Texte 2017010683

26 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-2017 et mise à jour au 29-08-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
6-3-2017
Numéro
2017010683
Page
31690
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-01-26/37
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2017
Texte modifié
200903124320080313422011031105201103110620110311042008031023
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Chapitre 1er.- Lignes directrices et critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB

Section 1ère.- Définitions

Article 1er.1° Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a la politique de l'énergie dans ses attributions;

Ordonnance : l'Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maitrise de l'Energie;

Arrêté Exigences : Arrêté du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

Unité PEB Habitation Individuelle : unité PEB classée dans la catégorie visée au point a) du point 5 de l'annexe 2.1 de l'Ordonnance;

Unité PEB Non Résidentielle : unité PEB classée dans une des catégories visées aux points b) à i) du point 5 de l'annexe 2.1 de l'Ordonnance;

Unité PEB Partie Commune : unité PEB classée dans la catégorie visée au point i) du point 5 de l'annexe 2.1 de l'Ordonnance, chauffée ou refroidie ou étant considérée comme étant chauffée ou refroidie indirectement par transmission de chaleur venant des espaces chauffés ou refroidis et étant utilisée par plusieurs unités PEB, telle que par exemple les cages d'escalier, les couloirs, les ascenseurs;

Unité PEB Autre : unité PEB classée dans la catégorie visée au point i) du point 5 de l'annexe 2.1 de l'Ordonnance, qui n'est pas une unité PEB visée aux points 4°, 5° et 6° précités, telle que par exemple les locaux avec une activité industrielle, agricole ou artisanale ou affectés à du dépôt, de l'entreposage, ainsi que les gares;

Unité PER : toute unité PEB Habitation Individuelle dont la performance énergétique est calculée;

Unité PEN : toute unité PEB Non Résidentielle dont la performance énergétique est calculée;

10°Surface plancher : la surface brute telle qu'explicitée au point 2 de l'annexe 2 du présent arrêté;

11°Surface d'utilisation : la surface d'un espace ou groupe d'espace telle qu'explicitée au point 3 de l'annexe 2 du présent arrêté;

12°Espace adjacent non chauffé : espace tel qu'explicité au point 6 de l'annexe 2 du présent arrêté;

13°Cave : ensemble des espaces qui se trouvent en partie ou totalement en dessous du niveau du sol et dont au moins 70% des parois extérieures sont en contact avec le sol. Ces espaces peuvent être chauffés ou non;

14°Chauffage central : système de chauffage où un fluide caloporteur transporte la chaleur produite à plus d'un espace à l'intérieur du volume protégé;

15°Chauffage collectif : chauffage central destiné à plus d'une unité PEB;

16°Chauffage local : système de chauffage qui émet de la chaleur dans le local où elle est produite;

17°Coefficient de transfert thermique par transmission : le flux thermique total par transmission qui se produit en régime stationnaire entre un espace intérieur (chauffé) et l'environnement extérieur, divisé par la différence de température entre l'environnement intérieur et extérieur (les deux températures étant considérées comme uniformes);

18°Coefficient de transfert thermique par ventilation : le flux thermique par ventilation entre l'espace intérieur et l'environnement extérieur, divisé par la différence de température entre l'environnement intérieur et extérieur;

19°Coefficient de performance (COP) : rapport de la puissance calorifique à la puissance absorbée effective de l'appareil (coefficient of performance);

20°Coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : quantité de chaleur, en régime stationnaire, qui traverse un élément de construction par unité de surface, unité de temps et par la différence de température entre l'environnement intérieur et extérieur des deux côtés de l'élément de construction concerné;

21°Consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : consommation annuelle d'énergie primaire pour le chauffage des locaux, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement (fictif), les auxiliaires, l'éclairage, calculée selon la méthode de calcul pour les unités PEB, en décomptant l'économie d'énergie primaire procurée par l'électricité autoproduite à l'aide d'un système photovoltaïque ou d'une installation de cogénération;

22°Débit d'infiltration/exfiltration : quantité d'air extérieur qui pénètre par infiltration dans le volume protégé par unité de temps;

