Texte 2018040775
TITRE Ier.- Dispositions générales
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend sous:
1°l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère de Flandre de l'Agriculture et de la Pêche;
2°De minimis : des quantités de juvéniles d'espèces qui relèvent à l'obligation d'embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d'une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cet espèce et dans la zone concernée;
3°journal UE de bord communautaire: un journal de pêche visé à l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006;
4°engins réglementés: BT1 chalut à perche avec un maillage de plus de 120mm, BT2 avec un maillage de 80-119 mm, TR1 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de plus de 100 mm, TR2 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de 80-99 mm, TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 20-55 mm, GNS tous les filets emêlants, GTR tous les maillons.
5°GSF: grand segment de flotte contenant les grandes navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW;
6°Des zones-c.i.e.m.: la description des zones et secteurs, visées à l'annexe au règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est;
7°PSF: petit segment de flotte contenant les petits navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;
8°puissance motrice : la puissance comme définie dans la liste officielle des navires de pêche belges 2019, le cas échéant, majorée par la puissance additionnelle mentionnée au permis de pêche ;
9°plan de rejets Mer du nord : plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) N° 2018/ de la Commission du 18 octobre 2018 établissant des modalités en application de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord pour la période 2019-2021;
10°plan de rejets des eaux occidentales septentrionales: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) N° 2018/ de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021;
11°plan de rejets des eaux occidentales australes: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) N° 2018/ de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021;
12°jour de navigation: la présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée est considérée comme un jour de navigation. La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant une journée de voyage en mer. Une sortie en mer d'un navire pendant une durée excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures correspond à une ou plusieurs jours de navigation supplémentaires ;
13°autorisation de pêche : le document de pêche visé à l'article 7 du règlement (CE) N° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006;
14°navire de pêche: chaque navire équipée pour l'exploitation commerciale de ressources halieutiques et reprise dans la liste officielle des navires de pêche belges 2019;
15°jour passé en mer: une période ininterrompue de présence et d'absence du port sur mer d'au maximum 24 heures;
16°jour passé en mer dans le secteur de reconstitution des stocks de soles: jour de présence ou d'absence du port dans la zone comme déterminée dans l'annexe IIc du règlement (UE) 2018/120 et le règlement des TAC et quotas 2019, en particulier une période ininterrompue de 24 heures, comme mentionnée dans le journal de bord communautaire, pendant laquelle une navire est absent du port et présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe, ou pendant une partie de cette période.
Chapitre 2.- Dispositions générales et interdictions de pêche
Art. 2.La quantité de poisson des espèces qui sont soumis à des restrictions de captures supplémentaires et qui sont attribuées à une navire de pêche, ne sont pas transmissibles à une autre navire de pêche.
La quantité de poisson exprimée en kg est le poids de produit en kg après débarquement et triage des captures.
Les quantités maximales de poisson d'espèce de prises accessoires visée à l'article 25 paragraphe 4 et 5, article 26 et [1 article 28, paragraphes 1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 9 et 10]1 concernent des quantités maximales attribuées valorisables, dont la valeur des dépassements est retenue.
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(1AM 2019-06-26/02, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 3.Le secrétaire général de l'entité compétente a délégation pour prendre des décisions en notifie la constatation factuelle de la réalisation :
1°des quotas de captures pour certains espèces de poisson dans certaines zones-c.i.e.m. ;
2°le niveau d'efforts de pêche pour certains groupes d'efforts pour des navires de pêche dans certaines zones-c.i.e.m.
La conséquence de la constatation, visée au premier alinéa, est la fermeture de la zone de pêche, respectivement pour :
1°des activités de capture des espèces de poisson concernés, ce qui implique une interdiction de pêche pour toutes les navires de pêche de ces espèces de poissons dans les eaux de certaines zones-c.i.e.m., ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement des espèces de poisson qui ont été capturés dans ces eaux.
2°des activités de capture par des navires de pêche avec des engins de pêche en question, ce qui implique pour les navires de pêche en question une interdiction de pêche dans les eaux des zones-c.i.e.m. concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement de produits de pêches qui ont été capturés dans ces eaux.
Art. 4.Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ne peuvent pratiquer la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités des espèces pour lesquels des limitations complémentaires de capture ont été fixés dans les zones-c.i.e.m. II et IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêches de la flotte de pêche de l'Escaut qui sont autorisés de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut occidental.
Art. 5.Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit de:
1°pêcher dans la zone-c.i.e.m. IIIa, notamment le Skagarak;
2°pêcher dans la zone-c.i.e.m. VIa, notamment ouest de l'Ecosse;
["2 2bis effectuer des voyages de mer combin\233s avec la zone C.I.E.M. IV, \224 l'exception de voyages en mer dans la Mer du Nord et la zone adjacente C.I.E.M. VIId, la partie occidentale de la Manche ;"°
3°pêcher le hareng dans les zones-c.i.e.m. I, II;
4°pêcher avec une navire de pêche du PSF dans les zones-c.i.e.m. [1 VIIa, h, j et k]1;
5°pratiquer la pêche en boeuf au cabillaud;
6°être armé ou pêcher avec un engin TR3 qui n'est pas prévu de façon permanente d'une chalut sélectif;
7°la pêche aux arts fixes dirigée sur le bar avec des filets maillants avec un maillage inférieur à 120 mm;
8°la pêche ciblée de plies aux arts fixes;
9°être armé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT1 et BT2 sans un panneau (soi-disant panneau flamand) d'un maillage de 120 mm minimum et d'une longueur de 3 mètre dans le chalut, avant le cul de chalut;
10°exécuter une remorquage de plus que 90 minutes pour les navires de pêche du PSF;
11°être armé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT2 du GSF, dont la ralingue inférieure n'est pas munie d'un flip up rope, ou dont la chalut à perche n'est pas munie en bas ou devant le panneau flamand, d'un panneau benthonique sous la forme d'un panneau avec des mailles carrées d'un maillage de 170 mm et une longueur et largeur d'au moins 1,8 m;
12°de pêcher, détenir à bord ou débarquer d'autres espèces de plies, et d'utiliser d'autres codes Alfa 3 que :
a)Dans les zones-c.i.e.m. II, IV : roggen SRX, blonde rog RJH, grootoogrog RJN, stekelrog RJC en gevlekte rog RJM;
b)Dans les zones-c.i.e.m. VIId: raies SRX, raie lisse RJH, raie fleurie RJN, raie bouclée RJC, raie douce RJM, raie circulaire RJI, raie chardon RJF et raie mêlée RJE;
c)Dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c en VIIe-k: raies SRX, raies fleuries RJN, raie bouclée RJC, raie lisse RJH, raie douce RJM, raie circulaire RJI et raie chardon RJF;
d)Dans zones-c.i.e.m. VIIf,g: raies SRX et raie mêlée RJE;
13°de pêcher des anguilles d'une taille supérieure à 12 cm pendant les mois de janvier, novembre et décembre 2019, dans toutes les zones-c.i.e.m.
