Texte 1967033001

30 MARS 1967. - Arrêté royal déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-04-1981 et mise à jour au 18-10-2023)

ELI
Justel
Source
Publication
6-4-1967
Numéro
1967033001
Page
3549
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-03-30/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1967
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1er.§ 1er. Sauf les exceptions énoncées aux §§ 2 et 3 les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnes assujetties aux (lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, dénommées ci-après "lois coordonnées"). <AR 5-8-1971, art. 1>

(Le travailleur dont l'assujettissement au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés résulte de son assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est considéré pour l'application du présent arrêté, comme étant engagé dans les liens d'un contrat de louage de travail.) <AR 20-7-1970, art. 1>

§ 2. (abrogé) <AR 1998-09-23/30, art. 4, 026; En vigueur : 02-11-1998>

§ 3. A l'exception des (articles 16 à 21, 24 à 28, 30, 36 et 37bis à 37quater,) les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux employeurs et travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. <AR 1992-12-17/41, art. 1, 015; En vigueur : 01-04-1993>

(§ 4. Les dispositions du titre II - ouvriers et apprentis-ouvriers, ainsi que du titre IV - dispositions communes et du titre V - contrôle et sanctions, s'appliquent aux personnes assujetties au régime de sécurité sociale pour les travailleurs salariés, en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent au sens de l'article 1erbis, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Toutefois, sans porter préjudice aux dispositions de l'article 18, l'assimilation est limitée pour ces personnes si elles sont recrutées sur la base d'un contrat de travail ou d'apprentissage d'employé, à la période durant laquelle elles sont liées par un contrat de travail ou d'apprentissage. Pour obtenir l'assimilation, elles doivent aussi, par dérogation à l'article 19, § 1er, a, avoir été liées par un contrat de travail ou d'apprentissage le premier jour de la période assimilable. L'article 16, 13° et 14°, ne s'applique pas à ces personnes.) <AR 2003-12-16/34, art. 1, 037; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 2.Sans préjudice des dispositions spéciales qui peuvent être prévues pour des branches d'activité particulières, les vacances sont octroyées et les pécules y afférents sont liquidés conformément aux modalités fixées au présent arrêté.

Art. 3.La durée des (vacances légales) est fixée au prorata du nombre de (journées de travail effectif normal) que comporte l'exercice de vacances et de journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif de cet exercice. <AR 2001-06-10/60, art. 10, 034; En vigueur : 01-01-2003>

Par exercice de vacances, il faut entendre l'année civile qui précède celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées. [1 En ce qui concerne l'application des articles relatifs au report des vacances, le report des vacances n'a pas d'incidence sur les définitions des termes " année de service de vacances " et " année de vacances ".]1

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(1AR 2023-02-08/08, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3bis.[3 § 1er.]3[1 Les travailleurs visés à l'article 17bis des lois coordonnées bénéficient de vacances supplémentaires, à condition :

de débuter ou de reprendre une activité au service d'un ou de plusieurs employeurs.

["2 Par \"d\233but d'activit\233\", il faut entendre la situation d'un travailleur salari\233 qui est occup\233 pour la premi\232re fois aupr\232s d'un ou de plusieurs employeurs dans le r\233gime g\233n\233ral des travailleurs salari\233s, et ce, jusqu'\224 ce que le travailleur ait pu b\233n\233ficier de 4 semaines de vacances, proportionnellement au r\233gime de travail qui est le sien au moment de la prise de ses jours de cong\233s. Le d\233but d'activit\233 s'\233tend jusqu'\224 la fin de l'ann\233e qui suit celle o\249 ce d\233but a eu lieu."°

Par " reprise d'activité ", il faut entendre, toute activité d'un travailleur qui, avant la reprise d'activité, était visé :

- à l'article 27, 1°, a) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

- à l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994 et à ses arrêtés d'exécution, pour les journées d'interruption de travail qui ne sont pas assimilées à des jours de travail effectif normal;

- dans l'une des situations reprises à l'article 46, § 1er;

- par la suspension de l'exécution du contrat de travail de l'article 48 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

["4 - \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 29 octobre 1997 relatif \224 l'introduction d'un droit au cong\233 parental dans le cadre d'une interruption de la carri\232re professionnelle."°

["2 La reprise d'activit\233 s'\233tend jusqu'\224 la fin de l'ann\233e qui suit celle o\249 la reprise a eu lieu."°

d'avoir effectué une période de prestations effectives ou avoir bénéficié d'une période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif, d'une durée de trois mois, de manière continue ou non durant une même année civile, auprès d'un ou plusieurs employeurs. Cette période est appelée " période d'amorçage ";

d'avoir épuisé les jours de vacances visés à l'article 3.]1

["3 \167 2. Est consid\233r\233 comme reprenant une activit\233 au sens du \167 1er, 1\176 : a) le travailleur \224 temps partiel qui passe \224 un temps plein durant l'ann\233e de vacances; b) le travailleur \224 temps partiel qui, durant l'ann\233e de vacances, augmente son r\233gime de travail d'au moins 20 % d'un temps plein par rapport \224 la moyenne du (des) r\233gimes de travail qui \233taient le sien durant l'ann\233e d'exercice des vacances. Cette r\232gle vise l'acc\232s au syst\232me des vacances suppl\233mentaires des travailleurs pour qui le calcul de la dur\233e des vacances par rapport \224 son r\233gime de travail dans l'ann\233e d'exercice des vacances conduit \224 un d\233ficit d'au moins quatre jours de vacances pour pouvoir prendre quatre semaines de vacances."°

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 1, 048; En vigueur : 01-04-2012)

(2AR 2013-08-30/27, art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2013)

(3AR 2013-08-30/27, art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2013)

(4AR 2013-08-30/30, art. 1, 050; En vigueur : 01-04-2012)

Art. 3ter.[1 En cas de maladie professionnelle et d'accident de travail, pour la détermination de la durée des vacances et du montant du pécule de vacances, il est tenu compte des parties de journées non prestées.

En cas de maladie et d'accident autres que ceux visés à l'alinéa 1er, pour la détermination de la durée des vacances et du montant du pécule de vacances, il est tenu compte des parties de journées non prestées en cas d'application de l'article 100, § 2, alinéa 1er, des lois relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994.]1

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(1Inséré par AR 2018-06-07/05, art. 1, 056; En vigueur : 01-01-2018)

TITRE II._ OUVRIERS ET APPRENTIS OUVRIERS. <AR 1995-05-15/48, art. 1, 019; En vigueur : 10-12-1995>

Chapitre 1er._ Cotisations.

Section 1ère._ Assujettis à la sécurité sociale.

Art. 4.<AR 20-7-1970, art. 2> § 1er. (Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 4, alinéas 5 et 6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 65 des lois coordonnées, les cotisations destinées à la constitution du pécule de vacances sont versées à l'Office national de sécurité sociale.) <AR 5-8-1971, art. 2>

§ 2. L'Office national de sécurité sociale transfère les cotisations destinées à la constitution du pécule de vacances à l'Office national des vacances annuelles. Celui-ci verse à chacune des Caisses spéciales de vacances la part qui lui revient en raison de ses affiliés.

Art. 5.<AR 1989-12-07/32, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-1990> Les employeurs sont tenus de transmettre, dans les délais prescrits, à l'organisme chargé de percevoir et de recouvrer les cotisations de sécurité sociale, les relevés destinés aux caisses de vacances.

L'organisme chargé de percevoir et de recouvrer les cotisations de sécurité sociale transmet le contenu desdits relevés à l'Office national des vacances annuelles selon les modalités fixées en concertation. Ce dernier organisme se charge de la répartition entre les diverses caisses de vacances.

Art. 6.(abrogé) <AR 28-11-1969, art. 64>

Section 2._ Non-assujettis à la sécurité sociale

Art. 7.(abrogé) <AR 20-7-1970, art. 20>

Art. 8.(abrogé) <AR 28-11-1969, art. 64>

Art. 9.(abrogé) <AR 20-07-1970, art. 20>

Art. 10.(abrogé) <AR 20-07-1970, art. 20>

Art. 11.(abrogé) <AR 20-07-1970, art. 20>

Art. 12.(abrogé) <AR 20-07-1970, art. 20>

Art. 13.(abrogé) <AR 28-11-1969, art. 64>

Chapitre 2.- Pécule de vacances.

Section 1ère.- Vacances ordinaires.

Art. 14.(Le montant du pécule de vacances du travailleur est égal à (15,38) p.c. des rémunérations de l'exercice de vacances qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution de ce pécule, majorées éventuellement d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité qui sont assimilés à des (journées de travail effectif normal.) <AR 20-7-1970, art. 4><AR 2001-06-13/32, art. 2, 032; En vigueur : 01-01-2001><AR 2001-06-10/60, art. 11, 034; En vigueur : 01-01-2003>

Sous réserve des dispositions de l'article 33 les pécules sont dus même lorsqu'en application de l'article 35 la travailleur ne peut prétendre à des vacances.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le compl\233ment salarial pr\233vu par la convention collective du travail conclue en vertu de l'article 353bis /4 de la loi-programme du 24 d\233cembre 2002 durant les p\233riodes d'adaptation temporaire du temps de travail de crise n'est pas pris en compte pour le calcul du p\233cule de vacances du travailleur."°

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(1AR 2009-12-30/06, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 15.<AR 2001-06-13/32, art. 3, 032; En vigueur : 01-01-2001> Le montant de la retenue visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées est fixé à 1 p.c.

Art. 16.<AR 2004-06-22/31, art. 1, 039; En vigueur : 01-01-2003; voir aussi AR 2004-06-22/31, art. 25, premier tiret> Pour le calcul du montant du pécule de vacances, sont assimilées à des jours de travail effectif normal, les journées d'interruption de travail résultant :

d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation;

d'un accident ou d'une maladie non visés au 1°;

du repos de maternité;

du congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

de l'accomplissement d'obligations de milice.

