Texte 2014018175

23 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2014 et mise à jour au 31-08-2022)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
27-5-2014
Numéro
2014018175
Page
41329
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-23/02
Entrée en vigueur / Effet
06-06-2014
Texte modifié
1999043050
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à agrément des médecins spécialistes, de leurs maîtres de stage et des services de stage pour tous les titres de niveau 2 et de niveau 3 tels que visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.

Chapitre 2.- Critères généraux d'agrément des médecins spécialistes

Section 1ère.- Formation

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 2.Avant de débuter sa formation, le candidat spécialiste est préalablement habilité à exercer la médecine en Belgique conformément aux dispositions de [1 la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé]1.

----------

(1AM 2016-09-13/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 3.§ 1er. Le candidat spécialiste suit une formation à la fois théorique et pratique qui est fixée pour une durée déterminée.

La formation théorique vise à enseigner au candidat spécialiste les connaissances, compétences et attitudes lui permettant d'assurer les fonctions de médecin,de scientifique, de communicateur et de manager.

La formation pratique vise à mettre en pratique les acquis de la formation théorique en situation réelle sur le terrain.

§ 2. Le contenu et la durée de la formation théorique et pratique visée à l'alinéa 1er sont déterminés pour chaque spécialité par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes . Le lien indissoluble entre les deux volets de la formation est garanti.

§ 3. Des objectifs finaux sont fixés pour la totalité de la formation.

Art. 3/1.[1 Pour autant que le candidat spécialiste ait déjà été agréé pour un titre de spécialisation de niveau 2 ou de niveau 3, le candidat-spécialiste peut se voir, pour la formation théorique et/ou la formation pratique de la spécialisation en cours, accorder une ou plusieurs dispense(s) partielle(s) si cette partie de la formation a déjà été suivie dans le cadre d'un autre programme de formation médicale spécialisée. L'octroi d'une ou plusieurs dispense(s) partielle(s) se fait sur base d'une analyse au cas par cas.

La totalité de la ou des dispense(s) partielle(s) ainsi accordée(s) n'excède(nt) pas la moitié de la durée minimale des formations médicales spécialisées en question.

La présente disposition n'est pas d'application aux médecins candidats en formation pour obtenir le titre professionnel particulier de médecin généraliste.]1

----------

(1Inséré par AM 2016-05-23/08, art. 2, 002; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 4.[1 La formation pratique est exercée à temps plein ou à temps partiel. Dans ce dernier cas, le candidat spécialiste a l'autorisation du maître de stage coordinateur et du maître de stage, et la durée de la formation est prolongée proportionnellement.

Une formation pratique à temps partiel peut être autorisée par la commission d'agrément compétente pour autant qu'un taux d'activité minimum de 50% soit atteint.]1

----------

(1AM 2017-10-06/05, art. 1, 004; En vigueur : 10-11-2017)

Art. 5.La formation est suivie de manière continue, sauf dérogation accordée préalablement par le maître de stage coordinateur et par le maître de stage [1 ...]1.

Toute interruption de plus de 15 semaines, calculée sur l'ensemble de la formation, doit être rattrapée à la fin de la formation pour la partie qui dépasse les 15 semaines.

----------

(1AM 2017-10-06/05, art. 2, 004; En vigueur : 10-11-2017)

Art. 6.La candidate spécialiste enceinte bénéficie des dispositions relatives à la protection de la maternité, conformément à la loi du 16 mars 1971 sur le travail et à l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité.

La candidate spécialiste enceinte fait part aussi vite que possible de sa grossesse à son maître de stage coordinateur et au service de médecine du travail compétent.

La candidate spécialiste enceinte doit suivre strictement les directives du médecin du travail.

Seules des tâches ne comportant aucun risque pour elle et pour l'enfant à naître peuvent lui être confiées. Elle ne peut, entre autres, être exposée à des rayonnements, à des substances ou à des agents susceptibles d'être nocifs pour sa grossesse.

Au besoin, le maître de stage, en concertation avec le service de médecine du travail, transfère la candidate spécialiste enceinte d'un environnement à risque vers un environnement sûr dans lequel elle peut poursuivre sa formation.

