Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent contrat de gestion, on entend par :
1°le ministre : le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions ;
2°la loi : la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale ;
3°loteries : Les jeux organisés par la Société Anonyme de Droit public Loterie Nationale en vertu de l'article 3, § 1er, al. 1er, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale ;
4°les subsides dits de la Loterie Nationale : subsides de la Loterie Nationale tels que définis à l'article 22 et suivants de la loi et dans les arrêtés royaux concernant la répartition des bénéfices de la Loterie Nationale tels que visés à l'article 23 de la loi (ci-après dénommés " arrêté royal répartition ") ;
5°plan d'entreprise : plan dans lequel sont fixés les objectifs et la stratégie à moyen terme ;
6°WLA (World Lottery Association) : association internationale regroupant les loteries contrôlées par l'Etat, des opérateurs de paris sportifs agréés et des fournisseurs de l'industrie mondiale des jeux d'argent. Cette organisation poursuit des objectifs clairs de standardisation en termes de responsabilité sociale, de jeu responsable, d'intégrité, de sécurité et de gestion des risques ;
7°EL: The European Lotteries (EL) est l'organisation faîtière européenne regroupant les entités et organisations qui exploitent des loteries nationales et d'autres jeux de hasard, y compris les paris sportifs. Les membres de l'EL exercent leurs activités dans l'intérêt général et disposent des droits exclusifs ;
8°sponsoring : une activité commerciale de la Loterie Nationale, faisant l'objet d'une convention entre la Loterie et les partenaires, qui a pour objectif de promouvoir la Loterie Nationale, la réputation de l'entreprise, son image, ses produits et ses marques et de renforcer le lien avec le public ;
9°business continuity : la non-interruption du service public ;
10°charte des subsides : la charte des subsides, proposée et adoptée par le ministre, définit la relation entre la Loterie Nationale et les bénéficiaires dans le cadre de la politique de reconnaissance et de visibilité des subsides.
Chapitre 2.- Tâches de service public de la Loterie Nationale
Section 1ère.- Mission
Art. 2.La Loterie Nationale est chargée des tâches de service public suivantes :
(1) L'organisation, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard, conformément aux dispositions de la loi. Dans le cadre de l'exécution de cette tâche, la Loterie Nationale agit comme un fournisseur socialement responsable et professionnel de plaisir de jeu.
(2) La gestion administrative des opérations relatives à la répartition et à l'affectation des subsides dits de la Loterie Nationale.
(3) La gestion administrative des autorisations accordées par le gouvernement en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries.
Art. 3.La Loterie Nationale mène une politique durable basée sur une gestion économique et entrepreneuriale solide qui vise, dans le cadre de sa mission de canalisation, de détourner les joueurs des opérateurs illégaux et non sécurisés, tant au niveau national qu'international, de loteries et de jeux de hasard, et, plus largement, d'orienter les joueurs des jeux présentant un profil de risque élevé à très élevé vers des produits présentant un profil de risque plus faible, et ce dans un contexte concurrentiel national et international en constante évolution.
La Loterie Nationale est tenue de canaliser de manière ciblée le comportement de jeu en Belgique et d'offrir un divertissement ludique à un large public par la proposition de jeux récréatifs. Ces jeux récréatifs doivent en principe présenter un risque relativement limité (de très faible à moyen), celui-ci étant déterminé, pour chaque jeu, sur la base de critères objectifs reconnus dans le domaine de l'analyse des risques liés aux jeux. Outre les jeux à faible risque, la Loterie Nationale peut également, dans le cadre de sa mission de canalisation, proposer des jeux présentant un risque plus élevé, pour autant que les conséquences éventuelles pour les joueurs en matière de comportement de jeu problématique soient limitées (par exemple par la mise en place de limites de jeu). La mission de canalisation de la Loterie Nationale repose sur une approche éthique visant à attirer un grand nombre de joueurs, lesquels jouent pour de faibles montants. C'est pourquoi elle doit maintenir la position de leader du marché en termes de nombre de joueurs et proposer ses jeux de loterie là où les joueurs potentiels se trouvent.
L'Etat charge la Loterie Nationale de prendre activement et d'une manière autonome des mesures qui contribuent à la prévention et à la lutte contre l'assuétude au jeu. Elle agira notamment au travers des actions suivantes :
1°dans un marché concurrentiel, la Loterie Nationale s'efforce de continuer à promouvoir ses produits de loterie à risque plus faible de dépendance au jeu. Pour ses produits de paris, elle veille à intégrer les principes du jeu responsable dans l'ensemble de ses pratiques ;
2°la Loterie Nationale développera une méthode fondée sur une approche rigoureuse et scientifique visant à mieux comprendre les liens entre les caractéristiques des jeux et les risques d'assuétude. Elle s'appuie sur les recherches pertinentes afin d'adapter ses pratiques et d'améliorer la compréhension de l'impact social du jeu ;
3°la Loterie Nationale est chargée d'intégrer les principes du jeu responsable dans l'ensemble de ses activités ainsi que dans celles de son réseau de points de contact (points de vente, Lottery Shops et stands présents lors d'événements tels que festivals), dans la mesure où cela s'avère pertinent.
Section 2.- Disponibilité du service public
Art. 4.La Loterie Nationale est chargée de proposer tout au long de l'année les tâches de service public, visées à l'article 6, § 1er, 1° à 4°, de la loi, pour qu'elles soient accessibles sur l'ensemble du territoire belge au moyen, entre autres, des technologies les plus efficaces.
La Loterie Nationale établit un plan d'entreprise qui tient compte de l'exigence de disponibilité du service public ainsi que de la mission consistant à rapprocher son offre des joueurs. Elle y détermine ses méthodes et canaux de distribution, les éventuelles modifications ou extensions de ceux-ci, ainsi que la mise en oeuvre de nouvelles méthodes et de nouveaux canaux de distribution, y compris les canaux directs et les nouveaux canaux technologiques. La Loterie Nationale est libre de les modifier et de les élargir ou de recourir à de nouvelles méthodes et de nouveaux canaux, en ce compris les canaux directs et les nouveaux canaux technologiques, dans le but de rapprocher son offre des joueurs.
Le présent engagement n'implique toutefois pas que la Loterie Nationale soit contrainte de proposer tous ses produits ou tous ses services dans chaque point de vente ou via chaque canal de vente.
La Loterie Nationale est chargée de rechercher des points de vente et des instruments pour remplir sa tâche de canalisation. Pour ce faire, elle rend disponible des produits à faible niveau De risque, de manière à attirer les joueurs vers des produits sûrs dans un environnement de jeu sécurisé, comme alternative aux jeux caractérisés par un niveau De risque élevé à très élevé.
Section 3.- Obligation de canalisation
Art. 5.La Loterie Nationale est chargée, au moyen d'une offre moderne et attrayante, d'orienter les joueurs de loteries, paris, concours et jeux de hasard vers des jeux présentant un risque plus faible, sans pour autant élargir la taille du marché. Le niveau De risque d'un jeu est évalué à l'aide de critères objectifs reconnus dans le domaine de l'analyse des risques liés aux jeux.
Pour poursuivre cet objectif, la Loterie Nationale est chargée :
1°d'évaluer régulièrement la part de marché de ses jeux au sein du marché total des jeux de hasard ainsi que sa part de marché en termes de nombre de joueurs ;
2°de s'adresser uniquement aux personnes ayant atteint l'âge minimal légal et qui ne sont pas exclus de participation aux jeux de la Loterie Nationale;
3°de développer ou adapter ses produits et services en fonction des évolutions du marché, afin de maintenir leur attractivité et sa position de leader ;
4°de recourir aux technologies adéquates pour proposer des produits modernes et améliorer leur qualité ;
5°de faire connaître ses produits à travers des supports promotionnels et des campagnes appropriées visibles entre autres dans l'espace public ;
6°d'améliorer son image positive ;
7°de maintenir la notoriété de ses produits à un niveau optimal ;
8°de s'assurer que ses produits restent clairement identifiables comme appartenant à la Loterie Nationale, gage de qualité, de sécurité et responsabilité ;
9°de communiquer de manière transparente au public sur la destination des revenus générés par ses activités.
