Texte 2014027210
TITRE Ier.- Disposition générale et définitions
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement :
1°la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;
2°la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;
["1 3\176 la Directive 2018/844/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance \233nerg\233tique des b\226timents et la directive 2012/27/UE relative \224 l'efficacit\233 \233nerg\233tique."°
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(1ARW 2023-01-11/03, art. 1, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°Ministre : le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions;
2°UBAtc : l'Union belge pour l'Agrément technique de la construction;
3°ATG-E : la caractérisation énergétique délivrée par l'UBAtc;
4°administration : le [3 Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie]3, Département de l'Energie et du Bâtiment durable, Direction du Bâtiment durable;
["2 4\176 /1 unit\233 PER : l'unit\233 PEB destin\233e au logement individuel; 4\176 /2 unit\233 PEN : l'unit\233 PEB vis\233e \224 l'article 2, 5\176, 6\176 et 8\176, du d\233cret, ainsi que l'unit\233 PEB destin\233e au logement collectif;"°
5°valeur U : le coefficient de transmission thermique d'un élément de construction, déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3;
6°valeur R : la résistance thermique d'un élément de construction, déterminée conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3;
7°niveau EW : le niveau de consommation d'énergie primaire d'une unité PEB, déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3;
8°ESpec : la consommation spécifique annuelle d'énergie primaire d'une unité PEB, déterminée conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3;
9°niveau K : le niveau d'isolation thermique globale d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3;
10°décret : le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
11°acteur agréé : acteur agréé conformément aux exigences du présent arrêté;
12°CoDT : Code du développement territorial.
["1 13\176 unit\233 PEB dont la consommation d'\233nergie est quasi nulle : une unit\233 qui a des performances \233nerg\233tiques tr\232s \233lev\233es, dans laquelle la quantit\233 tr\232s basse d'\233nergie requise est couverte dans une tr\232s large mesure par de l'\233nergie produite \224 partir de sources renouvelables, sur place ou \224 proximit\233."°
["3 14\176 syst\232me de ventilation combin\233 \224 un syst\232me de chauffage ou de climatisation : un syst\232me de ventilation \233quip\233 : a) soit, d'\233metteurs de chaleur ou de froid reli\233s au syst\232me de chauffage ou de climatisation ; b) soit, d'\233metteurs de chaleur ou de froid qui ne sont pas reli\233s au syst\232me de chauffage ou de climatisation, lorsque le syst\232me de ventilation dessert un local \233quip\233 d'\233metteurs de chaleur ou de froid reli\233s au syst\232me de chauffage ou de climatisation."°
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(1ARW 2014-12-18/11, art. 2, 002; En vigueur : 31-12-2014)
(2ARW 2016-01-28/15, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2017)
(3ARW 2023-01-11/03, art. 2, 013; En vigueur : 27-03-2023)
TITRE II.- Méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 3.La performance énergétique des bâtiments est calculée à l'aide des logiciels visés aux articles 20, § 4 et 38 du décret, sur la base de la méthode déterminée aux annexes A1, A2, [1 A3,]1 B1, B2, et D.
Les logiciels visés à l'alinéa 1er ainsi que les bases de données visées aux articles 14 et 32 du décret, sont mis à disposition par l'administration.
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(1ARW 2016-01-28/15, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3/1.[1 La performance énergétique des systèmes est évaluée sur base de la méthode déterminée à l'annexe C4.]1
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(1Inséré par ARW 2023-01-11/03, art. 3, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Chapitre 2.- Méthodes de calcul alternatives
Section 1ère.- Concept ou technologie non pris en compte dans la méthode de calcul
Art. 4.Outre les conditions visées à l'article 7, § 2, du décret, le recours à une méthode de calcul alternative est autorisé si le concept ou la technologie dispose d'un ATG-E ou de toute autre caractérisation énergétique que le Ministre considère équivalente.
Art. 5.§ 1er. La demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative est introduite auprès de l'administration selon les modalités déterminées par le Ministre.
["2 Outre les informations vis\233es \224 l'article 7, \167 2, alin\233a 3, du d\233cret, le dossier de demande contient : 1\176 la date de la demande ; 2\176 une copie de l'ATG-E ou de la caract\233risation vis\233s \224 l'article 4 ; 3\176 une description d\233taill\233e des caract\233ristiques techniques du concept ou de la technologie. \" ; Les fonctionnaires et les agents de l'administration vis\233s aux articles 79 et 86 acc\232dent aux informations vis\233es \224 l'article 7, \167 2, alin\233a 3, du d\233cret, ainsi qu'aux informations vis\233es \224 l'alin\233a 2. Les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 3 consultent et utilisent les informations vis\233es \224 l'alin\233a 3 pendant une dur\233e qui ne d\233passe pas le temps n\233cessaire \224 l'exercice des finalit\233s vis\233es \224 l'article 7, \167 4, alin\233a 1er, du d\233cret. Le responsable du traitement est l'administration"°
§ 2. Dans les quinze jours de la réception de la demande, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier est complet ou non.
Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception relève les pièces manquantes et précise que les délais de la procédure sont calculés à dater de la réception de ces pièces.
§ 3. Le [1 directeur de l'administration]1 statue sur la demande. S'il accorde l'autorisation, il en précise la durée de validité et fixe les modalités d'intégration des données dans le logiciel.
La décision est notifiée au demandeur dans les soixante jours de l'accusé de réception précisant que le dossier est complet.
La décision est publiée sur le site internet de l'administration.
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(1ARW 2023-01-11/03, art. 4, 013; En vigueur : 27-03-2023)
(2ARW 2024-04-19/63, art. 1, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 6.Lorsque la méthode de calcul intègre le concept ou la technologie, le [1 directeur de l'administration]1 met un terme à l'autorisation.
La méthode alternative peut cependant continuer à être utilisée jusqu'au terme de la procédure PEB lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est antérieur à l'intégration du concept ou de la technologie à la méthode de calcul.
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(1ARW 2023-01-11/03, art. 5, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Art. 7.L'autorisation peut être retirée par le [1 directeur de l'administration]1 lorsqu'une des conditions visées à l'article 4 fait défaut.
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(1ARW 2023-01-11/03, art. 6, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Section 2.- Bâtiment faisant appel à un ou plusieurs concepts constructifs ou technologies non pris en compte par la méthode de calcul
Art. 8.§ 1er. La demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative est introduite auprès de l'administration selon les modalités déterminées par le Ministre.
["2 Outre les informations vis\233es \224 l'article 7, \167 3, alin\233a 4, du d\233cret, la demande contient : 1\176 la date de la demande ; 2\176 une description d\233taill\233e des caract\233ristiques techniques et \233nerg\233tiques du ou des concepts ou technologies vis\233s \224 l'article 7, \167 2, du d\233cret qui sont appliqu\233s au b\226timent ; 3\176 le calcul de la performance \233nerg\233tique du b\226timent concern\233, selon la m\233thode de calcul alternative sollicit\233e par le demandeur, accompagn\233 d'une note justificative d\233taill\233e qui comprend au minimum : a) les hypoth\232ses g\233n\233rales appliqu\233es au b\226timent ; b) l'identification du ou des outils d'\233valuation utilis\233s ; c) les conclusions de la comparaison des r\233sultats, avec et sans application du ou des concepts constructifs ou technologies novateurs, ainsi que l'\233conomie en \233nergie primaire totale obtenue pour le b\226timent concern\233 ; 4\176 le cas \233ch\233ant, une pr\233sentation de cas similaires, \224 l'aide d'informations techniques, de bibliographie. "°
["2 Les fonctionnaires et les agents de l'administration vis\233s aux articles 79 et 86 acc\232dent aux informations vis\233es \224 l'article 7, \167 3, alin\233a 4, du d\233cret, ainsi qu'aux informations vis\233es \224 l'alin\233a 2. Les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 3 consultent et utilisent les informations vis\233es \224 l'alin\233a 3 pendant une dur\233e qui ne d\233passe pas le temps n\233cessaire \224 l'exercice des finalit\233s vis\233es \224 l'article 7, \167 4, alin\233a 1er, du d\233cret. Le responsable du traitement est l'administration. "°
§ 2. Dans les quinze jours de la réception de la demande, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier est complet ou non.
Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception relève les pièces manquantes et précise que les délais de la procédure sont calculés à dater de la réception de ces pièces.
§ 3. Le [1 directeur de l'administration]1 statue sur la demande. S'il accorde l'autorisation, il fixe les modalités d'intégration des données dans le logiciel.
La décision est notifiée au demandeur dans les cent vingt jours de l'accusé de réception précisant que le dossier est complet.
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(1ARW 2023-01-11/03, art. 7, 013; En vigueur : 27-03-2023)
(2ARW 2024-04-19/63, art. 2, 015; En vigueur : 29-08-2024)
TITRE III.- Exigences de performance énergétique des bâtiments [1 et d'électromobilité]1
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(1ARW 2023-01-11/03, art. 8, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Chapitre 1er.- Champ d'application
Art. 9.Pour l'application de l'article 10, alinéa 1er, 3°, du décret, sont des unités faibles consommatrices d'énergie dans des conditions normales d'exploitation, les unités industrielles, ateliers ou unités agricoles non résidentielles qui ne sont pas chauffées ou climatisées pour les besoins de l'homme ou, dont la puissance totale des émetteurs thermiques destinés au chauffage ou à la climatisation des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par le volume chauffé ou climatisé, est inférieure à 15W/mü; la puissance totale est calculée séparément pour le chauffage et la climatisation.
Art. 9/1.[1[2 ...]2 Les exigences des articles 13/1, 13/2 et 13/3, § 1er, du décret ne sont pas applicables lorsque :
1°l'infrastructure de raccordement nécessaire repose sur des micro-réseaux isolés ;
2°les bâtiments sont possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises, définies à l'annexe, titre I, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises ;
3°lorsque le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de la rénovation importante du bâtiment.
Le Ministre peut déterminer les modalités d'application de l'alinéa 1er ;
Il précise les éléments permettant de déterminer le coût des travaux visés à l'alinéa 1er, 3°.
["2 ..."°
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(1Inséré par ARW 2023-01-11/03, art. 9, 013; En vigueur : 27-03-2023)
(2ARW 2024-04-19/63, art. 3, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Chapitre 2.- Exigences minimales de performance énergétique
Section 1ère.- Construction et reconstruction
Art. 10.[1 § 1er. Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est antérieur au 1er janvier 2017, l'unité résidentielle destinée au logement individuel respecte, lors de sa construction ou de sa reconstruction, les exigences suivantes :
1°les éléments de construction respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;
2°le niveau EW n'excède pas 80;
3°le ESpec n'excède pas 130 kWh/m|F2.an;
4°la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 2, à l'exception de celle des éventuels locaux de bureaux ou services, qui respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3;
5°l'indicateur du risque de surchauffe visé à l'annexe A 1 est limité à 6 500 K.h.
Le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment n'excède pas 35.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la partie affectée à des bureaux ou services d'une unité résidentielle destinée au logement individuel, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est considérée comme une unité de bureaux et de services lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1°la partie réservée aux bureaux ou services est supérieure à 40 pourcent du volume protégé global;
2°la partie réservée aux bureaux ou services représente un volume protégé supérieur à 800 m|F3.]1
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(1ARW 2016-01-28/15, art. 4, 004; En vigueur : 04-04-2016)
Art. 10/1.[1 § 1er. Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2016, l'unité PER respecte, lors de sa construction ou de sa reconstruction, les exigences suivantes :
1°les éléments de construction respectent les valeurs U déterminées à l'annexe C 1;
2°le niveau EW n'excède pas 65;
3°le ESpec n'excède pas 115 kWh/m|F2.an;
4°la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 2, à l'exception de celle des éventuels [2 locaux affectés à des fonctions PEN]2, qui respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3;
5°l'indicateur du risque de surchauffe visé à l'annexe A 1 est limité à 6 500 K.h.
Le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment n'excède pas 35.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la partie affectée à des fonctions PEN d'une unité PER, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est considérée comme une unité PEN lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1°la partie réservée aux fonctions PEN est supérieure à 40 pourcent du volume protégé global;
2°la partie réservée aux fonctions PEN représente un volume protégé supérieur à 800 m|F3.
§ 3. Pour l'application du présent article, le Ministre peut déterminer les conditions et modalités pour déroger au respect des exigences EW ou Espec pour l'unité PEB d'un immeuble à appartements qui n'atteint pas les niveaux définis au paragraphe 1er mais dont le niveau global de l'immeuble EW ou Espec est respecté.
