Texte 2008200841

14 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (VLAREBO) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-2008 et mise à jour au 13-01-2025)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-4-2008
Numéro
2008200841
Page
21441
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-14/65
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2008
Texte modifié
1996035364
belgiquelex

TITRE Ier.- Définitions.

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Décret relatif au sol : décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

Ministre : Ministre flamand chargé de l'Environnement et la Gestion des Eaux;

service juridique : [7 la sous-entité du Département de l'Environnement, chargée des prestations de services juridiques;]7

[5 décret relatif au permis d'environnement : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;]5

[6 ...]6

Vlarem II : arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

[1[3 CMA : Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse dans le cadre du décret sur les matériaux et du décret relatif au sol, visé au VLAREL;]3]1

["2 8\176 entreprise : toute entit\233 exer\231ant une activit\233 \233conomique, quelle que soit sa forme juridique ou la mani\232re dont elle est financ\233e;"°

["4 9\176 la division comp\233tente pour l'\233valuation de l'impact sur l'environnement : [7 la sous-entit\233 du D\233partement de l'Environnement, charg\233e de l'\233valuation des incidences sur l'environnement;"° ;

10°la division compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement : [7 la sous-entité du Département de l'Environnement, chargée des rapports de sécurité environnementale;]7.]4

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(1AGF 2012-02-17/18, art. 10.6.1, 007; En vigueur : 02-06-2012)

(2AGF 2013-03-15/11, art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(3AGF 2013-03-01/22, art. 46, 010; En vigueur : 03-05-2013)

(4AGF 2015-10-23/21, art. 1, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(5AGF 2015-11-27/29, art. 616, 014; En vigueur : 23-02-2017)

(6AGF 2017-02-10/03, art. 65, 015; En vigueur : 23-02-2017)

(7AGF 2017-02-24/16, art. 124, 017; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 1/1.[1 Le présent arrêté est cité comme : Arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007.]1

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(1Inséré par AGF 2015-10-23/21, art. 2, 013; En vigueur : 01-02-2016)

TITRE II.- Objectifs et dispositions générales.

Chapitre 1er.- Objectifs.

Section 1ère.- Valeurs guides pour la qualité du sol.

Art. 2.Les valeurs guides pour la qualité du sol, visées à l'article 3, § 2 du Décret relatif au sol, sont fixées à l'annexe II, jointe au présent décret.

Section 2.- Valeurs cibles pour la qualité du sol.

Art. 3.Les valeurs cibles pour la qualité du sol, visées à l'article 3, § 3 du Décret relatif au sol, sont fixées à l'annexe III, jointe au présent décret.

Chapitre 2.- Dispositions générales.

Section 1ère.- Constructions n'étant pas des terrains.

Art. 4.Pour l'application du Décret relatif au sol, les suivantes constructions ne sont pas considérées en tant que terrains dans le sens de l'article 2, 9° du Décret relatif au sol [1 à condition qu'aucun établissement à risque ne soit ou n'ait été implanté dans la construction même]1 :

murs de séparation et clôtures;

panneaux et colonnes porte-affiches;

mobilier urbain et abribus;

antennes et pylônes;

pylônes à haute tension, compteurs, armoires basse tension;

installations pour la production d'énergie hydraulique, éolienne et solaire;

[1 réseau de distribution d'eau de pluie et d'eau potable, de gaz et d'électricité ;]1

réseau de télécommunication, de téléinformatique et de télédistribution;

voies ferrées, voies de tramway et de métro.

["2 \" 10\176 bornes de recharge \233lectrique, r\233seaux de chaleur et r\233seaux de vapeur et leurs d\233pendances."°

["1 Pour l'application du D\233cret relatif au sol, les constructions vis\233es \224 l'alin\233a premier sont \224 nouveau qualifi\233es de terrains si une pollution du sol est g\233n\233r\233e par une \233mission \224 partir de la construction."°

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 3, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(2AGF 2024-12-06/13, art. 1, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Section 2.- Echantillonnages et analyses.

Art. 5.Les échantillonnages dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté sont effectués selon les méthodes fixées dans le CEA.

Art. 6.Les analyses dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté sont effectuées selon les méthodes fixées dans le CEA ou selon une méthode déclarée équivalente par l'OVAM.

L'OVAM se prononce dans un délai de nonante jours après la réception de la demande de déclarer une méthode équivalente. A défaut d'une décision dans ce délai, la méthode est réputée ne pas être équivalente.

Lorsque l'OVAM déclare une méthode équivalente, cette déclaration est valable uniquement pour le laboratoire ayant introduit la demande et uniquement pour la durée restante de l'agrément de ce laboratoire.

Section 3.- Procédures standard.

Art. 7.Les procédures standard, mentionnées dans le Décret relatif au sol, sont fixées par le Ministre.

Les arrêtés fixant les procédures standard sont publiés par extrait au Moniteur belge.

Section 4.- Sûretés financières.

Sous-section 1ère.- Forme de la sûreté financière.

Art. 8.Une sûreté financière dans le cadre du Décret relatif au sol peut prendre les formes suivantes, séparées ou combinées :

une garantie irrévocable des établissements de crédit suivants :

a)un établissement de crédit autorisé en vertu de [1 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]1;

b)un établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, en vertu de la loi précitée [1 du 25 avril 2014]1, peut exercer ses activités sur le territoire belge;

une garantie irrévocable d'une entreprise d'assurances autorisée en vertu de [1 la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]1;

un compte engagé d'un établissement de crédit, visé au point 1°.

L'OVAM peut également accepter une autre sûreté financière [2 " si elle estime]2 que cette sûreté financière offre suffisamment de garanties que les obligations imposées par ou en vertu du Décret relatif au sol peuvent être respectées.

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 13, 021; En vigueur : 01-04-2019)

(2AGF 2024-12-06/13, art. 2, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Sous-section 2.- Montant et durée de la sûreté financière.

Art. 9.Le montant de la sûreté financière est fixé par l'OVAM sur la base d'une estimation approuvée par elle des frais d'exécution des obligations pour lesquelles la sûreté financière doit être constituée en vertu du Décret relatif au sol.

L'OVAM peut accepter un montant inférieur à celui mentionné dans le premier alinéa sur la base d'éléments apportés par le donneur de la sûreté afin de motiver que le risque que l'OVAM ne doive faire appel à la sûreté est limité.

L'OVAM peut fixer un montant supérieur à celui mentionné dans le premier alinéa sur la base d'une évaluation des risques que la technique choisie pour traiter la pollution du sol ne conduise pas ou de façon insuffisante à la réalisation des objectifs du Décret relatif au sol.

Art. 10.La durée de la sûreté financière doit au moins couvrir la durée de l'exécution des obligations pour lesquelles la sûreté financière doit être constituée en vertu du Décret relatif au sol.

Sous-section 3.- Ajustement de la sûreté financière constituée.

Art. 11.Le donneur de la sûreté peut introduire une demande [1 ...]1 auprès de l'OVAM afin de réduire le montant ou la durée de la sûreté financière constituée. L'OVAM statue sur la demande, tenant compte des résultats de l'exécution des obligations pour lesquelles la sûreté financière a été constituée en vertu du Décret relatif au sol ainsi que des obligations restant à exécuter.

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 14, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 12.Entre autres dans les cas suivants, l'OVAM peut imposer au donneur de la sûreté l'obligation d'ajuster la forme, le montant ou la durée de la sûreté financière constituée, dans un délai fixé par elle :

lorsque le délai d'exécution des obligations pour lesquelles la sûreté financière a été constituée en vertu du Décret relatif au sol n'est pas ou insuffisamment respecté;

lorsque l'OVAM estime que la proposition de grande modification ou complément du projet d'assainissement du sol déclaré conforme [1 ou du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme]1 justifie un ajustement de la sûreté financière constituée;

lorsque l'OVAM estime que le nouveau projet d'assainissement du sol ou le nouveau projet limité d'assainissement du sol, imposé en vertu de l'article 64, deuxième alinéa du Décret relatif au sol, justifie un ajustement de la sûreté financière constituée;

lorsque l'OVAM estime que le projet d'assainissement du sol ou le projet limité d'assainissement du sol établi dans le cadre de la procédure de cession accélérée, visée à l'article 115 du Décret relatif au sol, justifie un ajustement de la sûreté financière constituée;

lorsque l'OVAM estime sur la base de l'évaluation finale que les résultats des travaux d'assainissement du sol justifient un ajustement de la sûreté financière constituée.

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 4, 013; En vigueur : 01-02-2016)

Section 5.[1 Numérisation]1

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(1Inséré par AGF 2018-09-21/13, art. 15, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 12/1.[1 Le ministre établit la liste des notifications, déclarations, envois et procédures qui, dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté, peuvent être effectués ou se dérouler par voie numérique, conformément aux règles qu'il établit.]1

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(1Inséré par AGF 2018-09-21/13, art. 15, 021; En vigueur : 01-04-2019)

TITRE III.- Assainissement du sol.

Chapitre 1er.- Identification et inventaire des terrains.

Section 1ère.- Registre d'Information sur les Terrains.

Sous-section 1ère.- Gestion du Registre d'Information sur les Terrains.

Art. 13.L'OVAM reprend un terrain dans le Registre d'Information sur les Terrains lorsqu'elle dispose des informations suivantes :

la localisation du terrain : les données cadastrales du terrain ou une délimitation spatiale claire du terrain sur la base du système de coordonnées utilisé en Région flamande qui détermine de façon incontestable la position par rapport aux limites de la parcelle;

["2 ..."°

au moins une des données suivantes concernant le terrain :

a)informations au sujet du terrain, provenant de l'inventaire communal;

b)[1 données pertinentes relatives à la qualité du sol du terrain, établies par des experts en assainissement du sol, des services policiers [2 ou des instances publiques ]2 ou des instances publiques telles que visées à l'article II.28, § 1er, alinéa 1er du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, qui ont compétence ou exercent des responsabilités ou fonctions publiques en matière d'environnement ou de politique de l'eau.]1

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(1AGF 2019-05-10/12, art. 94, 022; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2024-12-06/13, art. 3, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Art. 14.Les informations reprises dans le Registre d'Information sur les Terrains sont complétées ou actualisées sur la base d'informations pertinentes établies par les personnes, services et instances mentionnés à l'article 13, [1 ...]1.

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(1AGF 2024-12-06/13, art. 4, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Art. 15.Sur première demande, tous les services de l'Autorité flamande, des communes et des provinces fournissent à l'OVAM et à l'expert en assainissement du sol qui agit sur ordre de l'OVAM toutes les données utiles, en vue de la gestion du Registre d'Information sur les Terrains.

Sous-section 2.- Accessibilité du Registre d'Information sur les Terrains.

Art. 16.L'information du registre d'information sur les terrains est accessible après une demande d'attestation du sol, une demande d'information spécifique ou via le guichet électronique de l'OVAM, et ce conformément à la procédure et aux conditions, visées aux articles 17 à 20.

A.Attestation du sol.

Art. 17.[1 Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'attestation du sol doit être introduite auprès de l'OVAM de l'une des manières suivantes :

au moyen d'un formulaire de demande d'attestation du sol dûment rempli ;

via une application web mise à disposition par l'OVAM ;

via la Plateforme d'information immobilière visée à l'article 2, 20°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, auquel cas une indemnité de plateforme est également due.

Le formulaire de demande, visé à l'alinéa 1er, 1°, est fixé par le ministre et fournit en tout cas les données suivantes :

les coordonnées du demandeur ;

les coordonnées du terrain faisant l'objet de la demande d'attestation du sol ;

un plan cadastral indiquant le périmètre du terrain, si la demande porte sur un terrain sans numéro cadastral.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandeurs professionnels, tels que visés à l'article 2, 18°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, sont obligés de demander une attestation du sol selon l'une des manières visées à l'alinéa 1er, 2° ou 3°. S'ils ne demandent pas l'attestation du sol de l'une de ces manières, la demande n'est pas recevable.]1

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(1AGF 2024-09-20/10, art. 6, 025; En vigueur : 22-10-2024)

Art. 18.Si l'OVAM déclare la demande d'attestation du sol irrecevable, elle envoie cette décision au demandeur dans les [1 quatorze]1 jours de la réception de la demande, avec mention du motif de l'irrecevabilité.

Dans un délai de soixante jours de la réception de la décision, le demandeur prend les mesures de mise en conformité de la demande aux exigences de recevabilité visées au premier alinéa. Dans le cas contraire, la demande est réputée définitivement irrecevable.

["1 ..."°

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 5, 013; En vigueur : 01-02-2016)

B.Information spécifique.

Art. 19.Sur demande écrite, l'OVAM peut procurer des informations spécifiques du Registre d'Information sur les Terrains.

Dans un délai de trente jours de la réception de la demande d'information spécifique, l'OVAM envoie au demandeur un projet de contrat contenant les modalités du service demandé. Ces modalités portent au moins sur le délai dans lequel l'information demandée est livrée ainsi que le prix du service.

C.Information numérique via le guichet électronique de l'OVAM.

Art. 20.(NOTE : L'article 20 remplacé par AGF 2013-06-07/42, art. 213, 011; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63865)

Dans le cadre de l'exécution des tâches [1 visé au décret relatif au sol et au présent arrêté]1, un expert en assainissement du sol peut obtenir via le guichet électronique de l'OVAM les informations suivantes du Registre d'Information des Terrains : les rapports de reconnaissances du sol et les rapports d'assainissements du sol et d'autres mesures, mentionnées au chapitre VI du titre III du Décret relatif au sol, sous forme numérique.

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(1AGF 2013-03-01/22, art. 47, 010; En vigueur : 03-05-2013)

Section 2.- Liste des établissements à risque.

Art. 21.[3 La liste des établissements à risque est fixée comme suit:

A l'annexe Ire, jointe au présent arrêté (colonne "Catégorie"): les établissements à risque dont l'exploitation a été entamée avant le 1er juin 2015;

[4 A la colonne 8 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]4: les établissements à risque dont l'exploitation a été entamée après le 31 mai 2015.]3

["1 La liste des \233tablissements \224 risque est fix\233e en colonne 8 de la liste de classification reprise en annexe 1re au titre Ier du VLAREM.[2 Les \233tablissements suivants ne sont pas consid\233r\233es comme des \233tablissements \224 risque pour l'application du D\233cret relatif au sol et du pr\233sent arr\234t\233 : 1\176 les \233tablissements dont la fermeture date d'avant le 11 f\233vrier 1946 ; 2\176 les \233tablissements et activit\233s temporaires tels que vis\233s \224 l'article 5.1.1, 11\176, du Titre V du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement ; 3\176 [5 l'ex\233cution d'exercices de lutte contre l'incendie dans lesquels de la mousse carbonique contenant des PFAS est ou a \233t\233 utilis\233e. "° ;

l'utilisation de déchets pour un revêtement fonctionnel au-dessus d'un fonds existant, où les déchets peuvent très clairement être distingués du matériel du sol ;

les établissements dans le cadre de travaux d'assainissement du sol pour lesquels l'attestation de conformité du projet d`assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol vaut acte de déclaration ou permis d'environnement .]2]1

["3[4 La colonne 8 de la liste de classification vis\233e \224 l'article 5.2.1, \167 1er, du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement"° indique à quels établissements à risque l'obligation de reconnaissance visée à l'article 33bis du décret sur le sol s'applique et pour lesquels de ces établissements à risque l'obligation de reconnaissance unique visée à l'article 33bis, § 2, du décret sur le sol est exécutée avant le 7 janvier 2014, et pour lesquels de ces établissements à risque elle est exécutée avant le 7 juillet 2015.]3

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(1AGF 2008-09-19/49, art. 224, 003; En vigueur : 01-03-2009)

()<AGF 2013-06-07/42, art. 214, 011; ... : 20-09-2013>

(2AGF 2015-10-23/21, art. 6, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(3AGF 2014-05-16/35, art. 599; En vigueur : 04-10-2014)

(4AGF 2017-02-10/03, art. 66, 015; En vigueur : 23-02-2017)

(5AGF 2023-12-22/57, art. 1, 023; En vigueur : 12-02-2024)

Section 3.- Inventaire communal [1 ...]1.

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 7, 013; En vigueur : 01-02-2016)

Sous-section 1ère.- Gestion de l'inventaire communal.

Art. 22.[1 Une commune reprend les terrains suivants dans l'inventaire communal visé à l'article 7 du Décret relatif au sol :

les terrains à risque ;

les terrains sur lesquels étaient exclusivement situés des établissements visés à l'article 21, deuxième alinéa, 1°, désignés par la lettre I dans la colonne " Catégorie " de la liste en annexe Ire au présent arrêté.

Une commune reprend un terrain dans l'inventaire communal sur la base d'informations pertinentes sur les établissements qui sont ou étaient situés sur le terrain. Il s'agit d'informations dont elle dispose ou qui lui sont fournies par [2 des experts en assainissement du sol, des fonctionnaires instrumentants, des services policiers ou des instances publiques, telles que visées à l'article 13, 3°, b) du présent arrêté.]2 Les informations reprises dans l'inventaire communal sont complétées ou actualisées sur la base d'informations pertinentes provenant des personnes, des instances et des services susmentionnés.]1

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 8, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(2AGF 2019-05-10/12, art. 95, 022; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 23.[1 Au moins l'information suivante sur un terrain est reprise et gérée dans l'inventaire communal :

la localisation du terrain : les données cadastrales du terrain ou une délimitation spatiale claire du terrain sur la base du système de coordonnées utilisé en Région flamande qui détermine de façon incontestable la position par rapport aux limites de la parcelle ;

les établissements visés à l'article 22 qui sont ou étaient situés sur le terrain :

a)numéro, description et catégorie de l'établissement, suivant la classification dans [2 la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]2 ;

b)les dates de début et de fin de l'exploitation de l'établissement, si celles-ci sont connues ;

l'identité du propriétaire.]1

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 9, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(2AGF 2017-02-10/03, art. 67, 015; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 24.La commune n'est pas responsable de l'exactitude des informations qui lui sont fournies directement ou indirectement conformément au présent arrêté.

Art. 25.Le Ministre arrête le contenu et la forme de l'extrait, vise à l'article 7, § 2, du Décret relatif au sol, ainsi que les modalités de transmission de l'extrait à l'OVAM.

Sous-section 2.- Accessibilité de l'inventaire communal.

Art. 26.Conformément à [1 l'article II.31 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1, la commune procure sur simple demande écrite des informations de l'inventaire communal à quiconque en fait la demande.

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(1AGF 2019-05-10/12, art. 96, 022; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 27.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 28.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 29.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 30.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Sous-section 2.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 31.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Sous-section 3.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 32.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Section 3.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 33.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 34.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Sous-section 2.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 35.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Section 4.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 36.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Section 5.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 37.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 38.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Sous-section 2.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 39.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 40.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Sous-section 3.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 41.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 42.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Sous-section 4.- Annulation de plein droit de l'agrément d'expert en assainissement du sol.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 43.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 44.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Section 6.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 45.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Section 7.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 46.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 48, 010; En vigueur : 03-05-2013>

Chapitre 3.- Obligation d'exécuter et de (pré)financer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol.

Section 1ère.- Critère d'assainissement du sol en cas de pollution récente du sol.

Art. 47.Les normes d'assainissement du sol, prévues à l'article 9, § 1er du Décret relatif au sol, sont fixées à l'annexe IV, jointe au présent décret.

Section 2.- Objectif d'assainissement.

Art. 48.[1 Dans l'évaluation des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, il doit être tenu compte de tous les éléments suivants :

les différents critères d'hygiène environnementale locale des techniques considérées, tels que :

a)la mesure dans laquelle elles permettent d'atteindre les objectifs décrétaux ;

b)la réduction totale de la charge polluante ;

c)l'émission directe vers d'autres milieux ;

d)le temps nécessaire pour assainir le sol, en tenant compte des objectifs politiques éventuellement en vigueur ;

les différents critères d'hygiène environnementale régionale/globale des techniques considérées, tels que :

a)la consommation de matières premières et de matériaux recyclés ;

b)la production de déchets non-réutilisables au cours de l'assainissement ;

les critères techniques et sociétaux divers des techniques considérées, tels que :

a)les éventuelles nuisances pour le voisinage pendant l'assainissement ;

b)les éventuelles restrictions sur l'utilisation des terres après l'assainissement du sol ;

c)la mesure dans laquelle les dommages involontaires peuvent être évités dans l'exécution ;

d)les mesures nécessaires pour assurer la sécurité tant de l'environnement que du travail dans l'exécution des travaux d'assainissement du sol ;

le coût d'exécution de l'assainissement du sol et les éventuels coûts supplémentaires liés à la pollution résiduelle.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 16, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 49.Les règles pour l'analyse comparative des différentes techniques sont déterminées dans la procédure standard, mentionnée à l'article 47, § 2, du Décret relatif au sol.

Section 3.- Exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol.

Sous-section 1ère.- Condition de connaissance.

Art. 50.La question, visée à l'article 12, § 2, 3° et à l'article 23, § 2, 3°, du Décret relatif au sol, de savoir si le propriétaire était, ou était tenu d'être au courant de la pollution du sol au moment de l'acquisition est évaluée en particulier sur la base des éléments suivants :

le moment de l'acquisition;

mentions ou indications dans l'acte d'achat;

la qualité du propriétaire;

l'expérience ou la connaissance professionnelle du propriétaire;

la nature, la perceptibilité sensorielle ou la connaissance générale de la pollution du sol;

la nature de l'établissement à l'origine de la pollution du sol;

l'état et la connaissance préalable du terrain pollué;

les documents disponibles relatifs au terrain pollué.

["1 9\176 l'acquisition du sol pollu\233 \224 risque sans reconnaissance d'orientation du sol en vertu de l'article 102, \167 1er, alin\233a trois, du D\233cret relatif au sol."°

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 17, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 2.- Procédure de demande d'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol.

A.Pollution récente du sol.

Art. 51.La personne, visée à l'article 11 du Décret relatif au sol, [1 transmet]1 son point de vue motivé en vue de l'exemption de l'obligation, comme prévu à l'article 12 du Décret relatif au sol [1 ...]1 à l'OVAM. Il le fait, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de nonante jours suivant la réception de la lettre de l'OVAM dans laquelle il est informé de son obligation autonome d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou de procéder à l'assainissement du sol.

L'OVAM évalue le point de vue motivé et juge si la personne, visée à l'article 11 du Décret relatif au sol, répond aux conditions d'exemption, prévues à l'article 12, §§ 1er ou 2, du Décret relatif au sol, ou que la dérogation, prévue à l'article 12, § 3, du Décret relatif au sol, est d'application. L'OVAM communique sa décision à ladite personne dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé.

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 18, 021; En vigueur : 01-04-2019)

B.Pollution historique du sol.

Art. 52.En ce qui concerne la sommation, visée à l'article 22 du Décret relatif au sol, les personnes, mentionnées à l'article 22 du Décret relatif au sol, peuvent à tout moment [1 transmettre]1 à l'OVAM [1 ...]1 leurs points de vue motives en vue de l'exemption de l'obligation, telle que prévue à l'article 23 du Décret relatif au sol.

L'OVAM reprend le point de vue motivé dans le dossier du terrain.

["1 Apr\232s l'injonction ou la d\233cision de l'OVAM portant sur la nature et la gravit\233 de la pollution du sol, la personne soumise \224 l'assainissement, vis\233e \224 l'article 22 du D\233cret relatif au sol, transmet sa position motiv\233e \224 l'OVAM. Il le fait, \224 peine d'irrecevabilit\233, dans les nonante jours apr\232s la r\233ception de l'injonction ou de la d\233cision de l'OVAM portant sur la nature et la gravit\233 de la pollution."°

L'OVAM évalue le point de vue motivé et juge si la [1 la personne soumise à l'assainissement]1 répond aux conditions d'exemption, prévues à l'article 23, §§ 1er ou 2, du Décret relatif au sol, ou que la dérogation, prévue à l'article 23, § 3, du Décret relatif au sol, est d'application. L'OVAM communique sa décision à ladite personne dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé.

