Texte 2024203707
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Pour être agréé au sens du décret, un centre de recherche répond, au jour de la demande d'agrément, aux conditions d'obtention de l'agrément visées aux articles 4 à 17. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, au Chapitre Ier du Titre II, la section 2, comportant l'article 4, est remplacée par ce qui suit :
"Section 2. - Qualité d'organisme de recherche
Art. 3. Le centre de recherche répond à la définition d'organisme de recherche. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, au Chapitre Ier du Titre II, la section 3, comportant l'article 5, est remplacée par ce qui suit :
" Section 3 - Critère lié aux aspects juridiques
Sous-section 1ère. - Personnalité juridique
Art. 5. Le centre de recherche dispose d'une personnalité juridique.
Sous-section 2. - Existence d'un siège d'activité en Région wallonne
Art. 6. Le centre de recherche dispose d'au moins un siège d'activité sur le territoire de la Région wallonne, sauf s'il relève de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement des centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des différentes branches de l'économie nationale, par la recherche scientifique. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, au Chapitre Ier du Titre II, la section 4, comportant l'article 6, est remplacée par ce qui suit :
" Section 4 - Critère d'interaction, de collaboration et de soutien du secteur industriel
Sous-section 1ère. - Réalisation d'activités de recherche à finalité industrielle répondant au triple objectif économique, sociétal et environnemental
Art. 8. Le centre de recherche a également pour mission la réalisation d'activités de recherche, de support à l'innovation et de services à finalité industrielle qui :
1°relèvent majoritairement de la recherche industrielle ou du développement expérimental;
2°sont susceptibles d'intéresser des entreprises confrontées aux besoins d'un secteur ou d'un domaine;
3°ont pour effet de développer et d'entretenir son savoir-faire et son socle de compétences;
4°s'inscrivent dans un contexte régional et international tenant compte des objectifs économiques, environnementaux et sociaux auxquels la Wallonie doit répondre;
Sous-section 2. - Constitution d'un conseil d'administration ou d'un comité permanent
Art. 9. Le conseil d'administration ou le comité permanent du centre de recherche comprend au moins cinquante pour cent de représentants des entreprises, avec une répartition équilibrée, en fonction du secteur, entre petites et moyennes entreprises d'une part, et grandes entreprises d'autre part. Ces représentants des entreprises sont des personnes qui exercent des fonctions de recherche ou de direction dans des entreprises d'un secteur ou d'un domaine visés par le centre de recherche.
La présidence du conseil d'administration ou du comité permanent est dévolue à une personne désignée par les entreprises ou à une co-présidence académique et industrielle.
Le conseil d'administration ou le comité permanent peut constituer un comité technique et/ou un comité consultatif composé notamment d'acteurs du monde économique, social et environnemental chargé de valider et de lui communiquer par courrier les activités de recherche à réaliser.
Le conseil d'administration ou le comité permanent accueille un observateur de l'Administration ou son suppléant.
Sous-section 3. - Organisation des activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises
Art. 10.Le centre de recherche agréé organise, en collaboration avec les universités et les centres de recherche, éventuellement par le biais d'une massification, ses activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises, et veille aux retombées, principalement sur le tissu des petites et moyennes entreprises.
A cet effet, il développe des outils appropriés, notamment en collaboration avec Wallonie Entreprendre et avec l'Administration. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, au Chapitre Ier du Titre II, la section 5, comportant l'article 7, est remplacée par ce qui suit :
" Section 5 - Critère d'excellence scientifique et de qualité de la recherche
Sous-section 1ère. - Suivi des progrès scientifiques et techniques
Art. 12. Le centre de recherche se tient en permanence informé des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations industrielles.
Dans le cadre de cette veille, il prend des contacts avec les entreprises afin de leur proposer ses services en l'espèce.
Sous-section 2. - Respect des systèmes de management de la qualité et de management environnemental attesté par une certification obtenue au plus tard lors du premier audit visé à l'article 31
Art. 13.Afin d'assurer sa renommée auprès de la communauté scientifique et industrielle et la réputation de ses services et de ses produits, le centre de recherche agréé répond aux normes de management de la qualité ainsi qu'aux normes de management environnemental qui sont essentielles dans les domaines dont relèvent ses activités. ".
