Partie 1ère.DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er.- Dispositions générales et institutionnelles
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°avocat : une personne qui est inscrite comme avocat à la liste des stagiaires, au tableau de l'Ordre des Avocats ou un ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne qui, selon les dispositions du Code judiciaire, est en droit d'exercer la profession d'avocat ou de porter un titre d'avocat ;
2°copie : une photocopie [6 , une copie numérique ou l'accès à un document via la plateforme numérique]6 ;
3°disposition : la décision du président du Collège, du président de la chambre ou d'un juge administratif, qui a uniquement trait à des matières procédurales ;
4°décision contestée [5 ou arrêté contesté ]5 : une décision telle que visée à l'article 2, 7°, du décret ;
5°envoi sécurisé : un des modes de notification tels que visés à l'article 2, 8°, du décret ;
6°Collège : une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, du décret ;
7°décret : le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ;
8°règlement d'ordre intérieur : le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 11 du décret ;
9°président de la chambre : le membre du Collège qui préside une chambre telle que visée à l'article 12 du décret;
[1 10° [6 plateforme numérique : la plateforme numérique visée à l'article 2, 11°, du décret ;]
11°utilisateur : toute personne physique qui, après authentification, a accédé [6 à la plateforme numérique]6 ;
12°[6 règlement général sur la protection des données : le règlement visé à l'article 2, 12°, du décret ;]6]1
[2 13° guichet environnement : le guichet numérique visé à l'article 147, troisième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]
[3 14° Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur) : la base de données visée à l'article IV.90 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.]
[4 15° registre des sanctions administratives : le registre, mentionné à l'article 77, alinéa 1er, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ; 16° registre des mesures : le registre, mentionné à l'article 81, alinéa 1er, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ]
[6 17° choix d'adresse : un choix d'adresse numérique avec une adresse électronique, pour le processus numérique via la plateforme numérique, ou un choix d'adresse analogique avec une adresse postale en Belgique ; 18° envoi numérique : un envoi sécurisé tel que visé à l'article 2, 8°, b) du décret, qui est soit signifié par le greffier via la plateforme numérique, soit déposé par les parties sur la plateforme numérique. ]
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(1AGF 2021-02-05/01, art. 1, 010; En vigueur : 22-02-2021)
(2AGF 2021-10-29/20, art. 1, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(3AGF 2023-05-12/10, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2023)
(4AGF 2024-07-05/17, art. 1, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(5AGF 2024-07-05/13, art. 1, 018; En vigueur : 31-12-2024)
(6AGF 2025-09-05/38, art. 1, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 2.Le siège du Collège est établi [1 au bâtiment Marie-Elisabeth Belpaire, boulevard Simon Bolivar 17, 1000 Bruxelles]1.
Cependant, le Collège peut organiser ses séances aux capitales provinciales, aux conditions, visées à son règlement d'ordre intérieur.
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(1AGF 2024-02-09/17, art. 1, 015; En vigueur : 18-03-2024)
Chapitre 2.- Procédure
Section 1ère.- Dispositions générales
Sous-section 1ère.- Conseil
Art. 3.Un conseil qui est un avocat agit devant le Collège comme mandataire d'une partie sans qu'il doive présenter un mandat à cet effet. Sauf en cas de preuve du contraire, l'avocat est supposé être mandaté par la personne capable qu'il prétend défendre.
Un conseil qui n'est pas un avocat peut uniquement agir devant le collège comme mandataire d'une partie lorsqu'il a un mandat. Il transmet ce mandat écrit au Collège au moment où il introduit la requête et, pour les pièces d'un procès introduites plus tard ou l'assistance séance tenante, au plus tard avant la clôture des débats.
Lorsqu'un conseil qui n'est pas un avocat ne dispose pas d'un mandat écrit, la partie concernée est censée ne pas être assistée ou représentée et la pièce d'un procès concernée est censée ne pas être introduite.
Sous-section 2.- Délais
Art. 4.Sous peine d'irrecevabilité, les requêtes et pièces d'un procès doivent être introduites dans les délais, visés au décret, au Code flamand de l'Aménagement du Territoire [2 ...]2, [6 ...]6 au décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, [4[6 ...]6relatif au patrimoine immobilier,]4[1[5 le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]5 au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement,]2[7 au décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes,]7[4[6 ...]6,]4[3 au Décret flamand sur les Expropriations]3[6 , le décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023]6 et au présent arrêté.
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(1) pas en français
(2AGF 2017-02-10/03, art. 111, 005; En vigueur : 23-02-2017)
(3AGF 2017-10-27/13, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2018)
(4AGF 2021-10-29/20, art. 4, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(5AGF 2023-05-12/10, art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2023)
(6AGF 2024-07-05/17, art. 2, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(7AGF 2024-07-05/13, art. 2, 018; En vigueur : 31-12-2024)
Art. 5.Le jour de l'acte ou l'événement qui fait produire les effets du délai, visé au présent arrêté et au chapitre 3 du présent décret, n'est pas compris dans le délai.
L'échéance est comprise dans le délai. Lorsque l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, cette échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Art. 6.Sauf en cas de preuve du contraire par le destinataire, la notification par lettre recommandée est censée avoir lieu le jour ouvrable qui tombe après la date du cachet de la poste de la lettre recommandée. [1 La signification par envoi numérique via la plateforme numérique est réputée avoir lieu, sauf preuve du contraire par le destinataire, le premier jour ouvrable suivant la date de l'envoi sur la plateforme numérique.]1
[1 La prise de connaissance de fait de l'envoi sécurisé à un moment ultérieur ne porte pas préjudice à l'alinéa 1er.]
[1 La date du cachet de la poste a une force probante tant pour l'envoi que pour la réception de la lettre recommandée. La date de l'envoi numérique mentionné dans la plateforme numérique fait foi tant pour l'envoi que pour la réception de l'envoi numérique.]
Les délais visés par le décret et le présent arrêté courent également pour les mineurs, les personnes déchues et d'autres personnes incapables. Le Collège peut relever la déchéance des délais lorsqu'il est certain que la représentation de ces personnes n'était pas assurée à temps avant l'échéance des délais.
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(1AGF 2025-09-05/38, art. 2, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Sous-section 3.[1 Choix d'adresse]1
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(1AGF 2025-09-05/38, art. 3, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 7.[1 § 1er. Une partie procède à un seul choix d'adresse dans sa première pièce de procédure.
Les parties qui déposent conjointement une première pièce de procédure y procèdent également à un seul choix d'adresse.
Les parties qui utilisent la plateforme numérique conformément à l'article 17/1 du décret, procèdent à un choix d'adresse numérique dans leur première pièce de procédure. Les autres parties procèdent à un choix d'adresse analogique.
Le choix d'adresse s'applique à tous les actes de procédure ultérieurs dans la même affaire.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, les instances publiques visées à l'article 17/1, alinéa 1er, 1°, du décret, fournissent une adresse électronique au Service des Juridictions administratives pour la première signification dans toutes les affaires dans lesquelles elles sont identifiées comme parties ou dans lesquelles elles peuvent être déterminées comme parties prenantes.
Ces instances publiques communiquent en temps utile au Service des Juridictions administratives tout changement de l'adresse électronique visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Le greffier procède valablement à toutes les significations conformément au choix d'adresse effectué.
§ 4. Toute modification du choix d'adresse tel que visé au paragraphe 1er, est notifiée au greffier pour chaque affaire séparément par envoi sécurisé, avec mention du numéro de rôle de l'affaire à laquelle la modification du choix d'adresse se rapporte.
§ 5. Dans le présent article, on entend par affaire : la requête principale et les requêtes complémentaires éventuelles.]1
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(1AGF 2025-09-05/38, art. 4, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Sous-section 4.- Introduction et prise de connaissance de requêtes et de pièces d'un procès, des pièces à conviction et du dossier administratif
Art. 8.§ 1er. Les parties transmettent au Collège toutes les requêtes et pièces d'un procès par envoi sécurisé, sous peine d'irrecevabilité.
[1[7 La date du cachet de la poste de la lettre recommandée et la date de l'envoi numérique mentionnée dans la plateforme numérique font foi pour le dépôt en temps utile d'une pièce de procédure. La remise contre récépissé au greffe est réputée avoir lieu à la date du récépissé.] ]1
Les pièces d'un procès qui sont adressées au Collège comprennent un inventaire des pièces à conviction, qui sont numérotées conformément à cet inventaire.
[3 Les pièces à conviction qui font partie du dossier administratif soumis après octroi d'accès au guichet environnement [5 , le registre des sanctions administratives, le registre des mesures] [4 ou à la Base de données de l'Enseignement supérieur " ]4 sont également inclus dans l'inventaire des pièces à conviction. Sans préjudice de l'application de l'article 16, 1°, les pièces à conviction précitées ne sont pas ajoutées aux actes de procédure.]3
[2 Au moment où une partie transmet un inventaire pour la première fois, ladite partie indique dans l'inventaire les parties des pièces à conviction qu'elle désire soustraire à la consultation au greffe en en précisant les motifs. La soustraction n'est possible que pour les parties suivantes : 1° les parties de l'EIE du projet ou du RSE qui n'ont pas été soumises à l'enquête publique; 2° les parties qui doivent être traitées comme confidentielle.]
§ 2. Le greffier peut ordonner le dépôt de copies de la requête, de pièces à conviction ou de pièces d'un procès.
§ 3. Le dossier administratif comprend la décision contestée [6 ou l'arrêté contesté ]6, les pièces [3 ...]3 sur la base desquelles cette décision est prise [6 ou cet arrêté est pris ]6 et le cas échéant une preuve de la date de la notification de la décision [6 de la décision]6 par l'administration au requérant.
[3 Le dossier administratif adressé au Collège comprend un inventaire des pièces, qui sont numérotées conformément à cet inventaire.[5 Pour les recours visés à l'article 25, l'octroi au Collège de l'accès au registre des sanctions administratives et au registre des mesures est considéré comme l'introduction du dossier administratif. Dans ce cas, par dérogation à l'alinéa 2, le dossier administratif ne contient pas d'inventaire. ]
Pour les professions visées à l'article 54, 2°, l'octroi de l'accès au guichet environnement au Collège est considéré comme le dépôt du dossier administratif, la date d'octroi de l'accès mentionnée dans le guichet environnement étant assimilée à la date de dépôt. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa, le dossier administratif ne contient pas d'inventaire.]3
§ 4. Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance au greffe [7 pendant les heures d'ouverture]7 des requêtes, du dossier administratif, des pièces d'un procès, des pièces à conviction et des jugements.
[7 En outre, une partie ou un conseil peut également avoir accès à la plateforme numérique conformément à l'article 8/1, § 2.]
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 3, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2017-02-10/03, art. 112, 005; En vigueur : 05-03-2017)
(3AGF 2021-10-29/20, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(4AGF 2023-05-12/10, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2023)
(5AGF 2024-07-05/17, art. 3, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(6AGF 2024-07-05/13, art. 3, 018; En vigueur : 31-12-2024)
(7AGF 2025-09-05/38, art. 5, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 8/1.[1 § 1er. Le processus numérique se déroule par le biais d'envois numériques via la plateforme numérique.
La plateforme numérique est accessible via une page internet du Service des Juridictions administratives. Ce service publie sur son site internet un guide sur l'utilisation de la plateforme numérique.
§ 2. Seules les parties qui utilisent le processus numérique et qui ont procédé à un choix d'adresse numérique à cette fin, ont accès à l'affaire sur la plateforme numérique.
L'accès à l'affaire sur la plateforme numérique est lié au choix d'adresse numérique conformément à l'article 7, § 1er.
Les personnes visées à l'article 25/4, alinéa 1er, 2°, et les parties prenantes auxquelles une copie de la requête est signifiée ont accès temporairement à la plateforme numérique tant qu'elles peuvent décider d'intervenir ou non en tant que partie dans une affaire ou une demande.
La partie intervenante de plein droit visée à l'article 20, alinéa 3, du décret, dispose également d'un accès temporaire à la plateforme numérique avant de déposer un exposé écrit.
§ 3. Ceux qui souhaitent accéder à la plateforme numérique s'authentifient selon l'une des méthodes suivantes :
1°à l'aide d'une carte d'identité électronique ;
2°via eIDAS ;
3°au moyen d'un code de sécurité via une application mobile ;
4°au moyen d'un code de sécurité par SMS ;
5°via l'application itsme ;
6°à l'aide de la carte d'avocat, via le système Digital Platform for Attorneys (DPA), géré par l'Orde van Vlaamse Balies et l'Ordre des barreaux francophones et germanophones ;
7°par le biais d'une autre authentification supplémentaire acceptée par le ministre flamand compétent pour le contentieux administratif, et fixée dans un arrêté ministériel.
§ 4. Les utilisateurs qui déposent des documents via un envoi numérique suivent les indications et remplissent les champs appropriés sur la plateforme numérique.
§ 5. Tous les documents déposés par envoi numérique via la plateforme numérique doivent répondresous la responsabilité de l'utilisateur au moins aux conditions suivantes :
1°les documents sont exempts de virus et peuvent être copiés ;
2°les documents peuvent être ouverts et lus par le Service des Juridictions administratives.
Le Service des Juridictions administratives peut établir des directives supplémentaires concernant les formats autorisés, la taille maximale et d'autres exigences techniques pour les documents déposés via la plateforme numérique. Ces lignes directrices figurent dans un manuel d'utilisation de la plateforme numérique. Ce manuel d'utilisation de la plateforme numérique est publié sur le site internet du Service des Juridictions administratives.
§ 6. Les requêtes et les pièces de procédure déposées par le biais de la plateforme numérique sont signées au moyen d'une signature électronique qualifiée telle que définie à l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Si les signatures de plusieurs personnes physiques sont requises, elles sont toutes apposées électroniquement.
Toutes les lettres signifiées par le greffier via la plateforme numérique sont pourvues d'un cachet électronique avancé tel que défini à l'article 3.26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
§ 7. Tout document déposé, signifié ou chargé via la plateforme numérique dans le cadre de la procédure est réputé être la version originale de ce document.
Les documents analogiques internes de la procédure ainsi que les pièces de procédure et les pièces à conviction fournis par les parties par envoi analogique, sont remplacés par des copies électroniques chargées sur la plateforme numérique en tant que partie du dossier numérique. Ces documents sont certifiés conformes par le greffier au moyen d'un cachet électronique avancé tel que défini à l'article 3.26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
§ 8. Si la plateforme numérique est indisponible et que l'utilisateur ne peut temporairement pas déposer de documents par le biais d'un envoi numérique, un message d'erreur s'affiche et peut être imprimé.
Ce message d'erreur fait office de preuve de l'indisponibilité de la plateforme numérique. Ce message d'erreur peut, le cas échéant, être invoqué par une partie ou une partie prenante, comme un début de preuve d'un cas de force majeure si cette indisponibilité intervient à la date d'échéance d'un délai.
Le Service des Juridictions administratives tient un registre des périodes d'indisponibilité totale de la plateforme numérique.]1
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(1AGF 2025-09-05/38, art. 6, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 9.Le greffier effectue toutes les notifications par envoi sécurisé.
Lorsque la notification fait produire les effets d'un délai, le greffier fait mention du délai applicable.
Cependant, les opérations peuvent être effectuées par une lettre ordinaire[1 ...]1 ou par e-mail lorsque leur réception ne fait pas produire les effets d'un délai.
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(1AGF 2025-09-05/38, art. 7, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Sous-section 5.- Renonciation au recours introduit ou à la réclamation introduite
Art. 10.Lorsque le requérant renonce explicitement au recours introduit ou à la réclamation introduite par lui, la chambre fixe immédiatement la renonciation au recours ou à la réclamation par arrêt et décide le cas échéant des frais.
La renonciation tacite peut uniquement être déduite d'actes ou de certains faits qui s'accordent, dont il ressort avec certitude que le requérant souhaite renoncer à son recours. La chambre fixe immédiatement la renonciation au recours ou à la réclamation par arrêt et décide le cas échéant des frais.
Sous-section 6.- Jonction de recours ou de réclamations
Art. 11.Lorsque les recours ou réclamations sont en instance auprès de différentes chambres, le président du Collège peut [1 ...]1 désigner la chambre qui traitera les recours joints ou réclamations jointes.
Lorsque les recours ou réclamations sont en instance auprès de la même chambre, le président de la chambre peut joindre des recours ou des réclamations.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 4, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Sous-section 7.- La demande d'office de pièces ou d'informations auprès de parties et de tiers
Art. 12.En vue du jugement de l'affaire, le Collège peut correspondre directement avec toutes les parties, administrations et tous les tiers et leur demander toutes les informations et pièces utiles.
Section 2.- Déroulement de la procédure
Sous-section 1ère.- L'introduction d'une requête
Art. 13.Le recours ou la réclamation est introduite par requête.
Art. 14.La requête est datée et signée par le requérant ou son conseil.
Art. 15.La requête comprend au moins les données suivantes :
1°[1[3 le nom et la qualité du requérant ;]3]1 ;
[3 1° /1 le choix d'adresse conformément à l'article 7, § 1er ; 1° /2 le domicile ou le siège du requérant, et le cas échéant, un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;]
2°le cas échéant, le nom [3 ...]3 du défendeur ;
3°l'objet du recours ou de la réclamation ;
4°un exposé des faits et des moyens invoqués ;
5°un inventaire des pièces à conviction.
