Texte 2008031023

21 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-2008 et mise à jour au 29-08-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-2-2008
Numéro
2008031023
Page
6084
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-21/73
Entrée en vigueur / Effet
02-07-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

[2 ...]2;

[2 ...]2;

[2 ...]2;

[2 ...]2;

[4 ...]4

Ministre: le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a la politique de l'énergie dans ses attributions;

Ordonnance : [3 l'Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie]3.

["3 8\176 Arr\234t\233 Lignes directrices : Arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale \233tablissant les lignes directrices et les crit\232res n\233cessaires au calcul de la performance \233nerg\233tique des unit\233s PEB et portant modification de divers arr\234t\233s d'ex\233cution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Ma\238trise de l'Energie;"°

["3 9\176 Partie fonctionnelle : une partie fonctionnelle telle que d\233finie au point 4 de l'annexe 1 de l'arr\234t\233 Lignes directrices."°

----------

(1ARR 2011-05-05/21, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2011)

(2ARR 2014-04-03/35, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(3ARR 2017-01-26/37, art. 7,2°,3°,4° 008; En vigueur : 01-01-2017)

(4ARR 2017-01-26/37, art. 7,1°, 008; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 2.

<Abrogé par ARR 2017-01-26/37, art. 8,§2, 008; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 3.

<Abrogé par ARR 2017-01-26/37, art. 9,§2, 008; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 3bis.[1 Les exigences PEB sont calculées au moyen du logiciel en vigueur mis à disposition par l'Institut.]1

----------

(1Inséré par ARR 2011-05-05/21, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 3ter.[1 Pour les unités PEB rénovées lourdement, le critère pris en compte pour les travaux portant sur ses installations techniques est l'existence de travaux de placement et/ou de remplacement de toutes les installations techniques.]1

----------

(1ARR 2017-01-26/37, art. 10, 008; En vigueur : 01-07-2017)

Chapitre 2.- Exigences PEB pour [1 unités PEB neuves]1[2 et unités PEB qui font l'objet de travaux [3 de construction et/ou démolition-reconstruction d'au moins 75% de la surface de déperdition et avec le placement et/ou]3 le remplacement de toutes les installations techniques]2.

----------

(1ARR 2014-04-03/35, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(2ARR 2015-06-19/32, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(3ARR 2017-01-26/37, art. 11, 008; En vigueur : 01-07-2017)

Section 1ère.- Niveau E et surchauffe.

Art. 4.Le niveau E est le niveau de consommation d'énergie primaire.

Pour la détermination du niveau E des [3 unités PEB neuves]3, les facteurs suivants pour la conversion en énergie primaire (fp) sont utilisés:

combustibles fossiles f/p = 1;

électricité : f/p = 2,5;

électricité autoproduite par une installation de cogénération : [1 fp = 2.5]1;

[1 biomasse : fp = 0.32]1.

["2 En d\233rogation \224 l'alin\233a 2, point 4\176, en cas de biomasse, le Ministre peut d\233terminer un autre facteur de conversion."°

----------

(1ARR 2011-05-05/21, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2011)

(2ARR 2013-02-21/19, art. 1, 004; En vigueur : 05-04-2013)

(3ARR 2014-04-03/35, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 5.Pour les unités PEB Habitation individuelle, le niveau E est calculé conformément aux dispositions [1 des annexes II et IX]1, et à l'aide des constantes suivantes :

a1 = 115;

a2 = 70;

a3 = 105.

Le niveau E d'une unité PEB Habitation individuelle ne peut pas être supérieur à E70.

----------

(1ARR 2013-02-21/19, art. 2, 004; En vigueur : 05-04-2013)

Art. 5bis.

<Abrogé par ARR 2013-02-21/19, art. 3, 004; En vigueur : 05-04-2013>

Art. 6.§ 1er. Pour les unités PEB Bureaux et services, et pour les unités PEB enseignement, le niveau E est calculé conformément aux dispositions [1 des annexes III et X]1, et à l'aide des constantes suivantes :

b1 = 105;

b2 = 175;

b3 = 50;

b4 = 35;

b5 = 0,7.

