Texte 1994003484
TITRE Ier.- Généralités.
Article 1er.[1 Sans préjudice des dispositions générales et définitions fixées par la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise et par la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, l'on entend pour l'application du présent arrêté, par :
-loi : la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés;
- administration : l'administration des douanes et accises;
- agents : les agents de l'administration des douanes et accises;
- administrateur général : l'administrateur général douanes et accises;
- directeur : le directeur régional des douanes et accises;
- succursale : la succursale chargée de la gestion des signes fiscaux en matière de tabacs manufacturés, en vertu de l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales;
- bureau unique : le bureau créé par les arrêtés ministériels du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des douanes et accises et du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales;
- semaine : du lundi 0 heure au dimanche 24 heure;
- assortiment : l'emballage qui contient au moins onze cigares d'au moins trois espèces différentes, chacune de ces espèces devant être représentée par deux pièces au moins;
- hacheur : quiconque se borne à découper le tabac du planteur d'une manière qu'il soit susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
- prix de vente au détail : le prix de vente figurant sur le signe fiscal;
- [2-fabricant : le possesseur ou le détenteur d'une fabrique de tabacs manufacturés ou de produits assimilés aux tabacs manufacturés ]2;
- planteur : la personne qui assume personnellement la culture, c'est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la plantation jusqu'à la récolte;
- arrêté ministériel : l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.]1
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 2, 068; En vigueur : 01-01-2011)
(2AM 2023-12-26/01, art. 1, 099; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE II.- Entrepôt fiscal.
Chapitre 1er.- Reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé.
Art. 2.[1 Tout opérateur économique ainsi que tout hacheur de tabacs doit se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé.]1
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 3, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 2bis.<inséré par AM 1995-04-05/34, art. 6, En vigueur : 20-04-1995> § 1. Tout personne autre que celles visées à l'article 2 qui détient, reçoit et expédie des tabacs manufacturés [1 non encore revêtus des signes fiscaux]1 ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes :
1°exercer la profession de négociant en tabacs manufacturés ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci ;
2°(disposer d'un stock moyen calculé sur une base annuelle, supérieur à :
- tabac à fumer : 100 kg;
- cigarettes : 100 000 pièces;
- cigares d'un poids de moins de 3 grammes par pièce : 50 000 pièces;
- autres cigares : 25 000 pièces.) <AM 2002-08-26/31, art. 2, 023; En vigueur : 01-09-2002>
§ 2. La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l'un des produits visés au § 1er est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres produits.
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 4, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'annexe I de l'arrêté ministériel, le fabricant doit produire en trois exemplaires, à l'appui de sa demande les pièces suivantes :
a)un plan à échelle réduite avec légende mentionnant les lieux où sont déposées les matières premières ainsi que les machines servant à la fabrication des tabacs manufacturés [1 et des produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés après les mots "tabacs manufacturés]1. Le plan doit également indiquer les divers autres locaux destinés à l'emmagasinage des produits semi-finis et des produits finis ainsi que des produits mis à la consommation;
b)une liste qui énonce :
- l'indication et la destination des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique;
- le nombre et l'emplacement des appareils et machines destinés à couper, torréfier, fabriquer et autrement traiter le tabac, de même que les machines à emballer, étiqueter, etc.;
c)une liste des lieux où il détient des tabacs manufacturés [1 et des produits assimilés aux tabacs manufacturés]1 mis à la consommation.
----------
(1AM 2023-12-26/01, art. 2, 099; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.- Entrée et disposition des locaux.
Art. 4.Le fabricant est tenu d'installer un moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.
Art. 5.Les lieux où sont déposés les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis doivent, en tout temps, être facilement accessibles et convenablement éclairés. Ces lieux ne peuvent contenir d'autres substances que celles destinées à la fabrication des tabacs manufacturés [1 et des produits assimilés aux tabacs manufacturés]1.
----------
(1AM 2023-12-26/01, art. 3, 099; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.Aucune communication ne peut exister entre la fabrique de tabac et tout bâtiment qui n'en fait pas partie. La fabrication et le commerce de détail des produits du tabac ne peuvent se faire dans les mêmes locaux.
Art. 7.Le fabricant doit donner aux agents la possibilité de déterminer la nature et la quantité des produits présents dans la fabrique ainsi que dans les lieux de stockage.
Art. 8.Tous les appareils et machines destinés à couper, torréfier, fabriquer ou autrement traiter le tabac, de même que les machines à emballer, étiqueter, etc., doivent occuper à demeure, sans qu'ils doivent être fixés au sol, une place déterminée dans la fabrique. Tout changement aux locaux ou à l'outillage de la fabrique qui est de nature à modifier les données de l'autorisation entrepositaire agréé doit, au préalable, être déclaré au directeur.
La déclaration établie sur une formule dont le modèle est prescrit par l' [1 administrateur général ]1 est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple exemplaire.
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 14, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Chapitre 3.
<Abrogé par AM 2010-12-30/01, art. 5, 068; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 9.
<Abrogé par AM 2010-12-30/01, art. 5, 068; En vigueur : 01-01-2011>
Chapitre 4.- Comptabilité.
Art. 10.[1 § 1er. [2 L'entrepositaire agréé doit tenir dans le pays et par lieu de stockage, une comptabilité matières des stocks et des mouvements de tabacs manufacturés et de produits assimilés aux tabacs manufacturés]2.
§ 2. L'agent désigné par l'administrateur général peut agréer toute comptabilité tenue par l'entrepositaire agréé pour autant qu'elle contienne tous les éléments nécessaires au contrôle.
§ 3. Chaque opérateur économique doit tenir, par lieu de stockage, un registre des signes fiscaux n° 504 établi conformément au modèle repris à l'annexe VII.
Il doit justifier l'utilisation régulière des signes fiscaux livrés.]1
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 6, 068; En vigueur : 01-01-2011)
(2AM 2023-12-26/01, art. 4, 099; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 5.- Recensement.
Art. 11.[1 Un contrôle comptable et un recensement sont effectués à une fréquence fixée par l'administrateur général, sous la direction de l'agent désigné par l'administrateur général, en présence de l'entrepositaire agréé ou de son représentant.-1
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 7, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 12.[1 § 1er. Les quantités à représenter doivent être égales à la balance entre, d'une part, les quantités constatées lors du dernier recensement, augmentées des quantités produites et reçues en régime suspensif et, d'autre part, des quantités sorties pour une destination autorisée.
§ 2. Les quantités produites, transformées, reçues et sorties sont établies par un contrôle comptable. Les stocks font l'objet d'une vérification physique.
§ 3. Les agents désignés à l'article 11 doivent contrôler si le nombre de signes fiscaux en stock correspond aux indications reprises dans le registre des signes fiscaux n°504 et si le nombre de signes fiscaux utilisés correspond à la quantité de tabacs manufacturés [2 et des produits assimilés aux tabacs manufacturés]2 sur lesquels les signes fiscaux ont été apposés.
Aucune perte de signes fiscaux n'est acceptée.]1
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 8, 068; En vigueur : 01-01-2011)
(2AM 2023-12-26/01, art. 5, 099; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 13.Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu'ils signent ainsi que l'entrepositaire agréé ou son représentant.
Chapitre 6.- Inactivité.
Art. 14.
<Abrogé par AM 2010-12-30/01, art. 9, 068; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 15.
