Texte 2015029428
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°décret : le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
2°Commissaires et Délégués du Gouvernement : un des Commissaires ou Délégués visés par l'article 36 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ainsi que par l'article 34 bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) et, enfin, par l'article 1er du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires ;
3°jour ouvrable : chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux. Les jours ouvrables compris entre le 24 décembre et le 1er janvier ainsi qu'entre le 15 juillet et le 15 août ne sont pas pris en considération dans le mode de calcul des délais du présent arrêté ;
4°les recours : les recours mentionnés aux articles 95, § 1er, alinéa 2, 102, § 1er, alinéa 5, du décret ;
5°avis : l'avis mentionné à l'article [1 96, § 2]1, du décret.
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(1ACF 2017-12-20/23, art. 2, 002; En vigueur : 14-09-2016)
Chapitre 2.- Dispositions communes aux articles 95 et 102 du décret
Art. 2.Les décisions prises par les établissements d'enseignement supérieur visées aux articles 95 et 102 indiquent les modalités d'exercice des droits de recours.
Art. 3.Les recours sont introduits par l'étudiant auprès du Commissaire ou Délégué du Gouvernement désigné auprès de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils sont introduits [1 prioritairement par voie électronique et, à défaut en mains propres contre accusé de réception ou par courrier recommandé avec accusé de réception]1.
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(1ACF 2017-12-20/23, art. 3, 002; En vigueur : 14-09-2016)
Art. 4.Les recours introduits mentionnent :
1°sous peine d'irrecevabilité, l'identité de l'étudiant, son domicile, ses coordonnées téléphoniques, son adresse électronique, et sa nationalité;
2°sous peine d'irrecevabilité, l'objet précis du recours et les motivations du recours ;
3°la dénomination légale de l'établissement d'enseignement supérieur à l'origine de la décision querellée ;
4°les études qui ont fait l'objet de la demande d'admission ou d'inscription ;
5°sous peine d'irrecevabilité, la copie de la décision querellée, le cas échéant.
Art. 5.L'étudiant peut joindre à son recours les pièces qu'il estime nécessaires et mentionne l'inventaire des pièces annexées.
Art. 6.Les décisions du Commissaire ou du Délégué du Gouvernement sont notifiées soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par courrier électronique à l'adresse renseignée par l'étudiant dans son dossier de demande d'admission. Une copie de la décision est également adressée à l'établissement d'enseignement supérieur.
Chapitre 3.- Procédure applicable au recours visé à l'article 95 du décret
Art. 7.Sous peine d'irrecevabilité, le recours visé à l'article 95, § 1er, alinéa 2, du décret est introduit dans les 15 jours ouvrables à partir du premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision par laquelle l'établissement d'enseignement supérieur déclare la demande d'admission ou d'inscription irrecevable.
Art. 8.[1 L'étudiant n'ayant pas reçu de décision de l'établissement à sa demande d'admission ou d'inscription à la date du 15 novembre introduit son recours dans un délai de 15 jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable qui suit le 15 novembre. L'étudiant apporte la preuve qu'il a introduit une demande auprès de l'établissement d'enseignement supérieur ]1.
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(1ACF 2017-12-20/23, art. 4, 002; En vigueur : 14-09-2016)
Art. 9.Le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement statue sur pièces ainsi que sur les arguments éventuels de l'établissement d'enseignement supérieur dans les 7 jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet transmis par l'établissement d'enseignement supérieur. L'établissement est tenu de communiquer le dossier complet et ses remarques dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la demande d'information formulée par le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement.
Art. 10.Si la décision du Commissaire ou du Délégué conclut à l'irrecevabilité du recours, la décision de l'établissement d'enseignement supérieur est définitive.
Art. 11.Lorsque le recours est recevable, le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement soit confirme la décision d'irrecevabilité de la demande d'admission ou d'inscription soit invalide celle-ci et confirme la recevabilité [1 de la ]1 demande d'admission ou d'inscription de l'étudiant.
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(1ACF 2017-12-20/23, art. 5, 002; En vigueur : 14-09-2016)
Chapitre 4.- Procédure applicable à l'avis visé par l'article [1 96, § 2 ]1 du décret
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(1ACF 2017-12-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 14-09-2016)
Art. 12.Le Commissaire ou le Délégué est saisi par [1 les autorités des établissements d'enseignement supérieur ]1 dès réception de la plainte.
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(1ACF 2017-12-20/23, art. 7, 002; En vigueur : 14-09-2016)
Art. 13.[1 Le Commissaire ou le Délégué dispose de 5 jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet transmis par l'établissement d'enseignement supérieur pour statuer. A partir de la demande d'information formulée par le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement, l'établissement est tenu de communiquer le dossier complet dans un délai de 3 jours ouvrables]1.
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(1ACF 2017-12-20/23, art. 9, 002; En vigueur : 14-09-2016)
Art. 14.L'avis est adressé [1 aux autorités de l'établissement d'enseignement supérieur]1 par courrier électronique ou par courrier recommandé.
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(1ACF 2017-12-20/23, art. 8, 002; En vigueur : 14-09-2016)
Chapitre 5.- Procédure applicable au recours visé par l'article 102 du décret
Art. 15.[1 Sous peine d'irrecevabilité, les recours visés à l'article 102, § 1er, alinéa 5, du décret sont introduits dans les 15 jours ouvrables qui suivent la notification des décisions visées à l'article 102, § 1er, alinéas 1 et 2]1.
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(1ACF 2017-12-20/23, art. 10, 002; En vigueur : 14-09-2016)
Art. 16.Le Commissaire ou Délégué du Gouvernement statue sur pièces ainsi que sur les arguments éventuels de l'établissement d'enseignement supérieur dans les 7 jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet transmis par l'établissement d'enseignement supérieur. L'établissement est tenu de communiquer le dossier complet et ses remarques dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la demande d'information formulée par le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement.
Art. 17.Si la décision du Commissaire ou du Délégué conclut à l'irrecevabilité du recours, la décision de l'établissement d'enseignement supérieur est définitive. [1 Le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement, soit, confirme la décision de l'établissement d'enseignement supérieur, soit, invalide celle-ci et confirme l'inscription de l'étudiant. L'étudiant continue à avoir accès aux activités d'apprentissage, à être délibéré et à bénéficier de report ou valorisation de crédits. ]1.
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(1ACF 2017-12-20/23, art. 11, 002; En vigueur : 14-09-2016)
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2015-2016.
Art. 19.Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.