Texte 2022043135
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif à l'octroi d'un prêt relais aux entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :
" 2° /1 LRM : la société anonyme " Limburgse Reconversiemaatschappij ", constituée par acte notarié du 1er février 1994, publié par extrait au Moniteur belge du 24 février 1994 sous le numéro 940224-318, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts ; " ;
2°dans l'article 1er, 6°, le membre de phrase " l'article 3, 1°, 2° et 3°, , " est remplacé par le membre de phrase " l'article 3, 1° à 4°, ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022, le membre de phrase " années 2019, 2020 et 2021 " est remplacé par les mots " trois années calendaires précédant la demande ".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par le membre de phrase " et résultent de la hausse des coûts de l'énergie et, plus généralement, de l'augmentation du niveau général des prix. " ;
2°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " jusqu'au 15 décembre 2022 " est remplacé par le membre de phrase " jusqu'au 15 décembre 2023 ".
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :
" 1° /1 : une société à caractère commercial ; ".
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le demandeur d'aide, société, a au moins un associé qui est établi en Région flamande. ".
Art. 6.Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022, les mots " ou PMV " sont remplacés par de phrase " , PMV ou LRM ".
Art. 7.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 est complété par un point 8°, rédigé comme suit :
" 8° au moment de la demande, il a des prêts en cours ou en cours de demande auprès de LRM avec indication des données concrètes de ce prêt et s'il existe des arriérés quant au remboursement de ces prêts. ".
Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2022 et 7 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
A l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 1°, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois " ;
2°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° les factures présentées portent sur la période du 1er août 2022 jusqu'à la date de demande du prêt et au plus tard le 15 décembre à 12 heures. Le demandeur d'aide peut présenter cent factures au maximum par prêt. Pour chaque facture présentée, le demandeur d'aide fournit dans l'application visée à l'article 7, alinéa 1er, au moins la date et le numéro d'ordre de la facture, l'identité de l'entreprise émettrice de la facture et le prix hors T.V.A.. Les factures d'un montant supérieur à 15 000 euros doivent être téléchargées vers le serveur. Les factures d'entreprises qui n'ont pas de siège social sur le territoire de l'Espace économique européen ne sont pas acceptées. Une facture ne peut être utilisée qu'une seule fois. L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut demander des éléments supplémentaires à l'appui de la facture ; " ;
3°le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° les preuves de paiement de loyer commercial portent sur la période de location entre le 1er août 2022 et la date de demande du prêt et au plus tard le 15 décembre 2023. Le bailleur ne peut pas être une entreprise liée au demandeur d'aide. Les factures de leasing portent sur le leasing entre le 1er août 2022 et la date de demande du prêt et au plus tard le 15 décembre 2023. Le donneur en leasing ne peut pas être une entreprise liée au demandeur d'aide. Au maximum 20 pour cent du montant à emprunter peut porter sur le loyer commercial et/ou le leasing " ;
4°le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° le montant total par prêt et de l'ensemble des trois prêts, visés au point 1°, est limité à 2 millions d'euros et est également limité à :
a)entreprises choisissant de bénéficier de l'aide en exécution de l'aide de minimis ou de l'article 2.1 de l'encadrement temporaire : 200 000 euros ou au maximum mentionné pour des secteurs spécifiques à l'article 2.1 de l'encadrement temporaire pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs et aux montants maximaux mentionnés à l'article 2.1 de l'encadrement temporaire pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus ;
b)entreprises choisissant de bénéficier de l'aide en exécution de l'article 2.3 de l'encadrement temporaire : 2 millions d'euros. L'aide accordée en application de article 2.3 de l'encadrement temporaire ne peut pas dépasser 15 % du chiffre d'affaires annuel moyen des trois années écoulées. A cette fin, le demandeur d'aide soumet à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat la déclaration officielle à la T.V.A. avec un aperçu des transactions sortantes (cadre II) pour les trois années calendaires précédant la demande via l'application visée à l'article 7, alinéa 1er, ou, si l'application ne le permet pas, par e-mail. Ce n'est que si le demandeur est dispensé de présenter une déclaration officielle à la T.V.A. qu'il peut prouver son chiffre d'affaires annuel moyen au moyen de la liste des clients des trois dernières années, qui est une liste des numéros de T.V.A. belges des clients auxquels l'entreprise a fourni des biens ou des services au cours de l'année calendaire précédente. La liste contient le montant total des fournitures et services pour chaque client. Le ministre peut préciser comment les entreprises qui ne présentent pas de déclarations officielles à la T.V.A. doivent prouver leur chiffre d'affaires annuel. " ;
5°dans le point 9°, le membre de phrase " de la part de PMV un prêt au bail commercial, un ou plusieurs prêts de redémarrage " est remplacé par le membre de phrase " de la part de PMV ou LRM un prêt au bail commercial, un ou plusieurs prêts de redémarrage, un ou plusieurs prêts relais ". Dans le même point, le montant " 750 000 euros " est remplacé par le montant " 2 000 000 euros " ;
6°le point 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° pour les prêts supérieurs à 400 000 euros, le comité de crédit visé au point 9° évalue toujours si le demandeur d'aide dispose encore d'une capacité de remboursement suffisante pour se voir accorder le prêt. ".
Dans l'alinéa 2, le nombre " 2022 " est remplacé par le nombre " 2023 ".
Art. 9.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2022 et 7 octobre 2022, est remplacé par ce qui suit :
" PMV applique au moins les conditions suivantes pour accorder le prêt relais :
Jusqu'au 1er avril 2023, l'intérêt sur le prêt s'élève à :
1°2 % sur une base annuelle, pour les petites et moyennes entreprises qui choisissent de rembourser le prêt sur une période de 36 mois ;
2°2,5 % sur une base annuelle, pour les grandes entreprises qui choisissent de rembourser le prêt sur une période de 36 mois ;
3°2,5 % sur une base annuelle, pour les petites et moyennes entreprises qui choisissent de rembourser le prêt sur une période de 60 mois ;
4°3,5 % sur une base annuelle, pour les grandes entreprises qui choisissent de rembourser le prêt sur une période de 60 mois.
Les 1er avril 2023, 1er juillet 2023 et 1er octobre 2023, le ministre actualise l'intérêt de sorte que l'intérêt minimal égale au moins le pourcentage de base (taux IBOR à 1 an ou équivalent, tel que publié par la Commission) respectivement les 1er mars 2023, 1er juin 2023 et 1er septembre 2023, majoré de
1°50 points de base pour les petites et moyennes entreprises qui choisissent de rembourser le prêt sur une période de 36 mois ;
2°100 points de base, pour les grandes entreprises qui choisissent de rembourser le prêt sur une période de 36 mois ;
3°100 points de base, pour les petites et moyennes entreprises qui choisissent de rembourser le prêt sur une période de 60 mois ;
4°200 points de base, pour les grandes entreprises qui choisissent de rembourser le prêt sur une période de 60 mois.
Le remboursement du capital est effectué mensuellement, en tranches égales, après une période d'exemption de 24 mois.
Le remboursement de l'intérêt est effectué mensuellement, sans période d'exemption.
PMV peut arrêter des conditions supplémentaires dans le contrat de prêt.
PMV peut accorder des délais de remboursement adaptés aux entreprises.
Dans les alinéas 1er et 2, on entend par :
1°petite et moyenne entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 2° et 3°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;
2°grande entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 4°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique. ".
Art. 10.L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2022 et 7 octobre 2022, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide, après la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1er et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. "
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 janvier 2023.
Art. 12.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.