<Abrogé par AM 2010-12-30/01, art. 9, 068; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 16.[1 § 1er. Le fabricant qui cesse ses activités doit en aviser immédiatement les agents et donner, dans les deux mois suivant la cessation, une destination autorisée aux tabacs manufacturés [2 et des produits assimilés aux tabacs manufacturés]2 non encore mis à la consommation ainsi qu'aux tabacs non manufacturés encore en sa possession.
§ 2. Les agents apposent des scellés sur les machines et autres appareils d'une fabrique en inactivité. L'apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal dressé en deux exemplaires dont un est remis au fabricant.]1
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 10, 068; En vigueur : 01-01-2011)
(2AM 2023-12-26/01, art. 6, 099; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 7.- Dispositions générales.
Art. 17.L'[1 entrepositaire agréé]1 est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.
Les voies et moyens d'accès aux différents locaux, machines et appareils ne peuvent être encombrés par aucun objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux.
Les escaliers et les échelles servant d'accès aux différents locaux de la fabrique doivent être d'un usage commode et être munis d'une rampe et d'un garde-corps solide et être en parfait état d'entretien.
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 11, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 18.L' [1 entrepositaire agréé]1 est tenu, lorsqu'il y est invité par les agents, d'assister aux opérations que ceux-ci effectuent dans ses installations. Il peut toutefois se faire représenter. Dans ce cas, il souscrit une déclaration en double exemplaire, datée et signée, indiquant les nom, prénoms et qualité des personnes qu'il délègue. Les deux exemplaires de cette déclaration sont remis à [2 l'agent désigné par l'administrateur général]2.
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 11, 068; En vigueur : 01-01-2011)
(2AM 2010-12-30/01, art. 13, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 19.L' [1 entrepositaire agréé]1 doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et autres constatations et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire. Il doit, notamment, fournir les emballages destinés aux éventuelles prises d'échantillons.
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 11, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 20.Les registres, fiches et autres attestations remplis, doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de [1 dix ans]1, à dater de la dernière inscription qui y a été faite.
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 12, 068; En vigueur : 01-01-2011)
TITRE III.- Calcul de l'accise.
Art. 21.[1 L'insertion de nouvelles classes de prix donne lieu à la débition des coûts de confection afférents aux signes fiscaux concernés, à l'exception des cas pour lesquels il est satisfait aux conditions fixées par l'administrateur général.]1
----------
(1AM 2016-02-24/02, art. 1, 090; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 22.L'accise est calculée d'après le prix de vente au détail des produits, lequel comprend la valeur d'acquisition de ceux-ci et de leurs emballages - tant intérieurs qu'extérieurs - valeur augmentée non seulement des droits et taxes, mais aussi des frais, commissions et autres éléments qui frappent habituellement les marchandises dans le commerce de détail.
Sauf pendant la période transitoire qui suit une modification de fiscalité ou de prix de vente des produits, il est interdit de fixer un prix de vente au détail différent de celui déjà fixé pour les produits du tabac d'une même marque ou portant la même dénomination, présentés en conditionnements identiques.
Toute modification des prix de vente doit être signalée à l'[1 administrateur général ]1 au moins quinze jours avant la commande effective des signes fiscaux correspondants.
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 14, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 23.<AM 2009-01-22/31, art. 1, 057; En vigueur : 01-02-2009> Comme corollaire à la disposition visée à l'article 22, le prix de vente au détail ne ressortissant que dans des débits publics, l'opérateur n'est admis, en principe, à livrer ses produits qu'à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public.
Art. 24.[1 Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants:
a),94 pour les cigares;
b),33 pour les cigarettes;
c),16 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.
Par prix unitaire, il y a lieu d'entendre:
a)en ce qui concerne les fabricats indigènes ou provenant d'un Etat membre : la valeur hors taxe du produit;
b)en ce qui concerne les fabricats importés : la valeur en douane, éventuellement majorée des droits d'entrée et des taxes d'effet équivalent qui sont dus.]1
----------
(1AM 2020-09-17/16, art. 1, 094; En vigueur : 11-10-2020)
Art. 25.Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 23, les opérateurs peuvent livrer à des personnes autres que des détaillants tenant étalage, tous produits revêtus de signes fiscaux représentant une valeur de même hauteur que ceux apposés sur des produits identiques fournis à des détaillants, alors même que les droits afférents à ces signes fiscaux ne correspondraient pas aux prix ajustés de la manière prescrite aux litteras a) et b) de l'article 24.
La faculté accordée par le présent article est subordonnée à la condition que l'opérateur remette à [1 l'agent désigné par l'administrateur général]1, en double exemplaire, une liste indiquant pour chaque espèce de produit :
a)l'espèce et la marque des produits;
b)le nombre de pièces ou le poids par emballage de vente au détail, selon la base retenue pour la perception du droit d'accise;
c)le prix de vente au détail.
Après l'avoir datée, visée et signée, [1 l'agent désigné par l'administrateur général]1 conserve un exemplaire de la liste et remet l'autre à l'opérateur qui place cet exemplaire avec la fiche de stocks de produits finis.
En cas de changement des prix de vente, l'opérateur fait parvenir à [1 l'agent désigné par l'administrateur général]1 une liste rectificative, en double expédition.
Pour l'application de l'article 23, il faut entendre par étalage dans un endroit accessible au public, notamment les étalages à la vitrine ou à l'intérieur des magasins des détaillants proprement dits (y compris les détaillants qui ne vendent qu'accessoirement des tabacs), les étalages établis à l'intérieur des magasins à rayons multiples, etc., à l'exclusion toutefois des sociétés coopératives dont les locaux ne sont accessibles qu'aux membres de ces associations.
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 13, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 26.[1 Pour les tabacs manufacturés livrés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public, les intéressés visés à l'article 9, § 1er, de la loi fixent eux-mêmes par le choix du prix de vente au détail la catégorie dans laquelle leurs produits doivent être rangés.
Rien ne s'oppose dès lors à ce que les intéressés fassent apposer un signe fiscal correspondant à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Mais une fois le signe apposé, les produits doivent obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur celui-ci.]1
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 2, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 27.Par dérogation aux dispositions de l'article 22, la valeur des emballages n'est pas à comprendre dans le prix de vente au détail lorsqu'il s'agit d'emballages de luxe - tels des caissettes, des coffrets, des boîtes, etc., - ayant par eux-mêmes une valeur commerciale et vendus, à l'état vide, en même temps que les produits du tabac qu'ils doivent contenir. Le prix auquel ces emballages sont mis en vente doit être distinct de celui desdits produits.
TITRE IIIbis.- [1 Paiement de l'accise]1
----------
(1Inséré par AM 2010-12-30/01, art. 15, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 27/1.[1 Lors de la mise à la consommation de tabacs manufacturés, [2 et des produits assimilés aux tabacs manufacturés]2 la perception de l'accise s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique GestTab.
La déclaration électronique de mise à la consommation est complétée conformément aux modalités fixées par l'Administrateur général.]1
----------
(1AM 2019-12-05/02, art. 2, 093; En vigueur : 22-12-2019)
(2AM 2023-12-26/01, art. 7, 099; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 27/2.[1 § 1er. Le dépôt d'une déclaration de mise à la consommation est exigé lorsque le taux d'accise est nul ainsi que lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. En l'occurrence, les dispositions de l'article 27/1 sont d'application.]1
----------
(1AM 2013-07-18/09, art. 2, 083; En vigueur : 06-08-2013)
(2AM 2021-12-10/02, art. 1, 096; En vigueur : 26-12-2021)
TITRE IV.- Signes fiscaux.