Le niveau E d'une unité PEB Bureaux et services et celui d'une unité PEB Enseignement ne peuvent pas être supérieurs à E75.

§ 2. Quand une unité PEB Bureaux et services, a une superficie inférieure à 75 m2, elle peut être considérée comme une partie de l'unité PEB Habitation individuelle. Dans ce cas, un niveau E commun peut être déterminé selon les règles de l'article 5.

----------

(1ARR 2013-02-21/19, art. 4, 004; En vigueur : 05-04-2013)

Art. 6bis.

<Abrogé par ARR 2013-02-21/19, art. 5, 004; En vigueur : 05-04-2013>

Art. 7.Chaque unité PEB Habitation individuelle satisfait à l'exigence relative à la limitation du risque de surchauffe décrite au chapitre 8 de l'annexe II.

Section 2.- Isolation thermique.

Art. 8.Les éléments de construction des unités PEB [2 neuves]2 satisfont aux coefficients de transmission thermique maximaux ou aux résistances thermiques minimales [1 tels qu'établis [3 aux annexes IV, XI, XIV et XXIII]3]1.

----------

(1ARR 2013-02-21/19, art. 6, 004; En vigueur : 05-04-2013)

(2ARR 2017-01-26/37, art. 12, 008; En vigueur : 01-07-2017)

(3ARR 2020-12-03/27, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 9.L'influence des ponts thermiques sur les pertes de chaleur spécifiques par transmission est établie conformément aux dispositions de l'annexe V.

Art. 10.§ 1er. Le niveau K est le niveau d'isolation thermique global.

§ 2. Pour le calcul du niveau K des unités PEB Habitation individuelle et Résidentiel commun, le volume protégé considéré est celui formé par l'ensemble des unités PEB Habitation individuelle, des unités PEB Résidentiel commun et des unités PEB parties communes adjacentes.

Le niveau K calculé sur ce volume protégé ne peut être supérieur à K40.

§ 3. Pour le calcul du niveau K des unités PEB Bureaux et services ou des unités PEB Enseignement, le volume protégé considéré est celui formé par l'ensemble des unités PEB Bureaux et services, des unités PEB Enseignement et des unités PEB parties communes adjacentes.

Le niveau K calculé sur ce volume protégé ne peut être supérieur à K45.

Section 2bis.[1 - Exigences applicables à partir du 1er janvier 2015]1

----------

(1Insérée par ARR 2013-02-21/19, art. 7, 004; En vigueur : 05-04-2013)

Art. 10bis.

<Abrogé par ARR 2017-01-26/37, art. 13, 008; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 10ter.[1 § 1er. [4 ...]4 les unités PEB Habitation individuelle ont :

[3 une consommation spécifique [7 annuelle d'énergie primaire]7]3 inférieure ou égale à 45 kWh par m2 et par an.

un besoin net de chauffage inférieur ou égal à 15 kWh par m2 et par an qui est calculé en considérant, quel que soit le système de ventilation prévu (A, B, C ou D) :

a)un facteur de réduction pour le préchauffage de l'air de ventilation rpreh,heat,zone z égal [4 , selon le cas à une des valeurs suivantes:

- la valeur calculée si un système de ventilation D avec un rendement de récupération &#951;test,p supérieur à 80% est installé;

- 0.24 si un système de ventilation D avec un débit de ventilation régulé sur base d'une mesure continue des débits est installé;

- 0.32 dans les autres cas]4;

b)un réglage de l'installation dont mheat,sec i est égal à 1 et un facteur de réduction de la ventilation freduc,vent,heat,seci est égal à 1;

une température de surchauffe qui ne peut dépasser les 25° C que pendant 5 % du temps de l'année comme décrit au chapitre 8 [9 des annexes IX, XII, XVII [10 , XXI et XXIV]10]9.

