Texte 2016035423

26 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2016 et mise à jour au 27-12-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-4-2016
Numéro
2016035423
Page
23600
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-02-26/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
200820368719701223111971012502197506180819751212021983023267198802920519900300101990030011197012231019730424081973033005
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;

organe de concertation collective : l'organe de concertation, visé à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées;

participation collective : la participation collective, visée à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

["3 4\176 /1 d\233cret du 3 juin 2022 : le d\233cret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contr\244ler un extrait du casier judiciaire tel que vis\233 \224 l'article 596, alin\233a 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs ;"°

["3 4\176 /2 famille d'accueil : une famille d'accueil telle que vis\233e \224 l'article 2, \167 1er, 45\176, du d\233cret du 12 juillet 2013 ; "°

usager : la personne handicapée mineure disposant d'une indication telle que visée à l'article 20 du décret du 12 juillet 2013 ;

["1 5\176 /1 [3 maison de famille : une forme de soutien r\233sidentiel de petite taille, dans laquelle un parent de maison de famille accueille des personnes handicap\233es mineures dans sa propre famille, qui d\233passe la capacit\233 de la famille d'accueil ordinaire ; "°

["3 5\176 /2 parent de maison de famille : un membre du personnel qui accueille et accompagne des personnes handicap\233es mineures dans sa propre famille, de fa\231on r\233mun\233r\233e et \224 temps plein ; "°

MFC: un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures, tel que visé à l'article 2 du présent arrêté ;

["1 6\176 /1 [2 ..."° ]1

arrêté ministériel du 1 mars 2012 : l'arrêté ministériel du 1 mars 2012 portant fixation des champs d'assistance ;

module : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée, tel que visé à l'article 2, § 1er, 38° du décret du 12 juillet 2013 et à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation au sein de l'aide intégrale à la jeunesse;

["1 9\176 soutien r\233sidentiel : la combinaison \224 temps plein des fonctions de soutien `s\233jour' avec `accueil de jour en compl\233ment de l'\233cole' ou `accueil de jour en remplacement de l'\233cole'."°

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(1AGF 2018-10-05/11, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2020-03-20/17, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2020)

(3AGF 2024-05-03/57, art. 1, 012; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.L'agence peut agréer et subventionner des centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures dans les limites des crédits qui ont été imputés au budget à cette fin.

["1[2 ..."° ]1

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(1AGF 2018-10-05/11, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2020-03-20/17, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 2.- Agrément

Art. 3.Pour obtenir et conserver un agrément, un MFC [1[2 ...]2]1 doit répondre aux dispositions du présent chapitre et des chapitres 3, 4, 5 du présent arrêté.

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(1AGF 2018-10-05/11, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2020-03-20/17, art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 4.Un MFC est agréé pour un certain nombre de points personnel.

Par fonction, une valeur exprimée en points est établie par équivalent temps plein. Le tableau 1er, repris dans l'annexe jointe au présent arrêté, indique le nombre de points personnel par fonction et par équivalent temps plein.

Les agréments ou les modifications des agréments sont accordés conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'agence "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".

Art. 5.§ 1er. Pour ce qui est de l'infrastructure et de l'équipement de base mis à la disposition de ses usagers, le MFC pourvoit à un hébergement sûr et adapté dans le respect de la vie privée de l'usager. L'infrastructure doit être suffisamment chauffée, éclairée et ventilée.

§ 2. Le MFC prend des mesures dans le cadre de la prévention des incendies.

Un MFC dispose d'une attestation de sécurité incendie pour les bâtiments offrant des modalités de séjour et pour les locaux affectés à l'accueil de jour en complément ou en remplacement de l'école.

Art. 5/1.[1 Conformément à l'article 3 du décret du 3 juin 2022, le MFC contrôle la bonne conduite de chaque nouveau collaborateur lors de son embauche, ce qui inclut au moins un comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs. ]1

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(1AGF 2024-05-03/57, art. 2, 012; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 5/2.[1 Un MFC peut introduire une demande auprès de l'agence pour offrir le module type séjour dans une maison de famille. Dans sa demande, le MFC précise le nombre de maisons de famille pour lesquelles il souhaite un agrément.

L'agence détermine les éléments que doit contenir au minimum la demande visée à l'alinéa 1er.