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(1AM 2019-01-22/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2019)
(2AM 2019-05-10/02, art. 1, 004; En vigueur : 18-05-2019)
Art. 6.En exécution des plans de reconstitution, les espèces qui sont soumis à des mesures spécifiques de contrôle, sont débarqués aux ports d'Oostende en Zeebrugge.
Art. 7.§ 1er. Les suivantes tailles minimales de référence de conservation de capture s'appliquent à partir du 1er janvier 2019:
1°pour turbots : [1 27 cm]1 de taille de débarquement ;
2°pour barbues : [1 27 cm]1 de taille de débarquement ;
3°pour soles limandes : 25 cm de taille de débarquement ;
4°pour flets : 25 cm de taille de débarquement ;
5°pour sébastes : 20 cm de taille de débarquement ;
6°pour raies : 50 cm de taille de débarquement ;
7°pour tacauds : 20 cm de taille de débarquement ;
8°pour baudroies entier: 500 g de poids de débarquement ;
9°pour baudroies étêté : 200 g poids de débarquement ;
10°pour soles : 25 cm taille de débarquement ;
11°pour limandes : 23 cm de taille de débarquement.
La commercialisation pour la consommation humaine directe des espèces visés au premier alinéa est interdit, s'ils n'ont pas la taille minimale de référence de conservation de capture imposée par la réglementation européenne ou par le premier alinéa.
La détention à bord et le débarquement dans des ports de l'Union européenne dans une forme de présentation qui empêche tout contrôle des tailles minimales de référence de capture dans la législation flamande ou européenne, est interdite.
Dans les criées belges, le triage national de soles, connu comme sole 8, ayant un poids de produit inférieur à 120 g, et le triage national de queues de baudroies, connu comme queue de baudroies 6, ayant un poids de produit inférieur à 200g, ne peuvent pas être commercialisés. Les quantités des captures qui relèvent à ce triage, ne peuvent pas être vendues pour la consommation humaine et doivent être dénaturées avant le début de la criée ou à la demande explicite des superviseurs de l'autorité compétente.
Le réglage le plus bas des appareils de classification automatique utilisés dans les criées, est fixé respectivement à 120 g pour soles et 200 g pour baudroies étêtés.
Par dérogation au premier alinéa, 10°, la taille de débarquement de 25 cm pour soles ne s'applique pas pour des navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et un tonnage brute inférieur ou égal à 70 GT, et pour des voyages en mer, effectué entièrement au Mer du Nord.
§ 2. Pour les espèces pour lesquels des facteur de conversion n'ont pas été définis, les facteurs de conversion suivants seront utilisés pour calculer le poids vif à partir du poids transformé :
1°facteur 1,18 pour poissons ronds éviscérés;
2°facteur 1,05 pour poissons plats éviscérés ;
3°facteur 3 pour produits de pêche étêtés ;
4°facteur 4 pour des pinces de crabes.
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(1AM 2019-03-22/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 8.Pour la pêche de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV, VIId, VIIe, VIIf, g, VIIh, j, k, VIIIab, les conditions des minimis définies dans l'article 9 point a et b du plan de rejets pour la Mer du Nord, l'article 8, points c et d du plan de rejets des eaux occidentales septentrionales et l'article 6, alinéa 1er, point b du plan de rejets pour les eaux occidentales australes s'appliquent.
["1 ..."°
Pour la pêche de cabillauds et merlans avec des engins TR2 dans les zones-c.i.e.m. IV, et la pêche de langoustines dans les zones-c.i.e.m. II, IV, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour la Mer du Nord s'appliquent.
Pour la pêche de cabillauds et églefins dans les zones-c.i.e.m. VIIe -k les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour les eaux occidentales septentrionales.
Pour la pêche de merlans dans les zones C.I.E.M. VIIb-k. les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du Nord, les eaux occidentales septentrionales s'appliquent.
Pour la pêche de maquereaux et chinchard dans les zones C.I.E.M. II, IV, et dans les zones VIIb - k, VIIIab les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du nord, les eaux occidentales septentrionales et les eaux occidentales Australes s'appliquent.
Pour la pêche de sardines, plies, baudroies, merlans et lieues jaunes dans les zones C.I.E.M. VIIIab les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour les eaux occidentales Australes s'appliquent.
Les quantités rejetées seront rapportées dans le journal de bord communautaire.
Si une valeur seuil visée à l'[2 articles 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, § 7, 26 et 28, § 8]2 risque d'être franchie pendant un voyage en mer, les activités de pêche seront suspendues immédiatement et les activités seront déplacées par 10 milles nautiques. Pour les pêcheries effectuées avec des navires ayant un tonnage brute inférieure à 70 BT, les activités seront déplacées par au moins 3 milles nautiques.
