Texte 2011205980

9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-2011 et mise à jour au 14-11-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-12-2011
Numéro
2011205980
Page
71573
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-09-09/28
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2011
Texte modifié
1998035204
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er.[1 § 1er.]1 Le présent arrêté s'applique :

aux membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

aux membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;

aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.

["3 5\176 aux membres du personnel vis\233s \224 l'article 3 du d\233cret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'\233ducation de base."°

["1 \167 2. Les dispositions du chapitre 3, [2 section 1re, section 2 et section 4"° , relatives à l'interruption de carrière pour congé parental et à l'interruption de carrière pour assistance médicale s'appliquent également aux membres du personnel contractuels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils relèvent de l'application de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.]1

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(1AGF 2012-10-12/12, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2012)

(2AGF 2013-09-06/18, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2013)

(3AGF 2017-11-17/12, art. 26, 009; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 1/1.[1 Par dérogation aux articles 12 et 13, les régimes d'interruption de carrière visés au chapitre 2 peuvent prendre cours le 1er septembre 2016 au plus tard.]1

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(1Inséré par AGF 2016-08-30/08, art. 24, 007; En vigueur : 31-08-2016)

Chapitre 2.- Régimes généraux

Section 1ère.- Interruption de carrière complète

Art. 2.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui sont nommés à titre définitif ou admis au stage, peuvent interrompre leur carrière complètement, à condition qu'ils :

exercent un emploi considéré comme fonction principale;

sont chargés d'un ou de plusieurs emplois formant ensemble au moins la moitié du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes.

Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, le nombre d'unités de prestations pour lequel le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lequel il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, est également pris en compte.

Art. 3.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui sont nommés à titre temporaire, peuvent interrompre leur carrière complètement, à condition qu'ils sont désignés :

à un ou plusieurs emplois ne pouvant être pris en considération pour une réaffectation ou remise au travail;

à un ou plusieurs emplois vacants ou non vacants pour une entière année scolaire;

à un emploi considéré comme fonction principale;

à un ou plusieurs emplois formant ensemble au moins la moitié du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes.

L'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel temporaires échoit en tout cas lorsqu'il est mis fin à la désignation.

Art. 4.L'interruption de carrière complète comprend tous les emplois financés et subventionnés par la Communauté flamande que le membre du personnel exerce dans l'enseignement et dans les centres d'encadrement des élèves, et qui sont considérés comme fonction principale.

Section 2.- Interruption de carrière partielle

Sous-section 1ère.- Interruption de carrière à mi-temps

Art. 5.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui sont nommés à titre définitif ou admis au stage, peuvent interrompre leur carrière à mi-temps, à condition qu'ils :

exercent un emploi considéré comme fonction principale;

continuent à exercer un ou plusieurs emplois formant ensemble la moitié du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes. Les prestations restant à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure, le cas échéant, à une période de cours ou une heure complète.

Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, le nombre d'unités de prestations pour lequel le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lequel il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, est également pris en compte. Si le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi au moment où une interruption de carrière partielle lui est accordée, ce sont d'abord les unités de prestations pour lesquelles le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquelles il n'a pas été réaffecté ou remis au travail qui sont prises en compte pour cette interruption de carrière.

Art. 6.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui sont nommés à titre temporaire, peuvent interrompre leur carrière à mi-temps, à condition qu'ils :

sont désignés à un ou plusieurs emplois ne pouvant être pris en considération pour une réaffectation ou remise au travail;

sont désignés à un ou plusieurs emplois vacants ou non vacants pour une entière année scolaire;

sont désignés à un emploi considéré comme fonction principale;

continuent à exercer un ou plusieurs emplois formant ensemble la moitié du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes. Les prestations restant à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une période de cours ou une heure complète.

L'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel temporaires échoit en tout cas lorsqu'il est mis fin à la désignation.

Sous-section 2.- Interruption de carrière à 1/5e temps.

Art. 7.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui sont nommés à titre définitif ou admis au stage, peuvent interrompre leur carrière à 1/5e temps, à condition qu'ils :

exercent un emploi considéré comme fonction principale;

sont désignés à un emploi comportant des prestations complètes;

continuent à exercer un ou plusieurs emplois formant ensemble quatre cinquièmes du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes. Les prestations restant à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une période de cours ou une heure complète.

Pour l'application de l'alinéa premier, 3°, le nombre d'unités de prestations pour lequel le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lequel il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, est également pris en compte. Si le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi au moment où une interruption de carrière à 1/5e temps lui est accordée, ce sont d'abord les unités de prestations pour lesquelles le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquelles il n'a pas été réaffecté ou remis au travail qui sont prises en compte pour cette interruption de carrière.

Art. 8.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui sont nommés à titre temporaire, peuvent interrompre leur carrière à 1/5e temps, à condition qu'ils :

sont désignés à un ou plusieurs emplois ne pouvant être pris en considération pour une réaffectation ou remise au travail;

sont désignés à un ou plusieurs emplois vacants ou non vacants pour une entière année scolaire;

sont désignés à un emploi considéré comme fonction principale;

exercent un emploi comportant des prestations complètes;

continuent à exercer un ou plusieurs emplois formant ensemble quatre cinquièmes du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes. Les prestations restant à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une période de cours ou une heure complète.

L'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel temporaires échoit en tout cas lorsqu'il est mis fin à la désignation.

Sous-section 3.- Interruption de carrière partielle à partir de l'âge de [1 55 ans ]1

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(1AGF 2012-10-12/12, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 9.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 1er, peuvent obtenir, le 1er septembre ou le 1er octobre après avoir atteint l'âge de [1 55 ans]1, jusqu'à la veille de leur mise à la retraite, une interruption de carrière partielle sous forme :

d'une interruption de carrière à mi-temps, telle que visée à l'article 5;

d'une interruption de carrière à 1/5e temps, telle que visée à l'article 7.

Les membres du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière telle que visée à l'alinéa premier, 2°, ont chaque fois au 1er septembre la possibilité de passer à une interruption de carrière visée à l'alinéa premier, 1°.

["2 Les membres du personnel b\233n\233ficiant d'une interruption de carri\232re telle que vis\233e \224 l'alin\233a premier, 1\176, ont chaque fois au 1er septembre la possibilit\233 de passer \224 une interruption de carri\232re vis\233e \224 l'alin\233a premier, 2\176 \224 condition que le pouvoir organisateur y consent."°

Les membres du personnel concernés doivent être nommés à titre définitif ou admis au stage, tant pour les unités de prestation pour lesquelles ils obtiennent l'interruption de carrière partielle que pour les unités de prestation qu'ils continueront à exercer.

§ 2. Les membres du personnel qui, en application de l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000 relatif au transfert des personnels des centres psycho-médico-sociaux ou des centres d'inspection médicale scolaire aux centres d'encadrement des élèves, sont transférés aux centres d'encadrement des élèves, sont considérés pour l'application du présent article comme relevant du présent article, s'ils :

soit bénéficiaient, le 31 août 2000, d'une interruption de carrière partielle telle que visée au paragraphe 1er;

soit ont atteint, au plus tard le 31 août 2000, l'âge de 50 ans et bénéficient, depuis le 1er septembre 2000, d'une interruption de carrière partielle.