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 19, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 3.- Cession de l'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol.

Art. 53.Si la personne cédant le terrain a obtenu pour une certaine pollution du sol une exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol [1 ou]1 l'assainissement du sol en vertu des articles 12 ou 23 du Décret relatif au sol, cette exemption est transférée de plein droit à l'acquéreur [1 ou aux acquéreurs suivants]1, s'il est satisfait aux conditions suivantes :

l'acquéreur ou son prédécesseur n'a pas causé lui-même la pollution du sol;

la pollution ne s'est pas produite dans une période pendant laquelle l'acquéreur ou son prédécesseur avait des droits de propriété ou d'usage sur le terrain;

au moment de la cession du terrain, l'acquéreur n'a pas de droits de propriété sur le terrain.

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 10, 013; En vigueur : 01-02-2016)

Art. 54.L'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive [1 ou l'assainissement du sol]1 transférée sur l'acquéreur [1 ou à un acquéreur suivant]1 en vertu de l'article 53, est annulée de plein droit lorsque la pollution du sol qualifiée de 'non grave' [2 sur la base de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou de la reconnaissance descriptive du sol ou dans la déclaration finale par l'OVAM]2, présente ou peut présenter à nouveau un risque de préjudice pour l'homme ou l'environnement à la suite d'une modification des caractéristiques, des fonctions ou des propriétés du sol.

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 11, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(2AGF 2018-09-21/13, art. 20, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Section 4.[1 Cofinancement pour l'exécution de travaux d'assainissement du sol ]1

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(1AGF 2024-12-06/13, art. 5, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Sous-section 1ère.[1 - Généralités]1

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(1Insérée par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 54/1.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'administrateur général de l'OVAM peut octroyer, sur demande, le cofinancement aux personnes visées à l'article 54/2, pour l'exécution des travaux d'assainissement du sol tels que visés à l'article 54/3.

Le cofinancement est octroyé dans le respect [2 du[3 règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis]3]2.]1

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(1Inséré par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(2AGF 2015-10-23/21, art. 12, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(3AGF 2024-12-06/13, art. 6, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Sous-section 2.[1 - Champ d'application]1

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(1Insérée par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

A.[1 Champ d'application personnel]1

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(1Insérée par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 54/2.[1 Les personnes suivantes sont éligibles au cofinancement :

le propriétaire du terrain sur lequel la pollution du sol s'est produite, à condition qu'il soit devenu propriétaire du terrain avant le 1er juin 2008;

un ancien propriétaire du terrain sur lequel la pollution du sol s'est produite, à condition qu'il soit devenu propriétaire du terrain avant le 1er juin 2008 et qu'une des conditions suivantes soit remplie;

a)lorsqu'il s'agit d'un terrain à risque : il s'est engagé, en la qualité de propriétaire-cédant de ce terrain, envers l'OVAM d'exécuter les travaux d'assainissement du sol pour cette pollution du sol;

b)lorsqu'il ne s'agit pas d'un terrain à risque : il exécute les travaux d'assainissement du sol auxquels il est tenu en vertu du Décret relatif au sol.

["3 3\176 le propri\233taire qui a achet\233 le sol sur lequel s'est produite la pollution du sol, apr\232s le 31 mars 2019, d'un propri\233taire, tel que vis\233 aux points 1\176 et 2\176, qui, en application de l'alin\233a deux, 1\176 \224 3\176 inclus, n'est pas exclu de cofinancement, si celui-ci s'est engag\233 \224 l'\233gard de l'OVAM \224 mettre en oeuvre les travaux d'assainissement du sol pour cette pollution du sol conform\233ment au D\233cret relatif au sol et au pr\233sent arr\234t\233."°

["4 le propri\233taire qui est dispens\233 de l'obligation d'assainissement par d\233cision ou de plein droit."°

Les propriétaires suivants, visés à l'alinéa premier, ne sont pas éligibles au cofinancement :

[4 ...]4

le propriétaire qui, ou le propriétaire dont le prédécesseur a causé lui-même la pollution du sol moins de trente ans avant la date de réception de la demande recevable de cofinancement;

le propriétaire à charge duquel un procès-verbal [2 ou un rapport de constat]2 a été établi pour violation du Décret relatif au sol ou du présent arrêté;

le propriétaire qui, en tant qu'entreprise, ne remplit pas les conditions pour l'octroi des aides de minimis.]1

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(1Inséré par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(2AGF 2015-10-23/21, art. 13, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(3AGF 2018-09-21/13, art. 21, 021; En vigueur : 01-04-2019)

(4AGF 2024-12-06/13, art. 7, 026; En vigueur : 23-01-2025)

B.[1 Champ d'application matériel]1

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(1Inséré par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 54/3.[1 L'exécution des travaux d'assainissement du sol est éligible au cofinancement si les conditions suivantes sont remplies :

les travaux d'assainissement du sol sont exécutés sur la base d'un projet d'assainissement du sol ou d'un projet limité d'assainissement du sol pour lequel l'OVAM a délivré une attestation de conformité après le 31 mai 2008;

les travaux d'assainissement du sol sont exécutés aux frais de la personne, visée à l'article 54/2, alinéa premier;

les travaux d'assainissement du sol concernent la nature suivante de la pollution du sol :

a)une pollution historique du sol pour laquelle l'OVAM a décidé, sur la base d'une reconnaissance descriptive du sol ou d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, qu'il est question d'une pollution grave du sol;

b)une pollution mixte du sol pour laquelle l'OVAM a décidé, sur la base d'une reconnaissance descriptive du sol ou d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, qu'il y lieu de procéder, conformément au Décret relatif au sol, à l'assainissement du sol.

L'exécution des travaux d'assainissement du sol, visée à l'alinéa premier, n'est pas éligible au cofinancement si les travaux concernent une des pollutions du sol suivantes :

[3 une pollution du sol qui résulte de l'exploitation d'une station-service ou d'une citerne de gasoil, telle que visée respectivement à l'article 2, 3°, ou l'article 2, 5°, de l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage ]3;

une pollution du sol qui résulte d'une activité [2 pour laquelle une organisation d'assainissement du sol, telle que visée à l'article 95, § 1er du Décret relatif au sol, a été agréée]2;

une pollution du sol dont les travaux d'assainissement du sol ont déjà fait l'objet d'un cofinancement tel que visé au présent arrêté, ou d'une autre intervention financière d'une instance publique pour les mêmes frais que ceux éligibles au cofinancement sur la base de l'article 54/4.]1

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(1Inséré par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(2AGF 2018-09-21/13, art. 22, 021; En vigueur : 01-04-2019)

(3AGF 2024-12-06/13, art. 8, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Sous-section 3.- [1 Frais éligibles au cofinancement]1

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(1Inséreé par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 54/4.[1 Les frais suivants ayant directement trait à l'exécution des travaux d'assainissement du sol, sont éligibles au cofinancement :

les frais de l'exécution des concepts d'assainissement du sol et des techniques d'assainissement du sol [2 ...]2;

les frais de l'accompagnement environnemental des travaux d'assainissement du sol;

les frais des travaux et des mesures nécessaires pour l'exécution des travaux d'assainissement du sol.

["2 Seuls les frais de travaux d'assainissement du sol qui ont \233t\233 ex\233cut\233s apr\232s le 31 d\233cembre 2015 et dont les factures remontent \224 moins de deux ans avant la date de r\233ception de la demande de cofinancement par l'OVAM, sont \233ligibles au cofinancement."°

Pour une pollution mixte du sol, seuls les frais des travaux d'assainissement du sol ayant trait [2 à la partie de la pollution mixte du sol datant d'avant le 29 octobre 1995]2, sont éligibles au cofinancement.]1

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(1Inséré par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(2AGF 2018-09-21/13, art. 23, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 4.- [1 Pourcentage du cofinancement]1

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(1Insérée par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 54/5.[1 Le Ministre arrête le pourcentage du cofinancement.

Le pourcentage du cofinancement s'élève au minimum à 20 % et au maximum à [2 80 ]2 %.

Le Ministre peut varier le pourcentage du cofinancement selon que le bénéficiaire est une entreprise ou non [2 ou qu'il est dispensé de l'obligation d'assainissement]2.]1

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(1Inséré par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(2AGF 2024-12-06/13, art. 9, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Sous-section 5.- [1 Procédure de traitement d'une demande de cofinancement]1

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(1Insérée par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 54/6.[1[2 Une demande de cofinancement est introduite auprès de l'OVAM par voie électronique.]2

["2 La demande de cofinancement est introduite au moyen d'un formulaire de demande de cofinancement compl\232tement rempli, dat\233 et sign\233. Le mod\232le du formulaire de demande est \233tabli par arr\234t\233 de l'administrateur g\233n\233ral de l'OVAM et interroge le demandeur de cofinancement en tout cas sur toutes les donn\233es suivantes : 1\176 l'identification de l'attestation de conformit\233 du projet d'assainissement du sol ou du projet limit\233 d'assainissement du sol sur la base de laquelle les travaux d'assainissement du sol faisant l'objet de la demande de cofinancement ont \233t\233 ex\233cut\233s ; 2\176 un aper\231u des frais des travaux d'assainissement du sol \233ligibles au cofinancement en application de l'article 54/4. L'aper\231u est r\233dig\233 sous la direction d'un expert en assainissement du sol de type 2 sur la base du projet d'assainissement du sol d\233clar\233 conforme ou du projet limit\233 d'assainissement du sol d\233clar\233 conforme, vis\233 au point 1\176 ; 3\176 un acte opposable \224 l'OVAM attestant la date \224 laquelle le demandeur du cofinancement est devenu propri\233taire des terres ; 4\176 une copie des factures pour les frais vis\233s au point 2\176. Les factures sont reprises dans un \233tat de d\233penses, auquel sont joints un \233tat des paiements effectu\233s d\233taill\233 ainsi qu'une preuve de paiement. L'administrateur g\233n\233ral de l'OVAM peut \233tablir un mod\232le d'\233tat des paiements effectu\233s et des d\233penses et imposer des formalit\233s aux factures."° ]1

["2 Au maximum trois demandes de cofinancement pour travaux d'assainissement du sol pour la m\234me pollution du sol peuvent \234tre introduites aupr\232s de l'OVAM ; Une demande de cofinancement qui ne satisfait pas aux exigences, telles que vis\233es aux alin\233as premier \224 trois, n'est pas recevable."° ]1

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(1Inséré par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(2AGF 2018-09-21/13, art. 24, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 54/7.[1 L'OVAM examine la recevabilité de la demande. Lorsque l'OVAM estime la demande recevable, l'administrateur général de l'OVAM prend une décision sur la demande de cofinancement après l'examen et l'évaluation du dossier de demande.

["2 La d\233cision de cofinancement contient en tout cas les \233l\233ments suivants : 1\176 le pourcentage du cofinancement qui est applicable au moment de la d\233cision de cofinancement ; 2\176 le montant du cofinancement."° ]1

["2 Le montant payable du cofinancement est le r\233sultat de la multiplication du pourcentage applicable du cofinancement avec les frais \233ligibles au cofinancement, repris dans les factures qui r\233pondent aux crit\232res, tels que vis\233s \224 l'article 54/6, alin\233a deux, 4\176. Le montant cumul\233 du cofinancement pour les travaux d'assainissement du sol pour la m\234me pollution du sol, qui est octroy\233 \224 un b\233n\233ficiaire, ne peut pas d\233passer les [3 300 000 euros "° ]2]1

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(1Inséré par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(2AGF 2018-09-21/13, art. 25, 021; En vigueur : 01-04-2019)

(3AGF 2024-12-06/13, art. 10, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Art. 54/8.[1 Le Ministre peut arrêter les modalités de la procédure de traitement d'une demande de cofinancement.]1

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(1Inséré par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

Sous-section 6.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 26, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 54/9.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 26, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 54/10.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 26, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 54/11.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 26, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 54/12.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 26, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section 7.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 27, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 54/13.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 27, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section 8.- [1 Demandes de cofinancement successives]1

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(1Insérée par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 54/14.[1 Le bénéficiaire du cofinancement peut introduire une demande de cofinancement auprès de l'OVAM et recevoir le cofinancement pour l'exécution de travaux d'assainissement du sol pour différentes pollutions du sol. En tout cas, sur une période de trois années calendaires, le montant cumulé de cofinancement octroyé au bénéficiaire ne peut pas dépasser [3 300 000 euros]3.

Si le bénéficiaire est une entreprise, le plafond de minimis doit également être respecté à tout moment, [3 sans préjudice de l'application de l'article 5, alinéa 3, du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimi ]3]2]1

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(1Inséré par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(2AGF 2015-10-23/21, art. 12, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(3AGF 2024-12-06/13, art. 11, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Sous-section 9.- [1 Recouvrement]1

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(1Insérée par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 54/15.[1[3 Sans préjudice de l'application de l'article 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]3, l'OVAM peut recouvrer en tout ou en partie le cofinancement payé, dans les cas suivants :

lorsqu'on constate que le cofinancement est payé sur la base de données incorrectes ou incomplètes, reprises dans la demande de cofinancement [2 ...]2;

lorsqu'on constate que les dispositions, fixées par ou en vertu du Décret relatif au sol, ne sont pas respectées lors de l'exécution des travaux d'assainissement du sol.

En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat indûment accordées est appliqué.]1

----------

(1Inséré par AGF 2013-03-15/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(2AGF 2018-09-21/13, art. 28, 021; En vigueur : 01-04-2019)

(3AGF 2024-12-06/13, art. 12, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Section 4/1.[1 Cofinancement pour exécution de la reconnaissance descriptive du sol pour pollution du sol par des PFAS à la suite de la lutte contre l'incendie et d'exercices de lutte contre l'incendie ]1

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(1Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Sous-section 1ère.[1 Généralités ]1

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(1Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 54/15/1.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'administrateur général de l'OVAM peut octroyer, sur demande, le cofinancement aux personnes visées à l'article 54/15/2, pour l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol pour la pollution du sol par des PFAS à la suite de la lutte contre l'incendie et d'exercices de lutte contre l'incendie, tel que visé à l'article 54/15/3.

Le cofinancement est octroyé dans le respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Sous-section 2.[1 Champ d'application A. Champ d'application personnel ]1

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(1Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 54/15/2.[1 L'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire du terrain sur lequel s'est produite la pollution du sol par des PFAS à la suite de la lutte contre l'incendie ou d'exercices de lutte contre l'incendie est éligible au cofinancement.

Les personnes suivantes, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas éligibles au cofinancement :

l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire qui est dispensé de l'obligation d'assainissement ;

l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire qui, en tant qu'entreprise, ne remplit pas les conditions pour l'octroi des aides de minimis ;

l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire à charge duquel un procès-verbal ou un rapport de constat a été établi pour violation du Décret relatif au sol ou du présent arrêté.

B. Champ d'application matériel. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 54/15/3.[1 L'exécution de la reconnaissance descriptive du sol est éligible au cofinancement si les trois conditions suivantes sont remplies :

la reconnaissance descriptive du sol concerne la pollution du sol par des PFAS à la suite de la lutte contre l'incendie ou d'exercices de lutte contre l'incendie pour lesquels l'OVAM a décidé qu'une reconnaissance descriptive du sol doit être effectuée conformément au Décret relatif au sol ;

la reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard visée à l'article 38, § 2, du Décret relatif au sol ;

la reconnaissance descriptive du sol est ou a été effectuée aux frais de la personne visée à l'article 54/15/2 qui a introduit la demande de cofinancement. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Sous-section 3.[1 Frais éligibles au cofinancement ]1

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(1Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 54/15/4.[1 Les frais suivants d'une reconnaissance descriptive du sol telle que visée à l'article 54/15/3 sont éligibles au cofinancement :

s'il s'agit d'entreprises et de non-entreprises autres que des personnes physiques : les frais d'une reconnaissance descriptive du sol pour lesquels l'ordre d'exécution a été donné après le 21 septembre 2021 et dont les factures remontent à moins de quatre ans avant la date de réception de la demande de cofinancement ;

s'il s'agit de non-entreprises personnes physiques :

a)les frais d'une reconnaissance descriptive du sol pour lesquels l'ordre d'exécution a été donné après le 21 septembre 2021 et avant le 1er février 2025 et dont les factures remontent à moins de quatre ans avant la date de réception de la demande de cofinancement ;

b)les frais d'une reconnaissance descriptive du sol pour lesquels l'OVAM a pris une décision de cofinancement conformément à l'article 54/15/8, alinéa 3, à condition que la reconnaissance descriptive du sol soit effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol désigné par l'OVAM conformément à la législation sur les marchés publics.]1

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(1Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Sous-section 4.[1 Pourcentage du cofinancement ]1

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(1Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 54/15/5.[1 Le pourcentage du cofinancement pour des frais tels que visés à l'article 54/15/4 est le suivant :

pour les entreprises : 35 % ;

pour les non-entreprises autres que les personnes physiques : 50 % ;

pour les non entreprises personnes physiques : 95 %. En tous cas, la contribution propre ne dépasse pas 500 euros. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Sous-section 5.[1 Montant maximum du cofinancement ]1

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(1Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 54/15/6.[1 Le montant cumulé du cofinancement pour la reconnaissance descriptive du sol pour la même pollution du sol, qui est octroyé à un bénéficiaire, ne peut dépasser les 300 000 euros. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Sous-section 6.[1 Procédure de demande et d'octroi du cofinancement ]1

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(1Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 54/15/7.[1 Une demande de cofinancement est introduite auprès de l'OVAM par voie électronique, au moyen d'un formulaire de demande complètement rempli, daté et signé. Le modèle de formulaire de demande est établi par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM et interroge le demandeur de cofinancement en tout cas sur les données suivantes :

la localisation du terrain ;

un acte opposable à l'OVAM attestant que le demandeur de cofinancement est exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain ;

pour le cofinancement de frais tels que visés à l'article 54/15/4, 1°, et 2°, a) : une copie des factures relatives aux frais de reconnaissance descriptive du sol. Les factures sont reprises dans un état des dépenses, auquel sont joints un état des paiements effectués détaillé ainsi qu'une preuve de paiement. L'administrateur général de l'OVAM peut établir un modèle d'état des paiements effectués et des dépenses et imposer des formalités aux factures.

Pour les frais tels que visés à l'article 54/15/4, 1°, et 2°, a), au maximum deux demandes de cofinancement peuvent être introduites auprès de l'OVAM.

Une demande de cofinancement qui ne satisfait pas aux exigences, visées aux alinéas 1er et 2, n'est pas recevable. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 54/15/8.[1 L'OVAM examine la recevabilité de la demande. Lorsque l'OVAM estime la demande recevable, l'administrateur général de l'OVAM prend une décision sur la demande de cofinancement après l'examen et l'évaluation du dossier de demande.

La décision relative au cofinancement de frais tels que visés à l'article 54/15/4, 1°, et 2°, a), contient en tout cas le montant du cofinancement. Le montant payable du cofinancement est le résultat de la multiplication du pourcentage applicable du cofinancement avec les frais éligibles au cofinancement et repris dans les factures qui répondent aux exigences, telles que visées à l'article 54/15/7, alinéa 1er, 3°.

La décision relative au cofinancement de frais tels que visés à l'article 54/15/4, 2°, b), contient en tout cas les éléments suivants :

le pourcentage du cofinancement et la contribution propre maximale du bénéficiaire qui s'appliquent ;

la condition que la reconnaissance descriptive du sol soit effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol désigné par l'OVAM conformément à la législation sur les marchés publics. ]1

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(1)<Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 01-02-2025>Sous-section VII.[1 - Récupération ]1

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(1Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 54/15/9.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, l'OVAM peut récupérer en tout ou en partie le cofinancement payé, dans les cas suivants :

lorsqu'on constate que le cofinancement est payé sur la base de données incorrectes ou incomplètes, reprises dans la demande de cofinancement ;

lorsqu'on constate que les dispositions, fixées par ou en vertu du Décret relatif au sol, ne sont pas respectées lors de l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol.

En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides d'Etat indûment accordées est appliqué. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-12-06/13, art. 13, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Section 5.[1 - Pollution mixte du sol]1

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(1Inséré par AGF 2015-10-23/21, art. 14, 013; En vigueur : 01-02-2016)

Art. 54/16.[1 Conformément à l'article 27quater du Décret relatif au sol, le (pré)financement de l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol et de l'assainissement du sol se fait suivant une clé de répartition raisonnablement fixée par l'OVAM au vu des données disponibles. Pour la fixation de la clé de répartition, l'OVAM tient spécifiquement compte des éléments suivants :

l'historique et la nature des activités et des installations occasionnant ou ayant occasionné la pollution mixte du sol ;

la nature du sol à la hauteur des activités ou des installations visées au point 1°, entre autres la composition locale du sol et le courant de la nappe phréatique ;

les caractéristique physiques et chimiques des substances polluantes de la pollution mixte du sol ;

l'envergure et le type actuel de diffusion de la pollution mixte du sol.]1

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(1Inséré par AGF 2015-10-23/21, art. 14, 013; En vigueur : 01-02-2016)

Art. 54/17.[1 La clé de répartition pour le (pré)financement des frais de la reconnaissance descriptive du sol et de l'assainissement du sol de la pollution mixte du sol est raisonnablement fixée par l'OVAM, au vu des données disponibles, dans la décision visée à l'article 27bis du Décret relatif au sol.

Après la déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol pour ce qui est de la pollution mixte du sol, l'OVAM peut, au vu de nouvelles données de la reconnaissance descriptive du sol, raisonnablement fixer une nouvelle clé de répartition pour les frais de l'assainissement du sol de la pollution mixte du sol.

Après la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol pour ce qui est de la pollution mixte du sol, l'OVAM peut, au vu de nouvelles données du projet d'assainissement du sol, raisonnablement fixer une nouvelle clé de répartition pour les frais des travaux d'assainissement du sol et de l'évaluation finale .

Après la déclaration finale sur les travaux d'assainissement du sol pour ce qui est de la pollution mixte du sol, l'OVAM peut, au vu de nouvelles données des travaux d'assainissement du sol ou de l'évaluation finale, raisonnablement fixer une nouvelle clé de répartition pour les frais des travaux d'assainissement du sol et de l'évaluation finale .]1

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(1Inséré par AGF 2015-10-23/21, art. 14, 013; En vigueur : 01-02-2016)

Chapitre 4.- Reconnaissance d'orientation du sol et reconnaissance descriptive du sol.

Section 1ère.- Reconnaissance d'orientation du sol.

Sous-section 1ère.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 15, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 55.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 15, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 56.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 15, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 57.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 15, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Sous-section 2.- Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

A.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 16, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 58.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 16, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 59.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 16, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 60.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 16, 013; En vigueur : 01-02-2016>

B.Obligation périodique d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

Art. 61.(NOTE : L'article 61 modifié par AGF 2013-06-07/42, art. 215, 011; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63865)

["1 modification non int\233grable par absence du texte source"°

Les exploitants des établissements à risque, désignés par la lettre B sous la colonne 'catégorie' de la liste en annexe Ire au présent arrêté, doivent effectuer à leurs frais une reconnaissance d'orientation du sol selon le calendrier suivant :

une première fois :

a)les établissements à risque dont l'exploitation a démarré avant le 29 octobre 1995 : avant le 31 décembre 2011;

b)les établissements à risque dont l'exploitation a démarré entre le 29 octobre 1995 et l'entrée en vigueur du présent arrêté : avant le 31 décembre 2015;

c)les établissements à risque dont l'exploitation a démarré après l'entrée en vigueur du présent arrêté et où aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été effectuée sur le terrain dans une période de dix ans avant le début de l'exploitation : dans les six ans après le début de l'exploitation;

d)les établissements à risque dont l'exploitation a démarré après l'entrée en vigueur du présent arrêté et où une reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée sur le terrain dans la période de dix ans avant le début de l'exploitation : dans les dix ans après le début de l'exploitation;

ensuite périodiquement tous les dix ans.