§ 2. [7 ...]7

§ 3. Pour les unités PEB Habitation individuelle qui n'atteignent pas l'exigence visée au § 1, 2° du présent article, elles ont par conséquent :

Un besoin net de chauffage inférieur ou égal à X kWh par m2 et par an, où le besoin net de chauffage X est calculé avec les paramètres suivants :

a)Valeur Umoyen pondéré de 0,12 W/m2K pour les parois opaques;

b)Valeur Umoyen pondéré de [7 1]7 W/m2K [9 pour les fenêtres, les portes, les murs rideaux et autres parois translucides]9

c)[8 c) Une étanchéité à l'air sous 50 Pa (v50) égale à 1,5m|F3/h.m|F2;]8

d)un facteur de réduction pour le préchauffage de l'air de ventilation rpreh,heat,zone z égal [5 , selon le cas à une des valeurs suivantes:

- la valeur calculée si un système de ventilation D avec un rendement de récupération &#951;test,p supérieur à 80% est installé;

- 0.24 si un système de ventilation D avec un débit de ventilation régulé sur base d'une mesure continue des débits est installé;

- 0.32 dans les autres cas]5;

e)un réglage de l'installation dont mheat,sec i est égal à 1 et un facteur de réduction de la ventilation freduc,vent,heat,seci est égal à 1;

[3 ...]3

§ 4. Les exigences visées aux paragraphes précédents sont calculées conformément aux dispositions [9 des annexes IX, XII, XVII [10 , XXI et XXIV]10]9, à l'exception de la valeur Umoyen pondéré qui se calcule comme suit [2 , considérant que les noeuds constructifs sont conformes]2:

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2013, p. 18636)

MODIFIE PAR :

<ARR 2015-06-19/32, art. 3, 3°, 006; En vigueur : 01-01-2016>

conformément aux dispositions de l'annexe IX pour respectivement les parois opaques et l'ensemble des fenêtres et portes.]1

["3 \167 5. Les unit\233s PEB Habitation individuelle qui n'atteignent pas l'exigence vis\233e au \167 1, 1\176 du pr\233sent article, ont une consommation sp\233cifique [7 annuelle d'\233nergie primaire"° inférieure ou égale à 45 + max (0; 30-7.5 * C) + 15*max (0; 192/VEPR-1) kWh par m et par an; C étant défini comme la compacité et VEPR comme le volume total de l'unité PEB.]3

["3 \167 6. Les r\233sultats des calculs effectu\233s en application des articles 10ter, \167 1, et 10ter, \167 3, sont arrondis vers le haut jusqu'au deuxi\232me chiffre apr\232s la virgule."°

----------

(1Inséré par ARR 2013-02-21/19, art. 7, 004; En vigueur : 05-04-2013)

(2ARR 2014-04-03/35, art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(3ARR 2015-06-19/32, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016)

(4ARR 2018-11-22/17, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(5ARR 2018-11-22/17, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(6ARR 2018-11-22/17, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(7ARR 2017-01-26/37, art. 14,1°-4°, 008; En vigueur : 01-07-2017)

(8ARR 2017-01-26/37, art. 14,6°, 008; En vigueur : 01-07-2017)

(9ARR 2020-12-03/27, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2021)

(10ARR 2022-07-14/22, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10quater.[1 Les dispositions de l'article 10ter s'appliquent également aux unités PEB habitation individuelle qui font l'objet de travaux [2 de construction et/ou démolition-reconstruction d'au moins 75% de la surface de déperdition et avec le placement et/ou]2 le remplacement de toutes les installations techniques, moyennant un facteur multiplicatif de 1.2 sur les exigences visées excepté sur celle de surchauffe définie au point 3° du paragraphe premier.]1

----------

(1Inséré par ARR 2013-02-21/19, art. 7, 004; En vigueur : 05-04-2013)

(2ARR 2017-01-26/37, art. 15, 008; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 10quinquies.[1 § 1er. [6 Les unités PEB Non Résidentielles ont :

une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure ou égale à la consommation spécifique annuelle d'énergie primaire maximale autorisée de l'unité de référence. L'unité de référence coïncide avec l'unité PEB Non Résidentielle dans sa géométrie, sa surface, son orientation et sa composition en parties fonctionnelles.

