Texte 2024000557
Article 1er.L'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° l'exécution d'exercices de lutte contre l'incendie dans lesquels de la mousse carbonique contenant des PFAS est ou a été utilisée. ".
Art. 2.Dans l'article 158 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° zone de travail cadastrale : un ensemble de terrains à caractéristiques similaires ayant un effet significatif équivalent sur l'environnement ou présentant un risque significatif équivalent pour la santé publique, délimité en vue de l'utilisation de matériaux du sol dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet.
Les caractéristiques similaires se réfèrent au sol, aux fonctions que le sol remplit ou remplira et aux activités exercées sur le sol, en particulier :
a)le type d'affectation, la fonction ancienne et actuelle des terrains ;
b)la fonction future des terrains ;
c)l'hypothèse de pollution pour le sol des terrains ;
d)les caractéristiques de pollution du sol des terrains :
1)l'état de pollution ;
2)le type de diffusion ;
3)la nature de la pollution ;
4)la gravité de la pollution ;
e)l'application spécifique de matériaux du sol acheminés dans le passé.
Le projet peut consister en la mise en oeuvre de l'aménagement de la nature, de la rénovation rurale ou de l'aménagement paysager, ou en le développement d'une construction, infrastructure ou application de génie civil, ou en plusieurs de ces éléments à la fois, pour lequel la réalisation de ces éléments constitue un ensemble géographique ou opérationnel cohérent qui peut être exécuté en phases et faire l'objet d'autorisations ou d'habilitations distinctes ; ".
Art. 3.Dans l'article 163 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, la phrase " Une zone de travail cadastrale est délimitée conformément à un code de bonne pratique qui est concrétisé sur la base de caractéristiques ayant un effet significatif sur l'environnement ou présentant un risque significatif pour la santé publique. " est remplacée par la phrase " Une zone de travail cadastrale est délimitée conformément à un code de bonne pratiquez qui est arrêté par le ministre sur la proposition de la Société publique des Déchets de la Région flamande (OVAM). ".
Art. 4.Dans l'article 217/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, le pourcentage " 32 % " est remplacé par le pourcentage " 25 % ".
Art. 5.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Art. 6.Le ministre flamand ayant l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.