Section 4.- Obligation de comportement de jeu responsable
Art. 6.En tant que fournisseur socialement responsable et professionnel de plaisir de jeu, la Loterie Nationale est consciente que le jeu peut générer des risques et des dangers s'il est pratiqué de façon trop intensive et/ou non maîtrisée. Si la Loterie Nationale a pour mission d'offrir des jeux divertissants aux joueurs, elle a également pour rôle de protéger les groupes vulnérables.
La Loterie Nationale s'engage à mettre tout en oeuvre afin de conserver la certification Jeu Responsable de European Lotteries (standards EL).
Art. 7.Les jeux de hasard en général sont des activités de nature particulière qui font l'objet d'une réglementation spécifique destinée à protéger à la fois la société et l'individu. Cette réglementation est fondée sur de vastes considérations de nature éthique, sociologique, criminologique, économique et psychologique, entre autres. Compte tenu de la mission de canalisation de la Loterie Nationale, il est important que les activités de la Loterie Nationale soient toujours soigneusement mises en balance avec les tendances sociales plus larges en matière de jeux de hasard et les évolutions du marché légal, et même les tendances et évolutions de nature illégale, si celles - ci existent.
Afin d'aider la Loterie Nationale et l'Etat à suivre ces tendances et évolutions, et de permettre à la Loterie Nationale d'adapter en fonction de celles - ci sa politique de jeu éthique et responsable, son offre et le développement de nouveaux jeux de manière éthique et durable avec le soin et la retenue nécessaires, et dans le respect du principe de prudence, un organe indépendant, appelé Conseil du Jeu Responsable, est créé.
Le Conseil peut :
- formuler, en toute indépendance, de sa propre initiative ou sur demande, des avis en matière de jeu responsable au conseil d'administration de la Loterie Nationale et au ministre en tenant compte des tendances et évolutions sociales plus larges qui doivent en permanence être suivies de près ;
- vérifier si la stratégie de la Loterie Nationale est conforme aux règles communément acceptées par EL en matière de jeu responsable et peut rendre des avis au conseil d'administration à ce sujet ;
- prendre part en tant qu'organe de référence et centre de connaissances à tout débat public en matière de jeu responsable ;
- être consulté avant toute modification réglementaire ou législative touchant à l'organisation ou à la réglementation des jeux de loterie ;
- réaliser et diffuser des études en matière de jeu responsable, de protection des joueurs et d'éthique dans le secteur des jeux de loterie ;
- surveiller la problématique des jeux de loterie illégaux et y sensibiliser le public.
Les règles relatives à l'examen par le Conseil du Jeu Responsable des nouveaux jeux de loterie et des modifications de jeux de loterie existants avant leur mise sur le marché sont reprises dans un protocole conclu entre le comité de direction et le Conseil de Jeu Responsable.
Les membres du Conseil du Jeu Responsable sont nommés par le conseil d'administration de La Loterie Nationale pour une durée de trois ans renouvelable.
Le Conseil du Jeu Responsable est composé de spécialistes internes de la Loterie Nationale et d'experts externes indépendants, dont le nombre doit toujours être supérieur au nombre de spécialistes internes. Son Président est une personne désignée au sein du groupe d'experts externes indépendants.
La Loterie Nationale met à disposition du Conseil du Jeu Responsable les moyens matériels et financiers nécessaires afin d'accomplir ses missions.
Le conseil d'administration de la Loterie Nationale fixera la rémunération des experts indépendants externes et ainsi que le montant annuel de fonctionnement du Conseil du Jeu Responsable.
Art. 8.La Loterie Nationale adapte sa politique de communication commerciale aux risques propres aux jeux qu'elle exploite. La Loterie Nationale se conforme à la jurisprudence développée à ce sujet par la Cour de Justice de l'UE, laquelle fait une distinction entre les jeux en fonction de leur niveau De risque propre. Compte tenu de sa mission de canaliser les joueurs des jeux à haut niveau De risque vers les jeux à faible niveau De risque, il est justifié, et même nécessaire, dans le cadre d'une politique d'expansion contrôlée, de faire de la publicité à une certaine échelle.
La Loterie Nationale adopte un Code de Publicité Ethique et Responsable reconnu par les autorités nationales d'autorégulation en matière de publicité. Ce Code ne concerne que les jeux de loterie.
Ce Code contient notamment des dispositions concernant les caractéristiques des publics vulnérables (âge, profils à risque), les types de médias considérés comme destinés aux jeunes, les restrictions applicables à chaque type de support. Ce Code peut être amélioré ou modifié après avis du Conseil du Jeu Responsable.
Le Code constitue un cadre de référence pour l'élaboration des campagnes publicitaires et respecte les directives internationales en la matière, notamment celles émises par la World Lottery Association et European Lotteries (The European Lotteries Antwerp Resolution on the societal role of lotteries, The need to channel gambling desire and to advertise lottery products, May 29th 2019).
Art. 9.Sans préjudice des dispositions légales et règlementaires en matière de publicité pour les jeux de loteries, et compte tenu de l'encadrement des jeux d'argent répondant notamment au souci de protéger les mineurs, la Loterie Nationale s'interdit de concevoir ou de commercialiser des jeux susceptibles de viser directement les mineurs et veille également à ne pas montrer dans ses publicités des mineurs associés à la pratique de jeux d'argent. Elle s'interdit également de promouvoir ses jeux à travers tout achat de publicité ou d'espace publicitaire dans les médias spécifiquement destinés aux enfants, adolescents ou groupes vulnérables.
Art. 10.La Loterie Nationale assure, par un canal de communication approprié, la transmission à ses employés et à son réseau de vente des informations nécessaires en matière de jeu responsable et garantit que cette conscientisation constitue une obligation intégrée à l'exercice quotidien de leurs activités.
Section 5.- Politique de transparence
Art. 11.La Loterie Nationale rédige et communique, un rapport annuel au conseil d'administration qui porte sur les sujets suivants :
- son obligation en matière de jeu responsable;
- les plaintes visées à l'article 13;
- la structure du marché sur lequel elle opère grâce à des données rendues disponibles par les autorités publiques afin de permettre au gouvernement de mener une politique cohérente et efficace en matière de jeux ;
- les résultats des contrôles de qualité annuels visés à l'article 52 ;
- la manière dont la mise en oeuvre des engagements visés à l'article 58 contribue à la réalisation de sa mission sociale ;
- les activités du Conseil du Jeu Responsable.
Section 6.- Information du public
Art. 12.Les règlements des jeux de loterie organisés par la Loterie Nationale contiennent les règles applicables aux joueurs.
Art. 13.La Loterie Nationale mène une politique d'information et d'accompagnement des joueurs (players' care) et du grand public, couvrant au moins les activités suivantes :
- informations complètes sur les produits (accessibilité, règlements, plan des lots, chances de gain, etc.) ;
- informations complètes sur le rôle de la Loterie Nationale dans la société (canalisation, bonnes causes, etc.) ;
- informations en matière de jeu responsable et mesures d'aide aux joueurs ;
- informations sur les différents canaux de vente ;
- mise en place d'un point de contact disponible pour toute plainte ou toute question. La Loterie Nationale s'engage à répondre à chaque plainte dans un délai d'un mois.
Art. 14.La Loterie Nationale offre la possibilité pour les grands gagnants de bénéficier d'un accompagnement.
Dans le cadre de cet accompagnement et afin d'améliorer la connaissance du profil de ses joueurs, la Loterie Nationale est chargée du traitement des données personnelles de ses gagnants, moyennant leur accord, collectées au moyen d'un formulaire, en vue de l'aider à accomplir ses missions de service public.
Conformément au Code de Publicité Ethique et Responsable de la Loterie Nationale, sauf accord préalable et écrit de l'intéressé, la Loterie Nationale prend toute mesure pour garantir que tout est organisé afin de garantir la confidentialité des données liées à l'identité des gagnants et au paiement des lots.