Sous-section 2.- Stage

Art. 7.Le candidat spécialiste suit la formation pratique, ci-après dénommée stage, dans au moins deux services de stage agréés établis dans deux hôpitaux agréés distincts.

Art. 8.[1 § 1er. L'un des maîtres de stage attachés aux services de stage visés à l'article 7 fait fonction de maître de stage coordinateur en concertation avec le candidat spécialiste.

Pendant le stage, le maître de stage coordinateur peut être remplacé en concertation avec le candidat spécialiste et moyennant l'approbation du ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

§ 2. Le maître de stage coordinateur a des qualités didactiques, cliniques et organisationnelles, est agréé dans la spécialité dans laquelle le candidat spécialiste souhaite être agréé au terme de sa formation et mène une activité clinique démontrable dans la spécialité.

Il mène une activité scientifique clinique qu'il peut documenter.

Il a un lien fonctionnel avec une faculté de médecine proposant un programme complet.

Il peut être lié à un service de stage extrahospitalier agréé, tel que visé à l'article 12/1, ou à un service de stage agréé d'un hôpital général ou psychiatrique.

§ 3. Le maître de stage coordinateur établit un programme de formation cohérent en concertation avec les autres maîtres de stage.

Il définit le " package " de formation théorique en concertation avec les autres maîtres de stage.

Il organise une concertation périodique avec les maîtres de stage au sujet de la spécialité dans laquelle le candidat spécialiste souhaite être agréé au terme de sa formation. Cette concertation englobe entre autres les aspects de qualité de la formation et l'évaluation des stages.

Il accompagne le candidat spécialiste dans la rédaction de son plan de stage et coordonne l'ensemble de la formation.

Il veille, en concertation avec les maîtres de stage et le candidat spécialiste, à ce que les objectifs finaux soient périodiquement atteints à un degré suffisant et évalués dans le cadre d'une autonomie croissante du candidat, avec suffisamment d'attention pour les phases de transition. Si cette évaluation présente des lacunes, il définit un trajet d'amélioration en concertation avec les maîtres de stage et le candidat spécialiste.

Le maître de stage coordinateur et le candidat spécialiste concluent une convention précisant au minimum les obligations de chacun.

§ 4. Les autres maîtres de stage veillent à la cohérence et à la qualité de la totalité de la formation pendant la période de stage dans le service de stage auxquels ils sont attachés.]1

----------

(1AM 2019-05-23/04, art. 1, 005; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 9.Pendant chaque période de stage, le maître de stage et le service de stage sont adaptés aux exigences et objectifs alors essentiels en matière de formation pratique.

Art. 10.[1 Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, le présent article ne s'applique pas à l'agrément des médecins spécialistes pour tous les titres de niveau 3.

Le stage peut être accompli pour 40 % au maximum dans un service de stage non établi dans un hôpital.

Concernant le stage dans un service de stage établi dans un hôpital, il est accompli pour minimum douze mois dans un hôpital désigné comme hôpital universitaire ou dans un hôpital dont le service de stage est désigné comme universitaire en application de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

Concernant le stage dans un service de stage établi dans un hôpital, il est également accompli pour minimum douze mois dans un hôpital qui n'est pas désigné comme hôpital universitaire ou dans un hôpital dont le service de stage n'est pas désigné comme universitaire en application de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

La durée du stage effectué en application de l'article 11 du présent arrêté, ainsi que du stage remplacé par une étude scientifique en application de l'article 14 du présent arrêté, n'entre pas en ligne de compte.]1

----------

(1AM 2017-10-06/05, art. 3, 004; En vigueur : 10-11-2017)

Art. 11.[1 § 1er. [2 Le candidat spécialiste pour tous les titres de niveau 3 peut accomplir son stage partiellement ou totalement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Espace économique européen non membre de l'Union européenne, ou dans un Etat avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord d'association qui est entré en vigueur et qui stipule que, dans le cadre de l'accès à et de l'exercice d'une activité professionnelle, leurs ressortissants ne peuvent pas être discriminés en raison de leur nationalité.]2]1

["1 \167 2."° Le candidat spécialiste [2 pour tous les titres de niveau 2]2 peut accomplir un tiers au maximum de la durée de son stage [1 dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Espace économique européen non membre de l'Union européenne, ou dans un Etat avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord d'association qui est entré en vigueur et qui stipule que, dans le cadre de l'accès à et de l'exercice d'une activité professionnelle, ce ressortissant ne peut pas être discriminé en raison de sa nationalité]1.