L'agence évalue la demande visée à l'alinéa 1er. Si la demande est approuvée, le MFC est agréé pour offrir un module type séjour dans une maison de famille. L'agrément détermine le nombre de maisons de famille que le MFC peut offrir.]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/57, art. 3, 012; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 5/3.[1 § 1er. Un MFC qui est agréé pour offrir le module type séjour dans une maison de famille satisfait à toutes les conditions suivantes :

le MFC propose au parent de maison de famille et à tous les membres de sa famille un soutien et un accompagnement de qualité de façon à ce que l'accueil et l'accompagnement au sein d'une maison de famille répondent véritablement aux besoins de la personne handicapée mineure et contribuent à une continuité dans les relations, à la sécurité et au bien-être de toutes les personnes concernées ;

le MFC veille à fournir des informations correctes et appropriées au parent de maison de famille concernant le fonctionnement individuel des enfants et la collaboration, et est responsable de l'établissement du plan d'action, visé à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

le MFC prévoit, que ce soit ou non via une collaboration structurelle avec d'autres MFC au sein de la zone d'action qui offrent un séjour ou à laquelle un agrément pour le module type séjour dans une maison de famille a été accordé, une solution de repli résidentielle pour la personne handicapée mineure séjournant dans une maison de famille ;

le MFC veille à ce que la maison de famille où séjourne la personne handicapée mineure satisfasse, en collaboration avec le MFC, aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

le MFC collabore de manière structurelle, au minimum concernant les missions suivantes, avec le service de placement familial de la zone d'action et aussi avec d'autres MFC et structures de catégorie 1, telle que visée à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, de la zone d'action à laquelle un agrément pour le module type séjour dans une maison de famille a été accordé :

a)faire connaître sa ou ses maisons de famille ;

b)recruter et screener les parents de maisons de famille sur la base des conditions visées au paragraphe 3 ;

c)orienter des mineurs vers une maison de famille ;

d)organiser la formation pour les parents de maisons de famille ;

e)organiser des possibilités de professionnalisation, d'échange et d'intervision pour les parents de maisons de famille.

le MFC verse, à partir de ses subventions de fonctionnement visées à l'article 16, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, une indemnité au parent de maison de famille. L'indemnité susmentionnée est exclusivement destinée comme intervention dans les dépenses exposées par un parent de maison de famille pour le séjour et les soins de la personne handicapée mineure ;

le MFC conclut avec le parent de maison de famille une convention stipulant que le MFC est l'employeur du parent de maison de famille et contenant des accords sur les conditions visées aux points 1° à 6°.

A l'alinéa 1er, on entend par service de placement familial : le service de placement familial visé à l'article 7 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.

§ 2. Une maison de famille satisfait aux conditions suivantes :

dans une maison de famille, six mineurs au maximum sont accompagnés et accueillis, en ce compris les propres enfants et enfants placés. Trois personnes handicapées mineures au maximum sont accompagnées et accueillies par parent de maison de famille rémunéré. Les limites susmentionnées ne s'appliquent pas aux frères et soeurs. L'administrateur général peut accorder des dérogations au nombre maximum de mineurs par maison de famille et par parent de maison de famille après une demande écrite motivée du MFC ;

une maison de famille fonctionne selon les principes suivants :

a)les parents et autres acteurs concernés du milieu familial et éducatif du mineur sont impliqués dans la vie quotidienne de la maison de famille ;

b)à partir de la vie quotidienne, une offre plus spécialisée est le cas échéant activée en cas de besoins de soins spécifiques ;

conformément à l'article 3 du décret du 3 juin 2022, le MFC de tous les membres de la famille majeurs d'une maison de famille contrôle la bonne conduite de la personne concernée, ce qui inclut au moins un comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs.

§ 3. Un parent de maison de famille est au minimum titulaire d'un diplôme en sciences humaines de niveau bachelier, ou peut démontrer qu'il dispose de compétences pertinentes suffisantes pour fonctionner à ce niveau.

Un parent de maison de famille est sélectionné sur la base d'un processus de screening étayé, tenant compte de l'ensemble des éléments suivants :

la capacité pédagogique d'offrir aux mineurs accueillis un cadre de vie stable ;

les capacités matérielles ;

les compétences et caractéristiques personnelles nécessaires afin de gérer de manière adéquate les situations éducatives compliquées dans une maison de famille ;

la situation familiale et le contexte social de la famille.

Lors de la confrontation des caractéristiques d'un mineur au profil du parent de maison de famille et de sa famille, on tient, le cas échéant, compte de constatations faites lors de prestations de service antérieures. La structure veille à ce que les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses du mineur et de sa famille d'origine soient respectées.]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/57, art. 3, 012; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 5/4.[1 Pour la fonction de parent de maison de famille, une valeur exprimée en points est établie par équivalent temps plein, conformément au barème B1C, visé dans le tableau 1 joint à l'annexe 1redu présent arrêté, majoré de 20 %. La valeur exprimée en points pour la fonction de parent de maison de famille est fixée à 85,2 points personnel.

Les agréments ou les modifications d'agrément sont octroyés conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées.]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/57, art. 3, 012; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 3.- Groupe-cible

Art. 6.Un MFC s'adresse aux groupes-cibles définis dans la modulation du MFC.

Art. 7.Un MFC peut prendre en charge des usagers jusqu'à l'âge de vingt et un ans accompli.