Moyennant l'approbation écrite préalable du gagnant et en conformité au Code de Publicité Ethique et Responsable, la Loterie Nationale pourra donc utiliser les données en sa possession à des fins de publicité, de communication et à des activités de promotion, sans préjudice de la protection des données personnelles, tout en respectant les règles en matière de concurrence.
Section 7.- Droits et obligations envers les points de vente
Art. 15.La Loterie Nationale est tenue de mettre les règlements des jeux à la disposition des vendeurs afin que ceux-ci soient en mesure de fournir des informations claires aux joueurs au sujet de tous les concepts de jeux, des plans des lots et de toutes les autres dispositions réglementaires y afférentes.
Art. 16.La Loterie Nationale est chargée de développer tout outil de communication afin de connecter entre eux la Loterie Nationale, ses points de vente et les joueurs.
Art. 17.La Loterie Nationale est chargée d'établir un règlement relatif à la qualité des points de vente, lui garantissant qu'elle puisse disposer en permanence d'un réseau de points de vente offrant, en autres, un environnement de jeu sûr, une visibilité adéquate de ses produits et une protection effective de ses joueurs.
Art. 18.§ 1. La Loterie Nationale est chargée d'adopter une politique visant à :
- offrir aide et assistance aux vendeurs par les moyens de communication les plus appropriés ;
- former et instruire les points de vente sur les produits (y compris leurs risques), les principes du jeu responsable et l'interdiction de vente aux mineurs, notamment en portant à 2 000 par an le nombre de contrôles aléatoires de l'âge effectués dans les points de vente (" mystery shopping ") ;
- avertir les points de vente en cas de problème technique ou de problèmes d'impression des billets à gratter ;
- allouer aux points de vente une rémunération stimulante et équitable, approuvée par le conseil d'administration, après concertation avec les parties prenantes telles que fédérations de diffuseurs de presse, key accounts, etc. A cet effet, la Loterie Nationale prévoira un processus de consultation adéquat de ses points de vente sur base de critères objectifs de représentativité ;
§ 2. La Loterie Nationale est chargée de développer des moyens permettant l'identification des transactions des joueurs au moyen d'un passe joueur. Une partie significative des transactions des joueurs est déjà identifiée grâce au pass joueur. La Loterie Nationale met en place, d'ici la fin du présent contrat de gestion, un plan d'action en vue d'atteindre l'identification de 80% des transactions effectuées par ses joueurs, tous canaux de vente confondus.
La Loterie Nationale est chargée de sonder régulièrement son réseau de vente sur certains aspects de la collaboration. Elle y sonde entre autres la satisfaction des points de vente et leur donne la possibilité d'émettre des suggestions. Les résultats de ce sondage, ainsi que les éventuelles propositions de modification, sont soumis au conseil d'administration.
Art. 19.La Loterie Nationale est chargée d'optimiser l'attractivité de son offre et l'identification du point de vente en tant que point de vente de la Loterie Nationale, en fonction de la valeur ajoutée de chaque point de vente individuel.
Art. 20.La Loterie Nationale doit fournir à ses joueurs un accès facile à ses jeux mais aussi suffisamment diversifié pour pouvoir toucher tous les joueurs. La Loterie Nationale s'efforce d'accorder une attention particulière à son canal de vente privilégié et le plus performant, c'est-à-dire les libraires, qui reste son réseau de points de vente de proximité historique. Il est important pour la Loterie Nationale de préserver cette relation de proximité et de confiance tant avec ses partenaires du réseau de vente qu'avec ses joueurs.
Les libraires, en particulier, constituent une partie importante de ce réseau de points de vente de proximité. Les libraires sont en effet les ambassadeurs par excellence de la Loterie Nationale. Ils garantissent une vente de qualité des produits de loterie et assurent également un important ancrage social et local dans la société. Dans le même temps, la Loterie Nationale veut apporter une réponse à l'importance croissante que prennent les opérateurs de jeux de hasard privés dans le chiffre d'affaires des libraires. Aussi s'investira-t-elle grandement/au maximum pour soutenir les libraires dans la vente de ses produits de loterie.
La Loterie Nationale doit également accorder une attention suffisante à la diversification de son réseau de points de vente qualitatifs. L'approche de base de celle - ci consiste à ne pas mener une politique commerciale qui accroît la concurrence, mais qui a pour effet de compléter et de renforcer, de sorte que le joueur puisse à tout moment recourir à un point de vente qualitatif et proche. Il est important que tout nouveau point de vente corresponde suffisamment aux nouvelles tendances de consommation (la Loterie Nationale doit être là où le joueur l'attend). La Loterie Nationale réduit la présence de l'ensemble des produits de loterie dans les établissements horeca, sauf lorsqu'ils proposent des jeux de hasard ou qu'aucun point de vente n'est disponible à proximité.
La qualité constituera un critère de sélection primordial pour tout nouveau point de vente. Cette approche s'appliquera tant aux points de vente indépendants qu'aux points de vente appartenant à un réseau.
Art. 21.La Loterie Nationale conclut avec ses points de vente des contrats pour la vente de ses produits.
Ces contrats, conclus soit avec des points de vente uniques soit des points de vente en réseau (key accounts) reposent sur des conditions générales et des conditions particulières. Les points de vente key accounts peuvent se voir proposer des contrats particuliers, par exemple des accords de marketing.
La Loterie Nationale détermine contractuellement, quels jeux de loterie un point de vente peut vendre et quels services il peut obtenir et offrir aux joueurs.
La Loterie Nationale conclut tout contrat après avoir effectué une analyse détaillée de candidature.
Cette analyse portera entres autres sur :
- la moralité du vendeur ;
- le respect des exigences de formation par la Loterie Nationale ;
- la satisfaction de critères économiques objectifs en fonction du potentiel de marché (évaluation à l'aide entre autres d'une étude géomarketing) ;
- la qualité du point de vente ;
- la place mise à disposition pour les produits de la Loterie Nationale ;
- la visibilité disponible ;
- la capacité du point de vente ;
- la diversité existante de son offre de produits.
La Loterie Nationale continue d'entretenir et de développer son réseau de vente d'une façon optimale afin de répondre aux nouvelles tendances de consommation et d'assurer la plus grande proximité avec l'ensemble de ses joueurs.
Section 8.- Organisation des tirages, détermination des numéros gagnants et paiements aux gagnants
Art. 22.Pour chaque loterie, le mode de tirage est déterminé au préalable dans le règlement du jeu en question, décrivant les modalités concrètes du jeu. La Loterie Nationale décrit de façon détaillée en interne la procédure de tirage. Cette procédure permet de veiller à ce que les opérations de tirage se déroulent toujours de manière uniforme, transparente et correcte, en conformité avec les directives WLA en matière de tirages, afin de prévenir en tout temps toute irrégularité.
Si dans le cadre d'une coopération plurilatérale pour l'organisation d'une loterie, un tirage est effectué par des tiers, la Loterie Nationale exige de ces tiers que ces tirages répondent aux mêmes conditions de qualité élevée que celles auxquelles répondent les tirages qu'elle effectue elle - même. La Loterie Nationale veille à ce que les tiers répondent à cette exigence.
Art. 23.La Loterie Nationale rend disponibles les résultats des tirages sur Internet et à travers les moyens de communication qu'elle juge adéquats, entre autres numériques. Sauf exception, les résultats sont disponibles gratuitement dans les points de vente.
Dans tous les cas les résultats de tous les tirages sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale, de même que les images des tirages lorsqu'elles sont disponibles.
Les tirages physiques de la Loterie Nationale sont publics et, dans un souci de transparence, sont visibles en direct par toute personne qui le souhaite et ce, entre autres, depuis l'extérieur du lieu de tirage.