["1 \167 3."° Le candidat spécialiste peut accomplir une partie de son stage [1 dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Espace économique européen non membre de l'Union européenne, ou dans un Etat avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord d'association qui est entré en vigueur et qui stipule que, dans le cadre de l'accès à et de l'exercice d'une activité professionnelle, ce ressortissant ne peut pas être discriminé en raison de sa nationalité]1 à condition que :

la personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste soit agréée conformément à la législation nationale du pays d'accueil pour la formation de candidats spécialistes;

une convention soit conclue entre le maître de stage coordinateur, le candidat spécialiste et la personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans le pays d'accueil. Cette convention fixe au minimum les modalités du stage, une rémunération raisonnable, les objectifs finaux du stage et les modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d' une assurance professionnelle.

["1 \167 4."° La personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans le pays d'accueil fait l'objet d'une notification au Service public fédéral Santé public et est enregistré sur une liste tenue par ledit Service public.

["2 \167 5. En l'absence de l\233gislation sp\233cifique concernant l'agr\233ment pour la supervision des formations dans le pays d'accueil, il est possible de d\233roger au paragraphe 3, 1\176, moyennant : - une confirmation de l'absence de l\233gislation sp\233cifique pour la discipline m\233dicale concern\233e par les autorit\233s comp\233tentes du pays d'accueil, laquelle doit \234tre soumise aux autorit\233s belges comp\233tentes, - un avis pr\233alable du Conseil sup\233rieur des m\233decins sp\233cialistes et des m\233decins g\233n\233ralistes."°

----------

(1AM 2016-09-13/01, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2016)

(2AM 2022-08-18/03, art. 2, 006; En vigueur : 10-09-2022)

Art. 11/1.[1 § 1. Lors de l'évaluation, telle que visée à l'article 19 du présent arrêté, il peut être tenu compte d'un stage de maximum une année que le candidat spécialiste effectue dans un pays tiers, non visé dans l'article 11 du présent arrêté .

§ 2. Le candidat spécialiste peut accomplir une partie de son stage dans un pays tiers à condition que :

la personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste soit agréée conformément à la législation nationale du pays d'accueil pour la formation de candidats spécialistes;

une convention soit conclue entre le maître de stage coordinateur, le candidat spécialiste et la personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans le pays d'accueil. Cette convention fixe au minimum les modalités du stage, une rémunération raisonnable, les objectifs finaux du stage et les modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d' une assurance professionnelle.

§ 3. La personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans le pays d'accueil fait l'objet d'une notification au Service public fédéral Santé public et est enregistré sur une liste tenue par ledit Service public.]1

----------

(1Inséré par AM 2016-09-13/01, art. 8, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 12.§ 1er. Le candidat spécialiste peut accomplir au maximum [2 douze mois]2 du stage dans le cadre d'un service non-agréé comme service de stage, dans le but d'acquérir certaines compétences spécifiques afférentes à un sous-domaine limité de la spécialité ne peuvent être acquises dans un service de stage agréé.

§ 2. Le candidat spécialiste peut accomplir une partie de son stage dans le cadre d'un tel stage spécifique à condition que :

le maître de stage coordinateur agréé reste responsable de la formation du candidat spécialiste;

une convention soit conclue entre le maître de stage coordinateur, le candidat spécialiste et le chef du service dans lequel le stage spécifique est accompli. Cette convention fixe au minimum les modalités du stage, une rémunération raisonnable, les objectifs finaux du stage et les modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d' une assurance professionnelle.

§ 3. La structure dans laquelle le stage spécifique est accompli fait l'objet d'une notification au Service public fédéral Santé public et est enregistré sur une liste tenue par ledit Service public.

