Texte 2014035907

16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-12-2014 et mise à jour au 28-08-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-12-2014
Numéro
2014035907
Page
94679
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-16/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
20112033582012035864
belgiquelex

Partie 1ère.DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er.- Dispositions générales et institutionnelles

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

avocat : une personne qui est inscrite comme avocat à la liste des stagiaires, au tableau de l'Ordre des Avocats ou un ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne qui, selon les dispositions du Code judiciaire, est en droit d'exercer la profession d'avocat ou de porter un titre d'avocat ;

copie : une photocopie ou une copie numérique ;

disposition : la décision du président du Collège, du président de la chambre ou d'un juge administratif, qui a uniquement trait à des matières procédurales ;

décision contestée [5 ou arrêté contesté ]5 : une décision telle que visée à l'article 2, 7°, du décret ;

envoi sécurisé : un des modes de notification tels que visés à l'article 2, 8°, du décret ;

Collège : une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, du décret ;

décret : le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ;

règlement d'ordre intérieur : le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 11 du décret ;

président de la chambre : le membre du Collège qui préside une chambre telle que visée à l'article 12 du décret;

["1 10\176 le guichet num\233rique : le guichet des juridictions administratives flamandes, vis\233 \224 l'article 8/1, \167 1 ; 11\176 utilisateur : toute personne physique qui, apr\232s authentification, a acc\233d\233 au guichet num\233rique ; 12\176 R\232glement 2016/679 : R\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE;"°

["2 13\176 guichet environnement : le guichet num\233rique vis\233 \224 l'article 147, troisi\232me alin\233a de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant ex\233cution du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement."°

["3 14\176 Databank Hoger Onderwijs (Base de donn\233es de l'Enseignement sup\233rieur) : la base de donn\233es vis\233e \224 l'article IV.90 du Code de l'Enseignement sup\233rieur du 11 octobre 2013."°

["4 15\176 registre des sanctions administratives : le registre, mentionn\233 \224 l'article 77, alin\233a 1er, du d\233cret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ; 16\176 registre des mesures : le registre, mentionn\233 \224 l'article 81, alin\233a 1er, du d\233cret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. "°

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(1AGF 2021-02-05/01, art. 1, 010; En vigueur : 22-02-2021)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 1, 011; En vigueur : 01-12-2021)

(3AGF 2023-05-12/10, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2023)

(4AGF 2024-07-05/17, art. 1, 017; En vigueur : 07-09-2024)

(5AGF 2024-07-05/13, art. 1, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Art. 2.Le siège du Collège est établi [1 au bâtiment Marie-Elisabeth Belpaire, boulevard Simon Bolivar 17, 1000 Bruxelles]1.

Cependant, le Collège peut organiser ses séances aux capitales provinciales, aux conditions, visées à son règlement d'ordre intérieur.

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(1AGF 2024-02-09/17, art. 1, 015; En vigueur : 18-03-2024)

Chapitre 2.- Procédure

Section 1ère.- Dispositions générales

Sous-section 1ère.- Conseil

Art. 3.Un conseil qui est un avocat agit devant le Collège comme mandataire d'une partie sans qu'il doive présenter un mandat à cet effet. Sauf en cas de preuve du contraire, l'avocat est supposé être mandaté par la personne capable qu'il prétend défendre.

Un conseil qui n'est pas un avocat peut uniquement agir devant le collège comme mandataire d'une partie lorsqu'il a un mandat. Il transmet ce mandat écrit au Collège au moment où il introduit la requête et, pour les pièces d'un procès introduites plus tard ou l'assistance séance tenante, au plus tard avant la clôture des débats.

Lorsqu'un conseil qui n'est pas un avocat ne dispose pas d'un mandat écrit, la partie concernée est censée ne pas être assistée ou représentée et la pièce d'un procès concernée est censée ne pas être introduite.

Sous-section 2.- Délais

Art. 4.Sous peine d'irrecevabilité, les requêtes et pièces d'un procès doivent être introduites dans les délais, visés au décret, au Code flamand de l'Aménagement du Territoire [2 ...]2, [6 ...]6 au décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, [4[6 ...]6relatif au patrimoine immobilier,]4[1[5 le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]5 au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement,]2[7 au décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes,]7[4[6 ...]6,]4[3 au Décret flamand sur les Expropriations]3[6 , le décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023]6 et au présent arrêté.

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(1) pas en français

(2AGF 2017-02-10/03, art. 111, 005; En vigueur : 23-02-2017)

(3AGF 2017-10-27/13, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(4AGF 2021-10-29/20, art. 4, 011; En vigueur : 01-12-2021)

(5AGF 2023-05-12/10, art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2023)

(6AGF 2024-07-05/17, art. 2, 017; En vigueur : 07-09-2024)

(7AGF 2024-07-05/13, art. 2, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Art. 5.Le jour de l'acte ou l'événement qui fait produire les effets du délai, visé au présent arrêté et au chapitre 3 du présent décret, n'est pas compris dans le délai.

L'échéance est comprise dans le délai. Lorsque l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, cette échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Art. 6.Sauf en cas de preuve du contraire par le destinataire, la notification par lettre recommandée est censée avoir lieu le jour ouvrable qui tombe après la date du cachet de la poste de la lettre recommandée. La date de présentation par le service des postes s'applique, et non pas la prise de connaissance de fait de l'envoi sécurisé à un moment ultérieur. La date du cachet de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception.

La notification par remise contre récépissé est censée avoir lieu à la date du récépissé.

Les délais visés par le décret et le présent arrêté courent également pour les mineurs, les personnes déchues et d'autres personnes incapables. Le Collège peut relever la déchéance des délais lorsqu'il est certain que la représentation de ces personnes n'était pas assurée à temps avant l'échéance des délais.

Sous-section 3.- Choix de domicile

Art. 7.§ 1er. A l'exception des administrations, chaque partie choisit dans sa première pièce d'un procès un domicile en Belgique qui s'applique à tous les actes du procès suivants [1 de l'affaire]1.

["1 Dans le pr\233sent article, on entend par affaire : la demande principale et les demandes compl\233mentaires \233ventuelles."°

§ 2. Le greffier effectue toutes les notifications valablement au domicile choisi.

§ 3. [1 Chaque modification du choix de domicile est explicitement portée à la connaissance du greffier, séparément avant chaque procédure et par envoi sécurisé, avec mention du numéro de rôle de l'affaire à laquelle a trait la modification]1.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 2, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Sous-section 4.- Introduction et prise de connaissance de requêtes et de pièces d'un procès, des pièces à conviction et du dossier administratif

Art. 8.§ 1er. Les parties transmettent au Collège toutes les requêtes et pièces d'un procès par envoi sécurisé, sous peine d'irrecevabilité.

["1 En cas d'une demande de suspension d'extr\234me urgence, le requ\233rant peut transmettre la requ\234te au Coll\232ge en l'envoyant \224 l'adresse e-mail \233tablie \224 cet effet. Sous peine d'irrecevabilit\233, le requ\233rant transmet la requ\234te au plus tard le premier jour ouvrable suivant, conform\233ment \224 l'alin\233a 1er."°

Les pièces d'un procès qui sont adressées au Collège comprennent un inventaire des pièces à conviction, qui sont numérotées conformément à cet inventaire.

["3 Les pi\232ces \224 conviction qui font partie du dossier administratif soumis apr\232s octroi d'acc\232s au guichet environnement [5 , le registre des sanctions administratives, le registre des mesures"° [4 ou à la Base de données de l'Enseignement supérieur " ]4 sont également inclus dans l'inventaire des pièces à conviction. Sans préjudice de l'application de l'article 16, 1°, les pièces à conviction précitées ne sont pas ajoutées aux actes de procédure.]3

["2 Au moment o\249 une partie transmet un inventaire pour la premi\232re fois, ladite partie indique dans l'inventaire les parties des pi\232ces \224 conviction qu'elle d\233sire soustraire \224 la consultation au greffe en en pr\233cisant les motifs. La soustraction n'est possible que pour les parties suivantes : 1\176 les parties de l'EIE du projet ou du RSE qui n'ont pas \233t\233 soumises \224 l'enqu\234te publique; 2\176 les parties qui doivent \234tre trait\233es comme confidentielle."°

§ 2. Le greffier peut ordonner le dépôt de copies de la requête, de pièces à conviction ou de pièces d'un procès.

§ 3. Le dossier administratif comprend la décision contestée [6 ou l'arrêté contesté ]6, les pièces [3 ...]3 sur la base desquelles cette décision est prise [6 ou cet arrêté est pris ]6 et le cas échéant une preuve de la date de la notification de la décision [6 de la décision]6 par l'administration au requérant.

["3 Le dossier administratif adress\233 au Coll\232ge comprend un inventaire des pi\232ces, qui sont num\233rot\233es conform\233ment \224 cet inventaire.[5 Pour les recours vis\233s \224 l'article 25, l'octroi au Coll\232ge de l'acc\232s au registre des sanctions administratives et au registre des mesures est consid\233r\233 comme l'introduction du dossier administratif. Dans ce cas, par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, le dossier administratif ne contient pas d'inventaire. "°

Pour les professions visées à l'article 54, 2°, l'octroi de l'accès au guichet environnement au Collège est considéré comme le dépôt du dossier administratif, la date d'octroi de l'accès mentionnée dans le guichet environnement étant assimilée à la date de dépôt. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa, le dossier administratif ne contient pas d'inventaire.]3

§ 4. Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance au greffe des requêtes, du dossier administratif, des pièces d'un procès, des pièces à conviction et des jugements.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 3, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2017-02-10/03, art. 112, 005; En vigueur : 05-03-2017)

(3AGF 2021-10-29/20, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2021)

(4AGF 2023-05-12/10, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2023)

(5AGF 2024-07-05/17, art. 3, 017; En vigueur : 07-09-2024)

(6AGF 2024-07-05/13, art. 3, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Art. 8/1.[1 § 1. Le Service des Juridictions administratives met à disposition un guichet numérique sur lequel des documents peuvent être déposés par voie électronique dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Le dépôt électronique est considéré comme un envoi sécurisé au sens de l'article 2, 8°, c du décret.

Le guichet numérique est accessible via une page Internet du Service des Juridictions administratives.

Ceux qui souhaitent accéder au guichet numérique s'authentifient par les moyens suivants :

une carte d'identité électronique ;

un token fédéral ;

un code de sécurité via une application mobile ;

un code de sécurité par SMS ;

une autre authentification acceptée par le ministre flamand compétent pour la justice et le maintien, comme prévu dans un arrêté ministériel.

Le Service des Juridictions administratives publie sur son site Internet un manuel sur l'authentification et le dépôt électronique des documents.

§ 2. Le Service des Juridictions administratives peut établir des directives concernant les formats autorisés, la taille maximale et d'autres exigences techniques pour les documents déposés. Ces directives sont publiées sur le site Internet du service.

Tous les documents envoyés dans le cadre du dépôt électronique respectent les conditions suivantes :

les documents sont exempts de virus et peuvent être copiés ;

les documents peuvent être ouverts et lus par le Service des Juridictions administratives.

§ 3. Lorsque les utilisateurs déposent des documents par voie électronique dans le guichet numérique dans le cadre de la procédure judiciaire, ils suivent les indications et remplissent les champs appropriés à cet effet. Ils mentionnent le numéro de rôle sous lequel la réquisition a été enregistrée, s'ils le connaissent.

§ 4. Lorsque les utilisateurs déposent des documents par voie électronique dans le cadre de la procédure judiciaire, ils déposent en même temps par voie électronique les pièces à conviction correspondantes, énumérées dans l'inventaire.

§ 5. Les requêtes et les pièces de procédure déposées dans le guichet numérique sont signées au moyen d'une signature électronique qualifiée telle que définie à l'article 3, paragraphe 1, 12° du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Si les signatures de plusieurs personnes physiques sont requises, elles sont toutes apposées électroniquement.

§ 6. Tout document déposé dans le guichet numérique dans le cadre de la procédure judiciaire est réputé être la version originale de ce document.

§ 7. La signification par dépôt électronique est réputée avoir lieu à la date de dépôt déterminée par le guichet numérique.

Le guichet numérique prévoit la possibilité pour l'utilisateur d'imprimer une preuve de la date de dépôt.

§ 8. Lorsque le guichet numérique en tant qu'application est totalement indisponible et que le dépôt électronique de documents dans le cadre de la procédure judiciaire est impossible, un message d'erreur est affiché à l'utilisateur, qui peut l'imprimer.

Ce message d'erreur constitue la preuve d'une indisponibilité totale et peut, le cas échéant, être invoqué par une partie ou un intéressé comme un commencement de preuve d'un cas de force majeure si cette indisponibilité intervient à la date d'échéance d'un délai.

§ 9. Le dépôt électronique entraîne le traitement des données à caractère personnel de l'utilisateur par les employés du Service des Juridictions administratives.

Ce traitement fait partie de l'obligation des juridictions administratives flamandes de rendre la justice dans le cadre de leurs compétences et de traiter les documents déposés dans le cadre de la procédure judiciaire applicable.

Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre du dépôt électronique :

coordonnées

données de contact personnelles

données d'identification

Les données sont traitées dans le cadre de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa et en vertu de l'article 6, premier paragraphe, c) et e), et à l'article 9, deuxième paragraphe, f) du Règlement 2016/679.

Le Service des Juridictions administratives est considéré comme le responsable du traitement visé à l'article 4, 7° du Règlement 2016/679.

Les données traitées pour authentifier l'utilisateur et pour procéder au dépôt effectif sont conservées pendant une période de cinq ans.]1

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(1Inséré par AGF 2021-02-05/01, art. 2, 010; En vigueur : 22-02-2021)

Art. 9.Le greffier effectue toutes les notifications par envoi sécurisé.

Lorsque la notification fait produire les effets d'un délai, le greffier fait mention du délai applicable.

Cependant, les opérations peuvent être effectuées par une lettre ordinaire, par fax ou par e-mail lorsque leur réception ne fait pas produire les effets d'un délai.

Sous-section 5.- Renonciation au recours introduit ou à la réclamation introduite

Art. 10.Lorsque le requérant renonce explicitement au recours introduit ou à la réclamation introduite par lui, la chambre fixe immédiatement la renonciation au recours ou à la réclamation par arrêt et décide le cas échéant des frais.

La renonciation tacite peut uniquement être déduite d'actes ou de certains faits qui s'accordent, dont il ressort avec certitude que le requérant souhaite renoncer à son recours. La chambre fixe immédiatement la renonciation au recours ou à la réclamation par arrêt et décide le cas échéant des frais.

Sous-section 6.- Jonction de recours ou de réclamations

Art. 11.Lorsque les recours ou réclamations sont en instance auprès de différentes chambres, le président du Collège peut [1 ...]1 désigner la chambre qui traitera les recours joints ou réclamations jointes.

Lorsque les recours ou réclamations sont en instance auprès de la même chambre, le président de la chambre peut joindre des recours ou des réclamations.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 4, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Sous-section 7.- La demande d'office de pièces ou d'informations auprès de parties et de tiers

Art. 12.En vue du jugement de l'affaire, le Collège peut correspondre directement avec toutes les parties, administrations et tous les tiers et leur demander toutes les informations et pièces utiles.

Section 2.- Déroulement de la procédure

Sous-section 1ère.- L'introduction d'une requête

Art. 13.Le recours ou la réclamation est introduite par requête.

Art. 14.La requête est datée et signée par le requérant ou son conseil.

Art. 15.La requête comprend au moins les données suivantes :

[1 le nom, la qualité, le domicile ou le siège du requérant, le domicile choisi en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail]1 ;

le cas échéant, le nom et l'adresse du défendeur ;

l'objet du recours ou de la réclamation ;

un exposé des faits et des moyens invoqués ;

un inventaire des pièces à conviction.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 4\176, la requ\234te pour les recours vis\233s \224 l'article 112/1 comprend une description factuelle et une motivation des r\233clamations invoqu\233es."°

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 5, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2023-05-12/10, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 16.Le cas échéant, le requérant joint les documents suivants à la requête :

une copie de la décision contestée ou [1 de l'arrêté contesté, soi]1 une déclaration du requérant qu'il n'est pas en possession d'une telle copie ;

lorsque le requérant est une personne morale et n'a pas de conseil qui est un avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;

le mandat écrit de son conseil lorsqu'il n'est pas un avocat ;

les pièces à conviction visées à l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.

