Texte 2024203836

12 AOUT 2024. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises opérant dans la fabrication de carrosseries pour véhicules utilitaires sous forme de kits et assemblage de kits en box, situées dans l'entité de Bruges, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
22-8-2024
Numéro
2024203836
Page
98084
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-08-12/01
Entrée en vigueur / Effet
22-08-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises opérant dans la fabrication de carrosseries pour véhicules utilitaires sous forme de kits et assemblage de kits en box, situées dans l'entité de Bruges, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Note

(1) Références au Moniteur belge:

Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.

Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.

Loi du 15 janvier 2018, Moniteur belge du 5 février 2018.

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