23°Déperdition de chaleur : quantité de chaleur par transmission et ventilation que perd en moyenne le volume protégé par unité de temps;

24°Efficacité frigorifique (EER) : rapport de la puissance frigorifique totale à la puissance absorbée effective de l'appareil (energy efficiency ratio);

25°Facteur solaire d'un vitrage : rapport entre l'énergie solaire totale transmise dans un local à travers une baie vitrée et l'énergie solaire incidente sur cette baie. Le facteur solaire inclut aussi bien la transmission directe et diffuse que les gains indirects résultant de l'absorption du flux d'ensoleillement. La comparaison entre systèmes de vitrage utilise le rayonnement direct sur une surface perpendiculaire aux rayons du soleil pour des raisons de technique de mesure;

26°Fluide caloporteur : liquide ou gaz avec lequel de l'énergie thermique est déplacée d'un endroit à un autre, par exemple l'eau dans un circuit de radiateurs ou une solution antigel dans l'échangeur de chaleur d'une pompe à chaleur;

27°Fourniture de chaleur ou de refroidissement externe : distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites pour le chauffage ou le refroidissement de locaux;

28°Gains de chaleur : somme des gains solaires qui pénètrent dans le volume protégé par [1 les parois transparentes et de la production interne de chaleur]1;

29°Paroi extérieure : construction ou partie de construction qui constitue la séparation entre le volume protégé et l'air extérieur, le sol ou l'eau;

30°Paroi intérieure : construction ou partie de construction qui sépare le volume protégé et un espace adjacent, chauffé ou non;

31°Pouvoir calorifique inférieur (PCI) : quantité de chaleur dégagée par la combustion complète d'une unité de combustible, la vapeur d'eau étant supposée non condensée et la chaleur non récupérée;

32°Pouvoir calorifique supérieur (PCS) : quantité d'énergie dégagée par la combustion complète d'une unité de combustible, la vapeur d'eau étant supposée condensée et la chaleur récupérée;

33°Production de chaleur interne : chaleur dégagée par les personnes, l'éclairage, les ventilateurs, les pompes et tous les autres appareils à l'intérieur du volume protégé;

34°Puissance électrique maximale d'un moteur électrique (ou d'une combinaison moteur électrique - ventilateur) : c'est la puissance électrique maximale que le moteur électrique (ou la combinaison moteur électrique - ventilateur) peut absorber en régime continu, y compris le cas échéant tous les éléments auxiliaires. La puissance électrique est dès lors mesurée à hauteur de l'alimentation du réseau. Le régime continu est défini dans la norme NBN EN 60034-1 (Service type S1);

35°Secteur énergétique : un ensemble d'espaces de l'unité PEB, déterminé tel que prescrit à l'annexe 1 au présent arrêté;

36°Système d'énergie solaire photovoltaïque : dispositif qui capte l'énergie solaire et la transforme en électricité;

37°Système d'énergie solaire thermique : dispositif qui capte l'énergie solaire et la convertit en chaleur;

38°Température extérieure : température moyenne de l'air extérieur mesurée sur une période donnée;

39°Ventilation à la demande : un système de ventilation automatique équipé au moins d'une détection des besoins de ventilation et d'une régulation du débit de ventilation en fonction de ces besoins;

40°Zone de ventilation : un ensemble d'espaces d'une unité PEB, déterminé tel que prescrit à l'annexe 1 au présent arrêté;

