Texte 2005036456
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997, article 9, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 28 novembre 2003, et l'article 23 du même arrêté, les mots "Ministre communautaire de l'Enseignement" sont remplacés chaque fois par les mots "Ministre flamand chargé de l'Enseignement".
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 avril 1997 et 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots " soit par une institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office " sont insérés entre les mots "la Communauté" et le mot "soit".
2°le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sont également admis, les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger, déclarés équivalents à un des diplômes ou certificats d'études visés au présent arrêté :
1°en vertu de traités ou de conventions internationales ou;
2°en application de la procédure en matière d'équivalence, prescrite par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou;
3°à partir du 1er septembre 1995, en application du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande ou;
4°à partir du 1er octobre 1992, en application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ou;
5°à partir du 1er janvier 2003, en application du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Les diplômes ou les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et à partir du 1er juin 2002 en Suisse, sont acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE. "
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un point 2.bis, rédigé comme suit :
" 2.bis le diplôme de master, s'alignant sur un bachelor, éventuellement après un programme de transition; ";
2°il est inséré un point 34.bis, rédigé comme suit :
" 34.bis le diplôme de bachelor à caractère professionnel. Par ceci, on n'entend pas : le bachelor, s'alignant sur un bachelor; ";
3°il est inséré un point 51.bis, rédigé comme suit :
" 51.bis le diplôme en nursing, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; ".
Art. 4.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 19 décembre 1991, 25 janvier 1995, 4 novembre 1997, 31 août 1999 et 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 12 est remplacé par ce qui suit :
" 12. par BESPC :
1°le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale;
2°le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;
3°le diplôme en nursing psychiatrique;
4°le diplôme en nursing hospitalier;
5°le diplôme en nursing, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
6°le brevet, certificat ou certificat de l'enseignement des adultes classé BSO4. ";
2°le point 39 est remplacé par ce qui suit :
" 39. par ESTC + CAP :
1°un des titres visés au point 6, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 3, et pour les cours artistiques et les cours artistiques considérés comme des cours pratiques, également les certificats d'aptitudes pédagogiques, visés à l'article 8, § 3;
2°le diplôme de bachelor à caractère professionnel, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 3, et pour les cours artistiques et les cours artistiques considérées comme des cours pratiques, également les certificats d'aptitudes pédagogiques, visés à l'article 8, § 3. Par bachelor à caractère professionnel, on n'entend pas : le bachelor s'alignant sur un bachelor;
3°AESI;
4°AES - groupe 1;
5°à partir du 1er septembre 2002, le diplôme d'instituteur primaire et le diplôme instituteur préscolaire.
Par ESTC + CAP on n'entend pas : le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à partir du 1er septembre 2000, le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à partir du 1er septembre 2002, le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes. ";
3°le point 40 est remplacé par ce qui suit :
" 40. par ESTC + CAP au moins :
- un des titres visés au point 5, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 3, et pour les cours artistiques et les cours artistiques considérés comme des cours pratiques, également les certificats d'aptitudes pédagogiques, visés à l'article 8, § 3;
- le diplôme de bachelor à caractère professionnel, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 3, et pour les cours artistiques et les cours artistiques considérés comme des cours pratiques, également les certificats d'aptitudes pédagogiques, visés à l'article 8, § 3. Par bachelor à caractère professionnel, on n'entend pas : le bachelor s'alignant sur un bachelor;
- AESI;
- AES - groupe 1;
5°à partir du 1er septembre 2002, le diplôme d'instituteur primaire et le diplôme d'instituteur préscolaire.
Par " au moins ESTC + CAP ", on n'entend pas : le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à partir du 1er septembre 2000, le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à compter du 1er septembre 2002, le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes. "
Art. 5.Dans l'article 7, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 28 novembre 2003, les mots "dans les annexes Ire à III incluses" sont remplacés par les mots "dans l'annexe ".
Art. 6.A l'article 9, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 28 novembre 2003, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Celui qui bénéficie des mesures transitoires visées aux articles 16 à 16ter decies inclus du présent arrêté, peut bénéficier de l'échelle de traitement de la classification " autres " titres de capacité, sans que les §§ 1er à 3 inclus du présent arrêté s'appliquent. Ceci vaut à partir du 1er septembre 1989. "
Art. 7.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les mots "aux annexes Ire à III incluses" sont remplacés par les mots "à l'annexe ".
Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 9 juillet 1996, 31 août 1999, 11 janvier 2002 et 14 mars 2003, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. Le nombre minimal et maximal d'heures de cours requis pour une fonction à prestations complètes des membres du personnel visés à l'article 1er, est fixé comme suit :
1°En ce qui concerne le premier degré de l'enseignement secondaire :
pour l'enseignement des cours généraux, des cours artistiques, des cours techniques, des cours pratiques, pour le conseil de classe et la direction de classe, ainsi que pour les autres heures ne comportant pas des heures de cours et pour la fonction d'accompagnateur : 22 heures de cours au minimum et 23 au maximum;
2°En ce qui concerne le deuxième degré de l'enseignement secondaire :
a)pour l'enseignement des cours généraux, des cours artistiques, des cours techniques, des cours pratiques, les heures y assimilées ne comportant pas des heures de cours, pour le conseil de classe et la direction de classe et pour la fonction d'accompagnateur : 21 heures de cours au minimum et 22 au maximum.
Pour les membres du personnel chargés d'une demi-charge d'enseignement au troisième degré ou au quatrième degré ou aux troisième et quatrième degrés : 20 heures de cours au minimum et 21 au maximum;
b)pour l'enseignement des cours pratiques, ainsi que pour les heures y assimilées ne comportant pas des heures de cours : 29 heures de cours au minimum et 30 au maximum;
3°En ce qui concerne le troisième degré de l'enseignement secondaire :
a)pour l'enseignement des cours généraux, des cours artistiques, des cours techniques, les heures y assimilées ne comportant pas des heures de cours, pour le conseil de classe et la direction de classe et pour la fonction d'accompagnateur : 20 heures de cours au minimum et 21 au maximum;
b)pour l'enseignement des cours pratiques, ainsi que pour les heures y assimilées ne comportant pas des heures de cours : 29 heures de cours au minimum et 30 au maximum;
4°En ce qui concerne le quatrième degré de l'enseignement secondaire :
a)pour l'enseignement des cours généraux, des cours artistiques, des cours techniques y les heures y assimilées ne comportant pas des heures de cours, pour le conseil de classe et la direction de classe : 20 heures de cours au minimum et 21 au maximum;
b)pour l'enseignement des cours pratiques, ainsi que pour les heures y assimilées ne comportant pas des heures de cours : 29 heures de cours au minimum et 30 au maximum.
Art. 9.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, le nombre " 28 " est remplacé par le nombre " 26 ".
Art. 10.Dans l'article 16quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991, les mots " sur la base des annexes 1 à 7 au présent arrêté " sont supprimés.
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16undecies, rédigé comme suit :
" Art. 16undecies. § 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel suivants :
1°les membres du personnel qui, le 31 août 2005 au plus tard, sont nommés à titre définitif pour le cours général " courants philosophiques ";
2°les membres du personnel qui étaient désignés ou chargés à titre temporaire du cours général " courants philosophiques " pendant l'année scolaire 2004-2005;
3°les membres du personnel qui, le 1er septembre 2005 au plus tard, ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour le cours général " courants philosophiques ";
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2005, étaient porteurs par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours général " courants philosophiques ", et qui, à partir du 1er septembre 2005, ne sont pas porteurs d'un titre requis dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont censés être porteurs d'un titre requis pour le cours général " philosophie " dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.
Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2005, étaient porteurs par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours général " courants philosophiques ", et qui, à partir du 1er septembre 2005, ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général " philosophie " dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.
§ 3. Les mesures transitoires visées au § 2, sont attribuées le 1er septembre 2005, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°Les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel, visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique;
2°les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel, visés au § 1er, 2° et 3°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire et une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum.
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16duodecies, rédigé comme suit :
" Art. 16duodecies. § 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel suivants :
1°les membres du personnel qui, le 31 août 2005 au plus tard, sont nommés à titre définitif pour le cours technique et/ou pratique " kleding " (habillement);
2°les membres du personnel qui étaient désignés ou chargés à titre temporaire du cours technique et/ou pratique " kleding " pendant l'année scolaire 2004-2005;
3°les membres du personnel qui, le 1er septembre 2005 au plus tard, ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour le cours technique et/ou pratique " kleding ";
§ 2. Les membres du personnel, visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2005, étaient porteurs, par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours technique et/ou pratique " kleding ", et qui, à partir du 1er septembre 2005, ne sont pas porteurs d'un titre requis dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont censés être porteurs d'un titre requis pour le cours technique et/ou pratique " mode " dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.
Les membres du personnel, visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2005, étaient porteurs, par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours technique et/ou pratique " kleding ", et qui, à partir du 1er septembre 2005, ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours technique et/ou pratique " mode " dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.
§ 3. Les mesures transitoires visées au § 2, sont attribuées le 1er septembre 2005, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°Les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel, visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique;
2°les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel, visés au § 1er, 2° et 3°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire et une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum.
