Texte 2024203676
Chapitre 1er.- Les cabinets des membres du Gouvernement
Section 1ère.- Attributions et composition
Article 1er. Chaque Ministre dispose d'un cabinet.
Les attributions de chaque cabinet sont fixées comme suit :
1°les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux du Parlement de la Communauté germanophone;
2°les recherches et études propres à faciliter le travail personnel du membre du Gouvernement;
3°la présentation des dossiers du Ministère;
4°la réception et l'ouverture de son courrier personnel;
5°sa correspondance particulière;
6°les demandes d'audience;
7°les relations publiques et la revue de presse.
Art. 2.Chaque cabinet dispose au maximum de cinq membres, rémunérés conformément à une échelle de traitement du niveau I au plus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Finances, peut prendre dans son cabinet quatre collaborateurs supplémentaires, rémunérés conformément à une échelle de traitement du niveau I au plus, ainsi qu'un collaborateur supplémentaire pour la fonction de chef du protocole, rémunéré conformément à une échelle de traitement du niveau I au plus, et deux collaborateurs supplémentaires pour la fonction d'assistant de direction, rémunérés conformément à une échelle de traitement du niveau I au plus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi peut prendre dans son cabinet deux collaborateurs supplémentaires, rémunérés conformément à une échelle de traitement du niveau I au plus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la Ministre de la Famille, des Affaires sociales, du Logement et de la Santé peut prendre dans son cabinet un collaborateur supplémentaire, rémunéré conformément à une échelle de traitement du niveau I au plus.
Art. 3.Pour les travaux d'exécution, chaque cabinet peut disposer au maximum de deux collaborateurs, rémunérés conformément à une échelle de traitement des niveaux II+, II et/ou III.
De plus, chaque cabinet dispose d'un chauffeur rémunéré conformément à une échelle de traitement du niveau III et auquel peuvent également être confiées des tâches de concierge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre de la Culture, des Sports, du Tourisme et des Médias peut prendre dans son cabinet un collaborateur supplémentaire, rémunéré conformément à une échelle de traitement des niveaux II+, II et/ou III.
Art. 4.Les membres et collaborateurs à temps plein visés aux articles 2 et 3 peuvent chacun être remplacés par deux personnes occupées à temps partiel.
Art. 5.La position juridique de tous les membres du personnel de cabinet visés aux articles 2, 3, et 4 est temporairement statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne leur est pas applicable. Les membres du personnel de cabinet auxquels l'article 11 est applicable sont toutefois soumis aux dispositions relatives au salaire garanti en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou sur le chemin du travail.
Art. 6.Les membres du personnel contractuels ou statutaires du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que de l'administration du Parlement de la Communauté germanophone ne peuvent être appelés auprès du cabinet d'un ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone.
Art. 7.Les membres du personnel des services publics ou de l'enseignement subventionné appelés à faire partie d'un cabinet ne peuvent rester en fonction dans les services publics respectivement dans l'enseignement subventionné ni continuer à en exercer les attributions pendant qu'ils sont actifs auprès dudit cabinet.
Section 2.- Nominations et fonctionnement
Art. 8.Les membres du personnel de chaque cabinet sont nommés et révoqués par le ministre concerné.
Art. 9.Le membre du personnel de cabinet désigné à cet effet par le ministre transmet les communications et instructions dudit ministre au Secrétaire général du Ministère par la voie hiérarchique.
Art. 10.Les membres du personnel de cabinet ne peuvent traiter directement avec le Ministère qu'avec l'autorisation du ministre concerné.
Section 3.- Rétribution, allocations et indemnités
Art. 11.§ 1er - Il est alloué aux membres de cabinet visés à l'article 2 ayant une échelle de traitement du niveau I et ne faisant pas partie du service public ou de l'enseignement subventionné une allocation de cabinet tenant lieu de traitement qui, par cabinet, correspond au plus aux échelles de traitement suivantes du personnel du Ministère de la Communauté germanophone, à savoir :
1°le chef de cabinet du Ministre-Président : M2
2°les autres chefs de cabinet : M3
3°les autres collaborateurs de niveau I : I/8
Lorsque l'allocation de cabinet mentionnée à l'alinéa 1er ne dépasse pas l'échelle de traitement I/8 du personnel du Ministère de la Communauté germanophone, elle est majorée d'une indemnité annuelle de cabinet plafonnée à 2 382 euros et liée à l'indice-pivot 138,01.
L'allocation de cabinet allouée au chef de cabinet est majorée d'une indemnité annuelle de cabinet plafonnée à 7 393,80 euros et liée à l'indice-pivot 138,01.
§ 2 - Lors de l'entrée en service, l'ancienneté des membres du personnel de cabinet visés au § 1er est calculée de manière forfaitaire à partir de l'âge de 24 ans accomplis et ne peut dépasser 20 ans que lorsque le dépassement a été presté dans les services publics ou dans des cabinets.