L'article 5, alinéa premier, 2°, ne s'applique pas aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1°.

["1\167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1er, l'\226ge est port\233 \224 50 ans pour les membres du personnel qui b\233n\233ficiaient d\233j\224 avant le 1er juillet 2012 d'une interruption de carri\232re partielle \224 partir de l'\226ge de 50 ans; \167 4. Par d\233rogation au paragraphe 1er, l'\226ge est port\233 \224 50 ans pour les membres du personnel dont la premi\232re demande ou la demande de prolongation a \233t\233 re\231ue avant le 1er septembre 2012 par l'Office national de l'Emploi, pour autant que le pouvoir organisateur ou le Gouvernement flamand ait re\231u la demande \233crite du membre du personnel avant le 16 mars 2012; \167 5. Par d\233rogation au paragraphe 1er, pour ce qui est des membres du personnel qui interrompent leur carri\232re professionnelle d'un cinqui\232me, l'\226ge est port\233 \224 50 ans pour les membres du personnel ayant parcouru une carri\232re professionnelle d'au moins 28 ans \224 la date de d\233but de l'interruption de carri\232re, tel que vis\233 \224 l'article 3, \167 4, de l'arr\234t\233 royal du 12 ao\251t 1991 relatif \224 l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-m\233dico-sociaux. Les membres du personnel b\233n\233ficiant d'une interruption de carri\232re telle que vis\233e \224 l'alin\233a premier, ont chaque fois au 1er septembre la possibilit\233 de passer \224 une interruption de carri\232re telle que vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a premier, 1\176, d\232s qu'ils ont atteint l'\226ge de 55 ans."°

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(1AGF 2012-10-12/12, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2012)

(2AGF 2013-09-06/18, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 10.Les membres du personnel qui obtiennent l'interruption de carrière partielle visée à l'article 9 et qui, pendant la période visée, reprennent leur fonction entièrement, maintiennent les allocations d'interruption payées sur la base de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Les membres du personnel visés à l'alinéa premier ne peuvent pas obtenir à nouveau l'avantage de l'article 9 et de l'article 4, § 3, précité de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Section 3.- Dispositions communes

Sous-section 1ère.- Unités de prestation

Art. 11.Sont également considérées comme des unités de prestation pour la détermination du nombre d'unités de prestation, visé à l'article 5, alinéa premier, 2°, 6, alinéa premier, 4°, 7, alinéa premier, 3°, ou 8, alinéa premier, 5° :

les prestations dispensées par des membres du personnel en congé pour mission spéciale ou en congé pour mission, visés à l'article 51quater, § § 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves et à l'article 77quater, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

les prestations dispensées par les membres du personnel en congé pour activité syndicale, tels que visés à l'article 17 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et à l'article 77 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

les prestations dispensées dans le cadre de l'encadrement et du soutien des écoles et des centres d'encadrement des élèves pour la mise en oeuvre du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, tels que visés à l'article VI.21 dudit décret;

les prestations dispensées au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat et des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;

les prestations dispensées par les membres du personnel en congé, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services de l'Etat mis à disposition du Roi;

les prestations dispensées par des membres du personnel dans un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement communautaire ou régional, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de Coordination générale de la Politique et d'une cellule de Politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de Coordination générale de la Politique et d'une cellule de Politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;

les prestations dispensées par des membres du personnel en tant que collaborateur qu'un membre du Gouvernement a mis à disposition de son prédécesseur, tels que visés à l'article 8, alinéa trois, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un collège d'une Communauté ou d'une Région;

les prestations dispensées par un membre du personnel à l'appui du collège des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, tel que visé à l'article 245, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

les prestations dispensées par les membres du personnel en congé visés à l'article 166, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;

10°les prestations dispensées par les membres du personnel en congé visés à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

11°les prestations dispensées par les membres du personnel en congé tels que visés à l'article 156 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

12°les prestations dispensées par des membres du personnel exerçant des charges auprès d'un institut supérieur, tels que visés à l'article 2, 39°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. Les fonctions exercées auprès des instituts supérieurs sont toujours considérées comme fonction principale.

Art. 11bis.[1 Pour la détermination du volume de la charge pour lequel une interruption de la carrière professionnelle peut être prise en vertu des articles 2 à 9 inclus, il est également tenu compte des prestations fournies par les membres du personnel investis d'une charge auprès d'un institut supérieur.]1

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(1Inséré par AGF 2012-10-12/12, art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2012)

Sous-section 2.- Début et fin de l'interruption de carrière

Art. 12.§ 1er. L'interruption de carrière est accordée pour une période débutant le 1er septembre ou le 1er octobre de l'année scolaire ou de service et se terminant le 31 août de la même année scolaire ou de service pour tous les membres du personnel visés à l'article 1er, à l'exception des membres du personnel visés au paragraphe 2 du présent article.

§ 2. Une interruption de carrière est accordée pour des périodes de six mois au minimum et d'un an au maximum aux :

membres du personnel administratif;

membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires;

collaborateur administratif du personnel d'appui;

collaborateur administratif du personnel de gestion et d'appui.

Ces périodes, visées à l'alinéa premier, doivent toujours commencer le premier jour du mois.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'interruption de carrière complète ou partielle se termine également lorsqu'elle a atteint la durée maximale de [1 60 mois]1.

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(1AGF 2012-10-12/12, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, § 1er, l'interruption de carrière complète ou partielle est accordée pour une période débutant le jour après la fin du congé de maternité, en application de l'article 39 de la loi du travail du 16 mars 1971 ou après une période de congé de protection de la maternité ou d'écartement du risque de maladie professionnelle, accordé en vertu de l'article 42 de la loi du travail du 16 mars 1971, et se terminant le 31 août de l'année scolaire ou de service en cours pour les membres du personnel cités à l'article 12, § 1er, qui sont, soit le 1er septembre ou le 1er octobre de l'année scolaire ou de service, soit aux deux dates, en congé de maternité, en congé de protection de la maternité ou en congé d'écartement du risque de maladie professionnelle.

§ 2. Par dérogation à l'article 12, § 1er, l'interruption de carrière complète est accordée pour une période débutant le jour après la fin du congé parental complet en application de la section 1re du chapitre 3 du présent arrêté et se terminant le 31 août de l'année scolaire ou de service en cours, à condition que le membre du personnel ait fait savoir au début du congé parental complet qu'il souhaite continuer à interrompre sa carrière professionnelle après ce congé.

§ 3. Par dérogation à l'article 12, § 1er, l'interruption de carrière à mi-temps est accordée pour une période débutant le jour après la fin du congé parental à mi-temps en application de la section 1re du chapitre 3 du présent arrêté et se terminant le 31 août de l'année scolaire ou de service en cours, à condition que le membre du personnel ait fait savoir au début du congé parental à mi-temps qu'il souhaite continuer à interrompre sa carrière professionnelle après ce congé.