["2 41\176 Appareil de chauffage local \224 foyer ouvert : un dispositif de chauffage d\233centralis\233 utilisant les combustibles gazeux ou liquides, dont le lit de combustion et les gaz de combustion ne sont pas isol\233s de fa\231on \233tanche du local dans lequel le produit est install\233, et qui est raccord\233 de fa\231on \233tanche \224 un conduit de chemin\233e ou \224 une sortie de foyer ou n\233cessite un conduit pour l'\233vacuation des produits de la combustion; 42\176 Appareil de chauffage local \224 foyer ferm\233 : un dispositif de chauffage d\233centralis\233 utilisant les combustibles gazeux ou liquides, dont le lit de combustion et les gaz de combustion sont isol\233s de fa\231on \233tanche du local dans lequel le produit est install\233, et qui est raccord\233 de fa\231on \233tanche \224 un conduit de chemin\233e ou \224 une sortie de foyer ou n\233cessite un conduit pour l'\233vacuation des produits de la combustion; 43\176 Biocarburant: combustible gazeux ou liquide produit \224 titre principal (plus de 50%) \224 partir de la biomasse comme, par exemple, le biogaz; 44\176 Boucle d'eau : un circuit d'eau ferm\233 qui parcourt le b\226timent. Ce circuit est utilis\233 par une (ou plusieurs) pompe(s) \224 chaleur en tant que source de chaleur ou de froid. Dans ce processus, chaque pompe \224 chaleur connect\233e extrait ou injecte de la chaleur dans la boucle d'eau; 45\176 Chauffage command\233 \224 distance (\"slave heater\") : un dispositif de chauffage d\233centralis\233 \233lectrique qui ne peut pas fonctionner de mani\232re autonome et doit recevoir des signaux d'une centrale de commande externe (un \"master controller\") qui ne fait pas partie du produit mais est connect\233e \224 celui-ci par fil pilote, liaison sans fil, communication par ligne \233lectrique ou une technique \233quivalente, de fa\231on \224 r\233guler l'\233mission de chaleur dans la pi\232ce dans laquelle le produit est install\233; 46\176 Combilus: une conduite de circulation qui sert aussi bien pour l'eau chaude sanitaire que pour le chauffage; 47\176 Po\234le \224 accumulation (ou \224 lib\233ration lente de chaleur) : po\234le avec une capacit\233 de stockage de chaleur permettant d'encore fournir de de la chaleur apr\232s l'extinction du feu. Lors de la r\233alisation d'un test selon la norme NBN EN 15250, l'intervalle de temps s\233parant le moment o\249 la temp\233rature de surface maximale est atteinte et le moment o\249 la temp\233rature de surface chute \224 la moyenne entre la temp\233rature maximale et la temp\233rature de l'environnement doit \234tre au moins 4 heures;"°

["3 48\176 Position nominale (de l'installation de ventilation) : la position de r\233gulation (des ventilateurs et/ou des organes de r\233gulation) qui est pr\233vue pour r\233aliser les d\233bits minima exig\233s. Sauf mention explicite contraire sur le panneau de commande, la position maximale est consid\233r\233e comme la position nominale ; 49\176 Appareils de production connect\233s en s\233rie : appareils de production connect\233s de telle sorte que la sortie du fluide caloporteur de l'appareil connect\233 comme premier est connect\233 avec l'entr\233e du fluide caloporteur de l'appareil suivant. La configuration o\249 la sortie de l'appareil connect\233 comme premier est connect\233 avec l'\233vaporateur d'une pompe \224 chaleur, n'est pas consid\233r\233e comme une configuration avec des appareils de production connect\233s en s\233rie."°

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(1ARR 2018-11-22/17, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2019)

(2ARR 2018-11-22/17, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2019)

(3ARR 2020-12-03/27, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.Une faible demande en énergie, pour les locaux visés à l'article 2.2.1, 2° de l'Ordonnance, est une demande où;

- la somme de la puissance des émetteurs thermiques destinés au chauffage des locaux divisée par le volume chauffé, sur base des dimensions intérieures, est inférieure à 15 W/m|F3 et/où,

- la somme de la puissance des émetteurs thermiques destinés à la climatisation des locaux divisée par le volume climatisé, sur base des dimensions intérieures, est inférieure à 15 W/m|F3.

Sont pris en compte uniquement les émetteurs thermiques prévus pour assurer le confort thermique des personnes.

Section 2.- Subdivision du bâtiment

Art. 3.La subdivision du bâtiment suit les lignes directrices fixées à l'annexe 1 du présent arrêté.

Section 3.- Code de mesurage

Art. 4.Le code de mesurage du volume protégé, des surfaces et de l'espace adjacent non chauffé est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté.

Section 4.- Facteurs de conversion et d'émission en CO2

Art. 5.Pour les besoins de calcul, lors de la conversion en énergie primaire les facteurs (fp) suivants sont utilisés :

combustibles fossiles fp = 1;

électricité : fp = 2,5;

électricité autoproduite par une installation de cogénération ou photovoltaïque : fp = 2.5;

biomasse : fp = 1.