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(1AGF 2024-07-05/13, art. 5, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Sous-section 2.- L'enregistrement de la requête

Art. 17.§ 1er. Le greffier inscrit chaque requête reçue [1 dans un registre provisoire]1 par ordre de réception.

§ 2. Le greffier n'inscrit pas la requête [1 dans le registre définitif]1 lorsque :

les pièces, visées à l'article 16, 2°, ne sont pas jointes à la requête qui émane d'une personne morale ;

la requête n'est pas signée par le requérant ou son conseil ;

la requête ne comprend pas de choix de domicile [2 en Belgique]2 conformément à l'article 7, § 1er ;

une copie de la décision contestée ou [5 e l'arrêté contesté, soit]5 une déclaration du requérant qu'il n'est pas en possession d'une telle copie n'est pas jointe à la requête ;

le mandat écrit, visé à l'article 16, 3°, n'est pas joint à la requête ;

les pièces, visées à l'article 16, 4°, ne sont pas jointes à la requête ;

un inventaire des pièces à conviction qui sont tous numérotées conformément à cet inventaire n'est pas joint à la requête.

["2 Le greffier inscrit une requ\234te portant demande de suspension d'extr\234me urgence imm\233diatement au registre d\233finitif."°

Sauf en cas de différends électoraux ou de mandat [4 ...]4 , le greffier permet, le cas échéant, au requérant de régulariser les exigences de forme, visées à l'alinéa premier, dans un délai d'échéance de huit jours qui prend cours [2 le jour après la notification]2 de la requête en régularisation.

Le requérant qui régularise sa requête à temps est censé l'avoir introduite à la date du premier envoi ou dépôt.

Une requête qui n'est pas régularisée, qui n'est pas régularisée complètement ou qui est régularisée tardivement est censée ne pas être introduite.

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(1AGF 2015-10-02/13, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2017-04-21/01, art. 6, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(3AGF 2023-05-12/10, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2023)

(4AGF 2024-01-12/11, art. 1, 014; En vigueur : 01-02-2024)

(5) <AGF 2024-07-05/13, art. 5, 014; En vigueur : 01-02-2024>

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 7, 004; En vigueur : 24-04-2017>

Art. 19.

<Abrogé par AGF 2024-07-05/13, art. 6, 018; En vigueur : 31-12-2024>

Section 3.- Frais

Sous-section 1ère.- Droits de mise au rôle

Art. 20.Les droits de mise au rôle sont versés sur le compte du Fonds Juridictions administratives. [2 Dans le cas d'un versement pour la partie requérante, le nom de la partie requérante au titre de laquelle le versement est effectué, est repris en communication libre.]2

["2 Lors de la notification conform\233ment \224 [3 l'article 26/3, alin\233as 1er et 2, et"° l'article 59/3, premier et deuxième alinéas du présent arrêté, ou conformément à l'article 21, § 5, deuxième alinéa, et § 6, premier alinéa, ou à l'[3 article 31/1, § 4, alinéa 1er du décret ]3, le greffier communique à la partie les données du fonds visé au premier alinéa, y compris le numéro de compte et une communication structurée.]2

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 9, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 5, 011; En vigueur : 01-12-2021)

(3AGF 2024-07-05/17, art. 6, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Sous-section 1/1.[1 - Indemnité de procédure]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 10, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 20/1.[1 § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure, visée à l'article 21, § 7, [5 et l'article 31/1, § 5, ]5 du décret, s'élève à [4 840 euros]4]3, le montant minimal étant [3[4 168 euros]4]3 et le montant maximal étant [3[4 1680 euros]4]3.

§ 2. [2 Si une demande est traitée au moyen d'une procédure abrégée telle que visée à [5 l'article 26/2 ou ]5 l'article 59/2, ou si la demande en annulation en application de [5 l'article 26/19 ou ]5 l'article 71 aboutit à une annulation, l'indemnité de procédure due pour cette demande ne dépasse pas le montant de base.]2]1

["2 \167 3. Les montants de base et les montants minimum et maximum sont li\233s \224 l'indice des prix \224 la consommation, qui correspond \224 109,53 points (base 2013). Chaque hausse ou baisse de 10 points augmente ou diminue de 10 % les montants mentionn\233s au paragraphe 1. Les nouveaux montants r\233sultant de ces modifications sont applicables \224 partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le seuil de 10 points pr\233cit\233 est atteint. Le ministre flamand comp\233tent pour la justice et le maintien ajuste les montants vis\233s au paragraphe 1 conform\233ment \224 la formule vis\233e au premier alin\233a."°

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 10, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 6, 011; En vigueur : 01-12-2021)

(3AM 2022-06-01/01, art. 1, 012; En vigueur : 08-06-2022)

(4MB 2024-02-09/26, art. 1, 016; Inwerkingtreding : 22-04-2024)

(5AGF 2024-07-05/17, art. 6, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Sous-section 1/2.[1 - Frais résultant de la médiation]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 10, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 20/2.[1 § 1er. Les frais, visés à l'article 42, § 5, du décret, sont fixés forfaitairement à 700 euros par mission de médiation effectuée.

§ 2. En cas d'une mission de médiation, effectuée par un médiateur interne, le montant dû est versé sur le compte du Fonds des Juridictions administratives.

En cas d'une mission de médiation, effectuée par un médiateur externe, le montant dû est versé sur le compte du médiateur concerné.]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 10, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Sous-section 2.- Indemnité de témoin

Art. 21.Il est demandé à chaque témoin, même s'il comparaît volontairement, s'il souhaite recevoir l'indemnité de témoin.

L'indemnité de témoin s'élève à 200 euros au maximum et est évaluée et accordée par la chambre.

Les frais de transport, calculés de la manière la plus avantageuse, doivent être compris dans l'indemnité de témoin.

["1 \" Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, l'indemnit\233 de t\233moin dans les recours vis\233s \224 l'article 112/1 s'\233l\232ve au maximum aux frais de transport, calcul\233s de la mani\232re la plus avantageuse."°

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(1AGF 2023-05-12/10, art. 8, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 3.- Expertise

Art. 22.Sauf en cas d'une décision contraire de la chambre, la partie qui a requis une expertise avance les frais et les honoraires qui sont attachés à cette expertise.

Le président de la chambre approuve ou non l'état de frais et honoraires des experts par disposition. Dans ce contexte, il peut entre autres tenir compte de la circonstance que le rapport a été introduit à temps ou non.

Sous-section 4.- Indemnité pour copies ou extraits

Art. 23.§ 1er. La notification par le greffier de copies de requêtes, de pièces d'un procès, de pièces à conviction et de jugements, prescrite par ou en vertu du décret et du présent arrêté, se fait à titre gratuit.

En dépit de ce qui est prévu à l'alinéa premier, les parties et leurs conseils peuvent additionnellement demander au greffier une copie ou un extrait de requêtes, du dossier administratif, de pièces d'un procès, de pièces à conviction et de jugements.

Des personnes autres que les personnes, visées à l'alinéa deux, peuvent demander au greffier une copie ou un extrait des jugements du Collège.

L'indemnité pour la remise ou l'envoi d'une copie ou d'un extrait s'élève à 50 centimes d'euro par page, à moins que l'alinéa premier prévoie que la remise ou l'envoi se fait à titre gratuit. Lorsque le greffier envoie la copie ou l'extrait par la poste, une indemnité supplémentaire est due qui est égale au tarif d'affranchissement au guichet d'une lettre non recommandée de format normalisé.

["3 Les fonctionnaires environnement r\233gionaux, ou en leur absence les personnes mandat\233es par eux, sont exempt\233s du paiement des indemnit\233s, vis\233es au pr\233sent paragraphe."°

§ 2. Le montant dû est versé sur le compte du Fonds Juridictions administratives, avec la mention du numéro de dossier et du nom de la personne qui demande la copie ou l'extrait. Ce n'est qu'après le versement que le greffier remet la copie ou l'extrait.

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(1AGF 2017-02-10/03, art. 114, 005; En vigueur : 23-02-2017)

(2AGF 2017-02-24/16, art. 229, 006; En vigueur : 01-04-2017)

(3AGF 2018-03-09/09, art. 20, 008; En vigueur : 04-05-2018)

Sous-section 5.- Indexation

Art. 24.Les montants qui sont dus conformément [1 aux articles 21 et 23]1 sont indexés tous les cinq ans, au premier janvier, sur la base de l'indice ABEX, avec comme indice de base celui de janvier 2014, et avec une première indexation au 1er janvier 2019.

Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche, à l'exception du montant, visé à l'article 23, § 1er, alinéa quatre, qui est arrondi au multiple de 10 cents le plus proche.

Lorsque l'arrondissement donne un montant qui est exactement la moitié d'un euro ou de dix cents, le montant est arrondi à l'unité supérieure.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 11, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Partie 2. [1 Recours auprès du Collège de maintien ]1

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(1AGF 2024-07-05/17, art. 7, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Chapitre 1er.- Champ d'application

Art. 25.[1 Cette partie s'applique aux recours, mentionnés aux articles 42, 46, 55, 68, 74 et 96, alinéa 6, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ]1.

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(1AGF 2024-07-05/17, art. 8, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Chapitre 2.- Procédure

Section 1ère.[1 La requête ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 9, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 25/1.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 15, la requête comprend, selon le cas, la mention :

" requête en annulation " ;

" requête en annulation avec demande de suspension " ;

" requête en annulation avec demande de suspension d'extrême urgence " ;

" demande de suspension " ;

" demande de suspension d'extrême urgence ".

Dans les cas 2° à 5°, la mention est le cas échéant complétée par " et une demande d'ordonnance de mesures provisoires ". ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 9, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 25/2.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 15, la requête comprend :

une description de l'intérêt du demandeur ;

en cas de demande de suspension d'urgence, un exposé des raisons qui démontrent que la suspension est urgente ;

en cas de demande de suspension d'extrême urgence, un exposé des raisons qui démontrent que la suspension est extrêmement urgente ;

si le demandeur le connaît, le numéro de rôle sous lequel le recours est inscrit, dont la demande de suspension d'urgence ou la demande de suspension d'extrême urgence forme l'accessoire.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 15, la demande comprend aussi, en cas de requête en ordonnance de mesures provisoires :

la description des mesures provisoires demandées ;

l'exposé des faits établissant que les mesures provisoires sont nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de la partie qui les sollicite . ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 10, 017; En vigueur : 31-12-2024)

Art. 25/3.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 16, le demandeur joint le cas échéant à la requête les pièces à conviction qui démontrent que :

la suspension est urgente ;

la suspension est extrêmement urgente ;

la requête a été introduite dans les temps. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 9, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 25/4.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 19, le greffier signifie par un envoi sécurisé une copie de la requête aux personnes visées à l'article 31/0 du décret, si elles peuvent être définies sur la base de la requête et des pièces à conviction supplémentaires. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 9, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Section 1ère.[1 Procédures abrégées ]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 12, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Sous-section 1ère.[1 Généralités ]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 12, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 26.[1 § 1er. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut examiner d'office si le recours selon la procédure simplifiée peut être traité ou requiert uniquement des débats succincts.

["2 Lorsqu'une demande comprend une action en suspension, telle que vis\233e \224 l'article 40, \167 1er, du d\233cret, et une demande d'annulation, une proc\233dure abr\233g\233e peut \234tre appliqu\233e \224 ces demandes conjointement ou \224 l'une d'entre elles s\233par\233ment. "°

§ 2. Par dérogation à [2 l'article 26/6, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 1er ]2, le greffier peut demander au défendeur d'introduire le dossier administratif dans un délai de huit jours.

Lorsque le défendeur n'introduit pas le dossier administratif dans le délai, visé à l'alinéa 1er, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai fixé par le greffier. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes.]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 12, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2024-07-05/17, art. 11, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Sous-section 2.[1 - Procédure simplifiée]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 12, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 26/1.[1 § 1er. Un recours peut être traité selon la procédure simplifiée si :

le recours est sans objet ;

le recours est manifestement irrecevable ;

le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours ;

le recours est manifestement non fondé.

§ 2. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui établit par disposition que, à première vue, le recours est sans objet, le recours est manifestement irrecevable, le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours, ou que le recours est manifestement non fondé.

Le greffier notifie la disposition au requérant. Le requérant peut introduire une note justificative et des pièces à conviction, qui sont toutes les deux limitées aux constations faites dans la disposition, dans un délai de quinze jours qui commence le jour après la notification de la disposition.

["2 Les articles 19 et 25/4 ne s'appliquent pas au traitement selon la proc\233dure simplifi\233e"°

§ 3. Après l'expiration du délai d'introduction d'une note justificative, le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut prendre l'affaire en considération sans procédure ultérieure.

Si le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que le recours est sans objet, que le recours est manifestement irrecevable, que le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours, ou que le recours est manifestement non fondé, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 12, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2024-07-05/17, art. 12, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/2.[1 § 1er. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui établit par disposition :

que le recours requiert, à première vue, uniquement des débats succincts ;

le lieu, le jour et le moment de la séance où les débats succincts auront lieu ;

le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;

["2 3/1\176 les noms d'une ou de plusieurs personnes mentionn\233es \224 l'article 31/0 du d\233cret, si le pr\233sident du Coll\232ge ou le juge administratif d\233sign\233 par celui-ci a d\233cid\233 de convoquer une ou plusieurs de ces personnes"°

le délai dans lequel les parties [2 et les personnes mentionnées au point 3/1° ]2 peuvent introduire une note.

Le greffier notifie la disposition et une copie de la requête aux parties.

["2 En m\234me temps que l'introduction de la note, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 4\176, chaque partie et personne mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 3/1\176, remet une copie de cette note aux autres parties et aux personnes mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 3/1\176"°

§ 2. Après avoir entendu les parties, [2 et les personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3/1° ]2 le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui, prend l'affaire en considération.

Si le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que des débats succincts suffisent, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 12, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2024-07-05/17, art. 14, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Section 1/2.[1 Intervention]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 15, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/3.[1 Le greffier offre aux personnes visées à l'article 31/0 du décret, pour autant qu'elles puissent être déterminées, la possibilité d'intervenir.

Le greffier communique pour quelle demande un exposé écrit peut être introduit, compte tenu de l'état de l'affaire.

Une personne telle que mentionnée à l'article 31/0 du décret, qui n'a pas eu la possibilité d'intervenir, peut encore intervenir si cela ne retarde pas la procédure. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 15, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/4.[1 La partie intervenante ou son conseil signe et date l'exposé écrit visé à l'article 26/3, alinéa 2.

L'exposé écrit comprend au moins toutes les données suivantes :

l'intitulé " Exposé écrit " ;

le nom, la qualité, le domicile ou le siège de la partie intervenante, le domicile élu en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;

s'il est connu, le numéro de rôle sous lequel la demande est inscrite ;

une description de l'intérêt de la partie intervenante ;

un inventaire des pièces à conviction.

La partie intervenante joint à son exposé écrit :

s'il s'agit d'une personne morale et qu'elle n'a pas de conseil qui soit un avocat : une copie de ses statuts coordonnés en vigueur et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent a décidé d'ester en justice ;

la procuration écrite de son conseil, si ce dernier n'est pas un avocat ;

les pièces à conviction mentionnées dans l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 15, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/5.[1 Dans les cas suivants, le greffier donne à la partie intervenante la possibilité de régulariser son exposé écrit :

les pièces visées à l'article 26/4, alinéa 3, 1° n'ont pas été jointes à l'exposé écrit, le cas échéant ;

l'exposé écrit n'a pas été signé par la partie intervenante ou son conseil ;

l'exposé écrit n'indique pas le domicile élu en Belgique, tel que visé à l'article 7, § 1er ;

l'exposé écrit n'indique pas le numéro de rôle ou ne contient pas de déclaration indiquant que la partie intervenante ne connaît pas le numéro de rôle ;

la procuration écrite, visée à l'article 26/4, alinéa 3, 2° n'a pas été jointe à l'exposé écrit ;

les pièces visées à l'article 26/4, alinéa 3, 3° n'ont pas été jointes à l'exposé écrit ;

l'inventaire des pièces à conviction, numérotées conformément à cet inventaire, n'a pas été joint à l'exposé écrit.