Art. 24.La Loterie Nationale est chargée d'avoir une politique qui garantit que :
- l'attribution des lots sans tirage est uniquement déterminée par le hasard ;
- toute forme de systématisme est évitée lors de l'impression des mentions se rapportant à ces lots ;
- les billets ne peuvent présenter la moindre différence visible permettant de révéler un élément quelconque ;
- il est impossible de connaître la localisation dans le réseau de vente des billets octroyant des lots importants ;
- elle peut toutefois appliquer un procédé assurant la répartition équilibrée des billets octroyant de petits lots dans toutes les unités d'emballage originales de billets imprimés ;
- chaque unité d'emballage originale de billets imprimés contient un nombre de billets gagnants et que tous les billets gagnants du plan des lots figurent dans la série imprimée ;
- pour les jeux offerts par les instruments de la société d'information, le plan des lots est clairement mentionné.
Art. 25.Pour les jeux de loterie vendus par la Loterie Nationale via un canal de vente physique, la possession physique du titre de participation pourra être exigée et conditionner le paiement de tout gain qui y serait lié.
Art. 26.Sauf lorsqu'ils sont effectués par les points de vente en deçà d'un certain montant déterminé par la Loterie Nationale, les paiements effectués par la Loterie Nationale y compris les Lottery shops, sont nominatifs et se font par versement électronique sur un compte bancaire ou sur le compte joueur.
Section 9.- Les subsides dits de la Loterie Nationale
Art. 27.§ 1. La Loterie Nationale est chargée, à ses frais, de la gestion administrative des opérations relatives à la distribution et l'affectation des subsides dits de la Loterie Nationale, visée à l'article 6, § 1er, 4°, de la loi, et selon les modalités décrites ci - dessous.
§ 2. Les budgets pour les subsides dits de la Loterie Nationale sont, en toute logique, créés par la Loterie Nationale. La Loterie Nationale existe en premier lieu en tant qu'instrument de la politique belge plus large des jeux de hasard. Elle propose des jeux relativement sûrs et contrôlés, et peut ainsi détourner les gens des alternatives à risque plus élevé. A titre subsidiaire - toujours en fonction de ses objectifs politiques primaires - la Loterie Nationale crée des revenus pour des bonnes causes.
Ces flux financiers vers l'Etat, la société et les bonnes causes peuvent être répartis comme suit :
1)Rente de monopole ;
2)Les subsides dits de la Loterie Nationale visés à l'article 1, 4°, consistant en :
1°matières visées directement par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ;
2°ceux définis nominativement dans la loi du 19 avril 2002 ;
3°les contributions spéciales à des associations et institutions indiquées par le Roi conformément à l'article 22 de la loi du 19 avril 2002 ;
4°les appels à projets ;
5°les autres projets d'intérêt public.
§ 3. Les subsides dits de la Loterie Nationale sont définis par la loi ou par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le ministre procède conformément au plan de répartition, dont un projet est soumis par la Loterie Nationale, à l'affectation des subsides dits de la Loterie Nationale. Les contributions spéciales sont également reprises dans le plan visé à l'article 23 de la loi du 19 avril 2002.
§ 4. Les subsides dits de la Loterie Nationale sont d'abord octroyés sur base d'un plan de répartition provisoire des bénéfices de la Loterie Nationale qui porte sur l'année en cours, puis dans un plan de répartition définitif, qui porte sur l'année précédente.
Le fait de travailler avec un budget provisoire et un budget définitif permet de commencer à verser les subsides dits de la Loterie Nationale dans le courant de l'exercice durant lequel la Loterie Nationale génère les rentrées pour ces budgets.
Le plan de répartition définitif d'un exercice donné est établi avant que la Loterie Nationale ne clôture ses comptes annuels pour l'année en question.
Sous-section 1ère.- Comité des subsides de la Loterie Nationale
Art. 28.Il est constitué un comité des subsides de la Loterie Nationale qui se compose :
- d'un représentant du ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions, désigné comme président ;
- du président du Conseil d'administration de la Loterie Nationale ;
- de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ;
- de quatre membres d'expression française et de quatre membres d'expression néerlandaise du Conseil d'administration, désignés par celui-ci.
Le comité des subsides se réunit au moins 5 fois par an.
Les commissaires du gouvernement assistent aux réunions du comité des subsides et exercent leurs compétences conformément aux dispositions du chapitre V de la loi.
Les mandats de membre du comité des subsides ne sont pas rémunérés.
Art. 29.Les compétences du comité des subsides de la Loterie Nationale sont les suivantes :
1°il délibère au sujet des demandes de subsides introduites à la Loterie Nationale, visées à l'article 6, § 1er, 4°, de la loi ;
2°il fait une proposition de décision motivée au ministre au sujet des demandes introduites et de la répartition des subsides dits de la Loterie Nationale sur base de l'importance, de l'intérêt, de l'opportunité et de la valeur intrinsèque, de ces demandes, conformément aux règles fixées par le ministre ;
3°il décide, de manière motivée, par voie de délégation, laquelle lui est donnée par la présente disposition, du rejet des demandes de subsides dits de la Loterie Nationale, sur base des critères fixés par le ministre ;
4°il propose, de manière motivée, au ministre la nature et l'importance des contreparties pour la Loterie Nationale qui devront éventuellement être demandées aux organisations bénéficiaires de subsides dits de la Loterie Nationale ;
5°il est informé de la bonne exécution des engagements pris par les bénéficiaires dans le cadre de la Charte des subsides ;
6°dans le cadre des appels à projet, le Comité des subsides fixe les contours de l'appel à projet et approuve le règlement de l'appel à projet.
Le dossier administratif et la recevabilité des candidatures pour l'appel à projet sont traités par le secrétariat du comité des subsides et est transmis au jury constitué à cette fin. Ce dernier évalue et classe les candidatures retenues.
Le comité des subsides fait siens l'évaluation et le classement réalisés par le jury, dont la composition a été arrêtée par le ministre, et soumet le résultat définitif de l'appel à projets au ministre pour approbation.
Sous-section 2.- Traitement des demandes
Art. 30.Tous les subsides dits de la Loterie Nationale doivent faire l'objet d'une demande auprès de la Loterie Nationale. Toutes les demandes de subsides sont introduites par voie électronique.
La Loterie Nationale publie sur son site Internet les modalités d'introduction d'une demande de subsides.
Art. 31.§ 1. L'octroi de subsides dits de la Loterie Nationale, à l'exception de ceux visés à l'art. 27, § 2, 2), 1°, implique une forme de partenariat entre la Loterie Nationale et le bénéficiaire, par lequel ce dernier s'engage à reconnaître le rôle sociétal de la Loterie Nationale.
Les engagements concernant la politique en matière de reconnaissance, visibilité et le rôle sociétal de la Loterie Nationale entre la Loterie Nationale et les bénéficiaires des subsides dits de la Loterie Nationale sont définis dans la Charte de subsides.
Des éventuelles modifications à la charte de subsides sont exposées et discutées au comité des subsides et publiées sur le site internet de la Loterie Nationale.
La charte des subsides, d'application pour tous les subsides dits de la Loterie Nationale visés à l'art. 1er, 4°, à l'exception de ceux visés à l'art. 27, § 2, 2), 1°, permet de communiquer envers la population, aux joueurs de la Loterie Nationale ainsi qu'aux bénéficiaires et leurs membres, au sujet de la politique de mécénat de la Loterie Nationale, et d'impliquer les joueurs et le public ainsi que de les convaincre de leur contribution à ces bonnes causes.
Le bénéficiaire adhère à la charte des subsides lors de l'introduction de sa demande auprès de la Loterie Nationale. Le contrôle du respect de la charte est une compétence exclusive de la Loterie Nationale.
En cas de désaccord entre la Loterie Nationale et le bénéficiaire dans le cadre de l'application de la charte, le différend est porté devant le comité des subsides institué au sein de la Loterie Nationale. Celui - ci rend un avis au ministre.
Pour les subsides dits de la Loterie Nationale repris nominativement dans l'arrêté royal répartition visé à l'article 23 de la loi, le Ministre peut, outre les dispositions figurant dans l'arrêté, fixer des modalités particulières d'octroi dans une convention avec le bénéficiaire.
§ 2. Dans le cas d'un appel à projets, le demandeur adhère explicitement au règlement de l'appel à projet.