En dérogation au point 4°, en cas de biomasse, le Ministre peut déterminer un autre facteur de conversion.

["1 En cas de fourniture de chaleur externe, pour les besoins de calcul, lors de la conversion en \233nergie primaire, le facteur (fp) est soit calcul\233 selon les r\232gles d\233termin\233es par le Ministre, soit est par d\233faut \233gal \224 2 [2(de fa\231on annuelle ou mensuelle)"° ]1

["2 En cas de fourniture de froid externe, pour les besoins de calcul, lors de la conversion en \233nergie primaire, le facteur (fp) est calcul\233 selon les r\232gles d\233termin\233es par le Ministre."°

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(1ARR 2018-11-22/17, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2019)

(2ARR 2022-07-14/22, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6.Pour les besoins de calcul, les facteurs d'émission en CO2(fco2) suivants sont utilisés :

fco2kgCO2/kWhkgCO2/MJ
1° gaz naturel0,2020,056
2° gaz de pétrole liquéfié0,2280,063
3° gasoil (mazout)0,2670,074
4° charbon0,3410,095
5° bois0,4030,112
6° biomasse0,3600,100
7° électricité0,3950,110

Parmi les gaz de pétrole liquéfié indiqués au point 2°, il faut considérer le butane, le propane et ceux de composition inconnue.

["1 En cas de fourniture de chaleur externe, pour les besoins de calcul, le facteur d'\233mission en CO2(fco2) est soit calcul\233 selon les r\232gles d\233termin\233es par le Ministre, soit est par d\233faut \233gal \224 0,403 kgCO2/kWh ou 0,112 kgCO2/MJ."°

Le ministre peut adapter ces facteurs d'émission en fonction des dernières données disponibles pour le calcul des inventaires d'émission de CO2 validés au niveau international.

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(1ARR 2020-12-03/27, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6bis.[1 Les mesures d'étanchéité à l'air sont effectuées selon un cadre de qualité répondant aux conditions suivantes :

les mesures d'étanchéité à l'air, dont la valeur V50 peut être utilisée pour calculer la performance énergétique des unités PEB selon les méthodes de calcul fixées à l'article 2.2.2 de l'ordonnance, sont effectuées par un mesureur inscrit auprès d'un organisateur d'un cadre de qualité ;

Un organisateur d'un cadre de qualité est reconnu par Bruxelles Environnement selon les conditions et la procédure précisées par le Ministre ; ces conditions comprenant au moins une procédure de qualification des mesureurs et une procédure de contrôle des mesures.]1

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(1Inséré par ARR 2022-07-14/22, art. 14, 004; En vigueur : indéterminée )

Chapitre 2.- Modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Section 1ère.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Art. 7.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments sont apportées les modifications suivantes :

le point 5° est abrogé;

au point 7°, les mots " l'Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments " sont remplacés par les mots " l'Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ";

Il est ajouté un point 8° rédigé comme suit : " 8° Arrêté Lignes directrices : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ";

il est ajouté un point 9° rédigé comme suit : " 9° Partie fonctionnelle : une partie fonctionnelle telle que définie au point 4 de l'annexe 1 de l'arrêté Lignes directrices. ";

Art. 8.§ 1. A l'article 2 du même arrêté, les mots " l'article 3, 28° " sont remplacés par les mots " l'article 2.1.1, 26° ".

§ 2. L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.§ 1. A l'article 3 du même arrêté, les mots " l'article 4, 4° " sont remplacés par les mots " l'article 2.2.1, 2° ".

§ 2. L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 3ter du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Pour les unités PEB rénovées lourdement, le critère pris en compte pour les travaux portant sur ses installations techniques est l'existence de travaux de placement et/ou de remplacement de toutes les installations techniques. ".

Art. 11.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, les mots " de rénovation sur au moins 75% de leur superficie de déperdition et avec " sont remplacés par les mots " de construction et/ou démolition-reconstruction d'au moins 75% de la surface de déperdition et avec le placement et/ou ".

