Texte 2021040010
Article 1er.L'article 59, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Lorsqu'une requête comprend une action en suspension, telle que visée à l'article 40, § 1er, du décret, et une demande d'annulation, une procédure abrégée peut être appliquée à ces demandes conjointement ou à l'une d'entre elles séparément. "
Art. 2.L'article 59, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes s'applique aux actions introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le ministre flamand ayant la justice et le maintien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.