Les unités PEB Non Résidentielles composées d'une seule partie fonctionnelle ont une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire maximale autorisée de :

[10

Fonction CEPmaxfct f, Uref[kWh/(m2*an)]
01/07/2017 01/01/2019 01/01/2021 01/01/2022
Hébergement 0.90 0.90 0.80 0.70 . Especannprim en cons,ref
Bureaux 0.60 0.45 0.45 0.45 . Especannprim en cons,ref
Enseignement 0.60 0,45 0.45 0.45 . Especannprim en cons,ref
Soins de santé avec occupation nocturne 0.90 0.90 0.80 0.60 . Especannprim en cons,ref
Soins de santé sans occupation nocturne 0.90 0.90 0.80 0.70 . Especannprim en cons,ref
Soins de santé, salle d'opération 0.90 0.90 0.60 0.55 . Especannprim en cons,ref
Rassemblement occupation faible 0.90 0.90 0.80 0.55 . Especannprim en cons,ref
Rassemblement occupation importante 0.90 0.90 0.80 0.65 . Especannprim en cons,ref
Rassemblement, cafétéria/réfectoire 0.90 0.90 0.70 0.55 . Especannprim en cons,ref
Cuisine 0.90 0.90 0.70 0.70 . Especannprim en cons,ref
Commerce 0.90 0.90 0.70 0.50 . Especannprim en cons,ref
Installations sportives, hall de sport/ gymnase 0.90 0.90 0.65 0.55 . Especannprim en cons,ref
Installations sportives, fitness/danse 0.90 0.90 0.65 0.60 . Especannprim en cons,ref
Installations sportives, sauna/piscine 0.90 0.90 0.65 0.45 . Especannprim en cons,ref
Locaux techniques 0.60 0.45 0.45 0.10 . Especannprim en cons,ref
Communs 0.90 0.90 0.45 0.45 . Especannprim en cons,ref
Autres 0.90 0.90 0.85 0.55 . Especannprim en cons,ref
Inconnue 0.90 0.90 0.80 0.80 . Especannprim en cons,ref

]10]6

§ 2. [4 ...]4

§ 3. [7 ...]7

§ 4. [8 ...]8

§ 5. Les exigences visées [9 au paragraphe précédent]9 sont calculées conformément aux dispositions [10 des annexes XIII, XVIII [11 et XXII]11]10[2 , considérant que les noeuds constructifs sont conformes]2.]1

§ 6. [4 ...]4

["3 \167 7. Les r\233sultats des calculs dans l'application [4 de l'article 10quinquies, \167 1"° [4 ...]4[4 ...]4 sont arrondis vers le haut jusqu'au deuxième chiffre après la virgule.]3

----------

(1Inséré par ARR 2013-02-21/19, art. 7, 004; En vigueur : 05-04-2013)

(2ARR 2014-04-03/35, art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(3ARR 2015-06-19/32, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(4ARR 2017-01-26/37, art. 16,2°,7°,8°, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(5ARR 2018-11-22/17, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(6ARR 2017-01-26/37, art. 16,1°, 008; En vigueur : 01-07-2017)

(7ARR 2017-01-26/37, art. 16,3°, 008; En vigueur : 01-07-2017)

(8ARR 2017-01-26/37, art. 16,5°, 008; En vigueur : 01-07-2017)

(9ARR 2017-01-26/37, art. 16,6°, 008; En vigueur : 01-07-2017)

(10ARR 2020-12-03/27, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2021)

(11ARR 2022-07-14/22, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10sexies.[1 Les dispositions de l'article 10quinquies s'appliquent également aux unités PEB [3 Non-résidentielles]3 qui font l'objet de travaux [3 de construction et/ou démolition-reconstruction d'au moins 75% de la surface de déperdition et avec le placement et/ou]3 le remplacement de toutes les installations techniques, moyennant un facteur multiplicatif de 1.2 sur les exigences visées [2 ...]2]1

----------

(1Inséré par ARR 2013-02-21/19, art. 7, 004; En vigueur : 05-04-2013)

(2ARR 2017-01-26/37, art. 17,1°, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(3ARR 2017-01-26/37, art. 17,2°,3°, 008; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 10septies.[1 L'influence des ponts thermiques sur les pertes de chaleur spécifiques par transmission est établie conformément aux dispositions de l'annexe V.]1

----------

(1Inséré par ARR 2013-02-21/19, art. 7, 004; En vigueur : 05-04-2013)

Section 3.- Ventilation.

