Texte 2016031863

8 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2016 et mise à jour au 01-02-2024)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
27-12-2016
Numéro
2016031863
Page
90002
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-08/12
Entrée en vigueur / Effet
27-12-2016
Texte modifié
201103166120140314921999031224
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1ère.- Définitions

Article 1er.Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

Audit énergétique : audit énergétique au sens de l'article 2.5.7., § 1er, al. 3. de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, ci-après dénommé (" Cobrace ").

Auditeur énergétique : toute personne physique ou morale disposant d'un agrément lui permettant de réaliser des audits énergétiques conformément au présent arrêté.

Bâtiment : toute construction, ou partie de construction conçue pour fonctionner séparément, dotée d'un toit, d'un plancher et de murs ou parois.

Etablissement : toute unité technique et géographique au sens de l'article 11 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement comprenant un ou plusieurs bâtiment(s) et/ou une ou plusieurs activité(s) ou installations industrielles ou commerciales, de services privés ou publics, dont les installations classées sont exploitées par une ou plusieurs personnes physiques, ou morales.

Unité d'établissement : l'unité d'établissement visée par l'article I.2,16° du Code de droit économique.

Consommation énergétique : consommation annuelle d'énergie exprimée en énergie finale ou primaire et correspondant à la quantité d'énergie effectivement consommée pour répondre aux différents besoins liés [1 aux activités ]1 de l'établissement et pouvant être vérifiée par des comptages.

Consommation spécifique [1 de l'établissement ]1: rapport de la consommation énergétique, normalisée par rapport au climat, à occupation normale, sur la superficie plancher des bâtiments de l'établissement.

["1 8\176 Consommation sp\233cifique d'un usage : rapport entre la consommation \233nerg\233tique totale d'un usage et la valeur de l'indicateur d'activit\233 associ\233 \224 cet usage."°

["1 9"° ° Superficie d'un bâtiment : superficie plancher d'un bâtiment, à savoir, la totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés aux parkings, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs.

["1 10"° ° Temps de retour simple (TRS) : rapport exprimé en année entre le montant brut d'un investissement exprimé en Euro (€) et le montant du gain énergétique annuel exprimé en Euro (€), engendré par cet investissement.

["1 11"° ° Grande entreprise : toute entreprise qui a une unité d'établissement située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale avec soit au moins 250 équivalents temps plein, soit un chiffre d'affaire qui excède 50 millions d'euros et un bilan annuel dont le total excède 43 millions d'euros.

["1 12"° ° Activité industrielle : Activités de production mécanisée portant sur la fabrication ou la transformation de biens meubles ou sur l'exploitation de sources d'énergie.

["1 13"° ° PLAGE : Plan local d'action pour la gestion énergétique visé à l'article 2.1.1. point 28° du Cobrace.

["1 14"° ° Institut : institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

["1 15\176 Activit\233 op\233rationnelle : toute activit\233 qui n'est pas li\233e \224 la r\233gulation du climat pour le confort int\233rieur des personnes ou aux installations n\233cessaires \224 l'utilisation du b\226timent."°

["1 16\176 Usage : utilisateur ou consommateur de vecteur \233nerg\233tique au sein du p\233rim\232tre \233tabli."°

["1 17\176 Indicateur d'activit\233 : facteur quantifiable ayant une incidence significative sur la performance \233nerg\233tique et soumis \224 des variations courantes."°

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(1ARR 2023-12-14/29, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-2024)

Section 2.- L'audit énergétique des grandes entreprise

Art. 2.Champ d'application et réalisation

§ 1er. Les grandes entreprises réalisent un audit énergétique de leurs unités d'établissement qui sont situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont couvertes par un permis d'environnement.

§ 2. L'audit énergétique des grandes entreprises est conforme aux dispositions reprises aux articles 7, 8 et 9.