§ 4. Par dérogation à l'article 12, § 1er, l'interruption de carrière à 1/5e temps est accordée pour une période débutant le jour après la fin du congé parental à 1/5e temps en application de la section 1re du chapitre 3 du présent arrêté et se terminant le 31 août de l'année scolaire ou de service en cours, à condition que le membre du personnel ait fait savoir au début du congé parental à 1/5e temps qu'il souhaite continuer à interrompre sa carrière professionnelle après ce congé.

§ 5. Par dérogation à l'article 12, §§ 1er et 2, l'interruption de carrière est terminée au moment où le membre du personnel fait valoir le droit à une interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour soins palliatifs, à condition que :

le membre du personnel visé à l'article 12, § 1er, ait fait savoir au début d'une de ces interruptions de carrière qu'il souhaite continuer l'interruption de carrière précédente de la même façon jusqu'au 31 août de l'année scolaire ou de service en cours;

le membre du personnel visé à l'article 12, § 2, ait fait savoir au début d'une de ces interruptions de carrière qu'il souhaite continuer l'interruption de carrière précédente de la même façon pour la partie restante de la période d'interruption de carrière initialement demandée.

Les périodes d'interruption de carrière, visées à l'alinéa premier, doivent se suivre immédiatement. Dans ce cas, il est dérogé à la date de début telle que visée à l'article 12, §§ 1er et 2 du présent arrêté.

["2 \167 5/1. Par d\233rogation \224 l'article 9, \167 1er, l'interruption de carri\232re partielle \224 partir de l'\226ge de 55 ans ou \224 partir de l'\226ge de cinquante ans si l'article 9, \167\167 3, 4 ou 5 est d'application, est termin\233e au moment o\249 le membre du personnel fait valoir une interruption de carri\232re pour cong\233 parental, pour assistance m\233dicale ou pour soins palliatifs. Ceci est uniquement possible \224 condition que le membre du personnel vis\233 \224 l'article 9, \167 1er, ou \224 partir de l'\226ge de cinquante ans si l'article 9, \167\167 3, 4 ou 5 est d'application, a fait savoir au d\233but d'une de ces interruptions de carri\232re qu'il souhaite continuer l'interruption de carri\232re partielle pr\233c\233dente de la m\234me fa\231on \224 partir de l'\226ge de 55 ans, ou \224 partir de l'\226ge de cinquante ans si l'article 9, \167\167 3, 4 ou 5 est d'application, \224 la fin de l'interruption de carri\232re pour cong\233 parental, pour assistance m\233dicale ou pour soins palliatifs. Les p\233riodes de l'interruption de carri\232re vis\233es \224 l'alin\233a premier, doivent se suivre imm\233diatement. Dans ce cas, il est d\233rog\233 \224 la date de d\233but telle que vis\233e \224 l'article 9, \167 1er du pr\233sent arr\234t\233."°

["3 \167 5/2. L'interruption partielle de carri\232re \224 partir de 55 ans, ou \224 partir de 50 ans si l'article 9, \167\167 3, 4 et 5 s'applique, est suspendue \224 partir du moment o\249 le membre du personnel fait valoir son droit \224 une interruption de carri\232re pour soins palliatifs, ou pour la reprise du travail dans la p\233riode allant [4 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ou du 3 mai 2021 au 31 ao\251t 2021"° en raison de la crise du coronavirus.]3

["5 L'interruption de carri\232re partielle \224 partir de l'\226ge de cinquante-cinq ans ou \224 partir de l'\226ge de cinquante ans si l'article 9, \167\167 3, 4 ou 5 est d'application, peut \233galement \234tre suspendue, \224 partir du 1er septembre 2022, pour reprendre le travail, \224 condition que l'administration comp\233tente donne son accord \224 la reprise du travail. La dur\233e minimale de la suspension est de deux semaines. Lors de la p\233riode de suspension susmentionn\233e, le membre du personnel ne peut r\233duire ou interrompre \224 temps plein ses prestations de travail, sauf en cas de maladie, d'absence pour accident de travail, d'accident sur la route travail-domicile et domicile-travail, de maladie professionnelle et de cong\233 pour un autre mandat temporaire."°

§ 6. Par dérogation à l'article 12, §§ 1er et 2, l'interruption de carrière complète et partielle sont accordées pendant la période lors de laquelle le membre du personnel suit une formation professionnelle.

Pour l'application du premier alinéa, on entend par "formation professionnelle" :

[1 la formation professionnelle telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;]1

toute autre forme d'enseignement et de formation, organisée, financée, subventionnée ou agréée par l'Autorité flamande, dont le programme comprend au moins 120 heures sur une base annuelle.

§ 7. Le congé de maladie, le congé de maternité, l'absence pour cause d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail, d'une maladie professionnelle, la mise en disponibilité pour cause de maladie, le congé d'écartement du risque de maladie professionnelle et le congé de protection de la maternité ne mettent pas fin à l'interruption de la carrière professionnelle.

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(1AGF 2012-10-12/12, art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2012)

(2AGF 2013-09-06/18, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2012)

(3AGF 2020-07-17/60, art. 10, 010; En vigueur : 02-09-2016 et 16-03-2020)

(4AGF 2021-07-16/33, art. 3, 013; En vigueur : 03-05-2021)

(5AGF 2022-07-08/26, art. 3, 015; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 14.Toute interruption de carrière se termine au plus tard la veille de la mise à la retraite.

Sous-section 3.- Durée de l'interruption de carrière

Art. 15.La durée totale de l'interruption de carrière complète ne peut dépasser les [1 60 mois]1 pour la carrière complète.

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(1AGF 2012-10-12/12, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 16.La durée totale de l'interruption de carrière partielle ne peut dépasser les [1 60 mois]1 pour la carrière complète. Les périodes d'interruption de carrière partielle à partir de l'âge de [2 55 ans, telles que visées à l'article 9, § 1er, ou à partir de l'âge de 50 ans si l'article 9, § 3, § 4 ou § 5 est d'application]2, ne sont pas prises en compte à cet effet.

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(1AGF 2012-10-12/12, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2012)

(2AGF 2012-10-12/12, art. 19, 002; En vigueur : 01-09-2012)

Sous-section 4.- Octroi de l'interruption de carrière

Art. 17.§ 1er. L'interruption de carrière complète et partielle doivent être autorisées lorsqu'il y a un candidat remplaçant qui remplit les conditions suivantes :

il est en possession du titre requis;

il remplit les conditions du projet éducatif du pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur peut vérifier si le candidat remplaçant dispose de l'expérience utile éventuellement requise pour le titre, visé à l'alinéa premier, 1°. Cette vérification s'effectue d'une manière identique à celle suivie par le pouvoir organisateur en cas de recrutement d'un membre du personnel sur la base des dispositions des décrets suivants :

le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;

le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent pour une période de [1 cinq]1 ans d'interruption de carrière, que la carrière soit interrompue complètement ou partiellement. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent également aux membres du personnel nommés à titre définitif ou admis au stage pour la période entière de l'interruption de carrière partielle à partir du 1er septembre ou du 1er octobre après que le membre du personnel a atteint l'âge de [1 a atteint l'âge de 55 ans ou l'âge de 50 ans si l'article 9, § 3, § 4 ou § 5 est d'application]1.