[2 Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, la requête pour les recours visés à l'article 112/1 comprend une description factuelle et une motivation des réclamations invoquées.]
[3 Si le requérant est une personne morale, elle doit indiquer dans la requête, le cas échéant, son numéro d'entreprise, son code OVO ou son numéro d'établissement d'enseignement. ]
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 5, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2023-05-12/10, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2023)
(3AGF 2025-09-05/38, art. 8, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 16.Le cas échéant, le requérant joint les documents suivants à la requête :
1°une copie de la décision contestée ou [1 de l'arrêté contesté, soi]1 une déclaration du requérant qu'il n'est pas en possession d'une telle copie ;
2°lorsque le requérant est une personne morale et n'a pas de conseil qui est un avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;
3°le mandat écrit de son conseil lorsqu'il n'est pas un avocat ;
4°les pièces à conviction visées à l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.
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(1AGF 2024-07-05/13, art. 5, 018; En vigueur : 31-12-2024)
Sous-section 2.- L'enregistrement de la requête
Art. 17.§ 1er. [5 Le greffier enregistre chaque requête entrante dans le système de suivi des dossiers du Service des Juridictions administratives.]5
§ 2. [5Une requête est réputée ne pas avoir été déposée si ;]5
1°les pièces, visées à l'article 16, 2°, ne sont pas jointes à la requête qui émane d'une personne morale ;
2°la requête n'est pas signée par le requérant ou son conseil ;
3°la requête ne comprend pas de [5 choix d'adresse ]5 conformément à l'article 7, § 1er ;
4°une copie de la décision contestée ou [5 e l'arrêté contesté, soit]5 une déclaration du requérant qu'il n'est pas en possession d'une telle copie n'est pas jointe à la requête ;
5°le mandat écrit, visé à l'article 16, 3°, n'est pas joint à la requête ;
6°les pièces, visées à l'article 16, 4°, ne sont pas jointes à la requête ;
7°un inventaire des pièces à conviction qui sont tous numérotées conformément à cet inventaire n'est pas joint à la requête.
[2[5 ...] ]2
Sauf en cas de différends électoraux ou de mandat [4 ...]4 , le greffier permet, le cas échéant, au requérant de régulariser les exigences de forme, visées à l'alinéa premier, dans un délai d'échéance de huit jours qui prend cours [2 le jour après la notification]2 de la requête en régularisation.
Le requérant qui régularise [5 complètement]5 sa requête à temps est censé l'avoir introduite à la date du premier envoi ou dépôt.
[5 ...]
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(1AGF 2015-10-02/13, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2017-04-21/01, art. 6, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(3AGF 2023-05-12/10, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2023)
(4AGF 2024-01-12/11, art. 1, 014; En vigueur : 01-02-2024)
(5) <AGF 2024-07-05/13, art. 5, 014; En vigueur : 01-02-2024>
(5AGF 2025-09-05/38, art. 9, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 18.
<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 7, 004; En vigueur : 24-04-2017>
Art. 19.
<Abrogé par AGF 2024-07-05/13, art. 6, 018; En vigueur : 31-12-2024>
Section 3.- Frais
Sous-section 1ère.- Droits de mise au rôle
Art. 20.Les droits de mise au rôle sont versés sur le compte du Fonds Juridictions administratives. [2[4 ...]4]2
[2 Lors de la notification conformément à [3 l'article 26/3, alinéas 1er et 2, et] l'article 59/3, premier et deuxième alinéas du présent arrêté, ou [4 conformément à l'article 21, § 5, alinéa 1er,]4 ou à l'[3 article 31/1, § 4, alinéa 1er du décret ]3, le greffier communique à la partie les données du fonds visé au premier alinéa, y compris le numéro de compte [4 ...]4.]2
[4 Le paiement peut également être effectué par le biais de la plateforme numérique.]
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 9, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2021-10-29/20, art. 5, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(3AGF 2024-07-05/17, art. 6, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(4AGF 2025-09-05/38, art. 10, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Sous-section 1/1.[1 - Indemnité de procédure]1
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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 10, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 20/1.[1 § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure, visée à l'article 21, § 7, [5 et l'article 31/1, § 5, ]5 du décret, s'élève à [4 840 euros]4]3, le montant minimal étant [3[4 168 euros]4]3 et le montant maximal étant [3[4 1680 euros]4]3.
§ 2. [2 Si une demande est traitée au moyen d'une procédure abrégée telle que visée à [5 l'article 26/2 ou ]5 l'article 59/2, ou si la demande en annulation en application de [5 l'article 26/19 ou ]5 l'article 71 aboutit à une annulation, l'indemnité de procédure due pour cette demande ne dépasse pas le montant de base.]2]1
[2 § 3. Les montants de base et les montants minimum et maximum sont liés à l'indice des prix à la consommation, qui correspond à 109,53 points (base 2013). Chaque hausse ou baisse de 10 points augmente ou diminue de 10 % les montants mentionnés au paragraphe 1. Les nouveaux montants résultant de ces modifications sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le seuil de 10 points précité est atteint. Le ministre flamand compétent pour la justice et le maintien ajuste les montants visés au paragraphe 1 conformément à la formule visée au premier alinéa.]
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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 10, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2021-10-29/20, art. 6, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(3AM 2022-06-01/01, art. 1, 012; En vigueur : 08-06-2022)
(4MB 2024-02-09/26, art. 1, 016; Inwerkingtreding : 22-04-2024)
(5AGF 2024-07-05/17, art. 6, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Sous-section 1/2.[1 - Frais résultant de la médiation]1
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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 10, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 20/2.[1 § 1er. Les frais, visés à l'article 42, § 5, du décret, sont fixés forfaitairement à 700 euros par mission de médiation effectuée.
§ 2. En cas d'une mission de médiation, effectuée par un médiateur interne, le montant dû est versé sur le compte du Fonds des Juridictions administratives.[2 Le paiement peut également être effectué par le biais de la plateforme numérique.]2
En cas d'une mission de médiation, effectuée par un médiateur externe, le montant dû est versé sur le compte du médiateur concerné.]1
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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 10, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 11, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Sous-section 2.- Indemnité de témoin
Art. 21.Il est demandé à chaque témoin, même s'il comparaît volontairement, s'il souhaite recevoir l'indemnité de témoin.
L'indemnité de témoin s'élève à 200 euros au maximum et est évaluée et accordée par la chambre.
Les frais de transport, calculés de la manière la plus avantageuse, doivent être compris dans l'indemnité de témoin.
[1 " Par dérogation à l'alinéa 2, l'indemnité de témoin dans les recours visés à l'article 112/1 s'élève au maximum aux frais de transport, calculés de la manière la plus avantageuse.]
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(1AGF 2023-05-12/10, art. 8, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Sous-section 3.- Expertise
Art. 22.Sauf en cas d'une décision contraire de la chambre, la partie qui a requis une expertise avance les frais et les honoraires qui sont attachés à cette expertise.
Le président de la chambre approuve ou non l'état de frais et honoraires des experts par disposition. Dans ce contexte, il peut entre autres tenir compte de la circonstance que le rapport a été introduit à temps ou non.
Sous-section 4.- Indemnité pour copies ou extraits
Art. 23.§ 1er. La notification par le greffier de copies de requêtes, de pièces d'un procès, de pièces à conviction et de jugements, prescrite par ou en vertu du décret et du présent arrêté, se fait à titre gratuit.
En dépit de ce qui est prévu à l'alinéa premier, les parties et leurs conseils peuvent additionnellement demander au greffier une copie ou un extrait de requêtes, du dossier administratif, de pièces d'un procès, de pièces à conviction et de jugements.
Des personnes autres que les personnes, visées à l'alinéa deux, peuvent demander au greffier une copie ou un extrait des jugements du Collège.
L'indemnité pour la remise ou l'envoi d'une copie ou d'un extrait s'élève à 50 centimes d'euro par page, à moins que l'alinéa premier prévoie que la remise ou l'envoi se fait à titre gratuit. Lorsque le greffier envoie la copie ou l'extrait par la poste, une indemnité supplémentaire est due qui est égale au tarif d'affranchissement au guichet d'une lettre non recommandée de format normalisé.
[3 Les fonctionnaires environnement régionaux, ou en leur absence les personnes mandatées par eux, sont exemptés du paiement des indemnités, visées au présent paragraphe.]
§ 2. Le montant dû est versé sur le compte du Fonds Juridictions administratives, avec la mention du numéro de dossier et du nom de la personne qui demande la copie ou l'extrait. Ce n'est qu'après le versement que le greffier remet la copie ou l'extrait.
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(1AGF 2017-02-10/03, art. 114, 005; En vigueur : 23-02-2017)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 229, 006; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2018-03-09/09, art. 20, 008; En vigueur : 04-05-2018)
Sous-section 5.- Indexation
Art. 24.Les montants qui sont dus conformément [1 aux articles 21 et 23]1 sont indexés tous les cinq ans, au premier janvier, sur la base de l'indice ABEX, avec comme indice de base celui de janvier 2014, et avec une première indexation au 1er janvier 2019.
Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche, à l'exception du montant, visé à l'article 23, § 1er, alinéa quatre, qui est arrondi au multiple de 10 cents le plus proche.
Lorsque l'arrondissement donne un montant qui est exactement la moitié d'un euro ou de dix cents, le montant est arrondi à l'unité supérieure.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 11, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Partie 2. [1 Recours auprès du Collège de maintien ]1
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(1AGF 2024-07-05/17, art. 7, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Chapitre 1er.- Champ d'application
Art. 25.[1 Cette partie s'applique aux recours, mentionnés aux articles 42, 46, 55, 68, 74 et 96, alinéa 6, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ]1.
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(1AGF 2024-07-05/17, art. 8, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Chapitre 2.- Procédure
Section 1ère.[1 La requête ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 9, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 25/1.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 15, la requête comprend, selon le cas, la mention :
1°" requête en annulation " ;
2°" requête en annulation avec demande de suspension " ;
3°" requête en annulation avec demande de suspension d'extrême urgence " ;
4°" demande de suspension " ;
5°" demande de suspension d'extrême urgence ".
Dans les cas 2° à 5°, la mention est le cas échéant complétée par " et une demande d'ordonnance de mesures provisoires ". ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 9, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 25/2.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 15, la requête comprend :
1°une description de l'intérêt du demandeur ;
2°en cas de demande de suspension d'urgence, un exposé des raisons qui démontrent que la suspension est urgente ;
3°en cas de demande de suspension d'extrême urgence, un exposé des raisons qui démontrent que la suspension est extrêmement urgente ;
4°si le demandeur le connaît, le numéro de rôle sous lequel le recours est inscrit, dont la demande de suspension d'urgence ou la demande de suspension d'extrême urgence forme l'accessoire.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 15, la demande comprend aussi, en cas de requête en ordonnance de mesures provisoires :
1°la description des mesures provisoires demandées ;
2°l'exposé des faits établissant que les mesures provisoires sont nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de la partie qui les sollicite . ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 10, 017; En vigueur : 31-12-2024)
Art. 25/3.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 16, le demandeur joint le cas échéant à la requête les pièces à conviction qui démontrent que :
1°la suspension est urgente ;
2°la suspension est extrêmement urgente ;
3°la requête a été introduite dans les temps. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 9, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 25/4.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 19, le greffier signifie par un envoi sécurisé une copie de la requête aux personnes visées à l'article 31/0 du décret, si elles peuvent être définies sur la base de la requête et des pièces à conviction supplémentaires. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 9, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Section 1ère.[1 Procédures abrégées ]1
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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 12, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Sous-section 1ère.[1 Généralités ]1
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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 12, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 26.[1 § 1er. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut examiner d'office si le recours selon la procédure simplifiée peut être traité ou requiert uniquement des débats succincts.
[2 Lorsqu'une demande comprend une action en suspension, telle que visée à l'article 40, § 1er, du décret, et une demande d'annulation, une procédure abrégée peut être appliquée à ces demandes conjointement ou à l'une d'entre elles séparément. ]
§ 2. Par dérogation à [2 l'article 26/6, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 1er ]2, le greffier peut demander au défendeur d'introduire le dossier administratif dans un délai de huit jours.
Lorsque le défendeur n'introduit pas le dossier administratif dans le délai, visé à l'alinéa 1er, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai fixé par le greffier. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes.]1
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 12, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2024-07-05/17, art. 11, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Sous-section 2.[1 - Procédure simplifiée]1
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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 12, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 26/1.[1 § 1er. Un recours peut être traité selon la procédure simplifiée si :
1°le recours est sans objet ;
2°le recours est manifestement irrecevable ;
3°le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours ;
4°le recours est manifestement non fondé.
§ 2. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui établit par disposition que, à première vue, le recours est sans objet, le recours est manifestement irrecevable, le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours, ou que le recours est manifestement non fondé.
Le greffier notifie la disposition au requérant. Le requérant peut introduire une note justificative et des pièces à conviction, qui sont toutes les deux limitées aux constations faites dans la disposition, dans un délai de quinze jours qui commence le jour après la notification de la disposition.
[2 Les articles 19 et 25/4 ne s'appliquent pas au traitement selon la procédure simplifiée]
§ 3. Après l'expiration du délai d'introduction d'une note justificative, le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut prendre l'affaire en considération sans procédure ultérieure.
Si le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que le recours est sans objet, que le recours est manifestement irrecevable, que le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours, ou que le recours est manifestement non fondé, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 12, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2024-07-05/17, art. 12, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 26/2.[1 § 1er. Le président du Collège ou le juge administratif qu'il a désigné établit par disposition que le recours requiert, à première vue, uniquement des débats succincts et détermine les noms d'une ou de plusieurs personnes visées à l'article 31/0 du décret, s'il a décidé d'impliquer une ou plusieurs de ces personnes dans les débats succincts.
Le greffier notifie la disposition et une copie de la requête aux parties et, le cas échéant, aux personnes visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Les parties et, le cas échéant, les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent déposer une note dans un délai d'échéance de 30 jours à compter du jour suivant la signification de la disposition et une copie de la requête conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.
§ 3. Le greffier notifie une copie des notes aux parties et, le cas échéant, aux personnes visées au paragraphe 1, alinéa 1er.
§ 4. En application de l'article 16, alinéa 4, du décret, chaque partie et, le cas échéant, toute personne visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut demander qu'une audience soit tenue dans un délai de sept jours à compter du jour suivant la signification de l'invitation par laquelle le greffier donne à cette partie ou à cette personne la possibilité de demander qu'une audience soit tenue. Si cette partie ou cette personne fait usage de la possibilité de demander une audience dans le délai imparti, une audience est alors organisée.
Si un recours n'est pas traité lors d'une audience, le greffier notifie aux parties et, le cas échéant, aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, la date à laquelle les débats seront clos et l'affaire délibérée. Le greffier communique également la composition de la chambre compétente.
Si un recours doit être traité lors d'une audience, le greffier notifie aux parties et, le cas échéant, aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, le lieu, le jour et l'heure de l'audience, au plus tard dix jours avant le jour de l'audience. Le greffier communique également la composition de la chambre compétente.
§ 5. Le président du Collège ou le juge administratif qu'il a désigné prend l'affaire en délibéré après avoir entendu les parties et les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou à la date visée au paragraphe 4, alinéa 2.
Si le président du Collège ou le juge administratif qu'il a désigné ne décide pas que des débats succincts sont suffisants, la procédure se poursuit conformément à la procédure ordinaire, visée dans le présent arrêté.]1
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(1AGF 2025-09-05/38, art. 12, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Section 1/2.[1 Intervention]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 15, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 26/3.[1 Le greffier offre aux personnes visées à l'article 31/0 du décret, pour autant qu'elles puissent être déterminées, la possibilité d'intervenir.
Le greffier communique pour quelle demande un exposé écrit peut être introduit, compte tenu de l'état de l'affaire.
Une personne telle que mentionnée à l'article 31/0 du décret, qui n'a pas eu la possibilité d'intervenir, peut encore intervenir si cela ne retarde pas la procédure. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 15, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 26/4.[1 La partie intervenante ou son conseil signe et date l'exposé écrit visé à l'article 26/3, alinéa 2.
L'exposé écrit comprend au moins toutes les données suivantes :
1°l'intitulé " Exposé écrit " ;
2°[2 le nom et la qualité de la partie intervenante ;]2
[2 2° /1 le choix d'adresse conformément à l'article 7, § 1er ; 2° /2 le domicile ou le siège de la partie intervenante, et le cas échéant, un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;]
3°s'il est connu, le numéro de rôle sous lequel la demande est inscrite ;
4°une description de l'intérêt de la partie intervenante ;
5°un inventaire des pièces à conviction.
[2 Si la partie intervenante est une personne morale, elle mentionne dans l'exposé écrit, le cas échéant, son numéro d'entreprise, son code OVO ou son numéro d'établissement d'enseignement.]
