Texte 2018014947
Article 1er.Entre le chapitre V et le chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique, il est inséré un chapitre V/1 intitulé : " Chapitre V/1.- Financement de programmes de recherche fondamentale intercommunautaire ".
Art. 2.Dans le chapitre V/1, inséré par l'article 1er, sont insérés les articles 28/1 à 28/6 rédigés comme suit :
" Art. 28/1. - Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.
Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et sur la réalité des dépenses.
Art. 28/2. - La subvention visée à l'article 18/1 du décret du 17 juillet 2013 précité est octroyée au Fonds national de la Recherche scientifique en quatre tranches égales, au début de chaque trimestre de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche qui sera liquidé après la transmission du rapport viseé à l'article 18/4 du décret précité et après la vérification des comptes visée à l'article 28/6.
Le solde de la subvention, éventuellement disponible à la fin de l'exercice, est reporté.
Les intérêts produits par le placement de la subvention éventuellement non utilisée reçoivent la même affectation.
Le Fonds national de la Recherche scientifique peut prélever jusqu'à 2,5 % de la subvention afin de couvrir ses frais de gestion pour le Fonds " EOS ".
Art. 28/3. - Le financement alloué à chaque projet de recherche fondamentale intercommunautaire peut être majoré à raison de maximum 6 % pour la participation aux frais généraux des Institutions de recherche.
Art. 28/4. - Les autres institutions visées à l'article 18/3, § 1er, alinéa 3 du décret du 17 juillet 2013 précité sont :
1°Centre d'Etude de l'énergie Nucléaire ;
2°Centre wallon de Recherches agronomiques ;
3°Ecole royale militaire ;
4°Institut de Recherches Microbiologiques Jean-Marie Wiame ;
5°Institut von Karman de dynamique des fluides ;
6°Jardin Botanique National de Belgique.
Art. 28/5. - Le " Fonds de la recherche scientifique pour les programmes de recherche fondamentale intercommunautaire " EOS " " est dirigé par un comité de gestion composé d'un président, d'un vice-président, de 6 membres au minimum et d'un secrétaire-rapporteur.
Le comité de gestion est présidé par le recteur ou la rectrice qui assure la présidence du Fonds national de la Recherche scientifique.
La vice-présidence du Comité de gestion est celle du Fonds national de la Recherche scientifique.
Les membres du comité de gestion sont désignés par le conseil d'administration du Fond national de la Recherche scientifique.
Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique associe au comité de gestion au moins une personnalité représentative d'institution(s) d'enseignement universitaire située(s) en Communauté flamande.
Le mandat des membres visés aux alinéas 4 et 5 est de trois ans ; il est renouvelable à l'exception du mandat des membres " ex-officio ".
Le Secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès du comité de gestion.
Chaque année, le comité de gestion du " Fonds de la recherche scientifique pour les programmes de recherche fondamentale intercommunautaire " EOS " " établit un projet de dépenses en vue du financement de programmes de recherche au cours de l'année suivante au titre de la subvention visée à l'article 18/1 du décret du 17 juillet 2013 précité.
Art. 28/6. - Le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes du fonds et d'assurer que le contrôle visé à l'article 28/2 est régulièrement effectué. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré, après le chapitre V/1, un chapitre V/2 intitulé " Chapitre V/2. - Financement de la recherche en art ".
Art. 4.Dans le chapitre V/2, inséré par l'article 3, sont insérés les articles 28/7 à 28/10 rédigés comme suit :
" Art. 28/7. - Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.
Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et sur la réalité des dépenses.
Art. 28/8. - La subvention visée à l'article 18/5 du décret du 17 juillet 2013 précité est octroyée au Fonds national de la Recherche scientifique en une seule tranche, au début de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche qui sera liquidé après la transmission du rapport visé à l'article 18/9 du décret précité et après la vérification des comptes visée à l'article 28/10.
La subvention accordée au FRArt. est versée sur un compte spécial que le Fonds national de la Recherche scientifique ouvre au nom du FRArt. auprès de l'organisme bancaire qui est chargé de la mission de caissier de la Communauté française.
Le solde de la subvention, éventuellement disponible à la fin de l'exercice, est reporté. Toutefois, sa réaffectation ne peut avoir lieu que durant l'exercice suivant.
Les intérêts produits par le placement des subventions éventuellement non utilisées reçoivent la même affectation.
Le financement alloué est imputé à raison de maximum 4 % aux frais de gestion par le Fonds national de la recherche scientifique.
Art. 28/9. - Le Fonds de la recherche en art (FRArt) est dirigé par un conseil d'administration qui est composé :
a)de huit membres des Ecoles supérieures des Arts désignés par le collège des directeurs et directrices de ces Ecoles ;
b)de la présidence et vice-présidence du Fonds national de la Recherche scientifique ;
c)de deux membres de la société civile cooptés par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration est co-présidé par un membre qu'il désigne à la catégorie a) visée à l'alinéa 1er et par le président du Fonds national de la recherche scientifique.
Le conseil d'administration se réunit valablement en présence d'au moins un co-président.
Le mandat des membres, à l'exception des membres visés à l'alinéa 1er, b), est de deux ans ; il est renouvelable.
Le secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès du conseil d'administration.
Art. 28/10. - Le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes du fonds et d'assurer que le contrôle visé à l'article 28/8 est régulièrement effectué. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018 pour les articles 1 et 2.
Art. 6.Le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.