Art. 8.Un MFC offre de l'assistance à des usagers disposant d'une décision de services d'aide à la jeunesse, telle que visée à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 3° du décret du 12 juillet 2013 pour les modules non directement accessibles d'accueil de jour, de séjour ou d'accompagnement [1 ...]1.

Un MFC poursuit l'assistance des usagers pris en charge par une décision de leur attribuer le champ d'assistance Z11, Z25, Z30 ou Z35, tels que visés à l'arrêté ministériel du 1 mars 2012.

De l'assistance peut également être offerte aux usagers faisant appel à des modules pour lesquels un rapport d'indication d'assistance non directement accessible suffit, tel que visé à l'article 21, premier alinéa, 2° du décret du 12 juillet 2013.

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(1AGF 2020-03-20/17, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 9.§ 1er. [1 Aux fins du présent article, on entend par l'arrêté du 27 novembre 2015, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget.]1

§ 2. L'usager qui réside dans un MFC [2[3 ...]3]2 et qui a atteint l'âge de vingt et un ans, peut continuer à être assisté par un MFC [2[3 ...]3]2 jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accompli dans les cas suivants :

l'usager n'est pas éligible [1 à un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé à l'article 17, alinéa 1er de l'arrêté du 27 novembre 2015]1 ;

[1 ...]1 ;

l'usager [1 appartient à une catégorie budgétaire en application de l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015]1, a une forte besoin en assistance [2 et ne peut pas obtenir de soins ou de soutien auprès d'un offreur de soins autorisé, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées]2.

§ 3. [1 Le soutien à l'usager]1, visé au paragraphe 2, 1° [1 ...]1, a comme objectif :

l'achèvement de son parcours scolaire ;

le renforcement du réseau du jeune adulte en vue d'une indépendance et d'une autonomie maximales et d'un accueil le plus inclusif possible ;

la transition accompagnée vers des structures de santé ou d'aide sociale [1 ...]1.

["1 Si le soutien \224 l'usager, vis\233 au \167 2, 1\176, ne vise pas l'ach\232vement du parcours scolaire, il est offert sous forme d'accompagnement, tel que vis\233 \224 l'article 10, \167 5."°

["3 ..."°

§ 4. [4 Dans le cas visé au paragraphe 2, 3°, l'usager dispose d'une attribution de la catégorie budgétaire V au moins ou de la catégorie budgétaire 8, en application de l'arrêté du 27 novembre 2015.]4

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(1AGF 2017-03-17/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2018-10-05/11, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2018)

(3AGF 2020-03-20/17, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2020)

(4AGF 2022-09-16/06, art. 1, 009; En vigueur : 01-02-2023)

Chapitre 4.- Mission

Art. 10.§ 1er. Les centres multifonctionnels peuvent offrir des modules aux fonctions d'assistance suivantes :

séjour ;

accueil de jour en complément de l'école ;

accueil de jour en remplacement de l'école ;

accompagnement ;

[1 ...]1

§ 2. Le séjour, tel que visé au paragraphe 1er, 1° est un séjour suivi d'un coucher dans un centre multifonctionnel, accompagné d'un accueil et de l'assistance pendant la matinée et la soirée.

La durée du séjour est exprimée en nuitées.

§ 3. L'accueil de jour en complément de l'école, tel que visé au paragraphe 1er, 2°, désigne l'accueil pendant la journée, axé sur le handicap spécifique sans que celui-ci ne se substitue à l'école, visant à stimuler les opportunités et les possibilités de développement de l'usager.

La durée de l'accueil de jour en complément de l'école est exprimée en parties de journée. Une partie de journée peut consister en une matinée ou un après-midi.

§ 4. L'accueil de jour en remplacement de l'école, tel que visé au paragraphe 1er, 3°, est l'accueil de jour lors duquel un programme alternatif est offert, autant que possible en coopération et en concertation avec un établissement d'enseignement.

La durée de l'accueil de jour en remplacement de l'école est exprimée en parties de journée. Une partie de journée peut consister en une matinée ou un après-midi.

§ 5. L'accompagnement, tel que visé au paragraphe 1er, 4°, comprend l'assistance psychosociale générale ou l'assistance A.J.V., tant mobile qu'ambulatoire, offerte à l'usager ou à son entourage. Par accompagnement mobile on entend que l'accompagnement d'un centre multifonctionnel est offert au domicile de l'usager ou dans son entourage. Par accompagnement ambulatoire on entend que l'usager ou son entourage se déplacent vers un centre multifonctionnel.

Tout MFC doit au minimum offir de l'accompagnement ambulatoire ou mobile.

La durée de l'accompagnement est exprimée en heures.

§ 6. [1 ...]1

§ 7. Le ministre flamand, compétent de l'assistance aux personnes, peut modifier les fonctions d'assistance, visées dans le présent article, ou peut en définir de nouvelles suite aux modifications des modules, en application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation au sein de l'aide intégrale à la jeunesse.