Art. 28.[1[2 Les tabacs manufacturés et les produits assimilés aux tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation en Belgique doivent être revêtus d'un signe fiscal belge délivré par l'Etat belge]2. Ce signe fiscal est conforme à la description de l`article 34.
Les tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg doivent être revêtus d`un signe fiscal délivré par l'Etat luxembourgeois. Ce signe fiscal est conforme à la description de l'article 34 mais porte en outre la lettre "L" en caractère gras.]1
----------
(1AM 2016-02-25/02, art. 2, 091; En vigueur : 01-03-2016)
(2AM 2023-12-26/01, art. 8, 099; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 28/1.[1 ous les e-liquides qui se trouvent sur le marché belge doivent être revêtus d'un signe fiscal belge. ]1
----------
(1Inséré par AM 2023-12-26/01, art. 9, 099; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 29.[1 Les signes fiscaux sont livrés en feuilles de 716 x 516 mm. Le découpage des feuilles incombe aux opérateurs.]1
----------
(1AM 2016-02-25/02, art. 3, 091; En vigueur : 01-03-2016)
Art. 30.
<Abrogé par AM 2016-02-25/02, art. 4, 091; En vigueur : 01-03-2016>
Art. 31.
<Abrogé par AM 2016-02-25/02, art. 5, 091; En vigueur : 01-03-2016>
Art. 32.
<Abrogé par AM 2016-02-25/02, art. 6, 091; En vigueur : 01-03-2016>
Art. 33.
<Abrogé par AM 2016-02-25/02, art. 7, 091; En vigueur : 01-03-2016>
Art. 34.[1 § 1er. [4 . Il existe deux sortes de signes fiscaux : la bandelette fiscale et le timbre fiscal.
La bandelette fiscale a la forme d'un rectangle de 75 x 14 mm et est destinée en Belgique exclusivement à être apposée sur les cigares à la pièce.
Le timbre fiscal avec la forme d'un rectangle de 44 x 20 mm est destiné à être apposé sur tous les emballages de cigares, cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, autres tabacs à fumer et produits du tabac chauffés, à l'exception des cigares à la pièce.
Le timbre fiscal avec la forme d'un rectangle de 42 x 18 mm est destiné en Belgique à être apposé sur les e-liquides.]4.
§ 2. Le fond du signe fiscal représente une couronne ainsi que le nom de l'imprimeur, à savoir Fedopress, et la mention "BELGIE-BELGIQUE-BELGIEN-LUXEMBOURG-LETZEBUERG" en texte continu.
§ 3. Les mentions visibles ci-après apparaissent également sur le signe fiscal:
a)[4 l'espèce de tabac manufacturé ou de produit assimilé au tabac manufacturé. Sur les signes fiscaux belge, l'espèce est mentionnée en néerlandais et en français; sur les signes fiscaux luxembourgeois, l'espèce n'apparaît qu'en français]4;
b)le prix maximum de vente exprimé en ;
c)la quantité (nombre de pièces ou poids);
d)un code QR.
§ 4. [3 En ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, c), deuxième tiret, de la loi, l'opérateur économique appose sur le signe fiscal belge un caractère "Ω" qui renvoie à cette sorte spécifique de tabac manufacturé; les modalités d'application relatives à ce caractère sont fixées par l'administrateur général.]3]1
["2 \167 5. Des dispositifs de s\233curit\233 sont int\233gr\233s au signe fiscal conform\233ment aux dispositions de la d\233cision d'ex\233cution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 d\233cembre 2017 concernant les normes techniques n\233cessaires pour les dispositifs de s\233curit\233 appliqu\233s aux produits du tabac. Cela concerne une combinaison des dispositifs de s\233curit\233 suivants: - guillochis - micro-impression - encres r\233actives (semi-apparentes) - fibres de s\233curit\233 non apparentes - encres anti-stokes."°
----------
(1AM 2016-02-25/02, art. 8, 091; En vigueur : 01-03-2016)
(2AM 2019-12-05/02, art. 3, 093; En vigueur : 22-12-2019)
(3AM 2021-12-10/02, art. 2, 096; En vigueur : 26-12-2021)
(4AM 2023-12-26/01, art. 2, 099; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 35.[1 Pour obtenir des signes fiscaux, l'opérateur économique introduit la commande dans le système électronique GestTab au moins 10 jours ouvrables avant la date souhaitée par l'opérateur économique pour la livraison des signes fiscaux.]1
----------
(1AM 2021-12-10/02, art. 3, 096; En vigueur : 26-12-2021)
Art. 36.[1 Les signes fiscaux sont livrés à l'opérateur économique moyennant la constitution d'une garantie établie suivant les modalités fixées par l'administrateur général.]1
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 20, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 37.[1 Les opérateurs économiques enlèvent leurs commandes de signes fiscaux à la succursale.
Lorsque ces opérateurs ne peuvent prendre livraison des signes fiscaux à la succursale, un tiers dûment mandaté peut les y retirer. Cette procuration doit être présentée à la succursale.
Les signes fiscaux commandés peuvent également être expédiés directement à l'adresse des opérateurs économiques, soit par colis express, soit par pli recommandé à la poste, pour autant qu'ils en aient exprimé le désir et fait parvenir à la succursale une déclaration dans laquelle ils dégagent l'Administration de toute responsabilité quant aux manquants constatés lors de la réception des signes fiscaux. Les colis ou plis renfermant les signes fiscaux sont pourvus de scellés administratifs apposés à la succursale.]1
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 21, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 38.Toute livraison de signes fiscaux est couverte par un bordereau n° 502 dont le modèle est repris à l'annexe VI.
Art. 39.[1 Le montant affecté par la succursale comme garantie pour les signes fiscaux livrés à l'opérateur économique, est mentionné sur le bordereau n° 502.]1
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 22, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 40.[1 Seul l'opérateur économique titulaire d'un numéro d'ordre peut obtenir des signes fiscaux. Ce numéro d'ordre est attribué sur la base d'une demande écrite adressée à l'administrateur général. La demande doit indiquer le nom, l'adresse, le numéro BCE et une description succincte des activités de l'opérateur économique. La demande doit être accompagnée d`une copie de l'autorisation entrepositaire agréé de l'opérateur économique et d'une copie de l'acte de cautionnement pour la commande de signes fiscaux.]1
----------
(1AM 2016-02-25/02, art. 10, 091; En vigueur : 01-03-2016)
Art. 41.
<Abrogé par AM 2010-12-30/01, art. 24, 068; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 42.
<Abrogé par AM 2010-12-30/01, art. 24, 068; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 43.
<Abrogé par AM 2010-12-30/01, art. 24, 068; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 44.
<Abrogé par AM 2010-12-30/01, art. 24, 068; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 45.[1 § 1er. Il est interdit à l'opérateur économique d`apposer sur les signes fiscaux des mentions autres que celles prescrites par le présent arrêté.
§ 2. L'opérateur économique ne peut ni céder, à titre gratuit ou onéreux, ni échanger avec un autre opérateur économique des signes fiscaux en sa possession.]1
----------
(1AM 2016-02-25/02, art. 11, 091; En vigueur : 01-03-2016)
Art. 46.[1 § 1er. Les signes fiscaux livrés aux opérateurs économiques ne sont pas échangés par l'Administration.
