Texte 2024004279

16 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
7-5-2024
Numéro
2024004279
Page
51636
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-16/05
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2023
Texte modifié
2017205206
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er, 1° est complété par les mots : " telle qu'établie à l'annexe Ier " ;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la saisonnalité se compose comme suit :

1ère période : du 1er septembre au 31 décembre inclus ;

2ième période : du 1er janvier au 31 mars inclus ;

3ième période : du 1er avril au 30 juin inclus. ".

Art. 2.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 31 août 2018, le mot " vingt " est remplacé par le mot " seize ".

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 5, alinéa 3, la distribution des fruits et légumes et la distribution de lait et de produits laitiers peut avoir lieu le même jour si l'un est distribué le matin et l'autre l'après-midi et à condition qu'une dérogation soit octroyée par l'Administration à la demande de l'école. ".

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est complété par les mots " pour les trois périodes déterminées à l'article 2, alinéa 2 " ;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Lorsque l'école s'engage dans son propre marché public pour les 2ième et 3ième périodes telles que déterminées à l'article 2, alinéa 2 seulement, l'échéance pour l'introduction de la demande telle que prévue à l'alinéa 2 est prorogée au 30 novembre de l'année scolaire visée par ladite demande. "

Art. 5.Dans l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 31 août 2018, les mots " , simultanément à l'introduction de la dernière demande d'aide de l'année scolaire relative au dit rapport en vertu de l'article D.15 du Code ou via le Portail de l'Agriculture wallonne " sont remplacés par les mots " le vendredi suivant la fin officielle de l'année scolaire visée par la demande d'aide au moyen du Portail de l'Agriculture wallonne ".

Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par ce qui suit :

" Annexe 1re- Liste des produits admissibles

Sont admissibles à l'aide au titre du programme pour la :

distribution de lait et produits laitiers :

a)lait de vache, chèvre, de brebis ou bufflonne traité thermiquement, et ses variantes sans lactose uniquement pour les enfants intolérants au lactose;

b)produits laitiers fabriqués à partir de lait de vache, chèvre, brebis ou bufflonne, sans addition d'aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao :

(1) lait battu nature ou lait fermenté nature;

(2) yaourt entier nature;

(3) fromages fabriqués à partir de lait de vache, chèvre, brebis, ou bufflonne, contenant au maximum dix pour cent d'ingrédients non lactiques, exempts de sucre ou de miel.

distribution de fruits et légumes :

a)fruits et légumes frais, provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, en fonction de la période de l'année, selon le tableau suivant :

1re période (septembre - décembre inclus) 2e période (janvier - mars inclus) 3e période (avril - juin inclus)
Abricot NA NA A
Agrumes : oranges, clémentines, mandarines, pamplemousses, citrons, pomelo, tangérine, mineola et cjtera A A A
Airelle A NA NA
Cassis A NA A
Cerise NA NA A
Châtaigne A A NA
Figue A NA A
Fraise A NA A
Framboise A NA A
Groseille A NA A
Kaki d'Europe A A A
Kiwai A A A
Kiwi A A A
Melon A NA A
Mirabelle A NA NA
Myrtille A NA NA
Nectarine A NA A
Noisette A A A
Noix A A NA
Pastèque NA NA A
Pêche A NA A
Poire A A A
Pomme A A A
Prune A NA NA
Raisin A NA NA
Ail A A A
Arroche A NA A
Artichaut A NA A
Asperge NA NA A
Aubergine A NA NA
Bette A NA A
Betterave rouge A A A
Brocoli A NA A
Cardon NA A NA
Carotte (primeur ou de conservation) A A A
Céleri A A NA
Cerfeuil A A A
Champignon A A A
Chicon A A NA
Chicorée (scarole, frisée jaune) A NA A
Choux blanc, rouge, vert, chinois, de Bruxelles, fleur, frisé, rave,... A A A
Concombre A NA A
Courge A A NA
Courgette A NA A
Cresson A A NA
Crosne NA A NA
Echalote A A A
Endive (autre que des chicons) NA NA A
Epinard A NA A
Fenouil A NA A
Fève des marais NA NA A
Haricot vert A NA NA
Herbes aromatiques A A A
Laitue A A A
Mâche A A NA
Navet A A A
Oignon ciboule A NA A
Oignon de garde A A A
Oseille NA NA A
Panais A A A
Pâtisson A NA A
Persil A A A
Piment A NA A
Poireau A A A
Poivron A NA NA
Potiron A A NA
Pourpier A A A
Potimarron A A NA
Radis A NA A
Ramonasse (radis noir) A A NA
Rhubarbe NA NA A
Salsifis A A NA
Scorsonère A A NA
Tétragone A NA NA
Tomate A NA A

A = Admissible

NA = Non-admissible

b)fruits séchés dont les produits sont exclusivement issus de la liste reprise au a) ;

c)la part de fruits "agrumes" est de maximum vingt-cinq pour cent des dépenses par année scolaire et par école;

d)soupes et compotes préparées exclusivement à partir de la liste reprise au a) en ce compris le mélange de produits admissibles;

e)l'utilisation de jus d'agrumes à des fins de conservation est autorisée.

Concernant le 1°, b), (3), les fromages sont validés par l'agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité pour être admissibles. ".

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année scolaire 2023-2024.

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