La partie intervenante joint à son exposé écrit :
1°s'il s'agit d'une personne morale et qu'elle n'a pas de conseil qui soit un avocat : une copie de ses statuts coordonnés en vigueur et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent a décidé d'ester en justice ;
2°la procuration écrite de son conseil, si ce dernier n'est pas un avocat ;
3°les pièces à conviction mentionnées dans l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 15, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 13, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 26/5.[1[2 Dans les cas suivants, l'exposé écrit est réputé ne pas avoir été introduit]2 :
1°les pièces visées à l'article 26/4, alinéa 3, 1° n'ont pas été jointes à l'exposé écrit, le cas échéant ;
2°l'exposé écrit n'a pas été signé par la partie intervenante ou son conseil ;
3°l'exposé écrit n'indique pas [2 le choix d'adresse conformément]2 à l'article 7, § 1er ;
4°l'exposé écrit n'indique pas le numéro de rôle ou ne contient pas de déclaration indiquant que la partie intervenante ne connaît pas le numéro de rôle ;
5°la procuration écrite, visée à l'article 26/4, alinéa 3, 2° n'a pas été jointe à l'exposé écrit ;
6°les pièces visées à l'article 26/4, alinéa 3, 3° n'ont pas été jointes à l'exposé écrit ;
7°l'inventaire des pièces à conviction, numérotées conformément à cet inventaire, n'a pas été joint à l'exposé écrit.
Le greffier offre, le cas échéant, à la partie intervenante la possibilité de régulariser les exigences de forme, visées à l'alinéa 1er, dans un délai d'échéance de huit jours qui prend cours le lendemain de la notification de la demande en régularisation.
La partie intervenante qui régularise [2 complètement]2 son exposé écrit dans ce délai, est censée l'avoir introduit à la date du premier envoi ou dépôt de l'exposé écrit.
[2 ...] ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 15, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 14, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Section 1/3.[1 Suspension ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Sous-section 1ère.[1 Suspension d'urgence ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 26/6.[1 . Le défendeur présente une [2 note de réponse]2 dans un délai d'échéance de vingt jours, qui commence à courir après la signification de la lettre dans laquelle le greffier donne au défendeur la possibilité de présenter une note d'observation sur la suspension requise.
Dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, le défendeur présente le dossier administratif, si cela n'a pas encore été fait.
Si le défendeur n'introduit pas le dossier administratif dans ce délai, mentionné à l'alinéa 1er, le greffier somme le défendeur de le faire dans un délai défini par le greffier. Si le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le demandeur sont réputés avérés, sauf si lesdits faits sont manifestement faux.]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 15, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 26/7.[1 Un exposé écrit sur la demande en suspension d'urgence est présenté dans un délai d'échéance de vingt jours, qui commence à courir le lendemain de la signification de la lettre dans laquelle le greffier, conformément à l'article 26/3, alinéa 2, donne la possibilité de présenter un exposé écrit.
Lorsqu'une requête contient à la fois une demande en suspension d'urgence et une demande en annulation, la personne visée à l'article 31/0 du décret indique, dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans quelles demandes elle entend intervenir. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 26/8.[1 . [2 La séance au cours de laquelle la demande en suspension d'urgence est traitée, a lieu dans un délai d'ordre de vingt jours, qui commence à courir le lendemain de la mise en état du dossier.]2
1°le lieu, le jour et le moment de la séance durant laquelle la demande en suspension sera traitée. Cette séance a lieu dans un délai d'ordre de vingt jours, qui commence à courir le lendemain de la mise en état du dossier ;
2°le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe.
Au plus tard sept jours avant le jour de la séance, le greffier informe les parties [2 du lieu, du jour et de l'heure de l'audience]2 et le greffier leur communique la composition de la chambre compétente.
Le greffier remet en même temps les pièces suivantes :
1°la [2 note de réponse]2 sur la suspension demandée au demandeur et aux parties intervenantes ;
2°le cas échéant, l'exposé écrit sur la suspension demandée au demandeur, au défendeur et aux autres parties intervenantes. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 16, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Sous-section 2.[1 - Suspension d'extrême urgence ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 26/9.[1[2 L'article 17, § 2, alinéas 2 et 3]2, articles 25/4, 26, 26/1, 26/2 et [2 26/5, alinéas 2 et 3,]2 ne s'appliquent pas à la demande en suspension d'extrême urgence ]1
[2 Sous réserve de l'application de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, un requérant peut, dans le cas d'une demande de suspension en cas d'extrême urgence, transmettre immédiatement la requête au Collège en l'envoyant à l'adresse électronique établie à cet effet, et, si le requérant estime que la requête nécessite une réponse immédiate, contacter le greffe par téléphone.]
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 17, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 26/10.[1 Le président de la chambre fixe par disposition :
1°le lieu, le jour et l'heure de la séance lors de laquelle la demande en suspension d'extrême urgence sera traitée, éventuellement à son hôtel, y compris les jours fériés et de jour en jour ou d'heure à heure ;
2°[2 ...]2
3°les noms d'une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article 31/0 du décret, si la chambre a décidé de convoquer une ou plusieurs de ces personnes.
Le greffier notifie la disposition et une copie de la requête immédiatement aux parties et aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 3°, et leur communique la composition de la chambre compétente.
§ 2. Le défendeur introduit immédiatement le dossier administratif, s'il n'a pas encore été introduit. Si le défendeur n'a pas transmis le dossier administratif antérieurement, il le remet à la séance au président de la chambre, qui peut suspendre la séance pour permettre aux autres parties de le consulter.
§ 3. Le défendeur peut introduire une [2 note de réponse]2 à partir du lendemain de la signification de la disposition, visée au paragraphe 1er, et au plus tard au début de la séance lors de laquelle la requête en suspension d'extrême urgence est traitée. Le défendeur remet la [2 note de réponse]2 en même temps aux parties et aux personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.
Un exposé écrit sur la suspension requise d'extrême urgence est introduit à partir du lendemain de la signification de la disposition, visée au paragraphe 1er, et au plus tard au début de la séance lors de laquelle la demande en suspension d'extrême urgence est traitée. La partie intervenante transmet l'exposé écrit en même temps aux parties et aux personnes, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 18, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 26/11.[1 § 1er. Si la suspension est ordonnée sur demande par le biais d'une mesure provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles soient entendues, la chambre détermine, en dérogation à l'article 26/10, dans l'arrêt par lequel la suspension provisoire est ordonnée :
1°le lieu, le jour et l'heure de la séance lors de laquelle la confirmation de la suspension d'extrême urgence sera traitée, éventuellement à son hôtel, y compris les jours fériés et de jour en jour ou d'heure à heure ;
2°[2 ...]2
3°les noms d'une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article 31/0 du décret, si la chambre a décidé de convoquer une ou plusieurs de ces personnes.
Le greffier notifie l'arrêt et une copie de la requête immédiatement aux parties et aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 3°, et leur communique la composition de la chambre compétente.
§ 2. Le défendeur introduit immédiatement le dossier administratif, s'il n'a pas encore été introduit. Si le défendeur n'a pas transmis le dossier administratif antérieurement, il le remet à la séance au président de la chambre, qui peut suspendre la séance pour permettre aux autres parties de le consulter.
§ 3. Le défendeur peut introduire une [2 note de réponse]2 à partir du lendemain de la signification de l'arrêt, visée au paragraphe 1er, et au plus tard au début de la séance lors de laquelle la confirmation de la suspension d'extrême urgence est traitée. Le défendeur remet en même temps la [2 note de réponse]2 aux parties et aux personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.
Un exposé écrit sur la suspension requise d'extrême urgence est introduit à partir du lendemain de la signification de l'arrêt, visé au paragraphe 1er, et au plus tard au début de la séance lors de laquelle la confirmation de la suspension d'extrême urgence est traitée. La partie intervenante transmet l'exposé écrit en même temps aux parties et aux personnes, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 19, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Sous-section 3.[1 Séance ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 26/12.[1 Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance. Le greffier établit un procès-verbal de la séance, qu'il signe avec le président de la chambre.
Le président de la chambre déclare les débats clos et prend l'affaire en délibéré. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 26/13.[1 La partie qui rend plausible qu'elle maîtrise insuffisamment la langue de la procédure peut se faire assister lors de la séance par un traducteur-interprète. Le greffier en établit un procès-verbal.
Le président de la chambre désigne le traducteur-interprète parmi la liste des traducteurs-interprètes assermentés qui est à disposition au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles.
Les frais du traducteur-interprète sont à charge du Collège. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Sous-section 4.[1 Arrêt par lequel le prononcé est fait quant à la demande de suspension d'urgence ou la demande de suspension d'extrême urgence ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 26/14.[1 Dans un délai d'ordre de trente jours qui prend cours le lendemain de la clôture des débats, la chambre saisie de la requête en suspension d'extrême urgence rend un arrêt.
L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa 2, du décret, et mentionne les données suivantes :
1°les noms des parties[2 ...]2 et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui assiste ou représente les parties ;
2°la convocation des parties, de leurs conseils, ainsi que leur éventuelle présence lors de la séance ;
3°la date du prononcé et les noms des juges administratifs qui en ont délibéré.
La chambre peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 20, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 26/15.[1 Le greffier appose sur la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, la formule exécutoire suivante :
" Les ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 26/16.[1 Le greffier envoie immédiatement aux parties une copie de l'arrêt qui statue sur la demande de suspension en application de la présente section. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Sous-section 5.[1 Demande de poursuite ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 1, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 26/17.[1 . Si le Collège a accédé à la demande en suspension en application de cette section, le défendeur ou la partie intervenante peut introduire une demande en poursuite de la procédure dans un délai de trente jours. Si aucune demande de poursuite n'est introduite, le Collège peut, conformément à la procédure accélérée mentionnée à la sous-section 6, annuler la décision contestée.
Si le Collège a rejeté la demande en suspension, le demandeur peut introduire une demande en poursuite dans un délai de trente jours. Si le demandeur n'introduit pas de demande en poursuite, une présomption de désistement d'instance s'applique à son égard.
Le délai de trente jours entre en vigueur le lendemain de la signification de l'arrêt se prononçant sur la suspension. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 26/18.[1 Le greffier signifie la demande de poursuite de la procédure introduite aux autres parties.
Si un délai d'introduction d'une note dans le cadre de la demande en annulation a été interrompu conformément à l'article 40, § 10 du décret, le greffier informe les parties dont le délai a été interrompu, en même temps que la signification de la demande de poursuite, que le délai recommencera à courir à partir du lendemain de la signification de la demande de poursuite. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Sous-section 6.[1 Procédure accélérée ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 26/19.[1 . Si le Collège a accédé à la demande en suspension en application de la présente section et que le défendeur ou la partie intervenante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai, mentionné à l'article 26/17, alinéa 1er, le greffier informe les parties par le biais d'un envoi sécurisé que la chambre se prononcera sur la demande en annulation de la décision contestée.
Le défendeur ou la partie intervenante dispose d'un délai de quinze jours, qui entre en vigueur le lendemain de la communication par envoi sécurisé, mentionnée à l'alinéa 1er, pour demander à être entendu.
Si aucune de ces parties ne demande à être entendue, la chambre peut immédiatement annuler la décision contestée.
Si une partie demande à être entendue,[2 le greffier communique le lieu, le jour et l'heure de l'audience.]2
Une fois que les parties ont été entendues, la chambre peut immédiatement annuler la décision contestée ou décider que la procédure est poursuivie ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 21, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 26/20.[1 § 1er. Si le Collège a rejeté la demande en suspension, en application de la présente section, et que le demandeur n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai, mentionné à l'article 26/17, alinéa 2, le greffier informe les parties par le biais d'un envoi sécurisé que la chambre prononcera vis-à-vis du demandeur le désistement d'instance, à moins que le demandeur demande dans un délai de quinze jours, qui commence à courir le jour de la signification, à être entendu.
§ 2. Si le demandeur ne demande pas à être entendu, la chambre prononce le désistement d'instance.
Si le demandeur demande à être entendu, [2 le greffier communique le lieu, le jour et l'heure de l'audience.]2
Une fois que les parties ont été entendues, la chambre peut prononcer le désistement d'instance ou décider que la procédure est poursuivie.
§ 3. Si plusieurs demandeurs ont introduit conjointement une demande en suspension, en application de la présente section, et qu'une demande en poursuite de la procédure n'est introduite que par certains des demandeurs, les autres demandeurs sont réputés s'être désistés de l'instance. La chambre se prononce sur le désistement des parties qui n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans l'arrêt sur la demande d'annulation. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 22, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Sous-section 7.[1 Levée de la suspension ou des mesures provisoires ]1
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(1)<Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024>Art. 26/21.[1 § 1er. La demande d'annulation est introduite par requête. La requête est datée et signée par une partie ou par le conseil de celle-ci.
La requête comprend :
1°la mention de l'arrêt ordonnant la suspension ou les mesures provisoires ;
2°[2 le nom et la qualité du demandeur d'annulation ;]2
[2 2° /1 le choix d'adresse conformément à l'article 7, § 1er ; 2° /2 le domicile ou le siège du demandeur d'annulation et, le cas échéant, un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;]
3°un exposé des nouveaux faits ou des circonstances modifiées attestant que la suspension ou les mesures provisoires ne sont plus justifiées ;
4°un inventaire des pièces à conviction.
[2 Si le demandeur d'annulation est une personne morale, elle doit indiquer dans la requête, le cas échéant, son numéro d'entreprise, son code OVO ou son numéro d'établissement d'enseignement.]
Le demandeur de l'annulation joint à la requête :
1°s'il est une personne morale et qu'il n'a pas de conseil qui est avocat, une copie de ses statuts coordonnés en vigueur, ainsi que de l'acte de désignation de ses organes, et la preuve que l'organe compétent a décidé d'ester en justice ;
2°la procuration écrite de son conseil, si ce dernier n'est pas un avocat ;
3°les pièces à conviction mentionnées dans l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.
§ 2. Le président de la chambre peut fixer par disposition que de nouveaux faits se présentent ou que les circonstances ont changé de manière telle que la suspension ou les mesures provisoires ne semblent plus être justifiées.
§ 3. [2 En cas d'application du paragraphe 1er, le greffier signifie une copie de la requête en annulation de la suspension ou des mesures provisoires aux autres parties. En cas d'application du paragraphe 2, le greffier notifie la disposition aux parties.]2
[2 § 3/1. Les parties peuvent introduire une note sur la requête en annulation visée au paragraphe 1er, ou sur les constats du président de la chambre, visés au paragraphe 2, dans un délai de 15 jours à compter du jour suivant la signification d'une copie de la requête ou de la disposition, visée au paragraphe 3. § 3/2. Le greffier signifie aux parties une copie des notes. § 3/3. Le greffier communique aux parties le lieu, le jour et l'heure de l'audience traitant de l'annulation de la suspension ou des mesures provisoires. Le greffier communique également la composition de la chambre compétente.]
§ 4. Si le demandeur en annulation ne comparaît pas et n'est pas représenté à la séance, la demande est rejetée.
Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont réputées accepter la demande en annulation visée au paragraphe 1er.
§ 5. Les parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont réputées accepter les constats du président de la chambre visés au paragraphe 2. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 23, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Section 2.- Annulation
Sous-section 1ère.- La préenquête
Section 1ère.La note de réponse du défendeur
Art. 27.Le défendeur introduit une note de réponse, [1 un dossier administratif [2 ...]2, si celui-ci n'a pas encore été introduit,]1 et des pièces à conviction supplémentaires et inventoriées éventuelles, dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui prend cours [1 le jour après]1 la notification [3 du courrier dans lequel le greffier offre au défendeur l'occasion d'introduire une note de réponse ]3]1.
Lorsque le défendeur n'introduit pas de dossier administratif dans ce délai, visé à l'alinéa premier, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai fixé par le greffier. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 13, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2021-10-29/20, art. 7, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(3AGF 2024-07-05/17, art. 17, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Sous-section 1/1.[1 L'exposé écrit de la partie intervenante ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 18, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 27/1.[1 Un exposé écrit et toute pièce justificative inventoriée sur la requête en annulation sont présentés dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui commence à courir le lendemain de la signification de la lettre dans laquelle le greffier, conformément à l'article 26/3, alinéa 2, donne la possibilité de présenter un exposé écrit ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 18, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Section 2.[1 La dernière note du requérant]1
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(1AGF 2025-09-05/38, art. 254, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 28.[1 Le greffier notifie une copie de la note de réponse au requérant, ou lui communique l'absence d'une note de réponse, et met le requérant également au courant du dépôt du dossier administratif.]1
[2 En même temps le greffier transmet, le cas échéant, une copie de l'exposé écrit de la partie intervenante au demandeur.]
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 14, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2024-07-05/17, art. 19, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 29.Le requérant peut introduire une [3 dernière note]3 dans un délai d'échéance de trente jours, qui prend cours [1 le jour après]1 la notification de la copie de la note de réponse [3 ou la signification par le greffier de l'avis d'absence d'introduction d'une note de réponse]3.
[1[3 ...] ]1
Le requérant peut joindre des pièces à conviction inventoriées supplémentaires à la[3 dernière note]3, pour autant qu'il ne pût pas encore disposer de ces pièces au moment où la requête a été introduite ou pour autant qu'elles soient nécessaires en réplique à la note de réponse du défendeur [2 ou, le cas échéant, dans l'exposé écrit de la partie intervenante.]2.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 15, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2024-07-05/17, art. 20, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(3AGF 2025-09-05/38, art. 25, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Section 3.
<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 16, 004; En vigueur : 24-04-2017>
Art. 30.[1 Le greffier notifie une copie de la [3 dernière note]3 au défendeur [2 et à la partie intervenante]2.]1
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 17, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2024-07-05/17, art. 21, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(3AGF 2025-09-05/38, art. 26, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 31.