Art. 12.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " neuves " est inséré entre les mots " des unités PEB " et le mot " satisfont ";

les mots " à l'annexe IV pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2013 et tels qu'établis à l'annexe XI pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2014 " sont remplacés par les mots " aux annexes IV, XI et XIV ".

Art. 13.L'article 10bis du même arrêté est abrogé.

Art. 14.A l'article 10ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1, point 1° et au paragraphe 5, les mots " en énergie primaire " sont remplacés par les mots " annuelle d'énergie primaire ";

au paragraphe 1, point 3° et au paragraphe 4, les mots " de l'annexe IX " sont remplacés par les mots " des annexes IX et XII ";

le paragraphe 2 est abrogé;

au paragraphe 3, point 1°, b), le chiffre " 0,85 " est remplacé par le chiffre " 1 ";

au paragraphe 3, point 1°, c) les mots

" 2015 : 1 vol par heure

2016 : 0.8 vol par heure

2017 : 0.7 vol par heure

2018 : 0.6 vol par heure "

sont remplacés par les mots

" à partir du 1er janvier 2015 : 1 vol par heure

à partir du 1er janvier 2016 : 0.8 vol par heure ";

au paragraphe 3, point 1°, le point c) est remplacé par ce qui suit : " c) Une étanchéité à l'air sous 50 Pa (v50) égale à 1,5m|F3/h.m|F2 "

Art. 15.A l'article 10quater du même arrêté, les mots " de rénovation sur au moins 75% de leur superficie de déperdition et avec " sont remplacés par les mots " de construction et/ou démolition-reconstruction d'au moins 75% de la surface de déperdition et avec le placement et/ou ".

Art. 16.A l'article 10quinquies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Les unités PEB Non Résidentielles ont :

une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure ou égale à la consommation spécifique annuelle d'énergie primaire maximale autorisée de l'unité de référence. L'unité de référence coïncide avec l'unité PEB Non Résidentielle dans sa géométrie, sa surface, son orientation et sa composition en parties fonctionnelles.

Les unités PEB Non Résidentielles composées d'une seule partie fonctionnelle ont une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire maximale autorisée de :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 31696)

le paragraphe 2 est abrogé;

le paragraphe 3 est abrogé;

au paragraphe 4, point 1°, c) les mots

" 2015 : 1 vol par heure

2016 : 0.8 vol par heure

2017 : 0.7 vol par heure

2018 : 0.6 vol par heure "

sont remplacés par les mots

" à partir du 1er janvier 2015 : 1 vol par heure

à partir du 1er janvier 2016 : 0.8 vol par heure ";

le paragraphe 4 est abrogé;

au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " aux paragraphes précédents " sont remplacés par les mots " au paragraphe précédent ";

b)le chiffre romain " X " est remplacé par le chiffre romain " XIII ";

le paragraphe 6 est abrogé;

au paragraphe 7, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " 10quinquies, § 2 " sont abrogés;

les mots " des articles 10quinquies, § 1, et 10quinquies, § 4 " sont remplacés par les mots " de l'article 10quinquies, § 1 ".

Art. 17.A l'article 10sexies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " excepté sur celle de surchauffe définie au paragraphe 2 " sont abrogés;

les mots " Bureaux et services et aux unités PEB Enseignement " sont remplacés par les mots " Non-résidentielles ";

les mots " de rénovation sur au moins 75% de leur superficie de déperdition et avec " sont remplacés par les mots " de construction et/ou démolition-reconstruction d'au moins 75% de la surface de déperdition et avec le placement et/ou ".

Art. 18.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1, les mots " à l'annexe VI " sont remplacés par les mots " aux annexes VI et XV ";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " Quand une unité PEB Non-Résidentielle a une surface plancher inférieure à 75 m|F2, elle peut être considérée comme faisant partie de l'unité PEB Habitation individuelle. Dans ce cas, la partie non résidentielle assimilée dans l'unité PEB Habitation individuelle est équipée de dispositifs de ventilation tels que décrits à l'annexe XVI. ".

