Texte 2017013632

6 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
31-10-2017
Numéro
2017013632
Page
97136
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-10-06/05
Entrée en vigueur / Effet
10-11-2017
Texte modifié
2014018175
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, l'article 4 est remplacé comme suit :

" Art. 4. La formation pratique est exercée à temps plein ou à temps partiel. Dans ce dernier cas, le candidat spécialiste a l'autorisation du maître de stage coordinateur et du maître de stage, et la durée de la formation est prolongée proportionnellement.

Une formation pratique à temps partiel peut être autorisée par la commission d'agrément compétente pour autant qu'un taux d'activité minimum de 50% soit atteint. "

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les mots " conformément aux directives établies par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions " sont supprimés.

Art. 3.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 13 septembre 2016, est remplacé comme suit :

" Art. 10. Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, le présent article ne s'applique pas à l'agrément des médecins spécialistes pour tous les titres de niveau 3.

Le stage peut être accompli pour 40 % au maximum dans un service de stage non établi dans un hôpital.

Concernant le stage dans un service de stage établi dans un hôpital, il est accompli pour minimum douze mois dans un hôpital désigné comme hôpital universitaire ou dans un hôpital dont le service de stage est désigné comme universitaire en application de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

Concernant le stage dans un service de stage établi dans un hôpital, il est également accompli pour minimum douze mois dans un hôpital qui n'est pas désigné comme hôpital universitaire ou dans un hôpital dont le service de stage n'est pas désigné comme universitaire en application de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

La durée du stage effectué en application de l'article 11 du présent arrêté, ainsi que du stage remplacé par une étude scientifique en application de l'article 14 du présent arrêté, n'entre pas en ligne de compte. "

Art. 4.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 13 septembre 2016, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " douze mois ".

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