Texte 2020200110
Article 1er.L'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 2017, est complété par un 24°, rédigé comme suit :
" 24° du congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; ".
Art. 2.L'article 18, premier alinéa du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2018, est complété par un 14°, rédigé comme suit :
" 14° en cas de congé pour soins d'accueil visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée; ".
Art. 3.Dans l'article 20, 2° du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2013, les mots " et 23° " sont remplacés par les mots " 23° et 24° ".
Art. 4.Dans l'article 21 § 1er, 12° du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2010, les mots " et 16,22° " sont remplacés par les mots " 16,22° et 24° ".
Art. 5.L'article 41, premier alinéa du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 octobre 2015, est complété par un 23°, rédigé comme suit :
" 23° du congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; ".
Art. 6.L'article 43, premier alinéa du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2018, est complété par un 14°, rédigé comme suit :
" 14° en cas de congé pour soins d'accueil visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée; ".
Art. 7.L'article 68, 2°, b) du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2013, est remplacé par la disposition suivante :
b)les jours d'interruption de travail dans le cas visé aux articles 16, 1°, 2°, 5° à 9° inclus, 12°, 15°, 16°, 23°,24°, et 41, 1°, 2°, 5° à 9° inclus, 12° à 14°, 22° et 23° à moins que ceux-ci ne surgissent aux cours des vacances;
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique pour la première fois à l'année de vacances 2020, exercice de vacances 2019.
Art. 9.La ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargée de l'exécution de présent arrêté.