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(1AM 2019-03-22/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2019)
(2AM 2019-06-26/02, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 9.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de navires ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 15 kg de cabillaud par personne embarquée et par voyage en mer. Le poisson est embarqué en état intact et peut être éviscéré.
Chapitre 3.- Limitation d'activités
Division 1er.- Jours de mer communautaires
Art. 10.Un effort de pêche peut être attribué à des groupes d'effort par attribution de jours de mer. Un effort de pêche peut être attribué aux groupes d'effort suivants Pour les zones-c.i.e.m. IV en VIId: les segments TR1, TR2, TR3, BT1, BT2, GN1 en GT1.
A chaque dépassement de limite des zones-c.i.e.m., les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leurs journal de bord communautaire, le jour, le moment et la position de dépassement de limite.
L'enregistrement des heures de pêche dans le journal de pêche communautaire est obligé.
Division 2.- Jours de mer communautaires dans la zone de reconstitution de la sole, zone-c.i.e.m. VIIe
Art. 11.§ 1er. Le système de limitation du nombre de jours en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, institué conformément à l'annexe IIc du règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, est d'application en janvier 2019.
Le nombre de jours en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, visé à l'annexe IIc du règlement (UE) n° 2019/ du Conseil de janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, attribué pour la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 janvier 2020 inclus, est diminué par le dépassement du nombre de jours de mer attribué conformément à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.
Dans la zone-c.i.e.m. VIIe, le transfert de jours de mers entre navires de pêche individuelles est interdit.
§ 2. Des navires de pêche qui ont pêché à l'aide d'un chalut à perche dans la période entre 2002 jusque 2017 inclus dans la zone-c.i.e.m. VIIe, recevront une autorisation de pêche VIIe 2019.
§ 3. A chaque dépassement de limite de la zone-c.i.e.m. VIIe, les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord communautaire, le jour, le moment et la position de dépassement de limite.
La licence de pêche des navires de pêche qui dépassent leur nombre de jours en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, peut être retirée pour cinq jours successifs par l'autorité compétente.
L'autorisation de pêche délivrée conformément à l'annexe IIc du règlement (UE) n° 2020/ du Conseil de janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ne sera attribuée en 2020 que pour une période de 6 mois.
Division 3.- Jours de navigation
Art. 12.Il est interdit à toutes les navires de pêche de réaliser plus de 285 jours de navigation.
Art. 13.Du moment qu'une navire de pêche a dépassé le nombre maximum de jours de navigation autorisé, visé à l'article 12, de plus de 2 jours de navigation, ces jours de navigation seront déduits du nombre maximal de jours de navigation autorisés, qui sera attribué à cette navire de pêche à partir du 1er janvier 2020. Le nombre de jours à déduire, sera augmenté par un jour de navigation pour chaque dépassement de 2 jours de navigation.
TITRE II.- Dispositions particulières collectives
Chapitre 1er.- Système de gestion
Division 1er.- Attribution de possibilités de captures selon la puissance motrice
Subdivision 1er.- Sole Mer du nord - zones-c.i.e.m. II, IV
Art. 14.§ 1er. Le quota total de soles pour les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé aux navires de pêche du PSF, est 345 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019. Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du sole provenant de ces zones-c.i.e.m. concernées.
Le quota total de soles pour les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé aux navires de pêche du GSF, est 342 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019. Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer jusqu'au 30 juin 2019 inclus du sole provenant des zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut).
Le quota des minimis est 58 tonnes de sole. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV à 10 % minimum des captures de soles réalisées pendant le voyage en mer concerné dans la zone concernée. Lorsque ce quota des minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour le sole dans les zones-c.i.e.m. concernées.
§ 2. A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'une navire de pêche du PSF, dépassent 5500 kg, majorées d'une quantité égale à 55 kg, multipliées par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.
["2 Dans la p\233riode du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 d\233cembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de soles, r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 5000 kg major\233e d'une quantit\233 \233gale de 17 kg multipli\233e par la puissance motrice du bateau de p\234che exprim\233e en kW."°
§ 3. A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'une navire de pêche du GSF, dépassent 5500 kg, majorées d'une quantité égale à 16 kg, multipliées par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.
["1 Dans la p\233riode du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de soles, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 5000 kg major\233e d'une quantit\233 \233gale de 17 kg multipli\233e par la puissance motrice du bateau de p\234che exprim\233e en kW."°
["2 Dans la p\233riode du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 d\233cembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de soles, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 5000 kg major\233e d'une quantit\233 \233gale de 17 kg multipli\233e par la puissance motrice du bateau de p\234che exprim\233e en kW."°
En dérogation aux [1 premier et deuxième alinéas]1, il est interdit dans la période du 1 janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, dans les zones-c.i.e.m. II, IV, (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'un navire de pêche, qui exerce uniquement la pêche aux arts dormants, dépassent une quantité égale à 6 500 kg, majorée d'une quantité égale à 40 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.
["2 Par d\233rogation au troisi\232me alin\233a, il est \224 partir du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 d\233cembre 2019 inclus, interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'un navire de p\234che qui exerce exclusivement la p\234che avec des engins passifs, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 6500 kg, major\233e d'une quantit\233 \233gale de 40 kg multipli\233e par la puissance du navire de p\234che exprim\233e en kW."°
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(1AM 2019-06-26/02, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2019)
(2AM 2019-10-23/01, art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2019)
Subdivision 2.- Plie Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II, IV
Art. 15.§ 1er. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche du PSF, est de 852 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la plie provenant de ces zones-c.i.e.m.
Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche du GSF, est de 4840 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la plie provenant de ces zones-c.i.e.m.
§ 2. A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, pour chaque navire de pêche un maximum de 60 kg par kW peut être pêché avant le 15 mars 2019.
["2 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 200 kg multipli\233 par la puissance motrice du bateau de p\234che exprim\233e en kW."°
§ 3. A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 170 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, pour chaque navire de pêche un maximum de 60 kg par kW peut être pêché avant le 15 mars 2019.
