Texte 2014029151

19 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-03-2014 et mise à jour au 29-11-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
5-3-2014
Numéro
2014029151
Page
18481
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-19/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Financement du Fonds national de la Recherche scientifique

Article 1er. Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.

Pour chaque destination reprise à l'article 2 du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique, le solde éventuellement disponible à la fin de l'exercice est reporté.

Toutefois, sa réaffectation ne peut avoir lieu que durant l'exercice suivant.

Les intérêts produits par le placement de la subvention éventuellement non utilisée reçoivent la même affectation.

Art. 2.Chaque année, le Fonds national de la Recherche scientifique établit un projet de dépenses pour l'année suivante au titre de la subvention visée à l'article 1er du décret du 17 juillet 2013 précité. Chaque année, il rédige en outre un rapport sur son activité et sur l'utilisation de cette subvention.

Ce projet et ce rapport sont transmis au ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions.

Art. 3.La subvention visée à l'article 1er du décret du 17 juillet 2013 précité est octroyée au Fonds national de la Recherche scientifique en quatre tranches égales, au début de chaque trimestre de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche liquidé après la transmission du rapport visé à l'article 2 et après la vérification des comptes visée à l'article 4.

Art. 4.Le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes du Fonds national de la Recherche scientifique qui concernent l'utilisation de la subvention visée à l'article 1er du décret du 17 juillet 2013 précité.

Art. 5.§ 1er. Le secrétaire général ne peut exercer d'autres activités rémunérées, sauf avec l'accord préalable dûment justifié du conseil d'administration à l'unanimité de ses membres.

§ 2. Tous les deux ans, le secrétaire général visé à l'article 3, aliéna 2, du décret du 17 juillet 2013 précité remet au conseil d'administration et à son bureau un rapport d'activités et un plan d'action dans lequel sont définis les objectifs des deux prochaines années. Le conseil d'administration évalue la réalisation des objectifs du précédent plan d'action, la contribution personnelle du secrétaire général à la réalisation de ces objectifs et l'aptitude du nouveau plan d'action à améliorer la situation du FNRS.

En cas d'évaluation négative par le conseil d'administration, le secrétaire général remet après un an un rapport intermédiaire indiquant les actions entreprises afin de remédier à la situation. Si l'évaluation de ce rapport est également négative, le conseil d'administration désigne un nouveau secrétaire général.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration peut constater à tout moment un dysfonctionnement important dans la manière dont le secrétaire général exerce ses fonctions. Dans cette hypothèse, le secrétaire général remet après un an un rapport indiquant les actions entreprises afin de remédier à la situation. Si l'évaluation de ce rapport est négative, le conseil d'administration désigne un nouveau secrétaire général.

Chapitre 2.- Financement de la recherche fondamentale stratégique

Art. 6.Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.

Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et sur la réalité des dépenses.

Art. 7.Le fonds de la recherche fondamentale stratégique est dirigé par un conseil d'administration composé de douze membres maximum dont un président et un vice-président. Il est assisté par un secrétaire-rapporteur.

Art. 8.§ 1er. Le conseil d'administration se compose :

a)des recteurs des institutions universitaires de la Communauté française qui peuvent se faire représenter par un doyen ou un membre du personnel académique de la même institution;

b)de trois représentants de la société civile et du monde des entreprises désignés par le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique après en avoir informé le Gouvernement;

c)d'un représentant de l'administration de la Recherche scientifique.

§ 2. La Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale peuvent chacune désigner un représentant de leur administration de la Recherche scientifique qui siège dans le conseil d'administration.

Ces représentants ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

§ 3. Le conseil d'administration est présidé par le recteur qui assure la présidence du Fonds national de la Recherche scientifique. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le vice-président est désigné par le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique parmi ses membres.

§ 4. Le secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès des comités de gestion.

§ 5. Des observateurs issus des organismes d'intérêt public de la Communauté française, de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région wallonne, compétents en matière d'évaluation des politiques publiques et de prospective peuvent également être adjoints au comité de gestion.

Art. 9.Le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes du fonds et d'assurer que le contrôle visé à l'article 6 est régulièrement effectué.

Art. 10.Pour chaque axe stratégique reconnu, le fonds de la recherche fondamentale stratégique crée une plateforme d'animation et de valorisation ou désigne, sur avis conforme du Gouvernement, un organisme existant comme plateforme d'animation et de valorisation.

