient en service avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans une des fonctions qui sont remplacées par le présent arrêté, sont censés se trouver dans la même position administrative dans la nouvelle fonction que dans la fonction qui est remplacée. Les services rendus dans la fonction supprimée sont censés être fournis dans la fonction de remplacement.

Art. 27bis.<Inséré par AGF 2005-09-30/40, art. 3; En vigueur : 01-09-2005>

(NOTE : la modification apportée par AGF 2005-09-30/40, art. 3, a été publiée une deuxième fois au M.B. du 16-12-2005, p. 54026, voir AGF 2005-09-30/49)

(alinéas supprimés) <AGF 2006-09-01/99, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2005>

Les personnels nommés à titre définitif le 31 août 2005 dans la fonction de collaborateur administratif sur la base de l'enveloppe de points destinée aux TIC visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, conservent l'avantage de l'échelle de traitement liée à la fonction qu'ils exercent au 31 août 2005.

Art. 27ter.(abrogé) <AGF 2006-09-01/99, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 28.Les personnels nommés à titre définitif le 31 août 2002 et reconnus en tant que tels, là où existe l'agrément, ou bien, assimilés aux membres du personnel nommés à titre définitif ou agréés définitivement dans une fonction de sélection d'institutrice maternelle dans une école d'application sont censés se trouver le 1er septembre 2002 dans la même situation statutaire que pour la fonction de recrutement respectivement d'instituteur maternel formation générale et sociale et instituteur formation générale et sociale. Ils conservent l'échelle de traitement qu'ils avaient acquise dans la fonction de sélection. Ils sont tenus de respecter les devoirs liés à cette fonction de sélection.

Art. 29.Les emplois existants le 31 août 2002 de la fonction de recrutement de maître spécial de gymnastique corrective, de maître spécial de logopédie, de maître spécial d'initiation à la musique, de maître spécial de cours spéciaux, à l'exception de l'éducation physique, et les emplois existants à la même date de la fonction de sélection de maître de cours spéciaux dans une école d'application primaire, pour les spécialités autres que l'éducation physique, continuent à exister jusqu'au jour où le titulaire quitte définitivement son emploi. Ils conservent l'échelle de traitement qu'ils avaient acquise. S'ils bénéficiaient d'une échelle de traitement d'une fonction de sélection, ils sont tenus de respecter les devoirs liés à cette fonction de sélection.

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires.

Art. 30.Les articles 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement sont abrogés pour ce qui est de l'enseignement fondamental spécial et l'enseignement secondaire spécial.

Art. 31.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial est abrogé.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Art. 33.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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