Art. 6.Dans le même arrêté, au Chapitre Ier du Titre II, la section 6, comportant l'article 8, est remplacée par ce qui suit :
" Section 6 - Critère de vision stratégique
Sous-section 1ère. - Rédaction d'un plan stratégique
Art. 15. A l'appui de la demande d'agrément, le centre de recherche remet un plan décrivant les actions qu'il envisage de mener au cours des soixante prochains mois. Celui-ci porte sur la manière de s'inscrire (i) dans les orientations stratégiques wallonnes et européennes, (ii) dans le paysage de la recherche et de l'innovation, (iii) dans le tissu industriel wallon, (iv) dans un objectif de développement durable ainsi que (v) sa contribution attendue au développement de la Région wallonne au travers d'indicateurs chiffrés et mesurables.
Ce plan, approuvé par le Conseil d'administration ou le comité permanent, est actualisé annuellement et transmis par courrier à l'Administration.
Sous-section 2. - Publication d'un rapport annuel
Art. 16. Le centre de recherche agréé publie un rapport annuel qui expose le déroulement et les résultats de ses divers types d'activités. Ce rapport comprend au moins les rubriques suivantes :
1°la composition du conseil d'administration ou du comité permanent;
2°la composition du comité technique et/ ou du comité consultatif;
3°la synthèse des résultats financiers de l'année et l'évolution du personnel;
4°les programmes de recherche en cours;
5°les principaux résultats des recherches abouties et leur impact économique, environnemental et sociétal;
6°les collaborations structurées;
7°les normes de qualité acquises;
8°les services disponibles pour les entreprises;
9°les équipements dont le coût d'acquisition est de plus de 20.000 euros;
10°les outils de diffusion des résultats.
Sous-section 3. - Informations à communiquer annuellement à l'Administration
Art. 17.Annuellement, le centre de recherche communique par courrier à l'Administration :
1°une situation détaillée de sa comptabilité générale, bilan et compte de résultats internes, telle qu'approuvée par l'assemblée générale annuelle ou le conseil général;
2°un aperçu de la répartition des ressources selon leur origine conformément à l'annexe;
3°l'effectif du centre de recherche, en nombre d'équivalent temps plein réparti entre chercheurs, techniciens et administratifs.
Le centre de recherche tient à disposition de l'Administration :
1°l'affectation des ressources par projet;
2°la répartition des coûts selon leur affectation;
3°le financement des différents postes de coût. ".
Art. 7.Dans le même arrêté, au Chapitre Ier du Titre II, la section 7, comportant l'article 9, est remplacée par ce qui suit :
" Section 7 - Indicateur clé lié à la mesure de soutien aux entreprises
Art. 19.Le ratio calculé annuellement conformément à la formule figurant à l'annexe atteint une moyenne de minimum 30 calculée sur trois années civiles.
Toutefois, le pourcentage visé à l'alinéa précédent est de 25 pour les années civiles 2024 à 2026. ".
Art. 8.Dans le même arrêté, au Chapitre Ier du Titre II, la section 8, comportant l'article 10, est remplacée par ce qui suit :
" Section 8 - Dimension européenne
Art. 21.Le centre de recherche dépose, dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l'innovation " Horizon Europe " ou tout programme subséquent et sur une période de trois années civiles, un minimum de 6 dossiers atteignant le seuil de financement fixé par la Commission Européenne.
Toutefois, le nombre de dossiers visé à l'alinéa précédent est de 3 pour les années civiles 2024 à 2026. ".
Art. 9.Dans le même arrêté, au Chapitre Ier du Titre II, la section 9, comportant l'article 11, est remplacée par ce qui suit :
" Section 9 - Indicateur clé lié aux activités de diffusion des résultats
Art. 23.Le centre de recherche justifie d'au moins 75 activités de diffusion large des résultats par le biais de publications dans des revues scientifiques à comité de lecture, de conférences scientifiques et séminaires de diffusion en tant que conférencier, de la rédaction de nouvelles normes au niveau du secteur, de prises de brevets, de la rédaction de notes d'information technique, sur une période de trois années civiles.
Toutefois, le nombre d'activités de diffusion des résultats visé à l'alinéa précédent est de 50 pour les années civiles 2024 à 2026. ".
