Texte 2024005600

27 MAI 2024. - Arrêté ministériel relatif au matériel militaire en transit dans les aéroports à destination d'Israël et portant exécution, en ce qui concerne les licences d'importation, d'exportation et de transit de produits liés à la défense vers l'Etat d'Israël, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
3-6-2024
Numéro
2024005600
Page
70034
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-27/03
Entrée en vigueur / Effet
27-05-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le décret : le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense ;

le Ministre : le Ministre qui a l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et technologies à double usage dans ses attributions ;

l'administration : la Direction des Licences d'Armes de la Direction générale de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche du Service public de Wallonie ;

la compagnie aérienne : toute compagnie aérienne qui transporte des marchandises ;

le transitaire : la personne physique ou morale, représentée ou non par un tiers, qui officie comme représentant en douane, expéditeur ou commissionnaire de transport ;

la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne : la liste commune des équipements militaires couverts par la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires, telle qu'adoptée par le Conseil et publiée en dernier lieu au Journal Officiel de l'Union Européenne ;

les aéroports : Liège Airport et Brussels South Charleroi Airport.

Art. 3.Il est interdit de faire transiter par les aéroports, avec ou sans transbordement, du matériel militaire visé par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne vers l'Etat d'Israël.

Art. 4.Toute compagnie aérienne ou transitaire, ou toute partie associée au mouvement de matériel militaire envisagé, qui a connaissance ou des raisons suffisantes de présumer l'existence, actuelle ou future, d'un transit faisant l'objet d'une interdiction telle que prévue à l'article 3 a l'obligation de communiquer à l'administration la liste des produits transportés au plus tard 5 jours calendaires avant le départ de son vol vers la Région wallonne.

Art. 5.Au plus tard 24 heures avant le départ du vol vers la Région wallonne, l'administration informe la compagnie aérienne ou transitaire de l'interdiction de transit par la Région wallonne du matériel militaire visé par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne vers l'Etat d'Israël. L'administration adresse une copie aux aéroports, au Ministre et à toute partie associée au mouvement de marchandises envisagé.

Art. 6.En cas de non-respect des dispositions des articles 4 et 5, la compagnie aérienne est interdite de transit par la Région wallonne et en est informée par les aéroports.

Art. 7.En cas de suspicion de non-respect des dispositions du présent arrêté, l'administration sollicite des autorités aéroportuaires un contrôle du chargement et, en cas de présence de matériel militaire visé par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne vers l'Etat d'Israël, impose le déchargement du matériel visé à l'article 1er, 6°.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mai 2024.

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