Le greffier offre, le cas échéant, à la partie intervenante la possibilité de régulariser les exigences de forme, visées à l'alinéa 1er, dans un délai d'échéance de huit jours qui prend cours le lendemain de la notification de la demande en régularisation.

La partie intervenante qui régularise son exposé écrit dans ce délai, est censée l'avoir introduit à la date du premier envoi ou dépôt de l'exposé écrit.

Un exposé écrit qui n'est pas régularisé ou qui est régularisé de manière incomplète ou tardive, est censé ne pas avoir été introduit. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 15, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Section 1/3.[1 Suspension ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Sous-section 1ère.[1 Suspension d'urgence ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/6.[1 . Le défendeur présente une note d'observation sur la suspension requise dans un délai d'échéance de vingt jours, qui commence à courir après la signification de la lettre dans laquelle le greffier donne au défendeur la possibilité de présenter une note d'observation sur la suspension requise.

Dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, le défendeur présente le dossier administratif, si cela n'a pas encore été fait.

Si le défendeur n'introduit pas le dossier administratif dans ce délai, mentionné à l'alinéa 1er, le greffier somme le défendeur de le faire dans un délai défini par le greffier. Si le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le demandeur sont réputés avérés, sauf si lesdits faits sont manifestement faux.]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/7.[1 Un exposé écrit sur la demande en suspension d'urgence est présenté dans un délai d'échéance de vingt jours, qui commence à courir le lendemain de la signification de la lettre dans laquelle le greffier, conformément à l'article 26/3, alinéa 2, donne la possibilité de présenter un exposé écrit.

Lorsqu'une requête contient à la fois une demande en suspension d'urgence et une demande en annulation, la personne visée à l'article 31/0 du décret indique, dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans quelles demandes elle entend intervenir. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/8.[1 . Le président de la chambre fixe par disposition :

le lieu, le jour et le moment de la séance durant laquelle la demande en suspension sera traitée. Cette séance a lieu dans un délai d'ordre de vingt jours, qui commence à courir le lendemain de la mise en état du dossier ;

le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe.

Au plus tard sept jours avant le jour de la séance, le greffier informe les parties par écrit du contenu de la disposition, mentionnée à l'alinéa 1er, et le greffier leur communique la composition de la chambre compétente.

Le greffier remet en même temps les pièces suivantes :

la note avec les remarques sur la suspension demandée au demandeur et aux parties intervenantes ;

le cas échéant, l'exposé écrit sur la suspension demandée au demandeur, au défendeur et aux autres parties intervenantes. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Sous-section 2.[1 - Suspension d'extrême urgence ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/9.[1 L'article 17, § 2, alinéas 3 à 5, articles 25/4, 26, 26/1, 26/2 et 26/5 ne s'appliquent pas à la demande en suspension d'extrême urgence ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/10.[1 Le président de la chambre fixe par disposition :

le lieu, le jour et l'heure de la séance lors de laquelle la demande en suspension d'extrême urgence sera traitée, éventuellement à son hôtel, y compris les jours fériés et de jour en jour ou d'heure à heure ;

le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;

les noms d'une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article 31/0 du décret, si la chambre a décidé de convoquer une ou plusieurs de ces personnes.

Le greffier notifie la disposition et une copie de la requête immédiatement aux parties et aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 3°, et leur communique la composition de la chambre compétente.

§ 2. Le défendeur introduit immédiatement le dossier administratif, s'il n'a pas encore été introduit. Si le défendeur n'a pas transmis le dossier administratif antérieurement, il le remet à la séance au président de la chambre, qui peut suspendre la séance pour permettre aux autres parties de le consulter.

§ 3. Le défendeur peut introduire une note avec des remarques sur la suspension requise d'extrême urgence à partir du lendemain de la signification de la disposition, visée au paragraphe 1er, et au plus tard au début de la séance lors de laquelle la requête en suspension d'extrême urgence est traitée. Le défendeur remet la note en même temps aux parties et aux personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.

Un exposé écrit sur la suspension requise d'extrême urgence est introduit à partir du lendemain de la signification de la disposition, visée au paragraphe 1er, et au plus tard au début de la séance lors de laquelle la demande en suspension d'extrême urgence est traitée. La partie intervenante transmet l'exposé écrit en même temps aux parties et aux personnes, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/11.[1 § 1er. Si la suspension est ordonnée sur demande par le biais d'une mesure provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles soient entendues, la chambre détermine, en dérogation à l'article 26/10, dans l'arrêt par lequel la suspension provisoire est ordonnée :

le lieu, le jour et l'heure de la séance lors de laquelle la confirmation de la suspension d'extrême urgence sera traitée, éventuellement à son hôtel, y compris les jours fériés et de jour en jour ou d'heure à heure ;

le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;

les noms d'une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article 31/0 du décret, si la chambre a décidé de convoquer une ou plusieurs de ces personnes.

Le greffier notifie l'arrêt et une copie de la requête immédiatement aux parties et aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 3°, et leur communique la composition de la chambre compétente.

§ 2. Le défendeur introduit immédiatement le dossier administratif, s'il n'a pas encore été introduit. Si le défendeur n'a pas transmis le dossier administratif antérieurement, il le remet à la séance au président de la chambre, qui peut suspendre la séance pour permettre aux autres parties de le consulter.

§ 3. Le défendeur peut introduire une note avec des remarques sur la suspension requise d'extrême urgence à partir du lendemain de la signification de l'arrêt, visée au paragraphe 1er, et au plus tard au début de la séance lors de laquelle la confirmation de la suspension d'extrême urgence est traitée. Le défendeur remet en même temps la note aux parties et aux personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.

Un exposé écrit sur la suspension requise d'extrême urgence est introduit à partir du lendemain de la signification de l'arrêt, visé au paragraphe 1er, et au plus tard au début de la séance lors de laquelle la confirmation de la suspension d'extrême urgence est traitée. La partie intervenante transmet l'exposé écrit en même temps aux parties et aux personnes, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Sous-section 3.[1 Séance ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/12.[1 Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance. Le greffier établit un procès-verbal de la séance, qu'il signe avec le président de la chambre.

Le président de la chambre déclare les débats clos et prend l'affaire en délibéré. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/13.[1 La partie qui rend plausible qu'elle maîtrise insuffisamment la langue de la procédure peut se faire assister lors de la séance par un traducteur-interprète. Le greffier en établit un procès-verbal.

Le président de la chambre désigne le traducteur-interprète parmi la liste des traducteurs-interprètes assermentés qui est à disposition au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles.

Les frais du traducteur-interprète sont à charge du Collège. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Sous-section 4.[1 Arrêt par lequel le prononcé est fait quant à la demande de suspension d'urgence ou la demande de suspension d'extrême urgence ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/14.[1 Dans un délai d'ordre de trente jours qui prend cours le lendemain de la clôture des débats, la chambre saisie de la requête en suspension d'extrême urgence rend un arrêt.

L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa 2, du décret, et mentionne les données suivantes :

les noms des parties, le domicile qu'elles ont élu et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui assiste ou représente les parties ;

la convocation des parties, de leurs conseils, ainsi que leur éventuelle présence lors de la séance ;

la date du prononcé et les noms des juges administratifs qui en ont délibéré.

La chambre peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/15.[1 Le greffier appose sur la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, la formule exécutoire suivante :

" Les ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/16.[1 Le greffier envoie immédiatement aux parties une copie de l'arrêt qui statue sur la demande de suspension en application de la présente section. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Sous-section 5.[1 Demande de poursuite ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 1, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/17.[1 . Si le Collège a accédé à la demande en suspension en application de cette section, le défendeur ou la partie intervenante peut introduire une demande en poursuite de la procédure dans un délai de trente jours. Si aucune demande de poursuite n'est introduite, le Collège peut, conformément à la procédure accélérée mentionnée à la sous-section 6, annuler la décision contestée.

Si le Collège a rejeté la demande en suspension, le demandeur peut introduire une demande en poursuite dans un délai de trente jours. Si le demandeur n'introduit pas de demande en poursuite, une présomption de désistement d'instance s'applique à son égard.

Le délai de trente jours entre en vigueur le lendemain de la signification de l'arrêt se prononçant sur la suspension. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/18.[1 Le greffier signifie la demande de poursuite de la procédure introduite aux autres parties.

Si un délai d'introduction d'une note dans le cadre de la demande en annulation a été interrompu conformément à l'article 40, § 10 du décret, le greffier informe les parties dont le délai a été interrompu, en même temps que la signification de la demande de poursuite, que le délai recommencera à courir à partir du lendemain de la signification de la demande de poursuite. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Sous-section 6.[1 Procédure accélérée ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/19.[1 . Si le Collège a accédé à la demande en suspension en application de la présente section et que le défendeur ou la partie intervenante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai, mentionné à l'article 26/17, alinéa 1er, le greffier informe les parties par le biais d'un envoi sécurisé que la chambre se prononcera sur la demande en annulation de la décision contestée.

Le défendeur ou la partie intervenante dispose d'un délai de quinze jours, qui entre en vigueur le lendemain de la communication par envoi sécurisé, mentionnée à l'alinéa 1er, pour demander à être entendu.

Si aucune de ces parties ne demande à être entendue, la chambre peut immédiatement annuler la décision contestée.

Si une partie demande à être entendue, le président de la chambre convoque les parties à comparaître à bref délai par ordonnance, comme stipulé à l'article 41, § 1er.

Une fois que les parties ont été entendues, la chambre peut immédiatement annuler la décision contestée ou décider que la procédure est poursuivie ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 26/20.[1 § 1er. Si le Collège a rejeté la demande en suspension, en application de la présente section, et que le demandeur n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai, mentionné à l'article 26/17, alinéa 2, le greffier informe les parties par le biais d'un envoi sécurisé que la chambre prononcera vis-à-vis du demandeur le désistement d'instance, à moins que le demandeur demande dans un délai de quinze jours, qui commence à courir le jour de la signification, à être entendu.

§ 2. Si le demandeur ne demande pas à être entendu, la chambre prononce le désistement d'instance.

Si le demandeur demande à être entendu, le président de la chambre convoque les parties à comparaître à bref délai par ordonnance, comme stipulé à l'article 41, § 1er.

Une fois que les parties ont été entendues, la chambre peut prononcer le désistement d'instance ou décider que la procédure est poursuivie.

§ 3. Si plusieurs demandeurs ont introduit conjointement une demande en suspension, en application de la présente section, et qu'une demande en poursuite de la procédure n'est introduite que par certains des demandeurs, les autres demandeurs sont réputés s'être désistés de l'instance. La chambre se prononce sur le désistement des parties qui n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans l'arrêt sur la demande d'annulation. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Sous-section 7.[1 Levée de la suspension ou des mesures provisoires ]1

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(1)<Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024>Art. 26/21.[1 § 1er. La demande d'annulation est introduite par requête. La requête est datée et signée par une partie ou par le conseil de celle-ci.

La requête comprend :

la mention de l'arrêt ordonnant la suspension ou les mesures provisoires ;

le nom, la qualité, le domicile ou le siège du demandeur d'annulation, le domicile élu en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;

un exposé des nouveaux faits ou des circonstances modifiées attestant que la suspension ou les mesures provisoires ne sont plus justifiées ;

un inventaire des pièces à conviction.

Le demandeur de l'annulation joint à la requête :

s'il est une personne morale et qu'il n'a pas de conseil qui est avocat, une copie de ses statuts coordonnés en vigueur, ainsi que de l'acte de désignation de ses organes, et la preuve que l'organe compétent a décidé d'ester en justice ;

la procuration écrite de son conseil, si ce dernier n'est pas un avocat ;

les pièces à conviction mentionnées dans l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.

§ 2. Le président de la chambre peut fixer par disposition que de nouveaux faits se présentent ou que les circonstances ont changé de manière telle que la suspension ou les mesures provisoires ne semblent plus être justifiées.

§ 3. Le président de la chambre fixe par disposition :

le lieu, le jour et l'heure de la séance traitant de l'annulation de la suspension ou des mesures provisoires ;

le délai dans lequel les pièces à conviction peuvent être consultées au greffe ;

le délai dans lequel les parties peuvent introduire une note sur la demande en annulation, mentionnée au paragraphe 1er, ou sur les constats du président de la chambre, mentionnés au paragraphe 2.

Le greffier signifie la décision aux parties et leur communique la composition de la chambre compétente. En cas d'application du paragraphe 1er, le greffier remet une copie de la requête en annulation de la suspension ou des mesures provisoires aux autres parties.

En même temps que l'introduction de la note, visée à l'alinéa 1er, 3°, chaque partie remet une copie de la note aux autres parties.

§ 4. Si le demandeur en annulation ne comparaît pas et n'est pas représenté à la séance, la demande est rejetée.

Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont réputées accepter la demande en annulation visée au paragraphe 1er.

§ 5. Les parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont réputées accepter les constats du président de la chambre visés au paragraphe 2. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 16, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Section 2.- Annulation

Sous-section 1ère.- La préenquête

Section 1ère.La note de réponse du défendeur

Art. 27.Le défendeur introduit une note de réponse, [1 un dossier administratif [2 ...]2, si celui-ci n'a pas encore été introduit,]1 et des pièces à conviction supplémentaires et inventoriées éventuelles, dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui prend cours [1 le jour après]1 la notification [3 du courrier dans lequel le greffier offre au défendeur l'occasion d'introduire une note de réponse ]3]1.

Lorsque le défendeur n'introduit pas de dossier administratif dans ce délai, visé à l'alinéa premier, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai fixé par le greffier. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 13, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 7, 011; En vigueur : 01-12-2021)

(3AGF 2024-07-05/17, art. 17, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Sous-section 1/1.[1 L'exposé écrit de la partie intervenante ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 18, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 27/1.[1 Un exposé écrit et toute pièce justificative inventoriée sur la requête en annulation sont présentés dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui commence à courir le lendemain de la signification de la lettre dans laquelle le greffier, conformément à l'article 26/3, alinéa 2, donne la possibilité de présenter un exposé écrit ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 18, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Section 2.La note de réponse en retour ou note explicative du requérant

Art. 28.[1 Le greffier notifie une copie de la note de réponse au requérant, ou lui communique l'absence d'une note de réponse, et met le requérant également au courant du dépôt du dossier administratif.]1

["2 En m\234me temps le greffier transmet, le cas \233ch\233ant, une copie de l'expos\233 \233crit de la partie intervenante au demandeur."°

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 14, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2024-07-05/17, art. 19, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 29.Le requérant peut introduire une note de réponse en retour dans un délai d'échéance de trente jours, qui prend cours [1 le jour après]1 la notification de la copie de la note de réponse.

["1 Lorsque le d\233fendeur n'a pas introduit de note de r\233ponse, le requ\233rant peut introduire une note explicative dans un d\233lai de trente jours, qui prend cours le jour apr\232s que le greffier a notifi\233 la communication qu'aucune note de r\233ponse n'a \233t\233 introduite."°

Le requérant peut joindre des pièces à conviction inventoriées supplémentaires à la note de réponse en retour ou à la note explicative, pour autant qu'il ne pût pas encore disposer de ces pièces au moment où la requête a été introduite ou pour autant qu'elles soient nécessaires en réplique à la note de réponse du défendeur [2 ou, le cas échéant, dans l'exposé écrit de la partie intervenante.]2.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 15, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2024-07-05/17, art. 20, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Section 3.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 16, 004; En vigueur : 24-04-2017>

Art. 30.[1 Le greffier notifie une copie de la note de réponse en retour ou de la note explicative au défendeur [2 et à la partie intervenante]2.]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 17, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2024-07-05/17, art. 21, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 31.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 18, 004; En vigueur : 24-04-2017>

Art. 32.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 18, 004; En vigueur : 24-04-2017>

Sous-section 2.- Témoins

Art. 33.§ 1er. La partie qui souhaite qu'un témoin soit entendu, introduit lors de la préenquête une requête séparée, qui est motivée.

