Texte 2020043036
Article 1er.L'article 24 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit:
" Art. 24. Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants:
a),94 pour les cigares;
b),33 pour les cigarettes;
c),16 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.
Par prix unitaire, il y a lieu d'entendre:
a)en ce qui concerne les fabricats indigènes ou provenant d'un Etat membre : la valeur hors taxe du produit;
b)en ce qui concerne les fabricats importés : la valeur en douane, éventuellement majorée des droits d'entrée et des taxes d'effet équivalent qui sont dus. ".
Art. 2.L'article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit:
" Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits:
Sigaren, per stuk | 0,53 EUR | Cigares, par pièce | 0,53 EUR |
Sigaretten, per stuk | 0,47 EUR | Cigarettes, par pièce | 0,47 EUR |
Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten, en andere soorten rooktabak, per kilogram | 267,83 EUR. ". | Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme | 267,83 EUR. ". |
Art. 3.Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, l'annexe X, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2019, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE X - PRIX MOYENS PONDERES
ANNEE | CIGARES | CIGARETTES | TABAC A FUMER |
1er février 2012 | 240 EUR par 1.000 pièces | 233,3201 EUR par 1.000 pièces | 86,5887 EUR par kilogramme |
1er février 2013 | 250 EUR par 1.000 pièces | 238,6680 EUR par 1.000 pièces | 92,1973 EUR par kilogramme |
1er janvier 2014 | 260 EUR par 1.000 pièces | 244,1107 EUR par 1.000 pièces | 100,4816 EUR par kilogramme |
1er janvier 2015 | 265 EUR par 1.000 pièces | 265,4079 EUR par 1.000 pièces | 110,1422 EUR par kilogramme |
1er janvier 2016 | 270 EUR par 1.000 pièces | 275,7362 EUR par 1.000 pièces | 120,4261 EUR par kilogramme |
1er janvier 2017 | 280 EUR par 1.000 pièces | 286,2906 EUR par 1.000 pièces | 134,5033 EUR par kilogramme |
1er janvier 2018 | 315 EUR par 1.000 pièces | 293,9787 EUR par 1.000 pièces | 147,4009 EUR par kilogramme |
1er janvier 2019 | 335 EUR par 1.000 pièces | 304,9598 EUR par 1.000 pièces | 166,2681 EUR par kilogramme |
1er janvier 2020 | 350 EUR par 1.000 pièces | 312,6568 EUR par 1.000 pièces | 178,5538 EUR par kilogramme |