Texte 2023015080

5 DECEMBRE 2022. - Arrêté ministériel établissant, pour les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour de type 1, les centres de soins de jour et les centres d'accueil de jour, les projections démographiques telles que visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-3-2023
Numéro
2023015080
Page
34195
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-05/18
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
20160366822017013295
belgiquelex

Chapitre 1er.- Centres de soins résidentiels

Article 1er. Pour la région de langue néerlandaise, les résultats pour les années civiles individuelles 2027 à 2031 tels qu'ils figurent dans l'étude " Perspectives démographiques communales flamandes 2021-2040 " réalisée par Statistique Flandre sont fixés pour l'application des années 2022 à 2026 des chiffres de programmation mentionnés à l'article 3 de l'annexe 11. Centres de soins résidentiels à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers.

Art. 2.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un tiers de 30 % des résultats de la projection démographique pour les années civiles individuelles 2027 à 2031, tels qu'ils figurent dans les " Projections démographiques 2021-2070 " du Bureau fédéral du Plan, est engagé pour l'application pour les années 2022 à 2026 des chiffres de programmation mentionnés à l'article 3 de l'annexe 11. Centres de soins résidentiels à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 visé à l'article 1.

Chapitre 2.- Centres de court séjour de type 1

Art. 3.Pour la région de langue néerlandaise, les résultats pour les années civiles individuelles 2027 à 2031, tels qu'ils figurent dans l'étude " Perspectives démographiques communales flamandes 2021-2040 ", réalisée par Statistique Flandre sont fixés pour l'application pour les années 2022 à 2026 des chiffres de programmation mentionnés à l'article 2 de l'annexe 8. Centres de court séjour à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 visé à l'article 1.

Art. 4.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats de la projection démographique pour les années civiles individuelles 2027 à 2031 tels qu'ils figurent dans les " Projections démographiques 2021-2070 " du Bureau fédéral du Plan est fixé pour l'application des années 2022 à 2026 pour les chiffres de programmation mentionnés à l'article 2 de l'annexe 8. Centres de court séjour à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 visé à l'article 1.

Chapitre 3.- Centres de soins de jour et centres d'accueil de jour

Art. 5.Pour la région de langue néerlandaise, les résultats pour les années civiles individuelles 2027 à 2031, tels qu'ils figurent dans l'étude " Perspectives démographiques communales flamandes 2021-2040 ", réalisée par Statistique Flandre sont fixés pour l'application pour les années 2022 à 2026 des chiffres de programmation mentionnés à l'article 3 de l'annexe 7. Centres de soins de jour et centres d'accueil de jour à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 visé à l'article 1.

Art. 6.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats de la projection démographique pour les années civiles individuelles 2027 à 2031, tels qu'ils figurent dans les " Projections démographiques 2021-2070 " du Bureau fédéral du Plan, est fixé pour l'application pour les années 2022 à 2026 des chiffres de programmation mentionnés à l'article 3 de l'annexe 7. Centres de soins de jour et centres d'accueil de jour à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 visé à l'article 1.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 7.Sont abrogés :

l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 15 décembre 2016 fixant pour les centres de soins de jour les projections démographiques visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

l'arrêté ministériel du 22 août 2017 fixant pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour les projections démographiques telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2022.

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