["1 La chambre d\233cide de la n\233cessit\233 et de la pertinence d'entendre un t\233moin."°

["1 La chambre peut \233galement convoquer des t\233moins d'office."°

§ 2. Le cas échéant, la chambre entend les témoins.

§ 3. Le greffier établit un procès-verbal de l'audition du témoin, qu'il signe avec le président de la chambre et le témoin entendu. Le greffier transmet le procès-verbal de l'audition du témoin aux parties.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 19, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 34.Le greffier établit un procès-verbal du fait que le témoin ne comparaît pas ou refuse de venir témoigner. Le greffier transmet le procès-verbal au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où le témoin devait être entendu.

Sous-section 3.- Experts

Art. 35.§ 1er. Les parties peuvent, soit dans la requête par laquelle le recours est introduit, soit dans leurs notes qui y suivent, demander de manière motivée de désigner des experts. La chambre prend une décision en ce qui concerne la requête par arrêt. La chambre peut également ordonner d'office une expertise par arrêt.

Lorsqu'une expertise est ordonnée, l'arrêt mentionne la mission des experts et le délai dans lequel le rapport d'expertise est introduit auprès du greffe.

Le greffier notifie l'arrêt aux parties et le cas échéant aux experts qui sont désignés dans l'arrêt.

§ 2. Les experts disposent d'un délai de quinze jours, qui prend cours [1 le jour après]1 la notification de l'arrêt, visé au paragraphe 1er, pour faire savoir au greffier s'ils acceptent leur mission.

Lorsque les experts acceptent la mission, le greffier leur transmet une copie du dossier administratif.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 20, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 36.Dans les quinze jours après le jour où les experts ont accepté leur mission, visée à l'article 35, ils communiquent aux parties par envoi sécurisé le lieu, le jour et l'heure où et à laquelle ils commenceront leurs activités d'expert.

Le greffier et le cas échéant les parties transmettent aux experts les pièces qui sont nécessaires à l'exécution de leur mission.

Art. 37.Les experts transmettent leur pré-rapport aux parties avant qu'ils introduisent leur rapport d'expertise définitif auprès du greffe. Pendant un délai de trente jours au maximum, qui prend cours [1 le jour après]1 la remise du pré-rapport, les parties peuvent transmettre des remarques en ce qui concerne ce pré-rapport aux experts par une lettre ordinaire, un fax ou un e-mail. Les experts reprennent les remarques éventuelles ainsi que leurs points de vue à ce sujet dans leur rapport définitif. Ils évaluent leur état de frais et honoraires de manière circonstanciée et joignent cette évaluation en annexe à leur rapport.

Les experts signent leur rapport.

Les experts transmettent l'original du rapport d'expertise définitif au greffe et une copie aux parties.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 20, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 38.La chambre peut entendre les experts afin d'obtenir des explications et des clarifications en ce qui concerne leur rapport.

Le greffier établit un procès-verbal de l'audition, qu'il signe avec le président de la chambre et l'expert entendu.

Art. 39.La chambre peut, pour des motifs graves et par arrêt, mettre un terme à la mission des experts et assurer leur remplacement après les avoir entendus.

Le greffier notifie l'arrêt aux experts et aux parties.

Sous-section 4.- Faire des constatations sur place

Art. 40.Le président de la chambre, ou le juge administratif que le président de la chambre désigne à cet effet, peut d'office procéder à toutes les constatations sur place.

Le greffier convoque les parties.

Sous-section 5.- Séance

Art. 41.[1 § 1er. Le président de la chambre fixe par disposition :

le lieu, le jour et le moment de la séance où la demande d'annulation est traitée ;

le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;

les noms des parties qui doivent comparaître en personne pour donner des explications et les faits au sujet desquels elles seront entendues, lorsque la chambre a décidé d'entendre une partie ;

les noms des témoins et les faits au sujet desquels ils seront entendus, lorsque la chambre a décidé d'entendre un témoin ;

le cas échéant, les noms des experts convoqués par la chambre.

§ 2. Au plus tard quinze jours avant le jour de la séance, le greffier informe les parties, et le cas échéant les témoins ou experts, par écrit du contenu de la disposition, visée au paragraphe 1er, et leur communique la composition de la chambre compétente.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, et au moment où l'affaire est en état, la chambre peut prendre l'affaire en considération si les parties, en application de l'article 16, alinéa 6, du décret, renoncent de commun accord au traitement du recours en séance.

["2 ..."° ]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 21, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 8, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 42.§ 1er. Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance.

§ 2. Les parties ne peuvent pas déposer de pièces supplémentaires séance tenante.

§ 3. Le greffier établit un procès-verbal de la séance qu'il signe, avec le président de la chambre et, le cas échéant, les parties qui ont comparu en personne à la demande du président de la chambre.

Le président de la chambre clôt les débats et prend l'affaire en considération.

Art. 43.La partie qui rend plausible qu'elle maîtrise insuffisamment la langue de la procédure, peut se faire assister séance tenante par un traducteur-interprète. Le greffier en établit un procès-verbal.

Le président de la chambre désigne le traducteur-interprète de la liste des traducteurs-interprètes assermentés qui est à disposition au greffe du tribunal de première instance à Bruxelles.

Les frais du traducteur-interprète sont à charge du Collège.

Sous-section 6.- Délibération et jugement

Art. 44.Dans un délai d'ordre de soixante jours qui prend cours [1 le jour après]1 la clôture des débats, la chambre, où l'affaire est en instance, rend un arrêt.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 22, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 45.L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa deux, du décret, et mentionne les données suivantes :

les noms [1 ...]1 des parties, le domicile choisi par eux et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui assiste ou représente les parties ;

la convocation des parties, de leurs conseils, ainsi que leur éventuelle présence lors de la séance ;

[2 la date du prononcé]2 de ce jugement et les noms des juges administratifs qui en ont délibéré.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 23, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2024-07-05/17, art. 22, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 46.Le collège peut d'office invoquer des moyens qui ne sont pas repris dans la requête, ou d'office invoquer des exceptions, pour autant qu'elles concernent l'ordre public.

Art. 47.Le greffier applique à la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, le formulaire d'exécution suivant :

" Les Ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. ".

Art. 48.Le greffier notifie une copie de l'arrêt aux parties.

Section 3.- Incidents de procédure

Sous-section 1ère.- Argument de faux

Art. 49.§ 1er. Lorsqu'une partie argue de faux une pièce qui a été présentée lors de la procédure, le président de la chambre oblige l'autre partie de confirmer si elle persiste dans son intention d'en faire usage.

Lorsque l'autre partie ne donne pas suite à cette question, visée à l'alinéa premier, ou déclare qu'elle n'en fera pas usage, le président de la chambre rejette l'argument.

Lorsque l'autre partie déclare qu'elle se servira de la pièce ultérieurement lors de la procédure, le greffier en établit un procès-verbal.

§ 2. Lorsque la chambre estime que la pièce arguée de faux n'a aucune influence sur son arrêt, il n'en est plus tenu compte ultérieurement.

Lorsque la chambre estime que la pièce est d'une importance essentielle pour le jugement du recours ou de la réclamation, elle suspend la procédure jusqu'à ce que le juge pénal compétent ait rendu un jugement définitif concernant le faux.

Sous-section 2.- Boucle administrative

Art. 50.[1 § 1er. Le greffier signifie sans délai aux parties l'interlocutoire, visé à l'article 34, § 2, alinéa trois du décret.

Les parties soumettent leur point de vue concernant l'application de la boucle administrative, avec le cas échéant leurs pièces à conviction complémentaires et inventoriées, par écrit dans le délai, visé à l'article 34, § 2, alinéa trois du décret.

Le greffier signifie une copie du point de vue d'une partie aux autres parties, ou leur communique l'absence d'un point de vue soumis à temps.

§ 2. Le greffier signifie sans délai aux parties l'interlocutoire, visé à l'article 34, § 3, alinéa deux du décret, ainsi que l'interlocutoire sur la prolongation du délai.]1

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(1AGF 2015-10-02/13, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 51.[1 § 1er. Le greffier signifie une copie de la décision de réparation, visée à l'article 34, § 4, alinéa premier du décret aux parties requérantes et intervenantes, ou leur communique l'absence d'une décision de réparation prise à temps.

§ 2. Les parties communiquent leur point de vue concernant la réparation et l'éventuelle application de l'article 36 du décret, avec le cas échéant des pièces à conviction complémentaires et inventoriées, par écrit dans un délai de forclusion de trente jours à compter [2 le jour après ]2 la date de signification de la décision de réparation aux parties.

Le greffier signifie une copie du point de vue d'une partie aux autres parties, ou leur communique l'absence d'un point de vue soumis à temps.]1

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(1AGF 2015-10-02/13, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2017-04-21/01, art. 24, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Sous-section 3.[1 Reprise d'instance ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 23, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 51/1.[1 Tant qu'aucune requête de reprise de l'instance n'est introduite conformément à l'article 51/2, le décès d'une partie, son changement d'état ou la modification de la qualité dans laquelle elle est intervenue, reste sans conséquence pour le traitement de l'affaire. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 23, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 51/2.[1 . § 1er. Le successeur d'une partie peut, avant la clôture des débats, reprendre l'instance par une requête qui est signée par le successeur ou son conseil.

La requête est datée et comprend :

le nom, la qualité, le domicile ou le siège du demandeur, le domicile élu en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;

les raisons pour lesquelles l'instance est reprise ;

la mention du numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il le connaît ;

un inventaire des pièces à conviction, numérotées conformément à cet inventaire.

Le demandeur de la reprise joint à la requête :

s'il est une personne morale et qu'il n'a pas de conseil qui est avocat, une copie de ses statuts coordonnés en vigueur, ainsi que de l'acte de désignation de ses organes, et la preuve que l'organe compétent a décidé d'ester en justice ;

la procuration écrite de son conseil, si ce dernier n'est pas un avocat ;

les pièces à conviction qui sont mentionnées dans l'inventaire et attestant de la qualité du successeur.

Le greffier remet aux parties une copie de la requête.

§ 2. Les actes de procédure déposés antérieurement sont réputés toujours valables. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 23, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Section 3/1.[1 . Amende pour recours manifestement abusif ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 24, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 51/3.[1 Si la chambre estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt statuant sur la demande d'annulation fixe à cet effet une séance à une date proche.

L'arrêt qui impose l'amende est en tout cas réputé contradictoire.

Le greffier envoie immédiatement aux parties une copie de l'arrêt se prononçant sur l'amende pour recours manifestement abusif. Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de l'arrêt imposant une amende pour recours manifestement abusif.

Les montants dus conformément à cet article sont indexés tous les cinq ans le 1er janvier, conformément à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/17, art. 24, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Section 4.- Requête en révision ou en rectification

Sous-section 1ère.- Révision

Art. 52.§ 1er. Un recours en révision conformément à l'article 39, § 3, du décret, est uniquement recevable lorsque le recours est introduit dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui prend cours le jour après le jour où il est découvert qu'une pièce est fausse où qu'il existe une pièce retenue.

§ 2. Un recours en révision est introduit par une requête qui est signée par une partie ou par son conseil.

La requête est datée et comprend :

[1 le nom, la qualité, le domicile ou le siège de la partie, le domicile choisi en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail]1 ;

l'indication de l'arrêt dont la révision est requise ;

une description de l'intérêt du requérant ;

la mention des pièces décisives retrouvées qui étaient retenues par l'intervention de la partie adverse ou des pièces reconnues comme étant fausses ou déclarées fausses ;

un inventaire des pièces à conviction.

Le requérant en révision joint à la requête :

lorsqu'il est une personne morale et n'a pas de conseil qui est un avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;

le mandat écrit de son conseil lorsqu'il n'est pas un avocat ;

les pièces à conviction visées à l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.

Le greffier notifie une copie de la requête à l'autre [2 parties]2 de l'arrêt contesté.

Le recours en révision est formé auprès de la chambre qui a rendu l'arrêt contesté. L'organisation de la séance se déroule conformément aux articles 41 et 42.

§ 3. Lorsque le requérant en révision ne comparaît pas et n'est pas non plus représenté lors de la séance, sa demande est rejetée.

§ 4. L'article 44 concernant le délai de jugement, et les articles 45 et 47, concernant l'arrêt, s'appliquent. Le greffier notifie immédiatement une copie de l'arrêt par lequel il est rendu un jugement concernant la demande de révision aux parties.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 25, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2024-07-05/17, art. 25, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Sous-section 2.- Rectification en cas d'une erreur matérielle

Art. 53.Lorsque le Collège rend un arrêt rectifiant conformément à l'article 39, § 2, du décret, le greffier notifie une copie de l'arrêt rectifiant aux parties.

Partie 3. [1 Recours auprès du Conseil du Contentieux des Permis ]1

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(1AGF 2024-07-05/17, art. 26, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Chapitre 1er.- Champ d'application

Art. 54.[1 La présente partie s'applique aux recours introduits contre :

des [3 ...]3 des décisions d'enregistrement, telles que visées à l'article [4 4.8.2, 3° ]4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

des décisions d'autorisation et des prises d'acte ou défauts de prise d'acte d'une notification tels que visés à l'article 105 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]1

["2 3\176 des d\233cisions d'expropriation d\233finitives conform\233ment aux articles 43 et 44 du D\233cret flamand sur les Expropriations du 24 f\233vrier 2017."°

["4 4\176 des arr\234t\233s portant la fixation d\233finitive de plans d'ex\233cution spatiale r\233gionaux, provinciaux et communaux, tels que vis\233s \224 l'article 4.8.2, 1\176, du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire ; 5\176 des arr\234t\233s portant la fixation d\233finitive de r\232glements d'urbanisme r\233gionaux, provinciaux et communaux, tels que vis\233s \224 l'article 4.8.2, 2\176, du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire ; 6\176 des arr\234t\233s relatifs \224 la pr\233f\233rence fix\233s d\233finitivement et des arr\234t\233s relatifs au projet fix\233s d\233finitivement, tels que vis\233s \224 l'article 45 du d\233cret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes."°

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(1AGF 2017-02-10/03, art. 115, 005; En vigueur : 23-02-2017)

(2AGF 2017-10-27/13, art. 35, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(3AGF 2021-10-29/20, art. 9, 011; En vigueur : 01-12-2021)

(4AGF 2024-07-05/13, art. 7, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Chapitre 2.- Procédure

Section 1ère.[1 La requête ]1

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(1AGF 2024-07-05/17, art. 27, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 55.Sans préjudice de l'application de l'article 15, la requête comprend, selon le cas, l'intitulé :

" requête en annulation " ;

" requête en annulation avec demande de suspension " ;

" requête en annulation avec demande de suspension d'extrême urgence " ;

" demande de suspension " ;

" demande de suspension d'extrême urgence ".

Dans les cas 2° à 5° inclus, l'intitulé est le cas échéant complété par " et une demande d'ordonner des mesures provisoires ".

Art. 56.§ 1er. [2 Sans préjudice de l'application de l'article 15, la requête comprend :

une description de l'intérêt du requérant ;

en cas d'une demande de suspension d'urgence, un exposé des motifs qui démontrent que la suspension est urgente ;

en cas d'une demande de suspension d'extrême urgence, un exposé des motifs qui démontrent que la suspension est extrêmement urgente ;

si le requérant le connaît, le numéro de rôle sous lequel le recours est inscrit dont la demande de suspension d'urgence ou la demande de suspension d'extrême urgence est l'accessoire.]2

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 15, la requête comprend en cas d'une demande d'ordonner des mesures provisoires également :

la description des mesures provisoires demandées ;

l'exposé des faits qui démontrent que les mesures provisoires sont nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la partie qui les demande.