Art. 19.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Résidentiel commun, Bureaux et services, Enseignement, Soins de santé, Culture et divertissement, Restaurants et cafés, Commerces, ou Sport " sont remplacés par les mots " Non-résidentielles ";

les mots " à l'annexe VII " sont remplacés par les mots " aux annexes VII et XVI ".

Art. 20.A l'article 13 du même arrêté, les mots " de rénovation sur au moins 75% de leur superficie de déperdition et avec " sont remplacés par les mots " de construction et/ou démolition-reconstruction d'au moins 75% de la surface de déperdition et avec le placement et/ou ".

Art. 21.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans la version française, les mots " superficie de déperdition " sont remplacés par les mots " surface de déperdition thermique ";

les mots " à l'annexe IV pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2013 et prévues à l'annexe XI pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2014 " sont remplacés par les mots " aux annexes IV, XI et XIV ".

Art. 22.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " et il est satisfait à l'exigence de ventilation intensive " sont abrogés;

à l'alinéa 1er, les mots " de l'annexe VI " sont remplacés par les mots " des annexes VI et XV ";

à l'alinéa 2, les mots " Résidentiel commun, Bureaux et services, Enseignement, Soins de santé, Culture et divertissement, Restaurants et cafés, Commerce, Sport " sont remplacés par les mots " Non Résidentielle ";

à l'alinéa 2, les mots " de l'annexe VII " sont remplacés par les mots " des annexes VII et XVI ".

Art. 23.A l'article 16 du même arrêté, les mots " et XV ou XVI " sont insérés entre les mots " des annexes VI ou VII " et les mots " selon le cas ".

Art. 24.L'article 18, § 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 25.A l'article 21bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par les 4 alinéas suivants :

" L'annexe IX est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

L'annexe X est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

L'annexe XII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er juillet 2017.

L'annexe XIII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er juillet 2017.

Le Ministre peut modifier les aspects techniques des méthodes de calcul de la consommation d'énergie primaire fixées dans les annexes précitées, en vue d'augmenter le degré de précision des résultats obtenus par ces méthodes et pour tenir compte des évolutions techniques. ";

il est ajouté un troisième paragraphe rédigé comme suit :

" § 3. L'annexe IV est applicable aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.

L'annexe XI est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

L'annexe XIV est applicable aux demandes introduites à partir du 1er juillet 2017. ";

il est ajouté un quatrième paragraphe rédigé comme suit : " § 4. Les annexes VI et VII sont applicables aux demandes introduites jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

Les annexes XV et XVI sont applicables aux demandes introduites à partir du 1er juillet 2017. ".

Art. 26.A l'annexe I du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1.1 est remplacé par ce qui suit : 1.1 Habitation individuelle : ensemble de locaux tel que défini à l'article 1, 4° de l'arrêté Lignes directrices; ";

au point 1.1, les mots " à l'article 5, § 1er, al. 2, a), " sont remplacés par les mots " au point a) du point 5 de l'annexe 2.1 ";

au point 1.2, les mots " à l'article 5, § 1er, al. 2, j), " sont remplacés par les mots " au point b) du point 5 de l'annexe 2.1 ";

au point 1.3, les mots " à l'article 5, § 1er, al. 2, c), " sont remplacés par les mots " au point c) du point 5 de l'annexe 2.1 ";

au point 1.4, les mots " à l'article 5, § 1er, al. 2, d), " sont remplacés par les mots " au point d) du point 5 de l'annexe 2.1 ";

au point 1.5, les mots " à l'article 5, § 1er, al. 2, e), " sont remplacés par les mots " au point e) du point 5 de l'annexe 2.1 ";

au point 1.6, les mots " à l'article 5, § 1er, al. 2, j), " sont remplacés par les mots " au point i) du point 5 de l'annexe 2.1 ";

au point 1.7, les mots " à l'article 5, § 1er, al. 2, g), " sont remplacés par les mots " au point f) du point 5 de l'annexe 2.1 ";

au point 1.8, les mots " à l'article 5, § 1er, al. 2, i), " sont remplacés par les mots " au point h) du point 5 de l'annexe 2.1 ";

10°au point 1.9, les mots " à l'article 5, § 1er, al. 2, h), " sont remplacés par les mots " au point g) du point 5 de l'annexe 2.1 ";

11°au point 1.10, les mots " à l'article 5, § 1er, al. 2, j), " sont remplacés par les mots " au point i) du point 5 de l'annexe 2.1 ";

12°au point 1.11, les mots " à l'article 5, § 1er, al. 2, j), " sont remplacés par les mots " au point i) du point 5 de l'annexe 2.1 ";

13°le point 1.12° est abrogé.

