Texte 2024009258
Article 1er.L'article 12 de l'arrêté royal du 9 juin 1971 portant statut du personnel du Bureau fédéral du Plan est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. § 1er. Les membres cessent leurs fonctions à l'âge légal de la pension.
§ 2. Le maintien en activité au-delà de l'âge légal de pension peut être autorisé par le Premier Ministre et le Ministre de l'Economie sur demande du membre. La décision est motivée. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable.
§ 3. Le membre qui souhaite être maintenu en service au-delà de l'âge légal de pension introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant cette date ou avant la date de la dernière prolongation, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Premier Ministre et le Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-10-2024, p. 116257)