Texte 2024006460
Article 1er.L'article 27 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 27. Le Service public de Wallonie Finances détermine le modèle de signe distinctif fiscal visé à l'article 36ter, § 4, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. ".
Art. 2.A l'article 28 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " visé à l'article 36ter, § 4, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus " sont insérés entre le mot " fiscal " et le mot " devenu " ;
b)le mot " contribuable " est remplacé par le mot " redevable " ;
2°au paragraphe 2, les mots " visé à l'article 36ter, § 4, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus " sont insérés entre le mot " fiscal " et le mot " valable ".
Art. 3.A l'article 29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 31, alinéa 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, " sont abrogés ;
2°le mot " un " placé devant le mot " duplicata " est remplacé par le mot " Un ".
Art. 4.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.