Texte 2019013443
Article 1er.A l'article 2, troisième alinéa de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019, les mots "article 28, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10" sont remplacés par les mots "article 28, paragraphes 1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 9 et 10".
Art. 2.A l'article 8, huitième alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 mars 2019, les mots "articles 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25 § 7, 26 et 28 § 8" sont remplacés par les mots "articles 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, § 7, 26 et 28, § 8".
Art. 3.A l'article 14, troisième paragraphe, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa est ajouté comme suit:
"Dans la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de soles, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg majorée d'une quantité égale de 17 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW." ;
2°au troisième alinéa, les mots "premier alinéa" sont remplacés par les mots "premier et deuxième alinéas."
Art. 4.L'article 15, troisième paragraphe, du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".
Art. 5.L'article 16, troisième paragraphe, du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, que les captures de soles réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".
Art. 6.L'article 18, quatrième paragraphe, du même arrêté est complété par un troisième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures totales de cabillauds, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 3500 kg majorée d'une quantité égale de 18 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".
Art. 7.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°un nouvel alinéa est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit:
"Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII que les captures totales de cabillauds dépassent une quantité égale à 1000 kg.";
2°au troisième alinéa, les mots "premier alinéa" sont remplacés par les mots "premier et deuxième alinéas".
Art. 8.A l''article 22, premier paragraphe du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2019, un nouvel alinéa est ajouté entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité de 8000 kg, compte non rendu du quota scientifique.".
Art. 9.A l'article 23 du même arrête, un nouvel alinéa est ajouté entre le troisième et le quatrième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k, que les captures totales de soles, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.".
Art. 10.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le deuxième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.";
2°le sixième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme suit:
"Les quantités reprises aux paragraphes 1 à 3 sont majorées sont majorées de 400 kg par jour de navigation pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 inclus, si le navire de pêche concerné a utilisé un engin TR 1 ou BT1 pendant tout le voyage en mer.".
Art. 11.A l'article 26, premier paragraphe du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le premier et le deuxième alinéa, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "30 juin";
2°deux alinéas sont ajoutés entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII, que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII, que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.".
Art. 12.A l'article 27, premier paragraphe du même arrêté, un quatrième, cinquième et sixième alinéas sont ajoutés, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Par dérogation au quatrième et cinquième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2019.".
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2020.