Le bénéfice de l'assimilation est limité au travailleur de nationalité étrangère ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union Européenne, appelé dans son pays d'origine en temps de paix;

de l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;

de l'accomplissement d'un mandat public;

de l'exercice de la fonction de juge social;

de l'accomplissement d'une mission syndicale;

10°de la participation à des cours ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale;

11°de la participation à une grève survenue au sein de l'entreprise pour les travailleurs qui y ont pris part, à condition que cette grève ait eu l'accord ou l'appui de l'une des organisations syndicales interprofessionnelles, représentées au Conseil national du travail;

12°d'un lock-out;

13°du chômage temporaire par suite de grève pour les travailleurs auxquels la qualité de chômeur a été reconnue en vertu de l'article 73 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et moyennant approbation du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles;

14°(d'une suspension du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage [5 de l'apprenti visé à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs]5 pour chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques.

L'assimilation visée à l'alinéa 1er est toutefois refusée lorsqu'il apparaît que la suspension du contrat de travail, soit a été instaurée sans que les obligations en matière de notification ou de reprise du travail aient été respectées, soit masque un travail à temps partiel, une période de préavis ou un chômage partiel pour d'autres raisons, soit résulte du caractère saisonnier de l'entreprise, soit est la conséquence d'une organisation déficiente ou d'une mauvaise gestion de l'entreprise, soit présente un caractère structurel.

Peut notamment être considéré comme étant de nature structurelle, le manque de travail qui est propre à la nature de l'activité de l'entreprise ou du secteur ou qui vise à devenir permanent, par le fait qu'il persiste de manière presque ininterrompue durant plusieurs exercices ou présente un déséquilibre par rapport aux prestations de travail des mêmes travailleurs;) <AR 2004-11-10/35, art. 1, 040; En vigueur : 03-12-2004>

15°d'un congé prophylactique;

16°de l'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité;

17°des jours fériés et des jours de remplacement durant une période de chômage temporaire, visés à l'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés;

18°d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [4 ...]4(...); <AR 2006-02-14/39, art. 1, 1°, 041; En vigueur : 25-07-2004>

(19° d'un congé d'adoption.) <AR 2006-02-14/39, art. 1, 2°, 041; En vigueur : 25-07-2004>

["1 20\176 des p\233riodes d'adaptation temporaire de la dur\233e du travail pr\233vues \224 l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 d\233cembre 2002; 21\176 des p\233riodes de r\233duction des prestations de travail, vis\233es \224 l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en mati\232re d'emploi pendant la crise;"°

["2 22\176 du cong\233 pour soins d'accueil vis\233 par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;"°

["3 23\176 du total cumul\233 des pauses d'allaitement telles que pr\233vues par la convention collective de travail n\176 80 du 27 novembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arr\234t\233 royal du 21 janvier 2002, instaurant un droit aux pauses d'allaitement;"°

["6 24\176 du cong\233 parental d'accueil vis\233 par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;"°

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(1AR 2009-12-30/06, art. 2, 044; En vigueur : 01-07-2009)

(2AR 2010-10-15/04, art. 5, 045; En vigueur : 01-01-2009)

(3AR 2013-08-30/31, art. 1, 051; En vigueur : 01-01-2013)

(4AR 2015-10-12/04, art. 1, 053; En vigueur : 11-08-2013)

(5AR 2017-02-09/18, art. 1, 054; En vigueur : 01-07-2015)

(6AR 2019-12-20/31, art. 1, 058; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 17.<AR 2001-06-10/60, art. 13, 034; En vigueur : 01-01-2003> Les journées d'interruption de travail énumérées à l'article 16, ne sont pas traitées, pour le calcul du montant du pécule de vacances, comme des journées assimilées mais comme des journées de travail effectif normal, lorsque l'employeur est tenu de déclarer leur rémunération pour le calcul du montant des cotisations.

Art. 18.<AR 2004-06-22/31, art. 2, 039; En vigueur : 01-01-2003; voir aussi AR 2004-06-22/31, art. 25, premier tiret> La durée de l'assimilation est limitée :

en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à réparation :

a)à la période d'incapacité temporaire totale;

b)aux douze premiers mois de la période d'incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, à condition que le pourcentage de l'incapacité temporaire partielle reconnu soit au moins égal à 66 p.c. [5 en cas d'application de l'article 34 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci coordonnées le 3 juin 1970 en ce qui concerne les maladies professionnelles et de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail en ce qui concerne les accidents du travail, la condition relative au pourcentage de l'incapacité temporaire partielle de 66 % n'est pas d'application]5;

en cas d'accident non visé au 1° : aux douze premiers mois de l'interruption de travail.

Toute nouvelle interruption de travail qui survient, pour cause d'accident, après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas quatorze jours est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente;

en cas de maladie non visée au 1° : aux douze premiers mois de l'interruption de travail.

Toute nouvelle interruption de travail qui survient pour cause de maladie, après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas quatorze jours, est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente;

en cas de repos de maternité ou de congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail : les périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

dans le cas prévu à l'article 16, 5° : aux douze derniers mois de l'interruption de travail. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs dont le terme normal de service est inférieur à douze mois et qui sont maintenus sous les drapeaux au delà de ce terme, pour les raisons d'ordre disciplinaire, l'assimilation est limitée à la période précédant le moment de leur renvoi dans leur foyer, qui correspond à la durée de leur terme normal de service;

en cas de chômage économique, tel que prévu à l'article 16, 14°, pour les travailleurs à domicile : aux périodes répondant aux conditions prévues à l'article 75 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

en cas d'allaitement tel que prévu à l'article 16, 16° : à la période pendant laquelle la titulaire allaitante peut prétendre à l'indemnité de maternité visée à l'article 219bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

en cas de congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [4 ...]4(...) : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30, § 2 (...), de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [4 ...]4; <AR 2006-02-14/39, art. 2, 1°, 041; En vigueur : 25-07-2004>

(9° en cas de congé d'adoption visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [4 ...]4 : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30ter, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [4 ...]4.) <AR 2006-02-14/39, art. 2, 2°, 041; En vigueur : 25-07-2004>

["1 10\176 en cas d'adaptation temporaire de la dur\233e du travail de crise : aux p\233riodes pr\233vues \224 l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 d\233cembre 2002; 11\176 en cas de mesures temporaires de crise visant l'adaptation du volume de l'emploi : aux p\233riodes vis\233es \224 l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en mati\232re d'emploi pendant la crise;"°

["2 12\176 en cas de cong\233 pour soins d'accueil vis\233 par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : aux p\233riodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 pr\233cit\233e;"°

["3 13\176 en cas de pause d'allaitement, telle que pr\233vue \224 l'article 16, 23\176, \224 la p\233riode pr\233vue \224 l'article 6, de la convention collective de travail n\176 80 du 27 novembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un droit aux pauses d'allaitement;"°

["6 14\176 en cas [7 de cong\233 parental d'accueil"° visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée;]6

Les journées d'interruption de travail énumérées à l'article 16, qui conformément à l'article 17 ont été considérées comme des journées de travail effectif normal, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de la limitation de la durée des assimilations dont il est question au présent article.

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(1AR 2009-12-30/06, art. 3, 044; En vigueur : 01-07-2009)

(2AR 2010-10-15/04, art. 6, 045; En vigueur : 01-01-2009)

(3AR 2013-08-30/31, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2013)

(4AR 2015-10-12/04, art. 2, 053; En vigueur : 11-08-2013)

(5AR 2018-06-07/05, art. 2, 056; En vigueur : 01-01-2018)

(6AR 2019-12-20/31, art. 2, 058; En vigueur : 01-01-2020)

(7AR 2022-05-08/04, art. 1, 060; En vigueur : 10-07-2022)

Art. 19.§ 1er. (Pour bénéficier de l'assimilation, le travailleur doit remplir les conditions suivantes :

a)être engagé dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'apprentissage le jour durant lequel un travail effectif normal est censé être accompli précédant le premier jour de la période assimilable.

Les travailleurs sont présumés remplir cette condition lorsqu'ils bénéficient, au jour fixé par cette disposition, d'une indemnité de sécurité d'existence ou d'une indemnité d'attente payée par le Pool des marins de la marine marchande.

Dans les cas visés à l'article 16, 5°, être engagé dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage au moins un jour durant la période de trente jours précédant le début de la période assimilable.

b)ne pas avoir été en congé sans solde durant toute la partie du trimestre précédant la période assimilable, et si cette période assimilable a débuté dans le courant du premier mois, ne pas avoir été en congé sans solde également durant tout le trimestre précédant.) <AR 2001-06-10/60, art. 15, 034; En vigueur : 01-01-2003>

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2001-06-10/60, art. 15, 034; En vigueur : 01-01-2003>

(NOTE : Pour la modification apportée par l'article 1er de l'AR 2003-01-22/35, En vigueur : 01-01-2002 et qui s'applique pour la première fois à l'exercice de vacances 2002, année de vacances 2003, voir archivage version 033)

§ 2. Les conditions prévues au § 1er ne sont pas requises du travailleur visé à l'article 16, 1°, au cas où une nouvelle incapacité temporaire totale survient après une période d'incapacité temporaire partielle au cours de laquelle le travailleur n'a pu fournir aucun travail.

Art. 20.<AR 2004-06-22/31, art. 3, 039; En vigueur : 01-01-2003; voir aussi AR 2004-06-22/31, art. 25, premier tiret> L'exactitude du nombre des journées d'interruption de travail est certifiée :

pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 1°, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assurance ou non;

pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 2°, 3°, 4°, 15°, 16° (, 18°, [3 19°, [4 23° et 24°]4]3), par l'organisme assureur ou par l'employeur selon que le travailleur est indemnisé ou non en vertu d'une disposition de la législation sur la sécurité sociale; <AR 2006-02-14/39, art. 3, 041; En vigueur : 25-07-2004>

pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 5°, par l'autorité compétente et au besoin par l'administration communale;

pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 6° à 11°, par le secrétariat ou le greffe de l'organisme, de l'institution, de la juridiction ou du syndicat intéressé;

(pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 12° et 14°, par l'employeur.