Le Ministre définit le niveau global visé à l'alinéa 1er. ]1
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(1Inséré par ARW 2016-01-28/15, art. 5, 004; En vigueur : 04-04-2016)
(2ARW 2019-04-11/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 10/2.[1 § 1er. Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2020, l'unité PER respecte, lors de sa construction ou de sa reconstruction, les exigences suivantes :
1°les éléments de construction respectent les valeurs U déterminées à l'annexe C 1;
2°le niveau EW n'excède pas 45;
3°le ESpec n'excède pas 85 kWh/m|F2.an;
4°la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 2, à l'exception de celle des éventuels [2 locaux affectés à des fonctions PEN]2, qui respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3;
5°l'indicateur du risque de surchauffe visé à l'annexe A 1 est limité à 6 500 K.h.
Le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment n'excède pas 35.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la partie affectée à des fonctions PEN d'une unité PER, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est considérée comme une unité PEN lorsque l'une des conditions suivantes est rencontrée :
1°la partie réservée aux fonctions PEN est supérieure à 40 pourcent du volume protégé global;
2°la partie réservée aux fonctions PEN représente un volume protégé supérieur à 800 m|F3.
§ 3. Pour l'application du présent article, le ministre peut déterminer les conditions et modalités pour déroger au respect des exigences EW ou Espec pour l'unité PEB d'un immeuble à appartements qui n'atteint pas les niveaux définis au paragraphe 1er mais dont le niveau global de l'immeuble EW ou Espec est respecté.
Le Ministre définit le niveau global visé à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par ARW 2016-01-28/15, art. 6, 004; En vigueur : 04-04-2016)
(2ARW 2019-04-11/11, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 11.[1 § 1er. Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est antérieur au 1er janvier 2017, l'unité de bureaux et de services et l'unité destinée à l'enseignement respectent, lors de leur construction ou de leur reconstruction, les exigences suivantes :
1°les éléments de construction respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;
2°le niveau EW n'excède pas 80;
3°la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3.
Le niveau K du bâtiment ou de la partie de bâtiment n'excède pas 35.
§ 2. Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est antérieur au 1er janvier 2017, l'unité ayant une autre destination et l'unité résidentielle destinée au logement collectif respectent, lors de leur construction ou de leur reconstruction, les exigences suivantes :
1°les éléments de construction respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;
2°la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3.
Le niveau K du bâtiment ou de la partie de bâtiment n'excède pas 35.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la partie affectée à des bureaux ou services d'une unité ayant une autre destination ou d'une unité résidentielle destinée au logement collectif, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est considérée comme une unité de bureaux et de services lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1°la partie réservée aux bureaux et services est supérieure à 40 pourcent du volume protégé global;
2°la partie réservée aux bureaux et services représente un volume protégé supérieur à 800 m|F3.
§ 3. Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2016, l'unité PEN respecte, lors de sa construction ou de sa reconstruction, les exigences suivantes :
1°les éléments de construction respectent les valeurs U déterminées à l'annexe C 1;
2°le niveau EW n'excède pas la valeur déterminée conformément au paragraphe 5;
3°la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3.
Le niveau K du bâtiment ou de la partie de bâtiment n'excède pas 35.
§ 4. Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2020, l'unité PEN respecte, lors de sa construction ou de sa reconstruction, les exigences suivantes :
1°les éléments de construction respectent les valeurs U déterminées à l'annexe C 1;
2°le niveau EW n'excède pas la valeur déterminée conformément au paragraphe 5;
3°la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3.
Le niveau K du bâtiment ou de la partie de bâtiment n'excède pas 35.
§ 5. Lorsque l'unité PEN se compose de différentes fonctions, l'exigence de niveau EW est déterminée en considération des exigences applicables aux différentes fonctions et de leurs proportions dans l'unité, conformément à la formule et au tableau :
(formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-03-2016, p. 20462)
Où :
EW : l'exigence de niveau EW pour l'unité PEN, (-);
Ach, fct f : la surface totale de plancher chauffée ou climatisée de chaque fonction f, calculée conformément à l'annexe A3 de l'arrêté, en m|F2;
EW, fcf f : l'exigence de niveau EW pour chaque fonction f, telle que déterminée dans le tableau, (-);
Ach : la surface totale de plancher chauffée ou climatisée de l'unité PEN, calculée conformément à l'annexe A3 de l'arrêté, en m|F2.
Il faut faire la sommation sur toutes les fonctions f de l'unité PEN.
Fonction | EW, fcf f | ||
A partir du 1er janvier 2017 | A partir du 1er janvier 2021 | ||
Hébergement | 90 | 90 | |
Bureau | 65 | 45 | |
Enseignement | 65 | 45 | |
Soins de santé | Avec occupation nocturne | 90 | 90 |
Sans occupation nocturne | 90 | 90 | |
Salle d'opération | 90 | 90 | |
Rassemblement | Occupation importante | 90 | 90 |
Faible occupation | 90 | 90 | |
Cafétéria/Réfectoire | 90 | 90 | |
Cuisine | 90 | 90 | |
Commerce [1 /service]1 | 90 | 90 | |
Installations sportives | Hall de sport/Salle de gymnastique | 90 | 90 |
Fitness/Danse | 90 | 90 | |
Sauna/Piscine | 90 | 90 | |
Locaux techniques | 90 | 90 | |
Communs | 90 | 90 | |
Autre | 90 | 90 | |
Inconnue | 90 | 90 | |
(1)<ARW 2019-04-11/11, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2019> |
En l'absence de toute fonction autre que " bureau " et " enseignement " dans l'unité PEN, les locaux techniques et communs respectent l'exigence applicable aux fonctions " bureau " et " enseignement ".
Lorsque l'unité PEN se compose d'une seule fonction, l'exigence de niveau EW est déterminée par le tableau de l'alinéa 1er.]1
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(1ARW 2016-01-28/15, art. 7, 004; En vigueur : 04-04-2016)
Art. 12.§ 1er. Les unités industrielles respectent, lors de leur construction ou de leur reconstruction, les exigences suivantes :
1°les éléments de construction respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;
2°la ventilation des locaux de bureaux ou services respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3.
Le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment n'excède pas 55.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la partie affectée à des bureaux ou services d'une unité industrielle, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est considérée comme une unité de bureaux et de services [1 lorsque l'une des conditions suivantes est rencontrée]1 :
1°la partie réservée aux bureaux et services est supérieure à 40 pour cent du volume protégé global;
2°la partie réservée aux bureaux et services représente un volume protégé supérieur à 800 mü.
["2 \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1er, lorsque l'accus\233 de r\233ception de la demande de permis est post\233rieur au 31 d\233cembre 2016, la partie affect\233e \224 des fonctions PEN d'une unit\233 industrielle, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est consid\233r\233e comme une unit\233 PEN lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1\176 la partie r\233serv\233e aux fonctions PEN est sup\233rieure \224 40 pourcent du volume prot\233g\233 global; 2\176 la partie r\233serv\233e aux fonctions PEN repr\233sente un volume prot\233g\233 sup\233rieur \224 800 m|F3."°
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(1ARW 2014-12-18/11, art. 4, 002; En vigueur : 31-12-2014)
(2ARW 2016-01-28/15, art. 8, 004; En vigueur : 04-04-2016)
Art. 13.[1 Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2018, lors de la construction ou la reconstruction d'une unité PEB et lorsque la personne qui l'occupera et pour le compte de laquelle les travaux sont effectués est une autorité publique, le niveau EW de l'unité n'excède pas la valeur fixée au 1er janvier 2021 et déterminée conformément à l'article 11, § 5.]1
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(1ARW 2016-01-28/15, art. 9, 004; En vigueur : 04-04-2016)
Art. 14.Les exigences visées respectivement [1 articles 10, 10/1, 10/2, 11, 12 et 13]1 ainsi que les procédures visées aux articles 23 et 24 du décret s'appliquent aux actes et travaux de reconstruction partielle et d'extension d'un bâtiment ou d'une unité qui consistent à :
1°créer un volume protégé supérieur à 800 mü;
2°doubler, au moins, le volume protégé existant;
3°remplacer les installations visées par la méthode de calcul et au moins 75 pour cent de l'enveloppe.
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(1ARW 2016-01-28/15, art. 10, 004; En vigueur : 04-04-2016)
Section 2.- Rénovation importante
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19, [1 les unités PER]1 faisant l'objet d'une rénovation importante respectent, pour la partie rénovée, les exigences suivantes :
1°les éléments de construction modifiés ou ajoutés respectent les valeurs [1 valeurs U]1 déterminées à l'annexe C 1;
2°la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 2, à l'exception de celle des éventuels locaux de bureaux ou services, qui respectent les exigences déterminées à l'annexe C 3.
§ 2. Dans le cadre du paragraphe 1er, 2°, pour les locaux existants où des châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont placés ou remplacés, seules les exigences de ventilation relatives aux amenées d'air sont applicables.
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(1ARW 2016-01-28/15, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 16.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19, [1 les unités PEN]1 faisant l'objet d'une rénovation importante respectent, pour la partie rénovée, les exigences suivantes :
1°les éléments de construction modifiés ou ajoutés respectent les [1 valeurs U]1 déterminées à l'annexe C 1;
2°la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3.
§ 2. Dans le cadre du paragraphe 1er, 2°, pour les locaux existants où des châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont placés ou remplacés, seules les exigences de ventilation relatives aux amenées d'air sont applicables.
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(1ARW 2016-01-28/15, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Section 3.- Rénovation simple
Art. 17.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19,[1 les unités PER]1 faisant l'objet d'une rénovation simple respectent, pour la partie rénovée, les exigences suivantes :
1°les éléments de construction modifiés ou ajoutés respectent les [1 valeurs U]1 déterminées à l'annexe C 1;
2°la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 2.
§ 2. Dans le cadre du paragraphe 1er, 2°, pour les locaux existants où des châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont placés ou remplacés, seules les exigences de ventilation relatives aux amenées d'air sont applicables.
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(1ARW 2016-01-28/15, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 18.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19, [1 les unités PER]1 faisant l'objet d'une rénovation simple respectent, pour la partie rénovée, les exigences suivantes :
1°les éléments de construction modifiés ou ajoutés respectent les [1 valeurs U]1 déterminées à l'annexe C 1;
2°la ventilation respecte les exigences de ventilation déterminées à l'annexe C 3.
§ 2. Dans le cadre du paragraphe 1er, 2°, pour les locaux existants où des châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont placés ou remplacés, seules les exigences de ventilation relatives aux amenées d'air sont applicables.
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(1ARW 2016-01-28/15, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Section 4.- Changement de destination
Art. 19.§ 1er. Les unités PEB qui acquièrent une nouvelle destination sont soumises aux exigences suivantes lorsque, contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est consommée pour les besoins des personnes en vue d'obtenir une température intérieure spécifique :
1°le niveau d'isolation thermique global de l'unité PEB est inférieur ou égal à K 65;
2°les éléments de construction faisant l'objet de modifications respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;
3°la ventilation respecte les exigences déterminées aux annexes C 2 ou C 3 selon la destination nouvellement acquise par l'unité PEB.
§ 2. Les unités industrielles qui acquièrent une destination de logement individuel [1 ou d'unité PEN]1, sont soumises aux exigences du paragraphe 1er.
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(1ARW 2019-04-11/11, art. 5, 009; En vigueur : 01-07-2019)
Section 5.[1 - Systèmes.]1
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(1Inséré par ARW 2016-01-28/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-05-2016)
Art. 19/1.[1 Dans les bâtiments et unités PEB, les systèmes visés à l'article 2, 15°, du décret respectent, lors de leur installation, leur remplacement ou leur modernisation, les exigences de performance énergétique, d'installation correcte, de dimensionnement, de réglage et de contrôle appropriés, déterminées à l'annexe C 4 lorsque c'est techniquement, économiquement et fonctionnellement réalisable.]1
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(1ARW 2023-01-11/03, art. 10, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Art. 19/2.[1 § 1er. Outre les éléments visés à l'article 12, § 1/2, du décret, la base de données contient les éléments suivants :
1°le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de l'auteur du rapport d'évaluation et du titulaire de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB, ou ;
2°lorsque les personnes visées au 1° sont des personnes morales, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact.
Outre les éléments visés à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport d'évaluation contient les informations nécessaires à l'évaluation de la performance énergétique du système déterminées dans l'annexe C 4.
§ 2. Les auteurs de rapports accèdent, sur la base de données, aux informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, 1° et 4°, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, qui sont relatives aux systèmes pour lesquels ils établissent ou mettent à jour un rapport d'évaluation.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les auteurs de rapports consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à à l'exercice des seules finalités visées à l'article 12, § 1/3, alinéa 1er, 1°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 3. Les certificateurs PEB accèdent, sur la base de données, aux informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, 1° et 4°, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, qui sont relatives aux bâtiments ou unités PEB pour lesquels ils établissent ou mettent à jour un certificat PEB ou un rapport partiel.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les certificateurs PEB consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 12, § 1/3, alinéa 1er, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 4. Les titulaires de droit réel et les personnes qu'ils désignent accèdent, sur la base de données, aux informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, 1° et 4°, du décret et aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, qui sont relatives aux systèmes du bâtiment ou de l'unité PEB sur lesquels s'exerce le droit réel.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les titulaires de droit réel et les personnes qu'ils désignent consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 12, § 1/3, alinéa 1er, 6°, du décret
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 5. Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 accèdent, sur la base de données, aux informations visées à l'article 12, § 1/2, alinéas 1 et 2, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéas 1 et 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 12, § 1/3, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du décret.