D'autres ministres compétents sont associés aux appels à projets.
§ 3. Dans le cadre de ses compétences de contrôle administratif, le ministre approuve les propositions de décision du comité des subsides relatives à l'octroi des subsides dits de la Loterie Nationale, à l'exception de ceux prévus pour les initiatives locales (proximity) visées à l'article 27, § 2, 2), 5°, octroyées suivant les règles déterminés par le Roi.
Dans le cas de ces derniers (proximity), le secrétariat du comité des subsides exerce les tâches du comité des subsides et la Loterie Nationale approuve le dossier. Le comité des subsides en est régulièrement informé.
Dans le cadre des appels à projets, le ministre approuve la répartition et les conditions particulières d'octroi, moyennant avis préalable d'un jury dont il a déterminé la composition en concertation avec le(s) ministre(s) compétent(s).
Sans cette approbation, la Loterie Nationale ne peut procéder au paiement des subsides dites de la Loterie Nationale.
Si le ministre estime ne pas pouvoir approuver un dossier, il communique ses motifs à la Loterie Nationale en lui demandant de convoquer sans délai le comité des subsides afin de réévaluer le dossier, après quoi, le cas échéant, celui-ci est soumis au ministre pour approbation définitive.
§ 4. Compte tenu du triangle historique du modèle de la loterie (" les joueurs ", " les bonnes causes " et " la Loterie Nationale "), la Loterie Nationale doit examiner comment elle peut, dans une certaine mesure, associer également les joueurs ou les faire participer à l'affectation d'une partie des subsides dits de la Loterie Nationale. A cet effet, la Loterie Nationale mettra sur pied un certain nombre de projets pilotes.
La prise en compte des souhaits et des attentes des joueurs dans l'affectation des subsides dits de la Loterie Nationale et une communication transparente à ce sujet sont importantes pour le maintien de la tâche de service public de la Loterie Nationale, et entre autres celle de " Fundraiser " et celle de " fournisseur responsable de plaisir de jeu ".
La Loterie Nationale publie chaque année une liste des subsides dits de la Loterie Nationale accordés, ainsi que leur montant, sur son site web.
Sous-section 3.- Liquidation des subsides dits de la Loterie Nationale
Art. 32.Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi et conformément à l'article 31, § 3, la liquidation entière ou partielle des subsides dits de la Loterie Nationale ne peut être opérée par la Loterie Nationale que conformément aux procédures en vigueur.
Art. 33.Sous réserve des conditions visées à l'article 32, et sans préjudice des compétences en matière de contrôle telles que reprises aux articles 34 et 35, les modalités de paiement peuvent différer selon la finalité du subside dit de la Loterie Nationale :
1°les subsides au fonctionnement sont payables immédiatement, sans préjudice des dispositions de l'article 26 de la loi ;
2°les autres subsides, sont payables sur production de pièces justificatives.
Ces pièces justificatives doivent démontrer que :
- l'événement pour lequel le subside est demandé a bien eu lieu et qu'il a eu une portée et un impact suffisants ;
- les engagements prévus dans la charte des subsides ont été respectés ;
- les coûts pour lesquels le subside est demandé ont été effectivement engagés.
Il peut s'agir notamment des documents suivants :
1°rapport moral et financier des activités menées et relatives aux subsides dits de la Loterie Nationale octroyés ;
2°les pièces justificatives originales ou des copies certifiées conformes de celles-ci, accompagnées d'une preuve de paiement (extrait de compte) ou de tout autre élément de preuve tel que du matériel visuel et du matériel promotionnel ;
3°la preuve du premier paiement de la subvention effectué par les pouvoirs publics lorsque les subsides dits de la Loterie Nationale sont octroyés à titre complémentaire ;
4°l'acte authentique d'achat avec prise d'hypothèque en faveur de la Loterie Nationale. Dans ce cas, le paiement du subside dit de la Loterie Nationale est opéré par chèque lors de la signature de l'acte pour l'achat de biens immeubles (sauf les subsides de la Loterie Nationale octroyés à titre complémentaire d'un subside d'un pouvoir public) ;
5°une attestation délivrée par les services d'incendie de la mise en conformité des travaux aux normes d'incendie ;
6°les comptes, des expositions, journées d'études et autres manifestations ;
7°tout autre élément de preuve convaincant.
Sous-section 4.- Contrôles
Art. 34.Etant juridiquement consacrée par des dispositions légales expresses et par les arrêtés royaux et ministériels pris en exécution de ces dispositions, et relevant par conséquent des compétences et de la responsabilité de l'Etat, l'affectation des subsides dits de la Loterie Nationale à charge des bénéfices de la Loterie Nationale est soumise aux dispositions des articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Tous les bénéficiaires, à l'exception de ceux visés à l'article 62bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989, sont ainsi soumis à tout contrôle concernant l'utilisation des subsides de la Loterie Nationale, ainsi qu'à tout autre contrôle utile.
Art. 35.Sans préjudice du contrôle exercé par l'Etat en application des dispositions citées à l'article 34, la Loterie Nationale peut également effectuer des contrôles sur place qu'elle juge nécessaires pour chaque dossier de subsides traité par ses soins.
Ces contrôles sont effectués de manière aléatoire et ponctuelle. Toutefois, ils peuvent revêtir un caractère systématique et périodique selon les circonstances.
Concrètement, ces contrôles peuvent avoir lieu avant ou après l'octroi d'un subside dit de la Loterie Nationale et, en cas d'octroi, avant et après liquidation dudit subside.
Tout contrôle donne systématiquement lieu à l'établissement d'un rapport écrit circonstancié, qui est joint au dossier concerné.
La Loterie Nationale communique sans délai au ministre dans un rapport écrit circonstancié, toutes les illégalités, irrégularités, tous les manquements et soupçons d'incorrections qu'elle serait amenée à constater avant ou après l'octroi de subsides dits de la Loterie Nationale dans le chef des demandeurs ou des bénéficiaires des subsides.
Sans être exhaustive, la liste ci-dessous énumère les différents aspects sur lesquels peuvent porter les contrôles :
1°vérification du statut juridique des demandeurs des subsides dits de la Loterie Nationale ;
2°bien - fondé de la demande (entre autres : importance du montant du subside sollicité) ;
3°vérification de l'octroi d'un subside primaire d'un pouvoir public si une condition de complémentarité est requise pour l'octroi d'un subside dit de la Loterie Nationale ;
4°vérification de la comptabilité des demandeurs et bénéficiaires de subsides dits de la Loterie Nationale ;
5°vérification de l'utilisation correcte du subside dit de la Loterie Nationale aux fins pour lesquelles il a été accordé ;
6°vérification du respect des conditions convenues concernant la reconnaissance du rôle sociétal de la Loterie Nationale.
Sous-section 5.- Responsabilité
Art. 36.Etant, au regard des dispositions de la loi, la personne qui, d'un point de vue juridique, octroie des subsides dits de la Loterie Nationale à charge des bénéfices de la Loterie Nationale, conformément aux dispositions légales et aux arrêtés royaux et ministériels pris en exécution, l'Etat assume l'entière et pleine responsabilité de la répartition et de l'affectation des bénéfices avant impôts de la Loterie Nationale.
L'Etat garantit la Loterie Nationale contre toute action qui serait intentée contre elle dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent chapitre.
Chapitre 3.- Utilisation de l'infrastructure et des systèmes, ainsi que collaboration avec des tiers
Art. 37.La Loterie Nationale peut mettre son infrastructure et ses systèmes à la disposition de tiers, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'organisations privées ou d'institutions publiques (par ex. pour la vente de produits qui ne sont pas des loteries au moyen du réseau de terminaux). Cette mise à disposition et/ou collaboration éventuelle doit toujours se faire conformément aux conditions du marché et pour autant qu'elle soit conciliable avec les impératifs stratégiques, de service public, financiers et opérationnels de la Loterie Nationale.