La justification relative à l'article 16, 14°, visée à l'alinéa 1er, doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 21, § 3. L'Office national des vacances annuelles ainsi que les Caisses spéciales de vacances vérifient et apprécient de manière autonome la conformité de la déclaration de ces journées d'interruption de travail aux règles découlant du présent arrêté;) <AR 2004-11-10/35, art. 2, 040; En vigueur : 03-12-2004>

pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 13°, par l'Office national de l'Emploi.

["1 7\176 pour les interruptions de travail vis\233es \224 l'article 16, 20\176, par l'employeur (pour les p\233riodes d'adaptation temporaire de la dur\233e du travail de crise pr\233vues \224 l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 d\233cembre 2002); 8\176 pour les interruptions de travail vis\233es \224 l'article 16, 21\176, par l'Office national de l'emploi (pour les p\233riodes de r\233duction des prestations de travail d'un 1/5e ou d'un 1/2 vis\233es \224 l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en mati\232re d'emploi de crise);"°

["2 9\176 pour les interruptions de travail vis\233es \224 l'article 16, 22\176, par l'Office national de l'Emploi ou par l'employeur selon que le travailleur est indemnis\233 ou non."°

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(1AR 2009-12-30/06, art. 4, 044; En vigueur : 01-07-2009)

(2AR 2010-10-15/04, art. 7, 045; En vigueur : 01-01-2009)

(3AR 2013-08-30/31, art. 3, 051; En vigueur : 01-01-2013)

(4AR 2019-12-20/31, art. 3, 058; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 21.<AR 2004-06-22/31, art. 4, 039; En vigueur : 01-01-2003; voir aussi AR 2004-06-22/31, art. 25, premier tiret> § 1er. Les documents justificatifs sont envoyés d'office à la caisse de vacances compétente lorsqu'il s'agit :

d'accident du travail, par l'organisme assureur ou par l'employeur, selon qu'il y a assurance ou non;

de maladie professionnelle, par [4 Fedris]4;

de repos de maternité ou de congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assujettissement ou non;

d'accidents ou de maladies non visés au § 1er, 1° et 2°, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assujettissement ou non;

d'interruptions de travail visées à l'article 16, 5°, par l'autorité compétente et à défaut, par l'administration communale;

d'interruption de travail, visée à l'article 16, 13°, par l'organisme de paiement;

d'interruptions de travail visées à l'article 16, 15° [3 , 16° et 23°]3, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assujettissement ou non;

de grève, par le secrétariat de l'organisation syndicale interprofessionnelle qui a donné son accord ou son appui à la grève;

d'interruptions de travail visées à l'article 16, 18° (et 19°), par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assujettissement ou non. <AR 2006-02-14/39, art. 4, 041; En vigueur : 25-07-2004>

["1 10\176 d'interruptions de travail vis\233es \224 l'article 16, 20\176, par l'employeur pour les p\233riodes d'adaptation temporaire de la dur\233e du travail de crise pr\233vues \224 l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 d\233cembre 2002; 11\176 d'interruptions de travail vis\233es \224 l'article 16, 21\176, par l'Office national de l'emploi pour les p\233riodes de r\233duction des prestations de travail d'un 1/5e ou d'un 1/2 vis\233es \224 l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en mati\232re d'emploi pendant la crise;"°

["2 12\176 d'interruptions de travail vis\233es \224 l'article [5 16,22\176 et 24\176"° , par l'organisme de paiement ou par l'employeur selon que le travailleur est indemnisé ou non;]2

§ 2. Les documents justificatifs des autres journées d'interruption de travail visées à l'article 16 suite à :

l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;

l'accomplissement d'un mandat public;

l'exercice de la fonction de juge social;

l'accomplissement d'une mission syndicale;

la participation à des cours, stages ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale;

un lock-out;

sont conservés par l'employeur jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées; l'employeur communique les pièces aux caisses de vacances lorsqu'elles en font la demande.

§ 3. Sauf dérogation accordée par le Ministre des Affaires sociales après avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles, les employeurs mentionnent, à côté du nombre de jours assimilés, au relevé trimestriel la raison de l'absence au travail.

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(1AR 2009-12-30/06, art. 5, 044; En vigueur : 01-07-2009)

(2AR 2010-10-15/04, art. 8, 045; En vigueur : 01-01-2009)

(3AR 2013-08-30/31, art. 4, 051; En vigueur : 01-01-2013)

(4AR 2018-09-06/13, art. 40, 057; En vigueur : 01-01-2017)

(5AR 2019-12-20/31, art. 4, 058; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 22.Le pécule de vacances est payé par l'intermédiaire de la caisse de vacances à laquelle l'employeur est affilié pour l'exercice de vacances en cause.

Art. 23.<AR 22-6-1979, art. 1> § 1. (Le pécule de vacances est payé au travailleur au moment où il prend ses vacances et, en cas de vacances fractionnées, à l'occasion de ses vacances principales, et ceci au plus tôt le 2 mai de l'année de vacances.) <AR 1997-04-23/50, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-1997>

La date des vacances, ou éventuellement, la date des vacances principales doit être communiquée par l'employeur, à la caisse de vacances au moins six semaines avant le départ en congé.

§ 2. Par dérogation au § 1er, dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, le pécule de vacances afférent à la quatrième semaine de vacances est payé aux travailleurs à l'époque de celle-ci.

§ 3. [1 Sans préjudice des règles particulières qui peuvent être prévues dans les arrêtés organiques des caisses spéciales de vacances, le pécule de vacances est payé au travailleur salarié par virement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande du travailleur introduite par simple courrier, le paiement peut s'effectuer par chèque circulaire ou tout autre moyen de paiement international.

Les frais éventuels d'émission sont à charge du travailleur.]1

(§ 4. Les mentions obligatoires devant figurer dans la zone de communication des ordres de paiement des pécules de vacances à charge de l'Office national des Vacances annuelles et des caisses spéciales de vacances sont les nom et prénom du bénéficiaire, la mention de la nature et de la période afférentes au paiement, ainsi que le numéro de référence.) <AR 1997-11-24/48, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-1997>

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(1AR 2011-02-03/18, art. 1, 046; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 24.<AR 2003-11-09/35, art. 1, 036; En vigueur : 01-01-2004> En cas de décès du bénéficiaire d'un pécule de vacances pour ouvrier ou apprenti-ouvrier, le pécule de vacances dû est payé dans l'ordre suivant :

au conjoint avec lequel l'ouvrier ou l'apprenti-ouvrier vivait au moment de son décès;

aux enfants avec lesquels l'ouvrier ou l'apprenti-ouvrier vivait au moment de son décès;

à toute personne avec qui l'ouvrier ou l'apprenti-ouvrier vivait au moment de son décès;

à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation, à concurrence du montant des frais réellement supportés;

à la personne qui a acquitté les frais funéraires, à concurrence du montant des frais réellement supportés.

Le pécule de vacances dû est versé d'office à l'ayant droit visé à l'alinéa 1er, 1°, et, à défaut, aux ayants droit visés à l'alinéa 1er, 2°. La preuve relative à la condition de cohabitation est tirée des informations enregistrées et conservées dans le Registre national en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sauf dans les cas où il ressort d'autres éléments produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus aux mentions précitées figurant dans le Registre national.

Les autres ayants droit mentionnés ci-dessus, qui désirent obtenir la liquidation de ce pécule de vacances à leur profit, adressent une demande directement à l'Office national des vacances annuelles ou à la Caisse spéciale de vacances compétente. La demande en question, datée et signée, est établie sur un formulaire conforme au modèle approuvé par le Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles. Le bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale ou le bourgmestre de la commune où le défunt cohabitait avec une des personnes visées à l'alinéa 1er, 3°, confirme le caractère exact des éléments indiqués sur ledit formulaire et il le cosigne. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, peuvent faire signer la demande par le bourgmestre de leur résidence principale.

Sous peine de caducité, les demandes de paiement du pécule de vacances sont introduites dans un délai d'un an. Le délai en question prend cours à la date du décès de l'ayant droit ou à la date de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci était postérieure au décès.

Lorsque la notification est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès de l'ayant droit, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale, ceci à défaut des personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne qui, en vertu de l'alinéa 1er, entre en ligne de compte pour le paiement de ce pécule de vacances.

Section 2.- Vacances supplémentaires des jeunes travailleurs.

Art. 25.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

(NOTE : une modification de cet article par AR 2001-06-10/32, art. 18, avec effet au 01-01-2003, n'a pu être exécutée, le présent article 25 ayant été abrogé par AR 2001-06-13/60, art. 10, avec effet au 01-01-2001. L'art. 18 de l'AR 2001-06-10/60 a d'ailleurs été rapporté par AR 2003-03-12/42, art. 1.)

Art. 26.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 27.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 28.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 29.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 30.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 31.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 32.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Section 3.- Dispositions particulières relatives au paiement et à la récupération du pécule de vacances des ouvriers et des apprentis ouvriers. <AR 1995-05-15/48, art. 2, 019; En vigueur : 10-12-1995>

Art. 33.<AR 1999-03-01/45, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2000> Les pécules de vacances inférieurs, par exercice et par Caisse de vacances, au montant net de (10,00 EUR) ne sont pas dus. <AR 2006-06-10/63, art. 1, 042; En vigueur : 01-08-2006>

Tout reliquat restant dû par suite de modification au compte de vacances d'un travailleur après un premier paiement ne donnera pas lieu à paiement si, par Caisse de vacances, il n'atteint pas un montant de (10,00 EUR) net au moins par exercice. <AR 2006-06-10/63, art. 1, 042; En vigueur : 01-08-2006>

Art. 34.Dans les cas où le recouvrement des pécules payés indûment s'avère trop aléatoire, trop onéreux ou inopportun, le comité de gestion de l'(Office national des vacances annuelles) peut renoncer pour l'ensemble des caisses de vacances, à la récupération de ces pécules dans les limites déterminées par un règlement établi par lui et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale. <AR 20-7-1970, art. 19>

Les pécules de vacances qui, de ce chef, n'auront pas été récupérés, sont imputés au débit du compte des pertes et profits de chaque caisse de vacances intéressée.