§ 6. Les responsables du traitement sont, chacun en ce qui les concerne, les personnes visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 dans l'exercice de leurs finalités respectives ]1.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 4, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 19/3.[1 § 1er. D'ici au 31 décembre 2025, les bâtiments non résidentiels qui sont desservis par des systèmes de chauffage et, le cas échéant, par des systèmes de ventilation combinés à ces systèmes de chauffage et qui totalisent une puissance nominale utile de plus de 290 kW, sont équipés d'un système d'automatisation et de contrôle de bâtiment dont les fonctionnalités répondent aux exigences de l'annexe C4.
Les exigences visées à l'alinéa 1er sont applicables aux bâtiments comprenant à la fois des parties destinées au logement individuel et des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif, lorsque la somme des surfaces des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif est supérieure ou égale à cinquante pour cent de la surface utile totale du bâtiment.
§ 2. D'ici au 31 décembre 2025, les bâtiments non résidentiels qui sont desservis par des systèmes de climatisation et, le cas échéant, par des systèmes de ventilation combinés à ces systèmes de climatisation et qui totalisent une puissance nominale utile de plus de 290 kW, sont équipés d'un système d'automatisation et de contrôle de bâtiment dont les fonctionnalités répondent aux exigences de l'annexe C4.
Les exigences visées à l'alinéa 1er sont applicables aux bâtiments comprenant à la fois des parties destinées au logement individuel et des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif, lorsque la somme des surfaces des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif est supérieure ou égale à cinquante pour cent de la surface utile totale du bâtiment.
§ 3. D'ici au 31 décembre 2025, les systèmes de chauffage et les systèmes de climatisation équipant tous les bâtiments répondent aux exigences de régulation de l'annexe C4.
§ 4. D'ici au 31 décembre 2025, les conduites d'eau chaude pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, les conduites d'eau glacée et les conduits d'air équipant tous les bâtiments sont calorifugés conformément aux exigences de l'annexe C4.]1
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(1Inséré par ARW 2023-01-11/03, art. 12, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Chapitre 2/1.[1 Exigences d'électromobilité]1
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(1Inséré par ARW 2023-01-11/03, art. 13, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Art. 19/4.[1 § 1er. A partir du 1er janvier 2025, les bâtiments non résidentiels comprenant plus de vingt emplacements de stationnement sont équipés d'un point de recharge, ainsi que de l'infrastructure de raccordement pour un emplacement de stationnement sur cinq lorsque :
1°le parc de stationnement est situé à l'intérieur du bâtiment ;
2°le parc de stationnement jouxte le bâtiment.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, pour considérer qu'un parc de stationnement jouxte le bâtiment, les trois critères suivants sont respectés :
1°il existe une connexion physique ou technique entre le parc de stationnement et le bâtiment ;
2°le parc de stationnement est utilisé exclusivement ou principalement par les occupants du bâtiment ;
3°le parc de stationnement et le bâtiment sont détenus par le même titulaire de droit réel.
§ 2. Les exigences visées au paragraphe 1er sont applicables aux bâtiments dont la somme des surfaces des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif est supérieure ou égale à la somme des surfaces des parties destinées au logement individuel, comprenant plus de vingt emplacements de stationnement, lorsque :
1°le parc de stationnement est situé à l'intérieur du bâtiment ;
2°le parc de stationnement jouxte le bâtiment.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, pour considérer qu'un parc de stationnement jouxte le bâtiment, les trois critères suivants sont respectés :
1°il existe une connexion physique ou technique entre le parc de stationnement et le bâtiment ;
2°le parc de stationnement est utilisé exclusivement ou principalement par les occupants du bâtiment ;
3°le parc de stationnement et le bâtiment sont détenus par le même titulaire de droit réel.
Les surfaces visées à l'alinéa 1er sont les surfaces de plancher chauffées ou climatisées, déterminées conformément aux annexes A1 et A3.
§ 3. Les surfaces visées à l'article 13/3, § 1er, du décret sont les surfaces de plancher chauffées ou climatisées, déterminées conformément aux annexes A1 et A3.]1
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(1Inséré par ARW 2023-01-11/03, art. 13, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Chapitre 3.- Documents procéduraux relatifs aux exigences PEB [1 et aux exigences d'électromobilité]1
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(1ARW 2023-01-11/03, art. 14, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Art. 20.[1 . § 1er. L'administration gère la base de données visée à l'article 14 du décret.
Outre les éléments visés à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du décret, la base de données contient les informations suivantes :
1°la nature des travaux et la destination ou les destinations du bien ;
2°les données qui justifient la nature des travaux et les procédures applicables ;
3°les exigences applicables à chaque unité PEB ou partie de bâtiment en fonction de leur destination et des travaux ;
4°un descriptif des mesures à mettre en oeuvre et mises en oeuvre pour que les exigences PEB et d'électromobilité soient respectées ;
5°le résultat du calcul de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB concernée, estimé et atteint ;
6°le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du déclarant PEB et, lorsque leur intervention est requise, de l'architecte, du responsable PEB et, le cas échéant, de l'auteur de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique, ou ;
7°lorsque les personnes visées au 6° sont des personnes morales, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact.
§ 2. Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 accèdent, sur la base de données, aux documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité et aux données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 3°, 4°, 6° et 7°, du décret.
§ 3. Les responsables PEB accèdent, sur la base de données, aux documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité et aux données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 5°.
Dans les hypothèses visées à l'article 14, § 3, alinéas 2 et 3, du décret, le nouveau responsable PEB accède, sur la base de données, aux documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité et aux données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 5°.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les responsables PEB consultent et utilisent les informations visées aux alinéas 1 et 2 pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 4. Les certificateurs PEB accèdent, sur la base de données, au certificat PEB établi sur base de l'article 33 du décret et aux données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1° du décret.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les certificateurs PEB consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 5. Les officiers instrumentant accèdent, sur la base de données, à la déclaration PEB provisoire, au certificat PEB établi sur base de l'article 33 du décret et au certificat PEB provisoire établi sur base de l'article 34, § 3, du décret.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les officiers instrumentant consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 6. Les agents immobiliers accèdent, sur la base de données, au certificat PEB établi sur base de l'article 33 du décret ou au certificat PEB provisoire établi sur base de l'article 34, § 3, du décret.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les agents immobiliers consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités d'information visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 7. Les bourgmestres, les fonctionnaires et les agents techniques des communes visées à l'art 86 accèdent, sur la base de données, aux documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité et aux données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les personnes visées à l'alinéa 1er consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4° et 5°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 8. Les fonctionnaires délégués au sens des articles R.I.3-1 et R.VII.3-1 du CoDT accèdent, sur la base de données, aux documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité et aux données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les personnes visées à l'alinéa 1er consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4° et 5°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 9. Les candidats acquéreurs ou les candidats locataires accèdent, sur la base de données, au certificat PEB établi sur base de l'article 33 du décret ou au certificat PEB provisoire établi sur base de l'article 34, § 3, du décret.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les candidats acquéreurs ou les candidats locataires consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 10. Les prêteurs accèdent, sur la base de données, à la déclaration PEB provisoire, au certificat PEB établi sur base de l'article 33 du décret et au certificat PEB provisoire établi sur base de l'article 34, § 3, du décret.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les prêteurs consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visés à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 8°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 11. Les titulaires de droit réel et les personnes qu'ils désignent accèdent, sur la base de données, pour le bâtiment sur lequel s'exerce le droit réel, aux documents suivants :
1°la déclaration PEB initiale ;
2°la déclaration PEB simplifiée établie dans l'hypothèse visée à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret ;
3°la déclaration PEB provisoire ;
4°la déclaration PEB finale ;
5°le certificat PEB provisoire établi conformément à l'article 34, § 3, du décret ou le certificat PEB établi conformément à l'article 33 du décret.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les titulaires de droit réel et les personnes qu'ils désignent consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visés à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 12. Les responsables du traitement sont, chacun en ce qui le concerne, les autorités et les personnes visées aux paragraphes 2 à 11 dans l'exercice de leurs finalités respectives ]1.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 5, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 21.Les documents procéduraux relatifs aux exigences PEB [1 et aux exigences d'électromobilité]1 sont établis au moyen des formulaires ou logiciels mis à disposition par l'administration.
Le Ministre peut déterminer la forme des documents et en préciser le contenu.
["2 ..."°
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(1ARW 2023-01-11/03, art. 15, 013; En vigueur : 27-03-2023)
(2ARW 2024-04-19/63, art. 6, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 22.§ 1er. L'étude de faisabilité technique, environnementale et économique visée à l'article 15 du décret envisage au moins la possibilité de recourir aux technologies suivantes :
1°les systèmes solaires photovoltaïques;
2°les systèmes solaires thermiques;
3°les pompes à chaleur;
4°les générateurs de chaleur fonctionnant à la biomasse;
5°les réseaux de chaleur.
§ 2[1 Pour les bâtiments d'une superficie utile totale de moins de 1 000 m2, une étude de faisabilité technique, environnementale et économique standardisée peut être mise à disposition par l'administration]1.
§ 3. [1 Outre les éléments visés à l'article 15, § 2, alinéa 1er, du décret, l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique comporte les éléments suivants :
1°une présentation du bâtiment étudié, en ce compris sa superficie utile totale, et de ses besoins énergétiques ;
2°un tableau synthétique des hypothèses de travail relatives aux technologies envisagées ;
3°l'analyse des technologies envisagées, en ce compris leur description, leur intégration technique dans le bâtiment, leur pertinence et, pour la ou les technologies dont l'intégration est possible et retenue, leurs bilans énergétique, économique et environnemental ;
4°le choix de la technologie ou des technologies retenues et leur justification ;
5°la date ;
6°la notice d'information visée à l'article 18/1 du décret. " ;
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 7, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 23.[1Outre les éléments visés à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret, la déclaration PEB initiale contient :
1°la nature des travaux et la destination ou les destinations du bien ;
2°les données justifiant la nature des travaux et les procédures applicables ;
3°les exigences applicables à chaque unité PEB ou partie de bâtiment en fonction de leur destination et des travaux ;
4°le cas échéant, les exigences d'électromobilité applicables au bâtiment en fonction de sa destination ;
5°la date ;
6°la notice d'information visée à l'article 18/1 du décret ]1.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 8, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 24.[1 Outre les éléments visés à l'article 16, § 2, alinéa 1er, du décret, la déclaration PEB simplifiée contient :
1°la nature des travaux et la destination ou les destinations du bien, y compris, le cas échéant, le changement éventuellement envisagé de celle-ci ;
2°les données justifiant la nature des travaux et les procédures applicables ;
3°les exigences applicables à chaque unité PEB ou partie de bâtiment en fonction de leur destination et des travaux ;
4°un tableau des valeurs U des éléments de construction qui font l'objet de travaux de rénovation ;
5°un tableau reprenant les débits de ventilation des locaux concernés ;
6°s'il s'agit d'un changement de destination au sens de l'article 19, une note de calcul du niveau K ;
7°la date ;
8°la notice d'information visée à l'article 18/1 du décret ;
9°dans l'hypothèse visée à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, le numéro de dossier PEB ]1.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 9, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 25.[1 Outre les éléments visés à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du décret, la déclaration PEB provisoire contient :
1°la date ;
2°la notice d'information visée à l'article 18/1 du décret ]1
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 10, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 26.[1 . Outre les éléments visés à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du décret, la déclaration PEB finale contient :
1°l'indication d'un éventuel changement dans l'identification des intervenants au projet ;
2°le cas échéant, copie de la décision visée aux articles 5 ou 8 ;
3°la date ;.
4°la notice d'information visée à l'article 18/1 du décret ]1.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 11, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 27.§ 1er. La cession de permis visée à l'article 19, § 2 du décret est notifiée à l'administration.
§ 2.[1 § 2. Outre les éléments visés à l'article 19, § 2, alinéa 5, du décret, la notification comprend les informations suivantes :
1°la volonté expresse du cédant et du cessionnaire d'opérer le transfert de la qualité de déclarant au cessionnaire ;
2°la date de la cession de permis.
Le responsable du traitement au sens du RGPD est l'administration.
Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 accèdent aux informations visées à l'article 19, § 2, alinéa 5, du décret, ainsi qu'aux informations visées à l'alinéa 1er.
Les personnes visées à l'alinéa 2 consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 2 pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 19, § 2/1, alinéa 1er, du décret.
Le responsable du traitement est l'administration]1.