["1 Dans la p\233riode du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 350 kg multipli\233 par la puissance motrice du bateau de p\234che exprim\233e en kW."°
["2 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 260 kg multipli\233 par la puissance motrice du bateau de p\234che exprim\233e en kW."°
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(1AM 2019-06-26/02, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2019)
(2AM 2019-10-23/01, art. 2, 006; En vigueur : 01-11-2019)
Subdivision 3.- Sole Canal de Bristol et Mer Celtique - zone-c.i.e.m. VIIf, g
Art. 16.§ 1er. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g réservé pour les navires de pêche du PSF, est de 30 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de ces zones-c.i.e.m.
Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, réservé pour les navires de pêche du GSF, est de 585 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de ces zones-c.i.e.m.
Le quota des minimis est fixé à 18 tonnes de soles. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5 % maximum des captures de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, déjà réalisées durant ce voyage de mer dans ces zones-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche de faire utilisation des quotas des minimis de sole provenant de ces zones-c.i.e.m.
§ 2. A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, la présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, est interdite aux navires de pêche du PSF.
Par dérogation aux dispositions mentionnées au premier alinéa, seules les navires du PSF qui sont repris sur la liste "Autorisation de pêche Canal de Bristol KVS 2018" sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée au deuxième alinéa, les propriétaires des navires de pêche doivent envoyer par pli recommandé, par fax ou par courriel à l'entité compétente une demande et ce avant le 21 janvier 2019. [1 Des navires du PSF qui sont repris sur la Liste officielle des navires de mer belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, seront ajoutés à la liste à partir du 1er mai 2019.]1
Au cas où le nombre de navires inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort.
La quantité minimale de soles VIIf, g allouée pour la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 est de 5.000 kg par navire sélectionné et repris à la liste mentionnée au deuxième alinéa. Cette quantité de soles peut être revue par l'entité compétente.
Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au cinquième alinéa sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un navire de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au navire de pêche pour 2020.
§ 3. A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 juin 2019 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, les captures de soles d'un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 1000 kg augmenté d'une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.
["2 Dans la p\233riode du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, que les captures de soles r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 8 kg multipli\233 par la puissance motrice du bateau de p\234che exprim\233e en kW."°
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 d\233cembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de soles, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 3000 kg major\233e d'une quantit\233 \233gale de 8 kg multipli\233e par la puissance motrice du bateau de p\234che exprim\233e en kW."°
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(1AM 2019-05-10/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-2019)
(2AM 2019-06-26/02, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2019)
(3AM 2019-10-23/01, art. 3, 006; En vigueur : 01-11-2019)
Subdivision 4.- Sole Manche est - zone-c.i.e.m. VIId
Art. 17.§ 1er. Le quota total de soles dans la zone-c.i.e.m. VIId, réservé pour les navires de pêche du PSF, est de 229 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIId.
Le quota total de soles dans la zone-c.i.e.m. VIId, réservé pour les navires de pêche du GSF, est de 535 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIId.
Le quota des minimis est fixé à 23 tonnes de soles. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5 % maximum des captures de soles déjà réalisées dans la zone-c.i.e.m. VIId durant ce voyage de mer dans cette zone-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de cette zone dans le cadre de ces minimis.
Subdivision 5.- Cabillaud Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II, IV
Art. 18.§ 1er. Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV réservé pour les navires de pêche du PSF, est de 80 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-c.i.e.m.
Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV, réservé pour les navires de pêche du GSF, est de 455 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. A l'épuisement de ce quota mentionné, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-c.i.e.m.
Le seuil lié aux captures de cabillaud réalisées avec un engin TR2 dans la zone-c.i.e.m. IVc, visé à l'article 8, est fixé à 4 % maximum des captures de cabillaud déjà réalisées durant ce voyage de mer dans cette zone-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota de minimis, il est interdit aux navires de pêche avec un engin TR2 de débarquer du cabillaud provenant de cette zone-c.i.e.m.
§ 2. Avec maintien de l'application des paragraphes trois et quatre, les propriétaires des navires de pêche peuvent demander une allocation des possibilités de capture de cabillaud en fonction de la puissance motrice. A cette fin ils doivent introduire une demande auprès du service avant le 21 janvier 2019 par pli recommandé, par fax ou par courriel. Si aucune demande valable n'est introduite, l'article 25 est d'application.
§ 3. A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, que les captures de cabillaud d'un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 17 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.
§ 4. A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, que les captures de cabillaud d'un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 11 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures de cabillaud d'un navire de pêche du GSF et qui exerce exclusivement la pêche avec des engins passifs, dépassent une quantité égale à 17 kg multiplié par la puissance du navire de pêche exprimée en kW.
["1 Dans la p\233riode du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures totales de cabillauds, r\233alis\233es par un navire de p\234che ayant une puissance motrice sup\233rieure \224 221 kW, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 3500 kg major\233e d'une quantit\233 \233gale de 18 kg multipli\233e par la puissance motrice du bateau de p\234che exprim\233e en kW."°
["2 Dans la p\233riode du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 d\233cembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures totales de cabillauds, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 3500 kg major\233e d'une quantit\233 \233gale de 18 kg multipli\233e par la puissance motrice du bateau de p\234che exprim\233e en kW."°
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(1AM 2019-06-26/02, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2019)
(2AM 2019-10-23/01, art. 4, 006; En vigueur : 01-11-2019)
Subdivision 6.- Cabillaud eaux occidentales - zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII
Art. 19.A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au [1 30 juin]1 2019 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII les captures totales de cabillaud d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1000 kg.
["2 Dans la p\233riode du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII que les captures totales de cabillauds d\233passent une quantit\233 \233gale \224 1000 kg."°
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre et 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de p\234che de r\233aliser des captures totales de cabillaud qui d\233passent les 1000 kg."°
["1 Par d\233rogation aux [2[3 premier, deuxi\232me et troisi\232me alin\233a"° ]2, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2019.]1
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(1AM 2019-01-22/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2019)
(2AM 2019-06-26/02, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2019)
(3AM 2019-10-23/01, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2019)
Subdivision 7.- Cabillaud Manche est - zone-c.i.e.m. VIId
Art. 20.A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures totales de cabillaud d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 2 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW.