Art. 38.En exécution de l'article 6 de la loi, la Loterie Nationale peut créer et utiliser des filiales ou d'autres organisations à but lucratif ou non et conclure des partenariats avec d'autres loteries publiques, des organisations et des sociétés privées, en vue de rendre ses opérations plus efficaces, de répondre mieux aux obligations qui lui sont imposées par la loi ou le contrat de gestion, de mieux assurer son rôle de canalisation et de lutte contre l'assuétude au jeu, ou de répondre à de nouvelles technologies et évolutions du marché.
La Loterie Nationale veille à ce que les filiales respectent, le cas échéant, les obligations du présent contrat de gestion mutatis mutandis dès qu'elles ont été chargées d'une mission (partielle) de service public de la Loterie Nationale.
Lorsqu'une filiale propose des services d'intérêt économique général sur le marché concurrentiel, la compensation de ces services n'est autorisée que dans les conditions spécifiées dans la Décision (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE (y compris toute modification future de cette décision).
Chapitre 4.- Obligations financières
Art. 39.Le montant de la rente de monopole et des subsides dits de la Loterie Nationale est déterminé annuellement par un arrêté délibéré en conseil des ministres, conformément aux règles plus détaillées qui sont fixées aux articles 40, 41 et 42.
Art. 40.La rente de monopole annuelle, dont la Loterie Nationale est redevable envers l'Etat, s'élève à un montant forfaitaire de 145 millions d'euros, précompte mobilier compris. Le montant n'est pas indexé.
L'Etat souhaite créer une loterie avec tickets de caisse T.V.A., telle que visée à l'article 58, et charge la Loterie Nationale d'en assurer l'organisation.
Les couts devraient être supportés par le Trésor. Or, ces coûts, au moins pendant la période de démarrage, seront en réalité supportés par la Loterie Nationale. Ceci justifie que le montant de la rente de monopole reste fixe pendant toute la durée du présent contrat de gestion. Le fait de ne pas prévoir d'augmentation s'assimilera à la participation au Trésor pour les coûts engendrés.
Une évaluation définitive se déroulera lorsqu'une décision définitive concernant la loterie avec tickets de caisse T.V.A. aura été prise.
Art. 41.Le montant annuel des subsides dits de la Loterie Nationale s'élève à 210 millions d'euros.
Ce montant n'est pas indexé.
Art. 42.En dehors de la rente de monopole et des subsides dits de la Loterie Nationale, l'Etat s'engage à n'imposer à la Loterie Nationale aucune charge financière spéciale de quelque forme que ce soit, autre que les charges généralement applicables aux sociétés.
Si le conseil d'administration de la Loterie Nationale le juge nécessaire dans l'intérêt de l'entreprise, il peut tous les ans demander à l'Etat une révision à la baisse du montant de la rente de monopole ou des subsides dits de la Loterie Nationale définis aux articles 40 et 41.
Le conseil d'administration de la Loterie Nationale peut demander une augmentation des subsides dits de la Loterie Nationale tels que visés à l'article 41 à concurrence du bénéfice avant impôts d'une année comptable à charge de cette année comptable, pour autant que l'arrêté royal de répartition définitif pour cette année comptable ait été publié au Moniteur belge au plus tard le 31 mars de l'année comptable suivante.
Une demande de l'Etat pour des subsides dits de la Loterie Nationale ou une rente de monopole additionnels est uniquement possible s'il reste un bénéfice après impôt, après paiement de la rente de monopole, telle que visée à l'article 40, et des subsides dits de la Loterie Nationale, tels que visés à l'article 41, et après couverture des pertes cumulatives et constitution des réserves légales.
Un dividende sera payé l'année suivante après approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires, à concurrence d'un montant maximal de 75 % du résultat à affecter de l'année en question à condition que les fonds propres de la Loterie Nationale ne soient pas inférieurs à 200 millions d'euros.
Art. 43.La Loterie Nationale est chargée de payer la rente de monopole en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'exercice pour lequel la rente est due, pour autant que l'arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de la rente de monopole nette dont la Loterie Nationale est redevable au budget de l'Etat ait été publié au Moniteur belge.
Art. 44.§ 1. Tant que, et dans la mesure où les augmentations de capital autorisées par les statuts (voir l'article 8 des statuts coordonnés du 10 janvier 2024) n'ont pas été entièrement effectuées, le capital est augmenté, chaque fois que les réserves disponibles de la Loterie Nationale s'élèvent à plus de 60 millions d'euros, par incorporation de ces réserves disponibles pour la partie dépassant 30 millions d'euros.
§ 2. Afin de respecter les engagements prévus dans ce contrat de gestion, la Loterie Nationale utilisera la provision COVID pour compenser l'augmentation des amortissements liés aux projets Brouck'R et Apollo.
Chapitre 5.- Collaboration avec la Commission des jeux de hasard
Art. 45.Dans le cadre du soutien de l'Etat à une politique cohérente en matière de jeux de hasard, la Loterie Nationale collabore de manière efficace et régulière avec la Commission des jeux de hasard, en particulier lors des réunions légalement prévues entre les deux institutions.
Chapitre 6.- Obligations économiques d'entreprise et obligations sociales
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 46.Au vu de l'importance de son rôle de canalisation et de lutte contre l'assuétude au jeu, la Loterie Nationale est chargée d'accroître la part des produits de loterie dans le marché total des jeux de hasard en tenant compte du principe éthique selon lequel les jeux de loterie doivent toujours être de nature divertissante et selon lequel la Loterie Nationale mène une politique basée sur un grand nombre de joueurs jouant pour de petits montants.
A ces fins, la Loterie Nationale est chargée de mettre en oeuvre un plan d'action permanent afin de confirmer sa position d'opérateur responsable de référence.
Ce plan d'action établi par le comité de direction et présenté au conseil d'administration couvre au moins les aspects suivants :
- le cadre législatif et règlementaire ;
- la collaboration avec d'autres loteries ;
- la collaboration avec des fournisseurs du secteur ;
- les procédures et processus internes ;
- la gestion/la création de filiales utiles/nécessaires au plan d'action.
Section 2.- Développement de produits et procédures relatives aux jeux
Art. 47.La Loterie Nationale est chargée de soumettre en permanence sa stratégie relative aux produits à un examen approfondi et est chargée d'adapter son portefeuille de produits en fonction des préférences des consommateurs, des nouvelles tendances et des nouvelles possibilités, et ce pour répondre aux exigences résultant de son obligation de canaliser vers elle les besoins en matière de jeux et de respecter les exigences dans le domaine du jeu responsable.
Art. 48.§ 1. Lorsqu'un nouveau type de jeu est organisé conformément à l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi, cela se fait sur la base d'un plan par étapes établi par la Loterie Nationale, qui comprend entre autres les étapes suivantes : analyse d'opportunité, avis du Conseil du Jeu Responsable sur les effets du jeu, prévisions financières en termes d'investissements nécessaires et de chiffres de vente.
§ 2. Les cas visés au § 1er sont entre autres les suivants :
1°lorsque, dans le cas d'une loterie avec tirage, la fréquence des tirages est supérieure à un par jour ;
2°lorsque l'utilisation de nouvelles technologies est un élément de la participation au jeu ;
3°lorsque la Loterie Nationale organise un nouveau type de jeu de hasard qu'elle n'organise pas au moment de la signature du présent contrat de gestion;
4°s'il s'agit d'une loterie coordonnée au niveau international ;
5°si la nature ou les modalités de participation sont telles qu'elles impliquent, compte tenu des connaissances scientifiques, des tendances et des constatations générales du moment dans ce domaine, un risque propre au jeu clairement plus élevé que les loteries actuellement proposées par la Loterie Nationale.
Section 3.- Les activités de la Loterie Nationale
Art. 49.La Loterie Nationale doit promouvoir les produits qu'elle propose afin d'accomplir sa mission de canalisation du joueur vers une offre de jeux socialement responsable. Les produits (de tirage, de grattage,...) sont développés sur base des besoins et des motivations des joueurs et sont présentés et promus de manière éthique et raisonnable.