Chapitre 3._ Durée des vacances.

Section 1ère._ Vacances ordinaires.

Art. 35.<AR 2004-05-05/31, art. 1, 038; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. [1 La durée des vacances légales d'un travailleur est déterminée comme suit :

Nombre total de jours de travail effectif normal et de jours d'inactivité assimilés

Nombre de jours de vacances légales (exprimé en jours dans le standard d'un régime de travail de 5 jours par semaine à temps plein)

231 et plus20
de 221 à 23019
de 212 à 22018
de 202 à 21117
de 192 à 20116
de 182 à 19115
de 163 à 18114
de 154 à 16213
de 144 à 15312
de 135 à 14311
de 125 à 13410
de 106 à 1249
de 97 à 1058
de 87 à 967
de 77 à 866
de 64 à 765
de 48 à 634
de 39 à 473
de 20 à 382
de 10 à 191
de 0 à 90

]1

Le nombre total de jours de travail effectif normal et de jours assimilés, visés à l'article 36, est déterminé par la somme des jours de chaque situation d'occupation de l'exercice de vacances, convertie dans le régime standard de travail de 5 jours par semaine, multipliée par la fraction d'occupation du travailleur, suivant la formule suivante :

A x 5/R x Q/S

*A : nombre total de jours visés à l'article 36 pour la situation d'occupation envisagée;

*R : nombre moyen de jours par semaine à accomplir par le travailleur en vertu de son contrat;

*Q : nombre moyen d'heures par semaine à accomplir par le travailleur en vertu de son contrat;

*S : nombre moyen d'heures par semaine pendant lesquelles la personne de référence est censée effectuer un travail.

Les résultats des différentes situations d'occupation d'un exercice de vacances, exprimés en jours avec deux décimales, sont additionnés.

Si, pendant un même exercice de vacances, un travailleur a été occupé selon différents régimes de travail, seul le résultat final est arrondi. Dans ce cas, il ne sera pas tenu compte des décimales inférieures à cinquante. Dans le cas de décimales supérieures ou égales à cinquante, elles seront arrondies à l'unité supérieure.

§ 2. Les vacances légales ne peuvent excéder quatre semaines [2 , sauf dans les cas du report prévu à l'article 64, 1°/1.]2.

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(1AR 2012-06-19/03, art. 2, 048; En vigueur : indéterminée , à partir de l'exercice de vacances 2012 - année de vacances 2013, en ce qui concerne les vacances visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés )

(2AR 2023-02-08/08, art. 2, 063; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 36.<AR 2003-03-12/42, art. 8, 034; En vigueur : 01-01-2003> Pour le calcul de la durée des vacances, sont assimilées à des jours de travail effectif normal, les journées d'interruption de travail prises en considération pour le calcul du pécule de vacances en application des articles 16 à 19, les autres jours d'absence couverts par une rémunération prise en considération pour le calcul de la cotisation pour les vacances légales, ainsi que les jours de vacances légales, les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, les vacances complémentaires (, les jours de repos compensatoire dans le secteur de la construction et les jours de repos compensatoire dans le cadre d'une réduction du temps de travail). <AR 2004-06-22/31, art. 5, 039; En vigueur : 01-01-2003; voir aussi AR 2004-06-22/31, art. 25, premier tiret>

Section 2.- Vacances supplémentaires des jeunes travailleurs.

Art. 37.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Chapitre 4.<Inséré par AR 1992-12-17/41, art. 3, 015; En vigueur : 01-04-1993> - Collecte des informations.

Art. 37bis.<Inséré par AR 1992-12-17/41, art. 3, 015; En vigueur : 01-04-1993> L'Office national des vacances annuelles ainsi que les caisses spéciales de vacances sont tenus de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou lorsqu'ils vérifient l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.

Art. 37ter.<Inséré par AR 1992-12-17/41, art. 3, 015; En vigueur : 01-04-1993> Les informations visées à l'article 37bis, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier personnel ou au compte individuel d'un travailleur, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Cette fiche d'identification peut être datée et signée pour certifier l'origine de ces informations et la date à laquelle elles font foi.

Lorsque l'organe compétent de l'Office national des vacances annuelles ou de la caisse spéciale de vacances décide de faire usage de cette faculté, celui-ci désigne les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.

Lorsque la preuve du contraire, visée à l'alinéa 1er, est acceptée par l'Office national des vacances annuelles ou par la caisse spéciale de vacances concernée, ceux-ci communiquent le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national en y joignant les documents justificatifs.

Art. 37quater.<Inséré par AR 1992-12-17/41, art. 4, 015; En vigueur : 01-10-1993> Dans tous les cas où en vertu du présent arrêté des documents sont envoyés ou des paiements sont effectués à la résidence principale, il est fait usage de l'information relative à la résidence principale visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 précitée.

Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé, adressée, selon le cas, à l'Office national des vacances annuelles ou à la caisse spéciale de vacances concernée.

Chapitre 5.[1 Vacances supplémentaires.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Section 1ère.[1 Pécule de vacances supplémentaires.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 5, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Art. 37quinquies.[1 Le montant du pécule de vacances supplémentaires du travailleur est égal à 7,69 p.c. des rémunérations de la période donnant droit aux vacances supplémentaires demandées par le travailleur, majorées éventuellement d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité assimilés à des jours de travail effectif normal.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 5, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Art. 37sexies.[1 Pour le calcul du montant du pécule supplémentaire sont assimilées à des journées de travail effectif normal :

les journées d'interruption de travail visées à l'article 16, selon les modalités fixées aux articles 17 à 21 inclus;

les journées de vacances annuelles visées à l'article 35 ainsi que les vacances supplémentaires.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 5, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Art. 37septies.[1 Le pécule de vacances supplémentaires est payé au travailleur au plus tard dans le courant du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le droit aux vacances supplémentaires a été exercé.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 5, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Art. 37octies.[1 Le bénéfice des vacances supplémentaires est octroyé sur base d'un formulaire remis par le travailleur à l'Office national des vacances annuelles ou à une caisse spéciale de vacances. Ce formulaire, daté et signé, est établi selon un modèle approuvé par le Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 5, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Art. 37nonies.[1 La déduction du pécule de vacances supplémentaires se fait sur le paiement du pécule de l'année qui suit la prise de ces vacances supplémentaires, à concurrence maximum de 50 p.c. du montant visé à l'article 14.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 5, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Art. 37decies.[1 Les articles 22, 23, § 3 et § 4, 24, 33 et 34 s'appliquent aux vacances supplémentaires.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 5, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Section 2.[1 Durée des vacances supplémentaires.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 6, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Art. 37undecies.[1 La durée des vacances supplémentaires d'un travailleur est déterminée conformément à l'article 35, diminuée des jours de vacances visés à l'article 3.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 6, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Art. 37duodecies.[1 Pour le calcul de la durée des vacances supplémentaires sont considérées comme des journées de travail :

les journées d'interruption de travail visées à l'article 16, selon les modalités fixées aux articles 17 à 21 inclus;

les journées de vacances visées à l'article 35 ainsi que les vacances supplémentaires.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 6, 048; En vigueur : 01-04-2012)

TITRE III._ EMPLOYES ET APPRENTIS EMPLOYES. <AR 1995-05-15/48, art. 3, 019; En vigueur : 10-12-1995>

Chapitre 1er.- Pécule de vacances.

Section 1ère.- Vacances ordinaires.

Art. 38.L'employeur paie à l'employé (et à l'apprenti employé) qui prend ses vacances : <AR 1995-05-15/48, art. 4, 019; En vigueur : 10-12-1995>

la rémunération normale afférente aux jours de vacances;

un supplément égal, par mois de service presté ou assimilé à du travail effectif, au cours de l'exercice de vacances, à (1/12 de 92 p.c.) de la rémunération brute du mois pendant lequel les vacances prennent cours. <AR 2001-06-13/32, art. 4, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 38bis.<inséré par AR 2003-02-18/35, art. 1 ; En vigueur : 16-03-2003> Pour l'application de cette section, la partie de la rémunération ne servant pas de base au calcul des cotisations de sécurité sociale visées à l'article 38, § 2 ou § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés n'est pas prise en compte pour le calcul du montant du pécule de vacances [1 ainsi que le complément salarial prévu par la convention collective du travail conclue en vertu de l'article 353bis /4 de la loi-programme du 24 décembre 2002 durant les périodes d'adaptation temporaire du temps de travail de crise]1.

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(1AR 2009-12-30/06, art. 6, 044; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 39.Les employés dont la rémunération est totalement variable (commissions, primes, pourcentages, remises, etc.) ont droit, par journée de vacances à un pécule égal à la moyenne quotidienne des rémunérations brutes gagnées pour chacun des douze mois qui précèdent le mois au cours duquel les vacances sont prises ou, le cas échéant, pour la partie de ces douze mois au cours de laquelle ils ont été en service, augmentées éventuellement d'une rémunération fictive pour les journées d'interruption de travail assimilées à des (jours de travail effectif normal).

(Le nombre maximum (de jours) par mois, les journées assimilées à des (jours de travail effectif normal) y comprises, est fixé à vingt-cinq pour les employés occupés en régime de travail de six jours par semaine, et à une fraction de vingt-cinq proportionnelle au régime de travail, pour les employés occupés selon un régime de travail de moins de six jours par semaine. Pour toute occupation au cours d'une fraction de mois, il est tenu compte du nombre de (jours de travail effectif normal) ainsi que des journées d'interruption du travail assimilées à des (jours de travail effectif normal), sans que le maximum fixé de (jours mensuels) puisse être dépassé.) <AR 1990-03-14/34, art. 1, 012; En vigueur : 20-05-1990><AR 2001-06-10/60, art. 21, 034; En vigueur : 01-01-2003>

Le supplément visé à l'article 38, 2°, auquel ces employés ont, en outre, droit, est calculé sur base de la moyenne mensuelle des mêmes rémunérations.