§ 3. Le responsable PEB utilise, pour la réalisation de la notification, le formulaire mis à sa disposition par l'administration.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 12, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 28.Les documents relatifs aux procédures et [1 exigences PEB et d'électromobilité]1 sont adressés à l'administration par le responsable PEB, l'auteur d'étude de faisabilité ou le déclarant PEB.
["1 Le rapport de l'\233valuation vis\233e \224 l'article 12, \167 1er, alin\233a 6, du d\233cret est adress\233 \224 l'administration par son auteur.Le Ministre peut pr\233ciser les modalit\233s d'application de l'alin\233a 1er.Le Ministre pr\233cise les modalit\233s d'application de l'alin\233a 2."°
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(1ARW 2023-01-11/03, art. 18, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Art. 28/1.[1 1. L'administration met à disposition la notice d'information visée à l'article 18/1 du décret.
L'administration mentionne la liste des données collectées, les finalités de traitement ainsi que la durée de conservation, les modalités d'accès et de rectification de ces données. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-04-19/63, art. 13, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 28/2.[1 Préalablement à la collecte des données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du décret et à l'article 20, § 1er, alinéa 2, le responsable PEB remet au déclarant PEB et, le cas échéant, à l'architecte et à l'auteur de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique, la notice d'information visée à l'article 18/1 du décret.]1
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(1Inséré par ARW 2024-04-19/63, art. 14, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 28/3.[1 Préalablement à la collecte des données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du décret et à l'article 20, § 1er, alinéa 2, l'auteur de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique remet au déclarant PEB la notice d'information visée à l'article 18/1 du décret.]1
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(1Inséré par ARW 2024-04-19/63, art. 15, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Chapitre 4.- Procédures PEB [1 et d'électromobilité]1
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(1ARW 2023-01-11/03, art. 19, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Art. 29.[1 Outre les informations visées aux articles 23, § 3, alinéas 1 et 2, 25, § 3, alinéas 1 et 2, et 27, § 3, alinéas 1 et 2, du décret, la note justificative contient les informations suivantes :
1°la date ;
2°l'identification précise de la disposition légale applicable ;
3°un exposé détaillé des éléments justifiant l'exception applicable.
Le Ministre peut préciser le contenu et la forme de la note justificative.
Les bourgmestres, les fonctionnaires et les agents techniques des communes, visés à l'article 86 consultent et utilisent les informations visées aux articles 23, § 3, alinéas 1 et 2, 25, § 3, alinéas 1 et 2 et 27, § 3, alinéas 1 et 2, du décret et à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées aux articles 23, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, 25, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, et 27, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, du décret.
Les fonctionnaires délégués au sens des articles R.I.3-1 et R.VII.3-1 du CoDT consultent et utilisent les informations visées aux articles 23, § 3, alinéas 1 et 2, 25, § 3, alinéas 1 et 2, et 27, § 3, alinéas 1 et 2, du décret et à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées aux articles 23, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, 25, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, et 27, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, du décret.
Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 consultent et utilisent les informations visées aux articles 23, § 3, alinéas 1 et 2, 25, § 3, alinéas 1 et 2, et 27, § 3, alinéas 1 et 2 du décret et à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées aux articles 23, § 3, alinéa 3, 2°, 4° et 5°, 25, § 3, alinéa 3, 2°, 4° et 5°, et 27, § 3, alinéa 3, 2°, 4° et 5°, du décret.
Les responsables du traitement sont, chacun en ce qui le concerne, les personnes visées aux alinéas 3, 4 et 5, dans l'exercice de leurs finalités respectives.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès aux informations ]1.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 16, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 30.§ 1er. Le transfert de la qualité de déclarant visé à l'article 28, § 2, du décret est notifié à l'administration.
§ 2. [2 Outre les éléments visés à l'article 28, § 2, alinéa 3, du décret, la notification comprend les informations suivantes :
1°la volonté expresse des parties d'opérer le transfert de la qualité de déclarant à l'acquéreur ;
2°la date de la convention opérant la cession ;
3°la déclaration PEB provisoire visée à l'article 17 du décret.
Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 accèdent aux informations visées à l'article 28, § 2, alinéa 3, du décret, ainsi qu'aux informations visées à l'alinéa 1er.
Les personnes visées à l'alinéa 2 consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 2 pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice de la finalité visée à l'article 28, § 2, alinéa 4, du décret.
Le responsable du traitement est l'administration ]2.
§ 3. Le vendeur et l'acquéreur utilisent, pour la réalisation de la notification, le formulaire mis à leur disposition par l'administration.
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(1ARW 2023-01-11/03, art. 20, 013; En vigueur : 27-03-2023)
(2ARW 2024-04-19/63, art. 17, 015; En vigueur : 29-08-2024)
TITRE IV.- Certificats de performance énergétique des bâtiments
Chapitre 1er.- Régime de la certification
Section 1ère.- Catégories de certificats PEB
Art. 31.Il existe trois catégories de certificat PEB :
1°les certificats PEB d'unité résidentielle;
2°les certificats PEB d'unité non résidentielle;
3°les certificats PEB de bâtiment public en vue de l'affichage.
Art. 32.Les certificats PEB d'unité résidentielle sont établis soit par un responsable PEB agréé, soit par un certificateur PEB d'unité résidentielle agréé.
Les certificats PEB d'unité non résidentielle sont établis soit par un responsable PEB agréé, soit par un certificateur PEB d'unité non résidentielle agréé.
Les certificats PEB de bâtiment public sont établis par un certificateur PEB de bâtiment public agréé soit externe, soit interne.
Art. 33.En vue de leur certification, le Ministre peut établir des sous-catégories d'unité PEB résidentielle ou non résidentielle ou de bâtiment public en considération de leurs caractéristiques particulières ou de leur consommation d'énergie.
Art. 34.Le certificat PEB est établi sur base de la méthode visée à l'article 3 et résulte de l'application du logiciel visé aux articles 20, § 4 ou 38 du décret.
Art. 35.Le Ministre établit un modèle de certificat PEB pour chacune des catégories et sous-catégories.
Section 2.- Contenu des certificats PEB
Art. 36.[1 . Outre les éléments visés à l'article 30, § 2, alinéa 1er, du décret, le certificat PEB contient les informations suivantes :
1°le cas échéant, la date d'octroi du permis de bâtir, d'urbanisme ou unique autorisant sa construction et son numéro de référence ;
2°la version du logiciel de calcul et, le cas échéant du protocole de collecte des données utilisés ;
3°le prix du certificat, sauf lorsque le certificat est établi à l'issue d'une procédure PEB ou lorsqu'il s'agit d'un certificat de bâtiment public en vue de l'affichage réalisé par un certificateur interne ;
4°la date d'émission du certificat ;
5°le cas échéant, la référence du rapport partiel ]1.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 18, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 37.Le certificat " PEB " [1 l'unité ]1 d'unité résidentielle contient en outre :
1°la classe énergétique de l'unité;
2°la consommation théorique totale d'énergie primaire de l'unité;
3°la consommation spécifique d'énergie primaire de l'unité;
4°le cas échéant, la référence du rapport partiel visé à l'article 31, § 1er, du décret.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 19, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 38.Le certificat PEB d'unité non résidentielle contient en outre :
1°la classe énergétique de l'unité PEB;
2°la consommation théorique totale d'énergie primaire de l'unité PEB;
3°la consommation spécifique d'énergie primaire de l'unité PEB.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 20, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 39.Le certificat PEB de bâtiment public en vue de l'affichage contient en outre un ou plusieurs indicateurs de consommation définis par le Ministre [1 , ainsi que la dénomination de l'autorité publique occupant le bâtiment ]1.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 21, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 40.Le Ministre peut compléter le contenu du certificat PEB en vue d'y intégrer les informations visées à l'article 30, § 3 du décret ainsi que des indicateurs spécifiques aux catégories et sous-catégories ou des informations relatives au respect des exigences.
Section 3.- Rapport partiel
Art. 41.Le rapport partiel visé à l'article 31, § 1er du décret est établi par un certificateur PEB d'unité résidentielle agréé ou par un responsable PEB agréé.
Le rapport partiel est le résultat de l'application du logiciel visé aux articles 20, § 4, ou 38, du décret.
Art. 42.§ 1er. [1 . Outre les éléments visés à l'article 31, § 1er, alinéa 3, du décret, le rapport partiel contient les éléments suivants :
1°le cas échéant, la date d'octroi du permis de bâtir, d'urbanisme ou unique autorisant leur construction et le numéro de référence ;
2°la version du logiciel de calcul et, le cas échéant, du protocole de collecte des données utilisés ;
3°le prix du rapport partiel, sauf lorsque le rapport partiel est établi à l'issue d'une procédure PEB construction ;
4°la date d'émission du rapport partiel]1.
§ 2. Le Ministre peut compléter le contenu du rapport partiel en vue d'y intégrer des indicateurs spécifiques.
Le Ministre établit un modèle de rapport partiel.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 22, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Section 4.- Validité et renouvellement
Art. 43.Hormis les certificats de bâtiment public, les certificats PEB sont caduques lorsque l'unité PEB ou le bâtiment a fait l'objet soit d'un certificat PEB ou d'un rapport partiel postérieur, soit d'actes et travaux visés aux articles 23 à 27 du décret.
Art. 44.Lorsqu'un certificat PEB a été établi sur base de l'article 33 du décret, il est renouvelé par un certificat établi par un certificateur PEB agréé faisant application du logiciel visé à l'article 38 du décret.
Section 5.- Utilisation des données
Art. 45.
<Abrogé par ARW 2024-04-19/63, art. 23, 015; En vigueur : 29-08-2024>
Art. 46.[1 § 1er. L'administration gère la base de données visée à l'article 32 du décret.
Outre les éléments visés à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, du décret, la base données contient les informations suivantes :
1°le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du titulaire de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB et du certificateur PEB, ou ;
2°lorsque les personnes visées au 1° sont des personnes morales, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact ;
3°dans l'hypothèse visée à l'article 31 du décret, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux de l'association des copropriétaires et, le cas échéant, des personnes de contact ;
4°dans l'hypothèse visée à l'article 35 du décret, le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du représentant légal de l'autorité publique occupant le bâtiment et, le cas échéant, des personnes de contact ;
5°le cas échéant, la référence du rapport partiel.
§ 2. Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 accèdent, sur la base de données, au contenu des certificats PEB et des rapports partiels, aux informations visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret.
§ 3. Les certificateurs PEB accèdent, sur la base de données, aux certificats PEB et aux rapports partiels, ainsi qu'aux informations visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les certificateurs PEB internes de bâtiment public accèdent, sur la base de données, aux certificats PEB et aux informations visées à l'alinéa 1er qui concernent les seuls bâtiments occupés par l'autorité publique au sein de laquelle ils sont actifs.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les certificateurs PEB consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visés à l'article 32, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 4. Les officiers instrumentant accèdent, sur la base de données, aux certificats PEB.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les officiers instrumentant consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 5. Les agents immobiliers accèdent, sur la base de données, aux certificats PEB.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les agents immobiliers consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 6. Les candidats acquéreurs ou les candidats locataires accèdent, sur la base de données, au contenu des certificats PEB, à l'exclusion des informations visées à l'article 30, § 2, alinéa 1er, 2°, 4°, 5°, 6° et 12°, du décret.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les candidats acquéreurs ou les candidats locataires consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 7. Les titulaires de droit réel et les personnes qu'ils désignent accèdent, sur la base de données, pour le bâtiment sur lequel s'exerce le droit réel, au certificat PEB ainsi qu'aux informations visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les titulaires de droit réel et les personnes qu'ils désignent consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 8. Les prêteurs accèdent, sur la base de données, aux certificats PEB.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les prêteurs consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visés à l'article 32, § 1er, alinéa 2, 7°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 9. Les responsables du traitement sont, chacun en ce qui le concerne, les autorités et les personnes visées aux paragraphes 2 à 8, dans l'exercice de leurs finalités respectives ]1.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 24, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 46/1.[1 L'administration fournit au propriétaire d'un bâtiment, ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande à des fins statistiques et de recherche, des données agrégées et anonymisées relatives à la performance énergétique des bâtiments issues des bases de données visées aux articles 14 et 32 du décret.]1
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(1Inséré par ARW 2023-01-11/03, art. 21, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Art. 46/2.[1 L'administration met à disposition la notice d'information visée à l'article 32/2 du décret.
La notice mentionne la liste des données collectées, les finalités de traitement ainsi que la durée de conservation, les modalités d'accès et de rectification de ces données . ]1
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(1Inséré par ARW 2024-04-19/63, art. 25, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Chapitre 2.- Obligations de disposer d'un certificat PEB
Section 1ère.- Certificat PEB provisoire
Art. 47.§ 1er. Pour l'application de l'article 34, § 3, du décret, les éléments suffisants à l'établissement d'un certificat PEB provisoire sont :
1°le volume protégé de l'unité et son enveloppe;
2°un système de ventilation;
3°un système de chauffage;
4°pour les unités résidentielles, au moins un point de puisage pour l'eau chaude sanitaire;
5°pour les unités non résidentielles, un système d'éclairage;
6°la présence du système de refroidissement, si un tel système était prévu dans la déclaration PEB initiale.
