Texte 2017013430
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
" l'arrêté du 21/09/2017 " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/09/2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles.
Art. 2.Les produits visés à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du 21/09/2017 sont distribués, durant une période de vingt semaines, à raison d'une portion individuelle par semaine aux élèves participant au programme.
Les produits distribués ne peuvent avoir fait l'objet d'un conditionnement individuel.
Art. 2.
["1 La distribution des produits vis\233e \224 l'article 3, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 du 21 septembre 2017 est limit\233e \224 maximum une portion individuelle par jour par \233l\232ve participant au programme"°
Les produits distribués ne peuvent avoir fait l'objet d'un conditionnement individuel.
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(1AM 2021-01-14/23, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 2/1.[1 Art. 2/1. La date prévue à l'article 7, § 2 de l'arrêté du 21 septembre 2017 est le 31 octobre de l'année scolaire en cours. ]1
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(1Inséré par AM 2021-01-14/23, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 3.La liste des produits admissibles au programme est déterminée dans la Stratégie.
Les produits sont sélectionnés par le demandeur de l'aide en fonction des critères objectifs suivants :
1°la saisonnalité des produits;
2°la disponibilité des produits au niveau local;
3°le mode de production;
4°la distribution des produits via un circuit court impliquant la proximité entre le lieu de production et le lieu de consommation.
L'administration transmet la liste des produits admissibles aux demandeurs de l'aide et aux écoles participant au programme.
Art. 4.Le montant maximal de l'aide est de 8,50 euros hors T.V.A. pour les fruits et les légumes et de 5 euros hors T.V.A. pour le lait et les produits laitiers par élève et par an, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. 5.Le formulaire visé à l'article 6 de l'arrêté du 21/09/2017 est établi par l'administration et contient au minimum les demandes d'information suivantes :
1°la nature du demandeur;
2°les noms et adresse du demandeur ainsi que de la personne de contact;
3°le cas échéant, le numéro FASE;
4°le cas échéant, l'identification des implantations, classes participantes et le nombre d'élèves par classe;
5°le cas échéant, les lieux et horaires de la distribution;
Art. 5.
Le formulaire visé à l'article 6 de l'arrêté du 21/09/2017 est établi par l'administration et contient au minimum les demandes d'information suivantes :
1°la nature du demandeur;
2°les noms et adresse du demandeur ainsi que de la personne de contact;
3°le cas échéant, le numéro FASE;
4°le cas échéant, l'identification des implantations, [1 le niveau d'enseignement et le nombre d'élèves participants par niveau d'enseignement]1;
5°le cas échéant, les lieux et horaires de la distribution;
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(1AM 2021-01-14/23, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.Le formulaire visé à l'article 8 de l'arrêté du 21/09/2017 est établi par l'administration et contient au minimum les demandes d'information suivantes à fournir par le demandeur qui introduit sa demande d'aide:
1°le cas échéant, le numéro FASE;
2°les noms et adresses des implantations scolaires;
3°les coordonnées de la personne responsable au sein de l'école de la mise en oeuvre du programme;
4°la ou les classes visées;
5°le nombre d'élèves dans chacune des classes;
6°la mesure éducative d'accompagnement choisie pour sa mise en oeuvre dans le cadre du programme durant l'année scolaire considérée;
7°la date ou la période durant laquelle la mise en oeuvre de la mesure éducative d'accompagnement est prévue.
Art. 6.
Le formulaire visé à l'article 8 de l'arrêté du 21/09/2017 est établi par l'administration et contient au minimum les demandes d'information suivantes à fournir par le demandeur qui introduit sa demande d'aide:
1°le cas échéant, le numéro FASE;
2°les noms et adresses des implantations scolaires;
3°les coordonnées de la personne responsable au sein de l'école de la mise en oeuvre du programme;
4°[1le niveau d'enseignement ]1;
5°[1 le nombre d'élèves par niveau d'enseignement]1;
6°la mesure éducative d'accompagnement choisie pour sa mise en oeuvre dans le cadre du programme durant l'année scolaire considérée;
7°[1 les quantités de produits distribués par groupes de produits visés à l'article 23, paragraphes 3, 4, 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) n° 1308/2013]1.
["18\176 l'identification du demandeur, les nom et adresse ou le num\233ro unique d'identification de l'\233cole ou du pouvoir organisateur de l'\233cole auxquels ces quantit\233s ont \233t\233 distribu\233es; 9\176 le nombre d'enfants inscrits au d\233but de l'ann\233e scolaire dans l'un des \233tablissements scolaires qui devrait recevoir les produits vis\233s par le programme \224 destination des \233coles au cours de la p\233riode sur laquelle porte la demande d'aide. \". L'article 6 du m\234me arr\234t\233 est compl\233t\233 par un alin\233a r\233dig\233 comme suit : \" Les pi\232ces justificatives telles que les factures et les d\233clarations de cr\233ance relatives \224 son objet sont jointes \224 la demande d'aide. "°
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(1AM 2021-01-14/23, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 7.Les mesures éducatives visées à l'article 11 de l'arrêté du 21/09/2017 sont reprises dans la Stratégie.
Le rapport visé à l'article 11 de de l'arrêté du 21/09/2017 reprend les informations suivantes :
1°le nombre d'élèves ayant participé à la mesure éducative d'accompagnement;
2°le lieu et la durée de la mesure éducative d'accompagnement;
3°le bénéfice retiré par les élèves lors de ladite mesure.
L'administration transmet la liste des mesures éducatives d'accompagnement aux demandeurs de l'aide et aux écoles participant au programme.
Art. 7.
Les mesures éducatives visées à l'article 11 de l'arrêté du 21/09/2017 sont reprises dans la Stratégie.
Le rapport visé à l'article 11 de de l'arrêté du 21/09/2017 reprend les informations suivantes :
1°le nombre d'élèves ayant participé à la mesure éducative d'accompagnement;
2°le lieu et la durée de la mesure éducative d'accompagnement;
3°le bénéfice retiré par les élèves lors de ladite mesure.
L'administration transmet la liste des mesures éducatives d'accompagnement aux demandeurs de l'aide et aux écoles participant au programme.
["1 Les informations, concernant l'activit\233 p\233dagogique, demand\233es lors de l'introduction de la premi\232re demande d'aide concernent le type de mesure \233ducative d'accompagnement organis\233e par niveau d'enseignement. "°
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(1AM 2021-01-14/23, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 8.L'affiche visée à l'article 12 de l'arrêté du 21/09/2017 est établie conformément à l'article 12 et à l'annexe du règlement (UE) n° 2017/40 et porte en outre le logo de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que le logo de la stratégie `Good Food - Vers un système alimentaire durable en Région de Bruxelles-Capitale'.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.