En cas de fractionnement des vacances, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède le mois au cours duquel le travailleur prend ses vacances principales.

["1 Pour les employ\233s dont la r\233mun\233ration n'est que partiellement variable, les dispositions de l'article 38 sont applicables pour la partie fixe et les dispositions des alin\233as pr\233c\233dents du pr\233sent article sont applicables pour la partie variable, sous r\233serve d'autres d\233cisions prises sous forme de convention collective sectorielle."°

(Sont également considérées comme rémunération variable au sens de l'alinéa 1er, pour l'application de cet article, les primes variables dont l'octroi est lié à l'évaluation des prestations de l'employé, à sa productivité, au résultat de l'entreprise ou d'une section de celle-ci ou à tout critère rendant le paiement incertain et variable, quelle que soit la périodicité ou l'époque du paiement de ces primes.) <AR 1999-04-28/33, art. 1, 030; En vigueur : 01-12-1998>

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(1AR 2022-04-24/04, art. 1, 059; En vigueur : 19-05-2022)

Art. 40.Sur avis de la commission paritaire compétente, il peut être permis par Nous, pour certains employés dont le traitement est soit totalement, soit partiellement variable, de recourir à d'autres modes de calcul du pécule de vacances que ceux prévus aux articles 38 et 39.

Art. 41.<AR 2004-06-22/31, art. 6, 039; En vigueur : 01-01-2003; voir aussi AR 2004-06-22/31, art. 25, premier tiret> Pour le calcul du montant du pécule de vacances, sont assimilées aux jours de travail effectif normal, les journées d'interruption de travail résultant :

d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation;

d'un accident ou d'une maladie non visés au 1°;

du repos de maternité;

du congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

de l'accomplissement d'obligations de milice.

Le bénéfice de l'assimilation est reconnu également au travailleur de nationalité étrangère ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, appelé dans son pays d'origine en temps de paix;

de l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;

de l'accomplissement d'un mandat public;

de l'exercice de la fonction de juge social;

de l'accomplissement d'une mission syndicale;

10°de la participation à des cours ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale;

11°de la participation à une grève survenue au sein de l'entreprise;

12°d'un lock-out;

13°d'un congé prophylactique;

14°de l'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité;

15°d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [6 ...]6(...); <AR 2006-02-14/39, art. 5, 1°, 041; En vigueur : 25-07-2004>

(16° d'un congé d'adoption.) <AR 2006-02-14/39, art. 5, 2°, 041; En vigueur : 25-07-2004>

(17° des jours de vacances déjà couverts par un pécule simple de sortie en application de l'article 46 au moment où ces jours de vacances sont pris.) <L 2006-12-27/30, art. 177, 043; En vigueur : 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187>

["1 18\176 des p\233riodes d'adaptation temporaire de la dur\233e du travail d'un quart ou d'un cinqui\232me pr\233vues \224 l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 d\233cembre 2002; 19\176 des p\233riodes de r\233duction des prestations de travail d'un 1/5e ou d'un 1/2, vis\233es \224 l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en mati\232re d'emploi pendant la crise; 20\176 des p\233riodes de suspension totale ou partielle de l'ex\233cution du contrat de travail vis\233es \224 l'article 23 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en mati\232re d'emploi pendant la crise;"°

["3 20\176bis des p\233riodes de suspension totale ou partielle de l'ex\233cution du contrat de travail, [4 telles que vis\233es au chapitre II/1 du Titre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail"° ;]3

["2 21\176 du cong\233 pour soins d'accueil vis\233 par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;"°

["5 22\176 du total cumul\233 des pauses d'allaitement telles que pr\233vues par la convention collective de travail n\176 80 du 27 novembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arr\234t\233 royal du 21 janvier 2002, instaurant un droit aux pauses d'allaitement;"°

["7 23\176 du cong\233 parental d'accueil vis\233 par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail."°

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(1AR 2009-12-30/06, art. 7, 044; En vigueur : 01-07-2009)

(2AR 2010-10-15/04, art. 9, 045; En vigueur : 01-01-2009)

(3AR 2012-03-04/15, art. 1, 047; En vigueur : 01-02-2011)

(4AR 2013-08-30/31, art. 5,1°, 051; En vigueur : 01-01-2012)

(5AR 2013-08-30/31, art. 5,2°, 051; En vigueur : 01-01-2013)

(6AR 2015-10-12/04, art. 3, 053; En vigueur : 11-08-2013)

(7AR 2019-12-20/31, art. 5, 058; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 42.<AR 2001-06-10/60, art. 23, 034; En vigueur : 01-01-2003> Les journées d'interruption de travail énumérées à l'article 41, ne sont pas traitées, pour le calcul du montant du pécule de vacances, comme des journées assimilées mais comme des journées de travail effectif normal, lorsque l'employeur est tenu de déclarer leur rémunération pour le calcul du montant des cotisations.

(Par dérogation à l'alinéa précédent, les journées d'interruption visées à l'article 41, 17°, sont traitées, pour le calcul du montant du pécule de vacances, comme des journées de travail effectif normal.) <L 2006-12-27/30, art. 178, 043; En vigueur : 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187>

Art. 43.<AR 2004-06-22/31, art. 7, 039; En vigueur : 01-01-2003; voir aussi AR 2004-06-22/31, art. 25, premier tiret> La durée de l'assimilation est limitée :

en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à réparation :

a)à la période d'incapacité temporaire totale;

b)aux douze premiers mois de la période d'incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, à condition que le pourcentage de l'incapacité temporaire partielle reconnu, soit au moins égal à 66 p.c. [7 en cas d'application de l'article 34 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci coordonnées le 3 juin 1970 en ce qui concerne les maladies professionnelles et de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail en ce qui concerne les accidents du travail, la condition relative au pourcentage de l'incapacité temporaire partielle de 66 % n'est pas d'application]7;

en cas d'accident non visé au 1° : aux douze premiers mois de l'interruption de travail.

Toute nouvelle interruption de travail qui survient, pour cause d'accident, après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas quatorze jours est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente;

en cas de maladie non visée au 1° : aux douze premiers mois de l'interruption de travail.

Toute nouvelle interruption de travail qui survient, pour cause de maladie, après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas quatorze jours, est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente;

en cas de repos de maternité ou de congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail : les périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

dans le cas prévu à l'article 41, 5° : aux douze derniers mois de l'interruption de travail. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs dont le terme normal de service est inférieur à douze mois et qui sont maintenus sous les drapeaux au delà de ce terme, pour des raisons d'ordre disciplinaire, l'assimilation est limitée à la période précédant le montant de leur renvoi dans leur foyer, qui correspond à la durée de leur terme normal de service;

en cas d'allaitement tel que prévu à l'article 41, 14° : à la période pendant laquelle la titulaire allaitante peut prétendre à l'indemnité de maternité visée à l'article 219bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

en cas de congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [6 ...]6(...) : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30, § 2 (...), de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [6 ...]6; <AR 2006-02-14/39, art. 6, 1°, 041; En vigueur : 25-07-2004>

(8° en cas de congé d'adoption visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [6 ...]6 : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30ter, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [6 ...]6.) <AR 2006-02-14/39, art. 6, 2°, 041; En vigueur : 25-07-2004>

["1 9\176 aux p\233riodes d'adaptation temporaire de la dur\233e du travail d'un quart ou d'un cinqui\232me, pr\233vues \224 l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 d\233cembre 2002; 10\176 aux p\233riodes de r\233duction des prestations de travail d'un 1/5e ou d'un 1/2, vis\233es \224 l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en mati\232re d'emploi pendant la crise; 11\176 aux p\233riodes de suspension totale ou partielle de l'ex\233cution du contrat de travail vis\233es \224 l'article 23 la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en mati\232re d'emploi pendant la crise;"°

["3 11\176bis aux p\233riodes de suspension totale ou partielle de l'ex\233cution du contrat de travail, [4 telles que vis\233es \224 l'article 6, \167 1er de la loi du 1er f\233vrier 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'ex\233cution de l'accord interprofessionnel;\" sont remplac\233s par les mots \"telles que vis\233es au chapitre II/1 du Titre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail"° ;]3

["2 12\176 en cas de cong\233 pour soins d'accueil vis\233 par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : aux p\233riodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 pr\233cit\233e;"°

["5 13\176 en cas de pause d'allaitement, telle que pr\233vue \224 l'article 41, 22\176 : \224 la p\233riode pr\233vue \224 l'article 6, de la convention collective de travail n\176 80 du 27 novembre 2001 instaurant un droit aux pauses d'allaitement;"°

["8 14\176 en cas de [9 cong\233 parental d'accueil"° visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée;]8

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(1AR 2009-12-30/06, art. 8, 044; En vigueur : 01-07-2009)

(2AR 2010-10-15/04, art. 10, 045; En vigueur : 01-01-2009)

(3AR 2012-03-04/15, art. 2, 047; En vigueur : 01-02-2011)

(4AR 2013-08-30/31, art. 6,1°, 051; En vigueur : 01-01-2012)

(5AR 2013-08-30/31, art. 6,2°, 051; En vigueur : 01-01-2013)

(6AR 2015-10-12/04, art. 4, 053; En vigueur : 11-08-2013)

(7AR 2018-06-07/05, art. 3, 056; En vigueur : 01-01-2018)

(8AR 2019-12-20/31, art. 6, 058; En vigueur : 01-01-2020)

(9AR 2022-05-08/05, art. 1, 061; En vigueur : 11-07-2022)

Art. 44.<AR 17-7-1979, art. 6> L'employé (ou l'apprenti employé) ne peut bénéficier des assimilations prévues à l'(article 41, 6° a 11°), que s'il présente à son employeur un document justificatif émanant du secrétariat ou du greffe de l'organisme, de l'institution, de la juridiction ou du syndicat intéressé. <AR 1995-05-15/48, art. 6, 019; En vigueur : 10-12-1995><AR 2001-06-10/60, art. 24, 034; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 45.Sauf dans les cas prévus aux articles 46 et 67, l'employeur paie à son employé (ou à son apprenti employé) : <AR 1995-05-15/48, art. 7, 019; En vigueur : 10-12-1995>

à la date habituelle, la part du pécule visée à l'article 38, 1°, et/ou avec les autres commissions du mois pendant lequel il prend ses vacances principales, celle visée à l'article 39, alinéa 1er;

lors de l'octroi des vacances principales, la part du pécule visée à l'article 38, 2°, (et/ou à l'article 39, alinéa 3.) <AR 1993-12-23/46, art. 2, 017; En vigueur : 20-05-1990>

Art. 46.<L 2006-12-27/30, art. 179, 043; En vigueur : 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187> § 1er. Lorsqu'un employé ou un apprenti employé est appelé sous les armes ou lorsque l'interruption de la carrière professionnelle comme déterminée à l'article 100 de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 prend cours, ou lorsqu'une période de crédit-temps comme déterminée à l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, visée à l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, prend cours ou lorsque son contrat prend fin, son employeur lui paie, au moment de son départ 15,34 p.c. des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant l'exercice de vacances en cours, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif normal.