La plateforme adresse au conseil d'administration des recommandations pour la réalisation des objectifs de l'axe concerné. Elle est, en outre, chargée de la gestion opérationnelle de l'animation du réseau des chercheurs et de la valorisation de la recherche.

Chapitre 3.- Financement de programme de recherche fondamentale collective

Art. 11.Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.

Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et sur la réalité des dépenses.

Le solde des subventions attribuées en vertu de l'article 8 du décret du 17 juillet 2013 précité, éventuellement disponible à la fin de l'exercice, est reporté.

Toutefois, sa réaffectation ne peut avoir lieu que durant l'exercice suivant.

Les intérêts produits par le placement des subventions éventuellement non utilisées reçoivent la même affectation.

Art. 12.Le Fonds de la recherche scientifique médicale et le Fonds de la recherche fondamentale collective sont chacun dirigés par un comité de gestion composé d'un président, d'un vice-président, de douze membres au maximum et d'un secrétaire-rapporteur.

Art. 13.§ 1er. Les comités de gestion des fonds précités sont présidés par le recteur qui assure la présidence du Fonds national de la Recherche scientifique. Il peut se faire représenter par un doyen ou un membre du personnel académique de la même institution.

§ 2. Les vice-présidents sont désignés par le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique parmi ses membres.

§ 3. Les membres sont désignés par le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique, parmi les personnalités représentatives d'institutions d'enseignement universitaire ou d'institutions scientifiques, et choisies pour leur compétence dans le domaine des disciplines scientifiques qui entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une aide financière.

Le mandat des membres est de deux ans; il est renouvelable.

§ 4. Le secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès des comités de gestion.

Art. 14.Chaque année, les comités de gestion des fonds et le conseil d'administration de l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires établissent chacun un projet de dépenses en vue du financement de programmes de recherche au cours de l'année suivante au titre des subventions visées à l'article 8 du décret du 17 juillet 2013 précité. Chaque année, ils rédigent en outre un rapport sur leur activité et sur l'utilisation de ces subventions.

Ce projet et ce rapport sont transmis au ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions.

Art. 15.Les subventions visées à l'article précédent sont octroyées au Fonds national de la Recherche scientifique en quatre tranches égales, au début de chaque trimestre de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche liquidé après la transmission des rapports visés à l'article 14 et après la vérification des comptes visée à l'article 16.

Art. 16.Pour chaque fonds et pour l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires, le ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes et d'assurer que le contrôle visé à l'article 11 est régulièrement effectué.

Chapitre 4.- Financement de la formation des chercheurs dans l'industrie et l'agriculture

Art. 17.Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.

Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et sur la réalité des dépenses.

Le solde de la subvention attribuée en vertu de l'article 11 du décret du 17 juillet 2013 précité, éventuellement disponible à la fin de l'exercice, est reporté.

Toutefois, sa réaffectation ne peut avoir lieu que durant l'exercice suivant.

Les intérêts produits par le placement des subventions éventuellement non utilisées reçoivent la même affectation.

Art. 18.Le Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture (FRIA) est dirigé par un conseil d'administration composé de treize membres, dont un président et un vice-président, et assisté d'un secrétaire-rapporteur.

Art. 19.Les membres du conseil d'administration de ce fonds sont nommés par le conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique à raison de :

a)trois, sur présentation par les organisations les plus représentatives des entreprises industrielles;

b)trois, sur présentation par les organisations les plus représentatives des travailleurs salariés;

c)deux, sur présentation par les organisations les plus représentatives des agriculteurs;

d)des recteurs des institutions universitaires de la Communauté française qui comportent une faculté des sciences, une faculté des sciences appliquées ou une faculté agronomique; ils peuvent se faire représenter par un doyen ou un membre du personnel académique d'une des institutions précitées.

Les membres du conseil d'administration, repris sous les rubriques a), b) et c) sont nommés pour deux ans; leurs mandats sont renouvelables.

Le conseil d'administration du FRIA est présidé par le recteur qui assure la présidence du FNRS.

Le conseil d'administration du FRIA désigne un vice-président en son sein.

Le secrétaire général du Fonds national de la recherche scientifique est le secrétaire-rapporteur du FRIA.

Art. 20.Le conseil d'administration du FRIA établit chaque année un rapport sur son activité et sur l'usage qu'il a fait des moyens mis à sa disposition par la Communauté française. Le conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique en prend connaissance et le transmet au ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions.