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(1AGF 2017-02-10/03, art. 68, 015; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 62.(NOTE : L'article 62 remplacé par AGF 2013-06-07/42, art. 215, 011; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63865)

["1 modification non int\233grable par absence du texte source"°

Les exploitants des établissements à risque, désignés par la lettre A sous la colonne 'catégorie' de la liste en annexe Ire au présent arrêté, doivent effectuer à leurs frais une reconnaissance d'orientation du sol selon le calendrier suivant :

une première fois :

a)les établissements à risque dont l'exploitation a démarré avant le 29 octobre 1995 : avant le 31 décembre 2013;

b)les établissements à risque dont l'exploitation a démarré entre le 29 octobre 1995 et l'entrée en vigueur du présent arrêté : avant le 31 décembre 2017;

c)les établissements à risque dont l'exploitation a démarré après l'entrée en vigueur du présent arrêté et où aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été effectuée sur le terrain dans une période de dix ans avant le début de l'exploitation : dans les douze ans après le début de l'exploitation;

c)les établissements à risque dont l'exploitation a démarré après l'entrée en vigueur du présent arrêté et où une reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée sur le terrain dans la période de dix ans avant le début de l'exploitation : dans les vingt ans après le début de l'exploitation;

ensuite périodiquement tous les vingt ans.

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(1AGF 2017-02-10/03, art. 69, 015; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 63.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 17, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Sous-section 3.- Exception a l'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol entièrement nouvelle.

A.Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol.

Art. 64.[1 § 1er. Une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol ne doit pas être effectuée si depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, aucun établissement à risque n'est ou n'était établi sur le terrain à examiner. Si depuis cette date un établissement à risque est ou était établi sur le terrain en question, il n'y a pas non plus lieu d'effectuer une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol si la signature du rapport le plus récent sur la reconnaissance d'orientation du sol date de moins d'un an avant l'acte ou fait juridique dont résulte, en vertu du Décret relatif au sol, l'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol doit quand-même être effectuée dans les situations suivantes :

la description spatiale du terrain examiné ne correspond plus à la description spatiale du terrain sur lequel porte l'obligation de reconnaissance ;

depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, la destination du terrain à examiner, conformément aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur, a été modifiée à ce point qu'un type de destination ayant une norme d'assainissement du sol inférieure est d'application ;

depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, un sinistre s'est produit sur le terrain.

Une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol est effectuée conformément à la procédure standard visée à l'article 28, § 2, du Décret relatif au sol.

§ 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux obligations de reconnaissance visées à l'article 33bis, § § 1er et 2, du Décret sur le sol. Pour l'obligation de reconnaissance, visée à l'article 33bis, § 2, du Décret sur le sol, aucune nouvelle reconnaissance d'orientation du sol n'est exécutée si, dans le cadre de l'exploitation de l'établissement à risque, une reconnaissance d'orientation du sol a déjà été exécutée sur le terrain dans le passé.]1

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 18, 013; En vigueur : 01-02-2016)

Art. 64.

["1 \167 1er. [2 Pour le transfert de terrain \224 risque, tel que vis\233 aux articles 29, 30 et 102 du D\233cret relatif au sol, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol ne doit pas \234tre effectu\233e dans les cas suivants : 1\176 depuis la date de la signature du plus r\233cent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, aucun \233tablissement \224 risque n'est ou n'a \233t\233 \233tabli sur le terrain \224 examiner ; 2\176 si depuis la date de la signature du plus r\233cent rapport de reconnaissance d'orientation du sol un \233tablissement \224 risque est ou a \233t\233 \233tabli sur le sol \224 examiner : la signature pr\233cit\233e remonte \224 moins d'un an avant le transfert du sol \224 risque. Dans les cas, tels que vis\233s dans l'alin\233a premier, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol doit toutefois \234tre effectu\233e dans les situations suivantes : 1\176 la circonscription spatiale du terrain ou des terrains examin\233(s) ne correspond pas \224 la circonscription spatiale du terrain sur lequel porte l'obligation de reconnaissance, \224 moins qu'il ait \233t\233 satisfait \224 une des conditions suivantes : a) le terrain \224 examiner se trouve enti\232rement end\233ans la circonscription spatiale du terrain ou des terrains examin\233(s) ; b) le sol \224 examiner est constitu\233 de sol examin\233 et de sol sur lequel aucun \233tablissement \224 risque n'est ou n'\233tait \233tabli ; 2\176 depuis la date de la signature du plus r\233cent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, la destination du terrain \224 examiner, conforme aux plans d'am\233nagement ou aux plans d'ex\233cution spatiaux en vigueur, a \233t\233 modifi\233e de sorte qu'un type de destination ayant une norme d'assainissement du sol inf\233rieure est d'application ; 3\176 depuis la date de les signature du plus r\233cent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, un sinistre s'est produit sur le terrain.[3 4\176 avant la date du plus r\233cent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, un \233tablissement \224 risque, tel que vis\233 \224 l'article 21, alin\233a 1er, 3\176, \233tait pr\233sent sur le terrain, sauf lorsque la reconnaissance d'orientation du sol pr\233cit\233e date d'apr\232s la date du 12 f\233vrier 2024."°

La nouvelle reconnaissance d'orientation du sol est effectuée conformément à la procédure standard visée à l'article 28, § 2, du Décret relatif au sol.]2

§ 2. [2 ...]2

§ 3. [2 Pour l'obligation de reconnaissance, visée à l'article 33bis, § 2, du Décret sur le sol, aucune nouvelle reconnaissance d'orientation du sol n'est exécutée si, dans le cadre de l'exploitation de l'établissement à risque, une reconnaissance d'orientation du sol a déjà été exécutée sur le terrain dans le passé.]2]1

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 18, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(2AGF 2018-09-21/13, art. 29, 021; En vigueur : indéterminée )

(3AGF 2024-12-06/13, art. 14, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Art. 65.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 19, 013; En vigueur : 01-02-2016>

B.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 20, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 66.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 20, 013; En vigueur : 01-02-2016>

C.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 21, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 67.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 21, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 67/1.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 21, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 30, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 68.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 30, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 69.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 30, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 70.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 30, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 71.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 30, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Section 3.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 31, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 72.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 31, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 73.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 31, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 74.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 31, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 75.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 31, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 76.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 31, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Chapitre 5.- Assainissement du sol.

Section 1ère.- Projet d'assainissement du sol.

Sous-section 1ère.- Notification du projet d'assainissement du sol à l'OVAM.

Art. 77.[1 Le projet d'assainissement du sol est introduit auprès de l'OVAM par le biais du guichet électronique, conformément à la procédure standard, visée à l'article 47, § 2, du Décret relatif au sol.]1

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 22, 013; En vigueur : 01-02-2016)

Sous-section 2.- Contenu du projet d'assainissement du sol.

Art. 78.Un projet d'assainissement du sol comporte au moins les éléments suivants :

un résumé non technique du projet d'assainissement du sol;

les données d'identification suivantes :

a)l'identification des terrains à assainir qui font l'objet du projet d'assainissement du sol;

b)l'identification des terrains nécessitant des travaux en vue d'effectuer l'assainissement du sol, y compris les coordonnées de leur propriétaire et utilisateur et, si applicable, les coordonnées de l'association des copropriétaires;

l'information spécifique suivante dans les cas suivants :

a)projet d'assainissement du sol effectué en phases : les motifs pour l'établissement d'un projet d'assainissement du sol effectué en phases;

b)compléments ou modifications au projet d'assainissement du sol : les compléments ou modifications au projet d'assainissement du sol;

c)un nouveau projet d'assainissement du sol : les motifs pour l'établissement d'un nouveau projet d'assainissement du sol;

un aperçu de l'état de pollution et des mesures et essais pilotes éventuellement exécutés :

a)les résultats des reconnaissances d'orientation et descriptives du sol, des reconnaissances descriptives du sol ou des reconnaissances du sol aquatique, pertinentes [2 ...]2, qui, le cas échéant, ont été actualisées;

b)les résultats des autres mesures, mentionnées au chapitre VI du Titre III du Décret relatif au sol, qui, le cas échéant, ont été prises, pour autant qu'elles aient un impact sur le projet d'assainissement du sol;

c)les résultats des essais pilotes qui, le cas échéant, ont été effectués;

l'information suivante concernant le traitement de la pollution du sol et le suivi éventuel :

a)quant aux possibilités techniques de traitement de la pollution du sol :

1)les différentes possibilités techniques de traitement de la pollution du sol et les résultats des études de faisabilité éventuellement effectuées de ces possibilités techniques;

2)une estimation du coût de ces possibilités techniques;

3)une indication de l'impact de ces possibilités techniques sur l'environnement et des résultats auxquels elles aboutiront, en tenant compte des dispositions des articles 10 ou 21 du Décret relatif au sol et des éventuelles restrictions qui en résulteront pour l'utilisation future des terrains pollués;

4)une analyse comparative des possibilités techniques pertinentes prises en considération, en vue de proposer la meilleure technique disponible conformément à l'article 48;

b)les mesures que l'auteur du projet d'assainissement du sol propose de prendre conformément aux articles 10 ou 21 du Décret relatif au sol, ainsi que les délais dans lesquels ces mesures seront prises;

c)la compatibilité de l'utilisation potentielle des terrains pollués après l'assainissement du sol avec leur destination en vigueur ou provisoirement déterminée;

d)les restrictions qui seront en vigueur pendant ou après l'exécution de l'assainissement du sol en vertu de l'article 72 du Décret relatif au sol;

e)la manière dont les substances polluantes ou parties du sol ou constructions, enlevées à titre provisoire ou définitif, seront traitées ou transformées;

f)la description des mesures qui seront prises en vue d'assurer la sécurité tant de l'environnement que du travail dans l'exécution des travaux d'assainissement du sol;

g)l'impact de l'exécution des travaux d'assainissement du sol sur les terrains avoisinants;

h)les activités sur les terrains avoisinants pour autant qu'elles puissent avoir un impact sur l'assainissement du sol;

i)le suivi éventuel et le délai pendant lequel il sera effectué;

[1 les informations suivantes concernant les installations, activités ou actes éventuels soumis à déclaration ou à autorisation dans le cadre des travaux d'assainissement du sol :

a)si l'exécution des travaux d'assainissement du sol comprend des activités étant soumises à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 : les données pertinentes sur ces installations, activités ou actes soumis à déclaration ou à autorisation ;

b)si l'exécution des travaux d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles une note de screening de projet MER doit être établie par application de l'article 4.3.2, § 2bis, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : une note de screening de projet MER dans laquelle il est indiqué pour ce qui est des activités précitées, si des conséquences considérables sont prévisibles pour l'homme et l'environnement ;

c)si l'exécution des travaux d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles un projet MER doit être établi par application de l'article 47bis, § 2, du Décret relatif au sol ou de l'article 4.3.2, § 1er ou 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : les données visées à l'article 4.3.7 du décret précité du 5 avril 1995 ;

d)si l'exécution des travaux d'assainissement du sol implique l'exploitation ou la modification d'une installation pour laquelle une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité de l'environnement sont requis en vertu de la législation en vigueur : les données pertinentes à ce sujet.]1

["2 7\176 le cas \233ch\233ant, la demande motiv\233e, telle que vis\233e \224 l'article 52 du D\233cret relatif au sol."°

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 23, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(2AGF 2018-09-21/13, art. 32, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 78/1.[1 Si la personne qui procède à l'assainissement du sol conformément à l'article 47ter, § 2, du Décret relatif au sol, prie l'OVAM d'émettre un avis sur le contenu des données que le projet d'assainissement du sol doit comprendre suite à l'obligation relative au projet MER, l'OVAM consulte à ce sujet [2 la personne procédant à l'assainissement du sol,]2[2 la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et les instances consultatives visées à l'article 83, 1° et 2°, et à l'article 84,]2 avant d'émettre son avis.]1

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(1Inséré par AGF 2015-10-23/21, art. 24, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(2AGF 2017-02-17/17, art. 13, 016; En vigueur : 23-02-2017)

Sous-section 3.- Recevabilité et complétude du projet d'assainissement du sol.

Art. 79.Le projet d'assainissement du sol est irrecevable si la notification du projet d'assainissement du sol n'est pas conforme aux dispositions de l'article 77.

Le projet d'assainissement du sol est incomplet si le projet d'assainissement du sol ne comprend pas au moins les informations, mentionnées à l'article 78.

Art. 80.L'OVAM vérifie la recevabilité et la complétude du projet d'assainissement du sol. Lorsque l'OVAM estime que le projet d'assainissement du sol est irrecevable ou incomplet [1 , ou si le projet d'assainissement du sol est incomplet de plein droit]1, elle notifie sa décision au donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol dans un délai de quatorze jours de la réception du projet d'assainissement du sol.

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 25, 013; En vigueur : 01-02-2016)

Sous-section 4.- Notification par l'OVAM de l'introduction d'un projet d'assainissement du sol recevable et complet.

Art. 81.Dans un délai de quatorze jours de la réception du projet d'assainissement du sol, l'OVAM informe les propriétaires et les utilisateurs des terrains nécessitant des travaux en vue de poursuivre l'assainissement du sol, qu'un projet d'assainissement du sol recevable et complet a été introduit auprès de l'OVAM.

Dans sa notification, l'OVAM mentionne qu'ils ont la possibilité de :

prendre connaissance du projet d'assainissement du sol au siège de l'OVAM, et auprès des services de la commune, si les travaux d'assainissement du sol comprennent des installations soumises à autorisation en vertu du [2 décret relatif au permis d'environnement]2;

communiquer par lettre [3 ...]3 des réclamations ou des remarques concernant le projet d'assainissement du sol à l'OVAM dans un délai de [1 trente]1 jours suivant la réception de ladite notification.

Si le terrain nécessitant des travaux en vue de poursuivre l'assainissement du sol est une copropriété telle que prévue à [4 l'article 3.84 ]4 du Code civil, l'OVAM notifie uniquement, par dérogation à l'alinéa premier, l'association des copropriétaires. L'association des copropriétaires informe les propriétaires et utilisateurs de cette copropriété de la notification de l'OVAM dans un délai de dix jours suivant sa réception.

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 26, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(2AGF 2015-11-27/29, art. 622, 014; En vigueur : 23-02-2017)

(3AGF 2018-09-21/13, art. 33, 021; En vigueur : 01-04-2019)

(4AGF 2024-12-06/13, art. 15, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Art. 82.L'obligation de notification, prévue à l'article 81, ne s'applique pas aux propriétaires et utilisateurs dont l'accord daté et signé ou les réclamations ou remarques datées et signées sont repris dans le projet d'assainissement du sol.

Sous-section 5.- Enquête publique et avis.

Art. 83.Lorsque le projet d'assainissement du sol [1 comprend l'exploitation d'établissements classés qui, conformément à l'article 6, alinéa 1er, du décret relatif au permis d'environnement, sont soumis à autorisation]1, l'OVAM soumet le projet d'assainissement du sol recevable et complet à l'avis des instances suivantes dans un délai de quatorze jours de sa réception :

le collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels seront établies les installations soumises à autorisation;

[1 les autres organes publics désignés en vertu de l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement pour rendre un avis au sujet d'une demande de permis d'environnement pour ces établissements, à l'exception de l'OVAM.]1

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(1AGF 2017-02-10/03, art. 70, 015; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 84.[1 Lorsque le projet d'assainissement du sol comprend des actes urbanistiques soumis à autorisation conformément à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'OVAM soumet le projet d'assainissement du sol recevable et complet dans les quatorze jours de sa réception à l'avis du fonctionnaire environnement régional. ]1

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(1AGF 2017-02-10/03, art. 71, 015; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 85.[1 Lorsque le projet d'assainissement du sol comprend des travaux pour lesquels un projet MER est requis, l'OVAM soumet le projet d'assainissement du sol recevable et complet dans un délai de quatorze jours de sa réception à l'avis de la division chargée de l'évaluation de l'impact sur l'environnement.

Lorsque le projet d'assainissement du sol comprend des travaux pour lesquels un rapport de sécurité de l'environnement est requis, l'OVAM soumet le projet d'assainissement du sol recevable et complet dans un délai de quatorze jours de sa réception à l'avis de la division chargée de l'évaluation de l'impact sur l'environnement.]1

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 27, 013; En vigueur : 01-02-2016)

Art. 86.Dans les cas, visés aux articles 83 jusqu'à 85, l'OVAM transmet le projet d'assainissement du sol dans les quatorze jours de sa réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels les installations ou travaux soumis à autorisation sont établis ou exécutés, et sur lesquels des travaux nécessitant [1 un projet MER ou un rapport de sécurité de l'environnement]1 sont exécutés.

Dans un délai de dix jours suivant sa réception, le bourgmestre rend public le projet d'assainissement du sol pendant trente jours par affichage d'un avis sur le lieu où sont projetés les travaux d'assainissement du sol et sur les lieux réservés aux avis officiels de publication. Durant la même période de trente jours, il rend le projet d'assainissement du sol consultable auprès des services de l'administration communale. Pendant cette période de publication, toute personne peut adresser par écrit ses réclamations et remarques au collège des bourgmestre et échevins. A l'issue de la période de publication, le bourgmestre dresse un procès-verbal des réclamations et remarques introduites. Au plus tard cinquante jours après la réception du projet d'assainissement du sol, le procès-verbal est transmis à l'OVAM. [2 Si le projet d'assainissement du sol comporte des travaux requérant un RIE du projet, il peut être consulté également par voie numérique sur le site Internet de l'OVAM durant cette même période de trente jours.]2

Les instances consultatives, mentionnées aux articles 83 [3 , 84 et 85, alinéa deux]3, communiquent leurs avis sur le projet d'assainissement du sol à l'OVAM au plus tard cinquante jours après la réception du projet d'assainissement du sol. Faute d'avis dans ce délai, il est admis qu'un avis favorable a été émis et la procédure peut être poursuivie.

["3 Si le projet d'assainissement du sol comprend des travaux pour lesquels un projet MER est requis, l'OVAM transmet le proc\232s-verbal, tel que vis\233 \224 l'alin\233a deux, et les avis, tels que vis\233s \224 l'alin\233a trois, \224 la division comp\233tente pour l'\233valuation des incidences sur l'environnement au plus tard quatre-vingts jours apr\232s la r\233ception du projet d'assainissement du sol. Au plus tard cent vingt jours apr\232s la r\233ception du projet d'assainissement du sol, la division comp\233tente pour l'\233valuation des incidences sur l'environnement transmet son avis portant sur le projet d'assainissement du sol \224 l'OVAM. Faute d'avis dans ce d\233lai, il est admis qu'un avis favorable a \233t\233 \233mis et que la proc\233dure peut \234tre poursuivie."°

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 28, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(2AGF 2017-02-17/17, art. 14, 016; En vigueur : 23-02-2017)

(3AGF 2018-09-21/13, art. 34, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 6.- Déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol.

Art. 87.Conformément à l'article 50, § 1er, du Décret relatif au sol, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet d'assainissement du sol aux exigences [1 de l'article 47 à 48 inclus]1 du Décret relatif au sol, et à la procédure, fixée en vertu de l'article 49 du Décret relatif au sol.

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 35, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 88.§ 1er. Lorsque l'OVAM estime que le projet d'assainissement du sol a été établi conformément [1 aux exigences des articles 47 à 48 du Décret relatif au sol]1 et que la procédure, visée à l'article 49 du Décret relatif au sol, a été respectée, elle délivre une attestation de conformité pour le projet d'assainissement du sol.

Sans préjudice de la possibilité pour l'OVAM d'imposer des modifications ou des compléments, l'OVAM peut unilatéralement reprendre des compléments ou des conditions particulières dans l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol.

§ 2. [1 L'OVAM notifie l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol aux personnes ou instances suivantes :

à la personne soumise à l'assainissement ;

au donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol ;

aux propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol ;

au collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels seront effectués les travaux d'assainissement du sol ;

aux autres organismes publics visés aux articles 83 à 85 ayant émis un avis ;

à l'administration flamande compétente en matière d'inspection de l'environnement.

Sur l'ordre du bourgmestre, l'attestation de conformité est rendue publique dans un délai de dix jours de sa réception, par affichage d'un avis au lieu où sont projetés les travaux d'assainissement du sol, ainsi qu'aux lieux réservés aux avis officiels, et peut être consultée pendant trente jours auprès des services de l'administration communale.]1

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 29, 013; En vigueur : 01-02-2016)

Art. 89.§ 1er. Lorsque l'OVAM estime que le projet d'assainissement du sol n'a pas été établi conformément aux exigences [1 de l'article 47 à 48 inclus]1 du Décret relatif au sol et que la procédure, visée à l'article 49 du Décret relatif au sol, n'a pas été respectée, elle impose des compléments ou des modifications au projet d'assainissement du sol.

Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, elle peut fixer un délai dans lequel le projet d'assainissement du sol adapté doit être transmis à l'OVAM. Le projet d'assainissement du sol adapté est transmis à l'OVAM de la même manière que prévue à l'article 77 du présent arrête.

§ 2. L'OVAM informe le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol de la décision d'imposer des compléments ou modifications au projet d'assainissement du sol.

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 36, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Section 2.- Projet limité d'assainissement du sol.

Sous-section 1ère.- Notification du projet limité d'assainissement du sol à l'OVAM.

Art. 90.[1 Le projet limité d'assainissement du sol est introduit auprès de l'OVAM par le biais du guichet électronique, conformément à la procédure standard, visée à l'article 57 et à l'article 47, § 2, du Décret relatif au sol.]1

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 30, 013; En vigueur : 01-02-2016)

Sous-section 2.- Contenu du projet limité d'assainissement du sol.