Art. 11.§ 1er. Les unités PEB Habitation individuelle sont équipées de dispositifs de ventilation tels que décrits [2 aux annexes VI, XV [3 , XIX et XXVI]3]2.

§ 2. [1[2 Une partie non résidentielle assimilée à une unité PEB Habitation individuelle conformément au point 1 de l'annexe 1 de l'arrêté "Lignes Directrices"]2 est équipée de dispositifs de ventilation tels que décrits [2 aux annexes XVI [3 , XX et XXVII]3]2.]1

----------

(1ARR 2017-01-26/37, art. 18, 008; En vigueur : 01-07-2017)

(2ARR 2018-11-22/17, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(3ARR 2022-07-14/22, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 12.Les unités PEB [1 Non-résidentielles]1 sont équipées de dispositifs de ventilation tels que décrits [2 aux annexes VII, XVI [3 , XX et XXVII]3]2.

----------

(1ARR 2017-01-26/37, art. 19, 008; En vigueur : 01-07-2017)

(2ARR 2018-11-22/17, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(3ARR 2022-07-14/22, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Section 4.- Exigences relatives aux installations techniques.

Art. 13.Les installations techniques pour les [1 unités PEB neuves]1[2 et unités PEB qui font l'objet de travaux [3 de construction et/ou démolition-reconstruction d'au moins 75% de la surface de déperdition et avec le placement et/ou]3 le remplacement de toutes les installations techniques]2 sont soumises aux exigences visées au chapitre premier de l'annexe VIII.

----------

(1ARR 2014-04-03/35, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(2ARR 2015-06-19/32, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(3ARR 2017-01-26/37, art. 20, 008; En vigueur : 01-07-2017)

Chapitre 3.- Exigences PEB pour [1 unités PEB rénovées lourdement]1.

----------

(1ARR 2014-04-03/35, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015)

Section 1ère.- Isolation thermique.

Art. 14.Les parties de la [3 surface de déperdition thermique]3 faisant l'objet de travaux dans le cadre d'une [2 unité PEB rénovée lourdement]2 sont soumises aux exigences prévues [4 aux annexes IV, XI, XIV et XXIII]4.

----------

(1ARR 2013-02-21/19, art. 8, 004; En vigueur : 05-04-2013)

(2ARR 2014-04-03/35, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(3ARR 2017-01-26/37, art. 21, 008; En vigueur : 01-07-2017)

(4ARR 2020-12-03/27, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2021)

Section 1bis.[1 Exigences applicables à partir du 1e janvier 2023]1

----------

(1Inséré par ARR 2022-07-14/22, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 14bis.[1 Les unités PEB Habitation individuelle rénovées lourdement ont une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure ou égale à 150 kWh par m2 et par an.]1

----------

(1Inséré par ARR 2022-07-14/22, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 14ter.[1 Les unités PEB Non Résidentielles occupées ou destinées à être occupées par un pouvoir public et rénovées lourdement ont une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure au seuil imposé à l'article 10quinquies, § 1 pour les unités PEB neuves, multiplié par un facteur 1.6. Pour l'application du présent article, une unité PEB Non Résidentielle appartenant à un pouvoir public sera considérée comme destinée à être occupée par un pouvoir public.]1

----------

(1Inséré par ARR 2022-07-14/22, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Section 2.- Ventilation.

Art. 15.En cas d'ajout, de suppression ou de remplacement des fenêtres d'un local d'une unité PEB Habitation individuelle, des dispositifs d'amenée d'air ou d'évacuation d'air sont installés [1 ...]1, suivant les dispositions [2 des annexes VI, XV e[3 , XIX et XXVI]3]2.

En cas d'ajout, de suppression ou de remplacement des fenêtres d'une unité PEB [1 Non Résidentielle]1, des dispositifs d'amenée d'air ou d'évacuation d'air sont prévus suivant les dispositions [2 des annexes VII, XVI [3 , XX et XXVI]3]2.