["1 A partir du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId pour un navire de p\234che de r\233aliser des captures de cabillaud qui d\233passent les 2 kg, multipli\233es par la puissance motrice du navire concern\233, exprim\233 en kW."°
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(1AM 2019-10-23/01, art. 6, 006; En vigueur : 01-11-2019)
Subdivision 8.- Sole Golfe de Gascogne - zone-c.i.e.m. VIIIa, b
Art. 21.[1 § 1er.]1 La présence d'un navire de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus.
["1 \167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er, \224 partir du 1er juin 2019 00h00, seuls les navires de p\234che repris sur la liste \"Autorisation de p\234che Golfe de Gascogne 2019\" sont autoris\233s d'\234tre pr\233sents dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b. Afin d'\234tre repris sur la liste vis\233e au premier alin\233a, les propri\233taires de navires de p\234che sont oblig\233s d'adresser une demande au service par lettre recommand\233e ou par courriel, avant le 10 avril 2019. Si les droits de p\234che des navires inscrits d\233passent 18.000 kW de fa\231on substantielle, un tirage au sort aura lieu. \167 3. A partir du 1er juin jusqu'au 30 septembre 2019 inclus, il est interdit que les captures de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b, r\233alis\233es par un navire de p\234che repris sur la liste vis\233e au deuxi\232me paragraphe, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 [2 19 kg"° , multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Le point de départ est la situation au 10 avril 2019.
La quantité visée à l'alinéa précédent peut être révisée par le service de la Pêche Maritime du Département de l'Agriculture et de la Pêche.
§ 4. [2 ...]2
§ 5. Au cas où les quantités de sole, visées au paragraphe 3, sont dépassées, le double des quantités dépassées par ce navire de pêche sera déduit des quantités de sole attribuées à ce navire de pêche pour l'année 2020.
§ 6. Les navires de pêche repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2019", n'auront pas accès aux zones VIIa en VIIf, g dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019. Si les quantités de soles VIIa et VIIf, g à attribuer pour cette deuxième période d'attribution ne dépassent pas respectivement 8 kg par kW dans VIIf, g et 5000 kg dans VIIa, le salde peut être déduit des quantités de sole VIIa, VIIe, et VIIf, g à attribuer, dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019. Des navires qui ont été attribué préalablement une quantité de 5000 kg de sole VIIa de la deuxième période d'attribution à des fins scientifiques, peuvent la déduire de la quantité attribuée de sole VIIe 2019.
§ 7. Il est interdit d'effectuer des voyages en mer combinés, effectuant des pêches tant dans les zones-C.I.E.M. VIIIa en b que dans d'autres zones-C.I.E.M.
§ 8. Pour les navires de pêche qui ne respectent pas les dispositions des paragraphes 1 ou 2, le nombre de jours visé à l'article 12 est diminué par 10.
De plus, il sera interdit à ces navires de pêche d'être présents dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b pendant l'année 2020.
§ 9. Le quota des minimis de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIIa en b est fixé à 16.000 kg de sole. La valeur seuil visée à l'article 8 pour les zones-C.I.E.M. VIIIa et b est fixée à un maximum de 8% des captures de sole déjà réalisées pendant la sortie de pêche dans la zone concernée.]1
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(1AM 2019-03-22/01, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2019)
(2AM 2019-05-10/02, art. 3, 004; En vigueur : 18-05-2019)
Division II.- Allocation des possibilités de capture par voyage en mer
Subdivision Ier.- Sole
Art. 22.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 janvier 2019 inclus, la présence d'un navire de pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. VIIa.
["1 Dans la p\233riode du 1er f\233vrier jusqu'au 30 juin 2019, il est interdit dans la zone C.I.E.M. VIIa, que les captures totale de sole r\233alis\233es par une navire de p\234che du PSF, d\233passent 6000 kg, compte non rendu du quota scientifique.[2 Dans la p\233riode du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF d\233passent une quantit\233 de 8000 kg, compte non rendu du quota scientifique."°
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa pour un navire de p\234che de r\233aliser des captures de sole qui d\233passent les 3000 kg, major\233es par une quantit\233 qui est \233gale \224 3 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire concern\233, exprim\233e en kW."°
Un quota scientifique de sole de 12 tonnes est réservé dans la zone C.I.E.M. VIIa, à chaque fois réparti entre un voyage en mer par trimestre d'au maximum 3000 kg de sole.
Afin de pouvoir bénéficier du quota scientifique concerné, les propriétaires de navires de pêches adressent une demande par lettre recommandée ou par courriel, à l'entité compétente, indiquant le trimestre souhaité. La demande doit arriver auprès l'entité compétente le lundi 4 février 2019, 12h00 au plus tard.
Il est possible de soumettre des demandes pour plusieurs trimestres. En cas d'un nombre suffisant de candidats, une navire n'est éligible qu'à un seul trimestre. Il est procédé au tirage au sort si plusieurs demandes concernent le même trimestre. Un candidat et un candidat remplaçant seront alors désignés.
Le quota scientifique d'au maximum 3000 kg de sole par sortie de pêche, doit être pêché dans un délai maximal de 5 jours de mer successifs. La partie qui n'a pas été pêchée est définitivement perdue. Les captures dépassant le quota, seront déduits des quantités normalement attribuées à la navire de pêche.
La sortie de pêche est entièrement effectué dans la zone C.I.E.M. VIIa et pendant la sortie entière au moins 1 scientifique de l'ILVO doit être à bord. En outre, un propriétaire doit permettre, le cas échéant, l'embarquement d'un scientifique pendant les sorties de pêche régulières afin de constater les attributions visées au deuxième alinéa.