["1 Lors de cette notification, des garanties sont donn\233es concernant le syst\232me de qualit\233, le nombre de personnes form\233es, le contr\244le et l'organigramme qui le documente, l'\233valuation, la continuit\233 des soins et, le cas \233ch\233ant, \233galement les services de garde."°

----------

(1AM 2016-09-13/01, art. 9, 003; En vigueur : 01-10-2016)

(2AM 2017-10-06/05, art. 4, 004; En vigueur : 10-11-2017)

Art. 12/1.[1 § 1er. Le candidat spécialiste peut accomplir maximum 12 mois de stage dans le cadre d'un service de stage agréé en dehors du milieu hospitalier, dénommé ci-après " stage extrahospitalier ", afin d'acquérir certaines compétences spécifiques qui peuvent mieux être acquises en dehors d'un hôpital.

§ 2. Le candidat spécialiste peut accomplir une partie de son stage dans le cadre d'un stage extrahospitalier à condition :

qu'un maître de stage agréé lié au service de stage extrahospitalier agréé soit responsable de la formation du candidat spécialiste ;

que le maître de stage agréé ait une activité minimale de 6 demi-jours par semaine au sein du service de stage extrahospitalier ;

que le maître de stage agréé du service de stage extrahospitalier soit agréé depuis au moins 3 ans en tant que médecin spécialisé dans la discipline médicale exercée au sein du service de stage.

A partir du 1er janvier 2024, le maître de stage visé à l'alinéa précédent devra être agréé depuis au moins 5 ans en tant que médecin spécialisé dans la discipline médicale exercée au sein du service de stage ;

que le service de stage dispose, d'une part, d'un système de politique de qualité et de sécurité suffisamment abouti et, d'autre part, d'une offre de pathologies diverses suffisamment étendue pour fournir au candidat une expérience et une expertise les plus larges possibles sur le plan tant diagnostique que thérapeutique dans la spécialité médicale ;

que le maître de stage, par dérogation à l'article 18, § 3, fasse intervenir le candidat dans le système de permanence médicale d'un hôpital voisin et veille à ce que celui-ci assure la continuité des soins.]1

----------

(1Inséré par AM 2019-05-23/04, art. 2, 005; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 13.Le candidat spécialiste peut, en vue d'acquérir les compétences [1 relatives]1 à une spécialité autre que celle pour laquelle il vise un agrément, accomplir au maximum une année de son stage dans un service de stage agréé pour l'autre spécialité concernée, ci-après dénommé stage de rotation, à condition que :

le maître de stage agréé du service de stage dans lequel est accompli le stage de rotation soit responsable de la formation du candidat spécialiste lors du stage de rotation;

une convention soit conclue entre le maître de stage coordinateur, le candidat spécialiste et le chef du service dans lequel le stage [1 ...]1 est accompli. Cette convention fixe au minimum les modalités du stage, une rémunération raisonnable, les objectifs finaux du stage et les modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d' une assurance professionnelle.

----------

(1AM 2016-09-13/01, art. 10, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 14.Pendant sa formation, le candidat spécialiste peut réaliser une étude scientifique [1 ...]1.

["1 Maximum la moiti\233 de la dur\233e de l'\233tude scientifique vis\233e \224 l'alin\233a 1er est prise en compte pour le stage. L'\233tude scientifique vis\233e \224 l'alin\233a 1er peut remplacer au maximum deux ann\233es de la dur\233e du stage total."°

Si, en raison de la réalisation de l'étude scientifique visée à l'alinéa 1er, le candidat spécialiste n'atteint pas les objectifs finaux de la totalité de la formation, la durée de la formation est prolongée du temps nécessaire à la réalisation des objectifs finaux en question.

----------

(1AM 2016-09-13/01, art. 11, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 15.Le candidat spécialiste est sous l'autorité du maître de stage [1 ...]1 et est tenu de suivre les directives qu'il lui donne.

A mesure que sa formation avance, le candidat spécialiste assume une plus grande responsabilité personnelle.

----------

(1AM 2016-09-13/01, art. 12, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 16.Le candidat spécialiste effectue sa formation scientifique sous la direction de son maître de stage et participe régulièrement à des activités didactiques organisées par les facultés de médecine, les institutions scientifiques et les associations professionnelles.

Art. 17.Lors du stage en hôpital, le candidat spécialiste fait partie du personnel médical de l'hôpital. Il est tenu de respecter les règlements de l'hôpital, pour autant que ceux-ci soient conformes au présent arrêté.