§ 3. L'interruption de carrière à 1/5e temps peut être autorisée par le pouvoir organisateur.

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(1AGF 2012-10-12/12, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-2012)

Sous-section 5.- Procédure et obligations administratives

Art. 18.§ 1er. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière introduit une demande à cet effet auprès du pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(se) où il travaille, à l'exception des membres du personnel de l'inspection, qui introduisent leur demande auprès du Gouvernement flamand. Lors de sa demande, le membre du personnel mentionne la date à laquelle il souhaite que prenne cours l'interruption de carrière, et la durée de celle-ci.

Le pouvoir organisateur doit communiquer sa décision de principe au membre du personnel dans les quinze jours calendaires à compter de la réception de la demande. Le fait de remplir et de transmettre le formulaire visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal précité du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption vaut comme autorisation définitive.

§ 2. En cas de refus, le pouvoir organisateur doit motiver par écrit son refus et le communiquer, au plus tard sept jours calendaires avant le début de l'interruption de carrière, tant au membre du personnel demandant l'interruption de carrière qu'au candidat remplaçant.

Art. 19.Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière afin de suivre une formation professionnelle, joint à sa demande une attestation du 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling' (Office flamand de l'Emploi), en abrégé VDAB, de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, en abrégé Actiris, et de l'établissement d'enseignement ou de formation dont résultent l'inscription, la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours de la formation professionnelle.

Art. 20.§ 1er. Lorsqu'en cas d'une décision du directeur du bureau de chômage, le droit aux allocations est refusé à un membre du personnel qui a interrompu sa carrière, l'autorité visée à l'article 21, § 1er, alinéa deux, doit en informer immédiatement le membre du personnel et le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, avec mention de la date à laquelle la décision prend effet.

§ 2. [2 ...]2

§ 3. [2 Le congé d'un membre du personnel nommé ayant interrompu sa carrière professionnelle sans avoir droit à une interruption de carrière sur la base d'une décision du directeur du bureau de chômage ou sur la base des dispositions du présent arrêté, est converti d'office en une [4 absence pour prestations réduites]4.]2

["2 Dans ce cas"° , il est possible de dépasser la durée de [3 l'absence pour prestations réduites]3 à laquelle le membre du personnel concerné peut prétendre en vertu des dispositions réglementaires applicables à lui en la matière. Cette [3 absence]3 prend en tout cas fin à l'expiration de la période en cours faisant l'objet de la demande d'interruption de carrière.

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(1AGF 2012-10-12/12, art. 21, 002; En vigueur : 01-09-2012)

(2AGF 2013-09-06/18, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2013)

(3AGF 2016-08-30/08, art. 25, 007; En vigueur : 01-09-2017)

(4AGF 2017-04-21/15, art. 20, 008; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 21.§ 1er. [2 Pour des raisons familiales exceptionnelles le membre du personnel ayant interrompu sa carrière peut être autorisé par le pouvoir organisateur à reprendre sa fonction ou à l'exercer à nouveau entièrement avant l'expiration de la période d'interruption de carrière.

Le préavis correspondant doit être adressé au pouvoir organisateur. Pour les membres du personnel de l'inspection, ce préavis est adressé par voie hiérarchique au Gouvernement flamand.]2

§ 2. L'arrêt de l'interruption de carrière pour des raisons familiales exceptionnelles n'est pas possible après le 1er mai de l'année scolaire ou de service, sauf pour les membres du personnel, visés à l'article 12, § 2.

§ 3. Outre la possibilité prévue aux paragraphes 1er et 2, les membres du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière partielle à partir [1 de l'âge de 55 ans ou à partir de l'âge de 50 ans si l'article 9, § 3, § 4 ou § 5 est d'application]1, ne peuvent exercer leurs fonctions à nouveau complètement qu'à partir du 1er septembre. Ils doivent communiquer leur intention au pouvoir organisateur avant le 1er mai.

§ 4. [2 ...]2

§ 5. [2 ...]2

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(1AGF 2012-10-12/12, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-2012)

(2AGF 2020-07-17/60, art. 11, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 3.- Régimes spécifiques

Section 1ère.- Interruption de carrière pour congé parental

Art. 22.[1 Les membres du personnel ont droit à un congé parental afin de s'occuper de leur enfant. Ils disposent notamment des options suivantes :

interrompre complètement leur carrière professionnelle par périodes d'un mois ou d'un multiple d'un mois, avec une durée maximale de quatre mois ;

interrompre leur carrière professionnelle à mi-temps par périodes de deux mois ou d'un multiple de deux mois, avec une durée maximale de huit mois ;

interrompre leur carrière professionnelle à 1/5 temps par périodes de cinq mois ou d'un multiple de cinq mois, avec une durée maximale de vingt mois ;

interrompre leur carrière professionnelle à 1/10 temps par périodes de dix mois ou d'un multiple de dix mois, avec une durée maximale de quarante mois, moyennant accord du pouvoir organisateur. Si le pouvoir organisateur refuse, ce dernier notifie par écrit au membre du personnel sa décision motivée.

Pour le congé parental, les membres du personnel disposent des différentes formes de prise visées au premier alinéa. En cas de changement de forme de prise, il est tenu compte du principe selon lequel un mois d'interruption de carrière complète correspond à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps, cinq mois d'interruption de carrière à 1/5 temps ou dix mois d'interruption de carrière à 1/10 temps.

Si une période d'interruption de carrière pour congé parental se termine au cours d'une période de sept jours civils avant les vacances d'automne, de Noël, de printemps ou de Pâques, ou se termine au cours des vacances d'automne, de Noël, de printemps ou de Pâques, et que le membre du personnel prend une nouvelle période d'interruption de carrière pour congé parental au cours de ces mêmes vacances ou d'une période de sept jour civils après ces mêmes vacances, la période de vacances intermédiaire ou une partie de celle-ci est considérée comme une absence pour prestations réduites. Dans ce cas la durée de l'absence pour prestations réduites de soixante mois, à laquelle le membre du personnel concerné a droit en vertu des dispositions réglementaires lui étant applicables, peut être dépassée. Sans préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les membres du personnel temporaires ayant droit à la rémunération différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la durée de la période d'absence pour prestations réduites à laquelle le membre du personnel a encore droit.]1

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(1AGF 2020-07-17/60, art. 12, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 22/1.[1 Par dérogation à l'article 22, premier alinéa, 1°, la période de quatre mois peut, avec l'accord du pouvoir organisateur du ou des établissements ou du ou des centres où il travaille, être divisée en tout ou partie en périodes d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine. Le pouvoir organisateur peut refuser cette forme de prise. Le pouvoir organisateur notifie par écrit au membre du personnel cette décision motivée. Si, en cas de subdivision partielle en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord du pouvoir organisateur.

