Texte 2024010381
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique, les mots " et des obstacles " sont remplacés par les mots " , des conteneurs et des obstacles placés ".
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique, est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° clignoter en enfilade : des lampes qui s'allument et s'éteignent les unes à la suite des autres ce qui forment un effet de défilement. ".
Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " septembre " est remplacé par le mot " décembre ".
Art. 4.Dans l'article 3, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le mot " septembre " est remplacé par le mot " décembre ".
Art. 5.A l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " tableau 3-3A " sont remplacés par les mots " tableau 2-3A " ;
2°les mots " tableau 3-3C " sont remplacés par les mots " tableau 2-3C ".
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est abrogé ;
2°dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 1er, les mots " et de type L6 ou L7 " sont remplacés par les mots " et au minimum de type L6 ou L7 ".
Art. 7.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots " la phase en cours (durée de la phase "circulation" ou "arrêt") " sont remplacés par les mots " la phase "arrêt" en cours ".
Art. 8.Dans l'article 16 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 18, 6°, du même arrêté, le mot " climatiques " est remplacé par le mot " météorologiques ".
Art. 10.Dans l'article 19, § 2, du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Ces balises sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. ".
Art. 11.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, 3°, les mots " , même si la durée du chantier est inférieure à 7 jours " sont remplacés par les mots " et lorsque la durée du chantier est supérieure à 7 jours " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Concernant l'alinéa 1er, 1°, les bandes dévoyées ne sont pas concernées et le signal D1 n'est pas apposé sur le dispositif. ".
Art. 12.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots " tableau 3-3A " sont remplacés par les mots " tableau 2-3A ".
Art. 13.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Ces balises sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade.
Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré comporte plusieurs voies de circulation. ".
Art. 14.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les dispositions des alinéas 1er et 2 peuvent être adaptées selon la configuration des lieux. " ;
2°dans le paragraphe 3, 1°, les mots " de maximum " sont remplacés par les mots " au maximum de ".
Art. 15.Dans l'article 27, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " espacées de 5 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur deux est pourvue d'un éclairage réalisé au moyen de feux de couleur jaune C1 et de type L8L ou L8H " sont remplacés par les mots " espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 ".
Art. 16.Dans l'article 28 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré comporte plusieurs voies de circulation. ".
Art. 17.Dans l'article 29 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m. Les dispositifs de balisage sont placés à une distance minimale de 0,50 m au moins de la zone des travaux pour constituer une zone de sécurité.
Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré comporte plusieurs voies de circulation. ".
Art. 18.Dans l'article 35, alinéa 3, du même arrêté, les mots " espacées de 10 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur deux est pourvue d'un feu de type L6 " sont remplacés par les mots " espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M ".
Art. 19.Dans l'article 43 du même arrêté, l'alinéa 4 est complété par la phrase qui suit :
" Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. ".
Art. 20.Dans l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 4 est complété par la phrase qui suit :
" Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. ".
Art. 21.L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 57. La signalisation prévue aux chapitres 2 et 3 est d'application pour un chantier de 5e catégorie de jour uniquement sur les autoroutes et sur les autres voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h gênant fortement la circulation, à l'exception du double rabattement visé à l'article 23, § 1er, alinéa 2.
Toutefois, seule la signalisation à distance est répétée à gauche si le chantier occupe la voie de gauche ou centrale dans le sens concerné par le chantier.
Toutefois, pour la signalisation en amont du chantier :
1°un dispositif FLR de type III visé à l'annexe 3 équipé du signal A31 est placé à 100 m du chantier ;
2°le guidage est réalisé au moyen d'un des dispositifs du type I visé à l'annexe 2 ;
3°sur les autoroutes, les signaux F79 à F85 sont placés à 1 500 m et répétés à 750 m ;
4°sur les autoroutes, le signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h est placé à 250 m, il n'est pas répété.
Concernant l'alinéa 3, 2°, ces balises sont espacées au maximum de 5 m et équipées d'au moins un signal D1.
Concernant l'alinéa 3, 3°, ces signaux sont incorporés dans un dispositif cadre de type I visé à l'annexe 3. Ils ne sont pas répétés à gauche de la chaussée et peuvent être de dimension réduite, soit de 1300 mm (hauteur) x 1300 mm (largeur).
Pour la signalisation latérale, l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé. Un éclairage et des marques longitudinales temporaires ne sont pas nécessaires. ".
Art. 22.L'article 58, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :
" 3° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour la signalisation latérale ;
4°les marques longitudinales temporaires ne sont pas nécessaires. ".
Art. 23.L'article 59, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit :
" 4° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour la signalisation latérale ;
5°le dispositif visé à l'annexe 4 peut être remplacé par un véhicule équipé conformément à l'article 68, § 1er. ".
Art. 24.L'article 60, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit :
" 4° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour la signalisation latérale ;
5°le dispositif visé à l'annexe 4 peut être remplacé par un véhicule équipé conformément à l'article 68, § 1er. ".
Art. 25.Dans l'article 63, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Dans la zone d'approche du chantier, les balises de guidage sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. ".
Art. 26.A l'article 64, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
" Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :
1°le véhicule : le véhicule de signalisation, de présignalisation ou de chantier ;
2°le véhicule de signalisation : le véhicule spécifiquement équipé pour la signalisation d'un chantier de 6e catégorie et utilisé uniquement à cet usage ;
3°le véhicule de présignalisation : le véhicule spécifiquement équipé pour l'annonce d'un chantier de 6e catégorie et utilisé uniquement à cet usage ;
4°le véhicule de chantier : le véhicule utilisé en lien direct avec un chantier de 6e catégorie. " ;
2°à l'alinéa 2, les mots " de signalisation et de chantier " sont abrogés.
Art. 27.L'article 65 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" La longueur de la zone tampon varie selon les dispositions suivantes :
1°la longueur de la zone tampon est comprise entre 100 m et 150 m sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h ;
2°la longueur de la zone tampon est au minimum de 10 m sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h et inférieure ou égale à 90 km/h ;
3°la longueur de la zone tampon est au minimum de 3 m sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 90 km/h, la zone tampon est facultative si la zone d'intervention du chantier comporte uniquement du personnel dans des véhicules. ".
Art. 28.A l'article 68 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : " Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h, le véhicule de signalisation peut être remplacé par un dispositif visé à l'annexe 4. " ;
2°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La rétroréflexion de ces bandes répond au minimum à la classe RA1 de la norme NBN EN 12899-1 ou équivalent. A partir du 1er janvier 2026, la rétroréflexion de ces bandes répond au minimum à la classe RA2 de la norme NBN EN 12899-1 ou équivalent. ".
Art. 29.Dans l'article 69, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " réalisés " est remplacé par le mot " réalisé ".
Art. 30.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 19 est remplacé par ce qui suit : " Signalisation des conteneurs et des obstacles placés sur la voie publique ".
Art. 31.Dans l'article 71, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " du véhicule " sont abrogés.
Art. 32.Les annexes 2, 3 et 4 du même arrêté sont remplacées par les annexes 1, 2 et 3 jointes au présent arrêté.
Art. 33.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-11-2024, p. 127336)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-11-2024, p. 127338)
Art. N3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-11-2024, p. 127343)