Art. 18.§ 1er. Le candidat spécialiste participe activement à toutes les activités du service de stage qui sont nécessaires à sa formation.

["1 \167 2. Le candidat sp\233cialiste doit limiter son activit\233 m\233dicale aux activit\233s de formation."°

["1 \167 3."° Le candidat spécialiste participe exclusivement aux gardes dans l'hôpital où il accomplit son stage, sous la direction de son maître de stage, dans la mesure de son niveau de formation.

["1 \167 4."° [1 Sans préjudice de l'article 36 du présent arrêté le candidat spécialiste participe à la prise en charge et au traitement des urgences dans sa propre spécialité ainsi que dans les spécialités connexes, sous la supervision du chef de service des urgences et dans la mesure de son niveau de formation. Le chef de service des urgences dispose à cet effet d'un organigramme reprenant les médecins compétents pouvant garantir en tout temps la supervision.]1

Le candidat spécialiste en formation dans l'une des spécialités donnant accès au titre professionnel particulier en médecine d'urgence ou en soins intensifs se familiarise avec la prise en charge de toutes les urgences sans distinction, y compris en dehors de sa spécialité, afin d'acquérir de l'expérience dans le maintien des fonctions vitales.

----------

(1AM 2016-09-13/01, art. 13, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Section 2.- Evaluation et agrément

Art. 19.Au terme de sa formation, le candidat spécialiste doit, en vue de son agrément, apporter la preuve qu'il satisfait aux objectifs finaux fixés et qu'il est apte à exercer la spécialité concernée de manière indépendante et sous sa propre responsabilité.

Le candidat spécialiste doit également pouvoir apporter la preuve qu'il a suivi une formation dans les domaines suivants :

communication avec les patients, notamment en vue d'obtenir leur consentement éclairé;

qualité des soins;

médecine factuelle [1 et collaboration interdisciplinaire]1;

gestion électronique des données;

leadership clinique.

----------

(1AM 2016-09-13/01, art. 14, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 20.En vue de son agrément le candidat doit à la fin de sa formation réussir une évaluation finale organisée de façon paritaire par les associations professionnelles de la spécialité concernée et par les établissements universitaires sous le contrôle du ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

En vue de son agrément le candidat doit à la fin de sa formation démontrer l'aptitude à réaliser une analyse scientifique est en particulier par le biais d'une publication scientifique validée par des pairs [1 dans une revue médicale faisant autorité]1.

----------

(1AM 2016-09-13/01, art. 15, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 21.En vue de l'évaluation des maîtres de stage et des services de stage, le candidat spécialiste rédige chaque année un rapport confidentiel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de son stage. Il tient ces rapports à la disposition du ministre qui a la santé publique dans ses attributions pendant la formation et jusqu'à 2 ans après la fin de la formation.

Section 3.- Maintien de l'agrément

Art. 22.Le médecin spécialiste agréé est tenu de maintenir et de développer ses compétences pendant toute sa carrière par une formation pratique et scientifique.

Chapitre 3.- Critères généraux d'agrément des maîtres de stage

Art. 23.Le maître de stage dispose des qualités didactiques, cliniques et organisationnelles.

["1 Le ma\238tre de stage suit chaque ann\233e une formation, en ce compris une formation \224 l'\233valuation des candidats. Cette formation peut \234tre organis\233e par des associations scientifiques, des associations professionnelles et/ou des institutions universitaires."°

Le maître de stage dispense une formation reposant sur une large base scientifique et il veille à l'adéquation des activités scientifiques avec les activités pratiques.

["1 Au moins une fois tous les cinq ans, il fait para\238tre une publication scientifique en relation avec sa sp\233cialit\233, valid\233e par des pairs, dans une revue m\233dicale faisant autorit\233. Il peut d\233montrer avoir contribu\233 en tant qu'auteur \224 cette publication."°

----------

(1AM 2016-09-13/01, art. 16, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 24.Le maître de stage est agréé depuis au moins [1 cinq ans]1 dans la spécialité et l'a exercée de façon continue et active durant cette période, sauf disposition contraire prévue dans les critères d'agrément spécifiques de la spécialité en question.