Par dérogation à l'article 22, premier alinéa, la période de huit mois peut, avec l'accord du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement divisée en périodes d'un mois ou d'un multiple d'un mois. Le pouvoir organisateur peut refuser cette forme de prise. Le pouvoir organisateur notifie par écrit au membre du personnel cette décision motivée. Si, en cas de subdivision partielle en mois, la partie restante s'élève à un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord du pouvoir organisateur.]1

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/60, art. 13, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 23.[1 § 1er.]1[3 ...]3

["1 \167 2. Par d\233rogation \224 l'article 22, un membre du personnel ayant d\233j\224 pris une interruption de carri\232re pour cong\233 parental avant le 1er septembre 2012, peut prendre une p\233riode ininterrompue suppl\233mentaire d'interruption de carri\232re [2 \224 temps entier ou \224 mi-temps"° pour congé parental :

pendant au maximum 1 mois en cas d'interruption de carrière complète;

pendant au maximum 2 mois en cas d'interruption de carrière à mi-temps;

pendant au maximum 5 mois en cas d'interruption de carrière d'un cinquième. ".

["2 \167 2/1. Par d\233rogation \224 l'article 22, un membre du personnel ayant d\233j\224 pris une interruption de carri\232re pour cong\233 parental d'un cinqui\232me avant le 1er septembre 2012, peut prendre une p\233riode ininterrompue suppl\233mentaire d'interruption de carri\232re pour cong\233 parental : 1\176 pendant au maximum un mois en cas d'interruption de carri\232re compl\232te; 2\176 pendant au maximum deux mois en cas d'interruption de carri\232re \224 mi-temps; 3\176 pendant au maximum quatorze mois en cas d'interruption de carri\232re d'un cinqui\232me."°

§ 3. [3 ...]3

["2 \167 4. [3 ..."° ]2

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(1AGF 2012-10-12/12, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2012)

(2AGF 2013-09-06/18, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2013)

(3AGF 2020-07-17/60, art. 14, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 24.Le membre du personnel a droit au congé parental :

à partir de la naissance de son enfant jusqu'à la veille du jour auquel l'enfant atteint l'âge de douze ans;

dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et ce, jusqu'à la veille du jour auquel l'enfant atteint l'âge de douze ans.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection résultant en l'octroi d'au moins 4 points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales, [1 ou en l'octroi d'au moins neuf points dans chacun des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales,]1 la limite d'âge applicable est 21 ans au lieu de 12 ans.

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(1AGF 2020-07-17/60, art. 15, 010; En vigueur : 31-12-2018)

Art. 25.Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière afin de s'occuper de son enfant dans le cadre du congé parental, en avise le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(se) où il travaille, à l'exception des membres du personnel de l'inspection, qui en avisent le Gouvernement flamand. Cette communication doit mentionner la date de début et de fin du congé parental.

Le membre du personnel fournit, au plus tard au moment que le congé parental commence, selon le cas, les pièces justificatives suivantes :

[1 ...]1

une attestation démontrant l'adoption;

une attestation démontrant que l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection résultant en l'octroi d'au moins 4 points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales [1 , ou en l'octroi d'au moins neuf points dans chacun des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales]1.

Les documents, visés à l'alinéa deux, [1 ...]1 2°, doivent toujours s'accompagner d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers, démontrant la composition de la famille.

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(1AGF 2020-07-17/60, art. 16, 010; En vigueur : 31-12-2018)

Art. 25/1.[1 Les membres du personnel ayant pris une interruption de carrière pour congé parental avant le 1 septembre 2020 restent soumis, aux fins de la prise de congé parental pour le même enfant, à la réglementation en vigueur avant cette date, à l'exception des périodes prises sur la base de l'article 25/5, § 3.]1

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/60, art. 17, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Section 1.1.[1 - Interruption de carrière pour congé parental corona]1

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/60, art. 18, 010; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 25/2.[1 Pendant la période du 1 mai 2020 au 30 [2 septembre]2 2020, un membre du personnel peut prendre un congé parental corona pour s'occuper de son enfant. Le membre du personnel peut :

soit interrompre partiellement sa carrière jusqu'à un emploi à mi-temps, à condition qu'il ait la charge d'un ou plusieurs emplois qui, ensemble, représentent au moins 75 % du nombre d'unités de prestation requises pour une fonction à prestations complètes ;

soit interrompre sa carrière partiellement en réduisant ses prestations d'un cinquième, à condition que le membre du personnel exerce une fonction à prestations complètes.

Par dérogation au premier alinéa, les nouvelles demandes de congé parental corona peuvent prendre effet à partir du 11 mai 2020.

["2 Pendant la p\233riode du 1 juillet 2020 au 30 septembre 2020, un membre du personnel peut prendre un cong\233 parental corona \224 temps plein pour s'occuper de son enfant : 1\176 si l'enfant est un enfant handicap\233 tel que vis\233 \224 l'article 25/3, deuxi\232me ou troisi\232me alin\233a, ou, 2\176 si le parent de l'enfant est isol\233. Par parent isol\233 on entend une personne qui vit exclusivement avec un ou plusieurs enfants \224 charge."°

Le congé parental corona ne peut être pris qu'avec l'accord du pouvoir organisateur du ou des établissements ou du ou des centres où il travaille.]1

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/60, art. 18, 010; En vigueur : 01-05-2020)

(2AGF 2020-08-28/02, art. 2, 011; En vigueur : 30-06-2020)

Art. 25/3.[1 Le congé parental corona peut être pris :

à l'occasion de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que ce dernier atteigne l'âge de douze ans ;

à l'occasion de l'adoption de son enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et ce jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans ;

par un parent d'accueil désigné comme tel par le tribunal ou par un service reconnu par la communauté, et ce jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.

L'âge limite est fixé à 21 ans si l'enfant est un enfant handicapé.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de limite d'âge pour un enfant ou adulte handicapé pris en charge par ses parents s'il bénéficie de services ou de traitements intra ou extra muros, organisés ou reconnus par les Communautés.]1

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/60, art. 18, 010; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 25/4.[1 Le congé parental corona est pris en une période d'un mois civil ou d'un multiple d'un mois civil. S'il n'est pas possible de prendre le congé parental corona en un mois civil, le membre du personnel peut prendre la période restante de congé parental corona en une semaine ou un multiple d'une semaine.]1

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/60, art. 18, 010; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 25/5.[1 § 1. Le membre du personnel qui, conformément aux sections 1, 2 ou 3 du chapitre 3 du présent arrêté ou au chapitre 3, section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, interrompt sa carrière jusqu'à un emploi à mi-temps ou l'interrompt partiellement en réduisant ses prestations d'un cinquième, peut, avec l'accord de son pouvoir organisateur, convertir cette interruption de carrière ou ce crédit-soins en congé parental corona.

