Texte 2024006831

13 JUIN 2024. - Arrêté ministériel établissant la manière dont les membres des bureaux principaux, bureaux de vote et bureaux de dépouillement et les magistrats demandent le paiement des indemnités et des jetons de présence, ainsi que les formulaires au moyen desquels ils demandent le paiement des indemnités et des jetons de présence

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-7-2024
Numéro
2024006831
Page
86916
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-13/08
Entrée en vigueur / Effet
29-07-2024
Texte modifié
2018013842
belgiquelex

Article 1er.Les présidents des bureaux de vote dans les communes avec vote numérique demandent le paiement des jetons de présence pour les membres de leurs bureaux au moyen du formulaire Ae44, repris en annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Les présidents des bureaux de vote dans les communes votant avec crayon et papier demandent le paiement des jetons de présence pour les membres de leurs bureaux au moyen du formulaire A44a, repris en annexe 2, jointe au présent arrêté.

Les présidents des bureaux de dépouillement demandent le paiement des jetons de présence pour les membres de leurs bureaux au moyen du formulaire A44b, repris en annexe 3, jointe au présent arrêté.

Les présidents des bureaux principaux communaux et des bureaux principaux de district urbain demandent le paiement de l'indemnité pour les membres de leurs bureaux au moyen du formulaire G88, repris en annexe 4, jointe au présent arrêté.

Les présidents des bureaux principaux de district provincial et des bureaux principaux provinciaux demandent le paiement de l'indemnité pour les membres de leurs bureaux au moyen du formulaire P88, repris en annexe 5, jointe au présent arrêté.

Le magistrat, visé à l'article 24, alinéas 1er et 3, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, ou son suppléant demande le paiement de son indemnité au moyen du formulaire A88, repris en annexe 6, jointe au présent arrêté.

Art. 2.Les présidents visés à l'article 1er, alinéa 1er, transmettent les formulaires visés à l'article 1er, alinéa 1er, à l'issue des opérations de vote au président du bureau principal communal ou, le cas échéant, du bureau principal de district urbain.

Les présidents visés à l'article 1er, alinéa 2, transmettent les formulaires visés à l'article 1er, alinéa 2, à l'issue des opérations de vote au président du bureau de dépouillement G qui comptera les votes de leur bureau de vote.

Les présidents visés à l'article 1er, alinéa 3, transmettent les formulaires visés à l'article 1er, alinéa 3, à l'issue des opérations de dépouillement au président du bureau principal communal et y joignent les formulaires visés à l'alinéa 2 qu'ils ont reçus des présidents visés à l'alinéa 2.

Les présidents visés à l'article 1er, alinéas 4 et 5, et le magistrat visé à l'article 1er, alinéa 6, transmettent les formulaires visés à l'article 1er, alinéas 4 et 6, à l'administration provinciale à l'issue des élections.

Les présidents visés à l'article 1er, alinéa 4, joignent aux formulaires visés à l'alinéa 4 également les formulaires visés aux alinéas 1er et 3 qu'ils ont reçus des présidents visés aux alinéas 1er et 3.

Art. 3.Les ayants droit, visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 réglant les frais de l'organisation des élections locales et provinciales, utilisent le formulaire A97, joint en annexe 7 au présent arrêté, pour envoyer leur créance à l'administration provinciale.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 23 août 2018 fixant le mode dont et les formulaires sur lesquels les membres des bureaux principaux et les magistrats demandent le paiement des indemnités, est abrogé.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-07-2024, p. 86917)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-07-2024, p. 86918)

Art. N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-07-2024, p. 86919)

Art. N4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-07-2024, p. 86920)

Art. N5.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-07-2024, p. 86921)

Art. N6.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-07-2024, p. 86922)

Art. N7.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-07-2024, p. 86923)

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