Si un propriétaire désigné conformément au alinéa 4, à l'exception de cas de force majeur, ne participe pas à la recherche scientifique, la navire n'est plus éligible à de recherche scientifique analogue jusqu'en 2020 inclus, et la quantité de sole attribuée, comme visé au deuxième alinéa, sera réduite de 3000 kg de sole pour la période d'attribution concernée.]1
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, les captures totales de soles réalisées dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et IV par un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et IV, ne peuvent pas dépasser une quantité de 300 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et IV.
Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, les captures totales de soles réalisées dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et IV par un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et IV, ne peuvent pas dépasser une quantité de 600 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et IV.
§ 3. Le quota des minimis de soles dans la zone-c.i.e.m. VIIe est fixé à 1 tonne de soles. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5 % maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIIe.
A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe les captures de soles d'un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 1000 kg.
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe pour un navire de p\234che du PSF de r\233aliser des captures de sole qui d\233passent les 1000 kg."°
A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe les captures de soles d'un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 2000 kg.
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe pour un navire de p\234che du GSF de r\233aliser des captures totales de sole qui d\233passent les 2000 kg."°
Il est interdit pour un navire effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIIe et VIIf, g que les captures totales réalisées dans la zone-c.i.e.m. VIIe dépassent une quantité égale à 300 kg au cours de ce voyage en mer.
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(1AM 2019-01-22/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2019)
(2AM 2019-06-26/02, art. 8, 005; En vigueur : 01-07-2019)
(3AM 2019-10-23/01, art. 7, 006; En vigueur : 01-11-2019)
Subdivision 2.- Sole et plie sud-ouest d'Irlande - zones-c.i.e.m. VIIh, j, k
Art. 23.Le quota des minimis de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k est fixé à 1 tonne. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5 % maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans la zone concernée.
A l'épuisement de ce quota des minimis visé au premier alinéa et ce jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIh, j, k.
A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k les captures de soles d'un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.
["1 Dans la p\233riode du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k, que les captures totales de soles, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 350 kg, multipli\233e par le nombre de jours r\233alis\233 au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question."°
["2 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k pour un navire de p\234che du GSF que les captures de sole, r\233alis\233es par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 qui est \233gale \224 300 kg, multipli\233e par le nombre de de jours r\233alis\233s pendant ce voyage dans la zone-c.i.e.m. concern\233e. "°
A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k les captures de plies d'un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 500 kg.
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(1AM 2019-06-26/02, art. 9, 005; En vigueur : 01-07-2019)
(2AM 2019-10-23/01, art. 8, 006; En vigueur : 01-11-2019)
Subdivision 3.- Plie
Art. 24.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 [3 octobre]3 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Tant que 27 % du quota n'a pas été pêché, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 1200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 15 février 2019.
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e pour un navire de p\234che du GSF, que les captures de plie par voyage en mer d\233passent une quantit\233 qui est \233gale \224 1200 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es. Si au moins 90% du quota est \233puis\233 au 1er d\233cembre 2019, il est interdit jusqu'au 31 d\233cembre 2019 dans les zones-c.i.e.m. VIId,e pour un navire de p\234che du PSF, que les captures de plie r\233alis\233es par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 qui est \233gale \224 800 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es."°
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e, pour un navire de p\234che du GSF, que les captures de plie par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 qui est \233gale \224 2400 kg, multipli\233e par le nombre de jour de navigation, r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es. Si au moins 90% du quota est \233puis\233 au 1 d\233cembre 2019, il est interdit jusqu'au 31 d\233cembre 2019 dans les zones-c.i.e.m. pour un navire de p\234che du GSF, que les captures par voyage en mer d\233passent une quantit\233 \233gale \224 1600 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es. "°
Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 [3 octobre]3 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 1600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Tant que 27 % du quota n'a pas été pêché, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 2400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 15 février 2019.
Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, les captures totales de plies réalisées par un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId et IV, ne peuvent pas dépasser une quantité de 800 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. IV.
Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, les captures totales de plies réalisées par un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId et IV, ne peuvent pas dépasser une quantité de 1600 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. IV.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au [1 31 janvier]1 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans ces zones-c.i.e.m.
Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au [1 31 janvier]1 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans ces zones-c.i.e.m.
["1 Dans la p\233riode du 1er f\233vrier 2019 jusqu'au 31 [3 octobre "° inclus, il est interdit dans les zonesc.i.e.m. VIIf, g, que les captures totales de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à [2 150 kg]2 multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, pour un navire de p\234che du PSF, que les captures de plie par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 250 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es."°
Dans la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 [3 octobre]3 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, que les captures totales de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à [2 300 kg]2 multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.]1
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, pour un navire de p\234che du GSF, que les captures de plie par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 500 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es."°
§ 3. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
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(1AM 2019-01-22/01, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2019)
(2AM 2019-03-22/01, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2019)
(3AM 2019-10-23/01, art. 9, 006; En vigueur : 01-11-2019)
Subdivision 4.- Cabillaud
Art. 25.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 mars 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 130 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 mars 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 260 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GFS qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
["1 Dans la p\233riode du 1er juillet jusqu'au 31 d\233cembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che ayant une puissance motrice sup\233rieure \224 221 kW qui est repris sur la Liste officielle des navires de p\234che belges 2019 comme arm\233 pour la p\234che au chalut \224 perches, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 800 kg multipli\233 par le nombre de jours de navigation r\233alis\233s au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."°
§ 3. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 mars 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 4. Dans la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 5. Dans la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 6. Les dispositions reprises aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sont pas d'application pour les navires de pêche pour lesquels une allocation des possibilités de pêche en fonction de la puissance motrice a été demandé, tel que prévu à l'article 19, § 2.
Les quantités reprises aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont majorées de 300 kg par jour de navigation pendant la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 inclus, si le navire de pêche concerné a utilisé un engin TR 1 ou BT1 pendant toute la marée.