§ 2. Les signes fiscaux, déjà apposés ou non sur les tabacs manufacturés, [3 et sur les produits assimilés aux tabacs manufacturés]3 qui se trouvent en régime de suspension, peuvent aux conditions déterminées par l'administrateur général être détruits en présence des agents.
§ 3. Les signes fiscaux détruits sont portés en déduction dans la comptabilité de l'entrepositaire agréé.
Les agents dressent un procès-verbal de destruction à viser par l'agent désigné par l'administrateur général. Au vu dudit procès-verbal, la succursale crédite la garantie afférente aux signes fiscaux détruits se trouvant en régime de suspension.
L'opérateur économique paie les frais de confection et de conservation des signes fiscaux détruits, ainsi que les rétributions des agents de surveillance. Ces rétributions sont calculées conformément aux prescriptions de [2 l'arrêté ministériel du 8 avril 2014 fixant les rétributions pour prestations spéciales effectuées par les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises]2.
["3 La r\233introduction en entrep\244t fiscal de tabacs manufactur\233s et de produits assimil\233s aux tabacs manufactur\233s d\233j\224 mis \224 la consommation n'est pas autoris\233e"°
(2AM 2016-02-25/02, art. 12, 091; En vigueur : 01-03-2016)
(3AM 2023-12-26/01, art. 12, 099; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 47.
<Abrogé par AM 2010-12-30/01, art. 27, 068; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 48.
<Abrogé par AM 2010-12-30/01, art. 27, 068; En vigueur : 01-01-2011>
TITRE V.- Conditionnement des tabacs manufacturés mis en vente.
Chapitre 1er.- [1 Cigares]1
----------
(1AM 2016-02-25/02, art. 13, 091; En vigueur : 01-03-2016)
Art. 49.
<Abrogé par AM 2016-02-25/02, art. 14, 091; En vigueur : 01-03-2016>
Art. 50.[1 Les cigares doivent être revêtus chacun d'un signe fiscal lorsqu'ils sont destinés à être vendus à la pièce.
Chaque cigare ne peut être revêtu que d'un signe fiscal. Ce signe fiscal doit le contourner vers le milieu. Une extrémité est collée sur l'autre, de manière à former une bague très adhésive ne pouvant s'enlever que par déchirure.
Si les produits sont chacun complètement entourés d'une feuille d'étain, de mica, de papier cellophane, etc., qui en prend la forme, le signe fiscal doit être collé sur cette feuille ; il doit alors y adhérer fortement de manière que la feuille entourant le produit ne puisse être enlevée sans provoquer la déchirure du signe fiscal.
D'autre part, lorsque le signe fiscal est posé directement sur les cigares, ceux-ci peuvent être recouverts d'une feuille de papier de soie ou d'autres matières, pour autant que cet emballage soit transparent ou conditionné de manière à ce qu'il soit possible de s'assurer, sans enlever l'enveloppe, que les cigares portent le signe fiscal.
Sur les étuis en carton, bois, métal, etc., contenant un seul cigare, le signe fiscal doit être apposé de manière à ce que le cigare ne puisse être enlevé sans le déchirer.]1
----------
(1AM 2016-02-25/02, art. 15, 091; En vigueur : 01-03-2016)
Art. 51.<AM 2009-01-22/31, art. 8, 057; En vigueur : 01-02-2009> Il est loisible à l'opérateur de placer sur le cigare une bague ou une vignette de sa firme, soit à côté du signe fiscal, soit en partie sur celui-ci. Dans ce cas, le prix de vente au détail doit être entièrement visible.
Art. 52.<AM 2002-08-26/31, art. 6, 023; En vigueur : 01-09-2002> Dans un même conditionnement de cigares, ne peuvent se trouver que des unités provenant du même opérateur, c'est-à-dire portant le même numéro d'ordre.
Il est cependant permis de mettre en vente des caissettes ou coffrets de luxe divisés en compartiments bien distincts et comprenant des cigares portant des bandelettes de catégories de prix différentes. Cependant, chaque compartiment est à considérer comme un emballage distinct étant entendu que :
a)les cigares placés dans un même compartiment doivent porter des bandelettes d'une même catégorie de prix;
b)tous les cigares contenus dans la caissette ou le coffret doivent être revêtus de bandelettes pourvues du même numéro d'ordre ou du [1 ...]1 du même opérateur.
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 28, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 53.<AM 2002-08-26/31, art. 6, 023; En vigueur : 01-09-2002> Sauf dans les cas traités aux articles 50 à 52, les cigares ne peuvent être emballés et mis en vente qu'en paquet, en étui, en boîte, en coffret ou en caisse, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc.) dont l'emballage est constitué.
La vente en bottes de cigares est autorisée à la condition que :
a)chaque botte soit contournée dans le sens de la longueur d'un papier solide recouvrant entièrement les deux extrémités, les côtés des cigares étant partiellement à découvert;
b)ce papier soit assujetti par un ruban ou une ficelle serrés autour de la botte;
c)[1 le signe fiscal]1 soit apposée de façon à chevaucher la ficelle ou le ruban et à recouvrir la ligne de jointure du papier de telle manière qu'il ne soit pas possible d'enlever ce papier sans provoquer la déchirure de [1 le signe fiscal]1.
Le débit de cigares en bottes entourées d'un simple ruban est interdit.
----------
(1AM 2016-02-25/02, art. 16, 091; En vigueur : 01-03-2016)
Art. 54.
<Abrogé par AM 2016-02-25/02, art. 17, 091; En vigueur : 01-03-2016>
Art. 55.<AM 2002-08-26/31, art. 6, 023; En vigueur : 01-09-2002> Chaque emballage ne peut être revêtu que d'un seul signe fiscal.
Le signe fiscal doit assurer la fermeture de l'emballage. Il doit être collé sur toute la surface et adhérer fortement à cet emballage.
En ce qui concerne les [1 signes fiscaux proprement dits]1, les extrémités inutiles peuvent, le cas échéant, être coupées ou être collées l'une sur l'autre.
----------
(1AM 2016-02-25/02, art. 18, 091; En vigueur : 01-03-2016)
Art. 56.[1 Les cigares exposés en vente en coffrets ouverts doivent être enveloppés d'une feuille de cellophane, de papier transparent ou de toute autre manière qui doit déborder sur les côtés extérieurs du coffret. Quant au signe fiscal, il doit être collé sur cette feuille et sur les côtés du coffret de telle manière qu'il soit impossible d'enlever les cigares sans détériorer l'emballage ni déchirer le signe fiscal.]1
----------
(1AM 2016-02-25/02, art. 19, 091; En vigueur : 01-03-2016)
Art. 57.<AM 2002-08-26/31, art. 6, 023; En vigueur : 01-09-2002> Jusqu'au moment où le consommateur prend définitivement possession de la marchandise, le signe fiscal ne peut être ni enlevé, ni déchiré et l'emballage sur lequel il est apposé doit rester intact, c'est-à-dire sans déchirure, ni incision, ni détérioration de quelque sorte que ce soit.
Cette disposition n'est pas applicable aux cigares qui, dans des locaux de vente, sont détenus dans l'emballage d'origine ouvert étant entendu que :
a)l'on ne peut détenir qu'un seul emballage ouvert par espèce de cigares et que son contenu doit rester intact;
b)le signe fiscal doit avoir été déchiré de telle manière que le prix de vente au détail qui y figure reste parfaitement lisible;
c)les cigares contenus dans l'emballage ouvert ne peuvent en aucun cas être vendus à la pièce.