§ 2. Le responsable PEB communique, sans délai, le certificat PEB provisoire au déclarant PEB.
L'établissement du certificat PEB conformément à l'article 33 du décret rend caduc le certificat PEB provisoire.
Lorsqu'un certificat PEB provisoire a été communiqué à un locataire conformément à l'article 34, § 3, alinéa 5, du décret, le déclarant PEB transmet le certificat PEB visé à l'article 33 du décret au locataire, dès que celui-ci est établi.
Section 2.- Publicité en vue de la vente ou de la location
Art. 48.[1 Les indicateurs et les informations à mentionner dans toute publicité visée à l'article 34, § 4, du décret sont :
1°la classe énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB ;
2°le code unique du certificat PEB ;
3°la consommation spécifique d'énergie primaire du bâtiment ou de l'unité PEB ;
4°la consommation théorique totale d'énergie primaire du bâtiment ou de l'unité PEB ;
5°la photographie extérieure du bâtiment identifiant l'unité PEB concernée.
Le Ministre détermine la forme et les modalités d'intégration des mentions visées à l'alinéa 1er en considération de la forme et du mode de diffusion des supports de publicité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut dispenser certaines publicités d'une ou de plusieurs mentions visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, en considération du niveau de détail des supports de publicité ]1.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 2, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 49.L'administration peut mettre en place un outil visant à faciliter l'insertion des informations visées à l'article 48 dans les publicités.
Section 3.- Affichage des certificats
Art. 50.Les autorités publiques au sens de l'article 35, alinéa 1er, du décret sont :
1°les institutions européennes et internationales, les autorités fédérales, régionales, communautaires, provinciales et communales;
2°tout organisme répondant aux conditions suivantes :
a)être créé ou agréé par les autorités visées au 1° ;
b)être chargé d'un service public;
c)ne pas être partie du pouvoir législatif ou judiciaire;
d)être contrôlé ou déterminé dans son fonctionnement par les autorités visées au 1°.
Art. 51.Au sens de l'article 35 du décret, un bâtiment est fréquemment visité par le public lorsque son accès au public est libre, sans autre condition qu'une éventuelle inscription ou un éventuel paiement d'un droit d'entrée.
Art. 52.Le certificat PEB de bâtiment public en vue de l'affichage a une durée de validité de cinq ans.
Les indicateurs de consommations sont actualisés selon les modalités fixées par le Ministre.
Section 4.- Disposition particulière et exceptions à l'obligation de disposer d'un certificat PEB
Art. 53.§ 1er. En cas de vente involontaire, la partie ayant provoqué la vente avance les frais afférents à l'établissement du certificat PEB.
§ 2. Pour l'application de l'article 36, alinéa 1er, 2°, du décret, sont des unités faibles consommatrices d'énergie dans des conditions normales d'exploitation les unités industrielles, ateliers ou unités agricoles non résidentielles qui ne sont pas chauffées ou climatisées pour les besoins de l'homme ou dont la puissance totale des émetteurs thermiques destinés au chauffage ou à la climatisation des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par le volume chauffé ou climatisé, est inférieure à 15W/mü; la puissance totale est calculée séparément pour le chauffage et la climatisation.
Chapitre 3.- Statuts et missions des certificateurs PEB
Art. 54.Le protocole visé à l'article 38 du décret contient le cadre méthodologique obligatoire en vue de la certification de l'unité ou du bâtiment concerné.
Le protocole comprend notamment les règles relatives aux données collectées et à leur intégration dans le logiciel visé à l'article 38 du décret.
Le Ministre peut établir des protocoles de collecte de données différenciés pour la certification des catégories ou sous-catégories d'unités PEB visées aux articles 31 et 33.
Art. 55.§ 1er. Pour préserver leur indépendance, les certificateurs PEB ne sont pas autorisés à réaliser des certificats PEB relatifs à des bâtiments ou à des unités PEB :
1°sur lesquels ils disposent d'un droit réel ou personnel;
2°pour lesquels ils interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d'une transaction immobilière;
3°dont le propriétaire ou titulaire de droits réels est un parent ou allié au deuxième degré, ou leur employeur.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le certificat de bâtiment public en vue de l'affichage peut être réalisé par un certificateur PEB interne agréé.
Art. 55bis.[1 Préalablement à la collecte des données visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, du décret et à l'article 46, § 1er, alinéa 2, le certificateur PEB remet au titulaire de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB la notice d'information visée à l'article 32/2 du décret. ]1.
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(1Inséré par ARW 2024-04-19/63, art. 1, 015; En vigueur : 29-08-2024)
TITRE IV/1.[1 Passeport bâtiment ]1
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(1Inséré par ARW 2024-04-19/63, art. 1, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 55/2.[1 § 1er. Le passeport bâtiment visé à l'article 39/1 du décret est une interface numérique.
L'administration gère le passeport bâtiment en vue de garantir l'exercice des finalités visées à l'article 39/1, § 1er, alinéa 2, du décret.
§ 2. Outre les informations visées à l'article 39/1, § 2, alinéa 1er, du décret, le passeport bâtiment contient les données suivantes :
1°les informations relatives aux exigences applicables au bâtiment ;
2°les informations relatives aux conseils et aux mesures de soutien concernant la performance énergétique du bâtiment ;
3°les informations relatives aux droits et obligations de chaque titulaire de droit réel et des personnes qu'il autorise concernant les données auxquelles ils accèdent.
§ 3. Le passeport bâtiment peut contenir les documents et les informations relatives au bâtiment que chaque titulaire de droit réel souhaite y conserver. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-04-19/63, art. 1, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 55/3.[1 Le titulaire de droit réel accède au passeport bâtiment aussi longtemps que son droit réel existe.
Chaque titulaire de droit réel peut autoriser d'autres personnes à accéder, sur le passeport bâtiment, aux informations qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
Chaque titulaire de droit réel peut retirer à tout moment une autorisation d'accès qu'il a octroyée.
L'administration fournit l'accès au passeport bâtiment.
Le Ministre peut préciser les modalités d'accès au passeport bâtiment.
§ 2. Pour l'application de l'article 39/1, § 3, alinéas 1 et 6, du décret, les fonctionnaires et les agents qui peuvent accéder au passeport bâtiment sont les fonctionnaires et les agents de l'administration.
§ 3. Lors de toute forme de transfert de droit réel, les éléments visés à l'article 55/2, § 3, sont conservés, sauf volonté expresse du titulaire initial du droit réel.
Lors de toute forme de transfert de son droit réel, les autorisations octroyées par un titulaire de droit réel sont révoquées de plein droit.
§ 4. Les responsables du traitement sont, chacun en ce qui les concerne, l'administration, les titulaires de droits réels et les personnes autorisées par les titulaires de droits réels, dans l'exercice de leurs finalités respectives.]1
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(1Inséré par ARW 2024-04-19/63, art. 1, 015; En vigueur : 29-08-2024)
TITRE V.- Agréments
Chapitre 1er.- Conditions d'agrément
Section 1ère.- Conditions relatives aux formations
Sous-section 1ère.- Formation des responsables PEB
Art. 56.La formation de responsable PEB visée à l'article 40, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret est réservée aux personnes physiques titulaires d'un diplôme visé à l'article 40, § 1er, alinéa 1er, 1°.
La formation comporte les éléments suivants :
1°un volet portant sur le cadre réglementaire en vigueur en matière de performance énergétique des bâtiments;
2°un volet théorique et pratique relatif à la physique de l'enveloppe du bâtiment;
3°un volet théorique et pratique relatif aux installations techniques individuelles, notamment, de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;
4°un volet relatif aux aspects théoriques et pratiques concernant les installations communes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;
5°un volet portant sur l'utilisation du logiciel visé aux articles 16, 17, 18 et 20 du décret;
6°un volet portant sur le fonctionnement des bases de données visées aux articles 14 et 32 du décret.
Le Ministre peut préciser le contenu et les modalités de participation à la formation.
Sous-section 2.- Formation de certificateur PEB
Art. 57.§ 1er. La formation de certificateur PEB, visée à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret est réservée aux personnes physiques titulaires d'un diplôme ou justifiant d'une expérience visés à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Le contenu de la formation est adapté à l'agrément demandé.
§ 2. La formation des certificateurs PEB d'unité résidentielle comporte au moins :
1°un volet relatif au cadre réglementaire en vigueur en matière de certification des bâtiments;
2°un volet théorique et pratique relatif à la physique de l'enveloppe du bâtiment;
3°un volet théorique et pratique relatif aux installations techniques individuelles, notamment, de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;
4°un volet relatif aux aspects théoriques et pratiques concernant les installations communes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;
5°un volet relatif au protocole de collecte des données visé à l'article 38 du décret et aux formulaires de collecte des données qui sont utilisés en vue de l'élaboration du certificat;
6°un volet portant sur l'utilisation du logiciel visé à l'article 38 du décret comprenant au moins un exemple pratique de toutes les étapes nécessaires à l'élaboration d'un certificat, ainsi que du rapport partiel visé à l'article 31 du décret en ce compris les recommandations générées par le logiciel;
7°un volet portant sur le fonctionnement de la base de données visée à l'article 32 du décret.
§ 3. La formation des certificateurs PEB d'unité non résidentielle comporte au moins :
1°un volet relatif au cadre réglementaire en vigueur en matière de certification des bâtiments;
2°un volet théorique et pratique relatif à la physique de l'enveloppe du bâtiment;
3°un volet théorique et pratique relatif aux installations techniques individuelles, notamment, de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;
4°un volet relatif aux aspects théoriques et pratiques concernant les installations communes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;
5°un volet relatif au protocole de collecte des données visé à l'article 38 du décret et aux formulaires de collecte des données qui sont utilisés en vue de l'élaboration du certificat;
6°un volet portant sur l'utilisation du logiciel visé à l'article 38 du décret comprenant au moins un exemple pratique de toutes les étapes nécessaires à l'élaboration d'un certificat, ainsi que du rapport partiel visé à l'article 31 du décret en ce compris les recommandations générées par le logiciel;
7°un volet portant sur le fonctionnement de la base de données visée à l'article 32 du décret.
§ 4. La formation des certificateurs PEB de bâtiments publics comporte au moins :
1°un volet relatif au cadre réglementaire en vigueur en matière de certification des bâtiments;
2°un volet relatif au protocole de collecte des données visé à l'article 38 du décret et aux formulaires de collecte des données qui sont utilisés en vue de l'élaboration du certificat;
3°un volet portant sur l'utilisation du logiciel visé à l'article 38 du décret comprenant au moins un exemple pratique de toutes les étapes nécessaires à l'élaboration d'un certificat, en ce compris les recommandations générées par le logiciel;
4°un volet portant sur le fonctionnement de la base de données visée à l'article 32 du décret.
§ 5. Le Ministre peut préciser le contenu et les modalités de participation aux formations visées aux paragraphes 2, 3 et 4.
Section 2.- Conditions relatives aux examens
Art. 58.§ 1er. Les formations visées aux articles 56 et 57, § 4, sont sanctionnées par un examen écrit.
La réussite de l'examen est conditionnée par une note supérieure ou égale à 12,00/20.
§ 2. Les formations des certificateurs d'unité résidentielle et d'unité non résidentielle, visées à l'article 57, §§ 2 et 3, sont sanctionnées par un examen comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite.
La réussite de l'examen visé à l'alinéa 1er est conditionnée par une moyenne supérieure ou égale à 12,00/20.
§ 3. L'examen visé aux paragraphes 1er et 2 permet d'apprécier la compréhension théorique et pratique du contenu de la formation par le candidat.
Le Ministre peut préciser le contenu et les modalités d'organisation et de participation à l'examen.
Section 3.- Autres conditions
Art. 59.Au sens de l'article 41 du décret, justifie de titres, qualifications ou d'une expérience dans l'étude des systèmes alternatifs de production et d'utilisation d'énergie la personne qui répond à une des conditions suivantes :
1°être titulaire d'un diplôme d'ingénieur architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel ou de bio-ingénieur ou;
2°faire valoir une qualification ou une expérience probante dans au moins trois des technologies visées à l'article 15, § 1er, du décret ou à l'article 22, § 1er.
Art. 60.Lorsqu'ils sollicitent un agrément pour réaliser des certificats de bâtiment public, les responsables en énergie certifiés dans le cadre des cycles de formation organisés par la Région wallonne sont présumés justifier d'une expérience utile d'au moins deux ans quant aux aspects énergétiques des bâtiments au sens de l'[1article 42, § 1er, alinéa 1er, 1° ]1, du décret, à condition de travailler au sein d'un pouvoir public.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 29, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Chapitre 2.- Procédure d'agrément
Section 1ère.- Procédure d'agrément nécessitant le suivi d'une formation et la réussite d'un examen
Sous-section 1ère.- Composition du dossier de demande
Art. 61.§ 1er. La demande d'agrément en qualité de responsable PEB ou de certificateur PEB est adressée à l'administration.