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(1AGF 2015-10-02/13, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2017-04-21/01, art. 26, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 57.Sans préjudice de l'application de l'article 16, le requérant joint, le cas échéant, à la requête les pièces à conviction qui démontrent que :

la suspension est urgente ;

la suspension est d'extrême urgence ;

la requête a été introduite à temps.

Art. 58.En même temps que l'introduction de la requête, le requérant envoie une copie de la requête pour information au défendeur et le cas échéant au bénéficiaire de la décision contestée.

L'envoi d'une copie de la requête, visé à l'alinéa premier, n'implique pas de désignation définitive du défendeur. Il ne fait pas produire les effets des délais que le défendeur ou le bénéficiaire de la décision contestée doit prendre en compte.

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(1) pas de version française Art. 58/1. [1 Le greffier notifie une copie de la requête, par envoi sécurisé :

au défendeur ;

aux intéressés de l'affaire, pour autant qu'ils puissent être déterminés sur la base de la requête et des pièces à conviction complémentaires ;

au titulaire de l'autorisation ou à la personne qui a fait la notification et qui est mentionnée dans la décision contestée ou dans la prise d'acte ou la non-prise d'acte contestée ;

aux personnes qui se sont manifestées comme intéressés de l'affaire, conformément aux alinéas 3 et 4.

Si la requête contient une demande de suspension d'urgence, le greffier notifie la copie dans un délai d'ordre de vingt jours, qui commence à courir le lendemain du jour où le greffe a reçu la requête. Ce délai d'ordre ne s'applique pas dans une procédure abrégée telle que visée à l'article 59/2.

Si une requête est introduite contre un arrêté tel que visé à l'article 54, 4° à 6°, le greffier fait publier au Moniteur belge un avis en néerlandais, comprenant toutes les données suivantes :

l'arrêté dont l'annulation ou la suspension est requis d'urgence ;

la date de publication de l'arrêté ;

le numéro de rôle sous lequel le recours est inscrit ;

le délai dans lequel des personnes peuvent se manifester comme intéressé de l'affaire.

Le délai visé à l'alinéa 3, 4°, est de vingt jours à partir du jour qui suit la publication du recours au Moniteur belge, visée à l'alinéa 3. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/13, art. 8, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Section 2.[1 - Procédures abrégées]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 27, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Sous-section 1ère.[1 - Généralités]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 27, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 59.[1 § 1er. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut examiner d'office si le recours selon la procédure simplifiée peut être traité ou requiert uniquement des débats succincts.

["2 Lorsqu'une requ\234te comprend une action en suspension, telle que vis\233e \224 l'article 40, \167 1er, du d\233cret, et une demande d'annulation, une proc\233dure abr\233g\233e peut \234tre appliqu\233e \224 ces demandes conjointement ou \224 l'une d'entre elles s\233par\233ment."°

§ 2. Par dérogation à l'article 62, alinéa 1er, et à l'article 74, § 1er, alinéa 1er, le greffier peut demander au défendeur d'introduire le dossier administratif dans un délai de huit jours.

Lorsque le défendeur ne possède pas le dossier administratif, le défendeur en met au courant le greffe, immédiatement et par écrit, et il indique où se trouve le dossier administratif à sa connaissance. Le greffier requiert le dossier administratif à l'organe administratif qui détient le dossier administratif. Cet organe administratif envoie immédiatement le dossier requis au greffe.

Lorsque le défendeur n'introduit pas le dossier administratif dans le délai, visé à l'alinéa 1er, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai fixé par lui. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes.]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 27, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2020-12-04/18, art. 1, 009; En vigueur : 06-02-2021)

Sous-section 2.[1 - Procédure simplifiée]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 27, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 59/1.[1 § 1er. Un recours peut être traité selon la procédure simplifiée si :

le recours est sans objet ;

le recours est manifestement irrecevable ;

le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours ;

le recours est manifestement non fondé.

§ 2. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui établit par disposition que, à première vue, le recours est sans objet, le recours est manifestement irrecevable, le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours, ou que le recours est manifestement non fondé.

Le greffier notifie la disposition au requérant. Le requérant peut introduire une note justificative et des pièces à conviction, qui sont toutes les deux limitées aux constations faites dans la disposition, dans un délai de quinze jours qui commence le jour après la notification de la disposition.

["2 Article 58/1, alin\233as 1er et 2"°

§ 3. Après l'expiration du délai d'introduction d'une note justificative, le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut prendre l'affaire en considération sans procédure ultérieure.

Si le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que le recours est sans objet, que le recours est manifestement irrecevable, que le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours, ou que le recours est manifestement non fondé, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 27, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2024-07-05/17, art. 29, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Sous-section 3.[1 - Débats succincts]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 27, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 59/2.[1 § 1er. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui établit par disposition :

que le recours requiert, à première vue, uniquement des débats succincts ;

le lieu, le jour et le moment de la séance où les débats succincts auront lieu ;

le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;

les noms d'un ou de plusieurs intéressés, tels que visés à l'article 20, alinéas 1er et 2 du décret, lorsque le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui a décidé d'entendre un ou plusieurs intéressés ;

le délai dans lequel les parties et les intéressés, visés au point 4°, peuvent introduire une note.

Le greffier notifie la disposition et une copie de la requête aux parties et aux intéressés, visés à l'alinéa 1er, 4°.

Simultanément avec l'introduction de la note, visée à l'alinéa 1er, 5°, chaque partie et intéressé, visés à l'alinéa 1er, 4°, transmet une copie de cette note aux autres parties et aux intéressés, visés à l'alinéa 1er, 4°.

§ 2. Après avoir entendu les parties et les intéressés, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui, prend l'affaire en considération.

Si le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que des débats succincts suffisent, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 27, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Section 3.- Intervention

Art. 59/3.[1 Le greffier offre aux intéressés, visés à l'article 20, premier et deuxième alinéas du décret, pour autant qu'ils puissent être déterminés, la possibilité d'intervenir.

Le greffier communique pour quelle demande un exposé écrit peut être introduit, compte tenu de l'état de l'affaire.

["2 A d\233faut d'une notification conform\233ment \224 l'article 58/1, alin\233a 1er, une intervention ult\233rieure peut encore \234tre admise si elle ne retarde pas la proc\233dure"° ]1

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(1AGF 2021-10-29/20, art. 10, 011; En vigueur : 01-12-2021)

(2AGF 2024-07-05/13, art. 9, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Art. 59/4.[1 Le greffier offre au titulaire de l'autorisation mentionné dans la décision contestée, ou à la personne qui a fait la notification, mentionnée dans la prise d'acte ou la non-prise d'acte contestée, et qui est partie intervenante de plein droit en vertu de l'article 20, troisième alinéa du décret, la possibilité d'introduire un exposé écrit.

Le greffier communique pour quelle demande un exposé écrit peut être introduit, compte tenu de l'état de l'affaire.]1

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(1Inséré par AGF 2021-10-29/20, art. 11, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 60.[1 La partie intervenante ou son conseil signe et date l'exposé écrit [2 visé aux articles 59/3 et 59/4 ]2 premier alinéa.

L'exposé écrit [2 ...]2, contient au moins toutes les données suivantes :

l'intitulé " Exposé écrit " ;

le nom, la qualité, le domicile ou le siège de la partie intervenante, le domicile élu en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;

s'il est connu, le numéro de rôle sous lequel la demande est inscrite ;

une description de l'intérêt de la partie intervenante ;

un inventaire des pièces à conviction.

La partie intervenante joint à son exposé écrit :

s'il s'agit d'une personne morale et qu'elle n'a pas de conseil qui soit un avocat : une copie de ses statuts coordonnés en vigueur et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent a décidé d'ester en justice ;

la procuration écrite de son conseil, si ce dernier n'est pas un avocat ;

les pièces à conviction mentionnées dans l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.

Le titulaire de l'autorisation mentionné dans la décision contestée, ou la personne qui a fait la notification, mentionnée dans la prise d'acte ou la non-prise d'acte contestée, et qui est partie intervenante de plein droit en vertu de l'article 20, troisième alinéa du décret, ne joint pas les pièces visées au troisième alinéa, 1°.]1

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(1AGF 2021-10-29/20, art. 12, 011; En vigueur : 01-12-2021)

(2AGF 2024-07-05/13, art. 10, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Art. 61.[1 Dans les cas suivants, le greffier donne à la partie intervenante la possibilité de régulariser son exposé écrit :

les pièces visées à l'article 60, troisième alinéa, 1° n'ont pas été jointes à l'exposé écrit, le cas échéant ;

l'exposé écrit n'a pas été signé par la partie intervenante ou son conseil ;

l'exposé écrit n'indique pas le domicile élu en Belgique, tel que visé à l'article 7, § 1 ;

l'exposé écrit n'indique pas le numéro de rôle ou ne contient pas de déclaration indiquant que la partie intervenante ne connaît pas le numéro de rôle ;

la procuration écrite, visée à l'article 60, troisième alinéa, 2° n'a pas été jointe à l'exposé écrit ;

les pièces visées à l'article 60, troisième alinéa, 3° n'ont pas été jointes à l'exposé écrit ;

l'inventaire des pièces à conviction, numérotées conformément à cet inventaire, n'a pas été joint à l'exposé écrit.

Le greffier offre, le cas échéant, à la partie intervenante la possibilité de régulariser les exigences de forme, visées à l'alinéa premier, dans un délai d'échéance de huit jours qui prend cours le lendemain de la notification de la demande en régularisation.

La partie intervenante qui régularise son exposé écrit dans ce délai, est censée l'avoir introduit à la date du premier envoi ou dépôt de l'exposé écrit.

Un exposé écrit qui n'est pas régularisé ou qui est régularisé de manière incomplète ou tardive, est censé ne pas avoir été introduit.]1

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(1AGF 2021-10-29/20, art. 13, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Section 4.- Suspension

Sous-section 1ère.[1 - Suspension d'urgence]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 31, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 62.[2 Le défendeur présente une note d'observation sur la suspension requise dans un délai d'échéance de vingt jours, qui commence à courir après la signification de la lettre dans laquelle le greffier donne au défendeur la possibilité de présenter une note d'observation sur la suspension requise.

Dans le délai mentionné au premier alinéa, le défendeur présente le dossier administratif, si cela n'a pas encore été fait.]2

Lorsque le défendeur ne possède pas le dossier administratif, le défendeur en met au courant le greffe, immédiatement et par écrit, et il indique où se trouve le dossier administratif à sa connaissance. Le greffier en requiert la communication à l'organe administratif qui détient le dossier administratif. Cet organe administratif envoie immédiatement le dossier requis au greffe.

Lorsque le défendeur n'introduit pas de dossier administratif ou ne communique pas au Collège qu'il ne possède pas le dossier administratif dans ce délai, visé à l'alinéa premier, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai fixé par le greffier. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 32, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 14, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 62/1.[1 Un exposé écrit sur la requête en suspension d'urgence est présenté dans un délai d'échéance de vingt jours, qui commence à courir le lendemain de la signification de la lettre dans laquelle le greffier, conformément à l'article 59/3, deuxième alinéa, et à l'article 59/4, premier alinéa, donne la possibilité de présenter un exposé écrit.

Lorsqu'une requête contient à la fois une demande en suspension d'urgence et une demande en annulation, l'intéressé à l'affaire indique, dans le délai visé au premier alinéa, dans quelles de ces demandes il entend intervenir.]1

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(1Inséré par AGF 2021-10-29/20, art. 15, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Sous-section 2.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 33, 004; En vigueur : 24-04-2017>

Art. 63.[2 Le président de la chambre fixe par disposition :

le lieu, le jour et le moment de la séance où la demande de suspension d'urgence est traitée. [3 Cette séance a lieu dans un délai d'ordre de vingt jours, qui commence à courir le lendemain de la mise en état du dossier]3 ;

le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe]2.

["2 Au plus tard sept jours avant le jour de la s\233ance, le greffier informe les parties par \233crit du contenu de la disposition, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, et leur communique la composition de la chambre comp\233tente"°

En même temps, le greffier transmet les pièces suivantes :

la note avec des remarques concernant la suspension demandée au requérant et aux parties [3 ...]3 intervenantes ;

le cas échéant, [3 l'exposé écrit sur la suspension requise]3 au requérant [1 , au défendeur et aux [3 ...]3 autres parties requérantes]1.

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(1AGF 2015-10-02/13, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2017-04-21/01, art. 34, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(3AGF 2021-10-29/20, art. 16, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Sous-section 2.[1 - Suspension d'extrême urgence]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 35, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 64.[1 L'article 17, § 2, alinéas trois à cinq inclus, les [3 articles 58/1 ]3, 59, 59/1, 59/2 [2 et 61]2, ne s'appliquent pas à la demande de suspension d'extrême urgence.]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 36, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 17, 011; En vigueur : 01-12-2021)

(3AGF 2024-07-05/13, art. 11, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Sous-section 3.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 37, 004; En vigueur : 24-04-2017>

Art. 65.[1 § 1er. Le président de la chambre fixe par disposition :

le lieu, le jour et le moment de la séance où la demande de suspension d'extrême urgence est traitée, éventuellement à son domicile, même pendant les jours fériés et de jour en jour ou d'heure en heure ;

le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;

les noms d'un ou de plusieurs intéressés, tels que visés à l'article 20, alinéas premier et deux, du décret, lorsque la chambre a décidé d'entendre un ou plusieurs intéressés.

Le greffier notifie immédiatement la disposition [2 et une copie de la requête]2 aux parties et aux intéressés, visés à l'alinéa premier, 3° et leur communique la composition de la chambre compétente.

["2 ..."°

§ 2. Le défendeur introduit le dossier administratif [2 ...]2 sans délai, s'il n'a pas encore été introduit. Lorsque le défendeur n'a pas envoyé le dossier administratif à l'avance, il le transmet séance tenante au président de la chambre, qui peut suspendre la séance pour permettre aux autres parties d'en prendre connaissance.

§ 3. Le défendeur peut introduire une note reprenant des remarques relatives à l'action en suspension d'extrême urgence à partir du jour de la notification de la disposition, visée au paragraphe 1er, jusqu'au début de la séance à laquelle l'action en suspension d'extrême urgence est traitée au plus tard. Le défendeur transmet la note en même temps [2 aux parties]2 et aux intéressés, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°.

["2 Un expos\233 \233crit sur la suspension requise d'extr\234me urgence est introduit \224 partir du lendemain de la signification de la disposition, vis\233e au paragraphe 1, et au plus tard au d\233but de la s\233ance lors de laquelle la requ\234te en suspension d'extr\234me urgence est trait\233e. La partie intervenante transmet l'expos\233 \233crit en m\234me temps aux parties et aux int\233ress\233s, vis\233s au paragraphe 1, alin\233a premier, 3\176."° ]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 38, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 18, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 65/1.[1 § 1er. Si la suspension est ordonnée sur demande à titre de mesure provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues, la chambre détermine, par dérogation à l'article 65, dans l'arrêt ordonnant la suspension provisoire :

le lieu, le jour et le moment de la séance à laquelle la confirmation de suspension d'extrême urgence est traitée, éventuellement à son domicile, même pendant les jours fériés et de jour en jour ou d'heure en heure ;

le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;

les noms d'un ou de plusieurs intéressés, tels que visés à l'article 20, alinéas premier et deux du décret, lorsque la chambre a décidé d'entendre un ou plusieurs intéressés.

Le greffier notifie immédiatement l'arrêt [2 et une copie de la requête]2 aux parties et aux intéressés, visés à l'alinéa premier, 3° et leur communique la composition de la chambre compétente.

["2 ..."°

§ 2. Le défendeur introduit le dossier administratif [2 ...]2 sans délai, s'il n'a pas encore été introduit. Lorsque le défendeur n'a pas envoyé le dossier administratif à l'avance, il le transmet séance tenante au président de la chambre, qui peut suspendre la séance pour permettre aux autres parties d'en prendre connaissance.

§ 3. Le défendeur peut introduire une note reprenant des remarques relatives à l'action en suspension d'extrême urgence à partir du jour de la signification de l'arrêt, visé au paragraphe 1er, jusqu'au début de la séance à laquelle la confirmation de l'action en suspension d'extrême urgence est traitée au plus tard. Le défendeur transmet la note en même temps [2 aux parties]2 et aux intéressés, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°.

