Texte 2025001664

7 FEVRIER 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition des moyens de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées pour les soins et le soutien non directement accessibles pour l'année 2025

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-2-2025
Numéro
2025001664
Page
32024
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-02-07/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'agence visée à l'article 2, 1°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

majeur : un majeur tel que visé à l'article 2.5°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

groupe prioritaire : un groupe prioritaire tel que visé au chapitre 2, section 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à l'identification de groupes prioritaires et au classement au sein de groupes prioritaires.

Art. 2.Afin de répartir les moyens supplémentaires inscrits au budget de l'agence pour 2025, à l'exception d'un montant de 64 127 000 euros en crédits d'engagement, correspondant à 52 400 000 euros en crédits de liquidation, destiné à la mise à disposition des budgets pour les personnes handicapées, visés à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, et à la mise à disposition des budgets pour les personnes handicapées du groupe prioritaire 1, les pourcentages suivants s'appliquent :

44,0 % pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ;

56,0 % pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées mineures.

On entend par mineur, visé à l'alinéa 1er : toute personne physique âgée de moins de dix-huit ans ou toute personne majeure ayant demandé une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 3.Les moyens fixés au budget de l'agence en vue des soins et du soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures, visés à l'article 2, alinéa 1er, sont dépensés au cours de l'année 2025 pour la mise à disposition de budgets aux personnes handicapées du groupe prioritaire 2.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.

Art. 5.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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