Art. 91.Le projet limité d'assainissement du sol comporte au moins les éléments suivants :

un résumé non technique du projet limité d'assainissement du sol;

les données d'identification suivantes :

a)l'identification des terrains à assainir qui font l'objet du projet limité d'assainissement du sol;

b)l'identification des terrains nécessitant des travaux en vue d'effectuer l'assainissement du sol, y compris les coordonnées de leur propriétaire et utilisateur et, si applicable, les coordonnées de l'association des copropriétaires;

l'information spécifique suivante dans les cas suivants :

a)projet limité d'assainissement du sol effectué en phases : les motifs pour l'établissement d'un projet limité d'assainissement du sol effectué en phases;

b)compléments ou modifications au projet limité d'assainissement du sol : les compléments ou modifications au projet limité d'assainissement du sol;

c)un nouveau projet limité d'assainissement du sol : les motifs pour l'établissement d'un nouveau projet limité d'assainissement du sol;

[3 si l'exécution des travaux d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles une note de screening de projet RIE doit être établie par application de l'article 4.3.2, § 2bis, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : une note de screening de projet RIE dans laquelle il est indiqué pour ce qui est des activités précitées, si des conséquences considérables sont prévisibles pour l'homme et l'environnement ]3;

un aperçu de l'état de pollution et des autres conditions-cadres :

a)les résultats des reconnaissances d'orientation et descriptives du sol, des reconnaissances descriptives du sol ou des reconnaissances du sol aquatique, pertinentes [2 ...]2, qui, le cas échéant, ont été actualisées;

b)les résultats des autres mesures, mentionnées au chapitre VI du Titre III du Décret relatif au sol, qui, le cas échéant, ont été prises, pour autant qu'elles aient un impact sur le projet limité d'assainissement du sol;

c)les résultats des essais pilotes qui, le cas échéant, ont été effectués;

l'information suivante concernant le traitement de la pollution du sol et le suivi éventuel :

a)quant aux possibilités techniques de traitement de la pollution du sol :

1)les différentes possibilités techniques pertinentes de traitement de la pollution du sol et les résultats des études de faisabilité éventuellement effectuées de ces possibilités techniques;

2)une estimation du coût de ces possibilités techniques;

3)une indication de l'impact de ces possibilités techniques sur l'environnement et des résultats auxquels elles aboutiront, en tenant compte des dispositions des articles 10 ou 21 du Décret relatif au sol et des éventuelles restrictions qui en résulteront pour l'utilisation future des terrains pollués;

4)une analyse comparative des possibilités techniques pertinentes prises en considération, en vue de proposer la meilleure technique disponible conformément à l'article 48;

b)les mesures que l'auteur du projet d'assainissement du sol propose de prendre conformément aux articles 10 ou 21 du Décret relatif au sol, ainsi que les délais dans lesquels ces mesures seront prises;

c)la compatibilité de l'utilisation potentielle des terrains pollués après l'assainissement du sol avec leur destination en vigueur ou provisoirement déterminée;

d)les restrictions qui seront en vigueur pendant ou après l'exécution de l'assainissement du sol en vertu de l'article 72 du Décret relatif au sol;

e)la manière dont les substances polluantes ou parties du sol ou constructions, enlevées à titre provisoire ou définitif, seront traitées ou transformées;

f)la description des mesures qui seront prises en vue d'assurer la sécurité tant de l'environnement que du travail dans l'exécution des travaux d'assainissement du sol;

g)l'impact de l'exécution des travaux d'assainissement du sol sur les terrains avoisinants;

h)les activités sur les terrains avoisinants pour autant qu'elles puissent avoir un impact sur l'assainissement du sol;

i)le suivi éventuel et le délai pendant lequel il sera effectué;

["1 7\176 l'accord \233crit mentionn\233 \224 l'article 56 du D\233cret relatif au sol."°

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 31, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(2AGF 2018-09-21/13, art. 37, 021; En vigueur : 01-04-2019)

(3AGF 2024-12-06/13, art. 16, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Sous-section 3.- Recevabilité et complétude du projet limité d'assainissement du sol.

Art. 92.Le projet limité d'assainissement du sol est irrecevable dans les cas suivants :

la notification du projet limité d'assainissement du sol n'est pas faite conformément à l'article 90;

l'OVAM estime que les travaux d'assainissement du sol proposés ne peuvent pas être exécutés dans un délai de cent quatre-vingts jours;

["1 3\176 l'OVAM estime que les travaux d'assainissement propos\233s ont plus qu'un impact restreint sur l'homme et l'environnement."°

Le projet limité d'assainissement du sol est incomplet s'il ne comprend pas au moins les informations, mentionnées à l'article 91.

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 32, 013; En vigueur : 01-02-2016)

Art. 93.L'OVAM vérifie la recevabilité et la complétude du projet limite d'assainissement du sol. Lorsque l'OVAM estime que le projet limité d'assainissement du sol est irrecevable ou incomplet, elle notifie sa décision au donneur d'ordre du projet limité d'assainissement du sol dans un délai de trente jours suivant la réception du projet limité d'assainissement du sol et de l'accord écrit des propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu les travaux d'assainissement du sol nécessaires à l'exécution du projet limité d'assainissement du sol.

Sous-section 4.- Déclaration de conformité du projet limité d'assainissement du sol.

Art. 94.Conformément à l'article 58, § 1er, du Décret relatif au sol, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet limité d'assainissement du sol aux exigences, prévues aux articles 56 et 57 du Décret relatif au sol, au plus tard trente jours après la réception du projet limité d'assainissement du sol et de l'accord écrit des propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu les travaux d'assainissement du sol nécessaires à l'exécution du projet limité d'assainissement du sol.

Art. 95.§ 1er. Lorsque l'OVAM estime que le projet limité d'assainissement du sol a été établi en conformité aux exigences des articles 56 et 57 du Décret relatif au sol, elle délivre une attestation de conformité pour le projet limité d'assainissement du sol.

Sans préjudice de la possibilité pour l'OVAM d'imposer des modifications ou des compléments, l'OVAM peut unilatéralement reprendre des compléments ou des conditions particulières dans l'attestation de conformité du projet limité d'assainissement du sol.

§ 2. L'OVAM notifie l'attestation de conformité du projet limite d'assainissement du sol :

au donneur d'ordre du projet limité d'assainissement du sol;

au collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels seront effectués les travaux d'assainissement du sol;

Sur l'ordre du bourgmestre l'attestation de conformité du projet limité d'assainissement du sol est rendue publique dans un délai de dix jours suivant sa réception, par affichage d'un avis sur le lieu où sont projetés les travaux d'assainissement du sol et sur les lieux réservés aux avis officiels de publication. L'attestation de conformité du projet limité d'assainissement du sol est consultable pendant trente jours auprès des services de l'administration communale.

Art. 96.§ 1er. Lorsque l'OVAM estime que le projet limité d'assainissement du sol n'a pas été établi en conformité aux exigences des articles 56 et 57 du Décret relatif au sol, elle impose des compléments ou modifications au projet limité d'assainissement du sol.

§ 2. L'OVAM informe le donneur d'ordre du projet limité d'assainissement du sol de la décision d'imposer des compléments ou modifications au projet limité d'assainissement du sol.

Lorsque l'OVAM impose des modifications ou compléments au projet limité d'assainissement du sol, elle fixe le délai dans lequel le projet limité d'assainissement du sol adapté doit lui être transmis. Le projet limité d'assainissement du sol adapté est transmis à l'OVAM de la même manière que prévue à l'article 90.

Section 3.- Travaux d'assainissement du sol.

Sous-section 1ère.- Modification ou complément, au cours des travaux d'assainissement du sol, du projet d'assainissement du sol déclaré conforme.

A.Petite modification ou complément.

Art. 97.Le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol peut effectuer une petite modification ou complément du projet d'assainissement du sol déclaré conforme, au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, s'il est satisfait aux trois conditions suivantes :

l'adaptation n'entraîne pas de modification des conditions de l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol;

l'adaptation n'entraîne pas de rajout de terrains supplémentaires à l'assainissement du sol;

l'adaptation ne relève d'aucun des cas prévus à l'article 102.

Art. 98.Une petite modification ou complément du projet d'assainissement du sol est établie sous la direction d'un expert en assainissement du sol et est notifiée à l'OVAM conformément à la procédure standard, visée à l'article 62 du Décret relatif au sol.

B.Grande modification ou complément.

Art. 99.Le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol peut introduire auprès de l'OVAM, au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, une proposition de grande modification ou complément du projet d'assainissement du sol déclaré conforme, si l'adaptation proposée ne relève d'aucun des cas prévus à l'article 102.

Art. 100.Une proposition de grande modification ou complément du projet d'assainissement du sol déclaré conforme est établie sous la direction d'un expert en assainissement du sol et est transmise à l'OVAM conformément à la procédure standard, visée à l'article 62 du Décret relatif au sol.

Au plus tard nonante jours après la réception de la proposition de grande modification ou complément, l'OVAM approuve ou désapprouve la proposition. En cas d'approbation de la proposition de grande modification ou complément du projet d'assainissement du sol, l'OVAM peut modifier ou compléter les conditions de l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol.

L'OVAM informe le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol de sa décision sur la proposition de grande modification ou complément avec, le cas échéant, les conditions adaptées de l'attestation de conformité.

Sous-section 2.- Modification ou complément, au cours des travaux d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme.

Art. 101.Les dispositions des articles 97 à 100 inclus s'appliquent par analogie.

Sous-section 3.- Nouveau projet d'assainissement du sol ou nouveau projet limité d'assainissement du sol au cours des travaux d'assainissement du sol.

Art. 102.Dans les cas suivants le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol, du projet limite d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol ne peut pas introduire, au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, une proposition de petite ou grande modification ou complément auprès de l'OVAM, mais il doit demander l'adaptation proposée par l'établissement d'un nouveau projet d'assainissement du sol ou d'un nouveau projet limité d'assainissement du sol :

l'adaptation proposée entraîne une telle modification des mesures de traitement de la pollution du sol, reprises dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, qu'une autorisation supplémentaire devient nécessaire;

[2 il résulte de l'adaptation proposée que l'établissement soumis à l'obligation de déclaration ou l'établissement soumis au permis d'environnement obligatoire pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, repris dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, est classé dans une catégorie supérieure en vertu des dispositions du décret relatif au permis d'environnement;]2

[1 il résulte de l'adaptation proposée que l'établissement soumis à l'obligation de déclaration ou l'établissement soumis au permis d'environnement obligatoire pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, repris dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, nécessite une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité en vertu de la réglementation en vigueur;]1

l'adaptation proposée porte sur la manière de déverser ou implique une adaptation des valeurs limites d'émission;

l'adaptation proposée entraîne le rajout à l'assainissement du sol d'un noyau de pollution du sol clairement distinct qui ne soit pas repris dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme;

l'adaptation proposée entraîne le rajout à l'assainissement du sol d'une pollution du sol avec des substances polluantes dont les caractéristiques diffèrent nettement de celles des substances polluantes reprises dans le projet d'assainissement du sol déclare conforme ou le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme;

l'adaptation proposée entraîne le rajout de terrains supplémentaires à l'assainissement du sol sans que l'accord des propriétaires et utilisateurs de ces terrains ait été obtenu.

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 624, 014; En vigueur : 23-02-2017)

(2AGF 2017-02-10/03, art. 72, 015; En vigueur : 23-02-2017)

Sous-section 4.- Notification des travaux d'assainissement du sol et état des lieux.

Art. 103.Le donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol informe à temps les personnes suivantes du début d'exécution des travaux d'assainissement du sol :

les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol;

les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels l'exécution des travaux d'assainissement du sol pourraient avoir un impact négatif.

La notification mentionne sommairement l'objectif des travaux d'assainissement du sol et comprend une invitation à l'état des lieux.

Art. 104.Au moins huit jours avant le début d'exécution des travaux d'assainissement du sol, [1 un géomètre-expert ]1 dresse, sur demande du donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol, un état des lieux des terrains où auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol ainsi que des lieux sur lesquels un possible impact négatif peut être attendu à la suite de l'exécution des travaux d'assainissement du sol. Les propriétaires et utilisateurs de ces terrains peuvent faire ajouter des remarques dans le procès-verbal de l'état des lieux.

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(1AGF 2024-12-06/13, art. 17, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Chapitre 6.- Autres mesures.

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 105.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 106.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 107.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Sous-section 2.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

A.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 108.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

B.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 109.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

C.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 110.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 111.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

D.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 112.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

E.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 113.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

F.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 114.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 115.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Sous-section 3.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 116.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 117.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Sous-section 4.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 118.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 119.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 120.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 33, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 58, 019; En vigueur : 12-02-2018>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 58, 019; En vigueur : 12-02-2018>

Art. 121.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 58, 019; En vigueur : 12-02-2018>

Art. 122.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 58, 019; En vigueur : 12-02-2018>

Art. 123.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 58, 019; En vigueur : 12-02-2018>

Sous-section 2.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 58, 019; En vigueur : 12-02-2018>

Art. 124.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 58, 019; En vigueur : 12-02-2018>

Art. 125.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 58, 019; En vigueur : 12-02-2018>

Chapitre 7.- Exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol, de l'assainissement du sol ou d'autres mesures.

Section 1ère.- Organisations d'assainissement du sol.

Sous-section 1ère.[1 Désignation d'activités pour lesquelles une organisation d'assainissement du sol peut être établie]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-16/05, art. 1, 020; En vigueur : 15-04-2018)

Art. 125/1.[1 Pour les activités suivantes, une organisation d'assainissement du sol telle que visée à l'article 95, § 1er, du Décret relatif au sol peut être établie :

le nettoyage chimique du textile, ainsi que toute activité industrielle ou commerciale utilisant des COV dans une installation de nettoyage des vêtements, de tissus d'ameublement et de produits de consommation similaires, à l'exception de l'élimination manuelle des taches dans l'industrie textile et des vêtements ;

des travaux de construction, de réparation et d'entretien effectués par des entreprises de garage, de carrosserie et apparentées à des véhicules à moteur dans le sens le plus large, tels que voitures, motos, camions, camionnettes, machines agricoles, autobus et remorques.]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-16/05, art. 1, 020; En vigueur : 15-04-2018)

Sous-section 1ère.- Agrément d'une organisation d'assainissement du sol.

(1)Ancienne Sous-section Ire <AGF 2018-03-16/05, art. 1, 020; En vigueur : 15-04-2018>

Art. 126.Une organisation d'assainissement du sol peut être agréée par le Gouvernement flamand si elle remplit les conditions du Décret relatif au sol, et les conditions d'agrément complémentaires suivantes :

une organisation d'assainissement du sol est créée comme association sans but lucratif conformément au[1 Code des sociétés et des associations]1;

une organisation d'assainissement du sol a comme objet statutaire l'exécution des missions visées aux articles 96 et 97 du Décret relatif au sol;

les administrateurs de l'organisation d'assainissement du sol et les personnes pouvant engager l'organisation d'assainissement du sol, jouissent de leurs droits civils et politiques.

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(1AGF 2024-12-06/13, art. 18, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Art. 127.§ 1er. La demande d'agrément est adressée au Ministre [1 ...]1. Pour être recevable, la demande doit comporter au moins les informations suivantes :

une copie des statuts tels que publiés au Moniteur belge ;

un plan financier reprenant entre autres les informations suivantes :

a)la façon dont les moyens de financement sont recouvrés;

b)la façon dont les produits sont attribués en faveur du fonctionnement de l'organisation d'assainissement du sol;

c)une estimation des dépenses, y compris les frais de fonctionnement;

d)le mode de financement des déficits éventuels;

[1 la manière dont le plan général de prévention du sol est concrétisé ;]1

un modèle de convention telle que visée à l'article 97, § 1er, du Décret relatif au sol, contenant les informations, mentionnées à l'article 132, § 2;

un plan d'entreprise;

la mention de l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée;

la preuve de la représentativité des organisations visées à l'article 95, § 2, du Décret relatif au sol;

un certificat de bonne vie et moeurs des administrateurs et fondateurs de l'organisation d'assainissement du sol et des personnes pouvant engager l'organisation d'assainissement du sol.

§ 2. Sur l'avis de l'OVAM, le Ministre fait parvenir au demandeur dans les trente jours suivant la réception de la demande d'agrément un récépissé, dans lequel le Ministre se prononce également sur la recevabilité de la demande. Le Ministre déclare la demande recevable ou demande les modifications ou compléments nécessaires. Si le Ministre demande des modifications ou des compléments, la demande adaptée est envoyée [1 ...]1 au Ministre. Dans les trente jours suivant la réception de la demande adaptée, le Ministre fait parvenir au demandeur le récépissé, dans lequel le Ministre, sur l'avis de l'OVAM, se prononce également sur la recevabilité de la demande adaptée.

§ 3. Le Ministre a le droit de demander à l'organisation d'assainissement du sol ayant introduit une demande d'agrément, de lui fournir des documents supplémentaires.

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(1AGF 2018-03-16/05, art. 2, 020; En vigueur : 15-04-2018)

Art. 128.Sur l'avis de l'OVAM, le Ministre transmet une proposition de décision sur l'agrément au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand prend une décision sur l'agrément dans les nonante jours de l'envoi du récépisse de la demande, celle-ci étant également déclarée recevable.

Dans un délai de dix jours suivant la prise de décision, la décision du Gouvernement flamand sur l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée contre récépissé. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

La décision sur l'agrément d'organisation d'assainissement du sol reste suspendue de plein droit jusqu'à la présentation du contrat d'assurance, visé à l'article 129, 3°.

Une organisation d'assainissement du sol est agréée pour une période maximale de trente ans.

["2 ..."°

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(1AGF 2012-09-21/08, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2018-03-16/05, art. 3, 020; En vigueur : 15-04-2018)

Sous-section 2.- Conditions d'utilisation de l'agrément.

Art. 129.Une organisation d'assainissement du sol agréée est tenue de :

continuer à remplir les conditions de l'agrément, visées à l'article 126;

fournir dûment et en temps utile toutes les informations pertinentes;

conclure un contrat d'assurance visant à couvrir les dommages découlant de l'exercice des tâches, visées aux articles 96 et 97 du Décret relatif au sol, dans un délai de trente jours suivant la publication au Moniteur belge de la décision sur l'agrément d'organisation d'assainissement du sol;

[2 disposer d'un plan général de prévention du sol et soumettre annuellement à l'OVAM, avant le 31 décembre, d'un rapport circonstancié sur la mise en oeuvre du plan général de prévention du sol pendant l'année écoulée et son exécution envisagée au cours de l'année suivante ;]2

établir et soumettre à l'approbation de l'OVAM, chaque année avant le 31 décembre et pour la première fois dans l'année suivant l'agrément, un programme d'assainissement tel que visé à l'article 97, § 2, du Décret relatif au sol. Le programme annuel d'assainissement doit au moins comporter les documents suivants :

a)une liste de toutes les tâches auxquelles l'organisation d'assainissement du sol s'est engagée conformément à l'article 97, § 1er, du Décret relatif au sol;

b)une évaluation de la priorité des tâches à accomplir pendant l'année d'activité, basée sur le risque de la pollution constatée pour l'homme et l'environnement, des considérations socio-économiques, et la capacité financière de l'organisation d'assainissement du sol;

c)une estimation du coût global des tâches à accomplir pendant l'année d'activité;

d)un rapport circonstancié sur exécution du programme d'assainissement précèdent, y compris une explication des dérogations éventuelles à ce programme;

e)un aperçu détaillé des travaux réalisés qui étaient subventionnables;

fournir à l'OVAM les documents suivants, chaque année avant le 15 mars, et pour la première fois l'année suivant la publication au Moniteur belge de la décision sur l'agrément d'organisation d'assainissement du sol :

a)un rapport financier annuel, attesté par un réviseur d'entreprise;

b)une déclaration d'un réviseur d'entreprise que la comptabilité est tenue selon les bons principes;

c)un rapport d'un réviseur d'entreprise sur les bilans et les comptes de résultats de l'année passée;

d)le budget pour l'année suivante;

introduire annuellement auprès de l'OVAM toutes les informations et pronostics utiles sur l'exécution et le financement des assainissements du sol pendant l'année d'activité passée et l'année d'activité en cours. Les informations doivent être rassemblées en annexe au programme annuel d'assainissement. Des déviations éventuelles entre les tâches exécutées et celles fixées dans le programme d'assainissement de l'année passée, doivent être motivées. Par informations utiles, on entend entre autres :

a)le nombre de reconnaissances du sol effectuées, projets d'assainissement du sol établis, travaux d'assainissement du sol commencés, assainissements du sol conclus, mesures de précaution et suivi;

b)un rapport statistique des résultats des reconnaissances du sol;

c)un rapport statistique au sujet du coût des reconnaissances du sol, des projets d'assainissement du sol et des travaux d'assainissement du sol, une distinction étant faite entre la partie fixe de la terre et les eaux souterraines;

d)un rapport statistique sur les techniques d'assainissement du sol utilisées et la fréquence de leur utilisation;

e)un rapport statistique sur le bilan du sol par terrain faisant l'objet ou ayant fait l'objet de travaux d'assainissement du sol, avec un aperçu de la quantité des terres excavées, ainsi que le lieu et le mode de traitement;

communiquer toute modification des statuts, de la composition de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, dans les cinq jours ouvrables au Ministre[2 ...]2;

tenir un registre de réclamations qui peut être consulté par l'OVAM;

10°conserver tous documents et informations pertinents concernant l'exécution des tâches, visées aux articles 96 et 97 du Décret relatif au sol, sur support numérique selon un format déterminé par l'OVAM.

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 36, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(2AGF 2018-03-16/05, art. 4, 020; En vigueur : 15-04-2018)

Sous-section 3.- Législation relative aux marchés publics.

Art. 130.Une organisation d'assainissement du sol agréée doit respecter la réglementation en matière de marchés publics pour tous les marchés de travaux, de fournitures et de services qu'elle passera dans le cadre de sa mission, en ce qui concerne la reconnaissance et l'assainissement de la pollution du sol, causée par l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol est créée.

Sous-section 4.- Contrôle d'une organisation d'assainissement du sol agréée.

Art. 131.§ 1er. L'OVAM peut procéder à tout examen qu'elle estime nécessaire dans l'exercice de ses compétences, visées au Décret relatif au sol et au présent arrêté. A cet effet, l'OVAM peut à tout moment demander à l'organisation d'assainissement du sol agréée de fournir, oralement ou par écrit, tous les renseignements concernant l'exécution de ses tâches, prévues aux articles 96 ou 97 du Décret relatif au sol. L'OVAM peut se faire communiquer tous les documents et informations d'une organisation d'assainissement du sol agréée. Les administrateurs et les membres du personnel d'une organisation d'assainissement du sol doivent fournir à l'OVAM toutes les explications et toute forme d'information lorsque celle-ci en fait la demande.

L'OVAM a le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous une forme lisible et intelligible, aux fins de consultation. L'OVAM peut également demander à l'organisation d'assainissement du sol agréée de faire des copies, en sa présence et sur son matériel, et sous la forme souhaitée par l'OVAM, de l'ensemble ou d'une partie des données susvisées, ainsi que d'effectuer les traitements informatiques jugés nécessaires à l'exercice du contrôle du respect des dispositions, visées au Décret relatif au sol et au présent arrêté.

§ 2. Les documents et informations, visés au § 1er, doivent être communiqués sur demande de l'OVAM et dans un délai fixé par elle.

§ 3. L'OVAM peut à tout moment faire contrôler la comptabilité par un réviseur d'entreprise qu'elle désigne. Cette mission est alors effectuée aux frais de l'organisation d'assainissement du sol agréée.

§ 4. L'OVAM évalue le programme annuel d'assainissement qui lui est soumis par l'organisation d'assainissement du sol agréée conformément à l'article 129, 5°, et donne son approbation ou refus dans un délai de soixante jours après la soumission du programme. En cas de refus, un programme d'assainissement adapté, qui tient compte des observations formulées par l'OVAM, doit être introduit dans le délai fixé par l'OVAM.

§ 5. L'OVAM vérifie la façon dont l'organisation d'assainissement du sol agréée exerce les missions qui lui ont été confiées, ainsi que les informations qui lui doivent être communiquées en vertu du Décret relatif au sol ou du présent arrêté.

Sous-section 5.- Conditions relatives aux conventions.

Art. 132.§ 1er. [2 ...]2

§ 2. Le modèle de convention, visé à l'article 127, § 1er, 4°, doit au moins mentionner les informations suivantes :

le nom des parties;

la mention explicite de la disposition décrétale en exécution de laquelle la convention est conclue;

les obligations de l'organisation d'assainissement du sol, et au moins :

a)[1 la description de la pollution du sol pour laquelle l'obligation ou l'engagement de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol sont cédés à l'organisation d'assainissement du sol agréée ;]1

b)les conditions de notification au contractant par l'organisation d'assainissement du sol, de l'exécution de la convention;

c)le mode de fourniture des informations au contractant;

d)le mode de paiement par le contractant;

e)le mode de cautionnement par le contractant;

f)la communication annuelle au contractant de la date prévue de l'exécution des reconnaissances et de l'assainissement du sol;

g)le fait que le contractant sera informé de la suspension ou du retrait éventuels de l'agrément de l'organisation d'assainissement du sol, et de la façon dont cela se fera le cas échéant;

la durée de la convention;

[2 ...]2;

les obligations du contractant :

a)le paiement correct et à temps des montants convenus selon les conditions à fixer;

b)l'acceptation explicite du programme d'assainissement et du mode d'assainissement, mentionnés dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme;

c)l'obligation de déclaration relative à l'existence de la convention par le contractant aux tiers intéressés;

d)la communication écrite et en temps utile, à l'organisation d'assainissement du sol, de toute information susceptible d'être importante pour ou dans l'exécution de la convention;

les sanctions en cas de non-respect des engagements par les parties, entre autres le retour de l'obligation d'assainissement en cas de manquements du contractant;

[2 ...]2.

