Texte 2017070001

15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
23-1-2017
Numéro
2017070001
Page
4178
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-15/17
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
2014027210
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement :

la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;

la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;

la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art. 2.L'article 19/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les unités PEB construites faisant l'objet des actes et travaux visés à l'article 14, les systèmes visés à l'article 2, 15°, du décret respectent, lors de leur installation, leur remplacement ou leur modernisation, les exigences visées aux 1.6.2.3, 1.6.2.4, 2.3.2.2 et 2.3.2.3 de l'annexe C4. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe A1, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 2015, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe A3, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe B1 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 6.Dans l'annexe B2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)aux 3.1.2 et 3.2, dans la définition des paramètres bk et b1, les mots " facteurs de réduction de température déterminés suivant la sous-annexe H de l'annexe B1 au présent arrêté " sont chaque fois remplacés par les mots " facteurs de réduction de température déterminés suivant le tableau 8 de l'annexe B1 au présent arrêté ";

b)aux 3.2 et 3.3, dans la définition du paramètre bi, les mots " facteur de réduction de température déterminé suivant la sous-annexe H de l'annexe B1 au présent arrêté " sont chaque fois remplacés par les mots " facteur de réduction de température déterminé suivant le tableau 8 de l'annexe B1 au présent arrêté ".

Art. 7.Dans l'annexe C4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, au 1.6.2.1, alinéa 2, les mots " Un compteur de gaz installé par le fournisseur de gaz " sont retirés et remplacés par les mots " Un compteur de gaz installé par le gestionnaire de réseau ".

Art. 8.Dans l'annexe C4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, aux 1.6.1, 2.3.1 et 3.3.1, les mots " Ils respectent les exigences de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure. " sont retirés et remplacés par les mots " Ils respectent les exigences de l'arrêté royal du 20 avril 2016 relatif aux instruments de mesure. ".

Art. 9.Les articles 3, 4, 5 et 6 sont applicables lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2016.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 7 et l'article 8 produisent leur effet le 1er mai 2016.

Art. 11.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-01-2017, p. 4180)

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