Texte 2020044199
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments
Article 1er. A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les mots " aux annexes IV, XI et XIV " sont remplacés par les mots " aux annexes IV, XI, XIV et XXIII ".
Art. 2.§ 1. A l'article 10ter, § 1, 3° du même arrêté, les mots " des annexes IX, XII et XVII " sont remplacés par les mots " des annexes IX, XII, XVII et XXI " ;
§ 2. A l'article 10ter, § 3, 1°, b) du même arrêté, les mots " pour les fenêtres et des portes " sont remplacés par les mots " pour les fenêtres, les portes, les murs rideaux et autres parois translucides " ;
§ 3. A l'article 10ter, § 4 du même arrêté, les mots " des annexes IX, XII et XVII " sont remplacés par les mots " des annexes IX, XII, XVII et XXI ".
Art. 3.§ 1. A l'article 10quinqies, § 1 du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau qui suit:
Fonction | CEPmaxfct f, Uref[kWh/(m2*an)] | ||||
01/07/2017 | 01/01/2019 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | ||
Hébergement | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | . Especannprim en cons,ref |
Bureaux | 0.60 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | . Especannprim en cons,ref |
Enseignement | 0.60 | 0,45 | 0.45 | 0.45 | . Especannprim en cons,ref |
Soins de santé avec occupation nocturne | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | . Especannprim en cons,ref |
Soins de santé sans occupation nocturne | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | . Especannprim en cons,ref |
Soins de santé, salle d'opération | 0.90 | 0.90 | 0.60 | 0.55 | . Especannprim en cons,ref |
Rassemblement occupation faible | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.55 | . Especannprim en cons,ref |
Rassemblement occupation importante | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.65 | . Especannprim en cons,ref |
Rassemblement, cafétéria/réfectoire | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.55 | . Especannprim en cons,ref |
Cuisine | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | . Especannprim en cons,ref |
Commerce | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | . Especannprim en cons,ref |
Installations sportives, hall de sport/ gymnase | 0.90 | 0.90 | 0.65 | 0.55 | . Especannprim en cons,ref |
Installations sportives, fitness/danse | 0.90 | 0.90 | 0.65 | 0.60 | . Especannprim en cons,ref |
Installations sportives, sauna/piscine | 0.90 | 0.90 | 0.65 | 0.45 | . Especannprim en cons,ref |
Locaux techniques | 0.60 | 0.45 | 0.45 | 0.10 | . Especannprim en cons,ref |
Communs | 0.90 | 0.90 | 0.45 | 0.45 | . Especannprim en cons,ref |
Autres | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.55 | . Especannprim en cons,ref |
Inconnue | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | . Especannprim en cons,ref |
§ 2. A l'article 10quinqies, § 5 du même arrêté, les mots " des annexes XIII et XVIII " sont remplacés par les mots " des annexes XIII, XVIII et XXII ".
Art. 4.A l'article 14 du même arrêté, les mots " aux annexes IV, XI et XIV " sont remplacés par les mots " aux annexes IV, XI, XIV et XXIII ".
Art. 5.Un article 16bis est inséré, énoncé comme suit:
" Dans le cas de travaux, tels que mentionnés aux articles 15 et 16 précités, portant sur une partie non résidentielle assimilée à une unité PEB Habitation individuelle conformément au point 1 de l'annexe 1 de l'arrêté " Lignes Directrices ", celle-ci est équipée de dispositifs de ventilations tels que décrits aux annexes XVI et XX. "
Art. 6.§ 1. A l'article 21bis, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1/ l'alinéa 6 est complété comme suit : " jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. " ;
2/ l'alinéa 7 est complété comme suit : " jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. " ;
3/ un alinéa 8 est ajouté, énoncé comme suit : " L'annexe XXI est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021. " ;
4/ un alinéa 9 est ajouté, énoncé comme suit : " L'annexe XXII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021. ".
§ 2. A l'article 21bis, § 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1/ L'alinéa 3 est complété comme suit : " jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. " ;
2/ un alinéa 4 est ajouté, énoncé comme suit : " L'annexe XXIII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021. ".
Art. 7.Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes :
1/ une annexe XXI dont le contenu est repris à l'annexe 1 du présent arrêté ;
2/ une annexe XXII dont le contenu est repris à l'annexe 2 du présent arrêté ;
3/ une annexe XXIII dont le contenu est repris à l'annexe 3 du présent arrêté.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
Art. 8.A l'article 1 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, sont ajoutés les points 48° et 49° énoncés comme suit :
" 48° Position nominale (de l'installation de ventilation) : la position de régulation (des ventilateurs et/ou des organes de régulation) qui est prévue pour réaliser les débits minima exigés. Sauf mention explicite contraire sur le panneau de commande, la position maximale est considérée comme la position nominale ;
49°Appareils de production connectés en série : appareils de production connectés de telle sorte que la sortie du fluide caloporteur de l'appareil connecté comme premier est connecté avec l'entrée du fluide caloporteur de l'appareil suivant. La configuration où la sortie de l'appareil connecté comme premier est connecté avec l'évaporateur d'une pompe à chaleur, n'est pas considérée comme une configuration avec des appareils de production connectés en série. "
Art. 9.A l'article 6 du même arrêté est inséré entre le 2e et le 3e aliéna un nouvel alinéa énoncé comme suit :
" En cas de fourniture de chaleur externe, pour les besoins de calcul, le facteur d'émission en CO2(fco2) est soit calculé selon les règles déterminées par le Ministre, soit est par défaut égal à 0,403 kgCO2/kWh ou 0,112 kgCO2/MJ. ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1e janvier 2021.
Art. 11.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2020, p. 91430)