Texte 2023020008
Chapitre 1er.- Définition
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du 18 novembre 2022 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
Art. 2.Les conditions d'agrément supplémentaires visées à l'article 12, alinéa 1, de l'arrêté du 18 novembre 2022 sont établies dans le secteur des fruits et légumes frais et dans le secteur des fruits et légumes destinés à la transformation comme suit :
1°nombre minimum de membres actifs : 40 ;
2°valeur minimale de la production commercialisée : 5 millions d'euros.
Par dérogation à l'alinéa 1, les conditions d'agrément supplémentaires visées à l'article 12, alinéa 1, de l'arrêté du 18 novembre 2022 sont fixées dans le secteur des champignons comme suit :
1°nombre minimum de membres actifs : 10
2°valeur minimale de la production commercialisée : 5 millions d'euros.
Art. 3.Dans le respect des objectifs de l'organisation commune des marchés, une dérogation peut être accordée, dans des cas individuels :
1°à la condition visée à l'article 2, alinéa 1, point 1° ;
2°à la condition visée à l'article 2, alinéa 2, point 1°.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 16 décembre 2010 portant exécution des articles 2 et 50 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière, modifié par les arrêtés ministériels des 18 décembre 2013 et 24 février 2015, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 novembre 2022.