<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 18, 004; En vigueur : 24-04-2017>
Art. 32.
<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 18, 004; En vigueur : 24-04-2017>
Sous-section 2.- Témoins
Art. 33.§ 1er. La partie qui souhaite qu'un témoin soit entendu, introduit lors de la préenquête une requête séparée, qui est motivée.
[1 La chambre décide de la nécessité et de la pertinence d'entendre un témoin.]
[1 La chambre peut également convoquer des témoins d'office.]
§ 2. Le cas échéant, la chambre entend les témoins.
§ 3. Le greffier établit un procès-verbal de l'audition du témoin, qu'il signe avec le président de la chambre et le témoin entendu. Le greffier transmet le procès-verbal de l'audition du témoin aux parties.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 19, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 34.Le greffier établit un procès-verbal du fait que le témoin ne comparaît pas ou refuse de venir témoigner. Le greffier transmet le procès-verbal au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où le témoin devait être entendu.
Sous-section 3.- Experts
Art. 35.§ 1er. Les parties peuvent, soit dans la requête par laquelle le recours est introduit, soit dans leurs notes qui y suivent, demander de manière motivée de désigner des experts. La chambre prend une décision en ce qui concerne la requête par arrêt. La chambre peut également ordonner d'office une expertise par arrêt.
Lorsqu'une expertise est ordonnée, l'arrêt mentionne la mission des experts et le délai dans lequel le rapport d'expertise est introduit auprès du greffe.
Le greffier notifie l'arrêt aux parties et le cas échéant aux experts qui sont désignés dans l'arrêt.
§ 2. Les experts disposent d'un délai de quinze jours, qui prend cours [1 le jour après]1 la notification de l'arrêt, visé au paragraphe 1er, pour faire savoir au greffier s'ils acceptent leur mission.
Lorsque les experts acceptent la mission, le greffier leur transmet une copie du dossier administratif.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 20, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 36.Dans les quinze jours après le jour où les experts ont accepté leur mission, visée à l'article 35, ils communiquent aux parties par envoi sécurisé le lieu, le jour et l'heure où et à laquelle ils commenceront leurs activités d'expert.
Le greffier et le cas échéant les parties transmettent aux experts les pièces qui sont nécessaires à l'exécution de leur mission.
Art. 37.Les experts transmettent leur pré-rapport aux parties avant qu'ils introduisent leur rapport d'expertise définitif auprès du greffe. Pendant un délai de trente jours au maximum, qui prend cours [1 le jour après]1 la remise du pré-rapport, les parties peuvent transmettre des remarques en ce qui concerne ce pré-rapport aux experts par une lettre ordinaire[2 ...]2 ou un e-mail. Les experts reprennent les remarques éventuelles ainsi que leurs points de vue à ce sujet dans leur rapport définitif. Ils évaluent leur état de frais et honoraires de manière circonstanciée et joignent cette évaluation en annexe à leur rapport.
Les experts signent leur rapport.
Les experts transmettent l'original du rapport d'expertise définitif au greffe et une copie aux parties.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 20, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 27, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 38.La chambre peut entendre les experts afin d'obtenir des explications et des clarifications en ce qui concerne leur rapport.
Le greffier établit un procès-verbal de l'audition, qu'il signe avec le président de la chambre et l'expert entendu.
Art. 39.La chambre peut, pour des motifs graves et par arrêt, mettre un terme à la mission des experts et assurer leur remplacement après les avoir entendus.
Le greffier notifie l'arrêt aux experts et aux parties.
Sous-section 4.- Faire des constatations sur place
Art. 40.Le président de la chambre, ou le juge administratif que le président de la chambre désigne à cet effet, peut d'office procéder à toutes les constatations sur place.
Le greffier convoque les parties.
Sous-section 5.- Séance
Art. 41.[1 § 1er. En application de l'article 16, alinéa 4, du décret, chaque partie peut demander une audience dans un délai de sept jours à compter du jour suivant la signification de l'invitation par laquelle le greffier donne à cette partie la possibilité de demander qu'une audience soit tenue. Si cette partie fait usage de la possibilité de demander une audience dans le délai imparti, une audience est alors organisée.
Si un recours n'est pas traité lors d'une audience, le greffier notifie aux parties la date à laquelle les débats seront clos et l'affaire délibérée. Le greffier leur communique également la composition de la chambre compétente.
Si un recours doit être traité lors d'une audience, le greffier notifie aux parties et, le cas échéant, aux témoins ou experts, le lieu, le jour et l'heure de l'audience au cours de laquelle la demande d'annulation sera traitée, au plus tard dix jours avant le jour de l'audience. Le greffier leur communique également la composition de la chambre compétente.
§ 2. Le président de la chambre détermine, le cas échéant, par disposition :
1°les noms des parties devant comparaître en personne pour fournir des explications et les faits sur lesquels elles seront entendues, si la chambre a décidé d'entendre une partie ;
2°les noms des témoins et les faits sur lesquels ils seront entendus, si la chambre a décidé d'entendre un témoin ;
3°les noms des experts convoqués par la chambre.
Le greffier signifie la disposition aux parties et, le cas échéant, aux témoins ou experts visés à l'alinéa précédent.
§ 3. Le président de la chambre prend l'affaire en délibéré conformément à l'article 42, § 3, alinéa 2, ou à la date visée au paragraphe 1er, alinéa 2.]1
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(1AGF 2025-09-05/38, art. 28, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 42.§ 1er. Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance.
§ 2. Les parties ne peuvent pas déposer de pièces supplémentaires séance tenante.
§ 3. Le greffier établit un procès-verbal de la séance qu'il signe, avec le président de la chambre et, le cas échéant, les parties qui ont comparu en personne à la demande du président de la chambre.
Le président de la chambre clôt les débats et prend l'affaire en considération.
Art. 43.La partie qui rend plausible qu'elle maîtrise insuffisamment la langue de la procédure, peut se faire assister séance tenante par un traducteur-interprète. Le greffier en établit un procès-verbal.
Le président de la chambre désigne le traducteur-interprète de la liste des traducteurs-interprètes assermentés qui est à disposition au greffe du tribunal de première instance à Bruxelles.
Les frais du traducteur-interprète sont à charge du Collège.
Sous-section 6.- Délibération et jugement
Art. 44.Dans un délai d'ordre de soixante jours qui prend cours [1 le jour après]1 la clôture des débats, la chambre, où l'affaire est en instance, rend un arrêt.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 22, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 45.L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa deux, du décret, et mentionne les données suivantes :
1°les noms [1 ...]1 des parties[3 ...]3 et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui assiste ou représente les parties ;
2°[3 le cas échéant,]3 la convocation des parties, de leurs conseils, ainsi que leur éventuelle présence lors de la séance ;
3°[2 la date du prononcé]2 de ce jugement et les noms des juges administratifs qui en ont délibéré.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 23, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2024-07-05/17, art. 22, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(3AGF 2025-09-05/38, art. 29, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 46.Le collège peut d'office invoquer des moyens qui ne sont pas repris dans la requête, ou d'office invoquer des exceptions, pour autant qu'elles concernent l'ordre public.
Art. 47.Le greffier applique à la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, le formulaire d'exécution suivant :
" Les Ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. ".
Art. 48.Le greffier notifie une copie de l'arrêt aux parties.
Section 3.- Incidents de procédure
Sous-section 1ère.- Argument de faux
Art. 49.§ 1er. Lorsqu'une partie argue de faux une pièce qui a été présentée lors de la procédure, le président de la chambre oblige l'autre partie de confirmer si elle persiste dans son intention d'en faire usage.
Lorsque l'autre partie ne donne pas suite à cette question, visée à l'alinéa premier, ou déclare qu'elle n'en fera pas usage, le président de la chambre rejette l'argument.
Lorsque l'autre partie déclare qu'elle se servira de la pièce ultérieurement lors de la procédure, le greffier en établit un procès-verbal.
§ 2. Lorsque la chambre estime que la pièce arguée de faux n'a aucune influence sur son arrêt, il n'en est plus tenu compte ultérieurement.
Lorsque la chambre estime que la pièce est d'une importance essentielle pour le jugement du recours ou de la réclamation, elle suspend la procédure jusqu'à ce que le juge pénal compétent ait rendu un jugement définitif concernant le faux.
Sous-section 2.- Boucle administrative
Art. 50.[1 § 1er. Le greffier signifie sans délai aux parties l'interlocutoire, visé à l'article 34, § 2, alinéa trois du décret.
Les parties soumettent leur point de vue concernant l'application de la boucle administrative, avec le cas échéant leurs pièces à conviction complémentaires et inventoriées, par écrit dans le délai, visé à l'article 34, § 2, alinéa trois du décret.
Le greffier signifie une copie du point de vue d'une partie aux autres parties, ou leur communique l'absence d'un point de vue soumis à temps.
§ 2. Le greffier signifie sans délai aux parties l'interlocutoire, visé à l'article 34, § 3, alinéa deux du décret, ainsi que l'interlocutoire sur la prolongation du délai.]1
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(1AGF 2015-10-02/13, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 51.[1 § 1er. Le greffier signifie une copie de la décision de réparation, visée à l'article 34, § 4, alinéa premier du décret aux parties requérantes et intervenantes, ou leur communique l'absence d'une décision de réparation prise à temps.
§ 2. Les parties communiquent leur point de vue concernant la réparation et l'éventuelle application de l'article 36 du décret, avec le cas échéant des pièces à conviction complémentaires et inventoriées, par écrit dans un délai de forclusion de trente jours à compter [2 le jour après ]2 la date de signification de la décision de réparation aux parties.
Le greffier signifie une copie du point de vue d'une partie aux autres parties, ou leur communique l'absence d'un point de vue soumis à temps.]1
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(1AGF 2015-10-02/13, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2017-04-21/01, art. 24, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Sous-section 3.[1 Reprise d'instance ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 23, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 51/1.[1 Tant qu'aucune requête de reprise de l'instance n'est introduite conformément à l'article 51/2, le décès d'une partie, son changement d'état ou la modification de la qualité dans laquelle elle est intervenue, reste sans conséquence pour le traitement de l'affaire. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 23, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 51/2.[1 . § 1er. Le successeur d'une partie peut, avant la clôture des débats, reprendre l'instance par une requête qui est signée par le successeur ou son conseil.
La requête est datée et comprend :
1°[2 le nom et la qualité du requérant ;]2
[2 1° /1 le choix d'adresse conformément à l'article 7, § 1er ; 1° /2 le domicile ou le siège du requérant, et le cas échéant, un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;]
2°les raisons pour lesquelles l'instance est reprise ;
3°la mention du numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il le connaît ;
4°un inventaire des pièces à conviction, numérotées conformément à cet inventaire.
[2 Si le requérant est une personne morale, elle doit indiquer dans la requête, le cas échéant, son numéro d'entreprise, son code OVO ou son numéro d'établissement d'enseignement.]
Le demandeur de la reprise joint à la requête :
1°s'il est une personne morale et qu'il n'a pas de conseil qui est avocat, une copie de ses statuts coordonnés en vigueur, ainsi que de l'acte de désignation de ses organes, et la preuve que l'organe compétent a décidé d'ester en justice ;
2°la procuration écrite de son conseil, si ce dernier n'est pas un avocat ;
3°les pièces à conviction qui sont mentionnées dans l'inventaire et attestant de la qualité du successeur.
Le greffier remet aux parties une copie de la requête.
§ 2. Les actes de procédure déposés antérieurement sont réputés toujours valables. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 23, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 30, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Section 3/1.[1 . Amende pour recours manifestement abusif ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 24, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 51/3.[1 Si la chambre estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt statuant sur la demande d'annulation fixe à cet effet une séance à une date proche.
L'arrêt qui impose l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
Le greffier envoie immédiatement aux parties une copie de l'arrêt se prononçant sur l'amende pour recours manifestement abusif. Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de l'arrêt imposant une amende pour recours manifestement abusif.
Les montants dus conformément à cet article sont indexés tous les cinq ans le 1er janvier, conformément à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 24, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Section 4.- Requête en révision ou en rectification
Sous-section 1ère.- Révision
Art. 52.§ 1er. Un recours en révision conformément à l'article 39, § 3, du décret, est uniquement recevable lorsque le recours est introduit dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui prend cours le jour après le jour où il est découvert qu'une pièce est fausse où qu'il existe une pièce retenue.
§ 2. Un recours en révision est introduit par une requête qui est signée par une partie ou par son conseil.
La requête est datée et comprend :
1°[1[3 le nom et la qualité de la partie ;]3]1 ;
[3 1° /1 le choix d'adresse conformément à l'article 7, § 1er ; 1° /2 le domicile ou le siège de la partie, et le cas échéant, un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;]
2°l'indication de l'arrêt dont la révision est requise ;
3°une description de l'intérêt du requérant ;
4°la mention des pièces décisives retrouvées qui étaient retenues par l'intervention de la partie adverse ou des pièces reconnues comme étant fausses ou déclarées fausses ;
5°un inventaire des pièces à conviction.
Le requérant en révision joint à la requête :
1°lorsqu'il est une personne morale et n'a pas de conseil qui est un avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;
2°le mandat écrit de son conseil lorsqu'il n'est pas un avocat ;
3°les pièces à conviction visées à l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.
Le greffier notifie une copie de la requête à l'autre [2 parties]2 de l'arrêt contesté.
[3 Si le requérant est une personne morale, il doit indiquer dans la requête, le cas échéant, son numéro d'entreprise, son code OVO ou son numéro d'établissement d'enseignement.]
Le recours en révision est formé auprès de la chambre qui a rendu l'arrêt contesté. L'organisation de la séance se déroule conformément aux articles 41 et 42.
§ 3. Lorsque le requérant en révision ne comparaît pas et n'est pas non plus représenté lors de la séance, sa demande est rejetée.
§ 4. L'article 44 concernant le délai de jugement, et les articles 45 et 47, concernant l'arrêt, s'appliquent. Le greffier notifie immédiatement une copie de l'arrêt par lequel il est rendu un jugement concernant la demande de révision aux parties.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 25, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2024-07-05/17, art. 25, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(3AGF 2025-09-05/38, art. 31, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Sous-section 2.- Rectification en cas d'une erreur matérielle
Art. 53.Lorsque le Collège rend un arrêt rectifiant conformément à l'article 39, § 2, du décret, le greffier notifie une copie de l'arrêt rectifiant aux parties.
Partie 3. [1 Recours auprès du Conseil du Contentieux des Permis ]1
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(1AGF 2024-07-05/17, art. 26, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Chapitre 1er.- Champ d'application
Art. 54.[1 La présente partie s'applique aux recours introduits contre :
1°des [3 ...]3 des décisions d'enregistrement, telles que visées à l'article [4 4.8.2, 3° ]4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
2°des décisions d'autorisation et des prises d'acte ou défauts de prise d'acte d'une notification tels que visés à l'article 105 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]1
[2 3° des décisions d'expropriation définitives conformément aux articles 43 et 44 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.]
[4 4° des arrêtés portant la fixation définitive de plans d'exécution spatiale régionaux, provinciaux et communaux, tels que visés à l'article 4.8.2, 1°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 5° des arrêtés portant la fixation définitive de règlements d'urbanisme régionaux, provinciaux et communaux, tels que visés à l'article 4.8.2, 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 6° des arrêtés relatifs à la préférence fixés définitivement et des arrêtés relatifs au projet fixés définitivement, tels que visés à l'article 45 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes.]
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(1AGF 2017-02-10/03, art. 115, 005; En vigueur : 23-02-2017)
(2AGF 2017-10-27/13, art. 35, 007; En vigueur : 01-01-2018)
(3AGF 2021-10-29/20, art. 9, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(4AGF 2024-07-05/13, art. 7, 018; En vigueur : 31-12-2024)
Chapitre 2.- Procédure
Section 1ère.[1 La requête ]1
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(1AGF 2024-07-05/17, art. 27, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 55.Sans préjudice de l'application de l'article 15, la requête comprend, selon le cas, l'intitulé :
1°" requête en annulation " ;
2°" requête en annulation avec demande de suspension " ;
3°" requête en annulation avec demande de suspension d'extrême urgence " ;
4°" demande de suspension " ;
5°" demande de suspension d'extrême urgence ".
Dans les cas 2° à 5° inclus, l'intitulé est le cas échéant complété par " et une demande d'ordonner des mesures provisoires ".
Art. 56.§ 1er. [2 Sans préjudice de l'application de l'article 15, la requête comprend :
1°une description de l'intérêt du requérant ;
2°en cas d'une demande de suspension d'urgence, un exposé des motifs qui démontrent que la suspension est urgente ;
3°en cas d'une demande de suspension d'extrême urgence, un exposé des motifs qui démontrent que la suspension est extrêmement urgente ;
4°si le requérant le connaît, le numéro de rôle sous lequel le recours est inscrit dont la demande de suspension d'urgence ou la demande de suspension d'extrême urgence est l'accessoire.]2
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 15, la requête comprend en cas d'une demande d'ordonner des mesures provisoires également :
1°la description des mesures provisoires demandées ;
2°l'exposé des faits qui démontrent que les mesures provisoires sont nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la partie qui les demande.
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(1AGF 2015-10-02/13, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2017-04-21/01, art. 26, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 57.Sans préjudice de l'application de l'article 16, le requérant joint, le cas échéant, à la requête les pièces à conviction qui démontrent que :
1°la suspension est urgente ;
2°la suspension est d'extrême urgence ;
3°la requête a été introduite à temps.