L'existence chez les revendeurs et les détaillants (y compris les cafetiers) de produits qui ne répondent pas aux conditions précitées est interdite.
["3[4 Les signes fiscaux peuvent \234tre appos\233s \224 n'importe quel endroit (de l'emballage) des tabacs manufactur\233s et (de l'emballage) des produits assimil\233s aux tabacs manufactur\233s en tenant cependant toujours compte de toutes les dispositions l\233gales et r\233glementaires relatives au format du signe fiscal et aux mentions \224 apposer sur celui-ci"° ]3
----------
(1AM 2011-10-24/04, art. 2, 073; En vigueur : 01-11-2011)
(2AM 2016-02-25/02, art. 20, 091; En vigueur : 01-03-2016)
(3AM 2019-12-05/02, art. 6, 093; En vigueur : 22-12-2019)
(4AM 2023-12-26/01, art. 12, 099; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.- Cigarettes.
Art. 58.[1 Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière dont l'emballage est constitué.
La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Les dispositions des articles 55 et 57 sont applicables aux cigarettes.]1
----------
(1AM 2016-02-25/02, art. 21, 091; En vigueur : 01-03-2016)
Chapitre 3.- Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer.
Art. 59.[1 Le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer ne peuvent être emballés et mis en vente qu'en paquets, étuis ou boîtes.
Toute latitude étant laissée quant à la matière dont l'emballage est constitué. Ils peuvent aussi être vendus sous forme de rouleaux. Chaque rouleau doit être lié au moyen d'une ficelle solide et recouvert ensuite de deux bandes croisées en papier fort. Ces bandes doivent être serrées et revêtues ensuite d'un signe fiscal ; celui-ci est apposé de telle façon qu'il soit impossible d'enlever l'emballage sans déchirer le signe fiscal.
Le débit de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer en vrac est interdit. Les dispositions des articles 55 et 57 sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer.]1
----------
(1AM 2016-02-25/02, art. 22, 091; En vigueur : 01-03-2016)
Art. 60.
<Abrogé par AM 2016-02-25/02, art. 23, 091; En vigueur : 01-03-2016>
TITRE VI.- Tabacs indigènes.
Chapitre 1er.- Déclaration de profession et de culture.
Art. 61.Par planteur, on entend celui qui assume personnellement la culture, c'est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la plantation jusqu'à la récolte.
Ne peut être considérée comme telle, la personne qui, sans se livrer personnellement à la culture du tabac, passe avec un tiers une convention quelconque dont l'effet doit être de lui assurer une partie de la production de la plantation.
Quiconque fait la déclaration d'une culture de tabac doit établir, à la satisfaction des agents, qu'il est planteur au sens fixé par le premier alinéa du présent article. Il doit pour ce faire, déposer une déclaration de profession auprès du receveur du ressort, sur la formule dont le modèle est déposé auprès dudit receveur.
Art. 62.Au plus tard le 1er juillet de l'année de la culture ou dans les huit jours de la plantation, si celle-ci a lieu postérieurement à cette date, tout planteur de tabac est tenu de déclarer sa plantation, par écrit, au bureau des accises dans le ressort duquel la plantation est effectuée.
Cette déclaration est obligatoire même si le tabac est cultivé comme plante ornementale ou pour en récolter la graine ou en extraire la nicotine. Une déclaration est requise pour chaque commune où le planteur cultive du tabac.
Art. 63.La déclaration de culture doit être datée et signée par le planteur et indiquer :
a)la situation (commune, rue, numéro, section ou hameau) et la superficie de chaque parcelle, ainsi que le nombre de plants qui s'y trouvent;
b)l'endroit (localité, rue et numéro) où le tabac sera séché et déposé après séchage. Le planteur autre que celui qui ne cultive pas plus de 150 plants réservés à son usage personnel doit désigner avec précision les locaux affectés au séchage ainsi qu'au dépôt du tabac après séchage;
c)si le tabac est destiné à la vente ou à la consommation du planteur; dans le cas où le tabac doit recevoir l'une et l'autre de ces destinations, le nombre de plants pour la consommation du planteur doit être indiqué;
d)éventuellement, les diverses communes dans lesquelles le planteur cultive du tabac.
Des formulaires de cette déclaration de culture sont mis à la disposition des planteurs dans les bureaux. Il est cependant loisible aux planteurs de remettre cette déclaration sur papier libre à condition d'y indiquer tous les renseignements requis.
Chapitre 2.- Recensement des plantations.
Art. 64.Après réception de la déclaration de culture, les agents procèdent au recensement des plants de tabac sur pied. Ils ont, pour ce faire, accès à tous les endroits où du tabac est cultivé. Le recensement comporte la vérification sommaire de la superficie déclarée pour chaque parcelle et le dénombrement exact des plants.
Pour que ce dénombrement puisse se faire aisément, le planteur est tenu d'effectuer la plantation en rangée équidistantes, l'espacement des plants de toutes les rangées devant aussi être uniforme.
Lorsque plusieurs planteurs se partagent une parcelle pour la culture du tabac et à moins qu'il ne s'agisse d'une culture faite en compte commun, la partie attribuée à chacun d'eux doit être délimitée de façon apparente.
Art. 65.Est considéré comme manoeuvre frauduleuse tout excédent qui, étant constaté dans une parcelle déclarée, dépasse 30 plants tout en atteignant au moins 10 % du nombre de plants déclarés. Pour l'application de cette disposition, les parcelles de tabac reprises à une même déclaration de culture sont à considérer dans leur ensemble.
Art. 66.Lorsque, procédant au recensement en l'absence du planteur, les agents constatent un excédent de plants dépassant la limite fixée par l'article précédent, ils en informent l'intéressé, par une carte recommandée à la poste, au plus tard le deuxième jour ouvrable après celui de la constatation.
Le planteur peut en appeler à [1 l'agent désigné par l'administrateur général]1 dans les huit jours de la date d'envoi de la carte. à [1 L'agent désigné par l'administrateur général]1 ou l'agent qu'il délègue à cette fin procède à la vérification de la plantation litigieuse. Sa décision tranche définitivement le litige. Le planteur perd tout droit de réclamer contre le résultat du recensement effectué par les agents s'il n'en a pas appelé à [1 l'agent désigné par l'administrateur général]1 en chef dans le délai indiqué ci-avant.
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 13, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Chapitre 3.- Destruction de plants ou dégâts à la plantation.
Art. 67.Avant la récolte de son tabac, tout planteur peut, dans les cas suivants, par une demande adressée au receveur de son ressort, faire constater l'anéantissement total de tout ou partie de sa plantation :
a)s'il anéantit ses plants ou un certain nombre d'entre eux;
b)si ses plants ou un certain nombre d'entre eux ont été totalement anéantis par suite d'un événement de force majeure.
Art. 68.La demande est faite par écrit sur une formule mise à la disposition des planteurs au bureau du receveur. Il est cependant loisible aux planteurs de remettre une demande établie entièrement sur papier libre, contenant tous les renseignements requis.
La demande n'est toutefois recevable que si le nombre de plants anéantis est d'au moins :
a), lorsqu'il s'agit d'un planteur dont la culture ne dépasse pas 150 plants réservés à sa consommation;
b), lorsqu'il s'agit d'un autre planteur. La constatation de l'anéantissement est faite par les agents.
