Texte 2024006715

3 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cadre d'accord et au plan d'assistance pour des jeunes séjournant dans un internat de l'enseignement dans le cadre de l'aide à la jeunesse

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-7-2024
Numéro
2024006715
Page
85526
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-03/53
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

cadre d'accords et plan d'assistance : le cadre d'accords et le plan d'assistance visés à l'article 5 ;

zone de première ligne, abrégée ELZ : la zone d'action du conseil des soins visée à l'article 13 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;

offreur d'aide à la jeunesse : un offreur d'aide à la jeunesse tel que visé à l'article 2, § 1er, 27°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

jeune : un mineur tel que visé à l'article 2, § 1er, 36°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ou une personne qui y est assimilée conformément à l'article 18, § 3, du décret précité ;

parents : les parents visés à l'article 3, § 1er, 6°, du décret du 16 juin 2023 sur les internats de l'enseignement ;

partenariat " une famille, un plan ", abrégé partenariat 1G1P : les partenariats " une famille, un plan " (één gezin, één plan) visent à développer une offre de soins coordonnée et facilement et directement accessible en collaboration avec au moins les équipements collectifs de base et les offreurs d'aide à la jeunesse agréés pour l'aide à la jeunesse spécialisée et directement accessible dans la zone d'action ;

service social : le service social du tribunal de la jeunesse visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux internats de l'enseignement agréés, financés ou subventionnés conformément aux articles 6 et 23 du décret du 16 juin 2023 sur les internats de l'enseignement et les partenariats 1G1P visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024 octroyant des subventions de la Communauté flamande pour l'année 2024 à diverses organisations dans le cadre des partenariats " une famille, un plan ".

Chapitre 2.- Cadre d'accords et plan d'assistance

Art. 3.§ 1er. Avant l'inscription des jeunes séjournant dans un internat de l'enseignement dans le cadre de l'aide à la jeunesse, l'un des trois parcours suivants est proposé pour ces jeunes après une analyse approfondie des besoins de soutien et des demandes de soins :

parcours 1 : pour des jeunes qui n'ont pas besoin de soutien supplémentaire autre que le séjour dans un internat de l'enseignement et certains accords en matière de séjour ;

parcours 2 : pour des jeunes pour lesquels un simple séjour dans un internat de l'enseignement est insuffisant, si le jeune lui-même et l'internat ont une demande et un besoin de soutien supplémentaires. Le soutien supplémentaire est personnalisé grâce à un accompagnement efficace par un offreur d'aide à la jeunesse situé à proximité ;

parcours 3 : pour des jeunes pour lequel la situation dans le parcours 2 est bloquée ou pour des jeunes qui séjournent temporairement dans un internat de l'enseignement dans l'attente d'une place dans une structure de l'aide sociale. Pour les jeunes précités, une réorientation vers un autre cadre que l'internat de l'enseignement est requise. Dans l'attente de la réorientation précitée, les offreurs d'aide à la jeunesse concernés apportent un soutien supplémentaire substantiel à l'internat de l'enseignement.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er, est effectuée sur la base d'un commun accord avec le jeune, les parents, l'internat de l'enseignement, les offreurs d'aide à la jeunesse concernés et, le cas échéant, le juge de la jeunesse compétent et le service social.

§ 2. Le parcours proposé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut changer lors du séjour du jeune dans l'internat de l'enseignement. Les parties concernées prennent les accords nécessaires concernant l'évaluation des besoins de soins et de soutien.

§ 3. Si l'internat de l'enseignement ne connaît pas les offreurs d'aide à la jeunesse concernés, il contacte le partenariat 1G1P de l'ELZ où se trouve l'internat.

Art. 4.Un cadre d'accords et un plan d'assistance sont élaborés pour tous les jeunes séjournant dans un internat de l'enseignement dans le cadre de l'aide à la jeunesse. Pour des jeunes suivant le parcours 1 visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, le cadre d'accords et le plan d'assistance sont limités aux accords repris dans le cadre d'accords.

Art. 5.§ 1er. Le cadre d'accords et le plan d'assistance visés à l'article 14 du décret du 16 juin 2023 sur les internats de l'enseignement, sont établis en concertation avec :

le jeune ;

les parents ;

l'internat de l'enseignement ;

les offreurs d'aide à la jeunesse concernés, éventuellement un représentant du partenariat 1G1P et, le cas échéant, le service social ;

si nécessaire, le centre d'encadrement des élèves (CLB) de l'école où le jeune est inscrit, peut être impliqué en raison de sa mission d'encadrement des élèves dans leur fonctionnement à l'école et dans la société et de sa fonction d'accès large.

A l'alinéa 1er, 5°, on entend par CLB : un centre d'encadrement des élèves tel que visé à l'article 3, § 1er, 3°, du décret du 16 juin 2023 sur les internats de l'enseignement.

§ 2. Le cadre d'accords visé au paragraphe 1er, contient au moins les points suivants :

les données des personnes de contact de l'internat de l'enseignement ;

les données des parents ;

les données des personnes de contact des offreurs d'aide à la jeunesse concernés et, le cas échéant, un représentant du partenariat 1G1P et, le cas échéant, du service social ;

les préoccupations, les points forts et les objectifs du jeune et de l'internat de l'enseignement encadrés dans le contexte du jeune et de l'internat de l'enseignement ;

les accords de coopération, y compris les accords financiers ;

les accords concernant le suivi du jeune ;

le déroulement du séjour dans l'internat de l'enseignement, en prêtant de l'attention à l'organisation des week-ends et des vacances en dehors de l'internat de l'enseignement ;

les accords en cas d'une évolution éventuelle de la demande d'aide ;

les moments d'évaluation.

§ 3. Le plan d'assistance visé au paragraphe 1er, contient au moins les points suivants :

le soutien personnalisé apporté au jeune, à son contexte ou à sa famille et à l'internat de l'enseignement par un ou plusieurs offreurs d'aide à la jeunesse au moyen du déploiement de personnel et de moyens ;

les accords de coopération au niveau de la famille et du réseau social ;

les accords concernant la gestion du plan d'assistance ;

les accords concernant la sortie ;

les accords concernant l'évaluation et les moments de contact.

§ 4. Le cadre d'accords et le plan d'assistance visés au paragraphe 1er, sont signés par :

le jeune ;

les parents ;

l'internat de l'enseignement ;

les offreurs d'aide à la jeunesse concernés qui fourniront le soutien convenu et, le cas échéant, le service social.

Art. 6.Lors du séjour dans l'internat de l'enseignement, chaque partenaire concerné dans l'exécution du cadre d'accords et du plan d'assistance a le droit de demander des ajustements si le soutien fourni n'est plus pertinent ou si le soutien fourni n'est pas suffisant pour répondre aux besoins et à la demande de soutien. L'ajustement précité se fait en concertation avec toutes les parties concernées visées à l'article 5, § 1er.

Art. 7.S'il ne ressort qu'après l'inscription d'un jeune dans un internat de l'enseignement que le séjour de l'interne s'inscrit dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou si le besoin d'aide à la jeunesse ne survient qu'après l'inscription, l'internat de l'enseignement contacte le partenariat 1G1P de l'ELZ où se trouve l'internat afin d'élaborer un cadre d'accords et un plan d'assistance conformément à l'article 5.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er septembre 2023.

Le présent arrêté s'applique aux inscriptions dans un internat de l'enseignement à partir de l'année scolaire 2024-2025.

Art. 9.Le ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions, et le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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