Art. 58.En même temps que l'introduction de la requête, le requérant envoie une copie de la requête pour information au défendeur et le cas échéant au bénéficiaire de la décision contestée.
L'envoi d'une copie de la requête, visé à l'alinéa premier, n'implique pas de désignation définitive du défendeur. Il ne fait pas produire les effets des délais que le défendeur ou le bénéficiaire de la décision contestée doit prendre en compte.
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(1) pas de version française Art. 58/1. [1 Le greffier notifie une copie de la requête, par envoi sécurisé :
1°au défendeur ;
2°aux intéressés de l'affaire, pour autant qu'ils puissent être déterminés sur la base de la requête et des pièces à conviction complémentaires ;
3°au titulaire de l'autorisation ou à la personne qui a fait la notification et qui est mentionnée dans la décision contestée ou dans la prise d'acte ou la non-prise d'acte contestée ;
4°aux personnes qui se sont manifestées comme intéressés de l'affaire, conformément aux alinéas 3 et 4.
Si la requête contient une demande de suspension d'urgence, le greffier notifie la copie dans un délai d'ordre de vingt jours, qui commence à courir le lendemain du jour où le greffe a reçu la requête. Ce délai d'ordre ne s'applique pas dans une procédure abrégée telle que visée à l'article 59/2.
Si une requête est introduite contre un arrêté tel que visé à l'article 54, 4° à 6°, le greffier fait publier au Moniteur belge un avis en néerlandais, comprenant toutes les données suivantes :
1°l'arrêté dont l'annulation ou la suspension est requis d'urgence ;
2°la date de publication de l'arrêté ;
3°le numéro de rôle sous lequel le recours est inscrit ;
4°le délai dans lequel des personnes peuvent se manifester comme intéressé de l'affaire.
Le délai visé à l'alinéa 3, 4°, est de vingt jours à partir du jour qui suit la publication du recours au Moniteur belge, visée à l'alinéa 3. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/13, art. 8, 018; En vigueur : 31-12-2024)
Section 2.[1 - Procédures abrégées]1
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 27, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Sous-section 1ère.[1 - Généralités]1
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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 27, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 59.[1 § 1er. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut examiner d'office si le recours selon la procédure simplifiée peut être traité ou requiert uniquement des débats succincts.
[2 Lorsqu'une requête comprend une action en suspension, telle que visée à l'article 40, § 1er, du décret, et une demande d'annulation, une procédure abrégée peut être appliquée à ces demandes conjointement ou à l'une d'entre elles séparément.]
§ 2. Par dérogation à l'article 62, alinéa 1er, et à l'article 74, § 1er, alinéa 1er, le greffier peut demander au défendeur d'introduire le dossier administratif dans un délai de huit jours.
Lorsque le défendeur ne possède pas le dossier administratif, le défendeur en met au courant le greffe, immédiatement et par écrit, et il indique où se trouve le dossier administratif à sa connaissance. Le greffier requiert le dossier administratif à l'organe administratif qui détient le dossier administratif. Cet organe administratif envoie immédiatement le dossier requis au greffe.
Lorsque le défendeur n'introduit pas le dossier administratif dans le délai, visé à l'alinéa 1er, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai fixé par lui. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes.]1
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 27, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2020-12-04/18, art. 1, 009; En vigueur : 06-02-2021)
Sous-section 2.[1 - Procédure simplifiée]1
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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 27, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 59/1.[1 § 1er. Un recours peut être traité selon la procédure simplifiée si :
1°le recours est sans objet ;
2°le recours est manifestement irrecevable ;
3°le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours ;
4°le recours est manifestement non fondé.
§ 2. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui établit par disposition que, à première vue, le recours est sans objet, le recours est manifestement irrecevable, le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours, ou que le recours est manifestement non fondé.
Le greffier notifie la disposition au requérant. Le requérant peut introduire une note justificative et des pièces à conviction, qui sont toutes les deux limitées aux constations faites dans la disposition, dans un délai de quinze jours qui commence le jour après la notification de la disposition.
[2 Article 58/1, alinéas 1er et 2]
§ 3. Après l'expiration du délai d'introduction d'une note justificative, le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut prendre l'affaire en considération sans procédure ultérieure.
Si le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que le recours est sans objet, que le recours est manifestement irrecevable, que le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours, ou que le recours est manifestement non fondé, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 27, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2024-07-05/17, art. 29, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Sous-section 3.[1 - Débats succincts]1
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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 27, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 59/2.[1 § 1er. Le président du Collège ou le juge administratif qu'il a désigné établit par disposition que le recours requiert, à première vue, uniquement des débats succincts et détermine les noms d'une ou de plusieurs des parties prenantes, visées à l'article 20, alinéas 1er et 2, du décret, s'il a décidé d'impliquer une ou plusieurs de ces parties prenantes dans les débats succincts.
Le greffier notifie la disposition et une copie de la requête aux parties et, le cas échéant, aux parties prenantes visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Les parties et, le cas échéant, les parties prenantes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent déposer une note dans un délai d'échéance de 30 jours à compter du jour suivant la signification de la disposition et une copie de la requête telle que visée au paragraphe 1er.
§ 3. Le greffier notifie une copie des notes aux parties et, le cas échéant, aux parties prenantes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 4. En application de l'article 16, alinéa 4, du décret, chaque partie et, le cas échéant, toute partie prenante visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut demander qu'une audience soit tenue dans un délai de sept jours à compter du jour suivant la signification de l'invitation par laquelle le greffier donne à cette partie ou à cette personne la possibilité de demander qu'une audience soit tenue. Si cette partie ou partie prenante fait usage de la possibilité de demander une audience dans le délai imparti, une audience est alors organisée.
Si un recours n'est pas traité lors d'une audience, le greffier notifie aux parties et, le cas échéant, aux parties prenantes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, la date à laquelle les débats seront clos et l'affaire délibérée. Le greffier leur communique également la composition de la chambre compétente.
Si un recours doit être traité lors d'une audience, le greffier notifie aux parties et, le cas échéant, aux parties prenantes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, le lieu, le jour et l'heure de l'audience, au plus tard dix jours avant le jour de l'audience. Le greffier leur communique également la composition de la chambre compétente.
§ 5. Le président du Collège ou le juge administratif qu'il a désigné prend l'affaire en délibéré après avoir entendu les parties et les parties prenantes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou à la date visée au paragraphe 4, alinéa 2.
Si le président du Collège ou le juge administratif qu'il a désigné ne décide pas que des débats succincts sont suffisants, la procédure se poursuit conformément à la procédure ordinaire, visée dans le présent arrêté.]1
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(1AGF 2025-09-05/38, art. 32, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Section 3.- Intervention
Art. 59/3.[1 Le greffier offre aux intéressés, visés à l'article 20, premier et deuxième alinéas du décret, pour autant qu'ils puissent être déterminés, la possibilité d'intervenir.
Le greffier communique pour quelle demande un exposé écrit peut être introduit, compte tenu de l'état de l'affaire.
[2 A défaut d'une notification conformément à l'article 58/1, alinéa 1er, une intervention ultérieure peut encore être admise si elle ne retarde pas la procédure] ]1
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(1AGF 2021-10-29/20, art. 10, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(2AGF 2024-07-05/13, art. 9, 018; En vigueur : 31-12-2024)
Art. 59/4.[1 Le greffier offre au titulaire de l'autorisation mentionné dans la décision contestée, ou à la personne qui a fait la notification, mentionnée dans la prise d'acte ou la non-prise d'acte contestée, et qui est partie intervenante de plein droit en vertu de l'article 20, troisième alinéa du décret, la possibilité d'introduire un exposé écrit.
Le greffier communique pour quelle demande un exposé écrit peut être introduit, compte tenu de l'état de l'affaire.]1
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(1Inséré par AGF 2021-10-29/20, art. 11, 011; En vigueur : 01-12-2021)
Art. 60.[1 La partie intervenante ou son conseil signe et date l'exposé écrit [2 visé aux articles 59/3 et 59/4 ]2 premier alinéa.
L'exposé écrit [2 ...]2, contient au moins toutes les données suivantes :
1°l'intitulé " Exposé écrit " ;
2°[3 le nom et la qualité de la partie intervenante ;]3
[3 2° /1 le choix d'adresse conformément à l'article 7, § 1er ; 2° /2 le domicile ou le siège de la partie intervenante, et le cas échéant, un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;]
3°s'il est connu, le numéro de rôle sous lequel la demande est inscrite ;
4°une description de l'intérêt de la partie intervenante ;
5°un inventaire des pièces à conviction.
La partie intervenante joint à son exposé écrit :
1°s'il s'agit d'une personne morale et qu'elle n'a pas de conseil qui soit un avocat : une copie de ses statuts coordonnés en vigueur et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent a décidé d'ester en justice ;
2°la procuration écrite de son conseil, si ce dernier n'est pas un avocat ;
3°les pièces à conviction mentionnées dans l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.
[3 Si la partie intervenante est une personne morale, elle doit mentionner dans l'exposé écrit, le cas échéant, son numéro d'entreprise, son code OVO ou son numéro d'établissement d'enseignement.]
Le titulaire de l'autorisation mentionné dans la décision contestée, ou la personne qui a fait la notification, mentionnée dans la prise d'acte ou la non-prise d'acte contestée, et qui est partie intervenante de plein droit en vertu de l'article 20, troisième alinéa du décret, ne joint pas les pièces visées au troisième alinéa, 1°.]1
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(1AGF 2021-10-29/20, art. 12, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(2AGF 2024-07-05/13, art. 10, 018; En vigueur : 31-12-2024)
(3AGF 2025-09-05/38, art. 33, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 61.[1[2 Dans les cas suivants, l'exposé écrit est réputé ne pas avoir été introduit]2 :
1°les pièces visées à l'article 60, troisième alinéa, 1° n'ont pas été jointes à l'exposé écrit, le cas échéant ;
2°l'exposé écrit n'a pas été signé par la partie intervenante ou son conseil ;
3°l'exposé écrit n'indique pas [2 le choix d'adresse conformément]2 à l'article 7, § 1 ;
4°l'exposé écrit n'indique pas le numéro de rôle ou ne contient pas de déclaration indiquant que la partie intervenante ne connaît pas le numéro de rôle ;
5°la procuration écrite, visée à l'article 60, troisième alinéa, 2° n'a pas été jointe à l'exposé écrit ;
6°les pièces visées à l'article 60, troisième alinéa, 3° n'ont pas été jointes à l'exposé écrit ;
7°l'inventaire des pièces à conviction, numérotées conformément à cet inventaire, n'a pas été joint à l'exposé écrit.
Le greffier offre, le cas échéant, à la partie intervenante la possibilité de régulariser les exigences de forme, visées à l'alinéa premier, dans un délai d'échéance de huit jours qui prend cours le lendemain de la notification de la demande en régularisation.
La partie intervenante qui régularise [2 complètement]2 son exposé écrit dans ce délai, est censée l'avoir introduit à la date du premier envoi ou dépôt de l'exposé écrit.
[2 ...] ]1
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(1AGF 2021-10-29/20, art. 13, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 34, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Section 4.- Suspension
Sous-section 1ère.[1 - Suspension d'urgence]1
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 31, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 62.[2 Le défendeur présente une [3 note de réponse]3 dans un délai d'échéance de vingt jours, qui commence à courir après la signification de la lettre dans laquelle le greffier donne au défendeur la possibilité de présenter une [3 note de réponse]3.
Dans le délai mentionné au premier alinéa, le défendeur présente le dossier administratif, si cela n'a pas encore été fait.]2
Lorsque le défendeur ne possède pas le dossier administratif, le défendeur en met au courant le greffe, immédiatement et par écrit, et il indique où se trouve le dossier administratif à sa connaissance. Le greffier en requiert la communication à l'organe administratif qui détient le dossier administratif. Cet organe administratif envoie immédiatement le dossier requis au greffe.
Lorsque le défendeur n'introduit pas de dossier administratif ou ne communique pas au Collège qu'il ne possède pas le dossier administratif dans ce délai, visé à l'alinéa premier, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai fixé par le greffier. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 32, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2021-10-29/20, art. 14, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(3AGF 2025-09-05/38, art. 35, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 62/1.[1 Un exposé écrit sur la requête en suspension d'urgence est présenté dans un délai d'échéance de vingt jours, qui commence à courir le lendemain de la signification de la lettre dans laquelle le greffier, conformément à l'article 59/3, deuxième alinéa, et à l'article 59/4, premier alinéa, donne la possibilité de présenter un exposé écrit.
Lorsqu'une requête contient à la fois une demande en suspension d'urgence et une demande en annulation, l'intéressé à l'affaire indique, dans le délai visé au premier alinéa, dans quelles de ces demandes il entend intervenir.]1
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(1Inséré par AGF 2021-10-29/20, art. 15, 011; En vigueur : 01-12-2021)
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 33, 004; En vigueur : 24-04-2017>
Art. 63.[2[4 La séance au cours de laquelle la demande en suspension d'urgence est traitée, a lieu dans un délai d'ordre de vingt jours, qui commence à courir le lendemain de la mise en état du dossier.]4
1°le lieu, le jour et le moment de la séance où la demande de suspension d'urgence est traitée. [3 Cette séance a lieu dans un délai d'ordre de vingt jours, qui commence à courir le lendemain de la mise en état du dossier]3 ;
2°le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe]2.
[2 Au plus tard sept jours avant le jour de la séance, le greffier informe les parties [4 du lieu, du jour et de l'heure de l'audience] et leur communique la composition de la chambre compétente]2.
En même temps, le greffier transmet les pièces suivantes :
1°la [4 note de réponse]4 demandée au requérant et aux parties [3 ...]3 intervenantes ;
2°le cas échéant, [3 l'exposé écrit sur la suspension requise]3 au requérant [1 , au défendeur et aux [3 ...]3 autres parties requérantes]1.
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(1AGF 2015-10-02/13, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2017-04-21/01, art. 34, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(3AGF 2021-10-29/20, art. 16, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(4AGF 2025-09-05/38, art. 36, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Sous-section 2.[1 - Suspension d'extrême urgence]1
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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 35, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 64.[1[4 L'article 17, § 2, alinéas 2 et 3]4, les [3 articles 58/1 ]3, 59, 59/1, 59/2 [2[4 61, alinéas 2 et 3]4]2, ne s'appliquent pas à la demande de suspension d'extrême urgence.]1
[4 Sous réserve de l'application de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, un requérant peut, dans le cas d'une demande de suspension en cas d'extrême urgence, transmettre immédiatement la requête au Collège en l'envoyant à l'adresse électronique établie à cet effet, et, si le requérant estime que la requête nécessite une réponse immédiate, contacter le greffe par téléphone.]
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 36, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2021-10-29/20, art. 17, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(3AGF 2024-07-05/13, art. 11, 018; En vigueur : 31-12-2024)
(4AGF 2025-09-05/38, art. 37, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Sous-section 3.
<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 37, 004; En vigueur : 24-04-2017>
Art. 65.[1 § 1er. Le président de la chambre fixe par disposition :
1°le lieu, le jour et le moment de la séance où la demande de suspension d'extrême urgence est traitée, éventuellement à son domicile, même pendant les jours fériés et de jour en jour ou d'heure en heure ;
2°[3 ...]3
3°les noms d'un ou de plusieurs intéressés, tels que visés à l'article 20, alinéas premier et deux, du décret, lorsque la chambre a décidé d'entendre un ou plusieurs intéressés.
Le greffier notifie immédiatement la disposition [2 et une copie de la requête]2 aux parties et aux intéressés, visés à l'alinéa premier, 3° et leur communique la composition de la chambre compétente.
[2 ...]
§ 2. Le défendeur introduit le dossier administratif [2 ...]2 sans délai, s'il n'a pas encore été introduit. Lorsque le défendeur n'a pas envoyé le dossier administratif à l'avance, il le transmet séance tenante au président de la chambre, qui peut suspendre la séance pour permettre aux autres parties d'en prendre connaissance.
§ 3. Le défendeur peut introduire une [3 note de réponse]3 à partir du jour de la notification de la disposition, visée au paragraphe 1er, jusqu'au début de la séance à laquelle l'action en suspension d'extrême urgence est traitée au plus tard. Le défendeur transmet la [3 note de réponse]3 en même temps [2 aux parties]2 et aux intéressés, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°.
[2 Un exposé écrit sur la suspension requise d'extrême urgence est introduit à partir du lendemain de la signification de la disposition, visée au paragraphe 1, et au plus tard au début de la séance lors de laquelle la requête en suspension d'extrême urgence est traitée. La partie intervenante transmet l'exposé écrit en même temps aux parties et aux intéressés, visés au paragraphe 1, alinéa premier, 3°.] ]1
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 38, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2021-10-29/20, art. 18, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(3AGF 2025-09-05/38, art. 38, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 65/1.[1 § 1er. Si la suspension est ordonnée sur demande à titre de mesure provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues, la chambre détermine, par dérogation à l'article 65, dans l'arrêt ordonnant la suspension provisoire :
1°le lieu, le jour et le moment de la séance à laquelle la confirmation de suspension d'extrême urgence est traitée, éventuellement à son domicile, même pendant les jours fériés et de jour en jour ou d'heure en heure ;
2°[3 ...]3
3°les noms d'un ou de plusieurs intéressés, tels que visés à l'article 20, alinéas premier et deux du décret, lorsque la chambre a décidé d'entendre un ou plusieurs intéressés.