Chapitre 4.- Déclaration et vérification du tabac sec.
Art. 69.Tout planteur est tenu de représenter toute la quantité de tabac sec qu'il a récoltée. Avant de pouvoir donner une destination autorisée à tout ou partie du tabac qu'il a récolté et au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la récolte, le planteur est tenu de déclarer, par écrit, au bureau des accises dans le ressort duquel le tabac a été cultivé, la quantité de tabac sec qu'il a réellement récoltée.
Des formules de déclaration sont mises à la disposition des planteurs dans les bureaux. Il est cependant loisible aux planteurs de remettre une déclaration établie entièrement sur papier libre, mais cette déclaration doit contenir tous les renseignements requis par la formule.
Art. 70.Préalablement à la remise de la déclaration visée à l'article précédent, le tabac doit être lié en bottes ou en ballots ou être mis en sacs.
Chez un même planteur, les bottes ou ballots renfermant du tabac d'une même sorte doivent avoir sensiblement le même poids et les mêmes dimensions.
A chaque botte, ballot ou sac, le planteur doit attacher, au moyen d'une ficelle résistante, une étiquette en papier fort et avec oeillet, ayant au moins 10 cm x 5 cm, sur laquelle il indique, à l'encre, ses nom, prénoms et adresse exacte, les marques, numéros et poids brut des colis, le poids net du tabac ainsi que l'année de la récolte.
L'étiquette, qui est à fournir par le planteur, doit rester attachée au colis jusqu'au moment soit de la mise en oeuvre du tabac dans une fabrique, soit de son exportation ou de son expédition vers un autre Etat membre. Le fabricant remet ensuite aux agents, en vue de leur destruction, les étiquettes enlevées des colis de tabac qu'il a mis en oeuvre.
Art. 71.La quantité de tabac sec déclarée par les planteurs est vérifiée par les agents. Tout manquant ou tout excédent est considéré comme manoeuvre illicite, le droit d'accise étant, en outre, à percevoir sur la base de la valeur fixée par l'article 94. Il est toutefois fait exception du manquant ou de l'excédent qui, ne s'accompagnant pas d'une différence dans le nombre des colis ou ne provenant pas d'une manoeuvre frauduleuse, ne dépasse pas 2 % du poids repris à la déclaration faite en exécution de l'article 69.
Chapitre 5.- Registre des planteurs. Destination à donner au tabac sec, recensement.
Art. 72.Chaque planteur doit tenir un registre du tabac qu'il a cultivé.
Les inscriptions dans ce registre sont justifiées par une référence à la déclaration de récolte que le planteur a dû déposer au bureau de son ressort et qui lui a été remise après visa par les agents.
Art. 73.Le tabac récolté par les planteurs ne peut recevoir que l'une des destinations suivantes :
a)consommation par le planteur, dans la limite de la quantité correspondant au nombre de plants (maximum 150) qu'il a déclaré vouloir réserver à sa consommation personnelle;
b)expédition en Belgique ou vers un autre Etat membre soit à un négociant, soit a un fabricant ou à un hacheur;
c)exportation vers un pays tiers;
d)utilisation, après dénaturation, à des usages industriels ou horticoles;
e)destruction sous surveillance administrative.
Art. 74.Pour la quantité à laquelle il n'a pas donné une destination autorisée et qu'il ne représente pas, le planteur est passible des amendes prévues, l'accise étant, en outre, à percevoir sur la base de la valeur fixée par l'article 94 du présent arrêté. Toutefois, en l'absence de tout soupçon de fraude, il est accordé, pour compenser la perte de poids résultant de la dessiccation du tabac, des tolérances qui doivent être justifiées.
Le nombre de bottes, ballots ou sacs doit être conforme à celui qui est à justifier d'après le registre. Le recensement du tabac détenu par le planteur doit être effectué une fois par année, en présence de ce planteur.
Chapitre 6.- Tabac pour la consommation du planteur, transport du tabac.
Art. 75.<AM 1995-12-21/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996> Sous réserve d'application des articles 62 et 63, tout planteur qui désire disposer de sa récolte, à concurrence de 150 plants par an pour sa consommation et sans obligation d'emballer le tabac, ni d'y apposer des signes fiscaux, doit en acquitter (l'accise fixée par l'article 3, § 5, de la loi) au plus tard le 30 novembre de l'année de la récolte au bureau des accises dont dépend la plantation. <AM 1998-10-16/30, art. 6, 010; En vigueur : 23-10-1998>
Cette disposition n'est valable que pour le planteur et les personnes formant son ménage. Le poids du tabac sec déclaré doit être calculé sur la base d'un kilogramme pour quinze plants.
Art. 76.<AM 1995-12-21/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1996> Lorsque le planteur fait effectuer ses travaux de coupe de tabac par un hacheur, le montant de l'accise afférente au tabac réservé à la consommation du planteur au bénéfice des dispositions de l'article 75, doit être versé par le hacheur au plus tard le 16 du mois suivant celui du dépôt de la déclaration de mise à la consommation, au bureau de son ressort.
Art. 77.Le transport des plants de tabac depuis le planteur jusqu'au hacheur a lieu sans document commercial.
Chapitre 7.- Hacheurs. Compte du hacheur. Transport du tabac.
Art. 78.Tout hacheur, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, doit se faire reconnaître en tant qu'entrepositaire agréé.
Art. 79.Le hacheur ne peut détenir et travailler dans son entrepôt fiscal que les tabacs ci-après :
- ceux que le planteur est admis a faire découper pour sa consommation dans les limites prévues a l'article 75 du présent arrêté;
- ceux que le planteur destine à la vente et qu'il fait découper et placer en emballages revêtus du signe fiscal.
Art. 80.Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont applicables au hacheur. Tout changement aux locaux ou à l'outillage qui est de nature à modifier l'autorisation "entrepositaire agréé" doit être signalé au directeur.
Art. 81.Les quantités de tabacs manufacturés enlevées dans le courant d'un mois font l'objet d'une déclaration de mise à la consommation globale chez le receveur du ressort du hacheur. A cette déclaration est annexée une liste comportant les noms des différents planteurs avec mention par planteur, de la quantité de tabac à fumer et du montant de l'accise et de la TVA afférentes.
Le transport du tabac à fumer du hacheur vers le planteur a lieu sans document commercial.
Art. 82.Le hacheur doit tenir des fiches de stock reprenant les tabacs manufacturés qu'il a produit.
TITRE VII.- Dispositions diverses.
Chapitre 1er.- Magasin de libre pratique.
Art. 83.
<Abrogé par AM 2010-12-30/01, art. 29, 068; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 84.
<Abrogé par AM 2010-12-30/01, art. 29, 068; En vigueur : 01-01-2011>
Chapitre 2.- Réceptions d'un autre Etat membre et importations de tabacs manufacturés [1 et des produits assimilés aux tabacs manufacturés]1.
----------
(1AM 2023-12-26/01, art. 13, 099; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 85.[2 § 1er. Les tabacs manufacturés [3 et les produits assimilés aux tabacs manufacturés]3 présentant un caractère commercial importés ou introduits depuis un autre Etat membre et destinés à être mis à la consommation dans le pays doivent obligatoirement être envoyés vers l'entrepôt fiscal d'un opérateur économique. Le cas échéant, ils doivent y être revêtus d'un signe fiscal en vue de la mise à la consommation, conformément aux dispositions du Titre V de cet arrêté ministériel.