Art. 10.Dans le Titre II, Chapitre Ier, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, les sections 10 à 13 comportant les articles 11 à 15 sont abrogées.
Art. 9.Dans le même arrêté, le Chapitre II du Titre II remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 est abrogé.
Art. 11.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. La Commission d'agrément visée à l'article 76 du décret est composée :
1°d'un représentant du ministre-Président;
2°d'un représentant du ministre de l'Economie;
3°d'un représentant du ministre;
4°de deux membres de l'Administration;
6°d'un expert à orientation scientifique;
7°d'un expert à orientation économique et financière;
8°d'un expert en développement durable;
9°d'un expert en matière de certification;
10°de quatre représentants du Pôle de Politique scientifique désignés par le Conseil économique, social et environnemental de la Région wallonne. ".
Art. 12.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, l'alinéa 2 est complété par les mots " ou représentés ".
Art. 13.Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016, les mots " à 15 et à l'article 17. " sont remplacés par " à 17. ".
Art. 14.Dans l'article 31 du même arrêté, alinéa 2, le mot " deux " est remplacé par " trois ".
Art. 15.Dans l'article 31 du même arrêté, alinéa 3, le mot " cinq " est remplacé par " trois ".
Art. 16.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 32. La commission d'agrément propose au ministre le retrait définitif ou temporaire :
1°si un audit visé aux articles 29, 30 et 31 fait apparaître que le centre de recherche agréé ne répond plus à une des conditions d'obtention d'agrément visées aux articles 5 à 17;
2°si le centre de recherche agréé ne respecte pas la condition d'obtention d'agrément visée à l'article 4. ".
Art. 17.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 34. Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, statue sur le retrait définitif ou temporaire de l'agrément d'un centre de recherche agréé.
Le retrait d'agrément définitif ou temporaire d'un centre de recherche agréé peut uniquement être prononcé au terme d'un débat contradictoire. ".
Art. 18.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 36. Annuellement et au plus tard le 31 mars de chaque année, la Commission vérifie que la condition d'obtention d'agrément visée à l'article 4 est remplie sur la base d'une attestation transmise par courrier par le centre de recherche agréé et émanant d'un expert indépendant spécialisé dans la réglementation des aides d'Etat.
Annuellement, la Commission émet des recommandations à destination du centre de recherche agréé quant au respect des conditions d'obtention d'agrément visées aux articles 15 à 17 sur la base d'informations transmises par ce dernier.
Les analyses et recommandations sont transmises au ministre par courrier au plus tard le 30 juin de chaque année. ".
Art. 19.Dans l'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016, l'alinéa 2 du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" Fait l'objet d'une notification à la Commission et d'une analyse de l'effet incitatif selon les modalités prévues à l'Encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation les aides suivantes :
1°toute aide de plus de 35.000.000 euros visée aux articles 15 à 20 du décret;
2°toute aide de plus de 25.000.000 euros visée aux articles 21 à 31 du décret;
3°toute aide de plus de 8.250.000 euros visée aux articles 32 à 34 du décret;
4°toute aide de plus de 2.200.000 euros visée aux articles 35 à 39 du décret;
5°toute aide de plus de 12.500.000 euros visée aux articles 46 à 53 du décret;
6°toute aide de plus de 2.200.000 euros visée aux articles 54 à 57 du décret;
7°toute aide de plus de 35.000.000 euros visée aux articles 58 à 60/5, 73/1 à 73/4/3 et 93/1 à 93/7 du décret. ".
Art. 20.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, il est apporté les modifications suivantes :
- les mots " La présente annexe définit la capacité d'autofinancement visée à l'article 17 de l'arrêté." sont supprimés;
- les mots " La capacité d'autofinancement est évaluée sur base d'un coefficient. Celui-ci doit être de minimum 50 et est déterminé de la manière suivante: (Réf. 7 + Réf. 8 + Réf 9 + Réf. 10 + Réf. 11 + Réf. 12)/Réf. 14" sont remplacés par " L'indicateur clé lié à la mesure de soutien aux entreprises est évalué sur base d'un coefficient déterminé de la manière suivante : (Réf. 9 + Réf. 10 + Réf. 11 + Réf. 12/ (Réf. 14 - Réf. 4 - Réf 5) " Disposition transitoire.
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 22.Le Ministre qui a la recherche dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.