Si l'employé ou l'apprenti employé n'a pas encore pris les vacances afférentes a l'exercice précédent, l'employeur lui paie en outre 15,34 p.c. des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant cet exercice de vacances, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif normal.

Les alinéas précédents s'appliquent également aux employés occupés dans le cadre d'un contrat de travail visé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition d'utilisateurs.

["6 \167 1er/1. Pour les footballeurs r\233mun\233r\233s qui sont li\233s par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 f\233vrier 1978 relative au contrat de travail du sportif r\233mun\233r\233 le p\233cule simple de vacances de sortie et le p\233cule double de sortie sont calcul\233s comme suit : 1\176 Le simple p\233cule de vacances de sortie est \233gal \224 la moiti\233 de: - Pour la partie fixe du salaire : par mois r\233ellement prest\233 ou assimil\233 au cours de l'ann\233e de vacances aupr\232s de l'employeur actuel, un suppl\233ment \233gal \224 1/12 de 100 p.c. du salaire brut fixe complet gagn\233 normalement du mois de d\233part ; - Pour la partie variable du salaire : par mois prest\233 ou assimil\233 au cours de l'ann\233e de vacances aupr\232s de l'employeur actuel, un suppl\233ment \233gal \224 1/12 de la prime de b\233n\233fice brute compl\232te contractuelle ou convenue de la premi\232re \233quipe dans la comp\233tition nationale belge d'application au premier match de comp\233tition de la nouvelle saison dans de l'exercice de vacances, ind\233pendamment du fait si le joueur a particip\233 effectivement \224 ce match. Au cas o\249 le footballeur r\233mun\233r\233 n'\233tait pas en service de l'employeur actuel \224 ce moment-l\224, le calcul doit se faire sur la premi\232re prime normale de b\233n\233fice due. Le simple p\233cule de vacances de sortie s'\233l\232ve toutefois au minimum \224 1/12 du salaire minimum pour les footballeurs r\233mun\233r\233s. En cas de prestations incompl\232tes au cours d'un mois, le calcul se fait au prorata des jours r\233ellement prest\233s ou assimil\233s au cours du mois en question. 2\176 Le montant du double p\233cule de vacances de sortie est \233gal au montant du simple p\233cule de vacances de sortie."°

§ 2. Dans les cas visés par le § 1er, l'employeur remet à l'employé ou à l'apprenti employé, pour chacun de ces exercices de vacances, une attestation indiquant :

la période pendant laquelle l'employé ou l'apprenti employé a été occupé à son service et éventuellement les périodes assimilées;

le temps de travail convenu dans le contrat et, le cas échéant, la (les) modification(s), intervenues, conformément au § 3;

les montants bruts des pécules de vacances simple et double qui ont été payés et, le cas échéant, les périodes auxquels ces montants correspondent;

les cotisations payées par l'employeur sur les montants déclarés en application de l'article 23bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

le cas échéant, le nombre de jours de congés déjà pris par l'employé et le régime de travail dans lequel ces jours de congés ont été pris.

["3 6\176 les montants bruts du p\233cule de vacances suppl\233mentaires qui a \233t\233 pay\233; 7\176 le nombre de jours de cong\233s suppl\233mentaires d\233j\224 pris par l'employ\233 et le r\233gime de travail dans lequel ces jours de cong\233s ont \233t\233 pris;"°

["7 8\176 le nombre de jours de vacances report\233s en vertu de l'article 64, 1\176/1;"°

["8 9\176 la partie du p\233cule de vacances qui correspond \224 la r\233mun\233ration normale des jours de vacances constitue un paiement anticip\233 pour les vacances \224 prendre chez un autre employeur. Les jours de vacances pris chez le nouvel employeur sur la base de l'attestation de vacances seront pay\233s chez celui-ci sous d\233duction d'un montant forfaitaire correspondant \224 90 % du salaire journalier brut de l'employ\233 du mois durant lequel l'employ\233 prendra ses jours de vacances. Au mois de d\233cembre de l'ann\233e de vacances ou au plus t\244t \224 la fin du contrat de travail, l'employeur proc\232dera aux corrections \233ventuelles r\233sultant de la diff\233rence entre le simple p\233cule de vacances de 10% qui a \233t\233 vers\233 par l'employeur pendant l'ann\233e de vacances, les jours de vacances prom\233rit\233s chez le pr\233c\233dent employeur et le p\233cule de vacances effectivement d\251 par l'employeur, duquel a \233t\233 d\233duit le simple p\233cule de vacances d\233j\224 vers\233 par le pr\233c\233dent employeur. L'employeur informe l'employ\233 via la fiche salariale du montant retenu/vers\233 suite aux corrections effectu\233es."°

En ce qui concerne l'employé intérimaire visé à l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'attestation afférente au pécule de vacances ne doit lui être remise qu'à la fin de l'exercice de vacances; si toutefois sa dernière occupation en tant qu'intérimaire survient avant la fin de l'exercice de vacances, l'attestation doit lui être remise au terme de cette occupation.

§ 3. [5 Lorsqu'un employé occupé chez un même employeur diminue le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées, cet employeur procède, avec le paiement de la rémunération afférente au mois de décembre de l'année de vacances, à la liquidation du pécule de vacances comme indiqué aux alinéas suivants.

L'employeur paie à l'employé le simple pécule de vacances correspondant aux jours de vacances non pris. Ce simple pécule de vacances est égal à 7,67 pc. des rémunérations brutes gagnées chez cet employeur durant l'exercice de vacances, éventuellement augmentées d'une rémunération fictive pour les jours d'interruption de travail assimilés à des journées de prestations effectives de travail, diminuées du simple pécule de vacances que l'employé a déjà reçu et qui a été calculé sur base du régime de travail de l'employé au moment où il a pris ses vacances.

L'employeur paie également avec le paiement de la rémunération du mois de décembre de l'année de vacances le double pécule de vacances. Ce double pécule de vacances est égal à 7,67 pc. des rémunérations brutes gagnées chez cet employeur durant l'exercice de vacances, éventuellement augmenté d'une rémunération fictive pour les jours d'interruption de travail assimilés à des jours de prestations effectives, diminuées du double pécule de vacances que l'employé a déjà reçu et qui a été calculé sur base du régime de travail de l'employé au moment où il a pris ses vacances]5

Il n'est cependant pas tenu compte des primes de fin d'année qui ont un caractère fixe, c'est-à-dire de celles dont l'octroi n'est pas lié à l'évaluation des prestations de l'employé, à sa productivité, au résultat de l'entreprise ou d'une section de celle-ci ou à tout critère rendant le paiement incertain et variable.

["1 Les alin\233as pr\233c\233dents ne s'appliquent pas aux mesures de r\233duction du temps de travail mentionn\233es dans la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en mati\232re d'emploi pendant la crise [2 ainsi qu'aux mesures de r\233duction du temps de travail [4 telles que vis\233es au chapitre II/1 du Titre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail"° ]2]1

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(1AR 2009-12-30/06, art. 9, 044; En vigueur : 01-07-2009)

(2AR 2012-03-04/15, art. 3, 047; En vigueur : 01-02-2011)

(3AR 2012-06-19/03, art. 3, 048; En vigueur : 01-04-2012)

(4AR 2013-08-30/31, art. 7, 051; En vigueur : 01-01-2012)

(5AR 2013-11-07/26, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2014)

(6AR 2022-11-23/02, art. 1, 062; En vigueur : 01-01-2022; Abrogé : 01-01-2023)

(7AR 2023-02-08/08, art. 3, 063; En vigueur : 01-01-2023)

(8AR 2023-09-28/06, art. 1, 064; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 47.Le montant journalier de la rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des (jours de travail effectif normal) est égal à la rémunération journalière due à l'employé (ou à l'apprenti employé) au moment où survient l'événement donnant lieu à assimilation. <AR 1995-05-15/48, art. 9, 019; En vigueur : 10-12-1995><AR 2001-06-10/60, art. 27, 034; En vigueur : 01-01-2003>

Toutefois, pour les employés dont la rémunération est totalement variable (commissions, primes, pourcentages, remises, etc.), la rémunération journalière fictive est égale à la rémunération quotidienne moyenne effectivement gagnée au cours des douze mois précédant le mois au cours duquel survient l'événement donnant lieu à assimilation. <AR 1995-05-15/48, art. 9, 019; En vigueur : 10-12-1995>

Si l'employé a été occupé moins de douze mois par l'employeur donnant lieu à assimilation, la rémunération journalière fictive est égale à la rémunération quotidienne moyenne gagnée chez cet employeur au cours des mois qui précèdent celui pendant lequel est survenu l'événement donnant lieu à assimilation.