----------

(1ARR 2017-01-26/37, art. 22, 008; En vigueur : 01-07-2017)

(2ARR 2018-11-22/17, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(3ARR 2022-07-14/22, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 16.Tout local nouvellement créé est équipé de dispositifs d'amenée d'air ou d'évacuation d'air suivant la nature du local et selon les dispositions [2 des annexes VI ou VII, XV ou XVI [3 , XIX ou XX et XXVI ou XXVII]3]2 selon le cas.

----------

(1ARR 2017-01-26/37, art. 23, 008; En vigueur : 01-07-2017)

(2ARR 2018-11-22/17, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(3ARR 2022-07-14/22, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 16bis.[1 Dans le cas de travaux, tels que mentionnés aux articles 15 et 16 précités, portant sur une partie non résidentielle assimilée à une unité PEB Habitation individuelle conformément au point 1 de l'annexe 1 de l'arrêté " Lignes Directrices ", celle-ci est équipée de dispositifs de ventilations tels que décrits aux annexes XVI [2 , XX et XXVII]2.]1

----------

(1Inséré par ARR 2020-12-03/27, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2021)

(2ARR 2022-07-14/22, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Section 3.- Exigences des installations techniques.

Art. 17.

<Abrogé par ARR 2018-06-21/16, art. 6.1.1,§1, 011; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 4.- Exigences PEB pour [1 unités PEB rénovées simplement]1.

----------

(1ARR 2014-04-03/35, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 18.§ 1. Les exigences PEB prévues [6 aux articles 14, 15 16 et 16bis]6 du chapitre III sont applicables aux [1 unités PEB rénovées simplement]1.

["5 ..."°

§ 2. [4 ...]4

----------

(1ARR 2014-04-03/35, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(2ARR 2015-06-19/32, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(3ARR 2016-10-06/14, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(4ARR 2017-01-26/37, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(5ARR 2018-06-21/16, art. 6.1.1,§1, 011; En vigueur : 01-01-2019)

(6ARR 2022-07-14/22, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 5.- Mesures d'exécution et de maintien.

Art. 19.Le Ministre détermine les règles pour le calcul des pertes par transmission nécessaires au calcul des exigences [1 du présent arrêté]1.

----------

(1ARR 2013-02-21/19, art. 9, 004; En vigueur : 05-04-2013)

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 20.Par dérogation aux articles 5 et 6 :

- les [1 unités PEB neuves]1 pour lesquels la demande de permis d'urbanisme est introduite dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent déroger aux exigences relatives au niveau E à condition de satisfaire aux exigences relatives au niveau K établies à l'article 10;

- le niveau E est fixé à 90 pour les 36 premiers mois qui suivent la date de mise en oeuvre du présent arrêté.

----------

(1ARR 2014-04-03/35, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 21.Par dérogation à l'article 9, l'influence des ponts thermiques peut ne pas être prise en compte si la demande de permis d'urbanisme est introduite dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 21bis.[1 § 1er. [2 Les articles 4 à 7 et 10]2 du présent arrêté sont applicables aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

§ 2. Les annexes II et III sont applicables aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.

["3 L'annexe IX est applicable aux demandes introduites \224 partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2017 inclus. L'annexe X est applicable aux demandes introduites \224 partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2017 inclus. L'annexe XII est applicable aux demandes introduites \224 partir du 1er juillet 2017 [4 jusqu'au 31 d\233cembre 2018 inclus."°

L'annexe XIII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er juillet 2017 [4 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus]4.