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16ter decies, rédigé comme suit :
" Art. 16ter decies. § 1er. Tous les membres du personnel qui, le 31 août 2005 au plus tard, sont porteurs d'un des titres suivants :
1°le diplôme d'instituteur(trice) primaire, délivré par un établissement non confessionnel + une attestation de capacité d'enseignement en morale non confessionnelle;
2°AESI ou AES-groupe 1, délivré par un établissement non confessionnel + une attestation d'un cours de morale suivi dans l'enseignement secondaire supérieur;
3°au moins ESTC + CAP + une attestation d'exemption définitive;
sont censés être porteurs du titre à partir du 1er septembre 2005 : au moins ESTC + CAP + une attestation " jugée suffisante " de morale non confessionnelle.
§ 2. Tous les membres du personnel qui, le 31 août 2005 au plus tard, sont porteurs d'un des titres suivants :
1°licencié en philosophie, délivré par un établissement non confessionnel + CAP + une attestation de compétence professionnelle en morale non confessionnelle;
2°au moins ESTL + CAP + une attestation d'un cours de morale suivi dans l'enseignement secondaire supérieur;
3°au moins ESTL + CAP + une attestation d'exemption définitive;
sont censés être porteurs du titre à partir du 1er septembre 2005 : au moins ESTL + CAP + une attestation " jugée suffisante " de morale non confessionnelle.
§ 3. Tous les membres du personnel qui, le 31 août 2005 au plus tard, sont porteurs d'un des titres suivants :
1°le diplôme d'instituteur(trice) primaire + une attestation de capacité d'enseignement en morale non confessionnelle;
2°AESI ou AES-groupe 1 + une attestation de dispense provisoire du cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur;
3°AESI ou AES-groupe 1 + une attestation de dispense provisoire du diplôme délivré par un établissement non confessionnel;
4°au moins ESTC + une attestation de dispense provisoire du cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur;
5°au moins ESTC délivré par un établissement non confessionnel + une attestation de compétence d'enseignement et le cours de morale non confessionnelle suivi dans l'enseignement secondaire supérieur;
6°au moins ESTL délivré par un établissement non confessionnel + une attestation de capacité d'enseignement et le cours de morale non confessionnelle suivi dans l'enseignement secondaire supérieur;
7°au moins ESTL + une attestation de dispense provisoire du cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur;
8°au moins ESTL + une attestation de dispense provisoire du diplôme délivré par un établissement non confessionnel;
sont censés être porteurs à partir du 1er septembre 2005 du titre : au moins ESTC + une attestation " autre " de morale non confessionnelle. "
Art. 14.Il est ajouté un article 17duodecies, rédigé comme suit :
" Art. 17duodecies. Les membres du personnel visés à l'article 16undecies, jouissent pour le cours général " philosophie " de l'échelle de traitement qui leurs pouvait être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2005 pour le cours général " courants philosophiques ", à moins que le titre qu'ils possèdent donne droit à une échelle de traitement supérieure. "
Art. 15.Il est ajouté un article 17ter decies, rédigé comme suit :
" Art. 17ter decies. Les membres du personnel visés à l'article 16 duodecies, jouissent pour le cours technique et/ou pratique " mode " de l'échelle de traitement qui leurs pouvait être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2005 pour le cours technique ou pratique " kleding ", à moins que le titre qu'ils possèdent donne droit à une échelle de traitement supérieure. "
Art. 16.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. § 1er. Il faut que pour les diplômes de base délivrés dans l'enseignement de promotion sociale ou par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 900 périodes de cours.
§ 2. Pour les cours normaux, les cours pédagogiques, l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale, l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et pour les certificats pédagogiques délivrés par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement doit avoir comporté au moins 450 périodes. Ceci vaut à partir du 1er septembre 1989, même s'ils sont considérés pour l'application du présent arrêté comme un diplôme de base. "
Art. 17.L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21bis. Les titres et les échelles de traitement visés à l'annexe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception des titres précédés de la code d.d. 1 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2004, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. "
Art. 18.Les annexes I à III incluses du même arrêté sont remplacées par l'annexe au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement.
Art. 19.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° lors du passage d'une fonction, branche ou spécialité à une fonction, branche ou spécialité avec laquelle celle-ci est concordée d'office. "
Chapitre 3.- Concordance d'office. (abrogé) <AGF 2006-09-01/99, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 20.(abrogé) <AGF 2006-09-01/99, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 21.(abrogé) <AGF 2006-09-01/99, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 22.(abrogé) <AGF 2006-09-01/99, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception :
1°des articles 8 et 9, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2004;
2°de l'article 19, qui produit ses effets le 1er septembre 1997.
Art. 24.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
Fr. VANDENBROUCKE
Annexe.
Art. N1.(Annexe non traduite. Voir original néerlandais).