["2 Un expos\233 \233crit sur la suspension requise d'extr\234me urgence est introduit \224 partir du lendemain de la signification de l'arr\234t, vis\233 au paragraphe 1, et au plus tard au d\233but de la s\233ance lors de laquelle la confirmation de la suspension d'extr\234me urgence est trait\233e. La partie intervenante transmet l'expos\233 \233crit en m\234me temps aux parties et aux int\233ress\233s, vis\233s au paragraphe 1, alin\233a premier, 3\176."° ]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 39, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 19, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Sous-section 3.[1 - Séance]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 40, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 65/2.[1 Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance. Le greffier établit un procès-verbal de la séance, qu'il signe avec le président de la chambre.

Le président de la chambre déclare les débats clos et prend l'affaire en considération.]1

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(1Inséré par AGF 2017-04-21/01, art. 40, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Sous-section 4.[1 - Arrêt dans lequel il est rendu un jugement concernant la demande de suspension d'urgence ou concernant la demande de suspension d'extrême urgence.]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 41, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 66.[2 Dans un délai d'ordre de trente jours qui prend cours le lendemain de la clôture des débats, la chambre saisie de la requête en suspension d'extrême urgence rend un arrêt.]2

L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa deux, du décret, et mentionne les données suivantes :

les noms [1 ...]1 des parties, le domicile choisi par eux et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui assiste ou représente les parties ;

la convocation des parties, de leurs conseils, ainsi que leur éventuelle présence lors de la séance ;

[3 la date de ce jugement ]3 de ce jugement et les noms des juges administratifs qui en ont délibéré.

["1 La chambre peut ordonner l'ex\233cution imm\233diate de l'arr\234t."°

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 42, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 20, 011; En vigueur : 01-12-2021)

(3AGF 2024-07-05/17, art. 31, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 67.Le greffier applique à la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, le formulaire d'exécution suivant :

" Les Ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. ".

Art. 68.[1 Le greffier envoie immédiatement une copie de l'arrêt par lequel il est rendu un jugement concernant l'action en suspension, en application de la présente section, aux parties [2 , le cas échéant, ]2 et au collège des bourgmestre et échevins au ressort desquels la demande de permis s'applique.]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 43, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2024-07-05/13, art. 12, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Art. 68/1.[1 En cas de suspension d'un arrêté tel que visé à l'article 54, 4° à 6°, le Collège ordonne que la suspension, la date du jugement et le numéro de rôle soient publiés sous la même forme que l'arrêté suspendu. Il en va de même pour l'arrêt qui abroge ou modifie la suspension.

La publication visée à l'alinéa 1er est faite immédiatement par la partie défenderesse. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/13, art. 13, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Sous-section 5.- Requête en poursuite

Art. 69.Lorsque le Collège [2 a accepté l'action en suspension]2 en application de la présente section, le défendeur ou la partie intervenante peut introduire une requête en poursuite de la procédure dans un délai d'échéance de [1 trente jours]1. Lorsqu'aucune requête en poursuite n'est introduite, le Collège peut selon la procédure accélérée, visée à la sous-section 6, annuler la décision contestée [3 ou l'arrêté contesté]3.

Lorsque le Collège [2 a rejeté l'action en suspension]2, le requérant peut introduire une requête en poursuite dans un délai d'échéance de [1 trente jours]1. Lorsque le requérant n'introduit pas de requête en poursuite, il s'applique à son égard une présomption [2 ...]2 de désistement d'instance.

Le délai de [1 trente jours]1 prend cours le jour après la notification de l'arrêt dans lequel il est rendu un jugement concernant la suspension.

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(1AGF 2014-09-26/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2017-04-21/01, art. 44, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(3AGF 2024-07-05/13, art. 2, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Art. 70.[1 Le greffier notifie la l'introduction de la requête en poursuite de la procédure aux autres parties.

Si une échéance pour l'introduction d'une note dans le cadre de la demande d'annulation a été interrompue conformément à l'article 40, § 10 du décret, le greffier communique, en même temps que la notification de la requête en poursuite, aux parties dont l'échéance a été interrompue, que l'échéance reprend cours à partir du jour après la notification de la requête en poursuite.]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 45, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Sous-section 6.- Procédure accélérée

Art. 71.Lorsque le Collège [1 a accepté l'action en suspension]1 en application de la présente section et le défendeur ou la partie intervenante n'a pas introduit de requête en poursuite de la procédure dans le délai d'échéance, visé à l'article 69, alinéa premier, le greffier communique aux parties par envoi sécurisé que la chambre rendra un jugement concernant la demande d'annulation de la décision contestée [2 ou l'arrêté contesté]2.

Le défendeur ou la partie intervenante dispose d'un délai d'échéance de quinze jours, qui prend cours [1 le jour après]1 la communication par envoi sécurisé, visée à l'alinéa premier, pour demander d'être entendu(e).

Lorsqu'aucune de ces parties ne demande d'être entendue, la chambre peut annuler la décision contestée [2 ou l'arrêté contesté]2 immédiatement.

Lorsqu'une partie demande d'être entendue, le président de la chambre convoque les parties par disposition, telle que visée à l'article 85, § 1er, à comparaître rapidement.

["1 Apr\232s que les parties ont \233t\233 entendues, la chambre peut imm\233diatement annuler la d\233cision contest\233e [2 ou l'arr\234t\233 contest\233"° ou décider que la procédure sera poursuivie]1.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 46, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2024-07-05/13, art. 15, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Art. 72.§ 1er. Lorsque le Collège a rejeté la demande de suspension, en application de la présente section, et le requérant n'a pas introduit de requête en poursuite de la procédure dans le délai d'échéance, visé à l'article 69, alinéa deux, le greffier communique aux parties par envoi sécurisé que la chambre prononcera le désistement d'instance à l'égard du requérant, à moins que le requérant demande d'être entendu dans un délai d'échéance de quinze jours, qui prend cours [1 le jour après]1 la notification.

§ 2. Lorsque le requérant ne demande pas d'être entendu, la chambre prononce le désistement d'instance.

Lorsque le requérant demande d'être entendu, le président de la chambre convoque les parties par disposition, telle que visée à l'article 85, § 1er, à comparaître rapidement.

["1 Apr\232s que les parties ont \233t\233 entendues, la chambre peut rendre un d\233sistement d'instance ou d\233cider que la proc\233dure sera poursuivie."°

§ 3. Lorsque différents requérants ont introduit une requête en suspension commune, en application de la présente section, et une requête en poursuite de la procédure n'est introduite que par certains des requérants, les autres requérants sont censés procéder au désistement d'instance. La chambre rend un jugement concernant le désistement de ceux qui n'ont pas introduit de requête en poursuite de la procédure dans l'arrêt concernant la demande d'annulation.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 47, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Sous-section 7.[1 - Abrogation de la suspension ou des mesures provisoires]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 48, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 73.[1 § 1er. La demande d'abrogation est introduite par requête. La requête est datée et signée par une partie ou par son conseil.

La requête comprend :

l'indication de l'arrêt dans lequel la suspension ou les mesures provisoires ont été ordonnées ;

le nom, la qualité, le domicile ou le siège du requérant en abrogation, le domicile choisi en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;

un exposé des nouveaux faits ou des circonstances changées dont il ressort que la suspension ou les mesures provisoires ne sont plus justifiées ;

un inventaire des pièces à conviction.

Le requérant en abrogation joint à la requête :

lorsqu'il est une personne morale et n'a pas de conseil qui est avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;

le mandat écrit de son conseil lorsque celui-ci n'est pas avocat ;

les pièces à conviction visées à l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.

§ 2. Le président de la chambre peut constater par disposition que de nouveaux faits se produisent ou que les circonstances ont tellement changé que la suspension ou les mesures provisoires ne semblent plus justifiées.

§ 3. Le président de la chambre fixe par disposition :

le lieu, le jour et le moment de la séance pendant laquelle l'abrogation de la suspension ou des mesures provisoires est traitée ;

le délai dans lequel les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;

le délai endéans lequel les parties peuvent introduire une note portant sur la demande d'abrogation, visée au paragraphe 1er, ou sur les constats du président de la chambre, visés au paragraphe 2 ;

Le greffier notifie la disposition aux parties et leur communique la composition de la chambre compétente. Si le paragraphe 1er s'applique, le greffier transmet une copie de la demande d'abrogation de la suspension ou des mesures provisoires aux autres parties.

Simultanément avec l'introduction de la note, visée à l'alinéa premier, 3°, chaque partie transmet une copie de la note aux autres parties.

§ 4. Lorsque le requérant en abrogation ne comparaît pas et n'est pas non plus représenté lors de la séance, sa demande est rejetée.

Les autres parties qui ne comparaissent pas ou qui ne sont pas représentées, sont censées être d'accord avec la demande d'abrogation, visée au paragraphe 1er.

§ 5. Les parties qui ne comparaissent pas ou qui ne sont pas représentées, sont censées être d'accord avec les constats du président de la chambre, visés au paragraphe 2.]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 49, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Section 5.- Annulation

Sous-section 1ère.- La préenquête Subdivision 1re. La note de réponse du défendeur

Subdivision 1re.La note de réponse du défendeur

Art. 74.[1 § 1er. [2 Le défendeur présente un note de réponse, un dossier administratif, si cela n'a pas encore été fait, et toute pièce justificative complémentaire et inventoriée, dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui commence à courir le lendemain de la signification de la lettre dans laquelle le greffier donne au défendeur la possibilité de présenter une note de réponse.]2

§ 2. Lorsque le défendeur ne possède pas le dossier administratif, le défendeur en met au courant le greffe, immédiatement et par écrit, et il indique où se trouve le dossier administratif à sa connaissance. Le greffier en requiert la communication à l'organe administratif qui détient le dossier administratif. Cet organe administratif envoie immédiatement le dossier requis au greffe.

Lorsque le défendeur n'introduit pas le dossier administratif ou ne communique pas au Collège qu'il ne possède pas le dossier administratif dans le délai, visé au paragraphe 1er, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai qu'il fixe. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes.]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 49, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 21, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Subdivision 2.L'exposé écrit de la partie intervenante

Art. 75.[1 Un exposé écrit et toute pièce justificative inventoriée sur la requête en annulation sont présentés dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui commence à courir le lendemain de la signification de la lettre dans laquelle le greffier, conformément à l'article 59/3, deuxième alinéa, et à l'article 59/4, premier alinéa, donne la possibilité de présenter un exposé écrit.]1

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(1AGF 2021-10-29/20, art. 22, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Subdivision 3.La note de réponse en retour ou note explicative du requérant

Art. 76.Le greffier notifie une copie de la note de réponse au requérant, ou lui communique l'absence d'une note de réponse [1 ...]1, et met le requérant également au courant du dépôt du dossier administratif.

["2 En m\234me temps le greffier transmet, le cas \233ch\233ant, une copie de l'expos\233 \233crit de la partie intervenante au requ\233rant."°

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 51, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 23, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 77.[1 Le requérant peut introduire une note de réponse en retour dans un délai d'échéance de trente jours, qui prend cours le jour après la notification de la copie de la note de réponse.

Lorsque le défendeur n'a pas introduit de note de réponse, le requérant peut introduire une note explicative dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après que le greffier a notifié la communication qu'aucune note de réponse n'a été introduite.

Le requérant peut joindre des pièces à conviction inventoriées supplémentaires à la note de réponse en retour ou à la note explicative, pour autant qu'il ne disposait pas encore de ces pièces au moment où la requête a été introduite ou pour autant qu'elles sont nécessaires en réplique à la note de réponse du défendeur ou, le cas échéant, à l'exposé écrit de la partie intervenante.]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 52, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 78.Le greffier notifie une copie de la note de réponse en retour ou de la note explicative au défendeur et [3 ...]3 à la partie intervenante. [2 ...]2.

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(1AGF 2015-10-02/13, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2017-04-21/01, art. 53, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(3AGF 2021-10-29/20, art. 24, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Subdivision 4.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 54, 004; En vigueur : 24-04-2017>

Art. 79.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 54, 004; En vigueur : 24-04-2017>

Art. 80.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 54, 004; En vigueur : 24-04-2017>

Subdivision 5.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 54, 004; En vigueur : 24-04-2017>

Art. 80.

<Abrogé par AGF 2015-10-02/13, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 81.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 54, 004; En vigueur : 24-04-2017>

Art. 82.

<Abrogé par AGF 2017-04-21/01, art. 54, 004; En vigueur : 24-04-2017>

Sous-section 2.- Témoins

Art. 83.§ 1er. La partie qui souhaite qu'un témoin soit entendu, introduit lors de la préenquête une requête séparée, qui est motivée.

["1 La chambre d\233cide de la n\233cessit\233 et de la pertinence d'entendre un t\233moin"°

["1 La chambre peut \233galement convoquer des t\233moins d'office"°

§ 2. Le cas échéant, la chambre entend les témoins.

§ 3. Le greffier établit un procès-verbal de l'audition du témoin, qu'il signe avec le président de la chambre et le témoin entendu. Le greffier transmet le procès-verbal de l'audition du témoin aux parties.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 55, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 84.Le greffier établit un procès-verbal du fait que le témoin ne comparaît pas ou refuse de venir témoigner. Le greffier transmet le procès-verbal au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où le témoin devait être entendu.

Sous-section 3.- Séance

Art. 85.[1 § 1er. Le président de la chambre fixe par disposition :

le lieu, le jour et le moment de la séance pendant laquelle la demande d'annulation est traitée ;

le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;

les noms des parties qui doivent comparaître en personne pour donner des explications et les faits au sujet desquels elles seront entendues, lorsque la chambre a décidé d'entendre une partie ;

les noms des témoins et les faits au sujet desquels ils seront entendus, lorsque la chambre a décidé d'entendre un témoin.

§ 2. Au plus tard quinze jours avant le jour de la séance, le greffier informe les parties, et le cas échéant les témoins, du contenu de la disposition, visée au paragraphe 1er, par écrit et leur communique la composition de la chambre compétente.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, et au moment où l'affaire est en état, la chambre peut prendre l'affaire en considération si les parties, en application de l'article 16, alinéa 6, du décret, renoncent de commun accord au traitement du recours en séance.

["2 ..."° ]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 56, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 25, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 86.§ 1er. Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance.

§ 2. Les parties ne peuvent pas déposer de pièces supplémentaires séance tenante.

§ 3. Le greffier établit un procès-verbal de la séance qu'il signe, avec le président de la chambre et, le cas échéant, les parties qui ont comparu en personne à la demande du président de la chambre.

Le président de la chambre clôt les débats et prend l'affaire en considération.

Sous-section 4.- Délibération et jugement

Art. 87.Dans un délai d'ordre de soixante jours qui prend cours [1 le jour après]1 la clôture des débats, la chambre, où l'affaire est en instance, rend un arrêt.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 57, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 88.L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa deux, du décret, et mentionne les données suivantes :

les noms [1 ...]1 des parties, le domicile choisi par eux et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui assiste ou représente les parties ;

la convocation des parties, de leurs conseils, ainsi que leur éventuelle présence lors de la séance ;

[2la date du jugement ]2 de ce jugement et les noms des juges administratifs qui en ont délibéré.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 58, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2024-07-05/17, art. 32, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 89.Le collège peut d'office invoquer des moyens qui ne sont pas repris dans la requête, ou d'office invoquer des exceptions, pour autant qu'elles concernent l'ordre public.

L'absence de raison manifeste ou la négligence du contrôle, par l'administration, au bon aménagement du territoire est toujours censée être un moyen d'ordre public.

Art. 90.Le greffier applique à la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, le formulaire d'exécution suivant :

" Les Ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. ".

Art. 91.[1 Le greffier notifie une copie de l'arrêt aux parties et [2 , le cas échéant, ]2 au collège des bourgmestre et échevins de la commune au ressort desquels la demande de permis s'applique.]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 59, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2024-07-05/13, art. 16, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Art. 91/1.[1 En cas d'annulation d'un arrêté tel que visé à l'article 54, 4° à 6°, le Collège ordonne que l'annulation, la date du jugement et le numéro de rôle soient publiés sous la même forme que l'arrêté annulé.