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(1AGF 2020-03-20/17, art. 35, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 11.Endéans la durée de validité des modules qui lui ont été attribués, un MFC facilite des combinaisons ou des transitions aisées entre les fonctions d'assistance de séjour, d'accueil de jour en complément de l'école, d'accueil de jour en remplacement de l'école, d'accompagnement [1 ...]1.

Les modules peuvent également être combinés suivant les besoins dans un parcours individuel.

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(1AGF 2020-03-20/17, art. 36, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 12.Dans les cas où le séjour et l'accueil de jour en complément de l'école ou en remplacement de l'école sont offerts ensemble, le centre doit pourvoir aux repas.

Dans les cas où de l'accueil de jour en complément ou en remplacement de l'école est offert pendant toute la journée, le MFC doit être à même de pourvoir un repas de résistance à la demande de l'usager.

Art. 13.L'usager ou son représentant légal qui loue ou souhaite louer un logement lui-même, peut demander l'assistance d'un MFC lors de la préparation, la clôture et le suivi du bail.

Art. 14.Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes peut arrêter qu'un MFC est tenu à l'établissement de rapports chiffrés ou de fond sur des matières stratégiquement pertinentes.

Art. 15.[1 Un CFM fournit à l'Agence les informations requises par la loi, telles que visées à l'article 185 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 portant exécution du décret relatif à la protection sociale flamande]1.

L'agence établit les modalités de la mise à disposition de ces données.

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(1AGF 2018-11-30/16, art. 612, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 5.- Subventionnement

Section 1ère.- Subventionnement par l'agence

Art. 16.L'agence établit, dans les limites des crédits imputés au budget, par MFC :

le nombre de points personnel pour lequel le MFC est agréé ;

les subventions de fonctionnement d'un MFC ;

le cas échéant, le montant maximum des subventions de fonctionnement affectées aux déplacements auxquelles le MFC avait droit au cours des trois années calendaires avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en application de l'article 2, § 5 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat.

Par MFC, l'agence définit le nombre de contrats d'accompagnement, qui ont été enregistrés l'année avant la participation à l'expériment MFC, mis en oeuvre à partir de 2012 et organisé sur la base de contrats de gestion, tels que visés à l'article 7/1, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les mesures selon lesquelles la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" peut octroyer des subventions spéciales aux établissements. Ce nombre sert de référence au nombre de contrats d'accompagnement à réaliser, visés à l'article 36 du présent arrêté. Lors de la définition du nombre de contrats d'accompagnement il n'est pas tenu compte des usagers, pris en charge à travers une convention sur le suivi de la personne, conclue en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées.

["1[2 ..."°

["2 ..."°

["2 ..."° ]1

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(1AGF 2018-10-05/11, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2020-03-20/17, art. 37, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 17.Au moins 75% du nombre des points personnel pour lequel un MFC est agréé, est affecté aux fonctions de personnel impliqué dans les soins.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 17, un MFC peut transférer des points personnel à un autre MFC tout en conservant le nombre de points personnel dans l'agrément.

Le transfert de points personnel n'est effectué que suite à une concertation avec la représentation des travailleurs du MFC. A la demande de l'agence, le MFC publie le résultat de la concertation avec la représentation des travailleurs.

Les MFC impliqués assurent eux-mêmes la comptabilisation mutuelle des points personnel transférés au moyen de l'échange électronique de données du personnel avec l'agence.

Art. 19.Un MFC peut convertir un maximum de [1 3 %]1 des points personnel en moyens de fonctionnement, dans lequel processus les points sont convertis en un montant.

["1 Le montant par point s'\233l\232ve \224 834 euros (huit cent trente-quatre euros)"°

Le montant, visé à l'alinéa premier, n'est subventionné qu'à condition qu'une concertation ait eu lieu avec l'organe de concertation collectif, ou qu'il y ait eu un droit d'expression collectif et [1 qu'il y ait eu une concertation avec la représentant des travailleurs]1 et que ces filières de concertation aient obtenu de la transparence, préalablement à l'affectation du montant. A la demande de l'agence, le MFC prouve le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collectif ou du droit d'expression collectif et [1 la concertation]1 avec la représentation des travailleurs.

["1 Le montant, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, ne peut \234tre affect\233 \224 la constitution de r\233serves ou au recrutement de personnel, ni \224 l'indemnisation des propres frais de personnel"°

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, le montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er peut \234tre utilis\233 pour la r\233mun\233ration des prestations variables qui ne sont pas r\233mun\233r\233es conform\233ment [3 aux articles 13/1 et 13/2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif \224 la m\233thode de calcul des subventions pour frais de personnel."° ]2

["1 La d\233pense du montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er peut toutefois \234tre \233tal\233e sur plusieurs exercices comptables"° "

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(1AGF 2017-12-22/43, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2024-03-22/19, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2023)

(3AGF 2024-07-05/15, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 20.Les subventions de personnel sont subventionnées conformément aux conditions visées au chapitre 1er et à l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, et conformément au titre Ier, section 2 et à l'annexe II, tableau II de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais d'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.