§ 3 - Il est alloué aux autres collaborateurs de cabinet visés aux articles 2 et 3 qui ne font pas partie du service public ou de l'enseignement subventionné une allocation de cabinet tenant lieu de traitement qui correspond à l'échelle de traitement applicable au grade équivalent des niveaux II+, II ou III du personnel du Ministère de la Communauté germanophone, majorée d'une indemnité annuelle de cabinet plafonnée à 2 382 euros et liée à l'indice-pivot 138,01.
§ 4 - Lors de l'entrée en service, l'ancienneté des membres du personnel de cabinet visés au § 3 est calculée de manière forfaitaire à partir de l'âge de 20 ans accomplis et ne peut dépasser 20 ans que lorsque le dépassement a été presté dans les services publics ou dans des cabinets.
§ 5 - Les membres du personnel visés aux § § 1er et 3 ont droit aux augmentations intercalaires de leur échelle de traitement suivant leur ancienneté de service.
§ 6 - Le Ministre peut classer dans l'échelle de traitement immédiatement supérieure un membre du personnel mentionné aux § § 1er et 3 une fois qu'il compte une période d'activité de cinq ans au sein de son cabinet. Par " échelles de traitement immédiatement supérieures ", il faut entendre les échelles de traitement qui peuvent être attribuées aux agents du Ministère de la Communauté germanophone en vertu des règles de promotion.
Art. 12.Dans le respect de l'article 13, il est alloué une indemnité de cabinet de 2 382 euros, liée à l'indice-pivot 138,01, au personnel de cabinet faisant partie du service public ou de l'enseignement subventionné.
Il est alloué au chef de cabinet faisant partie du service public ou de l'enseignement subventionné une indemnité annuelle de cabinet plafonnée à 7 393,80 euros et liée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 13.§ 1er - La rétribution du personnel de cabinet appartenant au personnel d'un ministère, d'un autre service public ou de l'enseignement subventionné est réglée comme suit :
1°Lorsque l'employeur poursuit le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'indemnité de cabinet prévue à l'article 11. Le service d'origine se voit éventuellement rembourser le traitement du membre du personnel de cabinet, augmenté le cas échéant des charges patronales. Le traitement à rembourser ne peut cependant dépasser le montant maximal de l'échelle prévue à l'article 11 pour le grade correspondant.
2°Lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation tenant lieu de traitement correspondant à celle prévue à l'article 11 ainsi qu'une indemnité de cabinet. Le montant total, obtenu en additionnant l'allocation et l'indemnité de cabinet ne peut cependant dépasser le montant du traitement majoré de l'indemnité que l'intéressé obtiendrait si les dispositions du 1° lui étaient applicables.
§ 2 - Le remboursement du traitement des membres du personnel des ministères nationaux qui sont détachés auprès du cabinet d'un membre du Gouvernement de la Communauté germanophone est effectué selon les modalités fixées par arrêté royal.
Art. 14.§ 1er - A la fin de la législature ou si le ministre démissionne, les membres du personnel de son cabinet reçoivent une indemnité forfaitaire de départ, et ce, aux conditions fixées par le présent article.
§ 2 - Pour les membres du personnel de cabinet visés à l'article 11, l'indemnité de départ comprend :
1°le cas échéant, l'allocation de cabinet restant due pour le mois en cours;
2°par tranche entamée de cinq ans d'ancienneté de service dans un cabinet du Gouvernement de la Communauté germanophone, un montant représentant trois mois d'allocations de cabinet.
L'indemnité de départ est liquidée par tranches mensuelles. L'allocation de chômage à laquelle le membre du personnel en question aurait éventuellement droit pendant la période de paiement est déduite de l'indemnité de départ.
L'indemnité de départ n'est payée que lorsque le membre du personnel concerné n'est titulaire ni d'une fonction dans un cabinet ministériel, dans un service ou un établissement subventionné par la Communauté germanophone, dans un service de l'Etat, des communautés ou des régions, dans un autre service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ni d'une pension à charge du trésor ou de la Communauté germanophone. Dès qu'il se trouve dans l'une des situations visées, les paiements mensuels prennent fin.
Le membre du personnel concerné confirme par écrit qu'il ne se trouve dans aucune des situations visées à l'alinéa précédent.
§ 3 - Pour les membres du personnel de cabinet visés à l'article 12, l'indemnité de départ comprend :
1°le cas échéant, l'indemnité de cabinet restant due pour le mois en cours;
2°par tranche entamée de cinq ans d'ancienneté de service dans un cabinet du Gouvernement de la Communauté germanophone, un montant représentant un mois d'indemnité de cabinet.
L'indemnité de départ est liquidée par tranches mensuelles.
§ 4 - L'indemnité de départ n'est à considérer comme rémunération ni pour l'application de la législation sur le chômage ni pour le calcul des retenues de sécurité sociale.