§ 3. Le contractant, visé au § 2, 6°, est celui qui conclut une convention avec l'organisation d'assainissement du sol agréée, telle que visée à l'article 127, § 1er, [2 ...]2 4°.

§ 4. [2 L'organisation d'assainissement du sol agréée peut toujours introduire auprès du Ministre une demande de modification du modèle, visé au paragraphe 2. Le Ministre prend une décision sur cette demande, sur la proposition de l'OVAM, dans les nonante jours après avoir reçu la demande.]2

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 37, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(2AGF 2018-03-16/05, art. 5, 020; En vigueur : 15-04-2018)

Sous-section 6.- Suspension ou annulation de l'agrément d'une organisation d'assainissement du sol.

Art. 133.§ 1er. Lorsqu'une organisation d'assainissement du sol agréée ne respecte pas ou insuffisamment une des obligations, visées au Décret relatif au sol ou au présent arrêté, le Ministre peut, sur l'avis de l'OVAM, adresser un avertissement à l'organisation d'assainissement du sol.

§ 2. Après avis de l'OVAM, le Ministre peut proposer au Gouvernement flamand de suspendre ou d'annuler l'agrément de l'organisation d'assainissement du sol, pour motifs légitimes, notamment dans les cas suivants :

l'organisation d'assainissement du sol agréée ne satisfait pas ou insuffisamment aux obligations, visées au présent arrêté, au Décret relatif au sol ou dans les conventions conclues[1 ...]1;

l'organisation d'assainissement du sol agréée ne donne pas suffisamment suite à l'avertissement, visé au § 1er;

l'organisation d'assainissement du sol agréée n'agit pas conformément aux lois, décrets, arrêtés ou ses propres statuts;

un détournement de fonds est constaté.

§ 3. Le Ministre informe l'organisation d'assainissement du sol agréée par lettre recommandée contre récépissé de l'intention de suspendre ou d'annuler l'agrément en mentionnant le motif. Dans un délai de trente jours suivant la réception de cette lettre, l'organisation d'assainissement du sol peut transmettre ses moyens de défense au Ministre. Au cours de la même période, l'organisation d'assainissement du sol peut également être entendue si elle en fait la demande.

§ 4. Dans les trente jours de l'expiration du délai, visé au § 3, le Gouvernement flamand décide sur la suspension ou l'annulation de l'agrément. En cas de suspension ou d'annulation de l'agrément par le Gouvernement flamand, le Ministre informe l'organisation d'assainissement du sol agréée par lettre recommandée contre récépissé de cette décision. La décision de suspension ou d'annulation de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 5. La suspension de l'agrément ne prend fin qu'après que le Ministre en a informé, sur l'avis de l'OVAM, l'organisation d'assainissement du sol par lettre recommandée contre récépissé. La fin de la suspension de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 6. En cas d'annulation de l'agrément, l'organisation d'assainissement du sol ne dispose de la possibilité d'être agréée à nouveau qu'après avoir parcouru une nouvelle procédure d'agrément, telle que fixée aux articles 126 à 128 inclus.

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(1AGF 2018-03-16/05, art. 6, 020; En vigueur : 15-04-2018)

Sous-section 7.- Subventionnement d'une organisation d'assainissement du sol.

A.Subvention dans le cadre de l'article 98 du Décret relatif au sol.

Art. 134.[3 ...]3[3 La subvention, visée à l'article 98 du Décret relatif au sol,]3 égale au maximum la somme de toutes les contributions perçues par l'organisation d'assainissement du sol dans le cadre des conventions conclues en exécution de l'article 97 du Décret relatif au sol, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa deux.

["3 ..."°

["3 Pour l'\233valuation des frais expos\233s par des tiers et accept\233s par l'organisation d'assainissement du sol agr\233\233e, vis\233s \224 l'article 98 du D\233cret relatif au sol, l'organisation d'assainissement du sol agr\233\233e doit pr\233senter un cadre d'\233valuation \224 l'OVAM. Dans les soixante jours de la r\233ception du cadre d'\233valuation, l'OVAM l'approuve, ou elle impose des compl\233ments ou modifications. Lorsque l'OVAM impose des compl\233ments ou des modifications, le cadre d'\233valuation adapt\233 est transmis \224 l'OVAM dans un d\233lai fix\233 par l'OVAM. Dans les soixante jours de la r\233ception du cadre d'\233valuation adapt\233, l'OVAM se prononce sur celui-ci. Sur simple demande d'OVAM, l'organisation d'assainissement du sol agr\233\233e doit adapter le cadre d'\233valuation."°

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(1AGF 2012-09-21/08, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2015-10-23/21, art. 38, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(3AGF 2018-03-16/05, art. 7, 020; En vigueur : 15-04-2018)

Art. 135.Une organisation d'assainissement du sol agréée qui souhaite recourir à la possibilité visée à l'article 98 du Décret relatif au sol, doit transmettre à cet effet au Gouvernement flamand, par lettre recommandée contre récépissé, au minimum tous les cinq ans, une proposition de programme de subventionnement, à l'attention du Ministre, aux conditions visées aux articles 136 et 137.

Si le Gouvernement flamand approuve la proposition visée à l'alinéa premier, l'organisation d'assainissement du sol doit, pour la détermination et le paiement de la [2 subvention ]2, soumettre annuellement par lettre recommandée contre récépissé, une demande de subvention au Gouvernement flamand, à l'attention du Ministre, aux conditions visées aux articles 138 et 139.[2 ...]2.

["2 L'organisation d'assainissement du sol peut, au cours de l'ann\233e o\249 elle demande son agr\233ment, soumettre une demande de subventionnement de d\233marrage pour son fonctionnement pendant cette ann\233e"° Par dérogation à l'article 134, premier alinéa, le montant de cette subvention peut excéder les contributions perçues par l'organisation d'assainissement du sol dans l'année où elle est agréée. La différence entre cette subvention et les contributions perçues dans cette année est déduite de la subvention [1 des trois années suivantes]1.

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(1AGF 2018-03-16/05, art. 8, 020; En vigueur : 15-04-2018)

(2AGF 2024-12-06/13, art. 19, 026; En vigueur : 23-01-2025)

B.Conditions et procédure d'octroi de la subvention.

Art. 136.La première proposition de programme de subventionnement, telle que visée à l'article 135, alinéa premier, peut être introduite au plus tôt avec la demande d'agrément, visée à l'article 127. Les propositions suivantes de programme de subventionnement doivent être introduites au plus tard le 28 février de la quatrième année de subvention du programme de subventionnement en cours. La proposition de programme de subventionnement doit se baser sur les prévisions et rapports suivants :

la prévision de la somme de tous les montants que l'organisation d'assainissement du sol croit percevoir au cours des cinq années suivantes dans le cadre des conventions, visées à l'article 97 du Décret relatif au sol, qu'elle a conclues ou qu'elle conclura;

une justification du volume des fonds, visés au point 1°, par rapport à la capacité financière de toutes les personnes physiques ou morales exerçant l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol est créée. Cette capacité doit être déterminée sur la base d'un rapport circonstancié relatif à l'impact financier des obligations qu'aura l'application du Décret relatif au sol sur ces personnes, relié à un rapport circonstancié relatif à l'analyse financière des personnes avec la détermination de leur capacité financière générale.

Art. 137.Dans les trente jours de la réception d'une proposition de programme de subventionnement, le Ministre transmet un récépissé à l'organisation d'assainissement du sol, en se prononçant également sur la recevabilité et la complétude de la proposition. Le Ministre peut toujours demander les modifications ou compléments nécessaires.

Si le Ministre demande des modifications et compléments, la proposition de programme de subventionnement adaptée est introduite à nouveau conformément à l'article 135, alinéa premier. Dans les trente jours de la réception de la proposition adaptée, le Ministre transmet un récépissé à l'organisation d'assainissement du sol, en se prononçant à nouveau sur la recevabilité et la complétude de la proposition de programme de subventionnement.

Sur l'avis de l'OVAM, le Ministre transmet une proposition de décision sur la proposition de programme de subventionnement au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand se prononce sur la proposition de programme de subventionnement dans un délai de nonante jours après l'envoi du récépissé, à l'occasion duquel la proposition de programme de subventionnement a été déclarée recevable et complète. Dans les dix jours de la prise de décision, celle-ci est notifiée à l'organisation d'assainissement du sol.

Tous les documents envoyés en application du présent article, sont envoyés par lettre recommandée contre récépissé.

Art. 138.Une demande annuelle de subventionnement telle que visée à l'article 135 doit se baser sur les prévisions et rapports suivants :

les deux programmes d'assainissement les plus récents, visés à l'article 129, 5°;

la prévision de la somme de tous les montants que l'organisation d'assainissement du sol croit percevoir au cours de l'année en cours et de l'année suivante dans le cadre des conventions qu'elle a conclues ou qu'elle conclura, visées à l'article 97 du Décret relatif au sol;

un rapport financier annuel, attesté par un réviseur d'entreprise, de l'année d'activité écoulée.

Art. 139.[1 Une demande de subventionnement telle que visée à l'article 135, alinéa 2, doit être introduite annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année à laquelle la subvention s'applique. ]1.

Une demande de subvention telle que visée à l'article 135, troisième alinéa, peut être soumise au plus tôt en même temps que la demande d'agrément, mentionnée à l'article 127, § 1er.

Dans les trente jours de la réception d'une demande de subvention, le Ministre transmet un récépissé à l'organisation d'assainissement du sol, en se prononçant également sur la recevabilité et la complétude de la demande. Le Ministre peut toujours demander les modifications ou compléments nécessaires.

Si le Ministre demande des modifications ou compléments, la demande de subventionnement adaptée est introduite à nouveau conformément à l'article 135, alinéa deux. Dans les trente jours de la réception de la demande adaptée, le Ministre transmet un récépissé à l'organisation d'assainissement du sol, en se prononçant à nouveau sur la recevabilité et la complétude de la demande de subventionnement adaptée.

["1 Le Gouvernement flamand se prononce sur la demande de subventionnement au plus tard le 30 novembre de l'ann\233e \224 laquelle la subvention s'applique. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte de sa d\233cision relative \224 la proposition du programme de subventionnement et des cr\233dits budg\233taires disponibles"° Sur la base des informations et rapports reçus entre-temps, visés à l'article 138, il peut régler le trop-payé ou le moins-payé au cours des années précédentes.

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(1AGF 2024-12-06/13, art. 20, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Art. 140.La subvention est versée au compte de l'organisation d'assainissement du sol, au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte.

Chapitre 8.- Cessions.

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 39, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 141.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 39, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 142.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 39, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Section 2.- Procédure d'exemption de l'obligation d'assainissement.

Art. 143.Le cédant ou, le cas échéant, le mandataire [1 transmet]1 son point de vue motivé en vue de l'exemption de l'obligation d'assainissement, comme prévu à l'article 105, § 1er, ou à l'article 110, § 1er, du Décret relatif au sol [1 ...]1 à l'OVAM.

L'OVAM évalue le point de vue motivé et juge s'il est satisfait à l'un des éléments, prévus à l'article 105, § 1er, ou à l'article 110, § 1er, du Décret relatif au sol, ou que la dérogation, prévue à l'article 105, § 2, ou à l'article 110, § 2, du Décret relatif au sol, est d'application. L'OVAM communique sa décision au cédant ou au mandataire dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé.

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 38, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 144.Le terrain à risque peut être cédé lorsque l'OVAM a communiqué sa décision qu'il est satisfait à l'un des éléments, prévus à l'article 105, § 1er, ou à l'article 110, § 1er, du Décret relatif au sol, et que la dérogation, prévue à l'article 105, § 2, ou à l'article 110, § 2, du Décret relatif au sol, n'est pas d'application.

Section 3.- Cession de l'exemption de l'obligation d'assainissement.

Art. 145.Lorsque le cédant d'un terrain à risque a obtenu l'exemption de l'obligation d'assainissement pour une certaine pollution du sol en vertu de l'article 105, § 1er, 2° ou 3°, ou en vertu de l'article 110, § 1er, 2° ou 3°, du Décret relatif au sol, cette exemption est transférée de plein droit à l'acquéreur [1 ou aux acquéreurs suivants]1 au moment de la cession du terrain, s'il est satisfait aux trois conditions suivantes :

l'acquéreur ou son prédécesseur n'a pas causé lui-même la pollution du sol;

la pollution ne s'est pas produite dans une période pendant laquelle l'acquéreur ou son prédécesseur avait des droits de propriété ou d'usage sur le terrain;

au moment de la cession du terrain, l'acquéreur n'a pas de droits de propriété sur le terrain.

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 40, 013; En vigueur : 01-02-2016)

Art. 146.L'exemption de l'obligation d'assainissement transférée sur l'acquéreur [1 ou un acquéreur suivant]1 en vertu de l'article 145, est annulée de plein droit lorsque la pollution du sol qualifiée de 'non grave' dans [2 ...]2 la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou de la reconnaissance descriptive du sol ou dans la déclaration finale, présente ou peut présenter à nouveau un risque de préjudice pour l'homme ou l'environnement à la suite d'une modification des caractéristiques, des fonctions ou des propriétés du sol.

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 41, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(2AGF 2018-09-21/13, art. 39, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Section 4.- Reprise de l'exécution des obligations.

Art. 147.Les obligations qui doivent être remplies en vertu des articles 102 à [2 112]2 inclus du Décret relatif au sol avant de procéder à la cession d'un terrain à risque, peuvent être reprises par les personnes suivantes :

l'acquéreur. Dans ce cas, l'acquéreur, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire avise qu'ils souhaitent faire usage, de commun accord, de la possibilité de reprise de l'exécution de ces obligations;

une personne disposant d'un titre valide pour faire exécuter la cession. Cette personne avise l'OVAM qu'il souhaite faire usage de la possibilité de reprise de l'exécution de ces obligations. Il joint une copie dudit titre valide à cet avis.

un tiers. Dans ce cas, le tiers, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire avisent qu'ils souhaitent faire usage, de commun accord, de la possibilité de reprise de l'exécution de ces obligations.

["1 La s\233curit\233 financi\232re dans le cadre de la proc\233dure de cession acc\233l\233r\233e vis\233e \224 l'article 115, \167 4, 2\176, du D\233cret relatif au sol, peut \234tre constitu\233e par le c\233dant ou un tiers. Dans ce cas, l'acqu\233reur et le c\233dant ou un tiers avisent qu'ils souhaitent faire usage, de commun accord, de cette possibilit\233."°

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 42, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(2AGF 2018-09-21/13, art. 40, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 148.En cas de vente publique d'un terrain à risque, à l'occasion de laquelle l'acquéreur reprend l'exécution des obligations en vertu de l'article 147, la cession du terrain à risque peut avoir lieu avant que l'acquéreur n'ait rempli les obligations, prévues à l'article 104, § 2, 2° et 3°, du Décret relatif au sol ou à l'article 109, § 2, 2° et 3° du Décret relatif au sol, à condition que, dans les conditions de vente de la vente publique, une condition résolutoire soit reprise selon laquelle la vente du terrain à risque est résolue lorsque l'acquéreur n'a pas rempli ces obligations dans un délai de quarante cinq jours de la date de cession. Il en va de même pour les obligations, prévues à l'article 115, § 4, du Décret relatif au sol, en cas de vente publique d'un terrain à risque par la procédure de cession accélérée, visée à l'article 115 du Décret relatif au sol.

Chapitre 9.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 43, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 149.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 43, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. 150.

<Abrogé par AGF 2015-10-23/21, art. 43, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Chapitre 10.- Fermeture d'un établissement à risque.

Art. 151.L'avis de fermeture d'un établissement à risque, visé à l'article 122, § 3, du Décret relatif au sol, doit être adressé par lettre [1 ...]1 à l'OVAM.

L'avis doit être donné par le moyen d'un formulaire d'avis de fermeture dûment rempli, daté et signé. Le modèle de ce formulaire d'avis est fixé par arrêté du Ministre et prévoit en tout cas la fourniture des données suivantes :

les données de l'exploitant;

les données de la personne donnant l'avis;

l'identification du terrain où l'établissement à risque était implanté;

la référence au rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, exécutées en dernier lieu;

la date de fermeture ou de la fermeture projetée de l'établissement à risque;

les données sur la base desquelles il peut être détermine si, en vertu du Décret relatif au sol, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol doit être exécutée avant la fermeture de l'établissement à risque.

la preuve du mandat si l'avis n'est pas donné par l'exploitant.

["1 ..."°

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 41, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 152.L'OVAM vérifie la recevabilité de l'avis de fermeture d'un établissement à risque.

Lorsque l'OVAM estime que l'avis de fermeture est irrecevable, elle communique cette décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis.

["1 ..."°

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 44, 013; En vigueur : 01-02-2016)

Art. 152bis.[1 L'exploitant notifie son point de vue motivé en vue de l'exemption de l'obligation d'assainissement, comme prévu à l'article 122, § 5, du Décret relatif au sol, par lettre [2 ...]2 à l'OVAM. Il le fait, sous peine de déchéance, dans un délai de nonante jours suivant la réception de la sommation à effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou de procéder à l'assainissement du sol ainsi qu'au suivi éventuel.

L'OVAM évalue le point de vue motivé et juge s'il est satisfait aux conditions visées à l'article 122, § 5, du Décret relatif au sol. L'OVAM communique sa décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé.]1

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(1Inséré par AGF 2015-10-23/21, art. 45, 013; En vigueur : 01-02-2016)

(2AGF 2018-09-21/13, art. 42, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 12.- Sols aquatiques.

Section 1ère.- Notification de la reconnaissance du sol aquatique.

Art. 153.Le rapport de la reconnaissance du sol aquatique, exécutée en vertu de l'article 124, § 1er, du Décret relatif au sol, est introduit auprès de l'OVAM dans un délai de trente jours de sa conclusion.

Section 2.- Déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique.

Art. 154.Conformément à l'article 126 du Décret relatif au sol, l'OVAM se prononce, dans un délai de nonante jours suivant la réception du rapport de la reconnaissance du sol aquatique, sur la conformité de la reconnaissance du sol aquatique aux dispositions de l'article 125 du Décret relatif au sol.

Art. 155.Lorsque l'OVAM estime que la reconnaissance du sol aquatique a été exécutée en conformité aux exigences des articles 125 du Décret relatif au sol, elle délivre une attestation de conformité pour la reconnaissance du sol aquatique.

Si le rapport de la reconnaissance du sol aquatique comprend des données, mentionnées à l'article 125, § 4, alinéa deux, du Décret relatif au sol, l'OVAM peut reprendre un jugement sur ces données dans l'attestation de conformité de la reconnaissance du sol aquatique.

Art. 156.Si l'OVAM estime que la reconnaissance du sol aquatique n'a pas été effectuée en conformité aux exigences de l'article 125 du Décret relatif au sol, elle impose une reconnaissance complémentaire. L'OVAM fixe un délai dans lequel la reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent soumis à l'OVAM. Si la reconnaissance complémentaire n'a pas ou insuffisamment été réalisée, le Ministre peut charger l'OVAM d'effectuer d'office la reconnaissance complémentaire nécessaire.

Art. 157.L'OVAM communique les décisions, visées aux articles 155 et 156, au donneur d'ordre de la reconnaissance du sol aquatique.

Chapitre 13.[1 L'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Section 1ère.- [1 Définitions]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 158.[1 Dans le présent chapitre, on entend par :

utilisation du sol en construction : utilisation non solide de matériaux de sol dans un ouvrage hydraulique, corps de digue, infrastructure routière, construction et toute autre utilisation non solide de matériaux de sol dans laquelle la fonction des matérieaux de sol est clairement distincte de la fonction du sol sous-jacent ou environnant ;

utilisateur final :

a)le propriétaire, exploitant ou utilisateur du terrain d'accueil, qui a donné l'ordre d'utiliser les matériaux de sol ;

b)le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement agréé qui accepte les matériaux de sol en vue de leur utilisation dans un produit solide ;

c)le gestionnaire du cours d'eau pour la décharge riveraine de boues de dragage et de vidange le long des cours d'eau et fossés non navigables, gérés par les polders ou wateringues en exécution de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et de l'arrêté royal du 30 janvier 1958 portant règlement général de police des polders et des wateringues, qui stipulent que les riverains doivent permettre le dépôt sur leurs terres des objets et substances récupérés du lit du cours d'eau ;

séparer physiquement : enlever des matériaux de sol tout ou partie de la fraction de pierres et des matériaux étrangers au sol, autres que des pierres ;

initiateur des travaux :

a)le maître d'ouvrage des travaux de terrassement à l'endroit de l'excavation ;

b)le gestionnaire du cours d'eau à l'endroit du dragage ou du vidange ou celui qui a donné l'ordre de procéder au dragage ou au vidange ;

c)le maître d'ouvrage des travaux de terrassement à l'endroit où les boues de bentonite sont dégagées ;

d)l'exploitant de l'établissement où le sol pâteux est dégagé ;

[2 zone de travail cadastrale : un ensemble de terrains à caractéristiques similaires ayant un effet significatif équivalent sur l'environnement ou présentant un risque significatif équivalent pour la santé publique, délimité en vue de l'utilisation de matériaux du sol dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet.

Les caractéristiques similaires se réfèrent au sol, aux fonctions que le sol remplit ou remplira et aux activités exercées sur le sol, en particulier :

a)le type d'affectation, la fonction ancienne et actuelle des terrains ;

b)la fonction future des terrains ;

c)l'hypothèse de pollution pour le sol des terrains ;

d)les caractéristiques de pollution du sol des terrains :

1)l'état de pollution ;

2)le type de diffusion ;

3)la nature de la pollution ;

4)la gravité de la pollution ;

e)l'application spécifique de matériaux du sol acheminés dans le passé.