Le greffier notifie immédiatement l'arrêt [2 et une copie de la requête]2 aux parties et aux intéressés, visés à l'alinéa premier, 3° et leur communique la composition de la chambre compétente.
[2 ...]
§ 2. Le défendeur introduit le dossier administratif [2 ...]2 sans délai, s'il n'a pas encore été introduit. Lorsque le défendeur n'a pas envoyé le dossier administratif à l'avance, il le transmet séance tenante au président de la chambre, qui peut suspendre la séance pour permettre aux autres parties d'en prendre connaissance.
§ 3. Le défendeur peut introduire une [3 note de réponse]3 à partir du jour de la signification de l'arrêt, visé au paragraphe 1er, jusqu'au début de la séance à laquelle la confirmation de l'action en suspension d'extrême urgence est traitée au plus tard. Le défendeur transmet la [3 note de réponse]3 en même temps [2 aux parties]2 et aux intéressés, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°.
[2 Un exposé écrit sur la suspension requise d'extrême urgence est introduit à partir du lendemain de la signification de l'arrêt, visé au paragraphe 1, et au plus tard au début de la séance lors de laquelle la confirmation de la suspension d'extrême urgence est traitée. La partie intervenante transmet l'exposé écrit en même temps aux parties et aux intéressés, visés au paragraphe 1, alinéa premier, 3°.] ]1
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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 39, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2021-10-29/20, art. 19, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(3AGF 2025-09-05/38, art. 39, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Sous-section 3.[1 - Séance]1
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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 40, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 65/2.[1 Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance. Le greffier établit un procès-verbal de la séance, qu'il signe avec le président de la chambre.
Le président de la chambre déclare les débats clos et prend l'affaire en considération.]1
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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 40, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Sous-section 4.[1 - Arrêt dans lequel il est rendu un jugement concernant la demande de suspension d'urgence ou concernant la demande de suspension d'extrême urgence.]1
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 41, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 66.[2 Dans un délai d'ordre de trente jours qui prend cours le lendemain de la clôture des débats, la chambre saisie de la requête en suspension d'extrême urgence rend un arrêt.]2
L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa deux, du décret, et mentionne les données suivantes :
1°les noms [1 ...]1 des parties[4 ...]4 et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui assiste ou représente les parties ;
2°la convocation des parties, de leurs conseils, ainsi que leur éventuelle présence lors de la séance ;
3°[3 la date de ce jugement ]3 de ce jugement et les noms des juges administratifs qui en ont délibéré.
[1 La chambre peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt.]
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 42, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2021-10-29/20, art. 20, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(3AGF 2024-07-05/17, art. 31, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(4AGF 2025-09-05/38, art. 40, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 67.Le greffier applique à la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, le formulaire d'exécution suivant :
" Les Ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. ".
Art. 68.[1 Le greffier envoie immédiatement une copie de l'arrêt par lequel il est rendu un jugement concernant l'action en suspension, en application de la présente section, aux parties [2 , le cas échéant, ]2 et au collège des bourgmestre et échevins au ressort desquels la demande de permis s'applique.]1
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 43, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2024-07-05/13, art. 12, 018; En vigueur : 31-12-2024)
Art. 68/1.[1 En cas de suspension d'un arrêté tel que visé à l'article 54, 4° à 6°, le Collège ordonne que la suspension, la date du jugement et le numéro de rôle soient publiés sous la même forme que l'arrêté suspendu. Il en va de même pour l'arrêt qui abroge ou modifie la suspension.
La publication visée à l'alinéa 1er est faite immédiatement par la partie défenderesse. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/13, art. 13, 018; En vigueur : 31-12-2024)
Sous-section 5.- Requête en poursuite
Art. 69.Lorsque le Collège [2 a accepté l'action en suspension]2 en application de la présente section, le défendeur ou la partie intervenante peut introduire une requête en poursuite de la procédure dans un délai d'échéance de [1 trente jours]1. Lorsqu'aucune requête en poursuite n'est introduite, le Collège peut selon la procédure accélérée, visée à la sous-section 6, annuler la décision contestée [3 ou l'arrêté contesté]3.
Lorsque le Collège [2 a rejeté l'action en suspension]2, le requérant peut introduire une requête en poursuite dans un délai d'échéance de [1 trente jours]1. Lorsque le requérant n'introduit pas de requête en poursuite, il s'applique à son égard une présomption [2 ...]2 de désistement d'instance.
Le délai de [1 trente jours]1 prend cours le jour après la notification de l'arrêt dans lequel il est rendu un jugement concernant la suspension.
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(1AGF 2014-09-26/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2017-04-21/01, art. 44, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(3AGF 2024-07-05/13, art. 2, 018; En vigueur : 31-12-2024)
Art. 70.[1 Le greffier notifie la l'introduction de la requête en poursuite de la procédure aux autres parties.
Si une échéance pour l'introduction d'une note dans le cadre de la demande d'annulation a été interrompue conformément à l'article 40, § 10 du décret, le greffier communique, en même temps que la notification de la requête en poursuite, aux parties dont l'échéance a été interrompue, que l'échéance reprend cours à partir du jour après la notification de la requête en poursuite.]1
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 45, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Sous-section 6.- Procédure accélérée
Art. 71.Lorsque le Collège [1 a accepté l'action en suspension]1 en application de la présente section et le défendeur ou la partie intervenante n'a pas introduit de requête en poursuite de la procédure dans le délai d'échéance, visé à l'article 69, alinéa premier, le greffier communique aux parties par envoi sécurisé que la chambre rendra un jugement concernant la demande d'annulation de la décision contestée [2 ou l'arrêté contesté]2.
Le défendeur ou la partie intervenante dispose d'un délai d'échéance de quinze jours, qui prend cours [1 le jour après]1 la communication par envoi sécurisé, visée à l'alinéa premier, pour demander d'être entendu(e).
Lorsqu'aucune de ces parties ne demande d'être entendue, la chambre peut annuler la décision contestée [2 ou l'arrêté contesté]2 immédiatement.
Lorsqu'une partie demande d'être entendue, [3 le greffier communique le lieu, le jour et l'heure de l'audience.]3
[1 Après que les parties ont été entendues, la chambre peut immédiatement annuler la décision contestée [2 ou l'arrêté contesté] ou décider que la procédure sera poursuivie]1.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 46, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2024-07-05/13, art. 15, 018; En vigueur : 31-12-2024)
(3AGF 2025-09-05/38, art. 41, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 72.§ 1er. Lorsque le Collège a rejeté la demande de suspension, en application de la présente section, et le requérant n'a pas introduit de requête en poursuite de la procédure dans le délai d'échéance, visé à l'article 69, alinéa deux, le greffier communique aux parties par envoi sécurisé que la chambre prononcera le désistement d'instance à l'égard du requérant, à moins que le requérant demande d'être entendu dans un délai d'échéance de quinze jours, qui prend cours [1 le jour après]1 la notification.
§ 2. Lorsque le requérant ne demande pas d'être entendu, la chambre prononce le désistement d'instance.
Lorsque le requérant demande d'être entendu, [2 le greffier communique le lieu, le jour et l'heure de l'audience.]2
[1 Après que les parties ont été entendues, la chambre peut rendre un désistement d'instance ou décider que la procédure sera poursuivie.]
§ 3. Lorsque différents requérants ont introduit une requête en suspension commune, en application de la présente section, et une requête en poursuite de la procédure n'est introduite que par certains des requérants, les autres requérants sont censés procéder au désistement d'instance. La chambre rend un jugement concernant le désistement de ceux qui n'ont pas introduit de requête en poursuite de la procédure dans l'arrêt concernant la demande d'annulation.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 47, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 42, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Sous-section 7.[1 - Abrogation de la suspension ou des mesures provisoires]1
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 48, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 73.[1 § 1er. La demande d'abrogation est introduite par requête. La requête est datée et signée par une partie ou par son conseil.
La requête comprend :
1°l'indication de l'arrêt dans lequel la suspension ou les mesures provisoires ont été ordonnées ;
2°[2 le nom et la qualité du demandeur d'annulation ;]2
[2 2° /1 le choix d'adresse conformément à l'article 7, § 1er ; 2° /2 le domicile ou le siège du demandeur d'annulation et, le cas échéant, un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;]
3°un exposé des nouveaux faits ou des circonstances changées dont il ressort que la suspension ou les mesures provisoires ne sont plus justifiées ;
4°un inventaire des pièces à conviction.
[2 Si le demandeur d'annulation est une personne morale, elle doit indiquer dans la requête, le cas échéant, son numéro d'entreprise, son code OVO ou son numéro d'établissement d'enseignement.]
Le requérant en abrogation joint à la requête :
1°lorsqu'il est une personne morale et n'a pas de conseil qui est avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;
2°le mandat écrit de son conseil lorsque celui-ci n'est pas avocat ;
3°les pièces à conviction visées à l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.
§ 2. Le président de la chambre peut constater par disposition que de nouveaux faits se produisent ou que les circonstances ont tellement changé que la suspension ou les mesures provisoires ne semblent plus justifiées.
§ 3. [2 En cas d'application du paragraphe 1er, le greffier signifie une copie de la requête en annulation de la suspension ou des mesures provisoires aux autres parties. En cas d'application du paragraphe 2, le greffier notifie la disposition aux parties.]2
[2 § 3/1. Les parties peuvent introduire une note sur la demande en annulation visée au paragraphe 1er, ou sur les constats du président de la chambre, visés au paragraphe 2, dans un délai de 15 jours à compter du jour suivant la signification d'une copie de la requête ou de la disposition, visée au paragraphe 3. § 3/2. Le greffier signifie aux parties une copie des notes. § 3/3. Le greffier communique aux parties le lieu, le jour et l'heure de l'audience traitant de l'annulation de la suspension ou des mesures provisoires. Le greffier leur communique également la composition de la chambre compétente.]
§ 4. Lorsque le requérant en abrogation ne comparaît pas et n'est pas non plus représenté lors de la séance, sa demande est rejetée.
Les autres parties qui ne comparaissent pas ou qui ne sont pas représentées, sont censées être d'accord avec la demande d'abrogation, visée au paragraphe 1er.
§ 5. Les parties qui ne comparaissent pas ou qui ne sont pas représentées, sont censées être d'accord avec les constats du président de la chambre, visés au paragraphe 2.]1
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 49, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 43, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Section 5.- Annulation
Sous-section 1ère.- La préenquête Subdivision 1re. La note de réponse du défendeur
Subdivision 1re.La note de réponse du défendeur
Art. 74.[1 § 1er. [2 Le défendeur présente un note de réponse, un dossier administratif, si cela n'a pas encore été fait, et toute pièce justificative complémentaire et inventoriée, dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui commence à courir le lendemain de la signification de la lettre dans laquelle le greffier donne au défendeur la possibilité de présenter une note de réponse.]2
§ 2. Lorsque le défendeur ne possède pas le dossier administratif, le défendeur en met au courant le greffe, immédiatement et par écrit, et il indique où se trouve le dossier administratif à sa connaissance. Le greffier en requiert la communication à l'organe administratif qui détient le dossier administratif. Cet organe administratif envoie immédiatement le dossier requis au greffe.
Lorsque le défendeur n'introduit pas le dossier administratif ou ne communique pas au Collège qu'il ne possède pas le dossier administratif dans le délai, visé au paragraphe 1er, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai qu'il fixe. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes.]1
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 49, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2021-10-29/20, art. 21, 011; En vigueur : 01-12-2021)
Subdivision 2.L'exposé écrit de la partie intervenante
Art. 75.[1 Un exposé écrit et toute pièce justificative inventoriée sur la requête en annulation sont présentés dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui commence à courir le lendemain de la signification de la lettre dans laquelle le greffier, conformément à l'article 59/3, deuxième alinéa, et à l'article 59/4, premier alinéa, donne la possibilité de présenter un exposé écrit.]1
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(1AGF 2021-10-29/20, art. 22, 011; En vigueur : 01-12-2021)
Subdivision 3.[1 La dernière note du requérant ]1
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(1AGF 2025-09-05/38, art. 44, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 76.Le greffier notifie une copie de la note de réponse au requérant, ou lui communique l'absence d'une note de réponse [1 ...]1, et met le requérant également au courant du dépôt du dossier administratif.
[2 En même temps le greffier transmet, le cas échéant, une copie de l'exposé écrit de la partie intervenante au requérant.]
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 51, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2021-10-29/20, art. 23, 011; En vigueur : 01-12-2021)
Art. 77.[1 Le requérant peut introduire une [2 dernière note]2 dans un délai d'échéance de trente jours, qui prend cours le jour après la notification de la copie de la note de réponse [2 ou la signification par le greffier de l'avis d'absence d'introduction d'une note de réponse]2.
[2 ...]
Le requérant peut joindre des pièces à conviction inventoriées supplémentaires à la [2 dernière note]2, pour autant qu'il ne disposait pas encore de ces pièces au moment où la requête a été introduite ou pour autant qu'elles sont nécessaires en réplique à la note de réponse du défendeur ou, le cas échéant, à l'exposé écrit de la partie intervenante.]1
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 52, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 45, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 78.Le greffier notifie une copie de la note de réponse en retour ou de la note explicative au défendeur et [3 ...]3 à la partie intervenante. [2 ...]2.
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(1AGF 2015-10-02/13, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2017-04-21/01, art. 53, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(3AGF 2021-10-29/20, art. 24, 011; En vigueur : 01-12-2021)
Subdivision 4.
<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 54, 004; En vigueur : 24-04-2017>
Art. 79.
<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 54, 004; En vigueur : 24-04-2017>
Art. 80.
<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 54, 004; En vigueur : 24-04-2017>
Subdivision 5.
<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 54, 004; En vigueur : 24-04-2017>
Art. 80.
<Abrogé par AGF 2015-10-02/13, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 81.
<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 54, 004; En vigueur : 24-04-2017>
Art. 82.
<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 54, 004; En vigueur : 24-04-2017>
Sous-section 2.- Témoins
Art. 83.§ 1er. La partie qui souhaite qu'un témoin soit entendu, introduit lors de la préenquête une requête séparée, qui est motivée.
[1 La chambre décide de la nécessité et de la pertinence d'entendre un témoin]
[1 La chambre peut également convoquer des témoins d'office]
§ 2. Le cas échéant, la chambre entend les témoins.
§ 3. Le greffier établit un procès-verbal de l'audition du témoin, qu'il signe avec le président de la chambre et le témoin entendu. Le greffier transmet le procès-verbal de l'audition du témoin aux parties.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 55, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 84.Le greffier établit un procès-verbal du fait que le témoin ne comparaît pas ou refuse de venir témoigner. Le greffier transmet le procès-verbal au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où le témoin devait être entendu.
Sous-section 3.- Séance
Art. 85.[1 § 1er. En application de l'article 16, alinéa 4, du décret, chaque partie peut demander une audience dans un délai de sept jours à compter du jour suivant la signification de l'invitation par laquelle le greffier donne à cette partie la possibilité de demander qu'une audience soit tenue. Si cette partie fait usage de la possibilité de demander une audience dans le délai imparti, une audience est alors organisée.
Si un recours n'est pas traité lors d'une audience, le greffier notifie aux parties la date à laquelle les débats seront clos et l'affaire délibérée. Le greffier leur communique également la composition de la chambre compétente.
Si un recours doit être traité lors d'une audience, le greffier notifie aux parties et, le cas échéant, aux témoins, le lieu, le jour et l'heure de l'audience au cours de laquelle la demande d'annulation sera traitée, au plus tard dix jours avant le jour de l'audience. Le greffier leur communique également la composition de la chambre compétente.
§ 2. Le président de la chambre détermine, le cas échéant, par disposition :
1°les noms des parties devant comparaître en personne pour fournir des explications et les faits sur lesquels elles seront entendues, si la chambre a décidé d'entendre une partie ;
2°les noms des témoins et les faits sur lesquels ils seront entendus, si la chambre a décidé d'entendre un témoin.
Le greffier signifie la disposition aux parties et, le cas échéant, aux témoins visés à l'alinéa précédent.
§ 3. Le président de la chambre prend l'affaire en délibéré conformément à l'article 86, § 3, alinéa 2, ou à la date visée au paragraphe 1er, alinéa 2.]1
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(1AGF 2025-09-05/38, art. 47, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 86.§ 1er. Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance.
§ 2. Les parties ne peuvent pas déposer de pièces supplémentaires séance tenante.
§ 3. Le greffier établit un procès-verbal de la séance qu'il signe, avec le président de la chambre et, le cas échéant, les parties qui ont comparu en personne à la demande du président de la chambre.
Le président de la chambre clôt les débats et prend l'affaire en considération.
Sous-section 4.- Délibération et jugement
Art. 87.Dans un délai d'ordre de soixante jours qui prend cours [1 le jour après]1 la clôture des débats, la chambre, où l'affaire est en instance, rend un arrêt.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 57, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 88.L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa deux, du décret, et mentionne les données suivantes :
1°les noms [1 ...]1 des parties[3 ...]3 et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui assiste ou représente les parties ;
2°[3 le cas échéant, ]3 la convocation des parties, de leurs conseils, ainsi que leur éventuelle présence lors de la séance ;
3°[2la date du jugement ]2 de ce jugement et les noms des juges administratifs qui en ont délibéré.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 58, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2024-07-05/17, art. 32, 017; En vigueur : 07-09-2024)
(3AGF 2025-09-05/38, art. 48, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 89.Le collège peut d'office invoquer des moyens qui ne sont pas repris dans la requête, ou d'office invoquer des exceptions, pour autant qu'elles concernent l'ordre public.