Les signes fiscaux ne sont livrés qu'aux personnes considérées comme opérateurs économiques au sens de la loi.
§ 2. En cas de mise à la consommation de tabacs manufacturés [3 et les produits assimilés aux tabacs manufacturés]3 ne présentant pas un caractère commercial, les droits dus sont acquittés conformément aux modalités fixées par l'administrateur général.]2
----------
(1AM 2011-10-24/04, art. 3, 073; En vigueur : 01-11-2011)
(2AM 2014-04-24/06, art. 4, 088; En vigueur : 30-04-2014)
(3AM 2023-12-26/01, art. 14, 099; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 86.<Abrogé par AM 2011-10-24/04, art. 4, 073; En vigueur : 01-11-2011>
Chapitre 3.- Tabacs manufacturés remis en fabrication. Remplacement des signes fiscaux.
Art. 87.
<Abrogé par AM 2010-12-30/01, art. 30, 068; En vigueur : 01-01-2011>
Chapitre 4.- Dénaturation pour usages industriels ou horticoles, destruction.
Art. 88.La dénaturation pour usages industriels ou horticoles, ou la destruction des tabacs, qu'ils soient manufacturés ou non, est subordonnée à l'accomplissement des formalités suivantes :
a)pour la quantité à dénaturer ou à détruire, et qui doit comporter au moins 20 kg, une demande doit être produite à [1 l'agent désigné par l'administrateur général]1 du ressort;
b)après avoir vérifié la marchandise, les agents assistent à la dénaturation ou à la destruction.
La dénaturation est effectuée en arrosant abondamment les tabacs de créoline, d'acide phénique, de pétrole ou de toute autre matière admise au préalable par le directeur. Les matières utilisées doivent répondre aux dispositions légales en matière d'environnement.
La destruction a lieu par le feu ou en enfouissant le produit dans le fumier, avec lequel il doit être intimement mélangé.
c)en cas de dénaturation, les produits doivent immédiatement après cette opération, être enlevés du magasin du négociant, du dépôt du planteur, de la fabrique, ou de l'entrepôt fiscal;
d)à toute réquisition des agents, l'intéressé doit justifier de l'emploi qu'il a fait des tabacs dénaturés ou de la destination qu'il leur a donnée.
["2 La personne ayant demand\233 de proc\233der \224 la d\233naturation paye les frais aff\233rant aux prestations des agents. Ces frais sont calcul\233s de la m\234me mani\232re que celle fix\233e \224 l'article 46, \167 3, alin\233a 3 du pr\233sent arr\234t\233."°
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 13, 068; En vigueur : 01-01-2011)
(2AM 2010-12-30/01, art. 31, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Chapitre 4bis.- (Tabacs manufacturés destinés à des tests scientifiques.) <Inséré par AM 1995-04-10/50, art. 1; En vigueur : 20-04-1995>
Art. 88bis.<Inséré par AM 1995-04-10/50, art. 1; En vigueur : 20-04-1995> Les tabacs manufacturés exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu'à des tests en relation avec la qualité des produits sont exonérés de l'accise et de l'accise spéciale éventuelle aux conditions suivantes :
1°les tests auxquels les tabacs sont destinés doivent avoir pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques; ils ne peuvent constituer, par eux-mêmes, des opérations de promotion commerciale;
2°l'exonération est limitée aux quantités de tabac strictement nécessaires à la réalisation des tests envisagés;
3°une demande d'autorisation d'enlèvement des tabacs en exonération de l'accise et de l'accise spéciale éventuelle doit être adressée au directeur général. Cette demande doit mentionner :
a)l'espèce, la quantité et la valeur des produits;
b)la description détaillée ainsi que le but du test auquel les produits sont destinés;
c)le nom de la personne ou de l'institution scientifique qui effectuera ou qui sera chargée de procéder au test;
d)l'indication précise de l'endroit où sera effectué le test;
e)l'indication du délai nécessaire pour effectuer les opérations ainsi que la date probable de leur début;
4°la demande doit être accompagnée d'un engagement spécifiant que toutes les marchandises faisant l'objet de la demande seront exclusivement utilisées aux fins prévues pour le test et qu'elles seront entièrement détruites au cours du test;
5°la demande doit stipuler que l'intéressé prend acte de l'engagement de sa responsabilité quant au paiement des impôts qui résulterait du non-respect éventuel des conditions auxquelles est subordonnée l'exonération dont il revendique le bénéfice et ce sans préjudice des peines sanctionnant les irrégularités commises en la matière. Cette demande spécifiera en outre que toutes les dispositions seront prises pour faciliter les contrôles ordonnés en l'occurrence par le directeur général.
L'octroi de l'exonération fera l'objet d'une autorisation de l'[1 administrateur général ]1 qui spécifiera que les produits devront être mis à la consommation sans paiement de l'accise et de l'accise spéciale éventuelle.
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 14, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Chapitre 5.- Commerce et débit de tabacs manufacturés.
Art. 89.
<Abrogé par AM 2021-12-10/02, art. 4, 096; En vigueur : 26-12-2021>
Art. 89/1.
<Abrogé par AM 2021-12-10/02, art. 4, 096; En vigueur : 26-12-2021>
Art. 89/2.
<Abrogé par AM 2021-12-10/02, art. 4, 096; En vigueur : 26-12-2021>
Art. 89/3.
<Abrogé par AM 2021-12-10/02, art. 4, 096; En vigueur : 26-12-2021>
Art. 90.La détention des tabacs non manufacturés dans les locaux servant au commerce en gros ou en détail de tabacs manufacturés est interdite.
Les emballages, factices (caisses, boîtes, paquets, etc.) utilisés comme articles d'étalage doivent être ouverts ou conditionnés de telle manière qu'on puisse en reconnaître immédiatement l'intérieur.
Chapitre 6.- Commerce de tabacs non manufacturés.
Art. 91.Quiconque se livre au commerce de tabacs non manufacturés, doit, au moins huit jours avant le début de son commerce, faire, par écrit, une déclaration de profession au bureau de son ressort.
La déclaration doit contenir les indications prévues par le modèle déposé dans les bureaux.
Il doit tenir un registre des entrées et des sorties des tabacs qui font l'objet de son commerce.
Chapitre 7.- Devoirs des négociants, fabricants, planteurs, etc., droit de visite et de surveillance des agents.
Art. 92.[1 Toute personne qui fait commerce de tabacs bruts, de tabacs manufacturés ou de produits assimilés aux tabacs manufacturés, tout planteur ou tout hacheur est tenu de faciliter la surveillance de tous lieux ou locaux où des tabacs bruts, des tabacs manufacturés ou des produits assimilés aux tabacs manufacturés sont détenus ou stockés]1.
Ils sont tenus, à toute réquisition des agents, de communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire, en conformité avec l'article 207 de la loi générale sur les douanes et accises.
Ils doivent, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et aux constatations qui leur incombent et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire pour la manipulation des tabacs, 2 chaises et un pupitre, ainsi qu'une balance ou bascule en ordre de marche, avec, le cas échéant, une série complète de poids. La balance et les poids doivent avoir été contrôlés par le service de métrologie.
----------
(1AM 2023-12-26/01, art. 15, 099; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 93.[1 Aucun emballage vide ayant déjà servi et qui est revêtu d'un signe fiscal intact ou de la portion de celui-ci portant l'indication du prix de vente au détail et du nombre de pièces ou du poids, ne peut se trouver dans les lieux ou les locaux où des tabacs bruts, des tabacs manufacturés ou des produits assimilés aux tabacs manufacturés sont détenus ou stockés.
