Texte 2020015455
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation
Article 1er. Dans l'article 14/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa premier, le mot " juin " est remplacé par le mot " septembre " ;
2°entre les alinéas deux et trois, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Pendant la période du 1 juillet 2020 au 30 septembre 2020, un membre du personnel peut prendre un congé parental corona à temps plein pour s'occuper de son enfant :
1°si l'enfant est un enfant handicapé tel que visé à l'article 14/2, deuxième ou troisième alinéa, ou,
2°si le parent de l'enfant est isolé. Par parent isolé on entend une personne qui vit exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Art. 2.Dans l'article 25/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa premier, le mot " juin " est remplacé par le mot " septembre " ;
2°entre les alinéas deux et trois, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Pendant la période du 1 juillet 2020 au 30 septembre 2020, un membre du personnel peut prendre un congé parental corona à temps plein pour s'occuper de son enfant :
1°si l'enfant est un enfant handicapé tel que visé à l'article 25/3, deuxième ou troisième alinéa, ou,
2°si le parent de l'enfant est isolé. Par parent isolé on entend une personne qui vit exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge. ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne le congé parental à 1/10 temps, la flexibilisation de l'interruption de carrière, l'interruption de carrière pour aide de proximité, et le congé parental corona et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif au crédit-soins pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne le congé parental corona
Art. 3.Dans l'article 29, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne le congé parental à 1/10 temps, la flexibilisation de l'interruption de carrière, l'interruption de carrière pour aide de proximité, et le congé parental corona et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif au crédit-soins pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne le congé parental corona, le membre de phrase " et cessent d'être en vigueur le 30 juin 2020 " est abrogé.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 30 juin 2020.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé d'exécuter le présent arrêté.