Art. 21.Les subventions visées à l'article 11 du décret du 17 juillet 2013 précité sont octroyées au Fonds national de la Recherche scientifique en quatre tranches égales, au début de chaque trimestre de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche liquidé après la transmission des rapports visés à l'article 20 et après la vérification des comptes visée à l'article 22.

La subvention accordée au FRIA est versée sur un compte spécial que le Fonds national de la recherche scientifique ouvre au nom du FRIA auprès de l'organisme bancaire qui est chargé de la mission de caissier de la Communauté française.

Art. 22.Le Gouvernement désigne un réviseur d'entreprise chargé de vérifier la régularité des comptes du FRIA et de s'assurer de la régularité de la gestion administrative des bourses octroyées.

Chapitre 5.- Financement spécifique de la recherche en sciences humaines

Art. 23.Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.

Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et sur la réalité des dépenses.

Le solde de la subvention attribuée en vertu de l'article 15 du décret du 17 juillet 2013 précité, éventuellement disponible à la fin de l'exercice, est reporté.

Toutefois, sa réaffectation ne peut avoir lieu que durant l'exercice suivant.

Les intérêts produits par le placement des subventions éventuellement non utilisées reçoivent la même affectation.

Art. 24.Le fonds pour la recherche en sciences humaines est dirigé par un comité de gestion composé d'un président, d'un vice-président, de douze membres au maximum et d'un secrétaire-rapporteur.

Art. 25.§ 1er . Le comité de gestion est présidé par le recteur qui assure la présidence du Fonds national de la Recherche scientifique. Il peut se faire représenter par un doyen ou un membre du personnel académique de la même institution.

§ 2. Les vice-présidents sont désignés par le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique parmi ses membres.

§ 3. Les membres sont désignés par le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique, parmi les personnalités représentatives d'institutions d'enseignement universitaire ou d'institutions scientifiques, et choisies pour leur compétence dans le domaine des disciplines scientifiques qui entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une aide financière.

Le mandat des membres est de deux ans; il est renouvelable.

§ 4. Le secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès des comités de gestion.

Art. 26.Chaque année, le comité de gestion établit un projet de dépenses en vue du financement de bourses, mandats et autres outils de financement au titre de la subvention visée à l'article 15 du décret du 17 juillet 2013 précité. Chaque année, il rédige en outre un rapport sur leur activité et sur l'utilisation de ces subventions.

Ce projet et ce rapport sont transmis au ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions.

Art. 27.La subvention visée à l'article précédent est octroyée au Fonds national de la Recherche scientifique en quatre tranches égales, au début de chaque trimestre de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche liquidé après la transmission des rapports visés à l'article 26 et après la vérification des comptes visée à l'article 28.

Art. 28.Le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes du fonds et d'assurer que le contrôle visé à l'article 23 est régulièrement effectué.

Chapitre 5/1.[1 - Financement de programmes de recherche fondamentale intercommunautaire]1

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(1Inséré par ACF 2018-11-06/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 28/1.[1 Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.

Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et sur la réalité des dépenses.]1

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(1Inséré par ACF 2018-11-06/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 28/2.[1 La subvention visée à l'article 18/1 du décret du 17 juillet 2013 précité est octroyée au Fonds national de la Recherche scientifique en quatre tranches égales, au début de chaque trimestre de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche qui sera liquidé après la transmission du rapport viseé à l'article 18/4 du décret précité et après la vérification des comptes visée à l'article 28/6.

Le solde de la subvention, éventuellement disponible à la fin de l'exercice, est reporté.

Les intérêts produits par le placement de la subvention éventuellement non utilisée reçoivent la même affectation.