La publication visée à l'alinéa 1er est faite immédiatement par la partie défenderesse. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/13, art. 17, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Section 6.- Incidents de procédure

Sous-section 1ère.- Argument de faux

Art. 92.§ 1er. Lorsqu'une partie argue de faux une pièce qui a été présentée lors de la procédure, le président de la chambre oblige l'autre partie de confirmer si elle persiste dans son intention d'en faire usage.

Lorsque l'autre partie ne donne pas suite à cette question, visée à l'alinéa premier, ou déclare qu'elle n'en fera pas usage, le président de la chambre rejette l'argument.

Lorsque l'autre partie déclare qu'elle se servira de la pièce ultérieurement lors de la procédure, le greffier en établit un procès-verbal.

§ 2. Lorsque la chambre estime que la pièce arguée de faux n'a aucune influence sur son arrêt, il n'en est plus tenu compte ultérieurement.

Lorsque la chambre estime que la pièce est d'une importance essentielle pour le jugement du recours, elle suspend la procédure jusqu'à ce que le juge pénal compétent ait rendu un jugement définitif concernant le faux.

Sous-section 2.- Boucle administrative

Art. 93.[1 § 1er. Le greffier signifie sans délai aux parties l'interlocutoire, visé à l'article 34, § 2, alinéa trois du décret.

Les parties soumettent leur point de vue concernant l'application de la boucle administrative, avec le cas échéant leurs pièces à conviction complémentaires et inventoriées, par écrit dans le délai, visé à l'article 34, § 2, alinéa trois du décret.

Le greffier signifie une copie du point de vue d'une partie aux autres parties, ou leur communique l'absence d'un point de vue soumis à temps.

§ 2. Le greffier signifie sans délai aux parties l'interlocutoire, visé à l'article 34, § 3, alinéa deux du décret, ainsi que l'interlocutoire sur la prolongation du délai.]1

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(1AGF 2015-10-02/13, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 94.[1 § 1er. Le greffier signifie une copie de la décision de réparation, visée à l'article 34, § 4, alinéa premier du décret aux parties requérantes et intervenantes, ou leur communique l'absence d'une décision de réparation prise à temps.

§ 2. Les parties communiquent leur point de vue concernant la réparation et l'éventuelle application de l'article 36 du décret, avec le cas échéant des pièces à conviction complémentaires et inventoriées, par écrit dans un délai de forclusion de trente jours à compter du [2 le jour après]2 la date de signification de la décision de réparation aux parties.

Le greffier signifie une copie du point de vue d'une partie aux autres parties, ou leur communique l'absence d'un point de vue soumis à temps.]1

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(1AGF 2015-10-02/13, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2017-04-21/01, art. 29, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Sous-section 3.- Médiation

Art. 95.§ 1er. Lors de la préenquête, les parties peuvent demander une tentative de médiation au Collège [1 par une requête motivée distincte]1 en médiation, signée par toutes les parties ou leur conseil.

§ 2. La requête en médiation, visée au paragraphe 1er, comprend :

[1 le nom, la qualité, le domicile ou le siège de la partie, le domicile choisi en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail]1 ;

la mention de l'affaire dans laquelle la médiation est demandée, et le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite ;

éventuellement l'identité de la personne qui est proposée comme médiateur externe.

Les parties joignent à la demande de médiation les pièces à conviction dont il ressort qu'un médiateur externe proposé répond aux conditions, visées à l'article 42, § 2, alinéa trois, du décret.

Les parties peuvent joindre à la demande toutes les pièces à conviction qu'elles estiment utiles.

§ 3. Lorsqu'il n'est pas répondu aux exigences de forme, visées aux paragraphes 1er et 2, le greffier permet aux parties de régulariser la requête en médiation, dans un délai d'échéance de quinze jours qui prend cours [1 le jour après]1 la notification de la requête en régularisation.

["2 \167 4. Le greffier \233tablit un proc\232s-verbal de la requ\234te en m\233diation, qu'il signe avec le pr\233sident de la chambre."°

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 61, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 26, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 96.Lors d'une séance, les parties peuvent demander une tentative de médiation au Collège.

Le greffier établit un procès-verbal de la requête en médiation motivée, qu'il signe avec le président de la chambre et toutes les parties ou leur conseil.

Art. 97.[2 ...]2

["2 Le proc\232s-verbal vis\233 \224 l'article 42, \167 1 du d\233cret"° , mentionne explicitement :

l'accord des parties ;

l'identité du médiateur ;

le contenu de la mission du médiateur ;

le délai de la mission, qui s'élève au maximum à six mois et qui prend cours [1 le jour après]1 la notification, visée à l'alinéa quatre ;

la date à laquelle l'affaire est ajournée, qui est la première date utile après l'expiration du délai, visé au point 4°;

["2 6\176 le montant de l'indemnit\233 de m\233diation due."°

["2 ..."°

Le greffier signifie une copie [2 du procès-verbal]2, visé à l'alinéa premier, aux parties et [2 ...]2 au médiateur.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 62, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 27, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 98.Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours, qui prend cours [1 le jour après]1 la notification [2 du procès-verbal]2, visé à l'article 97, pour faire savoir au greffier s'il accepte sa mission.

Lorsque le médiateur externe désigné accepte la mission, le greffier lui transmet une copie du dossier administratif. [2 Pour les professions visées à l'article 54, 2°, l'octroi de l'accès au guichet environnement est assimilé à la remise d'une copie du dossier administratif.]2

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 62, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 28, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 99.Après la réception de la mission de médiation et du dossier administratif, et dès qu'il soit utile, le médiateur invite les parties dans un délai qu'il fixe.

Le médiateur joint à l'invitation un inventaire des pièces qui lui sont déjà transmises.

Les parties peuvent transmettre au médiateur des pièces supplémentaires qu'elles estiment utiles.

Art. 100.§ 1er. Au plus tard lors de la séance, visée à l'article 97, [2 alinéa premier]2, 5°, les parties informent la chambre du résultat de la médiation.

§ 2. Conformément à l'article 42, § 3, du décret, la chambre peut valider l'accord de médiation ou non, ou ordonner la poursuite de la procédure juridictionnelle.

§ 3. [2 Lorsque les parties n'atteignent pas d'accord, ils peuvent demander un nouveau délai de médiation.

La demande conjointe d'un nouveau délai de médiation est actée dans un procès-verbal signé par le greffier et le président de la chambre.

Le procès-verbal par lequel la demande d'un nouveau délai de médiation est acceptée, mentionne explicitement toutes les informations suivantes :

le contenu de la mission du médiateur ;

la nouvelle durée de la mission, qui est de six mois maximum et commence à courir le lendemain de la signification du procès-verbal ;

la date à laquelle l'affaire est ajournée, qui est la première date utile après la fin de la période visée au point 2°.

Le greffier envoie immédiatement une copie du procès-verbal visé à l'alinéa deux, aux parties et au médiateur.

En application du présent paragraphe, la durée de la mission peut être prolongée chaque fois de six mois maximum à la demande des parties.]2

§ 4. [2 Si la chambre ordonne la poursuite de la procédure juridictionnelle, ceci est consigné dans le procès-verbal. Le greffier envoie immédiatement une copie de ce procès-verbal aux parties et au médiateur.]2

§ 5. La chambre peut, sur la base des informations qu'elle reçoit lors de la séance, visée au paragraphe 1er, fixer par un [2 procès-verbal]2 que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou plus remplies, et peut mettre un terme à la tentative de médiation.

Dans tel cas, le greffier envoie immédiatement une copie [2 du procès-verbal]2, visé à l'alinéa premier, aux parties et au médiateur.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 62, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2021-10-29/20, art. 29, 011; En vigueur : 01-12-2021)

Sous-section 4.- Reprise d'instance

Art. 101.[1 Tant qu'aucune demande de reprise d'instance n'a été introduite conformément à l'article 102, le décès d'une partie, le changement de son état ou la modification de la qualité dans laquelle elle a agi restent sans suite pour le traitement de l'affaire.]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 63, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 102.[1 § 1er. L'ayant cause d'une partie peut, avant la clôture des débats, reprendre l'instance par une requête signée par l'ayant cause ou par son conseil.

La requête est datée et comprend :

le nom, la qualité, le domicile ou le siège du requérant, le domicile choisi en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;

les raisons de la reprise d'instance ;

la mention du numéro de rôle sous lequel l'affaire a été enregistré, s'il le connaît ;

un inventaire des pièces à conviction, qui sont numérotées conformément à cet inventaire.

Le requérant en reprise joint à la requête :

lorsqu'il est une personne morale et n'a pas de conseil qui est avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;

le mandat écrit de son conseil lorsque celui-ci n'est pas avocat ;

les pièces à conviction mentionnées dans l'inventaire démontrant la qualité de l'ayant cause.

Le greffier transmet une copie de la requête aux parties.

§ 2. Les pièces de procès antérieurement introduits sont censés conserver leur validité.]1

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 63, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Section 7.- Amende pour cause de recours manifestement abusif

Art. 103.Lorsque la chambre estime qu'une amende pour cause de recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt par lequel il est rendu un jugement concernant la demande d'annulation fixe à cet effet une séance à une date proche.

L'arrêt qui impose l'amende est en tout cas réputé contradictoire.

Le greffier envoie immédiatement une copie aux parties de l'arrêt par lequel il est rendu un jugement concernant l'amende pour cause de recours manifestement abusif.

Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire ayant trait à la saisie et à l'exécution s'appliquent de manière analogue à l'exécution de l'arrêt par lequel il est imposé une amende pour cause de recours manifestement abusif.

Les montants dus conformément au présent article sont indexés tous les cinq ans, au 1er janvier, conformément à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Section 8.- Requête en révision ou en rectification

Sous-section 1ère.- Révision

Art. 104.§ 1er. Un recours en révision conformément à l'article 39, § 3, du décret, est uniquement recevable lorsque le recours est introduit dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui prend cours le jour après le jour où il est découvert qu'une pièce est fausse où qu'il existe une pièce retenue.

§ 2. Un recours en révision est introduit par une requête qui est signée par une partie ou par son conseil.

La requête est datée et comprend :

[1 le nom, la qualité, le domicile ou le siège des parties, le domicile choisi en Belgique, et le cas échéant, un numéro de téléphone et une adresse e-mail]1 ;

l'indication de l'arrêt dont la révision est requise ;

une description de l'intérêt du requérant ;

la mention des pièces décisives retrouvées qui étaient retenues par l'intervention de la partie adverse ou des pièces reconnues comme étant fausses ou déclarées fausses ;

un inventaire des pièces à conviction, [1 ...]1.

Le requérant en révision joint à la requête :

lorsqu'il est une personne morale et n'a pas de conseil qui est un avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;

le mandat écrit de son conseil lorsqu'il n'est pas un avocat ;

les pièces à conviction visées à l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.

Le greffier notifie une copie de la requête aux autres parties de l'arrêt contesté.

Le recours en révision est formé auprès de la chambre qui a rendu l'arrêt contesté. L'organisation de la séance se déroule conformément aux articles 85 et 86.

§ 3. Lorsque le requérant en révision ne comparaît pas et n'est pas non plus représenté lors de la séance, sa demande est rejetée.

§ 4. L'article 87 concernant le délai de jugement, et les articles 88 et 90, concernant l'arrêt, s'appliquent. Le greffier notifie immédiatement une copie de l'arrêt par lequel il est rendu un jugement concernant la demande de révision aux parties et [2 , le cas échéant,]2 au collège des bourgmestre et échevins [1 au ressort desquels la demande de permis s'applique]1.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 64, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2024-07-05/13, art. 18, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Sous-section 2.- Rectification en cas d'une erreur matérielle

Art. 105.Lorsque le Collège rend un arrêt rectificatif conformément à l'article 39, § 2, du décret, le greffier notifie une copie de l'arrêt rectificatif aux parties et [2 , le cas échéant,]2 au collège des bourgmestre et échevins [1 au ressort desquels la demande de permis s'applique]1.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 65, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2024-07-05/13, art. 19, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Partie 4. CONTESTATIONS ELECTORALES ET DIFFERENDS DE MANDAT

Chapitre 1er.- Champ d'application

Art. 106.La présente partie s'applique aux jugements pour lesquels ou décisions d'office pour lesquelles le Conseil des Contestations électorales est compétent en application :

du Décret communal du 15 juillet 2005 ;

du Décret provincial du 9 décembre 2005 ;

du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ;

du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011.

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(0)<AGF 2017-04-21/01, art. 66, 004;Dans la version néerlandaise en vigueur : 24-04-2017> {BRCHAPITRE 2. - Procédure

Art. 107.Sans préjudice de l'application de l'article 15, 2°, la requête comprend, selon le cas, le nom de la commune concernée, du district concerné, de la province concernée ou du centre public d'aide sociale concerné.

Par dérogation à l'article 17, § 2, le requérant ne peut pas régulariser les exigences de forme après l'expiration du délai pour introduire la requête.

["2 Le greffier transmet une copie de la requ\234te : 1\176 \224 la commune concern\233e, au district concern\233, \224 la province concern\233e ou au centre public d'action sociale concern\233 et, le cas \233ch\233ant, aux candidats dont l'\233lection ou la position \233lectorale est contest\233e ; 2\176 aux int\233ress\233s de l'affaire, pour autant qu'ils puissent \234tre d\233termin\233s sur la base de la requ\234te et des pi\232ces \224 conviction compl\233mentaires."°

Après la transmission de la requête, le requérant peut uniquement joindre des pièces à conviction supplémentaires et inventoriées au dossier pour autant qu'il ne pût pas encore disposer de ces pièces au moment où la requête a été introduite ou pour autant qu'elles soient nécessaires en réplique à la note de réponse du défendeur. Dans tel cas, le requérant transmet immédiatement une copie des pièces à conviction supplémentaires au Collège et à la commune concernée, au district concerné, à la province concernée ou au centre public d'aide sociale concerné et, le cas échéant, aux candidats dont l'élection ou la position électorale est contestée.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 67, 004; En vigueur : 24-04-2017)

(2AGF 2024-07-05/13, art. 20, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Art. 108.Chaque partie, chaque candidat dont l'élection ou la position électorale est contestée, chaque mandataire dont le mandat est contesté, ou toute autre personne intéressée peut introduire une note dans un délai d'échéance de quinze jours qui prend cours [1 le jour après]1 la notification de la requête. Le greffier notifie une copie de la note au requérant, et aux autres parties ou personnes concernées visées au présent alinéa.

Chaque partie ou personne concernée visée à l'alinéa premier, sauf le requérant, peut introduire des pièces à conviction supplémentaires et inventoriées éventuelles dans un délai d'échéance de quinze jours qui prend cours [1 le jour après]1 la notification de la requête.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 68, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 109.[2 La partie qui souhaite qu'un témoin soit entendu, introduit une requête séparée, qui est motivée, dans un délai d'échéance de quinze jours qui prend cours le jour après la notification de la requête par le greffier. La chambre décide de la nécessité et de la pertinence d'entendre un témoin.]2

["2 La chambre peut \233galement convoquer des t\233moins d'office."°

Le cas échéant, la chambre entend les témoins.

Le greffier établit un procès-verbal de l'audition du témoin, qu'il signe avec le président de la chambre et le témoin entendu. Le greffier transmet le procès-verbal de l'audition à toutes les parties et toutes les personnes concernées, visées à l'article 108, alinéa premier.

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(1AGF 2015-10-02/13, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2017-04-21/01, art. 69, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 110.Le greffier établit un procès-verbal du fait que le témoin ne comparaît pas ou refuse de venir témoigner. Le greffier transmet le procès-verbal au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où le témoin devait être entendu.