Art. 27.L'annexe I du même arrêté est abrogée.

Art. 28.Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes :

une annexe XII dont le contenu est repris à l'annexe 3 du présent arrêté;

une annexe XIII dont le contenu est repris à l'annexe 4 du présent arrêté;

une annexe XIV dont le contenu est repris à l'annexe 5 du présent arrêté;

une annexe XV dont le contenu est repris à l'annexe 6 du présent arrêté;

une annexe XVI dont le contenu est repris à l'annexe 7 du présent arrêté.

Section 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les unités PEB neuves Habitation individuelle, Bureaux et services, et Enseignement

Art. 29.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les unités PEB neuves Habitation individuelle, Bureaux et services, et Enseignement, les mots " les unités PEB neuves Habitation individuelle, Bureaux et services, et Enseignement " sont remplacés par les mots " les unités PEB habitation individuelle et non résidentielles neuves ".

Art. 30.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art.3 Le présent arrêté ne s'applique qu'aux unités PEB Habitation individuelle et aux unités PEB Non résidentielles. ".

Section 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles

Art. 31.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles, les mots " les habitations individuelles " sont remplacés par les mots " les unités PEB Habitations individuelles ".

Art. 32.A l'article 1 du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Art. 33.L'article 3, § 3 du même arrêté est abrogé.

Section 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires

Art. 34.Dans l'intitulé et dans l'ensemble de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires, " unité tertiaire " est remplacé par " unité PEB non résidentielle ".

Art. 35.A l'article 1 du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Section 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public

Art. 36.Dans l'ensemble de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public, " unité tertiaire " est remplacé par " unité PEB non résidentielle ".

Chapitre 3.- Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 37.Aux articles 4, § 1 et 11, § 1 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les unités PEB neuves ou soumises à la certification PEB, les mots " 30 jours ouvrables " sont remplacés par les mots " 120 jours ".

Art. 38.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes introduites à partir du jour de l'entrée en vigueur de ces dispositions [1 , à l'exception des dispositions de l'article 6bis qui s'appliquent aux mesures d'étanchéité à l'air effectuées à partir de l'entrée en vigueur de cet article 6bis]1.

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(1ARR 2022-07-14/22, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1e juillet 2017 à l'exception :

- des articles 7, 2°, 8, § 1, 9, § 1, 14, 5°, 16, 2°, 16, 4°, 16, 7°, 16, 8°, a), 17, 1°, 24, 26, points 2° à 12, 37 à 40 qui produisent leurs effets au 1 janvier 2017;

- des articles 27, 34 et 35 qui entrent en vigueur à une date déterminée par le Ministre en tenant compte de la disponibilité du logiciel défini à l'article 1, 6° de du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public, pour la spécialité " unités tertiaires ".

Art. 40.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Subdivision du bâtiment.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 31702)

Art. N2.Annexe 2. - Code de mesurage.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 31710)

Mofifiée par:

<ARR 2018-11-22/17, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2019>

<ARR 2018-11-22/17, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Art. N3.Annexe XII (PER) - Méthode PER - Méthode de détermination de la consommation d'énergie primaire des unités résidentielles.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 31721)

Art. N4.Annexe XIII (PEN) - Méthode PEN - Méthode de détermination de la consommation d'énergie primaire des unités non-résidentielles.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 31894)

Art. N5.Annexe XIV (U/R) - Valeurs U maximales admissible ou valeurs R minimales à réaliser.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 32081)

Art. N6.Annexe XV - Dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentielles : Méthode de détermination et exigences (Annexe VHR)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 32083)

Art. N7.Annexe XVI - Dispositifs de ventilation des immeubles non-résidentielles : Méthode de détermination et exigences (Annexe VHNR)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 32087)

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