Le projet peut consister en la mise en oeuvre de l'aménagement de la nature, de la rénovation rurale ou de l'aménagement paysager, ou en le développement d'une construction, infrastructure ou application de génie civil, ou en plusieurs de ces éléments à la fois, pour lequel la réalisation de ces éléments constitue un ensemble géographique ou opérationnel cohérent qui peut être exécuté en phases et faire l'objet d'autorisations ou d'habilitations distinctes ; ]2;

terrain d'accueil : terrain sur lequel les matériaux de sol sont utilisés ;

receveur : la personne physique ou morale qui utilise les matériaux de sol pour le compte du consommateur final ou le consommateur final lui-même ;

tableau de mesurage : tableau reprenant les volumes et les possibilités d'utilisation des matériaux de sol ;

dépôt provisoire : site utilisé pour le stockage limité dans le temps de matériaux de sol dans l'attente de leur utilisation ;

10°réalisateur des travaux : la personne physique ou morale qui réalise les travaux sur ordre et pour le compte de l'initiateur des travaux ;

11°terrain suspect :

a)terrain à risque ;

b)terrain repris dans le Registre d'Information sur les Terrains, pour autant qu'une reconnaissance du sol a établi dans la partie fixe de la terre de ce terrain des concentrations de substances supérieures aux valeurs guides pour la qualité du sol pour la partie fixe de la terre ;

c)voie publique, ancienne assiette de voirie et accotement ;

d)terrain pour lequel il existe des indications d'une présence dans la partie fixe de la terre de concentrations de substances supérieures aux valeurs guides pour la qualité du sol de la partie fixe de la terre, et qui a été désigné par le Ministre ;

e)lit de cours d'eau d'une masse d'eau de surface dans lequel des eaux usées domestiques ou des eaux usées industrielles sont déversées ou qui reçoit des eaux de ruissellement en provenance d'une voirie régionale, provinciale et des autoroutes ;

12°produit solide : tout produit dans lequel des matériaux de sol sont utilisés et qui a été solidifié au moyen de liants ou de processus thermiques ;

13°zone d'usage sur place : la zone dans laquelle les matériaux de sol sont remis au même endroit ;

14°plan de zonage : plan du site de l'excavation, du dragage ou du vidange sur lequel les différents usages du lit de cours d'eau à excaver, à draguer ou à vidanger sont représentés graphiquement ou le plan sur lequel la classification des différents usages des lots partiels d'un lot de matériaux de sol stockés sont représentés graphiquement.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

(2AGF 2023-12-22/57, art. 2, 023; En vigueur : 01-09-2024)

Section 2.- [1 Champ d'application]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 159.[1 Les dispositions du présent chapitre règlent la traçabilité et l'utilisation des matériaux de sol dans les applications suivantes :

comme sol ;

pour l'utilisation du sol en construction ;

dans un produit solide.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Section 3.- [1 Conditions relatives à l'utilisation de matériaux de sol]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 1ère.- [1 Généralités]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 160.[1 Il est interdit de mélanger des lots distincts de matériaux de sol d'une qualité éco-hygiénique distincte dans le but de rendre le lot mélangé éligible à un usage qui n'est pas permis pour les lots de matériaux de sol non-mélangés.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 2.[1 Utilisation de matériaux de sol comme sol]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

A.[1 Utilisation générale]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 161.[1 § 1er. Les matériaux de sol présentant des concentrations de substances inférieures ou égales aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, jointe au présent arrêté, peuvent être librement utilisés comme sol.

§ 2. Les matériaux de sol présentant des concentrations de substances supérieures aux valeurs mentionnées à l'annexe V, jointe au présent arrêté, ou dont on sait ou dont on peut raisonnablement assumer qu'ils contiennent des substances polluantes qui n'ont pas été mentionnées dans l'annexe V précitée, peuvent être utilisés comme sol sous les cinq conditions suivantes :

l'utilisation des matériaux de sol ne cause pas de pollution supplémentaire des eaux souterraines ;

la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire ;

les concentrations de substances dans les matériaux de sol sont inférieures ou égales à 80% des normes d'assainissement du sol correspondantes du type de destination sur la base duquel le terrain d'accueil est classé conformément aux dispositions de l'annexe IV, jointe au présent arrêté. Pour les concentrations de métaux lourds ou de métalloïdes naturellement présentes, il peut y être dérogé jusqu'à la valeur des concentrations naturelles dans le sol ;

les concentrations moyennes des substances dans les matériaux de sol sont inférieures à ou égales aux concentrations dans le terrain d'accueil. Pour le comblement d'une carrière, minière, excavation ou autre puits, autorisé conformément à la rubrique 60 de l'annexe 1re de VLAREM II, qui se situe dans le type de de destination I, II, III, il peut y être dérogé jusqu'à 80% des normes correspondantes d'assainissement du sol du type de destination dans lequel la carrière, la minière, l'excavation ou un autre puits sont classés. Pour le remblayage d'une carrière, minière, excavation ou autre puits, autorisé sur la base de la rubrique 60 de l'annexe 1re du VLAREM II, situés dans le type d'affectation IV ou V, il peut y être dérogé jusqu'au maximum les valeurs de l'annexe IV pour le type d'affectation III ;

les matériaux de sol sont nettoyés avant leur utilisation comme sol au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés s'ils contiennent des concentrations de substances supérieures aux valeurs, telles que visées à l'annexe IV, jointe au présent arrêté, pour le type d'affectation III ou s'ils contiennent des concentrations de substances polluantes qui ne sont pas mentionnées dans l'annexe V, jointe au présent arrêté, impliquant qu'ils ne répondent pas aux conditions, telles que visées aux points 1° et 2° pour l'utilisation comme sol. Si les matériaux de sol ne peuvent pas être nettoyés au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés, les matériaux de sol sont gérés conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les boues de dragage et de vidange qui ne peuvent pas être valorisées à des fins de constructions ou à des fins environnementales pour les utiliser comme sol, sont enlevées conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. La fraction des boues de dragage et de vidange qui peut potentiellement être valorisée à des fins de constructions ou à des fins environnementales, est déterminée sur la base des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés.

§ 4. Il est vérifié s'il a été satisfait aux conditions, telles que visées au paragraphe 1er, au moyen d'un rapport technique.

Il est vérifié s'il a été satisfait aux conditions, telles que visées au paragraphe 2, au moyen d'un rapport technique et d'un examen du sol d'accueil.

La nettoyabilité, telle que visée au paragraphe 2, 5°, dernière phrase, et la valorisation, telle que visée au paragraphe 3, sont évaluées conformément à un code de bonne pratique, qui est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 162.[1 Sans préjudice de l'application des conditions, telles que visées à l'article 161, les matériaux de sol ne peuvent être utilisés comme sol que sous les trois conditions suivantes :

la teneur du sol en pierres non indigènes, s'élève à au maximum cinq pour cent en masse ;

la taille des pierres non indigènes, n'excède pas les cinquante millimètres. Pour le remblayage d'une carrière, minière, excavation ou autre puits, autorisé sur la base de la rubrique 60 de l'annexe 1re du VLAREM II, les pierres non indigènes, à l'exception de la couche supérieure de 150 centimètres, peuvent avoir une taille d'au maximum deux cents millimètres, à condition que la teneur en ces pierres plus grandes s'élève à au maximum un pour cent en masse ;

la teneur en autres matériaux étrangers au sol s'élève à au maximum un pour cent en masse et en volume.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

B.[1 Utilisation au sein d'une zone de travail cadastrale]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 163.[1[2 Une zone de travail cadastrale est délimitée conformément à un code de bonne pratiquez qui est arrêté par le ministre sur la proposition de la Société publique des Déchets de la Région flamande (OVAM)]2. Le code de bonne pratique pour la délimitation d'une zone de travail cadastrale est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

(2AGF 2023-12-22/57, art. 3, 023; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 164.[1 Par dérogation à l'article 161, § 2 et à l'article 162, l'utilisation de matériaux de sol comme sol endéans une zone de travail cadastrale est autorisée sous les conditions suivantes :

des matériaux de sol présentant des concentrations de substances inférieures ou égales à 80% des normes d'assainissement de sol correspondantes du type d'affectation dans lequel le sol d'accueil est classé conformément aux dispositions de l'annexe IV, jointe au présent arrêté, peuvent être librement utilisés endéans la zone de travail cadastrale ;

des matériaux de sol présentant des concentrations de substances supérieures à 80% des normes d'assainissement de sol correspondantes du type d'affectation dans lequel le sol d'accueil est classé conformément aux dispositions de l'annexe IV, jointe au présent arrêté, ou dont on peut raisonnablement assumer qu'ils contiennent des substances polluantes qui ne sont pas mentionnées dans l'annexe IV, peuvent être utilisés endéans la zone de travail cadastrale sous les conditions suivantes :

a)l'utilisation des matériaux de sol ne cause pas de pollution supplémentaire des eaux souterraines ;

b)la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire ;

c)les matériaux de sol sont utilisés conformément à un code de bonne pratique. Le code de bonne pratique pour l'uilisation de matériaux de sol endéans une zone de travail cadastrale est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 165.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 164 les matériaux de sol ne peuvent être utilisés comme sol endéans une zone de travail cadastrale que sous les deux conditions suivantes:

la teneur du sol en pierres et en matière pierreuse non indigènes, s'élève à au maximum vingt-cinq pour cent en masse ;

la teneur en matière étrangère au sol autre que les pierres ou la matière pierreuse s'élève à au maximum un pour cent en masse et en volume.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

C.[1 Utilisation dans une zone pour utilisation sur place]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 166.[1 Une zone pour utilisation sur place est délimitée conformément à un code de bonne pratique. Le code de bonne pratique pour délimiter une zone pour utilisation sur place, est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM.

Une zone pour utilisation sur place peut être délimitée pour :

l'aménagement ou la réparation d'équipements d'utilité publique ;

la réparation de berges et de profils de digues ;

l'utilisation de terreau extrait dans des exploitations autorisées ;

la réparation de plages et de dunes après des intempéries ;

des fouilles archéologiques.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 167.[1 Par dérogation aux articles 161 et 162 les matériaux de sol peuvent être utilisés endéans une zone pour utilisation sur place conformément à un code de bonne pratique. Le code de bonne pratique pour l'utilisation de matériaux de sol endéans une zone pour utilisation sur place est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 3.- [1 Utilisation de matériaux de sol pour utilisation du sol en construction ou dans un produit solide]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

A.[1 Utilisation générale]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 168.[1 § 1er. Les matériaux de sol présentant des concentrations de substances inférieures ou égales aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisés dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide.

§ 2. Les matériaux de sol présentant des concentrations de substances supérieures aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, jointe au présent arrêté, peuvent être utilisés dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide, à condition que les concentrations de substances dans les matériaux de sol sont inférieures ou égales aux valeurs, visées à l'annexe VI, jointe au présent arrêté.

Si les matériaux de sol contiennent des concentrations de substances supérieures aux valeurs, visées à l'annexe VI, jointe au présent arrêté, les matériaux de sol sont nettoyés au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés. Si les matériaux de sol ne peuvent pas être nettoyés au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés, ils sont gérés conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Si les matériaux de sol contiennent des concentrations d'un métal lourd ou d'un métalloïde supérieures à la valeur, telle que visée à l'annexe V, jointe au présent arrêté, ces matériaux de sol peuvent uniquement être utilisés dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide sous la condition complémentaire que le taux de lixiviation de ce métal lourd ou de ce métalloïde dans les terres excavées soit inférieur ou égal au taux de lixiviation mentionné à l'annexe VII, jointe au présent arrêté.

§ 3. Les matériaux de sol dont on sait ou dont on peut raisonnablement assumer qu'ils contiennent des substances polluantes qui ne sont pas mentionnées à l'annexe V, jointe au présent arrêté, peuvent être utilisés dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide sous les deux conditions suivantes :

l'utilisation des matériaux de sol ne cause pas de pollution supplémentaire des eaux souterraines ;

la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire.

Si les matériaux de sol pour l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide ne répondent pas aux conditions, visées à l'alinéa premier, les matériaux de sol sont nettoyés au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés. Si les matériaux de sol ne peuvent pas être nettoyés au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés, les matériaux de sol sont gérés conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er au 3, les boues de dragage et de vidange qui ne peuvent pas être valorisées à des fins de constructions ou à des fins environnementales pour les utiliser dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide, sont enlevées conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. La fraction des boues de dragage et de vidange qui peut potentiellement être valorisée à des fins de constructions ou à des fins environnementales, est déterminée sur la base des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés.

§ 5. Il est vérifié s'il a été satisfait aux conditions, telles que visées aux paragraphes 1er au 3 au moyen d'un rapport technique.

La nettoyabilité, telle que visée au paragraphe 3, alinéa deux, dernière phrase, et la valorisation, telle que visée au paragraphe 4, sont évaluées conformément à un code de bonne pratique, qui est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 169.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 168 des matériaux de sol peuvent uniquement être utilisés dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide sous les deux conditions suivantes :

la teneur du sol en pierres et en matière pierreuse non indigènes, s'élève à au maximum vingt-cinq pour cent en masse ;

la teneur en matière étrangère au sol autre que les pierres ou la matière pierreuse s'élève à au maximum un pour cent en masse et en volume.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 170.[1 Les matériaux de sol présentant des concentrations d'un métal lourd ou d'un métalloïde supérieures à la valeur, telle que visée à l'annexe V, jointe au présent arrêté, et qui ne répondent pas à la condition complémentaire relative à la lixiviation, telle que visée à l'article 168, § 2, alinéa trois, peuvent toutefois être utilisés dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide sous les deux conditions suivantes :

l'utilisation des matériaux de sol ne cause pas de pollution supplémentaire des eaux souterraines ;

la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire.

Il est vérifié s'il a été satisfait aux conditions, telles que visées à l'alinéa premier, au moyen d'un examen complémentaire qui est soumis à l'évaluation et à l'approbation de l'OVAM. L'examen complémentaire est rédigé conformément au code de bonne pratique arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 171.[1 Sur proposition de l'OVAM, le Ministre établit une liste d'applications de matériaux de sol dans le cadre de l'utilisation du sol en construction dans lesquelles la fonction des matériaux de sol peut clairement être distinguée de la fonction du sol sous-jacent ou environnant.

Sur proposition de l'OVAM, le Ministre établit une liste d'applications de matériaux de sol dans un produit solide.

L'utilisation de matériaux de sol dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide qui ne se trouve pas dans les listes, visées aux alinéas premier et deux, peut toutefois être considérée à condition que le receveur démontre au moyen d'un rapport d'examen que la fonction des matériaux de sol peut être clairement distinguée de la fonction du sol sous-jacent ou environnant. L'examen est réalisé conformément à un code de bonne pratique établi par le ministre sur la proposition de l'OVAM.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

B.[1 Utilisation au sein d'une zone de travail cadastrale]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 172.[1 Par dérogation à l'article 168, les matériaux de sol qui répondent aux conditions pour leur utilisation comme sol endéans la zone de travail cadastrale, visée dans les articles 164 et 165, dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide, peuvent être utilisés endéans la zone de travail cadastrale.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Section 4.- [1 Traçabilité des matériaux de sol]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 1ère.- [1 Obligations]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

A.[1 Généralités]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 173.[1 Pour l'utilisation de matériaux de sol comme sol et pour l'utilisation de matériaux de sol dans le cadre de l'utilisation du sol en construction et dans un produit solide, un rapport technique est rédigé et une autorisation de terrassement et un rapport de gestion du sol sont délivrés, sauf dans les cas suivants :

les matériaux de sol proviennent d'un sol non-suspect et le volume de matériaux de sol excavé, dragué ou vidangé ou provenant du tri et du lavage d'une récolte de pleine terre, s'élève à moins de 250 m3;

les matériaux de sol proviennent d'un terrain suspect, le volume des matériaux de sol excavé, dragué ou vidangé est inférieur à 250 m3 et les matériaux de sol sont utilisés au sein de la zone de travail cadastrale selon le code de bonne pratique relative à l'utilisation des matériaux de sol au sein d'une zone de travail cadastrale ;

les matériaux de sol sont réutilisés au sein de la zone pour l'utilisation sur place selon un code de bonne pratique relative à l'utilisation de matériaux de sol endéans une zone pour l'utilisation sur place ;

les matériaux de sol sont excavés, dragués ou vidangés dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet d'assainissement du sol et sont utilisés conformément aux conditions de l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol.

Par dérogation aux cas, visés dans l'alinéa premier, 1° et 2°, il est toutefois établi un rapport technique et des autorisations de terrassement et un rapport de gestion du sol sont toutefois délivrés si les matériaux de sol proviennent d'un lot constitué de divers petits lots de sol excavé, de boues de dragage et de vidange ou de boues de bentonite de provenance diverse et si le volume total du lot composé de matériaux de sol est ou était supérieur à 250 m3.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 173/1.[1 § 1er. Pour les travaux faisant l'objet d'un rapport technique qui ne peut toutefois être rédigé qu'après l'exécution des travaux dans un dépôt provisoire, un centre de nettoyage de terres ou dans un établissement pour dépôt et traitement de boues de dragage ou de vidange, le transport des matériaux de sol est communiqué à l'organisation agréée de gestion du sol, conformément à la procédure, telle que visée à l'article 190, § 2, alinéa premier.

Pour les travaux ne faisant pas l'objet d'un rapport technique, le transport des matériaux de sol est communiqué à l'organisation agréée de gestion du sol, conformément à la procédure, telle que visée à l'article 200. Si la rédaction d'un rapport technique n'est pas obligatoire, l'exécutant dispose de la déclaration du maître d'ouvrage comme quoi il n'est pas nécessaire de rédiger un rapport technique.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le transport au moyen de véhicules ou de combinaisons de véhicules d'une masse maximale autorisée de moins de 3,5 tonnes, ne doit pas être communiqué à l'organisation agréée de gestion du sol.

§ 3. En ce qui concerne l'enlèvement régulier organisé vers un établissement autorisé fixe de matériaux de sol provenant de travaux aux équipements d'utilité publique, la communication peut prendre la forme d'un accord mutuel avec l'organisation agréée de gestion du sol.

En ce qui concerne l'enlèvement régulier organisé de sol pâteux, la communication peut prendre la forme d'un accord mutuel avec l'organisation agréée de gestion du sol.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 174.[1 L'initiateur des travaux prend les mesures nécessaires pour que le rapport technique et sa déclaration de conformité forment partie des documents d'adjudication, de la demande d'offre ou des documents contractuels.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 174/1.[1 Pour l'exécution des travaux, visés à l'article 173 et pour le transport des matériaux de sol, l'exécutant des travaux et le transporteur des matériaux de sol sont enregistrés auprès d'une organisation agréée de gestion du sol.

Pour le dépôt et le traitement de matériaux de sol, le dépôt provisoire, le centre de nettoyage des terres ou l'établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange sont enregistrés auprès d'une organisation agréée de gestion du sol.

L'enregistrement auprès d'une organisation agréée de gestion du sol est effectuée au moyen des données administratives suivantes : nom, rue et numéro, code postal et localité, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact, adresse électronique, numéro d'entreprise pour les entreprises belges et numéro de TVA pour les entreprises étrangères.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

B.[1 Etablissement du rapport technique]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 175.[1 L'obligation d'établir le rapport technique repose chez l'initiateur des travaux.

L'obligation d'établir le rapport technique peut être reprise par les établissements suivants :

un établissement autorisé, tel que visé dans la sous-rubrique 20.3.5 ou dans la rubrique 30 de l'annexe 1ère de VLAREM II, pour les matériaux de sol que cet établissement a acceptés en vue de leur traitement ;

un centre de nettoyage des terres, autorisé conformément aux dispositions de l'autorité compétente, pour les matériaux de sol que ce centre a acceptés en vue de leur nettoyage ;

un dépôt intermédiaire qui a satisfait à l'obligation d'autorisation ou de déclaration pour les matériaux de sol que ce dépôt a acceptés ;

un établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange, autorisé conformément aux dispositions de l'autorité compétente, pour les boues de dragage et de vidange que cet établissement a acceptés.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 176.[1 Le rapport technique est établi avant que les matériaux de sol ne soient utilisés.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

C.[1 Réalisation de l'étude du terrain d'accueil]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 177.[1 Pour l'utilisation de matériaux de sol comme sol conformément à l'article 161, § 2, une étude du terrain d'accueil est réalisée.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 178.[1 L'obligation de réaliser une étude du terrain d'accueil incombe au propriétaire, à l'exploitant ou à l'utilisateur du terrain d'accueil, qui a donné l'ordre d'utiliser les matériaux de sol sur le terrain d'accueil.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 179.[1 L'étude du sol d'accueil est rédigée avant que les matériaux de sol ne soient utilisés sur le sol d'accueil.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 2.- [1 Documents ]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

A.[1 Rapport technique]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 180.[1 Le rapport technique est rédigé sous la direction d'un expert en assainissement du sol sur la base d'un échantillonnage représentatif selon la procédure standard pour l'établissement d'un rapport technique arrêtée par le ministre sur la proposition de l'OVAM.

Le rapport technique comprend toutes les données suivantes :

l'identification du sol où les matériaux de sol sont excavés, dragués ou vidangés ;

l'identification du propriétaire du sol ou du gestionnaire du cours d'eau où les matériaux de sol sont excavés, dragués ou vidangés ;

l'adresse de l'établissement et l'identité de l'exploitant de l'établissement d'où le sol pâteux a été dégagé ;

l'adresse de l'établissement et l'identité de l'exploitant de l'établissement où les matériaux de sol ont été entreposés dans l'attente de leur utilisation ;

l'examen historique du sol ;

une motivation des paramètres suspects dans les matériaux de sol ;

l'identité de l'initiateur des travaux ;

une description claire des travaux ;

la caractérisation des matériaux autres que les matériaux de sol qui sont exposés au cours de l'exécution des travaux ;

10°le plan de zonage et le tableau de mesurage, si d'application ;

11°le rapport de l'échantillonnage et le rapport de l'analyse d'échantillons mélangés représentatifs, avec mention du nom du laboratoire ;

12°la déclaration de l'expert en assainissement du sol que les matériaux de sol ont été échantillonnés et analysés conformément aux dispositions du présent arrêté ;

13°les données suivantes, si les matériaux de sol sont utilisés endéans la zone de travail cadastrale :

a)la délimitation de la zone de travail cadastrale ;

b)les conditions sous lesquelles les matériaux de sol peuvent être utilisés endéans la zone de travail cadastrale, si d'application ;

c)les conditions de dépôt provisoire des matériaux de sol, si d'application ;

14°la teneur en pierres, en matière pierreuse et en autres matériaux étrangers au sol dans les matériaux de sol ;

15°l'interprétation et les conclusions sur la base de l'échantillonnage et des résultats d'analyse. Afin de pouvoir établir un bilan volumique clôturé pour les matériaux de sol et autres matériaux exposés au cours de l'exécution des travaux, le volume des lots partiels qui ne peuvent pas être utilisés conformément aux dispositions relatives à l'utilisation et à la traçabilité de matériaux de sol, visées au titre III, chapitre XIII du présent arrêté, n'est pas repris dans les conclusions du rapport technique ;

16°les conditions et les dispositions d'exécution sous lesquelles les matériaux de sol peuvent être excavés, dragués ou vidangés ;

17°les conditions et les dispositions d'exécution sous lesquelles les matériaux de sol peuvent être utilisés ;

18°l'estimation du potentiel du sol à excaver pour être éligible comme alternative à un minerai de surface primaire, dans le cas de travaux de terrassement au cours desquels les excavations sont effectuées à une profondeur de plus de 2500 m3 en-dessous de 2 m-du niveau du sol.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

B.[1 Etude du sol d'accueil]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 181.[1 § 1er. L'étude du sol d'accueil est réalisée sous la direction d'un expert en assainissement du sol selon une procédure standard arrêtée par le Ministre sur la proposition de l'OVAM.

§ 2. L'étude du sol d'accueil détermine, sur la base des caractéristiques du sol d'accueil, les caractéristiques auxquelles les matériaux de sol acheminés doivent répondre pour que leur utilisation comme sol ne cause pas de pollution supplémentaire dans les eaux souterraines et que la possible exposition aux substances polluantes ne présente aucun risque supplémentaire sur le sol d'accueil.

L'étude du sol d'accueil pour le remblayage d'une carrière, minière, excavation ou autre puits, rédigée pour le compte de l'exploitant ou du propriétaire, fait partie de la demande d'autorisation pour l'établissement, telle que visée dans la rubrique 60 de la liste de classification, visée dans l'article 5.2.1, § 1er du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Dans l'étude les caractéristiques environnementales des matériaux de sol sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du sol d'accueil.

§ 3. L'étude du sol d'accueil contient toutes les données suivantes :

l'identification du sol d'accueil ;

l'identité du propriétaire, de l'exploitant et de l'utilisateur du sol d'accueil ;

les conditions sous lesquelles les matériaux de sol à accepter peuvent être utilisés sur le terrain d'accueil.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

C.[1 Autorisation de terrassement]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 182.[1 § 1er. L'autorisation de terrassement est établie par une organisation agréée de gestion du sol. L'autorisation de terrassement peut également être établie par un dépôt provisoire agréé, par un centre agréé de nettoyage des terres ou par un établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange, respectivement pour les matériaux de sol que le dépôt, le centre de nettoyage des terres ou l'établissement a acceptés.