["1 Les quantit\233s reprises aux paragraphes 1 \224 3 sont major\233es sont major\233es de 400 kg par jour de navigation pendant la p\233riode du 1er juillet 2019 au 31 d\233cembre 2019 inclus, si le navire de p\234che concern\233 a utilis\233 un engin TR 1 ou BT1 pendant tout le voyage en mer."°
§ 7. Le quota des minimis de cabillauds dans les zones-c.i.e.m. VIIe-k est fixé à 4 tonnes de cabillauds. Le seuil lié aux captures de cabillauds, visé à l'article 8, est fixé à 10 % maximum des captures de cabillauds déjà réalisées durant ce voyage de mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de la zone-c.i.e.m. VIIe-k.
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(1AM 2019-06-26/02, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2019)
Subdivision 5.- Eglefin
Art. 26.[1 § 1.]1 Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au [2 30 juin]2 2019 inclus, il est interdit dans [1 les zones-C.I.E.M. VIIb-k, VIII]1 que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au [2 30 juin]2 2019 inclus, il est interdit dans [1 les zones-C.I.E.M. VIIb-k, VIII]1 que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
["2 Dans la p\233riode du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII, que les captures totales d'\233glefins par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 10 kg multipli\233 par le nombre de jours de navigation r\233alis\233s au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la p\233riode du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII, que les captures totales d'\233glefins par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 20 kg multipli\233 par le nombre de jours de navigation r\233alis\233s au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."°
Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2019.
Le quota des minimis d'églefins dans la zone-c.i.e.m. VIIe-k est fixé à 6 tonnes d'églefins. Le seuil lié aux captures d'églefins, visé à l'article 8, est fixé à 10 % maximum des captures d'églefins déjà réalisées durant ce voyage de mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer d'églefins provenant de la zone-c.i.e.m. VIIe-k.
["1 \167 2. Dans la p\233riode du 1er f\233vrier 2019 jusqu'au 31 d\233cembre 2019 inclus, il est interdit dans la zonec.i.e.m. VIIa que les captures totales de aiglefin par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 200 kg multipli\233 par le nombre de jours de navigation r\233alis\233s au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es."°
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(1AM 2019-01-22/01, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2019)
(2AM 2019-06-26/02, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2019)
Subdivision 6.- Raie
Art. 27.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2019.
["2 Dans la p\233riode du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 200 kg multipli\233 par le nombre de jours de navigation r\233alis\233s au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.[3 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de p\234che du PSF, que les captures de raie par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 250 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es. "°
Dans la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de p\234che du GSF, que les captures de raie par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 500 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es."°
Par dérogation au [3 cinquième et septième alinéa]3, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2019.]2
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 [3 octobre]3 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId pour un navire de p\234che du PSF, que les captures de raie par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 80 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. concern\233e."°
Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 [3 octobre]3 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId pour un navire de p\234che du GSF, que les captures de raie par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 160 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. concern\233e."°
§ 3. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au [1 31 janvier]1 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au [1 31 janvier]1 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
["1 Dans la p\233riode du 1er f\233vrier 2019 jusqu'au 31 d\233cembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, que les captures totales de raie par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 350 kg multipli\233 par le nombre de jours de navigation r\233alis\233s au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es.[3 Si au moins 85% du quota est \233puis\233 au 1er d\233cembre 2019, il est interdit jusqu'au 31 d\233cembre 2019 dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, pour un navire de p\234che du PSF, que les captures de raie r\233alis\233es par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 qui est \233gale \224 175 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es."°
["1 Dans la p\233riode du 1er f\233vrier 2019 jusqu'au 31 d\233cembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, que les captures totales de raie par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 700 kg multipli\233 par le nombre de jours de navigation r\233alis\233s au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es."°
["3 Si au moins 85% du quota est \233puis\233 au 1er d\233cembre 2019, il est interdit jusqu'au 31 d\233cembre 2019 dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, pour un navire de p\234che du GSF, que les captures de raie r\233alis\233es par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 qui est \233gale \224 350 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es."°
§ 4. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId, e que des navires de pêche réalisent des captures de raies brunette.
§ 5. Les captures de raies dépassant les quantités autorisées mentionnées aux § § 1, 2 et 3, aussi bien que les captures de raies brunette, doivent être rejetées dans la mer pour cause de leur niveau de survie élevé conformément aux plans de discard Mer du Nord - eaux occidentales septentrionales.
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(1AM 2019-01-22/01, art. 6, 002; En vigueur : 01-02-2019)
(2AM 2019-06-26/02, art. 12, 005; En vigueur : 01-07-2019)
(3AM 2019-10-23/01, art. 10, 006; En vigueur : 01-11-2019)
Subdivision 7.- Autres espèces
Art. 28.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 [3 octobre]3 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer.
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de p\234che, que les captures de maquereau par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 200 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es."°
Le quota total de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 et qui débarquent par marée moins de 10 kg de soles de la Mer du Nord, est de 50 tonnes. Tant que ce quota n'est pas atteint, la limitation prévue au premier alinéa n'est pas d'application.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer, à l'exception des zones-c.i.e.m. I, II.
§ 3. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer.
§ 4. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à [2 500kg]2 multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à [2 1000 kg]2 multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 5. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2019.
§ 6. Le quota total de merlans dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k réservé pour les navires de pêche qui sont armés aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 est fixé à 40 % au maximum du quota disponible pour la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus. A l'épuisement de ce quota de segment, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du merlan provenant des zones-c.i.e.m. VIIb-k.
§ 7. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 [3 octobre]3 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIb-k que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k pour un navire de p\234che du PSF, que les captures de merlon par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 200 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es. "°
Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 [3 octobre]3 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIb-k que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k pour un navire de p\234che du GSF, que les captures de merlon par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 400 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es. "°
Par dérogation au [3 `deuxième et quatrième]3 alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2019.
Par dérogation au [3 troisième, quatrième et cinquième alinéa]3 alinéa, les quantités maximales autorisées sont quadruplées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2019.
["1 \167 7bis. Dans la p\233riode du 1er f\233vrier 2019 jusqu'au 31 d\233cembre 2019 inclus, il est interdit dans la zonec.i.e.m. VIIa, que les captures totales de merlan par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 20 kg multipli\233 par le nombre de jours de navigation r\233alis\233s au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es."°
§ 8. Le quota des minimis de merlans dans les zones-c.i.e.m. II, IV est fixé à 2 % des quotas et de plies dans ces zones.
Le quota des minimis de merlans dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k est fixé à 15 tonnes.
Le seuil lié aux captures de merlans, visé à l'article 8, est fixé dans les zones-c.i.e.m. II, IV, d'un maximum de 20 % pour des navires équipés de BT2 en d'un maximum de 10 % des navires équipés de TR2, et dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k d'un maximum de 10 % des captures de merlans déjà réalisées durant ce voyage de mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser le système des minimis pour les merlans provenant de ces zones-c.i.e.m.
§ 9. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, III, IV que les captures totales de lieus noirs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, III, IV que les captures totales de lieus noirs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Pour les jours de navigation pendant lesquels le navire de pêche est actif avec un engin TR1, les quantités reprises au deuxième alinéa, sont doublées.
Les limitations reprises au premier et deuxième alinéa ne sont pas d'application aussi longtemps que 60 % du quota, les échanges de quota inclus, n'est pas réalisé.
§ 10. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV (zone Norvégienne) que les captures totales de lingues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
La limitation reprise au premier alinéa n'est pas d'application aussi longtemps que 60 % du quota, les échanges de quota inclus, n'est pas réalisé.
§ 11. Le quota des minimis d'homard norvégien dans la zone-c.i.e.m. II, IV est fixé à 20 tonnes.
§ 12. [2 ...]2
§ 13. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 [3 octobre]3 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV pour un navire de p\234che du PSF, que les captures de turbot et barbue par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 200 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es."°
["3 Dans la p\233riode du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 [3 octobre"° inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.]3
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV pour un navire de p\234che du GSF, que les captures de turbot et barbue par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 400 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233s pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concern\233es."°
§ 14. Le quota des minimis de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II, IV est fixé à 8 tonnes.
Le quota des minimis de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII est fixé à 4 tonnes.
§ 15. Le quota des minimis de chinchard dans les zones-c.i.e.m. II, IV, VIId est fixé à 3 tonnes.
Le quota des minimis de chinchard dans la zone-c.i.e.m. VII est fixé à 1 tonne.
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(1AM 2019-01-22/01, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2019)
(2AM 2019-03-22/01, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2019)
(3AM 2019-10-23/01, art. 11, 006; En vigueur : 01-11-2019)
Division III.- Echange de jours
Art. 29.§ 1er. Le dépassement de possibilités de pêche, telles que prévues à l'article 23, 24, 25, 26, 27 et 28 peut à la demande de l'armateur ou de son représentant donner lieu à un rabattement sur les jours de navigation. Dans ce cas, les poursuites administratives ou judiciaires pour ce dépassement échoient.
§ 2. Dans le cas où l'armement choisit pour l'application de l'échange de jours, le nombre maximum de jours de navigation pour 2019, tels que définis à l'article 12 est remplacé par le nombre maximum de jours de navigation effectifs durant la période 2016-2018, pour autant que ce nombre soit inférieur à la norme 2019.
Dans le cas ou le navire concerné a bénéficié d'un échange de jours dans l'année concerné, ces jours échangés sont, pour l'application du premier alinéa, considérés comme des jours de navigation effectifs.
§ 3. En vue de la gestion des jours échangés, l'armateur ou son représentant doit notifier à l'entité compétente le nombre de jours au plus tard avant la fin du voyage en mer. Cette demande est irrévocable.
§ 4. Pour chaque stock, le dépassement est divisé par la quantité attribuée par jour de navigation, ce qui résulte en un nombre de jour en surplus. Le nombre de jours en surplus est déduit du nombre maximum de jours de navigation 2019, tel que défini au § 2.
TITRE III.- Police des pêches
Art. 30.§ 1. Sans préjudice des dispositions reprises à l'article 29, les recettes des dépassements des quantités maximales valorisables attribuées sous forme de plafonds journaliers mentionnés à l'article 25 §§ 4 et 5, à l'article 26 et à l'article 28 §§ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10, seront utilisées au bénéfice du retraits de l'organisation de producteurs Rederscentrale.
§ 2. Concernant la mise en oeuvre des dispositions de cet article, l'OP Rederscentrale assure la supervision dans les criées conformément aux modalités convenues avec l'entité compétente dans le cadre du Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.
On travaillera avec une moyenne de produits forfaitaire, basée sur une moyenne des prix de marché 2018.
Art. 31.§ 1. En cas d'infraction aux articles 10 à 12, aux articles 14 à 28 ou à l'article 30, ou en cas de dépassement des limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au navire de pêche peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs au minimum.
L'entité compétente notifie le retrait de la licence de pêche par pli recommandé au propriétaire du navire de pêche. Le retrait entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche. Pendant la période de retrait, le navire de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre maximum de jours de navigation, comme prévus dans l'article 12, est diminué du nombre de jours de retrait de la licence de pêche.
§ 2. Si les possibilités de capture allouées, telles que prévues aux articles 14 à 21, sont dépassées par un navire de pêche, le dépassement multiplié par un coefficient de 1,2 est déduit des possibilités de captures qui seront allouées au navire de pêche pour la même période durant l'année 2020.
TITRE IV.- Dispositions finales
Art. 32.L'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017, du 3 mars 2017, du 21 mars 2017, du 21 avril 2017, du 19 juin 2017, du 22 août 2017, du 11 septembre 2017, du 25 octobre 2017, du 17 novembre 2017 et du 8 décembre 2017, est abrogé.
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des articles 3, 10, 11, 13, 30 et 31.