Texte 2023015080
Chapitre 1er.- Centres de soins résidentiels
Article 1er. Pour la région de langue néerlandaise, les résultats pour les années civiles individuelles 2027 à 2031 tels qu'ils figurent dans l'étude " Perspectives démographiques communales flamandes 2021-2040 " réalisée par Statistique Flandre sont fixés pour l'application des années 2022 à 2026 des chiffres de programmation mentionnés à l'article 3 de l'annexe 11. Centres de soins résidentiels à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers.
Art. 2.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un tiers de 30 % des résultats de la projection démographique pour les années civiles individuelles 2027 à 2031, tels qu'ils figurent dans les " Projections démographiques 2021-2070 " du Bureau fédéral du Plan, est engagé pour l'application pour les années 2022 à 2026 des chiffres de programmation mentionnés à l'article 3 de l'annexe 11. Centres de soins résidentiels à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 visé à l'article 1.
Chapitre 2.- Centres de court séjour de type 1
Art. 3.Pour la région de langue néerlandaise, les résultats pour les années civiles individuelles 2027 à 2031, tels qu'ils figurent dans l'étude " Perspectives démographiques communales flamandes 2021-2040 ", réalisée par Statistique Flandre sont fixés pour l'application pour les années 2022 à 2026 des chiffres de programmation mentionnés à l'article 2 de l'annexe 8. Centres de court séjour à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 visé à l'article 1.
Art. 4.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats de la projection démographique pour les années civiles individuelles 2027 à 2031 tels qu'ils figurent dans les " Projections démographiques 2021-2070 " du Bureau fédéral du Plan est fixé pour l'application des années 2022 à 2026 pour les chiffres de programmation mentionnés à l'article 2 de l'annexe 8. Centres de court séjour à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 visé à l'article 1.
Chapitre 3.- Centres de soins de jour et centres d'accueil de jour
Art. 5.Pour la région de langue néerlandaise, les résultats pour les années civiles individuelles 2027 à 2031, tels qu'ils figurent dans l'étude " Perspectives démographiques communales flamandes 2021-2040 ", réalisée par Statistique Flandre sont fixés pour l'application pour les années 2022 à 2026 des chiffres de programmation mentionnés à l'article 3 de l'annexe 7. Centres de soins de jour et centres d'accueil de jour à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 visé à l'article 1.
Art. 6.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats de la projection démographique pour les années civiles individuelles 2027 à 2031, tels qu'ils figurent dans les " Projections démographiques 2021-2070 " du Bureau fédéral du Plan, est fixé pour l'application pour les années 2022 à 2026 des chiffres de programmation mentionnés à l'article 3 de l'annexe 7. Centres de soins de jour et centres d'accueil de jour à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 visé à l'article 1.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 7.Sont abrogés :
1°l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 15 décembre 2016 fixant pour les centres de soins de jour les projections démographiques visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;
2°l'arrêté ministériel du 22 août 2017 fixant pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour les projections démographiques telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2022.