§ 2. L'autorisation de terrassement est délivrée sur la base d'une description claire de l'utilisation projetée des matériaux de sol et des déclarations y afférentes, telles qu'imposées dans la déclaration de conformité du rapport technique.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, l'autorisation de terrassement dans le cas de la procédure applicable aux petites quantités, visée aux articles 197 à 199, est délivrée sur la base d'une déclaration que les matériaux de sol seront livrés à des destinations diverses.

L'autorisation de terrassement confirme l'utilisation envisagée et autorise que les matériaux de sol sont déplacés vers leur endroit envisagé d'utilisation.

§ 3. L'autorisation de terrassement contient toutes les données suivantes :

l'identité de l'exécutant des travaux ;

les nécessaires références au rapport technique et à la déclaration de conformité du rapport technique ;

le lieu de destination des matériaux de sol ;

une description détaillée de l'utilisation envisagée des matériaux de sol ;

les nécessaires références à l'étude du sol d'accueil, les conditions d'acceptation d'une carrière ou minière, excavation ou autre puits, autorisés conformément à la rubrique 60 de l'annexe 1ère de VLAREM II, les conditions d'utilisation de l'attestation de conformité d'un projet d'assainissement du sol, ou les conditions d'utilisation pour l'utilisation en construction ou dans un produit solide, si d'application ;

des conditions et dispositions d'exécution complémentaires en fonction de l'utilisation envisagée, si applicable.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

D.[1 Document de transport]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 183.[1 Le document de transport est rédigé par une des personnes suivantes :

le transporteur ;

l'exécutant des travaux ;

le dépôt provisoire ;

le centre de nettoyage des terres ;

l'établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange.

Le document de transport comprend toutes les données suivantes :

l'identité de l'exécutant des travaux, si d'application ;

l'identité du transporteur ;

la date du transport des matériaux de sol ;

le lieu d'origine des matériaux de sol ;

le lieu de destination des matériaux de sol ;

la quantité de matériaux de sol ;

les nécessaires références à l'autorisation de terrassement, si applicable.

L'exécutant des travaux conserve le document de transport dûment complété pendant au moins cinq ans.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

E.[1 Rapport de gestion du sol]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 184.[1 Le rapport de gestion du sol est rédigé par une organisation de gestion du sol agréée. Le rapport de gestion du sol peut également être établi par un dépôt provisoire agréé, par un centre agréé de nettoyage des terres ou par un établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange, respectivement pour les matériaux de sol que le dépôt, le centre de nettoyage des terres ou l'établissement a acceptés.

Le rapport de gestion du sol atteste la livraison des matériaux du sol à l'endroit de leur utilisation envisagée et confirme qu'il a été satisfait aux conditions, telles que visées dans la déclaration de conformité du rapport technique et dans l'autorisation de terrassement.

Le rapport de gestion du sol comporte au moins les données suivantes :

la référence à l'autorisation de terrassement ;

la date de la livraison des matériaux de sol ;

le volume des matériaux de sol livrés ;

la référence à l'accusé de réception ;]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 3.[1 Procédures]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

A.[1 Procédure via une organisation agréée de gestion du sol]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 185.[1 L'initiateur des travaux ou un établissement tel que visé à l'article 175, alinéa deux, transmet le rapport technique à une organisation agréée de gestion du sol.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 186.[1 Dans les trente jours ouvrables suivant la réception du rapport technique, l'organisation agréée de gestion du sol se prononce sur sa conformité aux dispositions du présent arrêté et transmet l'attestation de conformité à l'initiateur des travaux ou à l'établissement, visé à l'article 175, alinéa deux ou impose des compléments.

La conformité du rapport technique est évaluée sur la base du système d'assurance de la qualité de l'organisation agréée de gestion du sol et sur la base des éléments suivants :

le contrôle de la complétude administrative ;

le contrôle de l'échantillonnage représentatif selon la procédure valable d'échantillonnage et la procédure standard du rapport technique ;

le contrôle des conclusions du rapport technique, y compris la transposition de l'évaluation des résultats d'analyse dans le tableau de mesurage et, si applicable, le plan de zonage ;

le contrôle de la faisabilité de l'excavation, du dragage ou du vidange sélectifs des différents compartiments d'excavation, de dragage ou de vidange, si applicable ;

le contrôle de la délimitation de la zone de travail cadastrale, si applicable.

Si les possibilités d'utilisation des matériaux de sol conformes au présent chapitre, les codes de bonne pratique y afférents et les procédures standard y afférentes ont insuffisamment été examinées dans le rapport technique, l'organisation agréée de gestion du sol peut imposer dans la déclaration de conformité du rapport technique des conditions et dispositions d'exécution relatives à l'utilisation envisagée des matériaux de sol.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 187.[1 Lorsque l'organisation agréée de gestion du sol impose des compléments au rapport technique, le délai, prévu à l'article 186, premier alinéa 1er, est interrompu.

Lorsque l'organisation agréée de gestion du sol déclare le rapport technique non conforme de manière motivée, la procédure est reprise à partir de l'étape, visée à l'article 185, premier alinéa.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 188.[1 Une déclaration de conformité du rapport technique par une organisation agréée de gestion du sol est opposable à d'autres organisations agréées de gestion du sol.

L'organisation agréée de gestion du sol qui est en désaccord avec la déclaration de conformité du rapport technique par une autre organisation agréée de gestion du sol peut, dans les trente jours après que la déclaration de conformité lui a été soumise, former un recours contre cette déclaration de conformité auprès de l'OVAM. Le recours est envoyé par lettre recommandée avec récépissé. Le recours est suspensif. L'OVAM se prononce dans les nonante jours suivant la réception du recours.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 189.[1 Avant de commencer les travaux, l'exécutant des travaux communique la date de début à une organisation agréée de gestion du sol.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 190.[1 § 1er. Avant que les matériaux de sol ne soient déplacés, l'exécutant des travaux demande une autorisation de terrassement auprès de l'organisation agréée de gestion du sol à qui la date de début des travaux a été communiquée.

L'organisation agréée de gestion du sol évalue l'utilisation envisagée des matériaux de sol selon le système d'assurance de la qualité des organisations agréées de gestion du sol.

Si les matériaux de sol satisfont à leur utilisation envisagée, l'organisation agréée de gestion du sol autorise que les matériaux de sol sont déplacés vers l'endroit de leur utilisation et délivre une autorisation de terrassement dans les cinq jours ouvrables après la réception de la demande d'autorisation de terrassement. En cas de recours contre la déclaration de conformité du rapport technique conformément à l'article 188, deuxième alinéa, le délai est suspendu.

§ 2. Pour les travaux pour lesquels un rapport technique doit être rédigé, le transport vers un dépôt provisoire, un centre de nettoyage de terres ou un établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange est communiqué à l'organisation agréée de gestion du sol. La communication contient toutes les données suivantes :

l'identité de l'exécutant des travaux ;

l'identité du transporteur ;

la référence à la déclaration de conformité, si celle-ci est présente ;

la date du transport des matériaux de sol ;

le lieu d'origine des matériaux de sol ;

le lieu de destination des matériaux de sol ;

la quantité totale de matériaux de sol à laquelle la notification se réfère.

Le dépôt provisoire, le centre de nettoyage de terres ou l'établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange notifie la réception des matériaux de sol à l'organisation agréée de gestion du sol.

§ 3. Pour le transport de matériaux de sol vers des destinations autres que les destinations visées aux paragraphes 1er et 2, l'exécutant des travaux communique le volume et la qualité de ce transport à une organisation agréée de gestion du sol, dans le but de pouvoir établir un bilan volumique clôturé des matériaux de sol.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 191.[1 Pendant le transport, un document de transport accompagne les matériaux de sol.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 191/1.[1 Les matériaux de sol sont entreposés selon une procédure, telle qu'approuvée par l'OVAM, permettant à l'organisation agréée de gestion du sol de tracer les matériaux de sol.

Pour l'utilisation des matériaux de sol, pour laquelle l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le dépôt provisoire non agréé, le centre non agréé de nettoyage des terres ou l'établissement non agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange suivent la procédure prévue aux articles 185 à 191 inclus.

Pour l'utilisation des matériaux de sol pour laquelle l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le dépôt provisoire agréé, le centre agréé de nettoyage des terres ou l'établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange suivent la procédure, prévue aux articles 193 à 196 inclus.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 192.[1 Le récepteur confirme les quantités livrées au moyen d'une déclaration de réception. L'exécutant des travaux transmet la déclaration de réception à l'organisation agréée de gestion du sol. La déclaration de réception confirme que les matériaux de sol ont été livrés conformément à l'autorisation de terrassement et seront utilisés conformément à l'autorisation de terrassement.

Sur la base de la déclaration de réception, l'organisation agréée de gestion du sol délivre le rapport de gestion du sol à l'exécutant des travaux, au dépôt provisoire, au centre de nettoyage de terres ou à l'établissement agréé de dépôt et de traitement de boues de dragage et de vidange.

L'exécutant des travaux, le dépôt provisoire, le centre de nettoyage des terres ou l'établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange transmet une copie du rapport de gestion du sol à l'initiateur des travaux et à l'utilisateur final.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

B.[1 Procédure via un dépôt provisoire agréé, un centre agréé de nettoyage de terres ou un établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 193.[1 Le dépôt provisoire agréé, le centre de nettoyage des terres agréé ou l'établissement agréé de dépôt et de traitement de boues de dragage et de vidange disposent d'un rapport technique des matériaux de sol acceptés et se prononcent sur sa conformité aux dispositions du présent arrêté, ou imposent des compléments.

La conformité du rapport technique est évaluée selon le système d'assurance de la qualité du dépôt provisoire agréé, du centre de nettoyage des terres agréé ou de l'établissement agréé de dépôt et de traitement de boues de dragage et de vidange sur la base des éléments suivants :

le contrôle de la complétude administrative ;

le contrôle de l'échantillonnage représentatif selon la procédure valable d'échantillonnage et la procédure standard du rapport technique ;

le contrôle des conclusions du rapport technique, y compris la transposition de l'évaluation des résultats d'analyse dans le tableau de mesurage et, si applicable, le plan de zonage.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 194.[1 Avant que les matériaux de sol ne soient commercialisés, le dépôt provisoire agréé, le centre agréé de nettoyage de terres ou l'établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange établit une autorisation de terrassement.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 195.[1 Pendant le transport, un document de transport accompagne les matériaux de sol.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 196.[1 Le récepteur confirme les quantités livrées au moyen d'une déclaration de réception. L'exécutant des travaux transmet une déclaration de réception au dépôt provisoire agréé, au centre agréé de nettoyage de terres ou à l'établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange. La déclaration de réception confirme que les matériaux de sol ont été livrés conformément à l'autorisation de terrassement et seront utilisés conformément à l'autorisation de terrassement.

Sur la base de la déclaration de réception, le dépôt provisoire agréé, le centre agréé de nettoyage de terres ou l'établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange établit le rapport de gestion du sol et en remet une copie à l'utilisateur final.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

C.[1 Procédure pour petites quantités]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 197.[1 Par dérogation aux articles 192 et 196, la procédure visée aux articles 198 et 199 peut être suivie pour la délivrance d'un rapport de gestion du sol dans le cas de l'utilisation d'une quantité de matériaux de sol inférieure à 250 m3, qui répond aux conditions, telles que visées à l'article 161, § 1er et à l'article 162 ou aux conditions, telles que visées aux articles 168 et 169.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 198.[1 L'exécutant des travaux transmet une déclaration de réception à l'organisation agréée de gestion du sol, au dépôt provisoire agréé, au centre agréé de nettoyage de terres ou à l'établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange qui a délivré l'autorisation de terrassement. La déclaration de réception confirme que les matériaux de sol ont été livrés au lieu de destination et qu'ils seront utilisés conformément à l'autorisation de terrassement.

La déclaration de réception fait partie de la procédure permettant à l'organisation de gestion de sol de contrôler l'utilisation envisagée.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 199.[1 Sur la base de la déclaration de réception et d'une liste reprenant diverses destinations, l'organisation agréée de gestion du sol, le dépôt provisoire agréé, le centre agréé de nettoyage de terres ou l'établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange délivre un rapport de gestion du sol.

L'exécutant des travaux transmet une copie du rapport de gestion du sol à l'initiateur des travaux.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

D.[1 Procédure de déclaration pour les travaux non soumis à la rédaction d'un rapport technique]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 200.[1 Avant le début du transport, tel que visé à [2 l'article 173/1, § 1er, alinéa 2 ]2, l'exécutant des travaux communique le transport des matériaux de sol à l'organisation agréée de gestion du sol. La communication contient toutes les données suivantes :

l'identité de l' exécutant des travaux ;

l'identité du transporteur ;

la date du transport des matériaux de sol ;

le lieu d'origine des matériaux de sol ;

le lieu de destination des matériaux de sol ;

la quantité totale de matériaux de sol à laquelle la notification se réfère.

Après l'exécution des travaux, l'exécutant des travaux communique la quantité livrée de matériaux de sol à l'organisation agréée de gestion du sol.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

(2AGF 2024-12-06/13, art. 21, 026; En vigueur : 23-01-2025)

E.[1 Procédure pour la décharge riveraine temporaire en vue du drainage de boues de drainage ou de vidange]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 201.[1 § 1er. Un rapport technique est établi avant les travaux de dragage ou de vidange. L'initiateur des travaux transmet le rapport technique à une organisation agréée de gestion du sol.

L'organisation agréée de gestion du sol traite le rapport technique selon la procédure, telle que visée aux articles 185 à 188 inclus.

§ 2. Dans le cas d'une décharge riveraine le long de cours d'eau non navigables et le long de cours d'eau des polders, l'initiateur des travaux transmet le rapport technique et la déclaration de conformité y afférents à l'administration communale du territoire sur lequel les travaux sont exécutés au plus tard trente jours avant le début des travaux. Il communique à l'administration communale la date de début envisagée au même moment.

La commune met les données à la disposition des intéressés.

§ 3. L'exécutant des travaux communique le début des travaux à une organisation agréée de gestion du sol.

§ 4. L'exécutant des travaux respecte un code de bonne pratique. Le code de bonne pratique pour la décharge riveraine temporaire en vue du drainage de boues de dragage et de vidange est constaté par le ministre sur la proposition de l'OVAM.

Le code de bonne pratique définit les conditions et les exigences en matière de qualité pour la décharge riveraine temporaire de boues de dragage et de vidange en vue de leur drainage pendant l'exécution de certains travaux d'entretien de cours d'eau.

§ 5. Les boues de dragage ou de vidange drainées sont évacuées ou utilisées conformément aux articles 190 à 192 inclus au plus tard 120 jours après la fin des travaux de dragage ou de vidange.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 201/1.[1 Les boues de dragage et de vidange présentant des concentrations de substances inférieures ou égales à 80% des normes d'assainissement de sol correspondantes du type de destination dans lequel la berge d'accueil est classée conformément aux dispositions de l'annexe IV, jointe au présent arrêté, peuvent être épandues sur cette berge afin de les drainer.

Les boues de dragage et de vidange appropriées à l'utilisation conforme au titre III, chapitre XIII du présent arrêté, mais présentant des concentrations de substances supérieures à 80% des normes d'assainissement de sol correspondantes du type de destination dans lequel la berge d'accueil est classée conformément aux dispositions de l'annexe IV, jointe au présent arrêté, peuvent être déposées sur les berges du cours d'eau en vue de leur drainage et dans l'attente de leur évacuation à condition que les mesures nécessaires soient prises pour que les boues de dragage et de vidange ne soient pas mélangées avec le sol sous-jacent.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

F.[1 Procédure pour la décharge riveraine temporaire en cas de vidanges d'urgence de boues de drainage ou de vidange]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 201/2.[1 Les boues de dragage ou de vidange résultant de vidanges d'urgence ou des travaux nécessaires de gestion des eaux dans le cadre de la prévention ou de la réduction des risques d'inondation affectant la sécurité des maisons et des bâtiments industriels autorisés ou censés autorisés en dehors des zones d'inondation peuvent être déposées sur une bande de cinq mètres le long du cours d'eau à condition que l'exécutant des travaux travaille conformément à un code de bonne pratique.

Le code de bonne pratique pour la décharge riveraine temporaire en cas de vidange d'urgence de boues de dragage ou de vidange est constaté par le ministre sur la proposition de l'OVAM.

Le code de bonne pratique définit les conditions et les exigences de qualité pour la décharge riveraine temporaire de boues de dragage ou de vidange au cours de la mise en oeuvre de vidanges d'urgence.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 201/3.[1 § 1er. Dans les sept jours après l'exécution des travaux de dragage ou de vidange via la vidange d'urgence, les boues draguées ou vidangées sont échantillonnées en vue de l'établissement du rapport technique. L'initiateur des travaux transmet le rapport technique à une organisation agréée de gestion du sol au plus tard trente jours après l'échantillonnage.

L'organisation agréée de gestion du sol traite le rapport technique selon la procédure, telle que visée aux articles 185 à 188 inclus.

§ 2. L'initiateur des travaux transmet le rapport technique et la déclaration de conformité y afférente à l'administration communale du territoire sur lequel les travaux sont exécutés au plus tard trente jours après le traitement par l'organisation agréée de gestion du sol.

La commune met les données à la disposition des intéressés.

§ 3. Les boues de dragage ou de vidange drainées sont évacuées ou utilisées conformément aux articles 190 à 192 inclus au plus tard soixante jours après la fin du vidange d'urgence.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Section 5.[1 Organisation de gestion du sol, dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres et établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange : agrément pour le règlement relatif à l'utilisation et à la traçabilité de matériaux de sol]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 1ère.- [1 Conditions d'agrément et d'utilisation de l'agrément]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 202.[1 Pour être et rester agréée comme organisation de gestion du sol, l'organisation doit répondre à toutes les conditions suivantes :

être établie comme une association sans but lucratif conformément [2 au Code des sociétés et des associations ]2;

être suffisamment représentative des différents secteurs concernés par l'utilisation des matériaux de sol. Une organisation de gestion du sol est représentative lorsque deux organisations professionnelles ou plus, qui sont suffisamment représentatives pour les secteurs concernés par l'utilisation du sol excavé détiennent un mandat dans le conseil d'administration ;

avoir comme objet statutaire unique l'exécution des tâches assignées dans le présent arrêté, la mise en oeuvre d'études relatives aux matériaux de sol et la fourniture d'informations et d'avis sur les matériaux de sol. Pour l'exécution de ses tâches, l'organisation de gestion du sol dispose d'un système d'assurance de la qualité approuvé par l'OVAM ;

mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques qui conjointement ont des connaissances approfondies de géologie, de physique et de chimie ;

mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques qui ont au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'exécution de l'assainissement du sol ou pour l'utilisation de déchets comme matière première au cours des six années précédant la date de la demande d'agrément ;

mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques ayant des connaissances approfondies du présent chapitre ;

mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques ayant suffisamment d'expérience dans l'évaluation de procédures d'échantillonnage et de résultats d'analyse et dans l'évaluation du rapport technique sur sa faisabilité pratique ;

mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques ayant une connaissance et une expérience approfondies pour garantir l'utilisation de matériaux de sol conformément au présent chapitre ;

satisfaire à un système d'assurance de la qualité permettant à l'organisation d'exécuter les tâches imposées par ou en vertu du présent arrêté de manière correcte et qualitative, y compris l'exécution de contrôles des chantiers par sondage et la tenue des registres suivants, qui sont consultables par l'autorité de tutelle :

a)un registre de réclamations ;

b)un registre des rapports techniques, y compris les remarques de l'organisation à propos de ces rapports techniques. Les rapports techniques sont conservés pendant cinq ans ;

c)un registre des autorisations de terrassement. Les autorisations de terrassement sont conservées pendant cinq ans ;

d)un registre de déclarations de conformité des rapports techniques. Les déclarations de conformité sont conservées pendant cinq ans ;

e)un registre des rapports de gestion du sol. Les rapports de gestion du sol sont conservées pendant cinq ans ;

f)un registre dans lequel des irrégularités sont constatées conformément aux dispositions du système d'assurance de la qualité, visé au point 3° ;

10°disposer d'une procédure qui permet à l'organisation de tracer des matériaux de sol, y compris le traçage via un dépôt provisoire non agréé ou un centre de nettoyage des terres non agréé ou un établissement non agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange ;

11°disposer d'une procédure qui permet à l'organisation d'établir un bilan volumique clôturé pour les matériaux de sol et autres matériaux exposés ;

12°disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle ;

13°en ce qui concerne les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale : disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne ;

14°mettre les données suivantes à la disposition, sur la proposition de l'OVAM :

a)les informations relatives aux sols pollués ;

b)la qualité éco-hygiénique et l'utilisation des matériaux de sol ;

c)l'utilisation de matériaux de sol comme alternative aux minerais de surface primaires. L'organisation y fait rapport conformément à un code de bonne pratique. Lorsque des documents sont établis, délivrés, reçus ou conservés à l'aide d'un système informatisé, les données enregistrées sur des supports de données sont transmises à l'OVAM sous une forme lisible et compréhensible.

La connaissance approfondie, visée au premier alinéa, 4°, est démontrée à l'aide de diplômes académiques, de diplômes de l'enseignement supérieur du type long ou diplômes équivalents, délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne.

L'expérience, visée à l'alinéa premier, 5°, 7° et 8° est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae.