Art. 21.Un MFC reçoit, en complément des subventions de fonctionnement, visées à l'article 16, une subvention de fonctionnement complémentaire pour les allocations socioculturelles payées aux usagers, visés à l'article 9.

La subvention de fonctionnement complémentaire est calculée par usager par séjour de nuit par mois, multipliée par le facteur 1,65. Le résultat est plafonné au nombre de jours du mois respectif. Sur une base annuelle, la subvention de fonctionnement est limitée à 365 ou 366 jours respectivement.

Art. 22.[1 Dans le présent article, on entend par indice G : l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Les subventions de fonctionnement et les subventions complémentaires de fonctionnement sont annuellement adaptées au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient.

Le montant, visé à l'article 19, alinéa 2, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ]1

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(1AGF 2024-12-20/08, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 23.Le MFC remet le montant total de l'argent de poche pour mineurs, octroyé en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le montant, les conditions d'octroi et le mode de liquidation d'un montant librement utilisable pour les mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse dans des structures agréées et subventionnées par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), à l'agence. Ce total sera comptabilisé lors du décompte du dossier de subvention.

Art. 24.Les subventions de fonctionnement sont diminuées de la contribution non perçue, visée à l'article 30.

Section 2.- Contribution financière

Sous-section 1ère.- L'usager de moins de 21 ans

Art. 25.§ 1er. Dans un MFC une contribution est demandée pour une des fonctions d'assistance offertes suivantes : l'accueil de jour en remplacement de l'école, l'accueil de jour en complément de l'école, l'accompagnement ou le séjour.

Pour le séjour, une contribution de 11,95 euros par nuit est demandée.

Pour l'accueil de jour en remplacement de l'école, une contribution de 12,15 euros par jour est demandée.

Pour l'accueil de jour en complément de l'école, une contribution de 5,25 euros par jour est demandée.

Pour l'accompagnement, une contribution de cinq euros par heure d'accompagnement peut être demandée. La contribution en compensation d'accompagnements est limitée à deux contributions par jour.

La contribution des fonctions d'assistance respectives effectivement offertes, visée aux alinéas deux à cinq compris, peut être cumulée mais est plafonnée par jour à la somme de la contribution pour le séjour et celle de l'accueil de jour en complément de l'école.

§ 2. [1 La contribution ne peut pas dépasser le montant de base, majoré de l'allocation de soins pour enfants ayant un besoin d'aide spécifique auquel l'usager a droit en vertu du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale.

Par dérogation à l'alinéa premier, le montant pour l'usager né avant le 1 janvier 2019 ne peut être supérieur [2 au montant de base, majoré]2 du supplément d'âge et de l'allocation de soins pour enfants ayant un besoin d'aide spécifique auquel l'usager a droit en vertu du décret du 27 avril 2018 précité.]1

["2 Si l' usager vis\233 aux alin\233as 1er ou 2 re\231oit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'int\233gration, la contribution n'exc\232de pas le montant de base ou, pour les enfants n\233s avant le 1er janvier 2019, n'exc\232de pas le montant de base, major\233 du suppl\233ment d'\226ge auquel ils ont droit en vertu du d\233cret relatif au Panier de croissance de 2018 et de l'allocation de remplacement de revenus ou de l'allocation d'int\233gration. Dans l'alin\233a 3, on entend par : 1\176 allocation de remplacement de revenus : une allocation de remplacement de revenus telle que vis\233e \224 l'article 2, \167 1er, de la loi du 27 f\233vrier 1987 relative aux allocations aux personnes handicap\233es ; 2\176 allocation d'int\233gration : une allocation d'int\233gration telle que vis\233e \224 l'article 2, \167 2, de la loi pr\233cit\233e."°

§ 3. Dans le présent paragraphe, on entend par porte d'entrée intersectorielle : la porte d'entrée, telle que visée à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

La contribution de l'usager placé par le juge de la jeunesse, qui a été renvoyé par un comité d'aide spéciale à la jeunesse, ou qui s'est présenté à la porte d'entrée intersectorielle via une structure mandatée, ne peut pas être supérieure aux deux tiers [1 de la contribution maximale visée au paragraphe 2]1.

Lorsque la porte d'entrée intersectorielle décide de faire verser un tiers des allocations familiales sur un livret de caisse d'épargne, la contribution de l'usager ne peut pas être supérieure aux deux tiers [1 de la contribution maximale visée au paragraphe 2]1.