L'absence de raison manifeste ou la négligence du contrôle, par l'administration, au bon aménagement du territoire est toujours censée être un moyen d'ordre public.
Art. 90.Le greffier applique à la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, le formulaire d'exécution suivant :
" Les Ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. ".
Art. 91.[1 Le greffier notifie une copie de l'arrêt aux parties et [3 envoie]3[2 , le cas échéant, ]2[3 une copie de l'arrêt]3 au collège des bourgmestre et échevins de la commune au ressort desquels la demande de permis s'applique.]1
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 59, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2024-07-05/13, art. 16, 018; En vigueur : 31-12-2024)
(3AGF 2025-09-05/38, art. 49, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 91/1.[1 En cas d'annulation d'un arrêté tel que visé à l'article 54, 4° à 6°, le Collège ordonne que l'annulation, la date du jugement et le numéro de rôle soient publiés sous la même forme que l'arrêté annulé.
La publication visée à l'alinéa 1er est faite immédiatement par la partie défenderesse. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-05/13, art. 17, 018; En vigueur : 31-12-2024)
Section 6.- Incidents de procédure
Sous-section 1ère.- Argument de faux
Art. 92.§ 1er. Lorsqu'une partie argue de faux une pièce qui a été présentée lors de la procédure, le président de la chambre oblige l'autre partie de confirmer si elle persiste dans son intention d'en faire usage.
Lorsque l'autre partie ne donne pas suite à cette question, visée à l'alinéa premier, ou déclare qu'elle n'en fera pas usage, le président de la chambre rejette l'argument.
Lorsque l'autre partie déclare qu'elle se servira de la pièce ultérieurement lors de la procédure, le greffier en établit un procès-verbal.
§ 2. Lorsque la chambre estime que la pièce arguée de faux n'a aucune influence sur son arrêt, il n'en est plus tenu compte ultérieurement.
Lorsque la chambre estime que la pièce est d'une importance essentielle pour le jugement du recours, elle suspend la procédure jusqu'à ce que le juge pénal compétent ait rendu un jugement définitif concernant le faux.
Sous-section 2.- Boucle administrative
Art. 93.[1 § 1er. Le greffier signifie sans délai aux parties l'interlocutoire, visé à l'article 34, § 2, alinéa trois du décret.
Les parties soumettent leur point de vue concernant l'application de la boucle administrative, avec le cas échéant leurs pièces à conviction complémentaires et inventoriées, par écrit dans le délai, visé à l'article 34, § 2, alinéa trois du décret.
Le greffier signifie une copie du point de vue d'une partie aux autres parties, ou leur communique l'absence d'un point de vue soumis à temps.
§ 2. Le greffier signifie sans délai aux parties l'interlocutoire, visé à l'article 34, § 3, alinéa deux du décret, ainsi que l'interlocutoire sur la prolongation du délai.]1
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(1AGF 2015-10-02/13, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 94.[1 § 1er. Le greffier signifie une copie de la décision de réparation, visée à l'article 34, § 4, alinéa premier du décret aux parties requérantes et intervenantes, ou leur communique l'absence d'une décision de réparation prise à temps.
§ 2. Les parties communiquent leur point de vue concernant la réparation et l'éventuelle application de l'article 36 du décret, avec le cas échéant des pièces à conviction complémentaires et inventoriées, par écrit dans un délai de forclusion de trente jours à compter du [2 le jour après]2 la date de signification de la décision de réparation aux parties.
Le greffier signifie une copie du point de vue d'une partie aux autres parties, ou leur communique l'absence d'un point de vue soumis à temps.]1
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(1AGF 2015-10-02/13, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2017-04-21/01, art. 29, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Sous-section 3.- Médiation
Art. 95.§ 1er. Lors de la préenquête, les parties peuvent demander une tentative de médiation au Collège [1 par une requête motivée distincte]1 en médiation, signée par toutes les parties ou leur conseil.
§ 2. La requête en médiation, visée au paragraphe 1er, comprend :
1°[1[3 le nom et la qualité des parties ;]3]1 ;
[3 1° /1 le choix d'adresse conformément à l'article 7, § 1er ; 1° /2 le domicile ou le siège des parties, et le cas échéant, un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;]
2°la mention de l'affaire dans laquelle la médiation est demandée, et le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite ;
3°éventuellement l'identité de la personne qui est proposée comme médiateur externe.
Les parties joignent à la demande de médiation les pièces à conviction dont il ressort qu'un médiateur externe proposé répond aux conditions, visées à l'article 42, § 2, alinéa trois, du décret.
Les parties peuvent joindre à la demande toutes les pièces à conviction qu'elles estiment utiles.
§ 3. Lorsqu'il n'est pas répondu aux exigences de forme, visées aux paragraphes 1er et 2, le greffier permet aux parties de régulariser la requête en médiation, dans un délai d'échéance de quinze jours qui prend cours [1 le jour après]1 la notification de la requête en régularisation.
[2 § 4. Le greffier établit un procès-verbal de la requête en médiation, qu'il signe avec le président de la chambre.]
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 61, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2021-10-29/20, art. 26, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(3AGF 2025-09-05/38, art. 50, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Art. 96.Lors d'une séance, les parties peuvent demander une tentative de médiation au Collège.
Le greffier établit un procès-verbal de la requête en médiation motivée, qu'il signe avec le président de la chambre et toutes les parties ou leur conseil.
Art. 97.[2 ...]2
[2 Le procès-verbal visé à l'article 42, § 1 du décret] , mentionne explicitement :
1°l'accord des parties ;
2°l'identité du médiateur ;
3°le contenu de la mission du médiateur ;
4°le délai de la mission, qui s'élève au maximum à six mois et qui prend cours [1 le jour après]1 la notification, visée à l'alinéa quatre ;
5°la date à laquelle l'affaire est ajournée, qui est la première date utile après l'expiration du délai, visé au point 4°;
[2 6° le montant de l'indemnité de médiation due.]
[2 ...]
Le greffier signifie une copie [2 du procès-verbal]2, visé à l'alinéa premier, aux parties et [2 ...]2 au médiateur.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 62, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2021-10-29/20, art. 27, 011; En vigueur : 01-12-2021)
Art. 98.Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours, qui prend cours [1 le jour après]1 la notification [2 du procès-verbal]2, visé à l'article 97, pour faire savoir au greffier s'il accepte sa mission.
Lorsque le médiateur externe désigné accepte la mission, le greffier lui transmet une copie du dossier administratif. [2 Pour les professions visées à l'article 54, 2°, l'octroi de l'accès au guichet environnement est assimilé à la remise d'une copie du dossier administratif.]2
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 62, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2021-10-29/20, art. 28, 011; En vigueur : 01-12-2021)
Art. 99.Après la réception de la mission de médiation et du dossier administratif, et dès qu'il soit utile, le médiateur invite les parties dans un délai qu'il fixe.
Le médiateur joint à l'invitation un inventaire des pièces qui lui sont déjà transmises.
Les parties peuvent transmettre au médiateur des pièces supplémentaires qu'elles estiment utiles.
Art. 100.§ 1er. Au plus tard [3 à la date de la séance]3, visée à l'article 97, [2 alinéa premier]2, 5°, les parties informent la chambre du résultat de la médiation.
§ 2. Conformément à l'article 42, § 3, du décret, la chambre peut valider l'accord de médiation ou non, ou ordonner la poursuite de la procédure juridictionnelle.
§ 3. [2 Lorsque les parties n'atteignent pas d'accord, ils peuvent demander un nouveau délai de médiation.
La demande conjointe d'un nouveau délai de médiation est actée dans un procès-verbal signé par le greffier et le président de la chambre.
Le procès-verbal par lequel la demande d'un nouveau délai de médiation est acceptée, mentionne explicitement toutes les informations suivantes :
1°le contenu de la mission du médiateur ;
2°la nouvelle durée de la mission, qui est de six mois maximum et commence à courir le lendemain de la signification du procès-verbal ;
3°la date à laquelle l'affaire est ajournée, qui est la première date utile après la fin de la période visée au point 2°.
Le greffier envoie immédiatement une copie du procès-verbal visé à l'alinéa deux, aux parties et au médiateur.
En application du présent paragraphe, la durée de la mission peut être prolongée chaque fois de six mois maximum à la demande des parties.]2
§ 4. [2 Si la chambre ordonne la poursuite de la procédure juridictionnelle, ceci est consigné dans le procès-verbal. Le greffier envoie immédiatement une copie de ce procès-verbal aux parties et au médiateur.]2
§ 5. La chambre peut, sur la base des informations qu'elle reçoit lors de la séance, visée au paragraphe 1er, fixer par un [2 procès-verbal]2 que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou plus remplies, et peut mettre un terme à la tentative de médiation.
Dans tel cas, le greffier envoie immédiatement une copie [2 du procès-verbal]2, visé à l'alinéa premier, aux parties et au médiateur.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 62, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2021-10-29/20, art. 29, 011; En vigueur : 01-12-2021)
(3AGF 2025-09-05/38, art. 51, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Sous-section 4.- Reprise d'instance
Art. 101.[1 Tant qu'aucune demande de reprise d'instance n'a été introduite conformément à l'article 102, le décès d'une partie, le changement de son état ou la modification de la qualité dans laquelle elle a agi restent sans suite pour le traitement de l'affaire.]1
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 63, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 102.[1 § 1er. L'ayant cause d'une partie peut, avant la clôture des débats, reprendre l'instance par une requête signée par l'ayant cause ou par son conseil.
La requête est datée et comprend :
1°[2 le nom et la qualité du requérant ;]2
[2 1° /1 le choix d'adresse conformément à l'article 7, § 1er ; 1° /2 le domicile ou le siège du requérant, et le cas échéant, un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;]
2°les raisons de la reprise d'instance ;
3°la mention du numéro de rôle sous lequel l'affaire a été enregistré, s'il le connaît ;
4°un inventaire des pièces à conviction, qui sont numérotées conformément à cet inventaire.
[2 Si le requérant est une personne morale, elle doit indiquer dans la requête, le cas échéant, son numéro d'entreprise, son code OVO ou son numéro d'établissement d'enseignement.]
Le requérant en reprise joint à la requête :
1°lorsqu'il est une personne morale et n'a pas de conseil qui est avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;
2°le mandat écrit de son conseil lorsque celui-ci n'est pas avocat ;
3°les pièces à conviction mentionnées dans l'inventaire démontrant la qualité de l'ayant cause.
Le greffier transmet une copie de la requête aux parties.
§ 2. Les pièces de procès antérieurement introduits sont censés conserver leur validité.]1
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 63, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2025-09-05/38, art. 52, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Section 7.- Amende pour cause de recours manifestement abusif
Art. 103.Lorsque la chambre estime qu'une amende pour cause de recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt par lequel il est rendu un jugement concernant la demande d'annulation fixe à cet effet une séance à une date proche.
L'arrêt qui impose l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
Le greffier envoie immédiatement une copie aux parties de l'arrêt par lequel il est rendu un jugement concernant l'amende pour cause de recours manifestement abusif.
Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire ayant trait à la saisie et à l'exécution s'appliquent de manière analogue à l'exécution de l'arrêt par lequel il est imposé une amende pour cause de recours manifestement abusif.
Les montants dus conformément au présent article sont indexés tous les cinq ans, au 1er janvier, conformément à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Section 8.- Requête en révision ou en rectification
Sous-section 1ère.- Révision
Art. 104.§ 1er. Un recours en révision conformément à l'article 39, § 3, du décret, est uniquement recevable lorsque le recours est introduit dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui prend cours le jour après le jour où il est découvert qu'une pièce est fausse où qu'il existe une pièce retenue.
§ 2. Un recours en révision est introduit par une requête qui est signée par une partie ou par son conseil.
La requête est datée et comprend :
1°[1[3 le nom et la qualité de la partie ;]3]1 ;
[3 1° /1 le choix d'adresse conformément à l'article 7, § 1er ; 1° /2 le domicile ou le siège des parties et, le cas échéant, un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;]
2°l'indication de l'arrêt dont la révision est requise ;
3°une description de l'intérêt du requérant ;
4°la mention des pièces décisives retrouvées qui étaient retenues par l'intervention de la partie adverse ou des pièces reconnues comme étant fausses ou déclarées fausses ;
5°un inventaire des pièces à conviction, [1 ...]1.
[3 Si le requérant est une personne morale, elle doit indiquer dans la requête, le cas échéant, son numéro d'entreprise, son code OVO ou son numéro d'établissement d'enseignement.]
Le requérant en révision joint à la requête :
1°lorsqu'il est une personne morale et n'a pas de conseil qui est un avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;
2°le mandat écrit de son conseil lorsqu'il n'est pas un avocat ;
3°les pièces à conviction visées à l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.
Le greffier notifie une copie de la requête aux autres parties de l'arrêt contesté.
Le recours en révision est formé auprès de la chambre qui a rendu l'arrêt contesté. L'organisation de la séance se déroule conformément aux articles 85 et 86.
§ 3. Lorsque le requérant en révision ne comparaît pas et n'est pas non plus représenté lors de la séance, sa demande est rejetée.
§ 4. L'article 87 concernant le délai de jugement, et les articles 88 et 90, concernant l'arrêt, s'appliquent. Le greffier notifie immédiatement une copie de l'arrêt par lequel il est rendu un jugement concernant la demande de révision aux parties et [3 envoie]3[2 , le cas échéant,]2[3 une copie de l'arrêt]3 au collège des bourgmestre et échevins [1 au ressort desquels la demande de permis s'applique]1.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 64, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2024-07-05/13, art. 18, 018; En vigueur : 31-12-2024)
(3AGF 2025-09-05/38, art. 53, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Sous-section 2.- Rectification en cas d'une erreur matérielle
Art. 105.Lorsque le Collège rend un arrêt rectificatif conformément à l'article 39, § 2, du décret, le greffier notifie une copie de l'arrêt rectificatif aux parties et [3 envoie]3[2 , le cas échéant,]2[3 une copie de l'arrêt]3 au collège des bourgmestre et échevins [1 au ressort desquels la demande de permis s'applique]1.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 65, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2024-07-05/13, art. 19, 018; En vigueur : 31-12-2024)
(3AGF 2025-09-05/38, art. 54, 019; En vigueur : 12-01-2026)
Partie 4. CONTESTATIONS ELECTORALES ET DIFFERENDS DE MANDAT
Chapitre 1er.- Champ d'application
Art. 106.La présente partie s'applique aux jugements pour lesquels ou décisions d'office pour lesquelles le Conseil des Contestations électorales est compétent en application :
1°du Décret communal du 15 juillet 2005 ;
2°du Décret provincial du 9 décembre 2005 ;
3°du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ;
4°du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011.
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(0)<AGF 2017-04-21/01, art. 66, 004;Dans la version néerlandaise en vigueur : 24-04-2017> {BRCHAPITRE 2. - Procédure
Art. 107.Sans préjudice de l'application de l'article 15, 2°, la requête comprend, selon le cas, le nom de la commune concernée, du district concerné, de la province concernée ou du centre public d'aide sociale concerné.
Par dérogation à l'article 17, § 2, le requérant ne peut pas régulariser les exigences de forme après l'expiration du délai pour introduire la requête.
[2 Le greffier transmet une copie de la requête : 1° à la commune concernée, au district concerné, à la province concernée ou au centre public d'action sociale concerné et, le cas échéant, aux candidats dont l'élection ou la position électorale est contestée ; 2° aux intéressés de l'affaire, pour autant qu'ils puissent être déterminés sur la base de la requête et des pièces à conviction complémentaires.]
Après la transmission de la requête, le requérant peut uniquement joindre des pièces à conviction supplémentaires et inventoriées au dossier pour autant qu'il ne pût pas encore disposer de ces pièces au moment où la requête a été introduite ou pour autant qu'elles soient nécessaires en réplique à la note de réponse du défendeur. Dans tel cas, le requérant transmet immédiatement une copie des pièces à conviction supplémentaires au Collège et à la commune concernée, au district concerné, à la province concernée ou au centre public d'aide sociale concerné et, le cas échéant, aux candidats dont l'élection ou la position électorale est contestée.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 67, 004; En vigueur : 24-04-2017)
(2AGF 2024-07-05/13, art. 20, 018; En vigueur : 31-12-2024)
Art. 108.Chaque partie, chaque candidat dont l'élection ou la position électorale est contestée, chaque mandataire dont le mandat est contesté, ou toute autre personne intéressée peut introduire une note dans un délai d'échéance de quinze jours qui prend cours [1 le jour après]1 la notification de la requête. Le greffier notifie une copie de la note au requérant, et aux autres parties ou personnes concernées visées au présent alinéa.