Art. 3.Obligation de mettre en oeuvre l'audit énergétique des grandes entreprises

L'article 10 relatif à la mise en oeuvre de l'audit énergétique est d'application lorsque l'unité d'établissement de la grande entreprise répond aux critères suivants :

- elle est couverte par l'un des permis d'environnement visés à l'article 6 § 1er, points a à d;

- elle présente une consommation spécifique supérieure aux seuils de l'annexe ou répond aux critères repris à l'article 6, § 2 a ou b.

L'obligation du présent article ne s'applique que pour le premier audit énergétique d'une grande entreprise réalisé durant chacune des périodes de validité d'un permis d'environnement.

Art. 4.Délai de mise en conformité

Lorsqu'une entreprise atteint les critères de grande entreprise et entre dans le champ d'application du présent arrêté, en vertu de l'article 2, § 1er elle réalise l'audit énergétique et le transmet à l'Institut dans les 6 mois suivant le dépôt des comptes annuels

Art. 5.Exemptions

§ 1er. Les grandes entreprises sont exemptées de l'obligation de réaliser un audit énergétique dans les cas prévus à l'article 2.5.7, § 2 du Cobrace.

§ 2. Toutefois, les grandes entreprises visées au 1er tiret de l'article 2.5.7, § 2 du Cobrace transmettent à l'Institut l'audit énergétique réalisé dans le cadre de leur système de management [1 ...]1.

§ 3. Par " qui est soumise à l'obligation d'effectuer un audit en vertu de la législation relative aux permis d'environnement " mentionné par le 3ème tiret de l'article 2.5.7, § 2 du Cobrace, il y a lieu d'entendre " ayant réalisé un audit dans le cadre d'une demande de permis d'environnement visée à l'article 6 du présent arrêté et à condition que l'audit soit valide au moment où la grande entreprise fait valoir cette exemption ".

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(1ARR 2021-09-22/08, art. 1, 002; En vigueur : 16-10-2021)

Section 3.- L'audit énergétique du permis d'environnement

Art. 6.Champ d'application

§ 1er. Tout établissement considéré comme un gros consommateur fait l'objet d'un audit énergétique du permis d'environnement, en cas de demande de :

a. permis d'environnement, de renouvellement ou de prolongation de permis d'environnement de classe 1A ou 1B à condition qu'elle ne concerne pas un permis d'environnement visé au point d;

b. permis d'environnement [1 , de renouvellement ou de prolongation de permis d'environnement comprenant une installation classée]1 de classe 1D relative à un magasin au sens de la rubrique 90 à condition qu'elle ne concerne pas un permis d'environnement visé au point d;

c. permis d'environnement, de renouvellement ou de prolongation de permis d'environnement de classe 2 émanant d'une personne de droit public ou concernant des actes et travaux d'utilité publique, à condition qu'elle ne concerne pas un permis d'environnement visé au point d;

d. permis d'environnement introduite auprès de l'Institut conformément à l'article 7bis, § 2 et § 3 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement à condition que la modification influence les critères énergétiques ou de superficie de l'établissement d'une façon telle que l'établissement entre dans le champ d'application du présent arrêté.

§ 2. Un établissement est considéré comme gros consommateur s'il répond à une des conditions suivantes :

a. il comporte un magasin visé par la rubrique 90, dont les consommations spécifiques finales en électricité et en combustibles sont supérieures respectivement à 212 kWh/m et à 102 kWh/m, ou dont la consommation spécifique finale totale est supérieure au seuil fixé à l'annexe pour les commerces;

b. sa consommation totale primaire est supérieure à 0,1 PJ si son activité principale est une activité industrielle;

c. sa superficie plancher est supérieure à 3500 m et sa consommation spécifique finale totale est supérieure au seuil de son affectation, fixé à l'annexe, si son activité principale n'est pas industrielle.

§ 3. L'audit énergétique fait partie intégrante du dossier de demande de permis d'environnement, de renouvellement ou de prolongation de ce dernier.

§ 4. Sont exclus du champ d'application du paragraphe 2, les bâtiments :

a. exclusivement affectés au logement;

b. qui, constituant une unité PEB neuve ou rénovée lourdement au sens de l'article 2.1.1, points 2°, 3° et 4° du Cobrace, font l'objet d'une proposition PEB telle que visée à l'article 2.2.5. du Cobrace;

c. soumis à PLAGE conformément à l'article 2.2.22 ou à l'article 2.4.3. du Cobrace, dès leur entrée en vigueur;

d. ayant fait l'objet d'un audit énergétique conforme au présent arrêté dans les 4 dernières années;

e. occupés principalement par un ou plusieurs organismes certifiés selon la norme ISO 50.001 ou disposant de toute autre certification d'un système de management de l'énergie ou de l'environnement visé à l'article 2.5.7 § 2, 1er tiret du Cobrace.

§ 5. Toutefois, les organismes visés au point e du § 4 transmettent à l'Institut l'audit énergétique réalisé dans le cadre de leur système de management [2 ...]2.

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(1ARR 2021-09-22/08, art. 2, 002; En vigueur : 16-10-2021)

(2ARR 2021-09-22/08, art. 3, 002; En vigueur : 16-10-2021)

Section 4.- Dispositions communes

Art. 7.Contenu

§ 1er. L'audit énergétique est conforme à l'un des canevas mis à disposition par l'Institut sur son site internet.

§ 2. Les canevas comprennent au moins les éléments suivants :

1. Les coordonnées de l'auditeur du permis d'environnement, ainsi que son numéro d'agrément;

2. La localisation et une description technique de l'établissement;

3. La consommation énergétique annuelle mesurée sur les trois dernières années, exprimée en énergie finale, en énergie primaire et en CO2;

4. [1 Les résultats d'une campagne de mesures représentatives réalisées ou validées par l'auditeur énergétique ;

5. Une analyse détaillée des flux énergétiques représentée sous forme d'un tableau de répartition des consommations finale et primaire et CO2 par usage énergétique ;

6. L'analyse du profil de la consommation énergétique sur une année complète et représentative ;

7. L'identification de toutes les actions significatives d'amélioration ; ]1

["1 8"° Pour chacune de ces [1 actions ]1 :

a. une description technique;

b. le coût d'investissement;

c. l'économie d'énergie totale et par vecteur énergétique, exprimée en énergie finale, en énergie primaire en CO2 et en euros;

d. le temps de retour simple;

e. le temps de retour simple intégrant les aides à l'investissement et autres réductions d'impôt possibles;

f. une estimation de la fiabilité des résultats;

["1 9"° [1 Un plan d'actions rassemblant l'ensemble des actions rentables identifiées conformément à l'article 7 § 4 points 3 et 5 ]1;

["1 10"° L'objectif d'économie découlant du plan d'actions, exprimé en énergie finale, en énergie primaire, en CO2, en euros et en pourcentage.

["2 \167 3. L'audit \233nerg\233tique est \233tabli conform\233ment \224 la m\233thodologie mise \224 disposition par Bruxelles Environnement sur son site internet. \167 4. La m\233thodologie comporte les informations suivantes : 1. Une analyse d\233taill\233e des flux \233nerg\233tiques repr\233sent\233e sous forme d'un tableau de r\233partition des consommations finale et primaire et CO2 par usage \233nerg\233tique qui reprend les \233l\233ments suivants : a. un indicateur d'activit\233 identifi\233 pour chaque usage significatif ; b. une consommation sp\233cifique propre \224 chaque usage et son indicateur d'activit\233 ; c. la production d'\233nergie alternative ou renouvelable. 2. L'identification de toutes les actions significatives d'am\233lioration relatives : a. \224 l'enveloppe du b\226timent ; b. \224 l'activit\233 op\233rationnelle et aux \233quipements de transformation d'\233nergie. 3. Un plan d'actions rassemblant l'ensemble des actions dont le temps de retour simple est inf\233rieur \224 5 ans, sauf si la part de consommation primaire d\233di\233e \224 l'activit\233 industrielle est sup\233rieur ou \233gale \224 75 % de la consommation totale de l'\233tablissement ; 4. Lorsque la part de la consommation primaire d\233di\233e aux activit\233s op\233rationnelles est sup\233rieure ou \233gale \224 25% de la consommation \233nerg\233tique totale de l'\233tablissement, l'analyse d\233taill\233e des flux \233nerg\233tiques tient \233galement compte de l'activit\233 op\233rationnelle ; 5. Lorsque la part de la consommation primaire d\233di\233e \224 l'activit\233 industrielle est sup\233rieure \224 75 % de la consommation totale de l'\233tablissement, la m\233thodologie comporte, en plus des \233l\233ments cit\233s aux points 1 \224 2 : a. l'analyse d\233taill\233e des flux \233nerg\233tiques, qui tient \233galement compte de l'activit\233 industrielle ; b. un plan d'actions reprenant l'ensemble des actions dont le temps de retour simple est inf\233rieur \224 3 ans."°

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(1ARR 2023-12-14/29, art. 2, 003; En vigueur : 01-05-2024)

(2ARR 2023-12-14/29, art. 3, 003; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 8.Réalisation et transmission

§ 1er. L'audit énergétique est réalisé par un auditeur énergétique agréé.

§ 2. [1 Toutes les informations nécessaires sont mises à la disposition de l'auditeur, et, à tout le moins :

a. les données de consommation énergétique par vecteur, telles que les relevés de compteur et les données des factures énergétiques ;

b. les informations liées aux infrastructures et aux installations techniques tels que les plans, les métrés et les puissances nominales ;

c. les informations relatives au fonctionnement des installations techniques, telles que les attestations de contrôle périodique PEB, et les données liées à la régulation et à la Gestion Technique Centralisée ;

d. les informations relatives aux activités du site.]1.

§ 3. L'audit énergétique est documenté par un nombre suffisant de visites, réalisées par l'auditeur, afin de lui permettre de se rendre compte du fonctionnement du bâtiment, [2 et des activités opérationnelles ]2, et d'effectuer les éventuelles campagnes de mesures demandées par la méthodologie. L'une des visites se déroule en présence d'un responsable des installations techniques ou de la société de maintenance.

§ 4. Avant d'être envoyé à l'Institut, l'auditeur énergétique présente le plan d'actions au titulaire du permis d'environnement, en présence d'un responsable des installations techniques [3 et]3 de la société de maintenance.

§ 5. En cas d'application de l'article 10, le demandeur du permis d'environnement contresigne l'audit énergétique dont il accepte l'objectif d'économie.

§ 6. L'audit énergétique est encodé dans la base de données mise à disposition par l'Institut.

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(1ARR 2023-12-14/29, art. 4, 003; En vigueur : 01-05-2024)

(2ARR 2023-12-14/29, art. 5, 003; En vigueur : 01-05-2024)

(3ARR 2023-12-14/29, art. 6, 003; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 9.Validité

L'audit énergétique conforme au présent arrêté est valide 4 ans, à dater de sa réception par l'Institut.

Art. 10.Mise en oeuvre

§ 1er. Le permis d'environnement reprend les [1 actions ]1 rentables et l'objectif d'économie en énergie primaire découlant du plan d'actions de l'audit énergétique.

§ 2. Le titulaire du permis d'environnement dispose de quatre ans pour [1 ...]1atteindre l'objectif d'économie en énergie primaire découlant du plan d'actions de l'audit énergétique.

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(1ARR 2023-12-14/29, art. 7, 003; En vigueur : 01-05-2024)

Chapitre 2.

<Abrogé par ARR 2023-12-14/29, art. 8, 003; En vigueur : 01-05-2024>

Art. 11.

<Abrogé par ARR 2023-12-14/29, art. 8, 003; En vigueur : 01-05-2024>

Art. 12.

<Abrogé par ARR 2023-12-14/29, art. 8, 003; En vigueur : 01-05-2024>

Art. 13.