A cette fin, la Loterie Nationale utilise l'ensemble des outils promotionnels et commerciaux à sa disposition, en ce compris l'activité de sponsoring, afin de rencontrer au mieux les besoins de ses joueurs.
Art. 50.La Loterie Nationale est chargée chaque année d'établir un plan de sponsoring, basé sur les tendances du marché afin de répondre au mieux aux attentes des joueurs. L'activité de sponsoring sert trois grandes ambitions
1°une connexion forte avec les joueurs, en complément à l'expérience de jeu ;
2°une meilleure connaissance des joueurs grâce à une récolte d'informations ;
3°un soutien à l'activité commerciale (tant numérique que retail).
L'activité de sponsoring suit une logique de rentabilité, que ce soit en termes financiers, ou en termes d'impact positif sur la notoriété et l'image de la Loterie Nationale et/ou la visibilité des produits qu'elle propose.
La Loterie Nationale veille à cet égard à un équilibre suffisant dans la répartition de ses budgets de sponsoring au niveau géographique ainsi qu'au niveau Des groupes - cibles, en fonction du potentiel commercial.
Ce plan est validé par le comité de direction et approuvé par le conseil d'administration.
Le plan de sponsoring s'inscrit dans le plan stratégique et la politique commerciale des produits de la Loterie Nationale.
Ce plan déterminera au minimum :
1°les principes de la stratégie de sponsoring ;
2°les objectifs ;
3°les cibles visées ;
4°la méthode d'évaluation.
Les engagements qui découlent du plan seront exécutés conformément à la Charte de gouvernance d'entreprise, y compris les règles de délégation.
Toute décision de sponsoring fait l'objet d'une convention de sponsoring entre la Loterie Nationale et l'organisateur de l'activité sponsorisée dans laquelle sont reprises les obligations réciproques telles que l'utilisation, la contrepartie, les contrôles effectués par la Loterie Nationale en la matière.
Chaque année un bilan d'activité est présenté au conseil d'administration.
Art. 51.La Loterie Nationale poursuit une politique des ressources humaines conforme aux critères du marché, dans le but de renforcer son image d'employeur attractif grâce à des profils lui permettant de remplir ses missions, tout en assurant la diversité sur le lieu de travail.
Art. 52.La Loterie Nationale veille à toujours obtenir les certifications les plus rigoureuses, reconnues internationalement et nécessaires à la réalisation de son objet social.
La Loterie Nationale opère selon des pratiques et méthodes opérationnelles conformes aux standards des loteries et visant à garantir un haut niveau De qualité et de sécurité de toutes ses opérations.
Dans ce cadre, l'Etat charge la Loterie Nationale d'organiser sa sécurité de l'information de manière maîtrisée, transparente et durable. La Loterie Nationale garantit cette obligation au niveau organisationnel au moyen de son système de management de la sécurité de l'information (ISMS).
La Loterie Nationale définit de manière autonome toutes les procédures nécessaires pour réaliser ces objectifs.
Afin de disposer des services et des systèmes conformes à l'évolution des technologies, la Loterie Nationale participe notamment à des forums nationaux et internationaux et prend toutes les mesures nécessaires pour rester informé des dernières innovations et évolutions technologiques.
La Loterie Nationale définit les domaines où elle fait procéder annuellement à des contrôles de qualité de ses opérations par un organisme indépendant et soumet annuellement un rapport au ministre sur les résultats obtenus, dans un souci d'amélioration continue.
Art. 53.La Loterie Nationale met en place un système de contrôle interne qui garantit :
- une stratégie actualisée contre les risques en vue de la protection des moyens d'exploitation en assurant la réalisation d'audits internes ;
- un processus structurel d'amélioration continue, ainsi que l'optimalisation permanente des processus en matière de qualité et de sécurité.
La Loterie Nationale met en place une procédure qui garantit :
- la continuité de ses activités en toutes circonstances grâce à une stratégie de Business Continuity efficace qu'elle a exposée à tous ses employés et qui est testée chaque année ;
- dans le cas particulier d'une faute d'impression où les produits présentent des erreurs, leur retrait du commerce et leur remplacement par de nouveaux produits le plus rapidement possible. Cette procédure s'appuie sur des normes de qualité très strictes et sur un principe de tolérance zéro.
Art. 54.Parallèlement au système de contrôle interne, le conseil d'administration de la Loterie Nationale maintient un comité d'audit interne et un auditeur interne.
Le responsable de l'audit interne rend directement compte au président du comité d'audit.
L'auditeur interne exerce sa fonction en toute indépendance par rapport à la direction. A cet égard, une charte de l'auditeur interne est conclue au sein de la Loterie Nationale.
Art. 55.Vu l'importance et la sensibilité de la mission de service public de la Loterie Nationale et vu l'importance de la contribution financière à l'Etat et aux bonnes causes, la Loterie Nationale poursuit une politique de gouvernance exemplaire.
Dans ce cadre, la Loterie Nationale mène régulièrement une évaluation approfondie de sa Charte de gouvernance d'entreprise en vigueur actuellement et le conseil d'administration approuvera une Charte qui fixera/rappellera au minimum les éléments suivants :
1°les valeurs de la Loterie Nationale ;
2°les engagements de la Loterie Nationale vis - à - vis de ses joueurs et autres acteurs ;
3°les compétences, le fonctionnement et la composition de tous ses organes de gestion, y compris le Conseil du jeu responsable ;
4°un inventaire transparent de toutes les délégations de pouvoir au sein de l'entreprise, en assurant des délégations assez larges et flexibles afin d'éviter lourdeur et complexité administratives à tout niveau, en assurant une transparence absolue au niveau Du respect pour les délégations avec un reporting régulier vis - à - vis de la personne ou de l'organe compétent, et en veillant à ce que les décisions qui dépassent la gestion quotidienne ou qui ont des répercussions d'ordre stratégique soient toujours soumises au conseil d'administration ;
5°les codes de conduite propres au personnel, aux directeurs et aux membres du conseil d'administration ;
6°la méthodologie qui, outre l'assurance de " compliance management " par le comité d'audit, garantit l'efficience et l'efficacité des dépenses et investissements de la Loterie Nationale à tout niveau, entre autres par la voie d'analyses financières et de références aux meilleures pratiques ;
7°la gestion des filiales de la Loterie Nationale, en garantissant la transparence et un reporting régulier vers le conseil d'administration ainsi qu'une évaluation de la contribution à l'objet social de la Loterie Nationale.
Cet ensemble de principes sera assorti d'indicateurs de performance afin de pouvoir évaluer l'activité de l'entreprise, en termes d'investissements et rentabilité.
La Loterie Nationale tient une comptabilité commerciale conformément aux dispositions légales applicables.
Art. 56.La Loterie Nationale décide librement, dans les limites imposées par la loi, de la gestion de ses liquidités et de sa stratégie de placement.
La Loterie Nationale respecte scrupuleusement les principes de prudence, de simplicité et de diversification en mettant en oeuvre les directives émises par le Comité d'audit. La gestion des placements et liquidités fait l'objet d'un reporting au Comité d'audit et au conseil d'administration, et l'application des directives est vérifiée annuellement par le Collège des commissaires de la Loterie Nationale.
Section 4.- Plan d'entreprise
Art. 57.La Loterie Nationale est chargée de définir un plan d'entreprise qui définit la stratégie. Ce plan annuel proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil d'administration de la Loterie Nationale a pour but d'aider la Loterie Nationale à mener à bien sa mission et à atteindre ses objectifs ainsi que d'identifier les axes de développement et les conditions de réussite.