["4 L'annexe XVII est applicable aux demandes introduites \224 partir du 1er janvier 2019 [5 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus"° ]4

["4 L'annexe XVIII est applicable aux demandes introduites \224 partir du 1er janvier 2019 [5 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus"° ]4

["5 L'annexe XXI est applicable aux demandes introduites \224 partir du 1er janvier 2021 [6 jusqu'au 31 d\233cembre 2022 inclus"° ]5

["5 L'annexe XXII est applicable aux demandes introduites \224 partir du 1er janvier 2021 [6 jusqu'au 31 d\233cembre 2022 inclus"° ]5

["6 L'annexe XXIV est applicable aux demandes introduites \224 partir du 1er janvier 2023."°

["6 L'annexe XXV est applicable aux demandes introduites \224 partir du 1er janvier 2023."°

Le Ministre peut modifier les aspects techniques des méthodes de calcul de la consommation d'énergie primaire fixées dans les annexes précitées, en vue d'augmenter le degré de précision des résultats obtenus par ces méthodes et pour tenir compte des évolutions techniques.]3]1

["3 \167 3. L'annexe IV est applicable aux demandes introduites jusqu'au 31 d\233cembre 2013 inclus. L'annexe XI est applicable aux demandes introduites \224 partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2017 inclus. L'annexe XIV est applicable aux demandes introduites \224 partir du 1er juillet 2017 [5 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus"° ]3

["5 L'annexe XXIII est applicable aux demandes introduites \224 partir du 1er janvier 2021."°

["3 \167 4. Les annexes VI et VII sont applicables aux demandes introduites jusqu'au 30 juin 2017 inclus. Les annexes XV et XVI sont applicables aux demandes introduites \224 partir du 1er juillet 2017 [4 jusqu'au 31 d\233cembre 2018 inclus"° ]3

["4 Les annexes XIX et XX sont applicables aux demandes introduites \224 partir du 1er janvier 2019 [6 jusqu'au 31 d\233cembre 2022 inclus"° ]4

["6 Les annexes XXVI et XXVII sont applicables aux demandes introduites \224 partir du 1er janvier 2023."°

----------

(1Inséré par ARR 2013-02-21/19, art. 10, 004; En vigueur : 05-04-2013)

(2ARR 2015-06-19/32, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(3ARR 2017-01-26/37, art. 25, 008; En vigueur : 01-07-2017)

(4ARR 2018-11-22/17, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(5ARR 2020-12-03/27, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2021)

(6ARR 2022-07-14/22, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 juillet 2008, à l'exception des exigences prévues à la section Ire du chapitre premier de l'annexe VIII qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 23.Le Ministre [1 ...]1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.

----------

(1ARR 2011-05-05/21, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2011)

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Définitions.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-02-2008, p. 6314-6315).

Modifié par :

<ARR 2010-06-03/12, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2011>

<ARR 2011-05-05/21, art. 8, 003; En vigueur : 01-07-2011>

<ARR 2017-01-26/37, art. 26,2°-12°, 008; En vigueur : 01-01-2017>

<ARR 2017-01-26/37, art. 26,1°, 008; En vigueur : 01-07-2017>

<ARR 2017-01-26/37, art. 26,13°, 008; En vigueur : 01-07-2017>

Art. N1.

<Abrogé par ARR 2017-01-26/37, art. 27, 008; En vigueur : indéterminée >

Art. N2.Annexe II. - Méthode PER pour la détermination du niveau E des unités d'habitation.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-02-2008, p. 6316-6418).

Modifié par :

<ARR 2011-05-05/21, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2011>

Art. N3.Annexe III. - Méthode PEU pour détermination du niveau E des bâtiments de bureaux et des bâtiments scolaires.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-02-2008, p. 6419-6495).

Modifié par :

<ARR 2011-05-05/21, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2011>

Art. N4.Annexe IV. - Valeurs U maximales admissibles ou valeurs R minimales à réaliser.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-02-2008, p. 6496-6497).

Art. N5.Annexe V. - Traitement des ponts thermiques.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-02-2008, p. 6498-6500).

Modifié par :

<ARR 2011-05-05/21, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2011>

Art. N6.Annexe VI. - Dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentiels.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-02-2008, p. 6501-6503).

Modifié par :

<ARR 2011-05-05/21, art. 10 et 11, 003; En vigueur : 01-07-2011>

Art. N7.Annexe VII. - Dispositifs de ventilation dans les bâtiments non résidentiels.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-02-2008, p. 6504-6514).