L'administration met à disposition un formulaire de demande.
§ 2. [1 Outre les informations visées à l'article 43, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret, la demande comporte les éléments suivants :
1°la notice d'information visée à l'article 45/1 du décret ;
2°lorsque le demandeur est une personne physique, l'attestation visée à l'article 72, § 1er, l'alinéa 1er ;
3°lorsque le demandeur est une personne morale, une copie de la convention qui la lie à l'une des personnes visées à l'article 43, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret ;
4°la date]1.
§ 3. Le Ministre peut préciser la forme et le contenu des formulaires selon les agréments.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 30, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 62.Outre les éléments visés à l'article 61, la demande d'agrément en qualité de responsable PEB comprend une copie du diplôme requis [1 ...]1.
Outre les éléments visés à l'article 61, la demande d'agrément en qualité de certificateur PEB comporte la copie du diplôme du demandeur ou la justification de l'expérience quant aux aspects énergétiques des bâtiments.
["1 Outre les \233l\233ments vis\233s \224 l'article 61, la demande d'agr\233ment en qualit\233 de certificateur PEB de b\226timent public comporte l'identification de l'autorit\233 publique au sein de laquelle le certificateur interne est actif"°
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 31, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 63.[1 Pour justifier son expérience quant aux aspects énergétiques des bâtiments, le responsable en énergie certifié dans le cadre des cycles de formation organisés par la Région wallonne mentionne dans sa demande d'agrément en qualité de certificateur PEB interne de bâtiment public le ou les organismes dans lesquels le candidat est actif ]1.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 5, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Sous-section 2.- Instruction des demandes et décision
Art. 64.L'accusé de réception de la demande d'agrément d'une personne physique, visé à [1 l'article 43, § 2]1, du décret, est adressé au demandeur par l'administration.
["2 L'inspecteur g\233n\233ral du D\233partement de l'Energie et du B\226timent durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie"° agrée les candidats qui remplissent les conditions définies aux articles 40 et 42 du décret et au présent arrêté.
La décision d'agrément mentionne le numéro d'agrément.
La notification de la décision précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application des articles 14 et 32 du décret.
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(1ARW 2019-04-11/11, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2019)
(2ARW 2023-01-11/03, art. 22, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Art. 65.§ 1er. L'accusé de réception de la demande d'agrément d'une personne morale, visé à [1 l'article 43, § 2]1, du décret, est adressé à la demanderesse par l'administration.
["2 L'inspecteur g\233n\233ral du D\233partement de l'Energie et du B\226timent durable"° agrée les candidates qui remplissent les conditions définies aux articles 40, § 1er, alinéas 2 et 42, § 1er, alinéa 2, du décret.
§ 2. La décision d'agrément mentionne :
1°le numéro d'agrément;
2°le numéro d'agrément des responsables PEB ou certificateurs PEB personnes physiques qui font partie du personnel de la personne morale.
§ 3. La notification de la décision précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application des articles 14 et 32 du décret.
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(1ARW 2019-04-11/11, art. 10, 009; En vigueur : 01-07-2019)
(2ARW 2023-01-11/03, art. 23, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Section 2.- Autres agréments
Sous-section 1ère.- Composition du dossier de demande
Art. 66.§ 1er. La demande d'agrément en qualité d'auteur d'étude de faisabilité [1 technique, environnementale et économique]1 est adressée à l'administration.
L'administration met à disposition un formulaire de demande.
§ 2.[1. Outre les informations visées à l'article 43, § 1er, alinéa 2, du décret, la demande comporte les informations suivantes :
1°les titres, qualifications ou expérience dans le domaine des systèmes alternatifs de production et d'utilisation d'énergie visés à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret ;
2°une copie de la convention qui lie le demandeur à l'une des personnes visées à l'article 43, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret ;
3°la notice d'information visée à l'article 45/1 du décret ]1.
§ 3. Le Ministre peut préciser la forme et le contenu du formulaire.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 33, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Sous-section 2.- Instruction des demandes et décision
Art. 67.L'accusé de réception de la demande d'agrément d'une personne physique, visé à [1 l'article 43, § 2]1, du décret, est adressé au demandeur par l'administration.
["2 L'inspecteur g\233n\233ral du D\233partement de l'Energie et du B\226timent durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie"° agrée les candidats qui remplissent les conditions définies à l'article 41 du décret et à l'article 59.
La décision d'agrément mentionne le numéro d'agrément.
La notification de la décision précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application de l'article 14 du décret.
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(1ARW 2019-04-11/11, art. 11, 009; En vigueur : 01-07-2019)
(2ARW 2023-01-11/03, art. 24, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Art. 68.§ 1er. L'accusé de réception de la demande d'agrément d'une personne morale, visé à [1 l'article 43, § 2]1, du décret, est adressé à la demanderesse par l'administration.
["2 L'inspecteur g\233n\233ral du D\233partement de l'Energie et du B\226timent durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie"° agrée les candidates qui remplissent les conditions définies à l'article 41 du décret.
§ 2. La décision d'agrément mentionne :
1°le numéro d'agrément;
2°le numéro d'agrément de l'auteur ou des auteurs d'étude de faisabilité personnes physiques qui font partie du personnel de la personne morale.
§ 3. La notification de la décision précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application de l'article 14 du décret.
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(1ARW 2019-04-11/11, art. 12, 009; En vigueur : 01-07-2019)
(2ARW 2023-01-11/03, art. 25, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Section 3.- Dispositions communes
Art. 69.La liste des auteurs d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique, des responsables PEB et des certificateurs PEB agréés est publiée sur le site internet de l'administration.
["1 Outre les informations vis\233es \224 l'article 45, alin\233a 2, 1\176, du d\233cret, la liste vis\233e \224 l'alin\233a 1er contient, avec son accord pr\233alable, l'adresse postale, le num\233ro de t\233l\233phone et l'adresse de courrier \233lectronique que la personne agr\233\233e souhaite utiliser dans l'exercice de ses missions. Outre les informations vis\233es \224 l'article 45, alin\233a 2, 2\176, du d\233cret, la liste vis\233e \224 l'alin\233a 1er contient, avec leur accord pr\233alable, l'adresse postale, le num\233ro de t\233l\233phone et l'adresse de courrier \233lectronique que la personne morale agr\233\233e souhaite utiliser dans l'exercice de ses missions. La personne agr\233\233e notifie sans d\233lai \224 l'administration, au moyen du formulaire mis \224 sa disposition, toute modification des informations vis\233es \224 l'article 45, alin\233a 2, du d\233cret. La personne agr\233\233e peut demander, au moyen du formulaire mis \224 disposition par l'administration, l'adaptation ou le retrait de tout ou partie de ces informations."°
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 35, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 69/1.[1 Le responsable PEB agréé, le certificateur PEB agréé ou l'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique agréé souhaitant cesser ses activités introduit une demande de retrait d'agrément sur base volontaire auprès de l'administration.
L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours.
La décision de retrait d'agrément sur base volontaire est prise par l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie et notifiée au demandeur dans les trente jours de la date de l'accusé de réception.
Le retrait d'agrément sur base volontaire prend cours à dater de la signature de la décision.]1
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(1Inséré par ARW 2023-01-11/03, art. 26, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Art. 69/2.[1 La personne morale agréée en tant que responsable PEB, certificateur PEB ou auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique perd de plein droit son agrément lorsque la convention qui la lie avec la personne physique titulaire de l'agrément requis prend fin.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la personne morale agréée compte parmi son personnel ou ses collaborateurs une autre personne physique disposant de l'agrément requis et notifie cette information à l'administration conformément aux articles 40, § 3, 41, § 3, ou 42, § 3, du décret.]1
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(1Inséré par ARW 2023-01-11/03, art. 26, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Art. 69/3.[1 L'administration établit la notice d'information visée à l'article 45/1 du décret.
La notice est jointe au formulaire de demande d'agrément.
La notice mentionne la liste des données collectées, les finalités de traitement ainsi que la durée de conservation, les modalités d'accès et de rectification de ces données. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-04-19/63, art. 35, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Chapitre 3.- Formation par des centres agréés
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 70.Les centres agréés utilisent les supports de formation mis à leur disposition par l'administration.
Art. 71.Les centres agréés communiquent à l'administration, au moins quinze jours avant le début des cours et examens, les dates prévues pour ceux-ci.
Des représentants de l'administration peuvent assister aux formations et aux examens.
Art. 72.§ 1er. Les centres de formation agréés remettent aux candidats qui ont suivi l'ensemble de la formation, dans les quinze jours suivant l'examen, une attestation de suivi de la formation mentionnant les résultats obtenus à l'examen.
Dans les trente jours suivant une session de formation ou d'examen, un rapport sur la session de formation ou d'examen est transmis à l'administration.
Le rapport est signé par un responsable du centre agréé de formation.
§ 2. Le rapport contient au moins les éléments suivants :
1°la liste des candidats ayant assisté aux formations et, le cas échéant, réussi l'examen;
2°le taux de participation aux cours de chaque personne inscrite à la formation;
3°la liste des membres du jury ayant assisté aux examens;
4°les notes obtenues par les candidats aux différentes parties de l'examen et la moyenne calculée des différentes épreuves.
Art. 73.Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des formations et des examens, le centre agréé de formation peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats.
Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.
Section 2.- Agrément des centres
Sous-section 1ère.- Conditions d'agrément
Art. 74.Constitue du personnel enseignant qualifié au sens de l'article 46, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret, les membres du personnel enseignant qui sont titulaires, depuis deux ans au moins, d'un agrément dans le domaine pour lequel le centre demande de pouvoir réaliser des formations.
Pour être agréé en tant que centre de formation de responsables PEB, le centre dispose de personnel enseignant qui remplit la condition visée à l'alinéa 1er et qui a obtenu en outre une note supérieure ou égale à 16/20 lors de l'examen visé à l'article 58.
Pour être agréé en tant que centre de formation de certificateurs PEB d'unité résidentielle, le centre dispose de personnel enseignant qui remplit la condition visée à l'alinéa 1er et qui est en outre titulaire depuis au moins deux ans, d'un agrément en tant qu'auditeur pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement obtenu en exécution de [2 l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement]2.
["1 Pour \234tre agr\233\233 en tant que centre de formation de certificateur PEB de b\226timent public, le centre dispose de personnel enseignant qui remplit la condition vis\233e \224 l'alin\233a 1er et qui a obtenu en outre une note sup\233rieure ou \233gale \224 16.00/20 lors de l'examen vis\233 \224 l'article 58."°
Le personnel enseignant ne peut avoir fait l'objet, moins de trois ans avant sa désignation en tant que formateur, d'une sanction en vertu des dispositions décrétales et réglementaires applicables en matière de performance énergétique des bâtiments.
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(1ARW 2018-09-20/24, art. 2, 008; En vigueur : 03-11-2018)
(2ARW 2019-04-04/63, art. 47, 010; En vigueur : 01-06-2019)
Sous-section 2.- Procédure d'agrément
Art. 75.§ 1er. La demande d'agrément est adressée à l'administration.
L'administration met à disposition un formulaire de demande.
§ 2. [1 Outre les informations visées à l'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret, la demande comporte les éléments suivants :
1°la notice d'information visée à l'article 45/1 du décret ;
2°la date. ]1.
§ 3. Le Ministre peut préciser la forme et le contenu du formulaire.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 36, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 76.§ 1er. L'accusé de réception de la demande d'agrément d'un centre, visé à l'article 47, § 2, du décret, est adressé au demandeur par l'administration.
Le Ministre agrée les centres qui remplissent les conditions définies à l'[1 article 46, § 2 ]1 du décret et à l'article 74.
§ 2. L'arrêté ministériel mentionne :
1°le numéro d'agrément du centre;
2°le numéro d'agrément des membres du personnel visés à l'article 74.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 37, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 77.L'arrêté ministériel qui accorde l'agrément est publié par extrait au Moniteur belge.
La liste des centres de formation agréés est publiée sur le site internet de l'administration.
["1 Le centre de formation agr\233\233 notifie sans d\233lai \224 l'administration, au moyen du formulaire mis \224 sa disposition, toute modification des informations vis\233es \224 l'article 49, alin\233a 2, du d\233cret. Le centre de formation agr\233\233 peut demander, au moyen du formulaire mis \224 disposition par l'administration, l'adaptation ou le retrait de tout ou partie de ces informations. "°
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 38, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Chapitre 3/1.[1 Base de données relative aux agréments ]1
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(1Inséré par ARW 2024-04-19/63, art. 39, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 77/1.[1 § 1er. L'administration gère la base de données visée à l'article 49/1 du décret.