----------

(1AM 2016-09-13/01, art. 17, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 24/1.[1 Le maître de stage dispose d'une équipe de stage composée de médecins agréés depuis au moins trois ans dans la même spécialité, qui assurent l'accompagnement d'un ou de plusieurs candidats.]1

----------

(1Inséré par AM 2016-09-13/01, art. 18, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 25.Le maître de stage est tenu d'exercer son activité clinique pendant toute la durée de son agrément.

Art. 26.Un maître de stage peut être agréé pour toute la durée de la formation dans une spécialité, ou pour une partie seulement en fonction des critères spécifiques d'agrément de la spécialité concernée.

Art. 27.L'agrément du maître de stage n'est valable que pour les activités qu'il exerce dans le service de stage agréé.

Art. 28.Si le service de stage est réparti sur plusieurs sites d'un même hôpital, d'une association d'hôpitaux ou d'un groupement d'hôpitaux, le maître de stage exerce une réelle activité médicale sur chacun des sites auxquels appartient ce service de stage.

Art. 29.Un maître de stage n'assure la formation que d'un nombre limité de candidats spécialistes en fonction du nombre de lits, de l'activité justifiée, du nombre d'admissions, en ce compris les admissions en hospitalisation de jour, du nombre de consultations dans le service de stage et du nombre de médecins spécialistes agréés dans le service de stage.

L'arrêté d'agrément du maître de stage précise le nombre maximum de candidats spécialistes par année de stage.

Art. 30.En concertation avec le candidat spécialiste, le maître de stage établit un programme de formation précisant les objectifs de la formation et tenant compte des critères de formation et de la formation déjà suivie par le candidat spécialiste. Ce programme, signé par le maître de stage et par le candidat spécialiste, est transmis dans les trois premiers mois du stage au ministre qui a la santé publique dans ses attributions et au maître de stage coordinateur.

Art. 31.Le maître de stage consacre suffisamment de temps à la formation du candidat spécialiste.

Art. 32.Le maître de stage organise régulièrement, et au moins dix fois par an, des réunions de groupe (séminaires, discussions de cas, commentaires de publications médicales, etc.) couvrant les aspects socio-économiques, juridiques et éthiques de l'exercice de la spécialité.

Il favorise les contacts entre le candidat spécialiste et d'autres médecins en organisant des réunions interdisciplinaires.

Art. 33.Le maître de stage encourage le candidat spécialiste à accomplir un travail scientifique. Il lui en donne la possibilité, au cours de la semaine de travail, à raison d'au moins quatre heures par semaine.

Art. 34.Le maître de stage donne au candidat spécialiste l'occasion d'assister aux cours, exposés et groupes de travail organisés et prend à cette fin les dispositions organisationnelles appropriées.

Art. 35.Le maître de stage exerce une autorité sur les activités des candidats spécialistes ainsi que sur les dossiers médicaux et documents médicaux établis par eux, et il en assure le contrôle.

Art. 36.§ 1er. Lors des activités médicales du candidat spécialiste dans le service de stage, le maître de stage ou un médecin spécialiste mandaté par lui, [1 agréé dans la spécialité]1, doit être physiquement présent dans le service de stage pendant les heures normales de service.

En dehors de ces heures, le maître de stage ou le médecin spécialiste mandaté visé à l'alinéa 1er, doit être appelable 24 heures sur 24 par le candidat spécialiste et être immédiatement disponible.

Pendant les week-ends et les jours fériés, le maître de stage ou le médecin spécialiste mandaté visé à l'alinéa 1er doit effectuer des visites en vue du contrôle du candidat spécialiste.

Si le service de stage est réparti sur plusieurs sites, le contrôle visé dans ce paragraphe est assuré sur chacun de ces sites.

§ 2. Le maître de stage démontre à l'aide d'un organigramme que le candidat spécialiste fait l'objet d'un contrôle permanent par lui-même ou par les médecins spécialistes mandatés concernés.

----------

(1AM 2016-09-13/01, art. 19, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 37.Le maître de stage ne confie au candidat spécialiste que les responsabilités qui correspondent à l'état de sa formation, en particulier pour ce qui est des urgences et des gardes.

Art. 38.Le maître de stage ne permet au candidat d'entamer sa formation qu'après s'être assuré qu'une assurance appropriée en responsabilité professionnelle a été contractée dans le chef du candidat spécialiste par une université, un maître de stage agréé ou un hôpital.