Si l'interruption de carrière ou le crédit-soins conformément aux sections 1, 2 ou 3 du chapitre 3 du présent arrêté ou au chapitre 3, section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins a une durée prévue plus longue que celle du congé parental corona, l'interruption de carrière ou le crédit-soins sera repris immédiatement après la fin du congé parental corona jusqu'à la date de fin initialement demandée.

§ 2. Le membre du personnel qui, conformément aux sections 1, 2 ou 3 du présent arrêté ou au chapitre 3, section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, interrompt sa carrière soit complètement, soit partiellement jusqu'à un emploi à mi-temps, soit en réduisant ses prestations d'un cinquième, peut, avec l'accord de son pouvoir organisateur, suspendre cette interruption de carrière ou ce crédit-soins en vue de prendre le congé parental corona.

Si l'interruption de carrière ou le crédit-soins a une durée prévue plus longue que celle du congé parental corona, l'interruption de carrière ou le crédit-soins reprend immédiatement après la fin du congé parental corona jusqu'à la date de fin initialement demandée.

§ 3. La période pendant laquelle l'interruption de carrière est convertie en congé parental corona conformément aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas prise en compte pour la durée maximale de l'interruption de carrière.]1

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/60, art. 18, 010; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 25/6.[1 § 1. Un membre du personnel souhaitant bénéficier d'un congé parental corona en fait la demande auprès de son pouvoir organisateur conformément aux dispositions suivantes :

le membre du personnel informe par écrit son pouvoir organisateur au moins trois jours ouvrables à l'avance ;

la notification est faite par lettre recommandée ou par remise de l'écrit visé au 1° du présent paragraphe, dont le double est signé pour réception par le pouvoir organisateur, ou par voie électronique moyennant accusé de réception du pouvoir organisateur ;

l'écrit visé au 1° du présent paragraphe mentionne les dates de début et de fin du congé parental.

§ 2. Le pouvoir organisateur donne son accord écrit au membre du personnel dans un délai maximum de trois jours ouvrables après la demande et, en tout état de cause, au plus tard avant le début du congé parental corona. Dans ce même délai, il donne son accord à la conversion de l'interruption de carrière en congé parental corona ou à la suspension de l'interruption de carrière en application de l'article 25/5, selon le cas.

§ 3. L'allocation d'interruption est demandée conformément aux règles fédérales applicables.

La conversion de l'interruption de carrière et la suspension de l'interruption de carrière, prévues à l'article 25/5, sont notifiées par écrit à l'Office national de l'emploi.]1

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/60, art. 18, 010; En vigueur : 01-05-2020)

Section 2.- Interruption de carrière pour assistance médicale

Art. 26.Les membres du personnel ont droit à l'interruption de carrière pour porter assistance ou pour dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré ou à un membre du ménage gravement malade. Ils peuvent :

soit interrompre leur carrière complètement;

soit interrompre leur carrière partiellement jusqu'à un emploi à mi-temps;

soit interrompre leur carrière partiellement en réduisant leurs prestations d'un cinquième, à condition que le membre du personnel exerce une fonction à prestations complètes.

Pour l'application ce l'alinéa premier, on entend par :

membre du ménage : toute personne cohabitant avec le membre du personnel;

membre de la famille : tout parent ou allié;

maladie grave : toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant, dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou affective ou de prestation de soins.

Art. 27.[1 § 1er.]1 L'interruption complète ou partielle de la carrière ne peuvent être prises que par périodes d'un mois au minimum et de trois mois au maximum, consécutives ou non, jusqu'à une période maximale de 12 mois par patient pour une interruption complète de la carrière ou de 24 mois par patient pour une interruption partielle de la carrière professionnelle.

["2[4 ..."° ]2

["1 \167 2. Pour le membre du personnel vivant seul et ayant un enfant de 16 ans au plus souffrant d'une maladie grave, la p\233riode maximale de 12 mois par patient, telle que vis\233e au paragraphe 1er, est port\233e \224 24 mois par patient en cas d'interruption compl\232te de la carri\232re, et la p\233riode maximale de 24 mois par patient, vis\233e au paragraphe 1er, est port\233e \224 48 mois par patient en cas d'interruption partielle de la carri\232re. Par 'vivant seul' il faut entendre le membre du personnel vivant exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. Pour l'application de l'alin\233a premier, le membre du personnel doit livrer la preuve de la composition de la famille par une attestation des autorit\233s communales prouvant que le membre du personnel vit, au moment de la demande d'interruption de la carri\232re professionnelle, exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. Pour chaque prolongement d'une p\233riode d'interruption de carri\232re compl\232te ou partielle, le membre du personnel doit produire l'attestation requise."°

["4 \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1, en cas d'interruption compl\232te de carri\232re, la dur\233e minimale des p\233riodes d'interruption peut \234tre ramen\233e \224 l'une des p\233riodes suivantes, avec l'accord du pouvoir organisateur : 1\176 une semaine ; 2\176 deux semaines ; 3\176 trois semaines. Si la partie restante de la p\233riode maximale d'interruption est inf\233rieure \224 un mois \224 la suite de l'application du premier alin\233a, le membre du personnel a le droit de prendre le solde sans l'accord du pouvoir organisateur."°

["4 \167 4. Si une p\233riode d'interruption de carri\232re pour assistance m\233dicale se termine au cours d'une p\233riode de sept jours civils avant les vacances d'automne, de No\235l, de printemps ou de P\226ques, ou se termine au cours des vacances d'automne, de No\235l, de printemps ou de P\226ques, et que le membre du personnel prend une nouvelle p\233riode d'interruption de carri\232re pour assistance m\233dicale au cours de ces m\234mes vacances ou d'une p\233riode de sept jour civils apr\232s ces m\234mes vacances, la p\233riode de vacances interm\233diaire ou une partie de celle-ci est consid\233r\233e comme une absence pour prestations r\233duites. Dans ce cas la dur\233e de l'absence pour prestations r\233duites de soixante mois, \224 laquelle le membre du personnel concern\233 a droit en vertu des dispositions r\233glementaires lui \233tant applicables, peut \234tre d\233pass\233e. Sans pr\233judice de l'application du mode de calcul de l'anciennet\233 p\233cuniaire pour les membres du personnel temporaires ayant droit \224 la r\233mun\233ration diff\233r\233e, les jours pr\233cit\233s entrent en ligne de compte pour le calcul de l'anciennet\233 p\233cuniaire et ne sont pas compt\233s pour d\233terminer la dur\233e de la p\233riode d'absence pour prestations r\233duites \224 laquelle le membre du personnel a encore droit."°

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(1AGF 2012-10-12/12, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2012)

(2AGF 2015-06-12/11, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2015)

(3AGF 2017-04-21/15, art. 21, 008; En vigueur : 01-09-2017)

(4AGF 2020-07-17/60, art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 27/1.[1 § 1er. En dérogation de la durée d'un mois au minimum visée à l'article 27, le membre du personnel peut interrompre sa carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par 'maladie grave' toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique ou de prestation de soins.