Chaque partie ou personne concernée visée à l'alinéa premier, sauf le requérant, peut introduire des pièces à conviction supplémentaires et inventoriées éventuelles dans un délai d'échéance de quinze jours qui prend cours [1 le jour après]1 la notification de la requête.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 68, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 109.[2 La partie qui souhaite qu'un témoin soit entendu, introduit une requête séparée, qui est motivée, dans un délai d'échéance de quinze jours qui prend cours le jour après la notification de la requête par le greffier. La chambre décide de la nécessité et de la pertinence d'entendre un témoin.]2
[2 La chambre peut également convoquer des témoins d'office.]
Le cas échéant, la chambre entend les témoins.
Le greffier établit un procès-verbal de l'audition du témoin, qu'il signe avec le président de la chambre et le témoin entendu. Le greffier transmet le procès-verbal de l'audition à toutes les parties et toutes les personnes concernées, visées à l'article 108, alinéa premier.
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(1AGF 2015-10-02/13, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2017-04-21/01, art. 69, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 110.Le greffier établit un procès-verbal du fait que le témoin ne comparaît pas ou refuse de venir témoigner. Le greffier transmet le procès-verbal au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où le témoin devait être entendu.
Art. 111.§ 1er. Le président de la chambre fixe par disposition :
1°le lieu, le jour et le moment de la séance où la réclamation est traitée ;
2°[1 le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe]1 ;
3°les noms des parties qui doivent comparaître en personne pour donner des explications et les faits au sujet desquels elles seront entendues, lorsque le président de la chambre a décidé d'entendre une partie ;
4°les noms des témoins et les faits au sujet desquels ils seront entendus, lorsque le président de la chambre a décidé d'entendre un témoin.
§ 2. [1 Au plus tard sept jours avant le jour de la séance, le greffier informe les parties, les intéressés et les témoins du contenu de la disposition, visée au paragraphe 1er, par écrit et leur communique la composition de la chambre compétente.]1
§ 3. Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance.
§ 4. Le traitement de chaque affaire est entamé par un rapport succinct par un juge administratif-rapporteur. Ensuite, le requérant et les autres parties ou personnes concernées et leurs conseils ont l'opportunité d'articuler leurs remarques orales.
§ 5. Les parties ne peuvent pas déposer de pièces supplémentaires séance tenante.
§ 6. Le greffier établit un procès-verbal de la séance qu'il signe, avec le président de la chambre et, le cas échéant, les parties et témoins qui ont été entendus à la demande du président de la chambre.
Le président de la chambre clôt les débats et prend l'affaire en considération.
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(1AGF 2017-04-21/01, art. 70, 004; En vigueur : 24-04-2017)
Art. 112.§ 1er. L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa deux, du décret, et mentionne les données suivantes :
1°le cas échéant, les noms du requérant, du réclamant, des candidats dont l'élection ou la position électorale est contestée, et de leurs conseils ;
2°la commune concernée, le district concerné, la province concernée ou le centre public d'aide sociale concerné ;
3°le nom du rapporteur et des juges administratifs qui ont rendu le jugement ;
4°le jour auquel l'arrêt est prononcé [1 ...]1.
Le greffier applique à la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, le formulaire d'exécution suivant :
" Les Ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. ".
§ 2. Le greffier notifie une copie du jugement aux parties et aux personnes concernées, visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, et :
1°au conseiller sortant, visé à l'article 69 du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011, ou aux trois signataires, visés à l'article 70 du décret précité, lorsque l'élection est déclarée nulle en tout ou en partie ;
2°le cas échéant, aux conseillers élus, qui perdent leur qualité d'élu, et aux suppléants élus qui perdent leur position de premier ou deuxième suppléant, lorsque la répartition des sièges entre les listes modifie l'ordre des positions des conseillers élus ou des suppléants.
De la décision du Collège par laquelle les élections sont déclarées nulles, en tout ou en partie, ou la répartition des sièges est modifiée, une copie certifiée conforme du jugement, du dossier administratif et des pièces de la procédure sont envoyées en même temps au premier président du Conseil d'Etat.
Dans les huit jours après la notification des décisions du Collège, les parties et les personnes concernées peuvent consulter le dossier au greffe.
§ 3. Lorsque le délai, dans lequel le Collège doit décider, a expiré, l'absence d'une décision dans le délai imparti est communiquée par le greffe aux parties et aux personnes concernées, visées au paragraphe 1er, 1° et 2°.
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(1AGF 2024-07-05/17, art. 33, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Partie 4/1. [1 . Différends en matière de décisions sur la progression des études ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 1er.[1 Champ d'application ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/1.[1 La présente partie s'applique aux recours pour lesquels le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études est compétent en application du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 2.[1 Procédure ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Section 1ère.[1 Art. . L'introduction d'une requête ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/2.[1 En même temps que l'introduction de la requête, le requérant envoie une copie de la requête pour information au défendeur par envoi sécurisé.
L'envoi de la copie visée à l'alinéa 1er n'implique pas de désignation définitive du défendeur et ne fait pas produire les effets des délais. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/3.[1 3. Une requête irrecevable peut être remplacée pendant le délai de recours par une nouvelle requête confirmant explicitement le retrait de la requête précédente. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/4.[1 Le requérant peut joindre à la requête les pièces justificatives qu'il estime nécessaires.
Après l'introduction de la requête, le requérant ne peut joindre au dossier des pièces à conviction inventoriées complémentaires que s'il ne disposait pas encore de ces pièces au moment où la requête a été introduite.
Le cas échéant, le requérant fournit immédiatement au défendeur une copie des pièces à conviction inventoriées complémentaires qu'il a introduites. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Section 2.[1 Procédure abrégée ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Sous-section 1ère.[1 Généralités ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/5.[1 Dès qu'un recours est enregistré, il est transmis au président du Collège.
Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut examiner d'office si le recours peut être traité selon la procédure simplifiée. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Sous-section 2.[1 Procédure simplifiée ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/6.[1 § 1er. Un recours peut être examiné selon la procédure simplifiée si le Collège est manifestement incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour prendre connaissance du recours.
§ 2. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui établit le constat qu'à première vue, le Collège est manifestement incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour prendre connaissance du recours.
Le greffier notifie immédiatement le constat aux parties et leur soumet un calendrier de procédure accordant aux parties un délai d'au moins deux jours ouvrables pour introduire une note justificative à ce sujet.
§ 3. Après l'expiration du délai d'introduction d'une note justificative, le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut prendre l'affaire en considération sans procédure ultérieure.
Si le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que le Collège est manifestement incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour prendre connaissance du recours, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Section 3.[1 Annulation ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Sous-section 1ère.[1 Le calendrier de procédure ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/7.[1 § 1er. Le greffier notifie le calendrier de procédure à toutes les parties. Le calendrier de procédure comprend au moins :
1°les délais d'introduction des pièces de la procédure, du dossier administratif et des pièces à conviction complémentaires ;
2°le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;
3°le lieu, le jour et le moment de la séance durant laquelle la demande en annulation sera traitée ;
4°la composition de la chambre compétente.
Les délais visés au point 1° sont d'au moins 96 heures.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le greffier notifie un calendrier de procédure simplifiée à toutes les parties en cas de recours direct concernant l'adaptation du crédit d'apprentissage visée à l'article II.285, alinéa 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. Le calendrier de procédure simplifiée comprend au moins :
1°les délais d'introduction des pièces de la procédure, du dossier administratif et des pièces à conviction complémentaires ;
2°le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;
3°la composition de la chambre compétente.
Les délais visés au point 1° sont d'au moins 96 heures.
§ 3. [2 En même temps que la notification mentionnée aux paragraphes 1er et 2, le greffier notifie une copie de la requête au défendeur par envoi sécurisé]2 .]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
(2AGF 2024-07-05/13, art. 21, 018; En vigueur : 31-12-2024)
Sous-section 2.[1 La préenquête ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Section 1ère.[1 La note de réponse du défendeur]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/8.[1 § 1er. Le défendeur introduit une note de réponse, un dossier administratif et des pièces à conviction supplémentaires et inventoriées éventuelles dans le délai d'échéance défini dans le calendrier de procédure visé à l'article 112/7.
Dans le même délai que celui mentionné à l'alinéa 1er, le défendeur fournit au requérant, par voie du moyen de communication le plus diligent, une copie de la note de réponse qu'il a introduite, du dossier administratif qu'il a introduit et, le cas échéant, des pièces à conviction qu'il a introduites. Le délai de remise de la copie au requérant ne s'applique pas sous peine de déchéance.
§ 2. Le dossier administratif visé au paragraphe 1er contient au moins les documents suivants :
1°une copie de la décision contestée sur la progression des études ;
2°le cas échéant, les copies d'examen ou le rapport de stage du requérant, ou le rapport sur l'examen d'aptitude en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude ;
3°le dossier composé en raison du recours interne visé à l'article II.283, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, y compris la requête relative au recours interne ;
4°les dispositions réglementaires fixées par la direction qui étaient d'application à la décision contestée, parmi lesquelles en tout cas le règlement des études et des examens et, le cas échéant, d'autres textes de nature réglementaire comme la fiche ECTS, le règlement du stage, le guide des études et le vadémécum. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Section 2.[1 La note de réponse en retour ou note explicative du requérant ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/9.[1 Le requérant peut introduire une note de réponse en retour dans le délai d'échéance défini dans le calendrier de procédure visé à l'article 112/7.
Lorsque le défendeur n'a pas introduit de note de réponse, le requérant peut introduire une note explicative dans le délai d'échéance visé à l'alinéa 1er.
Dans le même délai que celui mentionné à l'alinéa 1er, le requérant fournit au défendeur, par voie du moyen de communication le plus diligent, une copie de la note de réponse en retour ou de la note explicative qu'il a introduite. Le délai de remise de la copie au défendeur ne s'applique pas sous peine de déchéance. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Sous-section 3.[1 Témoins ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/10[1 § 1er. La partie qui souhaite qu'un témoin soit entendu introduit lors de la préenquête une requête séparée, qui est motivée.
La chambre décide de la nécessité et de la pertinence d'entendre un témoin.
La chambre peut également convoquer des témoins d'office.
§ 2. Le cas échéant, la chambre entend les témoins. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Sous-section 4.[1 Experts ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/11[1 § 1er. Les parties peuvent, soit dans la requête par laquelle le recours est introduit, soit dans leurs notes qui y suivent, demander de manière motivée de désigner des experts. La chambre prend une décision en ce qui concerne la requête par arrêt. La chambre peut également ordonner d'office une expertise par arrêt.
Lorsqu'une expertise est ordonnée, l'arrêt mentionne la mission des experts et le délai dans lequel le rapport d'expertise est introduit auprès du greffe.
Le greffier notifie l'arrêt aux parties et, le cas échéant, aux experts qui sont désignés dans l'arrêt.
§ 2. Les experts disposent d'un délai de quinze jours, qui prend cours le lendemain de la notification de l'arrêt, visé au paragraphe 1er, pour faire savoir au greffier s'ils acceptent leur mission.
Lorsque les experts acceptent la mission, le greffier leur transmet une copie du dossier administratif. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/12 [1 Dans les quinze jours qui suivent le jour auquel les experts ont accepté leur mission, visée à l'article 112/11, ils communiquent aux parties par envoi sécurisé le lieu, le jour et l'heure où et à laquelle ils commenceront leurs activités d'expert.
Le greffier et, le cas échéant, les parties transmettent aux experts les pièces qui sont nécessaires à l'exécution de leur mission.]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/13 [1 Les experts transmettent leur pré-rapport aux parties avant d'introduire leur rapport d'expertise définitif auprès du greffe. Pendant un délai de trente jours au maximum, qui prend cours le lendemain de la remise du pré-rapport, les parties peuvent transmettre des remarques en ce qui concerne ce pré-rapport aux experts par une lettre ordinaire, un fax ou un e-mail. Les experts reprennent les remarques éventuelles ainsi que leurs points de vue à ce sujet dans leur rapport définitif. Ils évaluent leur état de frais et honoraires de manière circonstanciée et joignent cette évaluation en annexe à leur rapport.
Les experts signent leur rapport.
Les experts transmettent l'original du rapport d'expertise définitif au greffe et une copie aux parties. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/14[1 La chambre peut entendre les experts afin d'obtenir des explications et des clarifications en ce qui concerne leur rapport. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/15[1 La chambre peut, pour des motifs graves et par arrêt, mettre un terme à la mission des experts et assurer leur remplacement après les avoir entendus.
Le greffier notifie l'arrêt aux experts et aux parties. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Sous-section 5.[1 Séance ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/16[1 . § 1er. Le président de la chambre fixe, le cas échéant, par disposition :
1°les noms des parties qui doivent comparaître en personne pour donner des explications et les faits au sujet desquels elles seront entendues, lorsque la chambre a décidé d'entendre une partie ;
2°les noms des témoins et les faits au sujet desquels ils seront entendus, lorsque la chambre a décidé d'entendre un témoin ;
3°les noms des experts convoqués par la chambre ;
4°le lieu, le jour et le moment de la séance où le recours direct concernant l'adaptation du crédit d'apprentissage visée à l'article II.285, alinéa 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 est traité ;
L'alinéa 1er, 4°, concerne le cas, visé à l'article 31/2 du décret, où le Collège estime que le traitement en séance est nécessaire à l'examen de l'affaire ou que l'une des parties demande expressément et de manière motivée à être entendue.
§ 2. Le greffier informe les parties, et le cas échéant les témoins ou experts, par écrit du contenu de la disposition visée au paragraphe 1er. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/17.[1 Par dérogation au calendrier de procédure visé à l'article 112/7, la chambre peut prendre l'affaire en considération au moment où l'affaire est en état si les parties, en application de l'article 16, alinéa 6, du décret, renoncent d'un commun accord au traitement du recours en séance ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/18.[1 § 1er. Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance.
§ 2. Le greffier indique sur la feuille de séance la date, l'heure de début et l'heure de fin de l'examen de l'affaire, les actes de procédure accomplis, les noms des parties et de leurs conseils et leur présence ou absence, la composition de la chambre et le nom du greffier. Le président de la chambre, les assesseurs et le greffier signent la feuille de séance.
§ 3. Le président de la chambre clôt les débats et prend l'affaire en considération. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/19.[1 La partie qui rend plausible qu'elle maîtrise insuffisamment la langue de la procédure peut se faire assister séance tenante par un traducteur-interprète. Le greffier en établit un procès-verbal.
Le président de la chambre désigne le traducteur-interprète parmi la liste des traducteurs-interprètes assermentés qui est à disposition au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles.
Les frais du traducteur-interprète sont à charge du Collège. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Sous-section 6.[1 Délibération et jugemente ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/20.[1 Art. 112/20. Dans un délai d'ordre de vingt jours qui prend cours le lendemain du jour de l'inscription du recours dans le registre définitif visé à l'article 17 § 2, la chambre où l'affaire est en instance rend un arrêt.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours contre une décision visée à l'article I.3, 69°, h), du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, la chambre où l'affaire est en instance rend un arrêt dans un délai d'ordre de trente jours calendrier, qui prend cours le lendemain du jour de l'inscription du recours dans le registre définitif visé à l'article 17, § 2. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/21.[1 . L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa 2, du décret, et mentionne les données suivantes :
1°les noms des parties, le domicile qu'elles ont choisi et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui assiste ou représente les parties ;
2°la convocation des parties et de leurs conseils, ainsi que leur éventuelle présence lors de la séance ;
3°[2 la date du jugement]2 de ce jugement et les noms des juges administratifs qui en ont délibéré. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
(2AGF 2024-07-05/17, art. 34, 017; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 112/22.[1 Le Collège peut d'office invoquer des moyens qui ne sont pas repris dans la requête, ou d'office invoquer des exceptions, pour autant qu'elles concernent l'ordre public. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/23[1 Le greffier appose sur la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, la formule exécutoire suivante : " Les ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. . ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/24[1 .Le greffier notifie une copie de l'arrêt aux parties.
Le greffier transmet immédiatement au service compétent de l'Autorité flamande, visé à l'article IV.91, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, une copie de l'arrêt par lequel il est fait droit au recours direct en adaptation du crédit d'apprentissage visé à l'article II.285, alinéa 2, du même code. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Sous-section 7.[1 Suspension des activités ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 112/25[1 A l'égard des recours inscrits pendant le mois de juillet ou août dans le registre définitif visé à l'article 17, § 2, le défendeur peut demander au Collège de tenir compte d'un manque d'effectifs motivé dans l'établissement, à la suite des vacances annuelles du personnel.
Si le Collège juge le manque d'effectifs motivé, il prend l'une des mesures suivantes :
1°il suspend pendant 21 jours calendrier au maximum les délais visés à l'article 112/20 ;
2°le délai à fixer par le Collège conformément à l'article 44/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) du décret n'expire pas plus tôt que le lendemain du jour où suffisamment de membres du personnel sont présents pour pouvoir reconstituer de manière régulière un jury. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 2.[1 Procédure ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Partie 5. DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 113.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011 fixant la procédure devant la Cour environnementale de la Région flamande ;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif à la procédure devant le Conseil pour les contestations d'autorisations.
Art. 114.Les recours introduits ou réclamations introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traités selon les règles de procédure qui s'appliquaient au moment de l'introduction du recours ou de la réclamation.
Art. 115.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 50, 51, 93 et 94.
Art. 116.Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande dans ses attributions, [1 la ministre flamande qui a le contentieux administratif dans ses attributions, la ministre flamande qui a l'environnement et la nature dans ses attributions, et le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions]1, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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(1)<Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur :