Texte 2018030326
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est remplacé par ce qui suit : " Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ".
Art. 2.A L'article 1er, 5°, du même décret, le mot " 97, § 1er " est remplacé par le mot " 96, § 2 ".
Art. 3.A l'article 3 du même décret, les mots " soit en mains propres contre accusé de réception, soit par courrier électronique, soit par courrier recommandé avec accusé de réception " sont remplacés par les mots " prioritairement par voie électronique et, à défaut en mains propres contre accusé de réception ou par courrier recommandé avec accusé de réception. ".
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " L'étudiant n'ayant pas reçu de décision de l'établissement à sa demande d'admission ou d'inscription à la date du 15 novembre introduit son recours dans un délai de 15 jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable qui suit le 15 novembre. L'étudiant apporte la preuve qu'il a introduit une demande auprès de l'établissement d'enseignement supérieur. ".
Art. 5.A l'article 11 du même décret, les mots " de la " sont insérés entre les mots " la recevabilité " et les mots " demande d'admission ou ".
Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre 4 du même arrêté, le mot " 97 " est remplacé par le mot " 96, § 2 ".
Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " le Secrétariat de la Commission " sont remplacés par les mots " les autorités des établissements d'enseignement supérieur ".
Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " au Secrétariat de la Commission " sont remplacés par les mots " aux autorités de l'établissement d'enseignement supérieur ".
Art. 9.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 13. Le Commissaire ou le Délégué dispose de 5 jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet transmis par l'établissement d'enseignement supérieur pour statuer. A partir de la demande d'information formulée par le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement, l'établissement est tenu de communiquer le dossier complet dans un délai de 3 jours ouvrables. ".
Art. 10.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 15. Sous peine d'irrecevabilité, les recours visés à l'article 102, § 1er, alinéa 5, du décret sont introduits dans les 15 jours ouvrables qui suivent la notification des décisions visées à l'article 102, § 1er, alinéas 1 et 2. ".
Art. 11.Dans l''article 17 du même arrêté les mots " Lorsque le recours est recevable, l'étudiant reste inscrit " sont remplacés par les mots " Le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement, soit, confirme la décision de l'établissement d'enseignement supérieur, soit, invalide celle-ci et confirme l'inscription de l'étudiant. L'étudiant continue à avoir accès aux activités d'apprentissage, à être délibéré et à bénéficier de report ou valorisation de crédits. ".
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année académique 2016-2017.
Art. 13.Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.