Article 1er.A l'article 18, § 2, B., e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 18 mars 2021, dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 2/Urine, la prestation 433554-433565 est abrogée.
Art. 2.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 janvier 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 2/Urine,
a)dans le libellé de la prestation 543255-543266, les mots " Règle de cumul 8, 343 " sont remplacés par les mots " Règle de cumul 8, 69, 343 " ;
b)la prestation 543712-543723 est remplacée comme suit :
" 543712-543723
Dosage de l'albumine par méthode immunologique ainsi que de la créatinine y compris le calcul du rapport albumine sur créatinine................ . . . . . ..............................B 230
(Maximum 1) (Règle de cumul 69) (Règle diagnostique 3, 171) " ;
2°dans la rubrique Règles de cumul, la règle de cumul 69 est remplacée comme suit :
" 69
Les prestations 543255-543266 et 543712-543723 ne sont pas cumulables entre elles. " ;
3°dans la rubrique Règles diagnostiques,
a)la règle diagnostique 3 est remplacée comme suit :
" 3
La prestation 543712-543723 peut seulement être portée en compte chez un patient présentant du diabète, une personne ayant des antécédents familiaux de thérapie de substitution rénale chez un membre de la famille au premier degré, un patient ayant un débit de filtration glomérulaire estimé (eGFR) inférieur à 60 ml/min/1,73m2, un patient ayant une hypertension artérielle traitée par des antihypertenseurs. " ;
b)la règle diagnostique 171 est remplacée comme suit :
" 171
Les prestations 540455-540466 et 543712-543723 peuvent être portées en compte maximum une fois par année civile. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.