Le Fonds national de la Recherche scientifique peut prélever jusqu'à 2,5 % de la subvention afin de couvrir ses frais de gestion pour le Fonds " EOS ".]1

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(1Inséré par ACF 2018-11-06/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 28/3.[1 Le financement alloué à chaque projet de recherche fondamentale intercommunautaire peut être majoré à raison de maximum 6 % pour la participation aux frais généraux des Institutions de recherche.]1

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(1Inséré par ACF 2018-11-06/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 28/4.[1 Les autres institutions visées à l'article 18/3, § 1er, alinéa 3 du décret du 17 juillet 2013 précité sont :

Centre d'Etude de l'énergie Nucléaire ;

Centre wallon de Recherches agronomiques ;

Ecole royale militaire ;

Institut de Recherches Microbiologiques Jean-Marie Wiame ;

Institut von Karman de dynamique des fluides ;

Jardin Botanique National de Belgique.]1

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(1Inséré par ACF 2018-11-06/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 28/5.[1 Le " Fonds de la recherche scientifique pour les programmes de recherche fondamentale intercommunautaire " EOS " " est dirigé par un comité de gestion composé d'un président, d'un vice-président, de 6 membres au minimum et d'un secrétaire-rapporteur.

Le comité de gestion est présidé par le recteur ou la rectrice qui assure la présidence du Fonds national de la Recherche scientifique.

La vice-présidence du Comité de gestion est celle du Fonds national de la Recherche scientifique.

Les membres du comité de gestion sont désignés par le conseil d'administration du Fond national de la Recherche scientifique.

Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique associe au comité de gestion au moins une personnalité représentative d'institution(s) d'enseignement universitaire située(s) en Communauté flamande.

Le mandat des membres visés aux alinéas 4 et 5 est de trois ans ; il est renouvelable à l'exception du mandat des membres " ex-officio ".

Le Secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès du comité de gestion.

Chaque année, le comité de gestion du " Fonds de la recherche scientifique pour les programmes de recherche fondamentale intercommunautaire " EOS " " établit un projet de dépenses en vue du financement de programmes de recherche au cours de l'année suivante au titre de la subvention visée à l'article 18/1 du décret du 17 juillet 2013 précité.]1

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(1Inséré par ACF 2018-11-06/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 28/6.[1 Le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes du fonds et d'assurer que le contrôle visé à l'article 28/2 est régulièrement effectué.]1

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(1Inséré par ACF 2018-11-06/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 5/2.[1 - Financement de la recherche en art]1

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(1Inséré par ACF 2018-11-06/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 28/7.[1 Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.

Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et sur la réalité des dépenses.]1

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(1Inséré par ACF 2018-11-06/03, art. 4, 002; En vigueur : 09-12-2018)

Art. 28/8.[1 La subvention visée à l'article 18/5 du décret du 17 juillet 2013 précité est octroyée au Fonds national de la Recherche scientifique en une seule tranche, au début de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche qui sera liquidé après la transmission du rapport visé à l'article 18/9 du décret précité et après la vérification des comptes visée à l'article 28/10.

La subvention accordée au FRArt. est versée sur un compte spécial que le Fonds national de la Recherche scientifique ouvre au nom du FRArt. auprès de l'organisme bancaire qui est chargé de la mission de caissier de la Communauté française.

Le solde de la subvention, éventuellement disponible à la fin de l'exercice, est reporté. Toutefois, sa réaffectation ne peut avoir lieu que durant l'exercice suivant.

Les intérêts produits par le placement des subventions éventuellement non utilisées reçoivent la même affectation.

Le financement alloué est imputé à raison de maximum 4 % aux frais de gestion par le Fonds national de la recherche scientifique.]1

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(1Inséré par ACF 2018-11-06/03, art. 4, 002; En vigueur : 09-12-2018)

Art. 28/9.[1 Le Fonds de la recherche en art (FRArt) est dirigé par un conseil d'administration qui est composé :

a)de huit membres des Ecoles supérieures des Arts désignés par le collège des directeurs et directrices de ces Ecoles ;

b)de la présidence et vice-présidence du Fonds national de la Recherche scientifique ;

c)de deux membres de la société civile cooptés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est co-présidé par un membre qu'il désigne à la catégorie a) visée à l'alinéa 1er et par le président du Fonds national de la recherche scientifique.

Le conseil d'administration se réunit valablement en présence d'au moins un co-président.

Le mandat des membres, à l'exception des membres visés à l'alinéa 1er, b), est de deux ans ; il est renouvelable.

Le secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès du conseil d'administration.]1

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(1Inséré par ACF 2018-11-06/03, art. 4, 002; En vigueur : 09-12-2018)

Art. 28/10.[1 Le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes du fonds et d'assurer que le contrôle visé à l'article 28/8 est régulièrement effectué.]1

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(1Inséré par ACF 2018-11-06/03, art. 4, 002; En vigueur : 09-12-2018)

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 30.Le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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