La connaissance approfondie, visée au premier alinéa, 6° et 8°, est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae ou à l'aide d'une entrevue avec et sur la demande de l'OVAM.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

(2AGF 2024-12-06/13, art. 22, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Art. 203.[1 Pour être et rester agréé comme dépôt provisoire autorisé, comme centre de nettoyage de terres autorisé ou comme établissement autorisé pour le dépôt et traitement de boues de dragage et de vidange, le dépôt, le centre ou l'établissement doivent répondre à toutes les conditions suivantes :

être une personne morale répondant aux caractéristiques suivantes :

a)dans le cas d'un dépôt provisoire : une personne morale, créée sous la forme d'une société commerciale, ayant son siège d'exploitation en Région flamande, ou une administration publique ou une structure de coopération intercommunale en Région flamande ;

b)dans le cas d'un centre de nettoyage des terres : une personne morale créée sous la forme d'une société commerciale, ayant un siège d'exploitation en Région flamande ;

c)dans le cas d'un établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange : une personne morale, créée sous la forme d'une société commerciale, ayant un siège d'exploitation en Région flamande, ou une administration publique ou une structure de coopération intercommunale en Région flamande ;

pour les sociétés commerciales : ne pas être en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure en déclaration de faillite, n'avoir demandé ni obtenu un concordat judiciaire ;

mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques qui conjointement ont des connaissances approfondies de physique et de chimie ;

mettre à l'emploi ou avoir contractuellement à la disposition une ou plusieurs personnes physiques qui ont au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur de l'environnement pertinente pour l'exécution de l'assainissement du sol ou pour l'utilisation de déchets comme matière première au cours des six années précédant la date de la demande d'agrément ;

mettre à l'emploi ou avoir contractuellement à la disposition une ou plusieurs personnes physiques ayant des connaissances approfondies du présent chapitre ;

mettre à l'emploi ou avoir contractuellement à la disposition une ou plusieurs personnes physiques ayant l'expérience nécessaire dans l'évaluation de procédures d'échantillonnage et de résultats d'analyse et dans l'évaluation du rapport technique en ce qui concerne sa faisabilité pratique ;

employer ou avoir contractuellement à sa disposition une ou plusieurs personnes physiques ayant ensemble une connaissance et une expérience approfondies pour garantir l'utilisation des matériaux de sol conformément au présent chapitre ;

satisfaire à un règlement d'assurance qualité approuvé par l'OVAM, comprenant des dispositions administratives et techniques concernant l'organisation interne de la commercialisation de matériaux de sol. Ce règlement d'assurance qualité comprend au moins :

a)une procédure pour la réception, le stockage, la séparation physique, le drainage, le nettoyage et la livraison de matériaux de sol ;

b)des dispositions sur la tenue de registres pour l'acheminement et l'évacuation de matériaux de sol ;

c)des dispositions relatives à l'établissement d'un dossier par lot accepté de matériaux de sol ;

d)des dispositions concernant le respect des codes de bonne pratique en matière d'acceptation, de stockage, de mélange, de nettoyage, d'échantillonnage et d'analyse de matériaux de sol ;

satisfaire à un système interne permettant au dépôt, au centre ou à l'établissement d'exécuter de manière correcte et qualitative les tâches imposées par ou en vertu du présent arrêté, y compris la tenue des registres suivants, qui sont consultables par l'autorité de tutelle :

a)un registre de réclamations ;

b)un registre des rapports techniques, y compris les remarques de l'organisation à propos de ces rapports techniques. Les rapports techniques sont conservés pendant cinq ans ;

c)un registre des autorisations de terrassement. Les autorisations de terrassement sont conservées pendant cinq ans ;

d)un registre de déclarations de conformité des rapports techniques. Les déclarations de conformité sont conservées pendant cinq ans ;

e)un registre des rapports de gestion du sol. Les rapports de gestion du sol sont conservées pendant cinq ans ;

10°disposer d'une procédure permettant au dépôt, au centre ou à l'établissement de tracer les matériaux de sol que le dépôt, le centre ou l'établissement a mis sur le marché ;

11°disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle ;

12°en ce qui concerne les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale : disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation pénale pour infractions à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne ;

13°mettre toutes les données suivantes à la disposition, sur la demande de l'OVAM :

a)des informations relatives aux sols pollués ;

b)la qualité éco-hygiénique et l'utilisation des matériaux de sol ;

c)l'utilisation de matériaux de sol comme alternative aux minerais de surface primaires. L'organisation y fait rapport conformément à un code de bonne pratique. Lorsque des documents sont établis, délivrés, reçus ou conservés à l'aide d'un système informatisé, les données enregistrées sur des supports de données sont transmises à l'OVAM sous une forme lisible et compréhensible ;

14°disposer de l'infrastructure et des installations nécessaires à l'exploitation du dépôt, du centre ou de l'établissement ;

15°disposer des autorisations nécessaires conformément aux dispositions de la législation en vigueur ;

16°disposer d'un certificat de contrôle dans lequel une organisation de gestion du sol agréée atteste qu'il est satisfait aux conditions, prévues aux points 1° à 15° inclus. L'octroi du certificat de contrôle remonte à au plus cent soixante jours. Le contrôle satisfait à la procédure approuvée par l'OVAM ;

17°satisfaire aux conditions imposées par ou en vertu du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du décret relatif au permis d'environnement.

Les connaissances approfondies, visées à l'alinéa premier, 3°, sont démontrées au moyen de diplômes académiques, de diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou de diplômes équivalents, délivrés dans un état-membre de l'Union européenne.

L'expérience, visée à l'alinéa premier, 4°, 6° et 7° est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae.

La connaissance approfondie, visée au premier alinéa, 5° et 7°, est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae ou à l'aide d'une entrevue avec et sur la demande de l'OVAM.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 2.- [1 Procédure d'agrément comme organisation de gestion du sol, dépôt provisoire, centre de nettoyage de terres ou établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

A.[1 Recevabilité de la demande d'agrément]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 204.[1 La demande d'agrément comme organisation de gestion du sol, dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres ou établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange, telle que visée aux articles 202 et 203, est adressée par lettre recommandée au ministre, à l'adresse de l'OVAM.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 205.[1 Pour être recevable, la demande d'agrément contient au moins les données suivantes :

les statuts de la personne morale ;

les noms des personnes physiques désignées en tant que personnes responsables par la personne morale ;

une copie des diplômes visés à respectivement l'article 202, alinéa deux et l'article 203, alinéa deux ;

un curriculum vitae des personnes ayant les connaissances et l'expérience visées à respectivement l'article 202, alinéa premier, 4° à 8° et l'article 203, alinéa premier, 3° à 7°, attestant ces connaissances et expérience ;

un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il gérera les données dont il disposera de façon à ce qu'elles soient accessibles ;

un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare conclure une assurance pour responsabilité professionnelle, telle que visée à respectivement l'article 202, alinéa premier, 12° et l'article 203, alinéa premier, 11° dans les trente jours après l'agrément et informer l'OVAM de la police conclue ;

un certificat récent de bonne vie et moeurs des personnes, telles que visées à respectivement l'article 202, premier alinéa, 13° et l'article 203, premier alinéa, 12° ;

un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il emploiera dans les trois mois suivant l'agrément les personnes, visées à l'article 202, alinéa premier, 4° à 8° et à l'article 203, alinéa premier, 3° à 7° ;

en ce qui concerne les sociétés commerciales et les associations sans but lucratif :une attestation récente démontrant que le demandeur a rempli ses obligations sociales et fiscales ;

10°en ce qui concerne les dépôts provisoires, centres de nettoyage de terres et établissements pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange : une description de l'infrastructure et des installations, visées à l'article 203, alinéa premier, 14°.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

B.[1 Traitement de, avis et décision concernant la demande d'agrément]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 206.[1 Les demandes d'agrément comme organisation de gestion du sol, dépôt provisoire, centre de nettoyage de terres ou établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange sont traitées selon la procédure suivante :

l'OVAM envoie un accusé de réception au demandeur, dans lequel elle se prononce également sur la recevabilité de la demande dans les trente jours après la date de la réception de la demande ;

l'OVAM déclare la demande recevable ou demande les compléments nécessaires. Si l'OVAM n'a pas demandé de compléments endéans le délai, visé au point 1°, la demande est censée recevable. Si l'OVAM demande des compléments dans le délai visé au point 1°, la demande complétée est à nouveau envoyée à l'OVAM par lettre recommandée. Dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande complétée, l'OVAM fait parvenir au demandeur l'accusé de réception, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande complétée ;

l'OVAM examine la demande recevable et l'envoie, accompagnée de son avis, au ministre dans les nonante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable ;

le ministre prend une décision sur l'agrément, dans les cent vingt jours suivant la date du récépissé de la demande recevable ;

dans les cent cinquante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable, l'OVAM notifie la décision relative à l'agrément au demandeur par lettre recommandée. La décision relative à l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 3.- [1 Suspension, annulation et incessibilité de l'agrément]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

A.[1 Suspension de l'agrément]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 207.[1 § 1er. Le Ministre peut à tout temps suspendre l'agrément, visé aux articles 202 et 203, pour une période d'au maximum six mois dans les cas suivants :

le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il a été chargé en vertu du présent arrêté ;

le titulaire de l'agrément ne répond plus aux conditions d'agrément prévues aux articles 202 ou 203 ;

le titulaire de l'agrément commet des irrégularités dans la déclaration de conformité de rapports techniques, dans la délivrance d'autorisations de terrassement et de rapports de gestion du sol, et dans l'application des procédures du présent arrêté ;

le titulaire de l'agrément a été condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée ;

dans le cas d'une organisation de gestion du sol agréée, l'indépendance à l'égard des personnes concernées par un projet n'est pas garantie.

§ 2. Le ministre informe le titulaire de l'agrément de la décision envisagée de suspension par lettre recommandée avec mention des motifs.

Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de la lettre, visée dans l'alinéa premier, le titulaire de l'agrément peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou transmettre ses moyens de défense au Ministre.

§ 3. L'OVAM notifie la décision relative à la suspension au détenteur de l'agrément par lettre recommandée. La décision de suspension est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 4. La suspension prend cours le trentième jour après la date de notification de la décision à la personne concernée.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

B.[1 Annulation de l'agrément]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 208.[1 § 1er. Le Ministre peut à tout temps annuler l'agrément, visé aux articles 202 et 203, dans les cas suivants :

lorsque le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il a été chargé en vertu du présent arrêté, et ce à plusieurs reprises ;

lorsque, à l'échéance de la période de suspension, le titulaire de l'agrément ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément sur la base desquelles il a été suspendu en vertu de l'article 207, § 1er, 2° ;

lorsque le titulaire de l'agrément commet des irrégularités graves ou répétées dans la déclaration de conformité des rapports techniques, la délivrance d'autorisations de terrassement et de rapports de gestion du sol, et dans l'application des procédures du présent arrêté ;

lorsque le titulaire de l'agrément est condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée ;

lorsque, dans le cas d'une organisation de gestion du sol agréée, l'indépendance à l'égard des personnes concernées par un projet n'est pas garantie à plusieurs reprises.

§ 2. Le Ministre informe le détenteur de l'agrément de la décision envisagée d'annulation, avec mention des raisons, par lettre recommandée.

Dans les trente jours après la date de la réception de cette lettre, le détenteur de l'agrément peut remplir toutes les formalités nécessaires pour prévenir l'annulation ou informer le ministre de ses moyens de défense.

§ 3. L'OVAM notifie la décision relative à l'annulation au détenteur de l'agrément par lettre recommandée. La décision d'annulation est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 4. L'annulation prend cours le trentième jour après la date de notification de la décision à la personne concernée.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

C.1 Transférabilité de l'agrément]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 209.[1 Les agréments ne sont pas transférables.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 4.- [1 Reprise par l'OVAM des tâches d'une organisation agréée de gestion du sol]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 210.[1 En cas de suspension ou d'annulation de l'agrément d'une organisation de gestion du sol, l'OVAM peut reprendre les tâches suivantes :

déclarer les rapports techniques conformes ;

délivrer des autorisations de terrassement ;

délivrer des rapports de gestion du sol ;

délivrer des certificats de contrôle, tels que visés à l'article 203, alinéa premier, 16°.]1

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 43, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 15.- Recours administratif.

Section 1ère.- Recevabilité du recours.

Art. 211.Le recours, prévu aux articles 146 et 153 du Décret relatif au sol, est notifié par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remis au Gouvernement flamand contre récépissé, à l'attention du service juridique.

Sous peine d'irrecevabilité, une copie de la décision contestée est jointe au recours, prévu à l'article 153 du Décret relatif au sol.

Art. 212.Le service juridique vérifie la recevabilité du recours.

Lorsque le service juridique estime le recours irrecevable, le chef du service juridique communique cette décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et à l'OVAM.

Lorsque le service juridique estime le recours recevable, il communique cette décision par lettre recommandée à l'auteur du recours, à l'OVAM et aux personnes suivantes :

s'il s'agit d'un recours tel que prévu à l'article 146 du Décret relatif au sol, qui est suspensif : les personnes, visées à l'[1 article 88, § 2, du présent arrêté]1;

dans les autres cas :

a)la personne obligée, visée aux articles 11 et 22, du Décret relatif au sol;

b)le donneur d'ordre de la reconnaissance descriptive du sol, de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol, de la gestion des risques ou de la reconnaissance du sol aquatique, qui font l'objet du recours.

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 44, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Section 2.- Note de remarques et de pièces justificatives.

Art. 213.Dans un délai de trente jours suivant la réception de la notification de la décision de recevabilité du recours, les personnes, visées à l'article 212, à l'exception de l'auteur du recours, peuvent introduire une note de remarques et de pièces justificatives, par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou par remise contre récépissé auprès du Gouvernement flamand, à l'adresse du service juridique.

Chapitre 17.- Rétributions.

Section 1ère.- Accès au Registre d'Information sur les Terrains.

Sous-section 1ère.- Disposition générale.

Art. 214.L'accessibilité du Registre d'Information des Terrains est subordonnée au paiement d'une rétribution.

Sous-section 2.- Attestation du sol.

Art. 215.§ 1er. Le montant de la rétribution pour la délivrance d'une attestation du sol sur demande en vertu de l'article 5, § 2, alinéa deux, et de l'article 101, § 1er, du Décret relatif au sol est fixé comme suit :

pour un terrain comprenant une ou plusieurs parcelles cadastrales, la rétribution s'élève à [1 50]1 euros par parcelle cadastrale;

pour un terrain sans numéro de parcelle cadastrale :

a)si le Registre d'Information des Terrains ne contient pas de données concernant des parties de ce terrain, la rétribution s'élève à [1 50]1 euros par section, ou à défaut de répartition par section, [1 50]1 euros par division;

b)si le Registre d'Information des Terrains contient des données concernant des parties de ce terrain, la rétribution s'élève à [1 50]1 euros par partie de ce terrain sur laquelle des données sont disponibles;

pour un terrain comprenant une ou plusieurs parties d'une parcelle cadastrale, la rétribution s'élève à [1 200]1 euros par partie d'une parcelle cadastrale.

§ 2. Pour la fixation du montant de la rétribution pour la délivrance d'une attestation du sol sur demande en vertu de l'article 119 du Décret relatif au sol, les dispositions du § 1er, 2°, a) et b), s'appliquent par analogie.

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(1AGF 2013-03-15/11, art. 3, 009; En vigueur : 01-06-2013)

Art. 216.Le demandeur doit verser la rétribution due sur le compte de l'OVAM, avec mention de son nom et de l'identification du terrain faisant l'objet de la demande.

Dans le cas d'une demande irrecevable, la rétribution n'est pas remboursée, à moins que le demandeur n'en fasse la demande écrite dans un délai de soixante jours suivant la date de réception de la décision de l'OVAM déclarant la demande irrecevable. En tout état de cause, une rétribution de [1 50]1 euros par demande est prélevée.

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(1AGF 2013-03-15/11, art. 4, 009; En vigueur : 01-06-2013)

Art. 217.Le montant de la rétribution est adapté tous les deux ans sur la base de l'évolution de l'indice santé, et ce de la manière suivante : le montant de la rétribution est multiplié par un facteur dont le numérateur est l'indice santé qui était d'application au 1er novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant est modifié, et dont le dénominateur est l'indice santé qui était d'application au 1er novembre de l'année précédant la fixation du montant en vigueur; le nombre ainsi obtenu est arrondi au nombre entier.

["1 ..."°

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(1AGF 2024-12-06/13, art. 23, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Art. 217/1.[1[2 25 %]2 des recettes de la rétribution pour l'attestation du sol sont attribués au Fonds de Protection du Sol, visé à l'article 17 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004.]1

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(1Inséré par AGF 2013-03-15/11, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(2AGF 2023-12-22/57, art. 4, 023; En vigueur : 12-02-2024)

Sous-section 3.- Information spécifique.

Art. 218.§ 1er. Le montant de la rétribution pour l'information spécifique telle que visée à l'article [1 19]1 est égal aux frais de la fourniture de l'information demandée et est fixé par l'OVAM après avoir évalué la recevabilité de la demande de travail sur mesure.

§ 2. Pour le calcul des frais, l'OVAM fait une estimation aussi réaliste que possible des heures de travail à effectuer afin de fournir l'information demandée, qu'elle multiplie ensuite par le tarif horaire du personnel à déployer. Ce tarif horaire est basé sur le seul niveau des membres du personnel déployés.

Pour chaque niveau, ce tarif horaire est égal au coût moyen d'une heure de travail des différents membres du personnel de l'OVAM au sein de ce niveau, y compris les frais généraux. L'OVAM rend ces tarifs horaires publics sur son site Internet et les fournit sur première demande à toute personne qui les sollicite.

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(1AGF 2024-12-06/13, art. 24, 026; En vigueur : 23-01-2025)

Sous-section 4.- Information numérique via le guichet électronique de l'OVAM.

Art. 219.[1 Le montant de la rétribution pour la fourniture d'information numérique du Registre d'Information des Terrains via le guichet électronique de l'OVAM en vertu de l'article 20 s'élève à 50 euros par rapport.]1

Le montant de la rétribution est payé sur un compte courant de l'OVAM.

["1 ..."°

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 45, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Section 2.[1 - Intervention d'office par l'OVAM.]1

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(1AGF 2015-10-23/21, art. 47, 013; En vigueur : 01-02-2016)

Art. 220.La rétribution, prévue à l'article 162, § 8, du Décret relatif au sol, s'élève à 10 % des frais de l'exécution d'office de la reconnaissance d'orientation du sol, de la reconnaissance du site, de la reconnaissance descriptive du sol, de l'assainissement du sol ou des autres mesures, prévues au chapitre VI du Décret relatif au sol.

Art. 221.La personne [1 la personne obligée ou responsable]1 restée en défaut doit verser la rétribution due sur le compte de l'OVAM, avec mention de son nom et de l'identification du terrain faisant l'objet de l'intervention d'office par l'OVAM.

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(1AGF 2018-09-21/13, art. 46, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Section 3.- Evaluation d'une demande d'application de compétences du Gouvernement flamand.

Art. 222.L'évaluation d'une demande de dérogation de la part du Gouvernement flamand en vertu des articles 164 ou 165 du Décret relatif au sol est subordonnée au paiement d'une rétribution.

La personne souhaitant soumettre une demande, telle que visée au premier alinéa, prend contact au préalable avec l'OVAM en lui demandant de fixer le montant de la rétribution. Le montant de la rétribution est égal aux frais du traitement de la demande et est communiqué à cette personne par l'OVAM dans les dix jours de la susdite demande. Les dispositions de l'article 218, § 2, s'appliquent par analogie.

Le demandeur doit verser la rétribution due sur le compte de l'OVAM, avec mention de son nom et de l'identification du terrain faisant l'objet de la demande.

Chapitre 18.- Compétences du Gouvernement flamand.

Art. 223.La demande d'application des compétences, prévues aux articles 164 et 165 du Décret relatif au sol, est soumise par lettre [2 ...]2 au Gouvernement flamand, à l'attention de l'OVAM.

["1 Eu \233gard \224 l'application de l'article 160 du D\233cret relatif au sol, le Ministre peut d\233cider de renoncer au recouvrement des co\251ts "°

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(1AGF 2017-12-22/46, art. 10, 018; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2018-09-21/13, art. 47, 021; En vigueur : 01-04-2019)

TITRE V.- Contrôle.

Art. 224.

<Abrogé par AGF 2008-12-12/74, art. 84, 002; En vigueur : 01-05-2009>

TITRE VI.- Dispositions finales.

Chapitre 1er.- Dispositions abrogatoires.

Art. 225.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 28 novembre 2003, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004, 22 septembre 2006, 15 décembre 2006 et 7 septembre 2007, est abrogé.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Art. 226.L'article 45, alinéa premier, s'applique uniquement aux experts en assainissement du sol qui ont été agréés en vertu du présent arrêté.

Les experts en assainissement du sol agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, doivent répondre aux suivantes conditions d'agrément dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté :

pour un expert en assainissement du sol du type 1 :

a)personne physique : les conditions, prévues à l'article 30, § 1er, 1° à 3° inclus, et 5°;

b)personne morale : les conditions, prévues à l'article 30, § 2, 3° à 5° inclus, et 7°;

pour un expert en assainissement du sol du type 2 : les conditions, prévues à l'article 31, § 1er, 3°, 5° à 9° inclus.

Art. 227.La formalité, prévue à l'article 19, § 3, du Décret relatif au sol, ne doit pas être accomplie pour les terrains qui, en vertu de l'article 30, § 2, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, ont été désignés par le Gouvernement flamand ou, par délégation, par le Ministre comme terrains à pollution historique du sol, sur lesquels un assainissement du sol doit être effectué et sur lesquels, au moment de l'entrée en vigueur du Décret relatif au sol, un assainissement du sol ou un suivi étaient en cours pour cette pollution historique du sol.

Art. 228.Pour la pollution du sol qui, dans le cadre du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, a été qualifiée par l'OVAM comme une pollution mixte du sol non distinguable, les seules dispositions relatives aux nouvelles pollutions du sol demeurent valables jusqu'à ce que l'OVAM, à l'initiative de la personne soumise à l'obligation d'assainissement sur la base d'une proposition motivée d'un expert en assainissement du sol dans un rapport de reconnaissance du sol, se soit prononcée sur une division, telle que prévue à l'article 27, § 1er, du Décret relatif au sol.

Art. 229.

<Abrogé par AGF 2024-12-06/13, art. 25, 026; En vigueur : 23-01-2025>

Art. 230.

<Abrogé par AGF 2024-12-06/13, art. 26, 026; En vigueur : 23-01-2025>

Art. 231.

<Abrogé par AGF 2024-12-06/13, art. 27, 026; En vigueur : 23-01-2025>

Art. 232.

<Abrogé par AGF 2024-12-06/13, art. 28, 026; En vigueur : 23-01-2025>

Art. 233.

<Abrogé par AGF 2024-12-06/13, art. 29, 026; En vigueur : 23-01-2025>

Art. 234.Sans préjudice de l'application des articles 61 et 62, les exploitants qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas encore rempli leur obligation de reconnaissance périodique, telle que prévue aux articles 2 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, sont tenus de remplir cette obligation dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 235.

<Abrogé par AGF 2024-12-06/13, art. 30, 026; En vigueur : 23-01-2025>

Chapitre 3.- Dispositions d'entrée en vigueur.

Art. 236.Le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, à l'exception de l'article 176, § 2, et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2008.

Chapitre 4.- Disposition d'exécution.

Art. 237.Le Ministre, ayant l'Environnement et la Politique des Eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.<Erratum, M.B. 19-05-2007, p. 25932>

Art. N1.Annexe I. <Abrogée par AGF 2008-09-19/49, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2009>.

MODIFIE PAR :

<AGF 2014-05-16/35, art. 602; En vigueur : 04-10-2014; texte indisponible en format texte, voir image, p. 75502-75973>

<AGF 2015-10-23/21, art. 48, 013; En vigueur : 01-02-2016>

<AGF 2018-09-21/13, art. 48, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. N2.Annexe II. - Valeurs guides pour la qualité du sol.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-04-2008, p. 21509-21511. Errata M.B. 19-05-2008, p. 25909 et s.)

Remplacée par :

<AGF 2018-09-21/13, art. 49, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. N3.Annexe III. - Valeurs cibles pour la qualité du sol.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-04-2008, p. 21512-21514. Errata M.B. 19-05-2008, p. 25909 et s.)

Modifié par:

<AGF 2015-10-23/21, art. 49, 013; En vigueur : 01-02-2016>

Art. N4.Annexe IV. - Normes d'assainissement du sol.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-04-2008, p. 21514-21521. Errata M.B. 19-05-2008, p. 25909 et s.)

Modifié par :

<AGF 2011-09-23/13, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2012>

<AGF 2018-09-21/13, art. 50, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. N5.Annexe V. - Valeurs pour la libre utilisation des terres excavées.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-04-2008, p. 21521-21523. Errata M.B. 19-05-2008, p. 25909 et s.)

Modifié par:

<AGF 2012-05-04/05, art. 3 et 4, 006; En vigueur : 01-06-2012>

<AGF 2018-09-21/13, art. 51, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art. N6.[1 Annexe VI. - Valeurs pour l'utilisation des terres excavées en construction ou dans un produit solide.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-03-2024, p. 38903)

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 7, 024; En vigueur : 08-04-2024)

Art. N7.Annexe VII. - Valeurs de lixiviabilité pour l'utilisation des terres excavées en construction ou dans un produit solide.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-04-2008, p. 21524).

Remplacé par :

<AGF 2018-09-21/13, art. 53, 021; En vigueur : 01-04-2019>

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