Le plan d'entreprise comportera au moins les éléments généraux et stratégiques suivants :
1°la description et l'évaluation du contexte général dans lequel se trouve la Loterie Nationale, ainsi que le développement du marché national et international des loteries et des jeux de hasard ;
2°la stratégie générale de la Loterie Nationale, notamment au sens de ses missions de service public définies aux articles 4 et 5 ;
3°une analyse de rentabilité à posteriori des principales initiatives de l'exercice écoulé ;
4°une description des principales initiatives et investissements liés à cette stratégie que la Loterie Nationale mettra en oeuvre lors de l'année suivante ;
5°le plan financier (incluant un plan pluriannuel) et le plan des investissements ;
6°une politique d'utilisation adéquate de l'Intelligence Artificielle ;
7°l'examen du projet des autorités visant à lancer une loterie avec des tickets de caisse T.V.A., tel que défini à l'article 58 ;
Avant la fin de chaque exercice, le comité de direction soumet pour approbation au conseil d'administration le plan d'entreprise. Ce document doit constituer une synthèse et contenir les principaux éléments permettant de soutenir le budget. Le plan d'entreprise est communiqué au ministre. Le ministre devra, pour les éléments du plan d'entreprise ayant trait à l'exécution des tâches de service public, donner son approbation dans un délai de 30 jours. Au-delà de ce délai, l'approbation est considérée comme ayant été donnée.
Art. 58.En exécution de l'accord de gouvernement fédéral, la Loterie Nationale est chargée, en concertation avec le SPF Finances, d'élaborer une proposition en vue de l'introduction d'une loterie à tickets de caisse T.V.A.. Cette mesure vise à lutter contre la fraude à la T.V.A. en incitant les consommateurs à demander systématiquement un ticket de caisse T.V.A., avec la possibilité de remporter un prix en participant à la loterie.
La mise en oeuvre de la loterie à tickets de caisse T.V.A. est conditionnée au déploiement progressif du nouveau système de caisse GKS 2.0.
A cette fin, les accords nécessaires seront conclus entre l'Etat belge et la Loterie Nationale.
Chapitre 7.- Obligations de l'Etat
Art. 59.L'Etat s'engage :
1°à préserver le rôle social important que joue la Loterie Nationale en soutenant au niveau européen le maintien de la position spécifique actuelle des loteries d'Etat et en veillant à assurer un cadre réglementaire et législatif permettant à la Loterie Nationale, vu sa position et son rôle spécifiques, de réagir de façon souple à l'évolution rapide dans les secteurs des jeux, afin de ne pas faire obstacle aux objectifs définis dans le présent contrat de gestion ainsi que dans le plan d'entreprise ;
2°à mener une politique cohérente sur le marché des jeux de hasard, basée sur des données transparentes et récentes ;
3°à soutenir la Loterie Nationale, à remplir ses obligations vis - à - vis de l'Etat, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et dans la mesure du possible ;
4°à continuer une politique cohérente et efficace contre les opérateurs illégaux et les pratiques irrégulières, y compris e.a. les fausses agences de paris ;
5°nonobstant le fait que la Loterie Nationale s'impose des règles strictes et particulières, à veiller à ce qu'existe un réel " level playing field " sur le marché des jeux de hasard, paris, ... permettant à la Loterie Nationale de remplir sa mission sociétale ;
6°à continuer, via le ministre compétent, de soumettre la Loterie Nationale au contrôle direct du Gouvernement fédéral ;
7°à garantir à la Loterie Nationale le maintien de son monopole en matière de loteries publiques ;
8°Dans le cadre de la mise en oeuvre de la réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et notamment à la lumière du sixième paquet législatif (" paquet AML "), une analyse sera effectuée quant à son application à la Loterie Nationale.
Art. 60.Tant sur le plan social qu'économique, la Loterie Nationale doit disposer de la liberté nécessaire pour atteindre ses objectifs. L'Etat s'abstient de toute ingérence dans la gestion journalière et dans la réalité sociale et économique de la Loterie Nationale.
En vertu l'article 6, § 1, 5°, de la loi, l'Etat autorise toutes les activités de quelque nature que ce soit, destinées à favoriser directement ou indirectement les services de la Loterie Nationale ou à permettre l'utilisation la plus efficace qui soit de son infrastructure.
Afin de pouvoir pleinement remplir ses missions de service public, sa mission de canalisation et son obligation en matière de jeu responsable, la Loterie Nationale doit, dans le respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, adresser aux joueurs les communications nécessaires, notamment en ce qui concerne :
1°le jeu responsable et la canalisation vers des jeux présentant un risque moindre : information, sensibilisation et communications visant à protéger le joueur contre les comportements de jeu à risque, y compris les notifications relatives aux limites de jeu, à l'auto-exclusion, à l'identification de schémas à risque, ainsi que l'orientation vers des structures d'aide ;
2°les communications dont le joueur doit raisonnablement être informé dans le cadre de l'utilisation des services, notamment la fin d'une participation multiple, le résultat d'une participation acceptée à des jeux de tirage ou de loterie instantanée, ainsi que les modifications des conditions d'utilisation le concernant directement.
Art. 61.Pour ce qui est des personnes devant être proposées par l'Etat, en application de la loi ou des statuts, en vue d'exercer certaines fonctions au sein du conseil d'administration, l'Etat doit veiller à ce que les personnes proposées réunissent les conditions établies par la loi ou les statuts et disposent des compétences requises pour pouvoir exercer ces fonctions de manière correcte.
Chapitre 8.- Durée du contrat, sanctions, évaluation
Art. 62.Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de 5 ans.
Il entre en vigueur le jour où l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres approuvant ce contrat est publié au Moniteur belge.
Lorsqu'aucun nouveau contrat de gestion n'entre en vigueur à l'expiration du précédent, ce dernier est prolongé de plein droit, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat.
Les obligations mentionnées dans le présent contrat qui résultent d'une disposition légale ou réglementaire restent valides pour autant que la disposition légale ou réglementaire en question reste en vigueur.
Les obligations de la Loterie Nationale découlant de ce contrat de gestion seront adaptées en cas de modification substantielle de la législation belge relative au monopole de la Loterie Nationale, de la législation nationale des jeux de hasard ou l'adoption d'une législation européenne relative à une libéralisation des activités de jeux de hasard.
Les obligations de la Loterie Nationale découlant de ce contrat de gestion pourront être adaptées si le chiffre d'affaires de la Loterie Nationale devait diminuer considérablement suite à l'application d'une stratégie de jeu responsable fortement poussée ou pour des motifs autres que l'inefficacité de la stratégie de la Loterie Nationale.
Art. 63.Lorsqu'une des parties au présent contrat ne respecte pas les clauses de celui - ci, l'autre partie est en droit de réclamer l'exécution de l'engagement en question.
Cette dernière partie notifie à l'autre, par pli recommandé, le défaut de respect des clauses du contrat.
Cette formalité constitue mise en demeure. Cette mise en demeure inclut un délai raisonnable pour remédier au non - respect du contrat.
Sauf cas de force majeure, si à l'expiration de ce délai raisonnable, le non - respect par l'une des parties de ses engagements envers l'autre partie est toujours constaté les parties se concerteront au sujet des mesures de correction à prendre, et ce sous réserve de la possibilité de réclamer une indemnisation.
Art. 64.En cas de dépassement des délais fixés pour le paiement de la rente de monopole, l'Etat est habilité, de plein droit et sans mise en demeure, à percevoir un intérêt de retard. Cet intérêt est calculé prorata temporis au taux d'intérêt légal.
Art. 65.En cas d'événements exceptionnels ou indépendants de la volonté des parties, y compris la force majeure, rendant l'exécution de certaines obligations prévues dans le présent contrat impossibles ou empêchant la réalisation de certains objectifs planifiés, aucune des parties ne sera considérée comme étant en défaut d'exécution de ses obligations ou de l'atteinte des objectifs convenus et les parties s'accorderont sur les mesures d'ajustement à adopter.
S'il est constaté lors de la clôture de l'exercice annuel suivant que ces mesures n'ont pas eu d'effet, les deux parties s'accorderont par avenant au présent contrat sur les mesures additionnelles à prendre.
Chapitre 9.- Disposition finale
Art. 66.Les dispositions du présent contrat de gestion sont supplétives. Cependant, aucune disposition du présent contrat de gestion ne porte quelque préjudice que ce soit aux droits et obligations découlant de la loi, des arrêtés et des statuts, qui demeurent invariablement en vigueur.