Texte 2022033711

16 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne le régime de contribution

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-12-2022
Numéro
2022033711
Page
91164
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-16/06
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2023
Texte modifié
2016035423
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2017, 5 octobre 2018 et 20 mars 2020, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Dans le cas visé au paragraphe 2, 3°, l'usager dispose d'une attribution de la catégorie budgétaire V au moins ou de la catégorie budgétaire 8, en application de l'arrêté du 27 novembre 2015. ".

Art. 2.A l'article 25, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, les mots " aux allocations familiales, majorées " sont remplacés par les mots " au montant de base, majoré " ;

le paragraphe 2 est complété par les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :

" Si l' usager visé aux alinéas 1er ou 2 reçoit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration, la contribution n'excède pas le montant de base ou, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2019, n'excède pas le montant de base, majoré du supplément d'âge auquel ils ont droit en vertu du décret relatif au Panier de croissance de 2018 et de l'allocation de remplacement de revenus ou de l'allocation d'intégration.

Dans l'alinéa 3, on entend par :

allocation de remplacement de revenus : une allocation de remplacement de revenus telle que visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

allocation d'intégration : une allocation d'intégration telle que visée à l'article 2, § 2, de la loi précitée. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.