§ 4. Lorsque l'usager fait appel au module de séjour de haute fréquence, la contribution pour les jours auxquels l'usager a recours à la fonction de séjour et pour les jours auxquels il a recours aux fonctions de séjour et d'accueil de jour, est limitée à ce nombre de jours, divisé par le nombre de jours du mois et multiplié par [1 la contribution maximale visée au paragraphe 2]1 et majorée de la contribution pour les autres fonctions d'assistance dont l'usager se sert au cours de ce mois. Cette somme ne peut pas être supérieure à la contribution fixée en application des paragraphes 2 et 3.

§ 5. La contribution des usagers qui, en raison du propre statut social ou du statut social des parents ou de l'ayant droit, n'ont pas droit aux allocations familiales, est égale à la contribution, visée au paragraphe 1er, lorsque le revenu annuel net imposable de cette personne ou de la personne ayant l'enfant à charge s'élève au moins à un montant de 11.272,04 euros, majoré de 1.127,20 euros par enfant à charge.

§ 6. Les montants visés dans le présent article sont liés à l'indice pivot des prix à la consommation, calculé et nommé à cette fin à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2002.

Les montants, visés à l'alinéa premier, sont adaptés chaque fois le 1er janvier et le 1er juillet à l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

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(1AGF 2021-03-05/14, art. 30, 008; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-16/06, art. 2, 009; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 26.Lorsqu'au cours du mois l'usager passe d'une structure résidentielle agréée et subventionnée par l' "Agentschap Jongerenwelzijn" (Agence de l'Aide sociale aux Jeunes) à un MFC, aucune contribution financière ne peut être demandée par le MFC pour ce mois.

La contribution que le MFC ne peut pas percevoir en application de l'alinéa premier, est éligible au subventionnement.

Sous-section 2.- L'usager visé à l'article 9

Art. 27.[1 § 1er. Une propre contribution financière est demandée à l'usager visé à l'article 9. L'annexe 2, reprise dans l'annexe jointe au présent arrêté, établit la propre contribution financière maximale qui peut être demandée par fonction de soutien.

La contribution par jour ne peut jamais être supérieure à la contribution pour l'accompagnement au logement pour les -21 ans ou pour les +21 ans. Lorsque plusieurs MFC offrent du soutien à un usager en même temps, la répartition de la contribution maximale est mutuellement réglée.

Aucune contribution ne peut être demandée pour de l'aide pratique individuelle, pour de l'assistance globale et de la permanence appelable.

Seuls des frais personnels, individuellement attribuables peuvent encore être mis sur le compte d'usagers qui ont payé une contribution financière.

Ces frais ne peuvent pas se rapporter à l'infrastructure ou à l'entretien de l'infrastructure, aux coûts de l'énergie, au transport vers le centre d'activités collectives de jour, aux frais et aux prélèvements à charge d'un FAM, aux frais liés aux activités d'atelier collectif dans le cadre de l'assistance de jour ou aux frais administratifs.

§ 2. L'usager, visé à l'article 9, qui fait appel à l'accompagnement au logement et qui paie la contribution financière à cette fin, garde 357,29 euros par mois de ses revenus personnels ou au moins un tiers de son revenu du travail ou revenu de remplacement lié à un revenu du travail antérieur, lorsqu'il répond à une des conditions suivantes :

il est apte à être employé dans une entreprise de travail adapté ;

il souffre uniquement de déficiences motrices ou visuelles ou de déficiences mentales légères ou d'une lésion cérébrale non congénitale.

Tout usager autre que l'usager visé à l'alinéa premier, qui fait appel à l'accompagnement au logement et qui paie la contribution financière à cette fin et qui n'est pas apte à être employé dans une entreprise agréée de travail adapté, garde 190,61 euros par mois de ses revenus personnels.

L'usager, visé à l'article 9, qui fait uniquement appel à l'accompagnement de jour et qui paie la contribution financière à cette fin, garde 357,39 euros par mois de ses revenus personnels. Le même usager qui bénéficie d'un revenu de remplacement lié à un revenu du travail antérieur, garde au moins un tiers de ce revenu.

§ 3. Un MFC puise dans ses subventions de fonctionnement pour octroyer l'allocation socioculturelle à l'usager, visé à l'article 9, qui fait appel à l'accompagnement au logement et qui paie la contribution financière à cette fin, à condition que l'usager ou son administrateur affectent l'allocation à des activités ou à des services promouvant ou préservant l'intégration sociale de l'usager. L'allocation s'élève à 2,2780 euros par nuit, multipliée par un facteur de 1,65 pour un usager tel que visé à l'article 9, qui a une déficience motrice ou visuelle. L'allocation s'élève à 1,4807 euros par nuit, multipliée par un facteur de 1,65 pour un usager tel que visé à l'article 9, qui a une déficience mentale légère ou moyenne. L'allocation socioculturelle est limitée à au maximum 365 ou 366 jours respectivement par an.

§ 4. Les revenus pour un usager marié ou cohabitant légalement, visé à l'article 9, se calculent par la division par deux des revenus des conjoints ou cohabitants légaux lorsque ceci est plus avantageux pour l'usager.