Outre les éléments visés à l'article 49/1, § 1er, alinéas 1 et 2, du décret, la base de données contient les informations suivantes :
1°en ce qui concerne les personnes physiques candidates à l'agrément :
a)le numéro de dossier ;
b)la date de la demande d'agrément ;
c)les informations relatives à la participation de la personne candidate à l'agrément à la formation et à la réussite de l'examen ;
2°outre les informations visées au 1°, en ce qui concerne les personnes physiques agréées :
a)la date d'octroi de l'agrément ;
b)les informations relatives à la participation de la personne agréée aux formations permanentes ;
c)les informations relatives aux contrôles et aux décisions de sanctions dont la personne fait l'objet ;
3°en ce qui concerne les personnes morales candidates à l'agrément :
a)le numéro de dossier ;
b)la date de la demande d'agrément ;
4°outre les informations visées au 3°, en ce qui concerne les personnes morales agréés :
a)la date d'octroi de l'agrément ;
b)les informations relatives à la participation des personnes visées au 3°, d) aux formations permanentes ;
c)les informations relatives à d'éventuels changements parmi les personnes visées au 3°, d) ;
d)les informations relatives aux contrôles et aux décisions de sanctions dont la personne morale fait l'objet.
§ 2. Le responsable du traitement est l'administration.
Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 accèdent, sur la base de données, aux informations visées à l'article 49/1, § 1er, alinéas 1 et 2, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 2 consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 2 pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 49/1, § 1er, alinéa 3, du décret. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-04-19/63, art. 39, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Chapitre 4.- Système de contrôle indépendant et mesures de surveillance administrative
Art. 78.Les formations permanentes visées à l'article 50 du décret sont organisées par les centres agréés visés au chapitre 3 ou l'administration.
Le Ministre peut préciser la durée, les modalités d'application et d'organisation des formations.
Art. 79.Pour l'application de l'article 51 du décret, les personnes désignées par le Gouvernement sont les fonctionnaires et agents de niveau 1 et 2+ de l'administration affectés au contrôle [1 , l'organisme ou le prestataire externe désigné pour réaliser le contrôle ]1.
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 40, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 79/1.[1 Pour l'application de l'article 52 du décret, le contrôle des certificats PEB consiste à :
1°vérifier la validité des données d'entrées utilisées pour établir le certificat PEB et les résultats figurant dans le certificat;
2°vérifier les données d'entrées utilisées pour établir le certificat PEB et ses résultats, en ce compris les recommandations formulées;
3°vérifier de manière complète les données d'entrées utilisées pour établir le certificat PEB ainsi que les résultats figurant dans le certificat, en ce compris les recommandations formulées, et vérifier, si possible sur place, la concordance entre les informations fournies dans le certificat PEB et le bâtiment certifié.]1
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(1Inséré par ARW 2014-12-18/11, art. 7, 002; En vigueur : 31-12-2014)
Art. 80.La décision d'imposer à un acteur agréé la correction d'un document procédural relatif aux exigences ou d'un certificat PEB erroné est prise [1 par les personnes visées à l'article 79]1.
["2 L'administration, l'organisme ou le prestataire externe informe l'acteur agr\233\233 de l'erreur constat\233e, lui enjoint de la corriger dans un d\233lai qu'il d\233termine, d'informer la personne qui lui a command\233 le document de l'erreur et de lui communiquer la version corrig\233e"°
["2 ..."°
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(1ARW 2023-01-11/03, art. 27, 013; En vigueur : 27-03-2023)
(2ARW 2024-04-19/63, art. 41, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 81.La décision d'imposer à l'acteur agréé de suivre une formation adéquate est prise par le [1 directeur général du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie]1.
La formation adéquate est celle que l'acteur agréé a dû suivre pour obtenir son agrément, en tout ou en partie.
Pour les auteurs d'étude de faisabilité, la formation adéquate est la formation désignée comme telle par le [1 directeur général du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie]1 dans sa décision.
["1 L'avertissement vis\233 \224 l'article 53, alin\233a 2, du d\233cret est prononc\233 par le directeur g\233n\233ral du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie."°
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(1ARW 2023-01-11/03, art. 28, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Chapitre 5.- Sanctions des acteurs agréés
Art. 82.L'intention de sanctionner l'acteur agrée lui est notifiée par l'administration.
Le procès-verbal de l'audition est notifié, par l'administration, à l'acteur agréé dans les vingt jours de l'audition.
La décision de sanctionner ou non l'acteur agréé est prise par le [1 directeur général du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie]1.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.
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(1ARW 2023-01-11/03, art. 29, 013; En vigueur : 27-03-2023)
Art. 83.Lorsque son agrément lui est retiré, l'acteur agréé avertit, sans délai, toutes les personnes avec lesquelles des contrats en vue de l'élaboration d'un document PEB sont en cours d'exécution.
Chapitre 6.- Sanctions des centres de formation agréés
Art. 84.L'intention de sanctionner le centre de formation agréé lui est notifiée par l'administration.
Le procès-verbal de l'audition est notifié, par l'administration, au centre de formation agréé dans les vingt jours de l'audition.
La décision de sanctionner ou non le centre de formation agréé est prise par le Ministre.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.
Art. 85.Lorsque son agrément lui est retiré, le centre de formation agréé avertit, sans délai, toutes les personnes inscrites auprès de lui pour suivre une formation.
TITRE VI.- Manquements et amendes administratifs
Art. 86.Pour l'application du Titre 6 du décret, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont les fonctionnaires et agents de niveau 1 et 2+ de l'administration affectés au contrôle ainsi que le bourgmestre et les fonctionnaires et agents techniques de communes qui, sur proposition du collège communal, sont spécialement désignés par le Ministre.
Art. 87.§ 1er. Les manquements établis à l'article 59, 1° du décret sont punis d'une amende dont le montant est de 2 euros par mètre cube de volume construit avec un minimum de 250 euros et un maximum de 25.000 euros.
§ 2. Les manquements établis à l'article 59, 2°, du décret, en ce qu'il concerne les procédures PEB, sont punis d'une amende dont le montant est de 2 euros par mètre cube de volume construit avec un minimum de 250 euros et un maximum de 25.000 euros.
["2 \167 2/1. Les manquements \233tablis \224 l'article 59, 2\176, du d\233cret, en ce qu'il concerne l'obligation vis\233e \224 l'article 12, \167 1er, alin\233a 6, du d\233cret, sont punis d'une amende dont le montant est de 250 euros."°
§ 3. Les manquements établis à l'article 59, 2°, du décret, en ce qu'il concerne les exigences PEB, sont punis d'une amende dont le montant est de :
1°60 euros par écart de 1 W/K dans le domaine des valeurs U et R des éléments de construction, calculé conformément à l'annexe E;
2°[1 60 euros par écart de 1 m2 dans le domaine du niveau K, calculé conformément à l'annexe E]1;
3°0,24 euros par écart de 1 MJ dans le domaine du niveau Ew, calculé conformément à l'annexe E;
4°0,24 euros par écart de 1 MJ dans le domaine du Espec, calculé conformément à l'annexe E;
5°0,85 euros par écart de 1 000 K.h.mü dans le domaine de la surchauffe, calculé conformément à l'annexe E;
6°4 euros par écart d'1 mü/h dans le domaine des équipements de ventilation, calculé conformément à l'annexe E.
En cas de manquements cumulés, le montant de l'amende est le montant le plus élevé parmi ceux calculés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, auquel, le cas échéant, s'ajoute le montant de l'amende visé à l'alinéa 1er, 6°.
["2 \167 3/1. Les manquements \233tablis \224 l'article 59, 2\176, du d\233cret, en ce qu'il concerne les exigences d'\233lectromobilit\233, sont punis d'une d'amende dont le montant est de : 1\176 100 euros multipli\233s par la diff\233rence entre le nombre d'emplacements de stationnements \224 \233quiper d'infrastructure de raccordement et le nombre d'emplacements de stationnements \233quip\233s d'infrastructure de raccordement ; 2\176 4 000 euros multipli\233s par la diff\233rence entre le nombre de points de recharge \224 installer et le nombre de points de recharge install\233s."°
§ 4. [3 Les manquements établis à l'article 59, 3°, du décret sont punis d'une amende dont le montant est de :
1°500 euros pour tout manquement aux obligations visées à l'article 34, § 1er, alinéa 2, et § 4 du décret ;
2°1.000 euros pour tout manquement aux obligations à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéa 5, à l'article 35 du décret]3.
["3 \167 5. Les manquements \233tablis \224 l'article 59, 5\176 et 6\176, du d\233cret sont punis d'une amende dont le montant est de 250 euros."°
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(1ARW 2019-04-11/11, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2019)
(2ARW 2023-01-11/03, art. 30, 013; En vigueur : 27-03-2023)
(3ARW 2024-04-19/63, art. 42, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 88.Si, dans les trois ans à compter de la décision d'infliger l'amende, un nouveau manquement est constaté à charge d'un même contrevenant, les montants visés à l'article 87 sont doublés, sans qu'ils ne puissent dépasser 50.000 euros.
Art. 89.L'autorité qui dresse procès-verbal conformément à l'article 62 du décret en informe immédiatement le contrevenant
["1 L'autorit\233 qui dresse proc\232s-verbal communique la notice d'information vis\233e \224 l'article 65/2 du d\233cret aux personnes vis\233es \224 l'article 65/1, \167 1er, alin\233a 1, 3\176, 4\176, 5\176, 6\176 et 7\176, du d\233cret. "°
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(1ARW 2024-04-19/63, art. 43, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 89/1.[1 L'administration établit la notice d'information visée à l'article 65/2 du décret.
L'administration mentionne la liste des données collectées, les finalités de traitement ainsi que la durée de conservation, les modalités d'accès et de rectification de ces données. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-04-19/63, art. 44, 015; En vigueur : 29-08-2024)
TITRE VI/2.[1 Base de données relative aux contrôles ]1
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(1Inséré par ARW 2024-04-19/63, art. 45, 015; En vigueur : 29-08-2024)
Art. 89/2.[1 . § 1er. L'administration gère la base de données visée à l'article 65/1 du décret.
Outre les éléments visés à l'article 65/1, § 1er, alinéa 1er, du décret, la base de données contient les informations suivantes :
1°le numéro du dossier de contrôle ;
2°les éléments nécessaires à l'administration de la preuve des manquements constatés ;
3°les dates des constats, des auditions et des documents de la procédure de contrôle.
§ 2. Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 accèdent, sur la base de données, aux informations visées à l'article 65/1, § 1er, alinéa 1er, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 65/1, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, du décret.
§ 3. Les bourgmestres, les fonctionnaires et les agents techniques des communes visées à l'article 86, accèdent aux informations visées à l'article 65/1, § 1er, alinéa 1er, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 65/1, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 4. Les fonctionnaires délégués au sens des articles R.I.3-1 et R.VII.3-1 du CoDT accèdent aux informations visées à l'article 65/1, § 1er, alinéa 1er, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 65/1, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 5. Les responsables du traitement sont, chacun en ce qui le concerne, les autorités et les personnes visées aux paragraphes 2 à 4 dans l'exercice de leurs finalités respectives. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-04-19/63, art. 45, 015; En vigueur : 29-08-2024)
TITRE VII.- Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales
Chapitre 1er.- Dispositions transitoires
Art. 90.§ 1er.[1 Pour toute procédure PEB à introduire jusqu'au 31 décembre 2016, le responsable PEB peut être un responsable PEB agréé sur la base des articles 237/19, § 1er, deuxième tiret et 550 du CWATUPE]1
§ 2. Les personnes physiques agréées responsables PEB sur la base des articles 237/19, § 1er, deuxième tiret, et 550, du CWATUPE peuvent obtenir l'agrément en qualité de responsable PEB, sans devoir suivre la formation visée à l'article 56 aux conditions suivantes :
1°à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avoir réalisé l'ensemble d'une mission PEB, comprenant l'établissement d'un engagement PEB, d'une déclaration PEB initiale et d'une déclaration PEB finale au sens de l'article 237/1, 10°, 11° et 12°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;
2°avoir réalisé la mission PEB visée au 1° dans le respect des dispositions décrétales et réglementaires applicables;
3°avoir réussi un examen sanctionnant une connaissance des exigences, des procédures et des outils applicables en vertu des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur en matière de performance énergétique des bâtiments.
["1 L'agr\233ment vis\233 \224 l'alin\233a 1er est sollicit\233 aupr\232s de l'administration au plus tard le 31 d\233cembre 2016."°
L'administration vérifie le respect des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et autorise le candidat à présenter l'examen visé à l'alinéa 1er, 3°.
Le Ministre agrée les candidats qui remplissent les conditions définies au paragraphe 2.
La décision d'agrément mentionne le numéro d'agrément.
La notification de la décision précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application des articles 14 et 32 du décret.