Art. 15.Dans le cas du télétravail structurel, les membres du personnel de cabinet reçoivent mensuellement une allocation de 100 euros, multipliée par le pourcentage de télétravail fixé dans une convention au prorata d'une occupation à temps plein.
Par " télétravail structurel ", il faut entendre l'exécution régulière du travail dans les locaux privés utilisés par le membre du personnel dans le cadre de la relation de travail de ce dernier, l'exécution du travail étant définie au préalable dans une convention.
La convention entre le membre du personnel et le ministre concerné est conclue pour une période minimale de trois mois et maximale de douze mois et fixe les modalités du télétravail structurel. Elle comporte au moins les données suivantes :
1°le pourcentage de télétravail;
2°l'organisation temporelle, exprimée en heures ou en jours;
3°les manières d'être joignable pendant le télétravail.
Le membre du personnel n'a pas de droit absolu au télétravail structurel. Il est tenu de se conformer à l'appel exceptionnel de son supérieur hiérarchique exigeant sa présence dans les locaux de l'employeur.
L'allocation est liquidée en même temps que le traitement mensuel.
Si aucun service effectif n'est presté pendant une période d'au moins trente jours consécutifs, l'allocation n'est pas liquidée à partir du trente et unième jour pour la durée de l'absence.
Les deux parties peuvent à tout moment résilier la convention établie conformément à l'alinéa 3 de manière anticipée, unilatéralement ou d'un commun accord. La résiliation prend effet le dixième jour suivant le jour de la notification de la résiliation, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai.
Art. 16.Le personnel des cabinets bénéficie de l'allocation de foyer ou de résidence, de chèques-repas, du pécule de vacances et de la prime de fin d'année aux taux et conditions prévus pour le personnel du Ministère de la Communauté germanophone.
Art. 17.§ 1er - Pour le remboursement des frais engendrés par des déplacements de service, les membres du personnel de cabinet sont assimilés au personnel du Ministère de la Communauté germanophone.
§ 2 - Pour leurs déplacements, les membres du personnel de cabinet désignés par le Gouvernement sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel aux conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement du 23 avril 2015 réglant le remboursement de frais dans certaines institutions de la Communauté germanophone. Ils sont dispensés de la tenue d'un carnet de route.
L'autorisation d'utiliser un véhicule personnel est réglée par un arrêté spécial.
§ 3 - Les frais de réception, les frais de séjours de plusieurs jours avec hébergement pour raisons de service ainsi que les frais de téléphonie ou relatifs à d'autres moyens de communication pour raisons de service encourus par les membres du personnel de cabinet sont remboursés conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 23 avril 2015 réglant le remboursement de frais dans certaines institutions de la Communauté germanophone.
Art. 18.§ 1er - Les allocations et indemnités prévues aux articles 11 et 12 sont payées mensuellement à terme échu à chaque membre du personnel de cabinet.
L'allocation ou indemnité mensuelle est égale à 1/12e du montant annuel. Lorsque l'allocation ou indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est payée conformément aux dispositions prévues par le statut pécuniaire du personnel du Ministère de la Communauté germanophone.
§ 2 - Les allocations et indemnités prévues aux articles 11 et 12 sont soumises au régime de mobilité prévu pour la rémunération des fonctionnaires. Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01.
§ 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 14, le Gouvernement décide si et dans quelle mesure les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12 et 16 sont dues lorsqu'un membre du personnel de cabinet n'exerce pas ses fonctions de cabinet.
Chapitre 2.- Membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté germanophone détachés auprès du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral
Art. 19.Les membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté germanophone peuvent devenir membre du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral s'ils ont reçu l'autorisation préalable du ministre compétent en matière de personnel.
L'autorisation ne peut être accordée que si le Roi a promulgué un règlement réglant les modalités de remboursement du traitement des membres du personnel mentionnés à l'alinéa 1er.
Art. 20.L'article 7 est applicable aux membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté germanophone qui sont détachés auprès du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral.
Art. 21.Le traitement des membres du personnel mentionnés à l'article 20, alinéa 1er, est versé par la Communauté germanophone.
Le remboursement à la Communauté germanophone est effectué sur la base d'un état de frais trimestriel transmis au membre concerné du Gouvernement fédéral par les services du Gouvernement de la Communauté germanophone.
La demande de remboursement est introduite au début de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 22.Il est octroyé aux Ministres une indemnité forfaitaire mensuelle de 500 euros pour frais exposés.
Art. 23.Le présent arrêté n'est pas applicable aux cabinets du Gouvernement en fonction avant le 1er juillet 2024.
Art. 24.L'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2019 portant sur la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement ainsi que sur les membres du personnel des services du Gouvernement appelés à collaborer dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral est abrogé.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 26.Les Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.