Texte 2004036699

25 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2004 et mise à jour au 01-12-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-11-2004
Numéro
2004036699
Page
76586
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-25/40
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2003
Texte modifié
19900301171991035180
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :

aux membres du personnel directeur et enseignant des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, financés ou subventionnés par la Communauté flamande;

aux membres du personnel de gestion et d'appui des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, financés ou subventionnés par la Communauté flamande;

aux membres du personnel paramédical de l'enseignement ordinaire;

[1 ...]1;

[1 ...]1

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(1AGF 2023-07-14/23, art. 58, 005; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 2.- Fonctions dans les établissements de l'enseignement fondamental ordinaire.

Art. 2.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental ordinaire sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)instituteur préscolaire;

b)instituteur primaire;

c)maître d'éducation physique;

d)maître de religion;

e)maître de morale non confessionnelle;

fonctions de sélection : néant

fonction de promotion : directeur.

Art. 3.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental ordinaire sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)collaborateur administratif;

b)(coordinateur TIC;) <AGF 2005-09-30/62, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2005>

(c) coordinateur de l'encadrement renforcé;

["1(d) collaborateur \224 la politique."° <AGF 2005-09-30/62, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2005>

fonctions de sélection : [2 directeur adjoint. ]2

fonctions de promotion : néant.

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(1AGF 2022-04-22/17, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2022)

(2AGF 2023-09-15/35, art. 40, 006; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 4.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel paramédical dans l'enseignement maternel ordinaire sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement : puériculteur

fonctions de sélection : néant

fonctions de promotion : néant.

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2023-07-14/23, art. 59, 005; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2023-07-14/23, art. 59, 005; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 7.

<Abrogé par AGF 2023-07-14/23, art. 59, 005; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2023-07-14/23, art. 59, 005; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2023-07-14/23, art. 59, 005; En vigueur : 01-09-2023>

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 10.Les fonctions énumérées dans l'article 2 du présent arrêté remplacent les fonctions suivantes :

La fonction de recrutement d'instituteur préscolaire remplace les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire dans l'enseignement maternel et d'instituteur préscolaire dans l'enseignement fondamental.

La fonction de recrutement d'instituteur primaire remplace les fonctions de recrutement d'instituteur primaire dans l'enseignement primaire et d'instituteur primaire dans l'enseignement fondamental.

La fonction de recrutement de maître de religion remplace les fonctions de recrutement de maître de religion dans l'enseignement primaire et de maître de religion dans l'enseignement fondamental.

La fonction de recrutement de maître de morale non confessionnelle remplace les fonctions de recrutement de maître de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire et de maître de morale non confessionnelle dans l'enseignement fondamental.

La fonction de recrutement de maître d'éducation physique remplace les fonctions de recrutement de maître d'éducation physique dans l'enseignement primaire et de maître d'éducation physique dans l'enseignement fondamental.

La fonction de promotion de directeur remplace les fonctions de promotion de directeur d'une école maternelle, directeur d'une école primaire et directeur d'une école fondamentale.

Art. 10bis.<Inséré par AGF 2005-09-30/62, art. 2; En vigueur : 01-09-2005> La fonction de recrutement de coordinateur TIC remplace les fonctions de recrutement de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion, organisées sur la base de l'enveloppe de points TIC visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, et/ou organisées sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et utilisée pour les TIC, telle que visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

La fonction de recrutement de coordinateur de l'encadrement renforcé remplace les fonctions de recrutement de collaborateur de gestion, organisées sur la base de l'enveloppe de points encadrement renforcé et/ou organisées sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et utilisée pour l'encadrement renforcé, telles que visées respectivement aux articles 153quinquies et 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Art. 11.Les personnels qui étaient en service avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans une des fonctions qui sont remplacées par le présent arrêté, sont censés se trouver dans la même position administrative dans la nouvelle fonction que dans la fonction qui est remplacée. Les services rendus dans la fonction supprimée sont censés être fournis dans la fonction de remplacement.

Art. 11bis.<Inséré par AGF 2005-09-30/62, art. 3; En vigueur : 01-09-2005>(alinéas abrogés) <AGF 2006-09-01/99, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2005>

Les membres du personnel nommés à titre définitif le 31 août 2005 dans la fonction de collaborateur administratif sur la base de l'enveloppe de points TIC comme visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement fondamental, conservent l'avantage de l'échelle de traitement liée à la fonction qu'ils exercent au 31 août 2005.

Art. 11ter.(abrogé) <AGF 2006-09-01/99, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 12.Les emplois existants le 31 août 1990 de maître de cours spéciaux, pour les spécialités autres que l'éducation physique, et les emplois existants à la même date de la fonction de sélection de maître de cours spéciaux dans une école d'application primaire, pour les spécialités autres que l'éducation physique, continuent à exister jusqu'au jour où le titulaire quitte définitivement son emploi.

Art. 13.Les personnels qui, le 31 août 1990, sont soit nommés à titre définitif, soit nommés à titre définitif et reconnus en tant que tels, là où l'agrément est requis, soit assimilés aux membres du personnel nommés à titre définitif ou agréés définitivement dans une des fonctions de sélection d'instituteur primaire dans une école d'application primaire, d'instituteur préscolaire dans une école d'application pour instituteurs préscolaires ou de maître de cours spéciaux dans une école d'application primaire, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement liée à la fonction de sélection qu'ils exercent le 31 août 1990. Ils sont tenus de continuer à accomplir les charges liées à cette fonction de sélection.

Art. 14.Les personnels qui, le 31 août 1990, sont soit nommés à titre définitif, soit nommés à titre définitif et reconnus en tant que tels, là où l'agrément est requis, soit assimilés aux membres du personnel nommés à titre définitif ou agréés définitivement dans une des fonctions de promotion d'institutrice maternelle en chef dans une école d'application pour instituteurs préscolaires ou d'instituteur primaire en chef dans une école d'application primaire, conservent l'échelle de traitement 210/1 fixée par l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire est abrogé.

Art. 16.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 octobre 1994, 28 août 2000 et 24 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux membres du personnel auxiliaire d'éducation :

- des établissements d'enseignement secondaire spécial de plein exercice;

- des établissements d'enseignement secondaire à temps plein, d'enseignement secondaire à temps plein qui organisent un enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps plein qui organisent un enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, organisés et subventionnés par la Communauté flamande.

Elles sont également applicables aux membres du personnel auxiliaire d'éducation :

- des internats organisés par la Communauté flamande pour les enfants placés par le Tribunal de la Jeunesse;

- des instituts et instituts médico-pédagogiques organisés par la Communauté flamande.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux membres du personnel auxiliaire d'éducation des semi-internats organisés par la Communauté flamande et aux membres du personnel auxiliaire d'éducation tels que visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du ...... déterminant et classant les fonctions dans les établissements de l'enseignement fondamental ordinaire. "

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception :

de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er septembre 2002, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération, la nomination définitive et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;

des articles 4, 5, 6 et 8, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2000, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération, la nomination définitive et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.

Art. 18.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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