§ 3. L'examen visé au § 2, alinéa 1er, 3°, et à l'article 69, § 2, 3°, du décret est un examen écrit dont la réussite est conditionnée par une note supérieure ou égale à 12,00/20.
L'examen permet d'apprécier la compréhension théorique et pratique des éléments visés à l'article 56.
L'examen est organisé par l'administration ou par des centres agréés.
Le Ministre peut préciser le contenu, les modalités d'organisation et de participation à l'examen.
§ 4.[1 Les personnes morales agréées responsables PEB sur la base des articles 237/19, § 1er, deuxième tiret, et 550 du CWATUPE disposent de l'agrément en qualité de responsable PEB au sens du présent arrêté lorsqu'elles communiquent à l'administration, au plus tard le 31 décembre 2016, l'identité et le numéro d'agrément du responsable PEB faisant partie de son personnel.]1
Le Ministre agrée les candidates qui remplissent les conditions définies à l'alinéa 1er.
La décision d'agrément mentionne :
1°le numéro d'agrément;
2°le numéro d'agrément des responsables PEB personnes physiques qui font partie du personnel de la personne morale.
La notification de la décision précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application des articles 14 et 32 du décret.
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(1ARW 2016-01-28/15, art. 16, 004; En vigueur : 04-04-2016)
Art. 91.Pour l'application de l'article 74, alinéa 1er et 2, en ce qu'il concerne l'agrément des centres de formation de responsables PEB, le personnel enseignant qualifié peut aussi être puisé parmi les responsables PEB agréés ayant obtenu une note supérieure ou égale à 16.00/20 lors de l'examen visé à l'article 90, § 3.
Art. 92.Disposent d'un agrément d'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique les personnes titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un agrément obtenu sur la base de l'article 551 du CWATUPE.
Art. 93.Disposent d'un agrément de certificateur PEB d'unité résidentielle les personnes titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un agrément obtenu sur la base de l'article 583 du CWATUPE ou sur la base de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants.
Disposent d'un agrément de certificateur PEB d'unité non résidentielle les personnes titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un agrément obtenu sur la base de l'article 618 du CWATUPE.
Disposent d'un agrément de certificateur PEB de bâtiment public les personnes titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un agrément obtenu sur la base de l'article 647 du CWATUPE.
Art. 94.§ 1er. Pour l'application de l'article 74, alinéa 1er, en ce qu'il concerne l'agrément des centres de formation de certificateurs PEB d'unité résidentielle, le personnel enseignant qualifié peut aussi être puisé parmi les personnes visées à l'article 93, alinéa 1er, lorsqu'elles disposent, depuis deux ans au moins, d'un agrément obtenu sur la base de l'article 583 du CWATUPE ou sur la base de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants.
§ 2. Pour l'application de l'article 74, alinéa 3, le personnel enseignant qualifié peut aussi être puisé parmi les auditeurs figurant dans la réserve visée à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.
§ 3. Pour l'application de l'article 74, alinéa 1er, en ce qu'il concerne l'agrément des centres de formation de certificateurs PEB d'unité non résidentielle, le personnel enseignant qualifié peut aussi être puisé parmi les personnes visées à l'article 93, alinéa 2, lorsqu'elles disposent, depuis deux ans au moins, d'un agrément obtenu sur la base de l'article 618 du CWATUPE.
§ 4. [1 Pour l'application de l'article 74, alinéa 1er, en ce qu'il concerne l'agrément des centres de formation de certificateurs PEB de bâtiment public, le personnel enseignant qualifié peut aussi être puisé dans la réserve constituée par le Ministre.
La réserve visée à l'alinéa 1er est constituée de personnes répondant aux conditions suivantes :
1°faire partie du personnel enseignant qualifié d'un centre de formation agréé de responsables PEB, du personnel enseignant qualifié d'un centre de formation agréé de certificateurs PEB d'unité résidentielle, ou du personnel enseignant d'un centre de formation agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement;
2°avoir suivi la formation de formateurs organisée par le Ministre ou son délégué, qui porte sur le contenu visé à l'article 57, § 4;
3°avoir obtenu une note supérieure ou égale à 16.00/20 à l'examen organisé par le Ministre ou son délégué, qui permet d'apprécier la compréhension théorique et pratique du contenu de la formation par le candidat.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, le Ministre sélectionne les candidats, le cas échéant, en considération de leur ancienneté au sein du personnel enseignant qualifié et, à titre subsidiaire, en considération de la note obtenue à l'examen leur ayant permis de faire partie du personnel enseignant qualifié.
Le Ministre peut préciser le contenu, les modalités d'organisation et de participation à la formation et à l'examen.
Disposent d'un agrément valable en tant que certificateur PEB de bâtiment public les personnes reprises dans la réserve visée à l'alinéa 1er.]1
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(1ARW 2018-09-20/24, art. 4, 008; En vigueur : 03-11-2018)
Art. 95.[1 ...]1 le certificat PEB de bâtiment public est affiché au plus tard :
1°lorsque l'autorité visée à l'article 50, 1°, occupe le bâtiment lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les vingt-quatre mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
2°lorsque l'autorité visée à l'article 50, 2°, occupe le bâtiment lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les trente-six mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
3°dans les [1 vingt quatre mois]1 de l'occupation lorsque le début de l'occupation du bâtiment par l'autorité publique est postérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le certificat PEB de bâtiment public est affiché au plus tard dans les trente-six mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque le bâtiment est destiné aux activités d'enseignement ou à l'accueil de la petite enfance.
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(1ARW 2018-09-20/24, art. 5, 008; En vigueur : 03-11-2018)
Art. 95/1.
<Abrogé par ARW 2016-01-28/15, art. 17, 004; En vigueur : 04-04-2016>
Chapitre 2.- Dispositions modificatives
Art. 96.Dans l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2012, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application de l'article 21, 2°, le personnel enseignant peut aussi être puisé dans la réserve constituée par le Ministre. ".
Art. 97.Dans l'arrêté du gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'article 101/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 101/1. Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable pour décider de l'octroi ou du refus des agréments suivants, instaurés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments :
1°responsable PEB;
2°certificateur PEB;
3°auteur d'étude de faisabilité. ";
2°l'article 101/2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 101/2. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour décider de l'octroi ou du refus de l'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative organisée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. ".
Chapitre 3.- Disposition abrogatoire
Art. 98.Sont abrogés :
1°les articles 530 à 668 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;
2°l'arrêté du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicable en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments ;
3°les articles 4, 6 et 7 de l'arrêté du 18 juin 2009 relatif aux actes et travaux visés à l'article 84, § 2, alinéa 2, du CWATUP, à la composition des demandes de permis d'urbanisme et à la procédure applicable en matière de performance énergétique des bâtiments;
4°l'arrêté du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants;
5°l'arrêté du 17 février 2011 relatif à la méthode de calcul alternative des concepts ou technologies novateurs;
6°l'arrêté du 25 août 2011 relatif à la certification des bâtiments neufs;
7°l'arrêté du 20 octobre 2011 relatif à la certification des bâtiments non résidentiels existants;
8°l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif à la certification des bâtiments publics.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 99.Le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments entre en vigueur à la même date que le présent arrêté.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'article 34, \167\167 1 et 4, du d\233cret entre en vigueur le 1er janvier 2015."°
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(1ARW 2014-12-18/11, art. 9, 002; En vigueur : 31-12-2014)
Art. 100.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2015.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les articles 48, 49 et 96 entrent en vigueur le 1er janvier 2015."°
Par dérogation à l'alinéa 1er, le chapitre 10.3.3.3 de l'annexe A 1 peut être appliqué lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est comprise entre le 1er mai 2010 et le 1er mai 2015.
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(1ARW 2014-12-18/11, art. 10, 002; En vigueur : 31-12-2014)
Art. 100/1.[1 L'annexe A 2 s'applique lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est antérieur au 1er janvier 2017. ]1
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(1Inséré par ARW 2016-01-28/15, art. 18, 004; En vigueur : 04-04-2016)
Art. 100/2.[1 Par dérogation à l'article 100, alinéa 1er, et sans préjudice de l'article 19/3, les bâtiments visés par une demande de permis relative à la construction, la reconstruction ou des travaux de reconstruction partielle ou d'extension visés à l'article 14, ne sont pas soumis aux exigences de l'annexe C4 telle que remplacée par l'arrêté du 11 janvier 2023, pour autant que la demande de permis soit antérieure au 28 mars 2024 et en ce qui concerne les systèmes inclus dans les documents de procédure PEB.
La dérogation visée à l'alinéa 1er ne peut s'appliquer à des travaux relatifs à des systèmes, réalisés après la déclaration finale PEB dans le cadre de la procédure PEB visée à l'alinéa 1er. Ces travaux sont soumis aux exigences de l'annexe C4 telle que remplacée par l'arrêté du 11 janvier 2023. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-02-01/19, art. 2, 014; En vigueur : 27-03-2023)
Art. 101.Le Ministre du Développement durable est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Annexes non reprise pour des raisons techniques, voir M.B)
Annexe A1. Méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des unités résidentielles.
(Remplacé par ARW 2015-11-19/08, art. 2, 003; En vigueur : 30-01-2016)>
(Remplacé par ARW 2016-12-15/17, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2017)
(Modifié par ARW 2017-12-14/06, art. 2 à 7, 007; En vigueur : 01-01-2018>
(Remplacée par <ARW 2019-04-11/11, art. 14, 009; En vigueur : 01-07-2019>)
Annexe A2. Méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des immeubles de bureaux et de services et des bâtiments destinés à l'enseignement (Méthode BSE).
(voir Addendum, M.B. du 21-08-2014)
(Remplacée par <ARW 2019-05-23/32, art. 2, 011; En vigueur : 01-10-2019>)
Annexe A3. Méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des unités Pen.
(Inséré par ARW 2016-01-28/15, M.B. 25-03-2016, p. 20489)
(Remplacé par ARW 2016-12-15/17, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2017)
(Modifié par ARW 2017-12-14/06, art. 8 à 10, 007; En vigueur : 01-01-2018>
(Remplacée par <ARW 2019-04-11/11, art. 15, 009; En vigueur : 01-07-2019>)
Annexe B1. Document de référence pour les pertes par transmission Règles pour le calcul des pertes par transmission dans le cadre de la réglementation PEB Calcul du coefficient de transmission thermique des parois des bâtiments (valeur U) et du coefficient de transfert thermique par transmission dans les bâtiments (valeur H).
(voir Addendum, M.B. du 21-08-2014).
(Remplacé parARW 2016-12-15/17, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2017>
(Remplacée par <ARW 2019-04-11/11, art. 16, 009; En vigueur : 01-07-2019>)
Annexe. B2. Traitement des nuds constructifs.
(voir Addendum, M.B. du 21-08-2014)
(Modifié par ARW 2016-12-15/17, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2017)
(Remplacée par <ARW 2019-04-11/11, art. 17, 009; En vigueur : 01-07-2019>)
Annexe C1. Valeurs maximales admissibles ou valeurs minimales à réaliser.
(Remplacé par ARW 2016-01-28/15, M.B. 25-03-2016, p. 20644)
Annexe C2. Dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentiels.
(voir Addendum, M.B. du 21-08-2014)
(Modifiée par <ARW 2019-04-11/11, art. 18, 009; En vigueur : 01-07-2019>)
Annexe C3. Dispositifs de ventilation des immeubles non residentiels: Méthode de détermination et exigences (Annexe VHN).
(voir Addendum, M.B. du 21-08-2014)
(Remplacée par <ARW 2019-04-11/11, art. 19, 009; En vigueur : 01-07-2019>)
Annexe C4. Exigences systèmes.
(Inséré parARW 2016-01-28/15, M.B. 25-03-2016, p. 20489)
(Modifié par ARW 2016-12-15/17, art. 7, 005; En vigueur : 01-05-2016)
(Modifié par ARW 2016-12-15/17, art. 8, 005; En vigueur : 01-05-2016)
(Modifié par ARW 2023-01-11/03, art. 31, 013; En vigueur : 27-03-2023)
<Modifié ARW 2024-02-01/19, art. 1, 014; En vigueur : 27-03-2023>
<Modifié ARW 2024-04-19/63, art. 46, 015; En vigueur : 29-08-2024>
Annexe D. Méthode de détermination de la consommation spécifique des bâtiments résidentiels dans le cadre de la certification PEB.
(voir Addendum, M.B. du 21-08-2014)
(voir Addendum, M.B. du 25-09-2019, p. 88130)
Annexe E. Determination des amendes administratives Amendes administratives pour le déclarant, pour le responsable PEB, pour l'architecte ou pour l'entrepreneur.
(voir Addendum, M.B. du 21-08-2014)
(Modifiée par <ARW 2019-04-11/11, art. 20, 009; En vigueur : 01-07-2019>)
Annexes modifiées par:
<ARW 2022-01-19/21, art. 1-35, 012; En vigueur : 01-01-2022>