Pour les employés dont la rémunération n'est que partiellement variable, les dispositions de l'alinéa 1er du présent article sont applicables pour la partie fixe et les dispositions des alinéas 2 et 3 sont applicables pour la partie variable, sous réserve d'autres décisions prises sous forme de convention collective.

Art. 48.[1 Au moment où l'employé ou l'apprenti employé visé à l'article 46 prend ses vacances proméritées sur la base d'une attestation de vacances, il remet les attestations reçues en application de cet article à l'employeur qui l'occupe à ce moment.

Cet employeur paie le simple pécule de vacances en retenant un montant forfaitaire de 90 % du salaire journalier brut du mois au cours duquel l'employé prend ses vacances.

L'employeur verse également un double pécule de vacances calculé conformément aux dispositions des articles 38 ou 39 lors de la prise du congé principal, sous déduction pour l'année d'exercice de vacances du double pécule de vacances qui a déjà été payé en application de l'article 46, § 1er.

Au mois de décembre de l'année de vacances ou au plus tôt à la fin du contrat de travail, l'employeur procède aux corrections éventuelles résultant de la différence entre le simple pécule de vacances de 10% qui a été versé par l'employeur pendant l'année de vacances, les jours de vacances promérités chez le précédent employeur et le pécule de vacances effectivement dû par l'employeur, duquel a été déduit le simple pécule de vacances déjà versé par le précédent employeur. L'employeur informe l'employé via la fiche de salaire du montant retenu/versé suite aux corrections effectuées.

Ces déductions opérées ne peuvent toutefois pas dépasser le pécule de vacances qui aurait été dû par l'employeur qui occupe l'employé ou l'apprenti employé au moment des vacances pour les prestations que celui-ci a effectuées chez d'autres employeurs au cours de l'exercice de vacances précédent, si ces prestations avaient été effectuées à son service.

Le mode de calcul mentionné ci-dessus est sans préjudice de la prérogative pour l'employeur de procéder à une déduction effective par jour de congé.

L'employeur doit, à la demande du travailleur, l'informer de manière détaillée du mode de calcul appliqué et des modalités du décompte dans un aperçu compréhensible par le canal le plus approprié.

L'excédent éventuel du simple pécule de vacances versé par l'employeur est considéré comme une avance en argent au sens de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]1

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(1AR 2023-09-28/06, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 49.[1 L'employeur paie à l'employé ou à l'apprenti employé qui a été occupé en qualité d'ouvrier ou d'apprenti ouvrier, au cours de l'exercice de vacances, son simple pécule de vacances en retenant un montant forfaitaire de 90 % du salaire journalier brut du mois au cours duquel l'employé prend ses vacances et après avoir effectué la retenue visée à l'article 15.

Lorsqu'un employé ou un apprenti employé a été occupé en qualité d'ouvrier ou d'apprenti ouvrier au cours de l'exercice de vacances, son employeur lui paie au moment des vacances principales, le double pécule de vacances calculé conformément aux dispositions des articles 38 ou 39, sous déduction du montant brut du double pécule de vacances que la Caisse de vacances a attribué à l'ouvrier après avoir effectué la retenue visée à l'article 15.

Cette déduction ne peut dépasser le pécule de vacances qui aurait été dû par l'employeur qui occupe l'employé ou l'apprenti employé au moment des vacances si l'ouvrier avait été occupé à son service en qualité d'employé ou d'apprenti employé.

Au mois de décembre de l'année de vacances ou au plus tôt à la fin du contrat de travail, l'employeur procède aux corrections éventuelles résultant de la différence entre le simple pécule de vacances de 10% qui a été versé par l'employeur pendant l'année de vacances, les jours de vacances promérités chez le précédent employeur et le pécule de vacances effectivement dû par l'employeur, dont a été déduit le simple pécule de vacances de départ déjà versé par la Caisse de vacances et après avoir effectué la retenue visée à l'article 15. L'employeur informe l'employé via la fiche de salaire du montant retenu/versé suite aux corrections effectuées.

Le mode de calcul mentionné ci-dessus est sans préjudice de la prérogative pour l'employeur de procéder à une déduction effective par jour de congé.

L'employeur doit, à la demande de l'employé, l'informer de manière détaillée du mode de calcul appliqué et des modalités du décompte dans un aperçu compréhensible par le canal le plus approprié.

L'excédent éventuel du simple pécule de vacances versé par l'employeur est considéré comme une avance en argent au sens de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]1

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(1AR 2023-09-28/06, art. 3, 064; En vigueur : 01-01-2023)

Section 2.- Vacances supplémentaires des jeunes employés.

Art. 50.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 51.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 52.(Abroge) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

(NOTE : La modification de cet article par AR 2001-06-10/60, art. 28, n'a pu être intégrée, le législateur n'ayant pas tenu compte de l'abrogation de celui-ci par AR 2001-06-13/32, art. 10 : voir version archivée n° 31. L'article 28 de l'AR 2001-06-10/60 a d'ailleurs été rapporté par AR 2003-03-12/42, art. 1.)

Art. 53.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 53bis.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

(NOTE : La modification de cet article par AR 2001-06-10/60, art. 29 n'a pu être intégrée, le législateur n'ayant pas tenu compte de la dernière modification de celui-ci par AR 2001-06-13/32 : voir version archivée n° 31. L'art. 29 de l'AR 2001-06-10/60, art. 29, a d'ailleurs été rapporté par AR 2003-03-12/42, art. 1.)

Art. 53ter.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 54.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 55.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 56.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

(NOTE : La modification de cet article par AR 2001-06-10/60, art. 30, ED 01-01-2003, n'a pu être intégrée, le législateur n'ayant pas tenu compte de l'abrogation de celui-ci par AR 2001-06-13/32 avec effet au 01-01-2001: voir version archivée n° 31. L'art. 30 de l'AR 2001-06-10/60 a d'ailleurs été rapporté par AR 2003-03-12/42, art. 1.)

Art. 57.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 58.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 59.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Chapitre 2.- Durée des vacances.

Section 1ère.- Vacances ordinaires.

Art. 60.<AR 9-4-1975, art. 6> La durée des vacances est déterminée à raison de deux jours par mois de prestations effectives ou d'interruption de travail assimilée à du travail effectif chez un ou plusieurs employeurs au cours de l'exercice de vacances.

["1 Les vacances l\233gales ne peuvent exc\233der quatre semaines [2 , sauf dans les cas du report pr\233vu \224 l'article 64, 1\176/1"° ]1

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(1AR 2013-08-30/27, art. 3, 049; En vigueur : 01-01-2013)

(2AR 2023-02-08/08, art. 4, 063; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 61.Pour le calcul de la durée des vacances, sont assimilées à des journées de travail effectif, les journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif pour le calcul du pécule de vacances en application des articles 41 à 44 ainsi que les journées à prendre en considération en vertu de la législation sur l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an [1 , les jours de vacances supplémentaires visés aux articles 37undecies et 62quinquies]1 et les jours de vacances annuelles.

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(1AR 2013-08-30/31, art. 8, 051; En vigueur : 01-04-2012)

Section 2.- Vacances supplémentaires des jeunes employés.

Art. 62.(Abrogé) <AR 2001-06-13/32, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2001>

Chapitre 3.- [1 Vacances supplémentaires.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 7, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Section 1ère.[1 Pécule de vacances supplémentaires.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 8, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Art. 62bis.[1 Conformément aux dispositions de l'article 38, 1°, l'employeur paie au travailleur, à la date habituelle du paiement du salaire, un montant équivalent à sa rémunération normale afférente aux jours de vacances supplémentaires.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 8, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Art. 62ter.[1 Le pécule visé à l'article 62bis vient en déduction des paiements ultérieurs du pécule de vacances visé à l'article 38, 2°.

La déduction doit se faire sur le paiement du pécule de l'année qui suit la prise de vacances supplémentaires ou, le cas échéant, sur les pécules de vacances visés à l'article 46.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 8, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Art. 62quater.[1 Pour le calcul du montant du pécule supplémentaire sont considérées comme des journées de travail :

les journées d'interruption de travail visées à l'article 41, selon les modalités fixées par les articles 42 à 44 inclus;

les journées de vacances annuelles visées à l'article 3 ainsi que les vacances supplémentaires.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 8, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Section 2.[1 Durée des vacances supplémentaires.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 9, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Art. 62quinquies.[1 Dès la dernière semaine de la période d'amorçage, le travailleur qui remplit les conditions fixées à l'article 3bis a le droit de prendre un maximum de six jours de vacances dans un régime de travail de six jours par semaine. Si le travailleur est occupé dans un autre régime de travail, il a droit à des jours de vacances proportionnellement au régime de travail qui est le sien durant sa période d'amorçage.

Après la période d'amorçage, la durée des vacances est déterminée à raison de deux jours par mois de prestations effectuées chez un ou plusieurs employeurs si le travailleur est occupé en régime de travail de six jours par semaine. Si le travailleur est occupé dans un autre régime de travail, il a droit à des jours de vacances proportionnellement à son régime de travail.

La durée des vacances ainsi déterminée est diminuée du nombre de jours de congés visé à l'article 3.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 9, 048; En vigueur : 01-04-2012)

Art. 62sexies.[1 Pour le calcul de la durée des vacances supplémentaires sont considérées comme des journées de travail effectif :

les journées d'interruption de travail visées à l'article 41, selon les modalités fixées par les articles 42 à 44 inclus;

les journées de vacances annuelles visées à l'article 3 ainsi que les vacances supplémentaires.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/03, art. 9, 048; En vigueur : 01-04-2012)

TITRE IV.- DISPOSITIONS COMMUNES.

Art. 63.Les commissions paritaires peuvent prendre des décisions quant à la date des vacances et à leur fractionnement éventuel. Le Ministre de la Prévoyance sociale doit être informé de ces décisions au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être prises.