§ 2. La possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour la durée d'une semaine, telle que visée au paragraphe 1er, est ouverte pour :

le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;

le membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargée de l'éducation quotidienne.

Si les membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1° et 2° ne peuvent pas utiliser la possibilité d'interrompre leur carrière professionnelle pour la durée d'une semaine telle que visée au paragraphe 1er, les membres du personnel suivants peuvent également faire appel à cette possibilité :

le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec celui-ci;

si le membre du personnel visé sous 1° ne peut pas utiliser la possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour la durée d'une semaine, un membre de famille de l'enfant gravement malade jusqu'au deuxième degré. ".

§ 3. Si le membre du personnel exerce le droit d'interruption de la carrière pour assistance médicale telle que visée à l'article 26 pour le même enfant gravement malade, immédiatement après possibilité d'interruption de la carrière professionnelle, la période minimale pour la prise de l'interruption complète de la carrière professionnelle peut être inférieure à un mois.]1

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(1Inséré par AGF 2013-09-06/18, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 28.Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière pour la prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, en avise le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(s) où il travaille, à l'exception des membres du personnel de l'inspection et du service d'études, qui en avisent le Gouvernement flamand. Il assortit cette notification d'un certificat délivré par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille gravement malade, dont il ressort que le membre du personnel est disposé à porter de l'assistance ou de prester des soins à la personne gravement malade. [1 Au cas d'hospitalisation de l'enfant, la preuve d'hospitalisation est fournie par une attestation de l'hôpital en question.]1

L'interruption de carrière pour la prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade prend cours le premier jour de la semaine qui suit la semaine dans laquelle la notification a été faite ou plus tôt, moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou du Gouvernement flamand pour les membres du personnel de l'inspection.

["1 Au cas d'une hospitalisation d'un enfant gravement malade, il peut \234tre d\233rog\233 du d\233lai pour la demande aupr\232s du pouvoir organisateur lorsque l'hospitalisation de l'enfant est impr\233visible. Dans ce cas, le membre du personnel remet le plus t\244t possible une attestation du m\233decin traitant d\233montrant le caract\232re impr\233visible de l'hospitalisation. Cette possibilit\233 s'applique \233galement si l'interruption de la carri\232re professionnelle est prolong\233e d'une semaine."°

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(1AGF 2013-09-06/18, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Section 3.- Interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs

Art. 29.Les membres du personnel ont le droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions des articles 100bis et 102bis de la loi du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales. Ils peuvent :

soit interrompre leur carrière complètement;

soit interrompre leur carrière partiellement jusqu'à un emploi à mi-temps;

soit interrompre leur carrière partiellement en réduisant leurs prestations d'un cinquième, à condition que le membre du personnel exerce une fonction à prestations complètes.

Pour l'application de l'alinéa premier, on entend par soins palliatifs chaque forme d'assistance et notamment d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins fournis à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Art. 30.[1 La période d'interruption de carrière complète ou partielle pour soins palliatifs ne peut être prise qu'en une période d'un mois. Ce période peut être prolongée deux fois d'un mois.]1

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(1AGF 2020-07-17/60, art. 20, 010; En vigueur : 01-02-2017)

Art. 31.Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière pour la prestation de soins palliatifs, en avise le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(s) où il travaille, à l'exception des membres du personnel de l'inspection, qui en avisent le Gouvernement flamand. Il joint à cette notification une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne nécessitant des soins palliatifs, dont il ressort que le membre du personnel est disposé à prester les soins palliatifs, sans révéler l'identité du patient.

L'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs prend cours le premier jour de la semaine qui suit la semaine dans laquelle la notification a été faite ou plus tôt, moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou du Gouvernement flamand pour les membres du personnel de l'inspection.

Le pouvoir organisateur remplit le formulaire, visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal précité du 12 août 1991 et le transmet au membre du personnel.

Section 3/1.[1 - Interruption de carrière pour aide de proximité]1

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/60, art. 21, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 31/1.[1 Les membres du personnel qui sont aidant proche reconnu d'une personne dépendante ont droit à l'interruption de carrière pour aide de proximité, conformément aux articles 100ter et 102ter de la loi du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales. Ils disposent notamment des options suivantes :

interrompre complètement leur carrière [3 par périodes d'un mois ou d'un multiple d'un mois]3;

[3 interrompre leur carrière à mi-temps par périodes de deux mois ou d'un multiple de deux mois]3[2 à condition que le membre du personnel soit désigné dans une fonction à prestations complètes]2 ;

[3 interrompre leur carrière à 1/5 temps par périodes de deux mois ou d'un multiple de deux mois]3, à condition que le membre du personnel soit désigné dans une fonction à prestations complètes.

Au premier alinéa, on entend par aidant proche reconnu la personne dont la qualité d'aidant proche est reconnue conformément au chapitre 3 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche.]1

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/60, art. 21, 010; En vigueur : 01-09-2020)

(2AGF 2021-02-26/30, art. 8, 012; En vigueur : 01-09-2020)

(3AGF 2022-01-21/17, art. 3, 014; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 31/2.[1 Le membre du personnel a droit à [2 trois mois]2 d'interruption de carrière à temps plein pour chaque personne dépendante ou à [2 six]2 mois d'interruption de carrière partielle pour chaque personne dépendante.

Le droit à une interruption de carrière complète pour l'aide de proximité est limité à un maximum de six mois sur l'ensemble de la carrière professionnelle. Le droit à une interruption de carrière partielle pour l'aide de proximité est limité à un maximum de douze mois sur l'ensemble de la carrière professionnelle.

Aux fins du présent article, il convient de tenir compte du principe selon lequel un mois d'interruption de carrière complète correspond à deux mois d'interruption de carrière partielle.]1

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/60, art. 21, 010; En vigueur : 01-09-2020)

(2AGF 2022-01-21/17, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 31/3.[1 Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière pour la prestation d'aide de proximité, le notifie au pouvoir organisateur de l'établissement ou du centre où il travaille, à l'exception des membres du personnel de l'inspection, qui le notifient au Gouvernement flamand.

L'interruption de carrière pour la prestation d'aide de proximité prend cours le premier jour de la semaine qui suit la semaine dans laquelle la notification a été faite, ou plus tôt moyennant accord du pouvoir organisateur ou du Gouvernement flamand pour les membres du personnel de l'inspection.

Le pouvoir organisateur remplit le formulaire visé à l'article 16, § 2 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, et le remet au membre du personnel.]1

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/60, art. 21, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Section 4.- Dispositions communes

Art. 32.[1 L'interruption de carrière pour congé parental, assistance médicale, soins palliatifs ou aide de proximité constitue un droit.

Les formes d'interruption de carrière suivantes ne constituent pas un droit :

l'interruption de carrière pour congé parental à 1/10 temps ;

l'interruption de carrière pour congé parental prise conformément à l'article 22/1 ;

l'interruption de carrière pour assistance médicale prise conformément à l'article 27, § 3.]1

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(1AGF 2020-07-17/60, art. 22, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 33.[1[2 L'interruption complète de carrière pour congé parental, assistance médicale, soins palliatifs ou aide de proximité]2 comprend toutes les fonctions financées et subventionnées par la Communauté flamande que le membre du personnel exerce dans l'enseignement et dans les centres d'encadrement des élèves.

