Texte 2024005459
Article 1er.Dans l'article 8bis, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2017, est inséré le 4° /1 rédigé comme suit :
" 4° /1 la réduction des prestations de deux cinquièmes est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir deux cinquièmes de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine; ".
Art. 2.Dans l'article 140, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les mots " les trois cinquièmes, " sont insérés entre les mots " la moitié, " et les mots " les deux tiers ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Les articles 1er et 2 s'appliquent aux demandes introduites après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.