Cette assurance couvre tous les actes posés par le candidat pendant sa formation, y compris a priori et a posteriori.

["1 ..."°

----------

(1AM 2016-09-13/01, art. 20, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Chapitre 4.- Critères généraux d'agrément des services de stage

Art. 39.Le service de stage, en plus de respecter les critères généraux définis ci-après, satisfait aux critères spécifiques fixés pour la spécialité concernée.

L'agrément du service de stage peut être accordé pour la durée totale de la formation ou pour une partie de la formation.

Art. 40.Le service de stage est placé sous la direction ou la responsabilité d'un maître de stage.

Art. 41.Les activités du service de stage sont suffisamment importantes et variées, compte tenu de la durée de la formation, pour permette au candidat spécialiste d'acquérir une large expérience quantitative et qualitative.

Dans le cadre de l'appréciation des activités du service de stage, il peut notamment être tenu compte du nombre de lits, d'admissions et de consultations annuelles, ainsi que de la diversité des cas pathologiques, de l'activité en hospitalisation de jour, du type et du nombre d'interventions diagnostiques et thérapeutiques.

A cette fin, le pouvoir organisateur du service de stage met toutes les données utiles à la disposition du ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Art. 42.Le service de stage dispose d'un local pour les séminaires ou pour les réunions du personnel médical et d'infrastructures pour la consultation, par le candidat spécialiste, d'une bibliothèque médicale.

Art. 43.Le service de stage dispose d'un logement adéquat pour le candidat spécialiste pendant les gardes dormantes.

Art. 44.Si le service de stage fait partie d'un hôpital, les conditions suivantes sont respectées :

l'agrément en tant que service de stage porte sur l'ensemble, sur une section ou sur un groupe de sections d'un service hospitalier, d'un service médico-technique ou d'un service médico-social;

si le service de stage est réparti sur plusieurs sites d'un même hôpital, d'une association ou d'un groupement d'hôpitaux, chacun de ces sites répond à toutes les conditions fixées, excepté pour ce qui est du nombre requis de lits. Le nombre requis de lits doit être atteint dans l'ensemble du service de stage;

si le service de stage est réparti sur plusieurs sites d'un même hôpital, d'une association ou d'un groupement d'hôpitaux, une permanence est assurée par au moins un candidat spécialiste en chirurgie et par un candidat spécialiste soit en médecine interne, soit en anesthésiologie-réanimation. Tous deux doivent avoir achevé deux années de formation;

la supervision de tous les candidats spécialistes doit être assurée à tout moment par un médecin spécialiste dans la spécialité pratiquée dans le service de stage concerné, physiquement présent dans le service de stage pendant les heures normales de service, appelable vingt-quatre heures sur vingt-quatre en dehors de ces heures et immédiatement disponible. Pendant les week-ends et les jours fériés, le médecin spécialiste en question effectue des visites;

l'hôpital doit disposer d'un laboratoire agréé de biologie clinique auquel le candidat spécialiste peut rapidement faire appel à tout moment. Le laboratoire en question assure une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 5\176, l'h\244pital psychiatrique ne doit pas disposer d'un laboratoire agr\233\233 de biologie clinique, mais doit seulement pouvoir y faire appel."°

----------

(1AM 2016-09-13/01, art. 21, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Chapitre 5.- Disposition abrogatoire et dispositions transitoires

Art. 45.L'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, modifié par les arrêtés ministériels des 12 mars 2003 et 19 août 2008, est abrogé.

Art. 46.§ 1er. Le candidat spécialiste qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a entamé sur la base d'un plan de stage approuvé une formation en vue de l'obtention d'un titre de niveau 2 ou de niveau 3 tel que visé dans l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, est autorisé à poursuivre sa formation en application de l'arrêté ministériel précité du 30 avril 1999.

§ 2. L'arrêté ministériel précité du 30 avril 1999 reste applicable au maître de stage et au service de stage qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont introduit une demande d'agrément pour ce qui concerne cette demande d' agrément .

Art. 47.Le maître de stage et le service de stage qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un agrément, restent soumis à l'arrêté ministériel précité du 30 avril 1999 pour ce qui concerne cet agrément.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.