<Abrogé par ARR 2023-12-14/29, art. 8, 003; En vigueur : 01-05-2024>

Chapitre 3.- Auditeurs agréés

Art. 14.Conditions d'agrément

§ 1er. L'agrément en tant qu'auditeur énergétique est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes :

1. être titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, de bio-ingénieur, d'ingénieur agronome, de bachelier en construction option bâtiment, de tout autre diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation intégrant les [1 aspects de gestion de l'énergie]1 ou d'un diplôme équivalent délivré à l'étranger ou justifier d'une expérience pratique de minimum 3 ans quant aux [1 aspects de gestion de l'énergie]1;

2. en dérogation au point 1, être titulaire d'un titre ou d'un agrément équivalent délivré dans une autre région ou un autre Etat membre de l'Union européenne;

3. disposer du matériel dûment entretenu, nécessaire à la réalisation d'un audit énergétique et de campagnes de mesures;

4. disposer des moyens informatiques appropriés pour remplir ses obligations;

5. respecter ses obligations sociales et fiscales;

6. ne pas être privé de ses droits civils ou politiques.

§ 2. L'agrément en tant qu'auditeur énergétique octroyé aux personnes morales qui remplissent les conditions suivantes :

1. employer une personne physique répondant aux points 1 ou 2 du paragraphe 1er;

2. répondre aux dispositions des points 3, 4, et 5 du paragraphe 1er.

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(1ARR 2023-12-14/29, art. 9, 003; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 15.Validité de l'agrément

L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans.

Art. 16.Retrait et suspension de l'agrément

L'agrément peut à tout moment être retiré ou suspendu conformément à l'article 77 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Art. 17.Demande d'agrément

§ 1er. La demande d'agrément se fait au moyen du formulaire mis à disposition par l'Institut.

§ 2. La demande d'agrément est introduite en un exemplaire unique et instruite conformément aux articles 71 à 73 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Art. 18.Obligations de l'auditeur énergétique

§ 1er. Seul un auditeur énergétique en ordre d'agrément peut réaliser un audit énergétique.

§ 2. Lorsque l'auditeur énergétique est une personne morale, il notifie à l'Institut, dans un délai de 3 mois, tout départ ou arrivée d'auditeurs répondant à l'article 13, § 1er, point 1 ou 2.

§ 3. L'auditeur énergétique [1 applique la méthodologie d'audit de la manière ]1 la plus appropriée à l'établissement à auditer.

§ 4. [3 § 4. Pour la réalisation d'un audit conformément à l'article 7, § 4 points 4 et 5, l'auditeur énergétique suit préalablement une formation spécifique, organisée par Bruxelles Environnement.]3.

§ 5.[2 Bruxelles Environnement peut dispenser l'auditeur énergétique de la formation visée au paragraphe 4 si ce dernier établit avoir suivi une formation équivalente ; le caractère équivalent est apprécié par Bruxelles Environnement.]2

§ 6. L'auditeur énergétique n'est pas lié par un contrat de travail ou d'association avec l'audité. Il est par ailleurs tout à fait indépendant du site d'exploitation qui fait l'objet de l'audit énergétique.

§ 7. L'auditeur énergétique ne propose pas ses services à un demandeur, lorsque la relation entre le demandeur et l'auditeur peut constituer une menace pour l'impartialité de ce dernier ou en cas de confusion d'intérêts dans le chef de l'auditeur énergétique. Une relation entre l'auditeur et son client basée sur des propriétés communes, une administration commune, une gestion commune ou du personnel commun, sur des moyens, des finances ou des contrats partagés ou sur un marketing commun constitue un cas de partialité.

§ 8. L'auditeur énergétique rédige, pour chaque audit énergétique, une déclaration signée, aux termes de laquelle il rejette toute forme de partialité dans le processus d'audit énergétique et garantit toute l'objectivité de cet audit. Cette déclaration fait partie intégrante de l'audit énergétique.