De même, la détention de signes fiscaux usagés, non déchirés en plusieurs fragments, est interdite]1
----------
(1AM 2023-12-26/01, art. 17, 099; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 94.[1 Pour la perception du droit d'accise sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits :
Cigares, par pièce . . . . . 0,65 EUR
Cigarettes, par pièce . . . . . 0,59 EUR
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, à l'exception des produits à base de cannabis assimilés au tabac à fumer, par kilogramme . . . . . 386,87 EUR
Produits à base de cannabis assimilés au tabac à fumer, par kilogramme . . . . . 5.990,69 EUR ]1.
----------
(1AM 2023-12-26/01, art. 17, 099; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 8.
<Abrogé par AM 2021-12-10/02, art. 5, 096; En vigueur : 26-12-2021>
Art. 95.
<Abrogé par AM 2021-12-10/02, art. 5, 096; En vigueur : 26-12-2021>
Art. 95/1.
<Abrogé par AM 2021-12-10/02, art. 5, 096; En vigueur : 26-12-2021>
Chapitre 9.- Trafic avec le grand-duché de Luxembourg.
Art. 96.Les tabacs manufacturés en provenance du grand-duché de Luxembourg et destinés à être livrés à la consommation en Belgique ne peuvent être introduits dans le pays que s'ils sont revêtus du signe fiscal belge.
Art. 97.De même, les produits expédiés au grand-duché de Luxembourg pour y être livrés à la consommation doivent être revêtus du signe fiscal luxembourgeois.
Art. 98.L'expédition des produits visés à l'article 97 a lieu sous le couvert d'un document administratif d'accompagnement ou d'un document commercial le remplaçant, lequel doit faire apparaître clairement que les produits sont destinés à une personne établie au grand-duché de Luxembourg.
Art. 99.La garantie qui couvre le transport de ces produits doit être calculée sur la différence d'accises existant, pour les produits transportés, entre les deux pays partenaires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, augmentée de la TVA nationale.
Chapitre 10.- Abrogation, entrée en vigueur.
Art. 100.L'arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d'accise sur les tabacs fabriqués ainsi que le Règlement qui y est annexé sont abrogés.
Art. 101.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Chapitre 11.- [1 Dispositions transitoires lors de la mise en place du nouveau système de perception de l'accise et de la T.V.A. sur les tabacs manufacturés.]1
----------
(1Inséré par AM 2010-12-30/01, art. 33, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 102.[1 Une demande de destruction peut être introduite jusqu'au 31 mai 2011 pour les signes fiscaux acquis sous l'ancien régime, apposés ou non sur les tabacs manufacturés.
Les agents dressent un procès-verbal de destruction à viser par l'agent désigné par l'administrateur général. Au vu de ce procès-verbal, il est procédé au remboursement du montant de l'accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées.]1
----------
(1Inséré par AM 2010-12-30/01, art. 33, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 103.[1 A partir du 1er juin 2011, aucun tabac manufacturé revêtu d'un signe fiscal acquis sous l'ancien régime ne peut plus être mis à la consommation dans le pays.]1
----------
(1Inséré par AM 2010-12-30/01, art. 33, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 104.[1 Les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays le 1er juin 2011 peuvent être écoulés dans le commerce jusqu'à épuisement du stock.]1
----------
(1Inséré par AM 2010-12-30/01, art. 33, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AM 2019-12-05/02, art. 8, 093; En vigueur : 22-12-2019>
Art. N2.
<Abrogé par AM 2010-12-30/01, art. 35, 068; En vigueur : 01-01-2011>
Art. N3.
<Abrogé par AM 2010-12-30/01, art. 35, 068; En vigueur : 01-01-2011>
Art. N4.[1 Annexe IV. - Registre de magasin
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2010, p. 83589-83592)]1
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 36, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. N5.
<Abrogé par AM 2019-12-05/02, art. 8, 093; En vigueur : 22-12-2019>
Art. N6.[1 Annexe VI. - Bordereau de livraison de signes fiscaux 502
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2010, p. 83596-83597)]1
Modifié par :
<AM 2011-06-24/01, art. 4, 071; En vigueur : 01-07-2011>
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 38, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. N7.[1 Annexe VII. - Registre des signes fiscaux 504
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2010, p. 83598-83599)]1
----------
(1AM 2010-12-30/01, art. 39, 068; En vigueur : 01-01-2011)
Art. N8.
<Abrogé par AM 2016-02-24/02, art. 11, 090; En vigueur : 01-01-2016>
Art. N9.
<Abrogé par AM 2016-02-25/02, art. 25, 091; En vigueur : 01-03-2016>
Art. N10.[1 ANNEXE X
PRIX MOYENS PONDERES
ANNEE | CIGARES | CIGARETTES | TABAC A FUMER |
1er février 2012 | 240 EUR par 1.000 pièces | 233,3201 EUR par 1.000 pièces | 86,5887 EUR par kilogramme |
1er février 2013 | 250 EUR par 1.000 pièces | 238,6680 EUR par 1.000 pièces | 92,1973 EUR par kilogramme |
1er janvier 2014 | 260 EUR par 1.000 pièces | 244,1107 EUR par 1.000 pièces | 100,4816 EUR par kilogramme |
1er janvier 2015 | 265 EUR par 1.000 pièces | 265,4079 EUR par 1.000 pièces | 110,1422 EUR par kilogramme |
1er janvier 2016 | 270 EUR par 1.000 pièces | 275,7362 EUR par 1.000 pièces | 120,4261 EUR par kilogramme |
1er janvier 2017 | 280 EUR par 1.000 pièces | 286,2906 EUR par 1.000 pièces | 134,5033 EUR par kilogramme |
1er janvier 2018 | 315 EUR par 1.000 pièces | 293,9787 EUR par 1.000 pièces | 147,4009 EUR par kilogramme |
1er janvier 2019 | 335 EUR par 1.000 pièces | 304,9598 EUR par 1.000 pièces | 166,2681 EUR par kilogramme |
1er janvier 2020 | 350 EUR par 1.000 pièces | 312,6568 EUR par 1.000 pièces | 178,5538 EUR par kilogramme |
1er janvier 2021 | 360 EUR par 1.000 pièces | 319,8087 EUR par 1.000 pièces | 183,5666 EUR par kilogramme |
1er janvier 2022 | 370 EUR par 1.000 pièces | 346,5688 EUR par 1.000 pièces | 208,0658 EUR par kilogramme |
1er janvier 2023 | 380 EUR par 1.000 pièces | 364,3860 EUR par 1.000 pièces | 223,7713 EUR par kilogramme |
1er janvier 2024 | 425 EUR par 1.000 pièces | 390,5869 EUR par 1.000 pièces | 257,9120 EUR par kilogramme |
1er janvier 2025 | 430 EUR par 1.000 pièces | 467,5542 EUR par 1.000 pièces | 333,3126 EUR par kilogramme |
]1
----------
(1AM 2024-12-12/02, art. 1, 100; En vigueur : 01-01-2025)
Art. N11.
<Abrogé par AM 2021-12-10/02, art. 6, 096; En vigueur : 26-12-2021>
Art. N12.
<Abrogé par AM 2021-12-10/02, art. 6, 096; En vigueur : 26-12-2021>