Texte 2024008424

29 AOUT 2024. - Arrêté 2024/723 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française pour l'intégration d'un plan de personnel à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
6-9-2024
Numéro
2024008424
Page
105785
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-08-29/02
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1994031504199403150920190113962019030518
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

Art. 2.Dans la partie II de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, l'article 5, modifié par l'arrêté 2017/1351 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019, article 11, est abrogé.

Art. 3.Dans la partie II du même arrêté, sont insérés les articles 5/1 à 5/3 rédigés comme suit :

" Art. 5/1. A des fins d'organisation du travail, le Conseil de direction élabore le plan de personnel et l'organigramme de l'Institut.

Art. 5/2.§ 1er. Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel statutaires et contractuels exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées à l'Institut.

Le Conseil de direction recommande au Collège au moins un plan de personnel par année budgétaire et le lui soumet au plus tard le 28 février de l'année d'exécution dudit plan. La recommandation du plan de personnel est accompagnée de l'avis du Comité de gestion dans le cadre de l'adoption du budget et des avis motivés qui clôturent la concertation du plan de personnel avec les organisations syndicales.

La recommandation de plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles exprimés en année complète pour tous les emplois.

§ 2. Le Collège fixe le plan de personnel.

En l'absence de recommandation du Conseil de direction dans les délais impartis, le Collège peut d'initiative fixer un plan de personnel.

En l'absence de fixation par le Collège du plan de personnel, le dernier plan fixé reste d'application.

§ 3. Hormis pour les emplois de mandataires, la fixation par le Collège du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mutation ou engagement.

Le plan de personnel est communiqué à tous les membres du personnel et publié au Moniteur belge.

Art. 5/3.L'organigramme représente les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein de l'Institut.

Le Conseil de direction fixe l'organigramme en prenant en considération les missions confiées par le Collège ainsi que ses recommandations. Cet organigramme, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel. "

Art. 4.Dans la partie VI du même arrêté, l'article 53, modifié par l'arrêté 2017/1351 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019, article 43, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 53. Le plan de personnel visé à l'article 5/2 implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mutation ou engagement. Le plan de personnel vaut déclaration de vacance par le Collège de tout emploi inoccupé ou de tout emploi qui cessera d'être occupé dans les six mois à venir, qui fait suite au départ du titulaire de l'emploi ou parce qu'il s'agit d'un nouveau besoin identifié ou d'une inoccupation temporaire.

Le présent article n'est pas d'application aux emplois de mandataires. ".

Art. 5.Dans l'article 62 alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté 2017/1351 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019, article 48, le mot " cadre " est remplacé par les mots " plan de personnel ".

Art. 6.Dans l'article 96, § 2, du même arrêté, les mots " cadre organique " sont remplacés par les mots " plan de personnel ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les organismes d'intérêt public communautaire française

Art. 7.Dans l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les organismes d'intérêt public communautaire française, le mot " cadre " est remplacé par les mots " plan de personnel ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle

Art. 8.Dans l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, le 3° est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " portée par note de service à la connaissance des " sont remplacés par les mots " envoyée par lettre recommandée électronique aux " ;

Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " La note de service " sont remplacés par le mot " Celle-ci " ;

Dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;

Dans le paragraphe 2, les mots " ou par courrier électronique " sont insérés entre les mots " par lettre recommandée " et les mots " au Fonctionnaire dirigeant " ;

Dans le paragraphe 2, les mots " soit le 1er jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de la déclaration de vacance d'emploi. Le récépissé de la poste fait foi. " sont remplacés par les mots " le premier jour ouvrable qui suit la réception de la lettre recommandée électronique ".

Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Les propositions de promotion sont envoyées par lettre recommandée électronique aux fonctionnaires qui ont introduit leur candidature dans les formes et les délais prescrits ".

Dans le paragraphe 5, les mots " ou par courrier électronique " sont insérés entre les mots " par courrier recommandé " et les mots " adressé au Fonctionnaire dirigeant " ;

Dans le paragraphe 5, in fine, sont ajouté les mots " ou de ce courrier électronique ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté du 23 mai 2019 du Collège de la Commission communautaire française fixant le cadre organique de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle est abrogé.

Art. 11.Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit un délai de dix jours à compter de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Les autres dispositions entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du plan de personnel pour l'année 2025.

Art. 12.Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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