Texte 2024009291
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 portant réglementation des boîtes aux lettres particulières est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté ministériel du 20 avril 2007 portant réglementation des boîtes aux lettres particulières et des boîtes à colis particulières ".
Art. 2.L'intitulé du TITRE Ier du même arrêté est complété par les mots " et des boîtes à colis ".
Art. 3.Dans l'article 1er, § 6, 1er tiret, du même arrêté, les mots " immeuble à appartements " sont remplacés par le mot " bâtiment ".
Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " immeubles à appartements " sont remplacés par le mot " bâtiments " ;
2°dans le paragraphe 2, la phrase " Le numéro d'ordre, précédé de la mention " Boîte " est reproduit dans l'adresse postale immédiatement après le numéro de la maison. " est supprimée.
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré, dans le titre I er, un article 4/1 rédigé comme suit :
" Art. 4/1. § 1er. Les boîtes aux lettres portent l'indication qu'une boîte à colis est disponible si tel est le cas.
§ 2. Les boîtes à colis qui font office de boîtes aux lettres sont placées à la limite de la voirie publique.
L'alinéa 1er n'est pas applicable :
1°dans le cas des personnes handicapées dont le handicap est reconnu par le service public compétent et qui résulte d'une mobilité réduite ou d'un déficit visuel;
2°dans le cas d'un numéro de maison comprenant au minimum quatre boîtes à colis qui font office de boîtes aux lettres.
§ 3. Les boîtes à colis sont dimensionnées de telle façon que des colis de minimum 33 cm sur 21 cm sur 12 cm puissent y être déposés. Le bord supérieur de l'ouverture des boîtes à colis est situé à une hauteur maximale de 140 cm par rapport à l'endroit où il faut se placer pour y avoir accès.
§ 4. Si la boîte à colis fait aussi office de boîte aux lettres, son ouverture doit permettre la réception des envois aux dimensions précisées à l'article 1er, § 3.
§ 5. Les boîtes à colis qui ne font pas également office de boîtes aux lettres sont placées à un endroit situé entre la voirie publique et l'accès principal du bâtiment.
§ 6. Les boîtes à colis sont visibles sans recherche particulière pour les prestataires de services postaux.
§ 7. L'accès aux boîtes à colis ainsi que leur ouverture sont libres, aisés et exempts de danger pour les prestataires de services postaux.
§ 8. Dans les cas où le numéro de maison n'est pas lisible de l'endroit où se trouve la boîte à colis, le numéro de maison est indiqué de manière clairement lisible sur ou à proximité de la boîte à colis.
§ 9. Dans les cas où un numéro de maison comporte plus d'une boîte aux lettres, chaque boîte à colis porte le numéro des boîtes aux lettres correspondantes.
§ 10. Les boîtes à colis individuelles sont constituées de telle sorte que des personnes non autorisées ne puissent s'emparer du contenu des boîtes.