Sans préjudice de l`application de décisions judiciaires éventuelles sur le devoir d'entretien, le montant que cet usager garde de ses revenus personnels ou d'un tiers de son revenu du travail ou d'un revenu de remplacement lié à un revenu de travail antérieur est majoré de 200 euros par enfant à charge. Ce montant est lié à l'indice pivot des prix à la consommation, en vigueur le 1er janvier 2008.

§ 5. Les montants visés dans le présent article sont liés à l'indice pivot des prix à la consommation, calculé et nommé à cette fin à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2014.

Les montants, visés à l'alinéa 1er, sont ajustés le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.]1

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(1AGF 2018-10-05/11, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Sous-section 3.- Dispositions communes

Art. 28.La contribution est perçue par le MFC.

Les contributions à percevoir sont déduites des subventions de fonctionnement, à l'exception des contributions destinées à l'accompagnement.

Art. 29.Par dérogation à l'article 28, alinéa deux, la partie de la contribution que le MFC ne peut pas percevoir, ne sera pas déduite des subventions de fonctionnement, si le MFC peut prouver que la perception n'était pas possible ou n'était pas complètement possible.

L'agence établit les modalités selon lesquelles ceci doit être démontré.

Art. 30.Un MFC diminue la contribution pour l'accueil de jour en complément de l'école ou pour l'accueil de jour en remplacement de l'école de trois euros s'il ne pourvoit pas à un repas.

Art. 31.A l'exception de la contribution financière, l'usager ne peut être mis à contribution que pour ses frais personnels, qui peuvent lui être attribués individuellement.

Ces frais ne peuvent pas se rapporter à l'infrastructure ou à l'entretien de l'infrastructure, aux coûts de l'énergie, au transport vers le centre d'activités collectives de jour, aux frais et aux prélèvements à charge du MFC, aux frais liés aux activités d'atelier collectif dans le cadre de l'assistance de jour ou aux frais administratifs.

Sans préjudice des dispositions, visées dans la présente section, le règlement des frais payables par les usagers, est établi en concertation avec l'organe de concertation collective ou moyennant un droit d'expression collectif.

Section 3.- Paiement des subventions

Art. 32.Les acomptes sur les subventions sont versés mensuellement à raison de [1 8 %]1 de la subvention totale annuelle. Les subventions de personnel sont estimées sur la base des données de personnel transmises à l'agence.

Le dossier de subvention est déposé au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'activité. L'agence établit le contenu et la forme du dossier de subvention.

Le solde des subventions est calculé après l'approbation du dossier de subvention, dans les dix-huit mois de la date, visée à l'alinéa deux.

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(1AGF 2017-12-22/43, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 33.La partie de la subvention octroyée qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum vingt pour cent du montant de la subvention, à l'exception de la constitution du passif social.

Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum cinquante pour cent du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.

Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à vingt-cinq pour cent des frais de personnel annuels.

En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.

Si un MFC cesse d'être subventionné, le montant cumulé des réserves doit être remboursé à l'agence.

Section 4.- Justification des points personnel

Art. 34.Un MFC et un usager ou son représentant légal, ou l'administrateur, ou l'usager et son administrateur négocient ensemble un contrat individuel réaliste d'offre des services, établi en termes de fonctions d'assistance, visées à l'article 10, qui est consolidé dans un contrat d'accompagnement.

Lorsque les fonctions offertes et leur fréquence, visées dans le contrat d'offre de services, ne correspondent plus à la situation réelle, le contrat d'accompagnement doit être ajusté. Dans un souci de flexibilité, des fourchettes reprenant la fréquence, sont adoptées dans les contrats d'accompagnement.

Le tableau 2, repris à l`annexe jointe au présent arrêté, établit les fourchettes.

Art. 35.Un MFC enregistre le contrat d'accompagnement sur la base des fonctions d'assistance effectivement offertes, visées à l'article 10, et leur fréquence.

L'assistance, visée à l'article 8, alinéa trois, est également enregistrée.

Art. 36.Un MFC doit réaliser au minimum autant de contrats d'accompagnement que le nombre défini à l'article 16, alinéa deux.

Pour l'établissement du nombre de contrats d'accompagnement enregistrés, visé à l'alinéa premier, il n'est pas tenu compte des usagers, pris en charge à travers une convention sur le suivi de la personne, conclue en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées.

Au cas où un MFC réaliserait moins de contrats d'accompagnement que le nombre défini à l'alinéa premier, il le motive dans le dossier de subvention, visé à l'article 32, alinéa deux.

Art. 36/1.