["2 L'interruption partielle de carri\232re pour cong\233 parental, assistance m\233dicale, soins palliatifs ou aide de proximit\233 "° doit avoir lieu conformément aux conditions visées à l'article 5, 2°, l'article 6, 4°, l'article 7, 2° et 3°, et l'article 8, 4° et 5°.]1

["2 L'interruption partielle de carri\232re pour cong\233 parental \224 1/10 temps peut \234tre prise \224 condition que le membre du personnel : 1\176 soit d\233sign\233 dans une fonction \224 prestations compl\232tes ; 2\176 continue \224 exercer un ou plusieurs emplois qui, ensemble, repr\233sentent neuf dixi\232mes du nombre d'unit\233s de prestations requises pour une fonction \224 prestations compl\232tes. Les prestations restant \224 accomplir doivent toujours \234tre arrondies \224 l'unit\233 sup\233rieure, le cas \233ch\233ant, \224 une p\233riode de cours ou une heure compl\232te. Pour l'application de l'alin\233a trois, 2\176, le nombre d'unit\233s de prestations pour lequel le membre du personnel est mis en disponibilit\233 par d\233faut d'emploi et pour lequel il n'a pas \233t\233 r\233affect\233 ou remis au travail, est \233galement pris en compte. Si le membre du personnel est mis en disponibilit\233 par d\233faut partiel d'emploi au moment o\249 une interruption de carri\232re partielle lui est accord\233e, les unit\233s de prestations pour lesquelles le membre du personnel est mis en disponibilit\233 par d\233faut d'emploi et pour lesquelles il n'a pas \233t\233 r\233affect\233 ou remis au travail sont prises en compte en premier pour l'interruption de carri\232re."°

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(1AGF 2016-04-15/23, art. 5, 006; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2020-07-17/60, art. 23, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 34.Pour le calcul du délai de [1 60 mois]1 prévu aux articles 15 et 16, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de carrière [2 pour congé parental, assistance médicale, soins palliatifs ou aide de proximité]2.

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(1AGF 2012-10-12/12, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2012)

(2AGF 2020-07-17/60, art. 24, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 35.Pour les membres du personnel temporaires interrompant leur carrière [1 pour congé parental, assistance médicale, soins palliatifs ou aide de proximité]1, l'interruption de carrière prend en tout cas fin lorsque leur désignation prend fin.

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(1AGF 2020-07-17/60, art. 25, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 36.[1 § 1er. [2 Pour des raisons familiales exceptionnelles le membre du personnel ayant interrompu sa carrière peut être autorisé par le pouvoir organisateur à reprendre sa fonction ou à l'exercer à nouveau entièrement avant l'expiration de la période d'interruption de carrière.

Le préavis correspondant doit être adressé au pouvoir organisateur. Pour les membres du personnel de l'inspection, ce préavis est adressé par voie hiérarchique au Gouvernement flamand.]2

§ 2. Le membre du personnel ayant interrompu sa carrière pour la prestation de soins palliatifs ou pour assistance médicale peut toutefois, après le décès de la personne qui bénéficiait des soins, être autorisé par le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(s) où il travaille, à reprendre ses fonctions ou à les exercer à nouveau complètement avant l'expiration de la période d'interruption de carrière.]1

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(1AGF 2013-09-06/18, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2013)

(2AGF 2020-07-17/60, art. 26, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 36/1.[1 Pour la détermination du volume de la charge pour lequel une interruption de la carrière professionnelle peut être prise en vertu [2 des articles 22, 26, 29 et 31/1]2, il est également tenu compte des prestations fournies par les membres du personnel investis d'une charge auprès d'un institut supérieur.]1

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(1Inséré par AGF 2012-10-12/12, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2012)

(2AGF 2020-07-17/60, art. 27, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 36/2.[1 Pour ce qui est des membres du personnel des centres d'éducation de base, les périodes maximales d'interruption de carrière pour congé parental et pour assistance médicale sont réduites des périodes correspondantes accordées sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base.]1

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(1Inséré par AGF 2012-10-12/12, art. 27, 002; En vigueur : 01-09-2012)

Chapitre 4.- Position administrative et pécuniaire

Art. 37.Pendant l'interruption de sa carrière, le membre du personnel est en congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Le membre du personnel ne perçoit ni de traitement ou allocation de traitement, ni de traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente pour le nombre d'unités de prestations pour lesquelles il interrompt sa carrière. Il perçoit par ailleurs une allocation d'interruption conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 12 août 1991.

Chapitre 4/1.[1 Dispositions spécifiques pour les membres du personnel des centres d'éducation de base]1

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(1Inséré par AGF 2012-10-12/12, art. 28, 002; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 37/1.[1 Pour ce qui est des membres du personnel des centres d'éducation de base, le maximum de 60 mois d'interruption de carrière complète et de 60 mois d'interruption de carrière partielle est réduit de la période correspondante accordée sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base.]1

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(1Inséré par AGF 2012-10-12/12, art. 28, 002; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 37/2.[1 Si nécessaire, l'[2 Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen]2 complète le montant de la primes d'encouragement prévue pour les membres du personnel des centres d'éducation de base jusqu'au montant prévu conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand.]1

["3 L'alin\233a 1er s'applique uniquement aux demandes prenant cours le 1er septembre 2016 au plus tard."°

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(1Inséré par AGF 2012-10-12/12, art. 28, 002; En vigueur : 01-09-2012)

(2AGF 2015-07-03/14, art. 36, 005; En vigueur : 01-07-2015)

(3AGF 2016-08-30/08, art. 26, 007; En vigueur : 02-09-2016)

Art. 37/3.[1 Si nécessaire, [2 l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen]2 complète le montant des allocations d'interruption accordées par l'" Office national de l'Emploi " pour les membres du personnel des centres d'éducation de base jusqu'à un montant accordé en fonction du système repris, conformément aux dispositions de :

l'arrêté royal du 12 août 1991 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;

l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.]1

["3 L'alin\233a 1er s'applique uniquement aux demandes prenant cours le 1er septembre 2016 au plus tard."°

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(1Inséré par AGF 2013-09-06/18, art. 21, 003; En vigueur : 01-09-2012)

(2AGF 2015-07-03/14, art. 37, 005; En vigueur : 01-07-2015)

(3AGF 2016-08-30/08, art. 27, 007; En vigueur : 02-09-2016)

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 38.Les membres du personnel bénéficiant le 31 août 2011 d'une interruption de carrière partielle sur la base de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, peuvent prendre, le 1er septembre 2011, une interruption de carrière partielle telle que visée à l'article 9, § 1er, alinéa premier, 2°, du présent arrêté.

Art. 39.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 mai 1999, 7 septembre 2001, 21 septembre 2007 et 1er octobre 2010, est abrogé.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 41.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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