Art. 111.§ 1er. Le président de la chambre fixe par disposition :

le lieu, le jour et le moment de la séance où la réclamation est traitée ;

[1 le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe]1 ;

les noms des parties qui doivent comparaître en personne pour donner des explications et les faits au sujet desquels elles seront entendues, lorsque le président de la chambre a décidé d'entendre une partie ;

les noms des témoins et les faits au sujet desquels ils seront entendus, lorsque le président de la chambre a décidé d'entendre un témoin.

§ 2. [1 Au plus tard sept jours avant le jour de la séance, le greffier informe les parties, les intéressés et les témoins du contenu de la disposition, visée au paragraphe 1er, par écrit et leur communique la composition de la chambre compétente.]1

§ 3. Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance.

§ 4. Le traitement de chaque affaire est entamé par un rapport succinct par un juge administratif-rapporteur. Ensuite, le requérant et les autres parties ou personnes concernées et leurs conseils ont l'opportunité d'articuler leurs remarques orales.

§ 5. Les parties ne peuvent pas déposer de pièces supplémentaires séance tenante.

§ 6. Le greffier établit un procès-verbal de la séance qu'il signe, avec le président de la chambre et, le cas échéant, les parties et témoins qui ont été entendus à la demande du président de la chambre.

Le président de la chambre clôt les débats et prend l'affaire en considération.

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(1AGF 2017-04-21/01, art. 70, 004; En vigueur : 24-04-2017)

Art. 112.§ 1er. L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa deux, du décret, et mentionne les données suivantes :

le cas échéant, les noms du requérant, du réclamant, des candidats dont l'élection ou la position électorale est contestée, et de leurs conseils ;

la commune concernée, le district concerné, la province concernée ou le centre public d'aide sociale concerné ;

le nom du rapporteur et des juges administratifs qui ont rendu le jugement ;

le jour auquel l'arrêt est prononcé [1 ...]1.

Le greffier applique à la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, le formulaire d'exécution suivant :

" Les Ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. ".

§ 2. Le greffier notifie une copie du jugement aux parties et aux personnes concernées, visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, et :

au conseiller sortant, visé à l'article 69 du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011, ou aux trois signataires, visés à l'article 70 du décret précité, lorsque l'élection est déclarée nulle en tout ou en partie ;

le cas échéant, aux conseillers élus, qui perdent leur qualité d'élu, et aux suppléants élus qui perdent leur position de premier ou deuxième suppléant, lorsque la répartition des sièges entre les listes modifie l'ordre des positions des conseillers élus ou des suppléants.

De la décision du Collège par laquelle les élections sont déclarées nulles, en tout ou en partie, ou la répartition des sièges est modifiée, une copie certifiée conforme du jugement, du dossier administratif et des pièces de la procédure sont envoyées en même temps au premier président du Conseil d'Etat.

Dans les huit jours après la notification des décisions du Collège, les parties et les personnes concernées peuvent consulter le dossier au greffe.

§ 3. Lorsque le délai, dans lequel le Collège doit décider, a expiré, l'absence d'une décision dans le délai imparti est communiquée par le greffe aux parties et aux personnes concernées, visées au paragraphe 1er, 1° et 2°.

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(1AGF 2024-07-05/17, art. 33, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Partie 4/1. [1 . Différends en matière de décisions sur la progression des études ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 1er.[1 Champ d'application ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/1.[1 La présente partie s'applique aux recours pour lesquels le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études est compétent en application du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 2.[1 Procédure ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Section 1ère.[1 Art. . L'introduction d'une requête ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/2.[1 En même temps que l'introduction de la requête, le requérant envoie une copie de la requête pour information au défendeur par envoi sécurisé.

L'envoi de la copie visée à l'alinéa 1er n'implique pas de désignation définitive du défendeur et ne fait pas produire les effets des délais. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/3.[1 3. Une requête irrecevable peut être remplacée pendant le délai de recours par une nouvelle requête confirmant explicitement le retrait de la requête précédente. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/4.[1 Le requérant peut joindre à la requête les pièces justificatives qu'il estime nécessaires.

Après l'introduction de la requête, le requérant ne peut joindre au dossier des pièces à conviction inventoriées complémentaires que s'il ne disposait pas encore de ces pièces au moment où la requête a été introduite.

Le cas échéant, le requérant fournit immédiatement au défendeur une copie des pièces à conviction inventoriées complémentaires qu'il a introduites. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Section 2.[1 Procédure abrégée ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 1ère.[1 Généralités ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/5.[1 Dès qu'un recours est enregistré, il est transmis au président du Collège.

Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut examiner d'office si le recours peut être traité selon la procédure simplifiée. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 2.[1 Procédure simplifiée ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/6.[1 § 1er. Un recours peut être examiné selon la procédure simplifiée si le Collège est manifestement incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour prendre connaissance du recours.

§ 2. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui établit le constat qu'à première vue, le Collège est manifestement incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour prendre connaissance du recours.

Le greffier notifie immédiatement le constat aux parties et leur soumet un calendrier de procédure accordant aux parties un délai d'au moins deux jours ouvrables pour introduire une note justificative à ce sujet.

§ 3. Après l'expiration du délai d'introduction d'une note justificative, le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut prendre l'affaire en considération sans procédure ultérieure.

Si le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que le Collège est manifestement incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour prendre connaissance du recours, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Section 3.[1 Annulation ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 1ère.[1 Le calendrier de procédure ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/7.[1 § 1er. Le greffier notifie le calendrier de procédure à toutes les parties. Le calendrier de procédure comprend au moins :

les délais d'introduction des pièces de la procédure, du dossier administratif et des pièces à conviction complémentaires ;

le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;

le lieu, le jour et le moment de la séance durant laquelle la demande en annulation sera traitée ;

la composition de la chambre compétente.

Les délais visés au point 1° sont d'au moins 96 heures.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le greffier notifie un calendrier de procédure simplifiée à toutes les parties en cas de recours direct concernant l'adaptation du crédit d'apprentissage visée à l'article II.285, alinéa 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. Le calendrier de procédure simplifiée comprend au moins :

les délais d'introduction des pièces de la procédure, du dossier administratif et des pièces à conviction complémentaires ;

le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;

la composition de la chambre compétente.

Les délais visés au point 1° sont d'au moins 96 heures.

§ 3. [2 En même temps que la notification mentionnée aux paragraphes 1er et 2, le greffier notifie une copie de la requête au défendeur par envoi sécurisé]2 .]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

(2AGF 2024-07-05/13, art. 21, 018; En vigueur : 31-12-2024)

Sous-section 2.[1 La préenquête ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Section 1ère.[1 La note de réponse du défendeur]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/8.[1 § 1er. Le défendeur introduit une note de réponse, un dossier administratif et des pièces à conviction supplémentaires et inventoriées éventuelles dans le délai d'échéance défini dans le calendrier de procédure visé à l'article 112/7.

Dans le même délai que celui mentionné à l'alinéa 1er, le défendeur fournit au requérant, par voie du moyen de communication le plus diligent, une copie de la note de réponse qu'il a introduite, du dossier administratif qu'il a introduit et, le cas échéant, des pièces à conviction qu'il a introduites. Le délai de remise de la copie au requérant ne s'applique pas sous peine de déchéance.

§ 2. Le dossier administratif visé au paragraphe 1er contient au moins les documents suivants :

une copie de la décision contestée sur la progression des études ;

le cas échéant, les copies d'examen ou le rapport de stage du requérant, ou le rapport sur l'examen d'aptitude en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude ;

le dossier composé en raison du recours interne visé à l'article II.283, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, y compris la requête relative au recours interne ;

les dispositions réglementaires fixées par la direction qui étaient d'application à la décision contestée, parmi lesquelles en tout cas le règlement des études et des examens et, le cas échéant, d'autres textes de nature réglementaire comme la fiche ECTS, le règlement du stage, le guide des études et le vadémécum. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Section 2.[1 La note de réponse en retour ou note explicative du requérant ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/9.[1 Le requérant peut introduire une note de réponse en retour dans le délai d'échéance défini dans le calendrier de procédure visé à l'article 112/7.

Lorsque le défendeur n'a pas introduit de note de réponse, le requérant peut introduire une note explicative dans le délai d'échéance visé à l'alinéa 1er.

Dans le même délai que celui mentionné à l'alinéa 1er, le requérant fournit au défendeur, par voie du moyen de communication le plus diligent, une copie de la note de réponse en retour ou de la note explicative qu'il a introduite. Le délai de remise de la copie au défendeur ne s'applique pas sous peine de déchéance. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 3.[1 Témoins ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/10[1 § 1er. La partie qui souhaite qu'un témoin soit entendu introduit lors de la préenquête une requête séparée, qui est motivée.

La chambre décide de la nécessité et de la pertinence d'entendre un témoin.

La chambre peut également convoquer des témoins d'office.

§ 2. Le cas échéant, la chambre entend les témoins. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 4.[1 Experts ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/11[1 § 1er. Les parties peuvent, soit dans la requête par laquelle le recours est introduit, soit dans leurs notes qui y suivent, demander de manière motivée de désigner des experts. La chambre prend une décision en ce qui concerne la requête par arrêt. La chambre peut également ordonner d'office une expertise par arrêt.

Lorsqu'une expertise est ordonnée, l'arrêt mentionne la mission des experts et le délai dans lequel le rapport d'expertise est introduit auprès du greffe.

Le greffier notifie l'arrêt aux parties et, le cas échéant, aux experts qui sont désignés dans l'arrêt.

§ 2. Les experts disposent d'un délai de quinze jours, qui prend cours le lendemain de la notification de l'arrêt, visé au paragraphe 1er, pour faire savoir au greffier s'ils acceptent leur mission.

Lorsque les experts acceptent la mission, le greffier leur transmet une copie du dossier administratif. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/12 [1 Dans les quinze jours qui suivent le jour auquel les experts ont accepté leur mission, visée à l'article 112/11, ils communiquent aux parties par envoi sécurisé le lieu, le jour et l'heure où et à laquelle ils commenceront leurs activités d'expert.

Le greffier et, le cas échéant, les parties transmettent aux experts les pièces qui sont nécessaires à l'exécution de leur mission.]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/13 [1 Les experts transmettent leur pré-rapport aux parties avant d'introduire leur rapport d'expertise définitif auprès du greffe. Pendant un délai de trente jours au maximum, qui prend cours le lendemain de la remise du pré-rapport, les parties peuvent transmettre des remarques en ce qui concerne ce pré-rapport aux experts par une lettre ordinaire, un fax ou un e-mail. Les experts reprennent les remarques éventuelles ainsi que leurs points de vue à ce sujet dans leur rapport définitif. Ils évaluent leur état de frais et honoraires de manière circonstanciée et joignent cette évaluation en annexe à leur rapport.

Les experts signent leur rapport.

Les experts transmettent l'original du rapport d'expertise définitif au greffe et une copie aux parties. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/14[1 La chambre peut entendre les experts afin d'obtenir des explications et des clarifications en ce qui concerne leur rapport. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/15[1 La chambre peut, pour des motifs graves et par arrêt, mettre un terme à la mission des experts et assurer leur remplacement après les avoir entendus.

Le greffier notifie l'arrêt aux experts et aux parties. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 5.[1 Séance ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/16[1 . § 1er. Le président de la chambre fixe, le cas échéant, par disposition :

les noms des parties qui doivent comparaître en personne pour donner des explications et les faits au sujet desquels elles seront entendues, lorsque la chambre a décidé d'entendre une partie ;

les noms des témoins et les faits au sujet desquels ils seront entendus, lorsque la chambre a décidé d'entendre un témoin ;

les noms des experts convoqués par la chambre ;

le lieu, le jour et le moment de la séance où le recours direct concernant l'adaptation du crédit d'apprentissage visée à l'article II.285, alinéa 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 est traité ;

L'alinéa 1er, 4°, concerne le cas, visé à l'article 31/2 du décret, où le Collège estime que le traitement en séance est nécessaire à l'examen de l'affaire ou que l'une des parties demande expressément et de manière motivée à être entendue.

§ 2. Le greffier informe les parties, et le cas échéant les témoins ou experts, par écrit du contenu de la disposition visée au paragraphe 1er. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/17.[1 Par dérogation au calendrier de procédure visé à l'article 112/7, la chambre peut prendre l'affaire en considération au moment où l'affaire est en état si les parties, en application de l'article 16, alinéa 6, du décret, renoncent d'un commun accord au traitement du recours en séance ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/18.[1 § 1er. Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance.

§ 2. Le greffier indique sur la feuille de séance la date, l'heure de début et l'heure de fin de l'examen de l'affaire, les actes de procédure accomplis, les noms des parties et de leurs conseils et leur présence ou absence, la composition de la chambre et le nom du greffier. Le président de la chambre, les assesseurs et le greffier signent la feuille de séance.

§ 3. Le président de la chambre clôt les débats et prend l'affaire en considération. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/19.[1 La partie qui rend plausible qu'elle maîtrise insuffisamment la langue de la procédure peut se faire assister séance tenante par un traducteur-interprète. Le greffier en établit un procès-verbal.

Le président de la chambre désigne le traducteur-interprète parmi la liste des traducteurs-interprètes assermentés qui est à disposition au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles.

Les frais du traducteur-interprète sont à charge du Collège. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 6.[1 Délibération et jugemente ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/20.[1 Art. 112/20. Dans un délai d'ordre de vingt jours qui prend cours le lendemain du jour de l'inscription du recours dans le registre définitif visé à l'article 17 § 2, la chambre où l'affaire est en instance rend un arrêt.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours contre une décision visée à l'article I.3, 69°, h), du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, la chambre où l'affaire est en instance rend un arrêt dans un délai d'ordre de trente jours calendrier, qui prend cours le lendemain du jour de l'inscription du recours dans le registre définitif visé à l'article 17, § 2. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/21.[1 . L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa 2, du décret, et mentionne les données suivantes :

les noms des parties, le domicile qu'elles ont choisi et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui assiste ou représente les parties ;

la convocation des parties et de leurs conseils, ainsi que leur éventuelle présence lors de la séance ;

[2 la date du jugement]2 de ce jugement et les noms des juges administratifs qui en ont délibéré. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

(2AGF 2024-07-05/17, art. 34, 017; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 112/22.[1 Le Collège peut d'office invoquer des moyens qui ne sont pas repris dans la requête, ou d'office invoquer des exceptions, pour autant qu'elles concernent l'ordre public. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/23[1 Le greffier appose sur la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, la formule exécutoire suivante : " Les ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. . ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/24[1 .Le greffier notifie une copie de l'arrêt aux parties.

Le greffier transmet immédiatement au service compétent de l'Autorité flamande, visé à l'article IV.91, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, une copie de l'arrêt par lequel il est fait droit au recours direct en adaptation du crédit d'apprentissage visé à l'article II.285, alinéa 2, du même code. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 7.[1 Suspension des activités ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112/25[1 A l'égard des recours inscrits pendant le mois de juillet ou août dans le registre définitif visé à l'article 17, § 2, le défendeur peut demander au Collège de tenir compte d'un manque d'effectifs motivé dans l'établissement, à la suite des vacances annuelles du personnel.

Si le Collège juge le manque d'effectifs motivé, il prend l'une des mesures suivantes :

il suspend pendant 21 jours calendrier au maximum les délais visés à l'article 112/20 ;

le délai à fixer par le Collège conformément à l'article 44/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) du décret n'expire pas plus tôt que le lendemain du jour où suffisamment de membres du personnel sont présents pour pouvoir reconstituer de manière régulière un jury. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 2.[1 Procédure ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Partie 5. DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 113.Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011 fixant la procédure devant la Cour environnementale de la Région flamande ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif à la procédure devant le Conseil pour les contestations d'autorisations.

Art. 114.Les recours introduits ou réclamations introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traités selon les règles de procédure qui s'appliquaient au moment de l'introduction du recours ou de la réclamation.

Art. 115.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 50, 51, 93 et 94.

Art. 116.Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande dans ses attributions, [1 la ministre flamande qui a le contentieux administratif dans ses attributions, la ministre flamande qui a l'environnement et la nature dans ses attributions, et le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions]1, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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(1)<Inséré par AGF 2023-05-12/10, art. 9, 013; En vigueur :

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