<Abrogé par AGF 2020-03-20/17, art. 38, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 6.- Contrôle

Art. 37.[1 L'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]1 contrôle, le cas échéant, sur les lieux également si les dispositions, visées aux chapitres 2 à 5 inclus du présent arrêté, sont respectées.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 361, 010; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 7.- Disposition modificative

Art. 38.A l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le montant, les conditions d'octroi et le mode de liquidation d'un montant librement utilisable pour les mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse dans des structures agréées et subventionnées par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008, 8 novembre 2013 et 11 mars 2014, le mot " internat " est remplacé par les mots " centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures ".

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 39.Les agréments comme internat, semi-internat, home pour court séjour pour mineurs ou comme centre d'observation et de traitement sont convertis en agréments comme MFC.

Les agréments visés à l'alinéa premier, sont abrogés après la conversion.

Art. 40.Les contrats de gestion, conclus entre l'agence et les structures, agréées comme MFC sur la base de l'article 7/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les mesures selon lesquelles la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" peut octroyer des subventions spéciales aux établissements, ont été résiliés à partir du 1 janvier 2016.

Art. 41.Les réglementations suivantes sont abrogées :

l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les modalités de la suspension ou du retrait de l'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 ;

l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014 ;

l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 ;

l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2015 ;

l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agrément de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des personnes handicapées placées à charge de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des personnes handicapées placées à charge de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2015 ;

l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2015 ;

10°l'arrêté ministériel du 20 octobre 1989 fixant les journées de travail, telles que visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1989 et l'arrêté ministériel du 28 mars 1991 ;

11°l'arrêté ministériel du 25 octobre 1989 fixant les journées de travail, telles que visées à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 1991 et 23 juillet 2010.

Art. 42.Pour pouvoir obtenir une promesse de subvention du ministre, telle que visée à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les données d'agrément applicables, telles que connues auprès de l'agence au 31 décembre 2015 peuvent être utilisées pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées visant leur intégration sociale.

Art. 43.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2016, à l'exception de l'article 41, qui entre en vigueur le 31 décembre 2016.

Art. 44.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1.]1

Tableau 1er. Le tableau, visé à l'article 4, alinéa deux

["2[1 bar\232megroupe de fonctionsvaleur en pointsL4personnel logistique classe 453,5L3personnel logistique classe 3 (en service apr\232s le 1er novembre 1993)56L2personnel logistique classe 261A1personnel administratif + logistique classe 171A2personnel administratif + logistique classe 261MV2personnel soignant67B2Bpersonnel d'accompagnement et soignant classe 2B61B2Apersonnel d'accompagnement et soignant classe 2A63,5B1cpersonnel \233ducatif classe 171B1b\233ducateur en chef79B1apersonnel d'appui86B1a BIS\233ducateur-chef de groupe-BIS89MV1personnel social, param\233dical et th\233rapeutique71L1licenci\233s et dentistes90K5sous-directeur90K3directeur 30-59 lits93,5K2directeur 60-89 lits96,5K1directeur plus de 90 lits100G1m\233decin omnipraticien108BAm\233decin sp\233cialiste143,5"° (1)<AGF 2024-05-03/57, art. 3, 012; En vigueur : 01-07-2024>

]2

Tableau 2. Fourchettes par fonction d'assistance. Le tableau, visé à l'article 35, alinéa trois

fonction d'assistance
accompagnement
accueil de jour en complément de l'école2-4 jours par mois2-3 jours par semaine4-5 jours par semaine6-7 jours par semaine
accueil de jour en remplacement de l'école2-4 jours par mois2-3 jours par semaine4-5 jours par semaine6-7 jours par semaine
séjour2-4 nuits par mois2-3 nuits par semaine4-5 nuits par semaine6-7 nuits par semaine

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(1AGF 2018-10-05/11, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2020-07-17/42, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2019)

Art. N2.[1 Annexe 2. La propre contribution financière, visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er

FONCTION D'APPUI âge contribution maximale dispositions supplémentaires
accompagnement de jour plus de 21 ans sans déplacement 4,76 euros par partie de journée La contribution maximale par jour (pour l'ensemble de l'assistance de jour, l'assistance au logement et l'accompagnement individuel) ne peut jamais dépasser 33,35 euros pour les usagers de plus de 21 ans et 16,66 euros pour les usagers de moins de 21 ans. Un paiement maximal de deux heures d'accompagnement psychosocial par jour peut être demandé. Pour l'assistance mobile individuelle, aucune demande de paiement des frais de déplacement ne peut être faite.
plus de 21 ans avec déplacement 5,96 euros par partie de journée
accompagnement au logement plus de 21 ans 33,35 euros par séjour de nuit, y compris l'assistance pendant le matin et les heures du soir
accompagnement psychosocial individuel au maximum 5 euros par heure d'assistance individuelle

Les montants visés dans le présent tableau sont liés à l'indice pivot des prix à la consommation, calculé et nommé à cette fin à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2014.

Les montants, visés à l'alinéa 1er, sont ajustés le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.]1

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(1Inséré par AGF 2018-10-05/11, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2017)

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