Si la commission paritaire n'a pas communiqué sa décision pour la date précitée, le conseil d'entreprise peut prendre des décisions sur le même objet. A défaut de conseil d'entreprise ou de décision prise par lui, les dispositions peuvent résulter d'accords d'entreprise entre, d'une part, l'employeur et, d'autre part, la délégation syndicale, ou à défaut de cette dernière, les travailleurs. En l'absence de décision prise à ces divers niveaux, les dispositions résulteront d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur.

Art. 64.Les règles suivantes sont d'application tant pour les mesures collectives que pour les accords individuels :

les vacances doivent être octroyées dans les douze mois qui suivent la fin de l'exercice de vacances;

["2 1\176/1 sans pr\233judice du 1\176, les vacances qui restent encore \224 prendre suite \224 l'une des causes de suspensions pr\233vues aux articles 16, 1\176, 2\176, 3\176, 4\176 15\176, 18\176, 19\176, 22\176 et 24\176, et 41, 1\176, 2\176, 3\176, 4\176, 13\176, 15\176, 16\176, 21\176 et 23\176, doivent \234tre prises dans les vingt-quatre mois qui suivent la fin de l'ann\233e de vacances pour laquelle ces journ\233es de vacances restent encore \224 prendre;"°

lorsqu'ils s'agit de chefs de famille, les vacances octroyées de préférence pendant la période des vacances scolaires;

une période continue de vacances d'une semaine doit être en tout cas assurée;

sauf demande contraire des travailleurs intéressés, une période continue de trois semaines et de deux semaines de vacances doit être assurée entre le 1er mai et le 31 octobre, respectivement aux travailleurs âgés de moins de 18 ans à la fin de l'exercice de vacances et aux autres travailleurs;

(en ce qui concerne la période se situant au-delà des deux ou des trois premières semaines, selon qu'ils s'agit de travailleurs âgés de 18 ans au moins ou de 18 ans à l'expiration de l'exercice de vacances, les modalités d'octroi seront telles qu'elles sauvegardent au maximum le temps global consacré à la production; dans la mesure du possible, ces journées de vacances seront prises dans des périodes de moindre activité ou à l'occasion de fêtes régionales, locales ou autres;) <AR 9-4-1975, art. 8>

(sans préjudice des dispositions visées sub 3° et 4°, la prise de demi-jours de vacances est interdite sauf en ce qui concerne :

a)les demi-jours de vacances qui sont complétés par un demi-jour de repos habituel [1 ou par un demi-jour de vacances supplémentaires;]1;

["1 a/1) les demi-jours de vacances suppl\233mentaires qui sont compl\233t\233s soit par un demi-jour de repos habituel, soit par un demi-jour de vacances ordinaires;"°

b)le fractionnement en demi-jours de trois journées de la quatrième semaine de vacances, sur demande du travailleur. L'employeur peut cependant s'opposer à ce fractionnement si cela est de nature à désorganiser le travail dans l'entreprise.) <AR 17-7-1979, art. 7>

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(1AR 2013-08-30/31, art. 9, 051; En vigueur : 01-01-2013)

(2AR 2023-02-08/08, art. 5, 063; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 65.A défaut de décision ou d'accord de caractère collectif, sur les dates de vacances et leur fractionnement éventuel, le travailleur âgé de 18 ans à la fin de l'exercice de vacances peut demander l'adjonction de la troisième semaine de vacances aux deux premières; l'employeur peut cependant s'y opposer si cela est de nature a désorganiser le travail dans l'entreprise.

(La quatrième semaine peut pareillement être adjointe aux autres semaines de vacances, quel que soit l'âge du travailleur.) <AR 9-4-1975, art. 9>

Art. 66.[1 Sans préjudice des dispositions de l'article 68, 2°, le travailleur qui est dans l'impossibilité de prendre ses vacances pour l'une des raisons citées :

a)aux articles 16, 5° à 10° inclus, 12° et 16°, et 41, 5° à 10° inclus, 12° et 14°, conserve, même en cas de vacances collectives, le droit aux jours de vacances jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivent l'exercice de vacances;

b)aux articles 16, 1°, 2°, 3°, 4°, 15°, 18°, 19°, 22° et 24°, et 41, 1°, 2°, 3°, 4° 13°, 15°, 16°, 21° et 23°, conserve, même en cas de vacances collectives, le droit aux jours de vacances jusqu'à l'expiration des vingt-quatre mois qui suivent la fin de l'année de vacances pour laquelle ces jours de vacances restent encore à prendre;]1

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(1AR 2023-02-08/08, art. 6, 063; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 67.<L 2006-12-27/30, art. 180, 043; En vigueur : 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187> Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque, à la fin de l'année de vacances :

l'employé se trouve dans l'impossibilité de prendre tout ou partie de ses vacances;

suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail non prévue par l'article 46, l'employé a été dans l'impossibilité de prendre tout ou partie du nombre de jours de vacances promérités.

L'employeur est tenu de payer à l'employé, au plus tard le 31 décembre de l'année de vacances, le pécule de vacances afférent aux jours de vacances non pris, comme indiqué ci-après :

la rémunération normale afférente aux jours de vacances non encore pris sur base de la rémunération du mois de décembre;

si le double pécule de vacances n'a pas été payé ou pas totalement payé à l'employé, un supplément égal à 92 p.c. de la rémunération de décembre divisé par respectivement 24, 20, 16, 12, 8, 4, lorsque l'employé est occupé respectivement dans les régimes de 6, 5, 4, 3, 2 et 1 jours de travail par semaine et multiplié par le nombre de jours non pris.

Art. 67bis.[1 Les dispositions de cet article sont applicables lorsqu'au terme de l'année de vacances, l'employé se trouve dans l'impossibilité de prendre ses vacances dans les cas prévus à l'article 64, 1°/1.

L'employeur doit payer à l'employé, au plus tard le 31 décembre de l'année de vacances, le pécule de vacances relatif aux jours de vacances encore à prendre dans les vingt-quatre mois, comme indiqué à l'article 67, alinéa 2.]1

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(1Inséré par AR 2023-02-08/08, art. 7, 063; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 68.e peuvent être imputés sur les jours de vacances annuelles :

les journées à prendre en considération en vertu de la législation relative à l'octroi des salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an;

[3 a) les jours d'interruption de travail visés aux articles 16, 1° à 4° inclus, 10°, 15°, 18°, 19°, 22° et 24°, et 41, 1° à 4° inclus, 10°,13°, 15°,16°, 21° et 23°;

b)les jours d'interruption de travail dans le cas visé aux articles 16, 5° à 9° inclus, 12°, 16° et 23°, et 41, 5° à 9° inclus, 12°, 14° et 22°, à moins que ceux-ci ne surgissent aux cours des vacances;]3

les jours de repos imposés par les lois et arrêtés réglementant la durée du travail et le repos du dimanche;

le jour habituel d'inactivité lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours et tout autre jour habituel d'inactivité résultant de la réduction de la durée du travail en dessous de la limite hebdomadaire fixée par les lois sur la durée du travail et leurs arrêtés d'exécution; toutefois un jour habituel d'inactivité peut être imputé sur les journées de vacances par tranche complète de six jours de vacances successifs ou non, sous réserve d'autres dispositions prises en commission paritaire.

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(1AR 2013-08-30/31, art. 10, 051; En vigueur : 01-01-2013)

(2AR 2019-12-20/31, art. 7, 058; En vigueur : 01-01-2020)

(3AR 2023-02-08/08, art. 8, 063; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 69.A défaut d'une fixation des dates de vacances conformément à la procédure prévue à l'article 63, le Ministre de la Prévoyance sociale peut, quand l'organisation du travail l'exige, autoriser une ou plusieurs entreprises à fractionner les vacances à condition de respecter les dispositions de l'article 64, 3° et 4°.

Art. 70.<AR 29-5-1973, art. 1> En cas de désaccord sur les dates des vacances et sur leur fractionnement, le différend est tranché par les juridiction du travail.

TITRE V._ CONTROLE ET SANCTIONS.

Art. 71.Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les inspecteurs [1 de l'administration Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]1 sont chargés de surveiller l'application des lois coordonnées sur les vacances annuelles des travailleurs salariés et des arrêtés pris en vertu de celles-ci.

Les chefs d'entreprises sont tenus de leur communiquer à leur demande et sans déplacement, les documents dont la tenue et sans déplacement, les documents dont la tenue est exigée en matière de vacances annuelles par la législation et la réglementation relative à la simplification de documents, dont la tenue est imposée par la législation sociale.

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(1AR 2017-06-22/02, art. 8, 055; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 72.L'employeur est tenu d'indiquer dans son règlement de travail, la dénomination de la caisse de vacances à laquelle il est affilié.

Art. 73.<AR 5-8-1971, art. 10> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions des articles 54 à 61 des lois coordonnées.

TITRE VI._ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 74.<disposition transitoire>

Art. 75.Pour l'application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions de commissions paritaires, antérieures à la date de la publication du présent arrêté et qui se réfèrent à la notion de grève telle qu'elle est définie par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, est considérée comme grève, la grève qui :

a)a été précédée d'une tentative de conciliation faite par un conciliateur choisi par les parties ou, à la demande de l'une d'elles, par le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions;

b)n'est intervenue qu'à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire dont relève l'entreprise.

Le préavis est notifié, soit par une lettre recommandée à la poste adressée à chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le procès-verbal d'une réunion de conciliation. La notification peut au plus tôt être donnée le septième et, s'il s'agit d'employés, le quinzième jour qui suit la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné.

Le préavis prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié. Sa durée est d'au moins sept jours et, s'il s'agit d'employés, d'au moins quatorze jours.

Art. 76.L'arrêté royal du 5 avril 1958 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1959, 4 septembre 1963, 15 juin 1964 et 8 juillet 1964, est abrogé.

Art. 77.Le présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 1967 s'appliquera pour la première fois aux vacances à prendre en 1967.

Art. 78.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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