Modifié par :

<ARR 2011-05-05/21, art. 12, 003; En vigueur : 01-07-2011>

Art. N8.Annexe VIII. - Exigences relatives aux installations techniques.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-02-2008, p. 6515-6526).

Modifié par :

<ARR 2010-06-03/12, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2011>

<ARR 2018-06-21/16, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019>

Art. N9.[1 Annexe IX. Méthode PER pour les unités PEB habitations individuelles

(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2013, p. 18638)]1

----------

(1Inséré par ARR 2013-02-21/19, art. 11, 005; En vigueur : 05-04-2013)

Art. N10.[1 Annexe X. Méthode PEN pour les unités PEB bureaux et services et enseignement.

(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2013, p. 18799)]1

----------

(1Inséré par ARR 2013-02-21/19, art. 11, 005; En vigueur : 05-04-2013)

Art. N11.[1 Annexe XI. Valeurs U maximales admissibles ou valeurs R minimales à réaliser.

(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2013, p. 18924)]1

----------

(1Inséré par ARR 2013-02-21/19, art. 11, 005; En vigueur : 05-04-2013)

Art. N12.[1 Annexe XII (PER) - Méthode PER - Méthode de détermination de la consommation d'énergie primaire des unités résidentielles.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 31721)]1

Modifiée par:

<AM 2017-11-28/02, art. 1-6, 009; En vigueur : 01-01-2018>

----------

(1Inséré par ARR 2017-01-26/37, art. 28, 008; En vigueur : 01-07-2017)

(2)<AM 2017-11-09/13, art. 2, 010; En vigueur : 01-07-2017>Art. N13.[1 Annexe XIII (PEN) - Méthode PEN - Méthode de détermination de la consommation d'énergie primaire des unités non-résidentielles.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 31894)]1

Modifiée par:

<AM 2017-11-28/02, art. 7-10, 009; En vigueur : 01-01-2018>

----------

(1Inséré par ARR 2017-01-26/37, art. 28, 008; En vigueur : 01-07-2017)

Art. N14.[1 Annexe XIV (U/R) - Valeurs U maximales admissible ou valeurs R minimales à réaliser.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 32081)]1

----------

(1Inséré par ARR 2017-01-26/37, art. 28, 008; En vigueur : 01-07-2017)

Art. N15.[1 Annexe XV - Dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentielles : Méthode de détermination et exigences (Annexe VHR)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 32083)]1

----------

(1Inséré par ARR 2017-01-26/37, art. 28, 008; En vigueur : 01-07-2017)

Art. N16.[1 Annexe XVI - Dispositifs de ventilation des immeubles non-résidentielles : Méthode de détermination et exigences (Annexe VHNR)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 32087)]1

----------

(1Inséré par ARR 2017-01-26/37, art. 28, 008; En vigueur : 01-07-2017)

Art. N17.[1 annexe XVII.]1

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 24-12-2018 p. 102334 et s.)

----------

(1Inséré par ARR 2018-11-22/17, art. 10,1°, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N1.[1 annexe XVIII.]1

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 24-12-2018 p. 102334 et s.)

----------

(1Inséré par ARR 2018-11-22/17, art. 10,2°, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N21.[1 annexe XXI]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2020, p. 91430)

----------

(1Inséré par ARR 2020-12-03/27, art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2021)

Art. N22.[1 annexe XXII]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2020, p. 91430)

----------

(1Inséré par ARR 2020-12-03/27, art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2021)

Art. N23.[1 annexe XXIII]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2020, p. 91430)

----------

(1Inséré par ARR 2020-12-03/27, art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2021)

Art. N24.[1 Annexe XXIV.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2022, p. 64315)]1

----------

(1Inséré par ARR 2022-07-14/22, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. N25.[1 Annexe XXV.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2022, p. 64728)]1

----------

(1Inséré par ARR 2022-07-14/22, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. N26.[1 Annexe XXVI.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2022, p. 64931)]1

----------

(1Inséré par ARR 2022-07-14/22, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. N1.[1 Annexe XXVII.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2022, p. 64948)]1

----------

(1Inséré par ARR 2022-07-14/22, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.