§ 9. L'auditeur énergétique accepte le contrôle de la qualité de ses audits énergétiques par les agents de l'Institut ou un organisme de contrôle désigné par l'Institut.

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(1ARR 2023-12-14/29, art. 10, 003; En vigueur : 01-05-2024)

(2ARR 2023-12-14/29, art. 12, 003; En vigueur : 01-05-2024)

(3ARR 2023-12-14/29, art. 11, 003; En vigueur : 01-05-2024)

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

Art. 19.Modification de la rubrique 90

Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, le libellé de la rubrique 90 est remplacé par le libellé suivant :

N° rubriekBenamingKlasseSleutelwoordenN° rubriqueDénominationClasseMots-clés
90 Winkels voor de kleinhandel waarvan de verkoopruimtes en de hieraan aangrenzende ruimtes en die dienen voor goederenopslag een totale oppervlakte hebben gelijk of hoger dan 1.000 m2, met inbegrip van de oppervlakte die door de toonbanken en andere meubelen ingenomen wordt 1D Winkels 90 Magasins pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises ont une surface totale égale ou supérieure à 1.000 m2, en ce compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles 1D Magasins

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 20.Délégation ministérielle

Le Ministre compétent pour l'Environnement peut préciser des conditions relatives aux paramètres, à la méthodologie, au contenu de l'audit énergétique, à sa mise à jour, à son champ d'application, au matériel, aux moyens informatiques et au format du rapport d'audit.

Art. 21.Dispositions transitoires et abrogatoires

§ 1er. Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

l'article 2.5.7 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie du 2 mai 2013 en ce qui concerne les grandes entreprises définies à l'article 1er, 10° ;

le présent arrêté à l'exception de l'article 6, § 1er, b, de l'article 6, § 2, a et b et de l'article 19 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

§ 2. Les grandes entreprises définies à l'article 1er, 10° concluent avec un auditeur énergétique un contrat portant sur l'audit à réaliser dans le cadre du présent arrêté au plus tard le 31 décembre 2016. L'audit des grandes entreprises est transmis à l'Institut au plus tard le 31 décembre 2017.

§ 3. Dans l'attente de l'organisation par l'Institut de la formation spécifique visée à l'article 17 § 4, les méthodologies process ou mixte peuvent être utilisées par un auditeur énergétique s'il joint à l'audit énergétique une justification de formation ou d'expérience prouvant la maîtrise de la méthodologie process ou mixte.

§ 4. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à un audit énergétique pour les établissements gros consommateurs d'énergie est abrogé.

§ 5. L'arrêté ministériel du 10 juin 2014 fixant le contenu-type ainsi que les modalités générales d'exécution de l'audit énergétique imposé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à un audit énergétique pour les établissements gros consommateurs d'énergie est abrogé.

Art. 22.Exécution

Le Ministre ayant pour compétence l'Environnement et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Seuils de consommation spécifique finale par branche d'activités

Bedrijfstak Grenzen van jaarlijks verbruik Branche d'activités Seuils de consommation annuelle
Kantoorgebouw (privé- en van de overheid) > 128 kWhe/m Immeuble de bureaux (privé et public) > 128 kWhf/m
Onderwijs > 107 kWhe/m Enseignement > 107 kWhf/m
Ziekenhuizen > 197 kWhe/m Hôpitaux > 197 kWhf/m
Rusthuizen > 182 kWhe/m Homes > 182 kWhf/m
Hotels > 206 kWhe/m Hôtels > 206 kWhf/m
Handelszaken > 212 kWheelek/mEn> 102 kWhebrand/mOf> 314 kWhe/m Commerces > 212 kWhfélec/mEt> 102 kWhfcomb/mOu> 314 kWhf/m
Andere > 142 kWhe/m Autres > 142 kWhf/m
Industrie > 0,1 PJpIndustrie > 0,1 PJp

kWhf : consommation énergétique totale finale

kWhfélec : consommation finale en électricité

kWhfcomb : consommation finale en combustible

PJp : Pétajoule primaire

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